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Articles du procès de l'Ordinaire des martyrs bretons.

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**** Articles Généraux. ****

1. — C’est la vérité que la province de Bretagne, qui avait fourni un notable contingent de ses fils aux massacres de septembre ainsi qu’aux exécutions du tribunal révolutionnaire de Paris, eut encore à enregistrer le meurtre pour leur fidélité à la foi catholique de nombreux ecclésiastiques et de laïques sur son propre territoire, pendant les années de la Révolution Française. Comme il sera prouvé par des documents officiels et par des témoins auriculaires, sous la foi du serment, suivant le canon du Codex n° 2020, § 6.

« Dans les causes anciennes procédant par voie de non-culte, pour lesquelles manquent les témoins oculaires et les témoins qui ont entendu les témoins oculaires, les vertus et le martyre pourront être prouvés par des témoins auriculaires et par la renommée orale, qu’on appelle ancestrale, et par des documents contemporains des faits ou par des monuments reconnus comme authentiques ».

C’est bien le martyre qu’ont enduré les serviteurs de Dieu.

2. — Ces meurtres furent accomplis souvent après des arrestations et des jugements ordonnés par la législation anticatholique de l’époque, législation ayant pour but d’exterminer le clergé catholique romain en France et dont on reproduira les principaux textes aux articles 24 et suivants. Les faits et l’application de ces lois et décrets seront examinés dans les articles particuliers de chaque martyr.

3. — Outre la législation générale applicable à toute la France, les directoires et les conseils généraux des départements et des districts, ainsi que les représentants du peuple en mission dans les différents départements, prirent des arrêtés, qui bien souvent anticipaient les lois ou bien outrepassaient leur esprit et leur lettre mettant à leur application une fureur aussi cruelle qu’illégale.

4. — En dehors même des autorités constituées, certains meneurs, présidents de clubs ou de comités de surveillance ou autres assemblées anticatholiques ; commandants de gardes nationales ou officiers de volontaires poursuivirent avec acharnement les prêtres catholiques romains, dits réfractaires et leurs fidèles.

5. — La dénonciation, légalement excitée et payée sur les fonds du Trésor public, fut un des moyens d’atteindre les victimes de l’irréligion des révolutionnaires et de les livrer à leurs ennemis.

6. — Des gardes nationales et plus tard des colonnes mobiles composées de soldats et de gardes territoriaux, lancées à la poursuite des prêtres dénoncés, n’hésitèrent pas très souvent à se faire elles-mêmes les exécutrices de leurs prisonniers, sans aucune forme de jugement et même d’apparence légale. LA HAINE DU CATHOLICISME, excitée par des proclamations furibondes et des factums en style grandiloquent qui ne cessaient de représenter ses ministres comme autant de « monstres et de scélérats fanatiques », explique seule une immolation à laquelle on ne peut refuser la qualification de martyre.

Acceptation du martyre.

7. — Tous ces serviteurs de Dieu ont entrevu le martyre comme possible, soit en refusant nettement de s’assermenter s'ils étaient astreints au serment, soit s’ils étaient prêtres libres, en semblant ignorer cette formule ainsi que les autres actes légaux qui leur paraissaient, dans la forme où on leur les présentait, contraires à leur foi et à leur conscience. Il ne faut pas oublier en effet que dès le 27 novembre 1790, la législation ménagea des pénalités contre les insermentés et que celle du 13 mai et du 28 juin 1791 continua résolument dans cette voie, sans compter les divers arrêtés pris dès cette époque par les directoires des divers départements bretons qui prescrivirent leur emprisonnement.

8. — Ceux qui rétractaient le serment devaient surtout s’attendre à toutes les conséquences édictées par les lois.

9. — Cette même possibilité du martyre est apparue aux serviteurs de Dieu au moment où, par ordre, soit des directoires des départements, soit d’une loi générale, ils ont dû quitter leur résidence, toujours soumis aux investigations des autorités, puis enfin abandonner la patrie pour s’exiler à l’étranger.

10. — Ceux qui eurent le courage de revenir dans leur pays après avoir été déportés à l’étranger, savaient à quoi ce délit, qui bientôt les assimila aux émigrés rentrés, les exposait. Cependant le désir de sauver les âmes, malgré cette perspective les entraîna.

11. — Ceux qui sans avoir jamais abandonné leur patrie, étaient demeurés à leur poste pour y remplir en secret les fonctions du saint ministère, se savaient continuellement exposés à une mort sanglante.

12. — Ils ont aussi accepté le martyre lorsque des dénonciations lucratives mettaient leur tête à prix et que l’on organisait pour les découvrir de véritables battues à l’instar des bêtes fauves que l’on pourchasse.

13. — Leur comparution devant les tribunaux criminels, les commissions militaires ou le tribunal révolutionnaire ne leur laissait nul espoir d’échapper au supplice. La loi qui les étreignait était trop formelle dans tous ses articles. Leurs réponses évasives avaient surtout pour but d'éviter le même supplice aux bons catholiques qui les avaient recueillis ou qui avaient profité de leur ministère.

14. — Quelques réponses qui laissent à désirer chez certains, peuvent s’expliquer par la lassitude corporelle et même intellectuelle que leur existence si précaire et si semée de périls leur avait imposée. La crainte naturelle de la mort a d’ailleurs pu être permise par Dieu pour bien rappeler que le martyre est une grâce surnaturelle toute gratuite. Jésus, au Jardin des Olives et même sur la croix n’a-t-il pas voulu éprouver des impressions de crainte et d’abandon ?

15. — Leurs dernières paroles, leurs recommandations, leurs derniers actes qu’ils ont laissés dans les courts instants qui séparaient leur condamnation de leur exécution expriment nettement l’acceptation du martyre pour Dieu et leurs sentiments de pardon envers ceux qui les faisaient périr.

16. — On doit remarquer qu'aucune imprudence, aucune connivence, soit avec les ennemis extérieurs, soit avec les partisans des Vendéens et des Chouans n’a pu être prouvée contre aucun de ces serviteurs de Dieu. Aucun n’a été saisi les armes à la main ni au milieu des troupes contre-révolutionnaires. Beaucoup dans leurs réponses aux juges ont déclaré accepter les formes nouvelles du gouvernement, en tout ce qui ne blessait pas la foi et la discipline catholiques.

Ils se sont bien rendu compte, avant de périr, que le véritable motif de leur immolation c’était leur fidélité au catholicisme romain et c’est cette pensée qui les a fait affronter leur supplice.

17. — Lorsqu’ils l’ont pu, la confession sacramentelle a préparé leur âme à défaut de la Sainte Communion qu’il ne leur était pas facile de recevoir.

Tradition du martyre.

18. — Dès l’époque de la Révolution, de graves historiens comme les abbés Barruel, Carron, Guillon ont recueilli et imprimé les traditions sur la conduite et la mort des confesseurs de la foi. Ils ont établi dès lors la thèse de leur martyre au sens canonique du mot.

19. — Ces travaux ont été continués à travers tout le XIXème siècle, spécialement par le chanoine Tresvaux du Fraval. Dans plusieurs diocèses bretons, les évêques ont imposé à leur clergé comme sujet de conférences ecclésiastiques une enquête sur les victimes de la Révolution dans leur contrée. Dans les paroisses, les livres paroissiaux ont reproduit ou complété ces enquêtes.

20. — Depuis l’ouverture au public des Archives officielles, des historiens comme les chanoines Peyron, Tephany, Guillotin de Corson, le P. Le Falher ont poursuivi et perfectionné ces travaux par l’étude et la publication des documents officiels.


21. — Sans rien préjuger des décisions du Souverain Pontife et en évitant le culte public liturgique, des cérémonies d’érections d’inscriptions, autorisées par les évêques, ont eu lieu dans les divers diocèses de Bretagne.

22. — Les familles, les paroisses, les divers ordres des congrégations religieuses ont gardé fidèlement le souvenir du martyre des serviteurs de Dieu.

23. — Des faveurs spirituelles et temporelles ont été attribuées à plusieurs d’entre eux.

 

LÉGISLATION PÉNALE APPLIQUÉE aux Victimes Religieuses de la Révolution IMMOLÉES EN BRETAGNE.

1° Assemblée Constituante.

24. — Décret du 27 novembre-26 décembre 1790.

Article premier. — « Les évêques, ci-devant archevêques et les curés conservés en fonctions seront tenus, s’ils ne l’ont pas fait, de prêter le serment auquel ils sont assujettis par l'article 39 du décret du 13 juillet dernier, et réglé par les articles 21 et 38 de celui du 12 du même mois, concernant la Constitution civile du clergé. En conséquence ils jureront, en vertu de ce dernier décret, de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse ou de la paroisse qui leur est confiée, d'être fidèles à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et, acceptée par le Roi... ».


Art. 2. — Les vicaire's des évêques, les supérieurs et directeurs de séminaires, les vicaires des curés, les professeurs des séminaires et des collèges et tous autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, feront, dans les mêmes délais, le serment de remplir leurs fonctions avec exactitude, d’être fidèles à la nation, à la loi et au Roi et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le Roi.

Art. 3. — Le serment sera prêté un jour de dimanche à l’issue de la messe...

Art. 4. — Ceux desdits évêques, ci-devant archevêques et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, qui sont membres de l’Assemblée nationale et qui exercent actuellement leurs fonctions de députés, prêteront le serment qui les concernent respectivement, à l’Assemblée nationale, dans la huitaine du jour auquel la sanction du présent décret y aura été annoncée ; et, dans la huitaine suivante, ils enverront un extrait de la prestation de leur serment à leur municipalité.

Art. 5. — Ceux desdits évêques, ci-devant archevêques, curés, et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, qui n’auront pas prêté dans les délais déterminés, le serment qui leur est respectivement prescrit, seront réputés avoir renoncé à leur office et il sera pourvu à leur remplacement comme en cas de vacance par démission, à la forme du titre II du décret dn 12 juillet dernier, concernant la Constitution civile du clergé ; à l’effet de quoi le maire sera tenu, huitaine après l’expiration desdits délais, de dénoncer le défaut de prestation de serment...

Art. 6. — Dans le cas où lesdits évêques, ci-devant archevêques, curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires, après avoir prêté leur serment respectif, viendraient à y manquer soit en refusant d’obéir aux décrets de l’Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le Roi, soit en formant ou en excitant des oppositions à leur exécution, ils seront poursuivis devant les tribunaux du district, comme rebelles à la loi et punis par la privation de leur traitement et, en outre, déclarés déchus des droits de citoyen actif, incapables d’aucune fonction publique. En conséquence, il sera pourvu à leur remplacement, à la forme dudit décret du 12 juillet dernier, sauf plus grande peine s’il y échet, suivant l’exigence et la gravité des cas.

Art. 7. — Ceux desdits évêques, ci-devant archevêques, curés et autres ecclésiastiques, fonctionnaires publics, conservés en fonctions et refusant de prêter leur serment respectif, ainsi que ceux qui ont été supprimés, ensemble les membres des corps ecclésiastiques, séculiers, également supprimés, qui s’immisceraient dans aucune de leurs fonctions publiques, ou dans celles qu’ils exerçaient en corps, seront poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public et punis des mêmes peines que ci- dessus.

25. — Ce décret fut encore étendu à d’autres catégories d’ecclésiastiques par les trois décrets suivants : Décret du 5 février-27 mars 1791, relatif au serment des prédicateurs. Décret du 22 mars 1791, concernant les professeurs. Décret du 15-17 avril 1791, relatif à la nomination et au serment des chapelains desservant les hôpitaux et les prisons.

2° ASSEMBLEE LEGISLATIVE, le 29 novembre 1791.

26. — Décret relatif aux troubles excités sous prétexte de reliqion et aux ecclésiastiques qui ont prêté ou refusé le serment [Note : Louis XVI opposa à cette loi ainsi qu’à la suivante son Veto royal, mais en fait elles inspirèrent dans les départements une foule d’arrêtés émanant des Directoires ou des Conseils généraux qui, sous prétexte de bien public, n’avaient d’autre but que de châtier les prêtres réfractaires de leur orthodoxie et de les obliger à s’enfuir].

Voici les articles principaux :

ARTICLE PREMIER. — Dans la huitaine, à partir de la publication du présent décret, tous les ecclésiastiques, autres que ceux qui se sont conformés au décret du 27 novembre dernier, seront tenus de se représenter devant la municipalité du lieu de leur domicile, d’y prêter le serment civique, dans les termes de l’article 5 du Titre II de la Constitution, et de signer le procès-verbal qui en sera signé sans frais.
Art. 2. — A l’expiration du délai ci-dessus, chaque municipalité fera parvenir au directoire du département, par la voie du district, un tableau des ecclésiastiques domiciliés dans son territoire, en distinguant ceux qui auront prêté le serment civique et ceux qui l’auront refusé. Ces tableaux serviront à former la liste dont il sera parlé ci-après.
Art. 6. — Outre la déchéance de tout traitement et pension, les ecclésiastiques qui auront refusé de prêter le serment civique, ou qui le rétracteront après l’avoir prêté, seront, par ce refus ou cette rétractation même, réputés suspects de révolte contre la loi, et de mauvaise intention contre la patrie et, comme tels, plus particulièrement soumis et recommandés à la surveillance de toutes les autorités constituées.
Art. 14. — Le directeur de chaque département fera dresser deux listes : la première comprenant les noms et demeures des ecclésiastiques sermentés, avec la note de ceux qui seront sans emploi et voudront se rendre utiles ; la deuxième comprenant les noms et demeures de ceux qui auront refusé de prêter le SERMENT CIVIQUE, avec les plaintes et procès-verbaux qui auront été dressés contre eux. Ces deux listes seront arrêtées incessamment, de manière à être présentées, s’il est possible, aux conseils généraux de département, avant la fin de leur session actuelle.
Art. 16. — Le conseil général de chaque département (ou le directoire si le conseil est séparé) prendra sur ce sujet un arrêté motivé, qui sera adressé sur-le-champ à l’Assemblée Nationale, avec les listes des ecclésiastiques sermentés ou non assermentés (ou qui se seront rétractés) et les observations des départements sur la conduite individuelle de ces derniers ou sur leur coalition séditieuse, soit entre eux, soit avec les Français transfuges et déserteurs.
Art. 17. — A mesure que ces procès-verbaux, listes et arrêtés seront adressés à l’Assemblée Nationale, ils seront remis au comité de législation, pour en faire un rapport général et mettre le Corps législatif à portée de prendre un dernier parti, afin d’extirper la rébellion, qui se déguise sous le prétexte d’une prétendue dissidence dans l’exercice du culte catholique ; dans un mois, le comité prendra l’état des administrations qui auront satisfait aux articles précédents, et proposera les mesures à prendre contre celles qui seront en retard de s’y conformer. Le Roi opposa son veto à ce décret, comme d’ailleurs au suivant. Il n’en a pas moins été mis en application dans beaucoup de départements.

27. — L’Assemblée Législative vota, le 27 mai 1792, une nouvelle loi tyrannique qui avait pour but de poursuivre la destruction de la religion catholique, en se débarrassant des prêtres.

Voici les principaux articles :

Article premier. — La déportation des ecclésiastiques insermentés aura lieu comme mesure, de sûreté publique et de police générale, dans le cas et suivant les formes qui seront énoncés ci-après.
Art. 2. — Seront considérés comme ecclésiastiques insermentés tous ceux qui, assujettis au serment prescrit par la loi du 26 décembre 1790, ne l’auraient pas prêté, ceux aussi qui n’étant pas soumis à cette loi n’ont pas prêté le serment civique, postérieurement au 3 septembre dernier, jour où la constitution française fut déclarée achevée, ceux enfin qui auront rétracté l’un ou l’autre serment.
Art. 3. — Lorsque vingt citoyens actifs du même canton se réuniront pour demander la déportation d’un ecclésiastique non sermenté, le directoire du département sera tenu de prononcer la déportation, si l’avis du directoire du district est conforme à la pétition.
Art. 4. — Lorsque l’avis du directoire du district ne sera pas conforme à la pétition, le directoire du département sera tenu de faire vérifier, par des commissaires, si la présence de l’ecclésiastique ou des ecclésiastiques nuit à la tranquillité publique et, sur l’avis de ces commissaires, s'il est conforme à la pétition, sera tenu de prononcer la déportation.

Les autres articles sont inspirés du même esprit.

Les lois de déportation de l’Assemblée législative et de la Convention.

28. — TOUS LES PRÊTRES RÉFRACTAIRES, CURÉS, VICAIRES, PROFESSEURS, AUMÔNIERS D’HÔPITAUX DOIVENT ÊTRE EXILÉS. DIX ANS DE PRISON S’ILS REVIENNENT, SERONT LEUR CHÂTIMENT.

LOI CONDAMNANT A L'EXIL LES ECCLESIASTIQUES qui n'ont pas prêté les serments prescrits, ou qui, après les avoir prêtés, les ont rétractés et ont persisté dans leur rétractation, du 26 août 1792, l'an IV de la Liberté.
(Imprimé, Arch. personnelles; Arch. C.-du-N., reg. L 25, imprimé et Lm5 32).

ARTICLE PREMIER. — Tous les ecclésiastiques qui étant assujettis au serment prescrit par la loi du 26 décembre 1790 et celle du 17 avril 1791, ne l’ont pas prêté, ou qui, après l’avoir prêté, l’ont rétracté et ont persisté dans leur rétractation, seront tenus de sortir sous huit jours hors des limites du district et du département de leur résidence, et dans quinzaine, hors du royaume ; ces différents délais courront du jour de la publication du présent décret.
Art. 2. — En conséquence, chacun d’eux se présentera devant le directoire du district ou la municipalité de sa résidence, pour y déclarer le pays étranger dans lequel il entend se retirer et il lui sera délivré sur-le-champ un passeport qui contiendra son signalement, la route qu’il doit tenir et le délai dans lequel il doit être sorti du royaume.
Art. 3. — Passé ce délai de quinze jours ci-devant prescrit, les ecclésiastiques non sermentés qui n’auraient pas obéi aux dispositions précédentes, seront déportés à la Guyane Française. Les directoires de district les feront arrêter et conduire de brigade en brigade aux ports de mer les plus voisins qui leur seront indiqués par le Conseil exécutif provisoire, et celui-ci donnera en conséquence des ordres pour faire équiper et approvisionner les vaisseaux nécessaires au transport des dits ecclésiastiques.
Art. 4. — (Traite des frais de route...)
Art. 5. — Tout ecclésiastique qui serait resté dans le royaume après avoir fait sa déclaration de sortir et obtenu passeport ou qui rentrerait après être sorti, sera condamné à la peine de détention pendant dix ans.
Art. 6. —Tous autres ecclésiastiques séculiers ou réguliers, prêtres, simples clercs, minorés ou frères lais, sans exception ni distinction, quoique n’étant point assujettis au serment par les lois du 26 décembre 1790 et 17 avril 1791, seront soumis à toutes les dispositions précédentes, lorsque par quelques actes extérieurs, ils auront occasionné des troubles venus à la connaissance des corps administratifs, ou que leur éloignement sera demandé par 6 citoyens actifs domiciliés dans le même département.
Art. 7. — (Application de l’article précédent.)
Art. 8. — Sont exceptés des dispositions précédentes, les infirmes, dont les infirmités seront constatées par un officier de santé, qui sera nommé par le conseil général de la commune du lieu de leur résidence, et dont le certificat sera visé par le même conseil général. Sont pareillement exceptés les sexagénaires, dont l’âge sera aussi dûment constaté.
Art. 9. — Tous les ecclésiastiques du même département qui se trouveront dans le cas des exceptions portées par le précédent article, seront réunis au chef-lieu du département dans une maison commune, dont la municipalité aura l’inspection et la police.

29. — LA CONVENTION, PRECEDEE DU RESTE EN CELA PAR LES DIRECTOIRES DES DÉPARTEMENTS, organise la chasse aux prêtres et, par son décret du 14 février 1793, vote une prime de 100 livres à toute personne qui arrêtera un prêtre insermenté susceptible d'être déporté. « La Convention Nationale décrète qu’il sera accordé à titre d’indemnité et de récompense, la somme de 100 livres à quiconque découvrira et fera arrêter une personne rangée par la loi dans la classe des émigrés ou dans la classe des prêtres, qui doivent être déportés. Autorise les commissaires par elle envoyés dans les différens département de la république, à suspendre les fonctionnaires publics qui n’ont pas fait exécuter ponctuellement les loix relatives aux émigrés & aux prêtres dont la déportation devoit être faite ; ordonne que le Conseil exécutif provisoire rendra compte sous les trois jours des mesures qu’il a prises pour faire exécuter les dites loix ».

30. — TOUS LES ECCLÉSIASTIQUES RÉFRACTAIRES DEVRONT ETRE DÉPORTÉS A LA GUYANE OU RECLUS. DECRET DE LA CONVENTION NATIONALE des 21 el 23 avril 1793, l’an second de la République française n° 775, portant que les ecclésiastiques séculiers et réguliers, frères convers et lais, qui n'ont pas prêté le serment de maintenir la Liberté et l'Egalité, seront transférés à la Guyane française. (Arch. nat. A. D. + 1134, n° 103, et Arch. C.-du-N., Lm 5, 42).

ARTICLE PREMIER. — Tous les ecclésiastiques séculiers, réguliers, frères convers et lais qui n’ont pas prêté le serment de maintenir la Liberté et l’Egalité, conformément à la loi du 15 août 1792, seront embarqués et transférés sans délai à la Guïane française.
Art. 2. — Seront sujets à la même peine ceux qui seront dénoncés pour cause d'incivisme par six citoyens dans le canton. La dénonciation sera jugée par les directoires de département, sur l’avis des districts.
Art. 3. — Le serment qui aurait été prêté postérieurement au 23 mars dernier, est déclaré comme non avenu.
Art. 4. — Les vieillards âgés de plus de soixante ans, les infirmes, les caducs, seront renfermés sous huitaine dans une maison particulière dans le chef-lieu du département.
Art. 5. — Ceux des déportés en exécution des articles 1 et 2 ci-dessus, qui rentreroient sur le territoire de la République, seront punis de mort dans vingt-quatre heures.

Les lois de sang.

31. — ON APPLIQUE AUX PRETRES DEPORTABLES LES LOIS CONTRE LES EMIGRES, C’EST-A-DIRE LA MORT.

DECRET RELATIF AU JUGEMENT DES EMIGRES ET DES PRETRES DEPORTES ARRETES SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS, DES 18-22 MARS 1793.
(Arch. C.-du-N., reg. 1 L 34, n° 601, imprimé, à Paris, de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre).

ARTICLE PREMIER. — « Huitaine après la publication du présent décret, tout citoyen est tenu de dénoncer, arrêter ou faire arrêter les émigrés et les prêtres dans le cas de la déportation, qu’il saura être sur le territoire de la République ».
Art. 2. — « Les émigrés et les prêtres dans le cas de la déportation, qui auront été arrêtés dans le délai ci-dessus fixé, seront conduits de suite dans les prisons du district, jugés par un jury militaire, et punis de mort dans les vingt-quatre heures ».

DECRET DE LA CONVENTION DU 17 SEPTEMBRE 1793, qui déclare dans un article unique que les dispositions des lois relatives aux émigrés, sont en tous points applicables aux déportés. (Arch. C.-du-N., reg. 1 L 42, imprimé, loi, n° 1719).

32. — TOUT PRETRE REFRACTAIRE TROUVE EN FRANCE, SERA PUNI DE MORT DANS LES VINGT-QUATRE HEURES.

LOI RELATIVE AUX PRÊTRES SUJETS A LA DÉPORTATION, AUX ECCLÉSIASTIQUES SÉCULIERS ET RÉGULIERS, AUX FRÈRES CONVERS OU LAIS, qui n'ont pas satisfait aux décrets des 20 et 30 vendémiaire an II (20-21 octobre 1793). (Arch. C.-du-N., reg. 1 L 43, imprimé, loi, n° 1760).

ARTICLE PREMIER. — Les prêtres sujets à la déportation, pris les armes à la main, soit sur les frontières, soit en pays ennemi. Ceux qui auront été ou se trouveront saisis de congés ou passeports délivrés par des chefs français émigrés, ou par des commandants des armées ennemies, ou par les chefs des rebelles. Et ceux qui seront munis de quelques signes contre-révolutionnaires [Note : Un scapulaire rentrait dans cette catégorie] seront, dans les vingt-quatre heures, livrés à l’exécuteur des jugements criminels, et mis à mort, après que le fait aura été déclaré constant par une commission militaire formée par les officiers de l’état-major de la division dans l’étendue de laquelle ils auront été arrêtés.
ART. 2. — Ceux qui ont été ou seront arrêtés sans armes dans les pays occupés par les troupes de la République, seront jugés dans les mêmes formes et punis des mêmes peines, s’ils ont été précédemment dans les armées ennemies ou dans les rassemblements d’émigrés ou de révoltés, ou s’ils y étaient à l'instant de leur arrestation.
ART. 3 ET 4. — Sans intérêt actuel.
ART. 5. — Ceux de ces ecclésiastiques qui rentreront, ceux qui seront rentrés sur le territoire de la République, seront envoyés à la maison de justice du tribunal criminel du département dans l’étendue duquel ils auront été ou seront arrêtés ; et après avoir subi interrogatoire, dont il sera tenu note, ils seront dans les vingt-quatre livrés à l’exécuteur des jugements criminels et mis à mort, après que les juges du Tribunal auront déclaré que les détenus sont convaincus d'avoir été sujets à la déportation.
ART. 6. — Les moyens de conviction contre les prévenus, en cas de dénégation de leur part, résulteront de la déposition uniforme de deux témoins que les détenus étaient dans le cas de la déportation.
ART. 7. — Si les accusés demandent à justifier de l’extrait du procès-verbal contenant leur prestation de serment, et qu’ils n’en soient pas porteurs, les juges pourront leur accorder un délai strictement nécessaire, ou le leur refuser, suivant les circonstances : si le délai est accordé, les juges seront tenus d’en rendre compte au ministre de la justice, qui en instruira sur-le-champ le comité de sûreté générale de la Convention Nationale.
ART. 8. — Si les prévenus ne justifient de leur prestation de serment dans le délai accordé par le Tribunal, ils seront livrés à l’exécuteur des jugements criminels. Les juges en instruiront pareillement le ministre de la justice, et celui-ci le comité de sûreté générale.
ART. 9. — « Dans le cas où ils produiraient le procès-verbal de leur serment de liberté et égalité, conformément au décret du 14 août 1792, l’accusateur public est autorisé à faire preuve, tant par pièces que par témoins, que les accusés ont rétracté leur serment, ou qu’ils ont été déportés pour cause d’incivisme, aux termes de l’article 2 du décret du 21 avril dernier, et cette preuve acquise, ils seront mis à mort ; dans le cas contraire, ils seront mis en liberté.
ART. 10. — Sont déclarés sujets à la déportation, jugés et punis comme tels, les évêques, les ci-devant archevêques, les curés conservés en fonctions ; les vicaires de ces évêques, les supérieurs et directeurs de séminaires, les vicaires des curés, les professeurs de séminaires et de collèges, les instituteurs publics et ceux qui ont prêché dans quelques églises que ce soit, depuis le décret du 5 février 1791, qui n’auront pas prêté le serment prescrit par l’article 39 du décret du 24 juillet 1790, et réglé par les articles 21 et 38 du même mois, et l’article 2 du décret du 27 novembre de la même année, ou qui l’auront rétracté, quand bien même ils l’auraient prêté depuis leur rétractation.
Tous les ecclésiastiques séculiers ou réguliers, frères convers et lais, qui n’ont pas satisfait aux décrets des 14 août 1792 et 21 avril dernier, ou qui ont rétracté leur serment.
Et enfin, tous ceux qui sont dénoncés pour cause d'incivisme, lorsque la dénonciation aura été jugée valable conformément au décret dudit jour 21 avril.
ART. 11. — Les dispositions de l’article 2 dudit décret ne sont point applicables aux vieillards âgés de plus de soixante ans, aux infirmes et caducs qui se trouveront dans les cas prévus par les articles 2 et 5 du présent décret.
ART. 12. — Les ecclésiastiques qui ont prêté le serment prescrit par les décret des 24 juillet et 27 novembre 1790, ainsi que celui de liberté et égalité dans le temps déterminé, et qui seront dénoncés pour cause d’incivisme, seront embarqués sans délai, et transférés à la côte de l’ouest de l’Afrique, depuis le vingt-troisième degré sud jusqu’au vingt-huitième.
ART. 13. — La dénonciation pour cause d’incivisme sera faite par six citoyens du canton, et jugée par le directoire du département, sur l’avis du district (Idem, art. 2).
ART. 14. — Les ecclésiastiques mentionnés en l’article 10, qui, cachés en France, n’ont point été embarqués pour la Guyane française, seront tenus dans la décade de la publication du présent décret, de se rendre auprès de l’administration de leurs départements respectifs qui prendront les mesures nécessaires pour leur arrestation, embarquement et déportation en conformité de l’article 12.
ART. 15. — Ce délai expiré, ceux qui seront trouvés sur le territoire de la République, seront conduits à la maison de justice du Tribunal criminel de leur département, pour y être jugés conformément à l’article 5.
ART. 16. — La déportation, la réclusion et la peine de mort prononcées d’après les dispositions du présent décret, emporteront confiscation des biens.
ART. 17. — Les prêtres déportés volontairement et avec passeport, ainsi que ceux qui ont préféré la déportation à la réclusion, sont réputés émigrés.
ART. 18. — Tout citoyen est tenu de dénoncer l'ecclésiastique qu’il saura être dans le cas de la déportation, de l’arrêter ou faire arrêter, et conduire devant l’office de police le plus voisin ; il recevra cent livres de récompense.
ART. 19. — Tout citoyen qui recèlerait un prêtre sujet à la déportation sera condamné à la même peine.

33. — TOUT APPEL CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS EN EXECUTION DE LA LOI DU 30 VENDÉMIAIRE EST INTERDIT.

Décret de la Convention nationale du 27 pluviôse an II, relatif aux jugements rendus ou à rendre contre les ecclésiastiques en exécution de la loi du 30 vendémiaire. (Arch. C.-du-N., 1 L 45, imprimé, loi 2185).

La Convention Nationale après avoir entendu son comité de législation, décrète que les jugemens rendus ou à rendre en exécution de la loi du 30 vendémiaire dernier, contre les ecclésiastiques, seront exécutés sans appel, ni recours au tribunal de cassation.
Le présent décret sera inséré au bulletin et envoyé sans délai au tribunal de cassation.

34. — TOUT RECELEUR D’ECCLESIASTIQUE PASSIBLE DE MORT SUBIRA CETTE PEINE.

DECRET DE LA CONVENTION DU 22 GERMINAL AN II (11 avril 1794), relatif aux recéleurs d'ecclésiastiques sujets à la déportation. (Arch. C.-du-N., 1 L 46, imprimé, n° 2304).

ARTICLE PREMIER. — A compter de la promulgation de la loi du 30 vendémiaire concernant les ecclésiastiques sujets à la déportation et en exécution de l’article 17 de celte loi, celui qui aura recélé un ecclésiastique sujet à la réclusion ou la déportation ou ayant encouru la peine de mort, sera puni, de la déportation.
ART. 2. — A compter de la publication de la présente loi, le receleur d’ecclésiastiques soumis aux peines prononcées en l’art. 1er sera regardé et puni comme leur complice (id est guillotiné).

35. — L’ÂGE AVANCÉ, LES INFIRMITÉS GRAVES, LES MALADIES NE POURRONT SAUVER LES PRÊTRES RÉFRACTAIRES DE L’ÉCHAFAUD.

DECRET DE LA CONVENTION NATIONALE DU 22ème JOUR DE FLOREAL AN II (11 mai 1794), relatif à la réclusion des ecclésiastiques infirmes ou sexagénaires. (Arch. C.-du-N., reg. L 46, loi, n° 2347).

ARTICLE PREMIER. — A compter de la publication du présent décret, tous ecclésiastiques infirmes ou sexagénaires, sujets à la réclusion, sont tenus dans deux décades de se tranporter au chef-lieu de leurs départements respectifs pour être reclus dans des maisons destinées à cet effet.
ART. 2. — Tous ceux infirmes ou sexagénaires qui seront trouvés sur le territoire de la République et hors des maisons de réclusion, ce délai expiré, seront jugés et punis suivant les termes des articles 5 et 6 de la loi du 30 vendémiaire dernier (id est guillotinés).
ART. 4. — Dans le cas où les officiers de santé nommés par le département jugeraient que les certificats sont inexacts ou faux, ils donneront leur avis par écrit et d’après l’arrêté du département, la déportation sera prononcée et effectuée.

36. — APRES UN COURT REPIT AU PRINTEMPS DE 1795, LA PERSECUTION RELIGIEUSE REPREND COMME SOUS LA TERREUR.

LOI DU 3 BRUMAIRE AN IV RETABLISSANT LA PERSECUTION RELIGIEUSE DANS SON ACUITÉ (25 OCTOBRE 1795). (Bulletin des Lois de la R. F., an IV, n° 199, Archives personnelles).
La Convention Nationale, après avoir entendu sa commission des cinq, décrète :

ART. 10. — Les lois de 1792 et 1793 contre les prêtres sujets à la déportation ou à la réclusion, seront exécutées dans les 24 heures de la promulgation du présent décret et les fonctionnaires publics qui seront convaincus d’en avoir négligé l’exécution, seront condamnés à deux années de détention. Les arrêtés des comités de la Convention et des représentants du peuple en mission, contraires à ces lois sont annulés.
ART. 11. — Il n’est rien innové à la loi du 22 fructidor dernier qui a levé la confiscation des biens des prêtres déportés.

37. — APRES LE COUP D’ETAT DE FRUCTIDOR AN V ON REMET EN PLEINE ACTIVITÉ LES LOIS PERSÉCUTRICES QUI AVAIENT SOMMEILLÉ AUX DÉBUTS DE L’AN 1797.

EXTRAITS CONCERNANT LES ECCLESIASTIQUES DE LA LOI DU 19 FRUCTIDOR AN V (5 septembre 1797), qui décrète la reprise de la persécution religieuse. (Bulletin des Lois de la R. F., an V, n° 142, loi n° 1400).

ART. XXIII. — La loi du 7 de ce mois qui rappelle les prêtres déportés, est révoquée.
ART. XXIV. — Le Directoire exécutif est investi du pouvoir de déporter, par des arrêtés individuels motivés, les prêtres qui troubleraient dans l’intérieur la tranquillité publique.
ART. XXV. — La loi du 7 vendémiaire sur la police des cultes continue d’être exécutée à l’égard des ecclésiastiques autorisés à demeurer sur le territoire de la République, sauf qu’au lieu de la déclaration prescrite par l’article VI de la dite loi, ils seront tenus de prêter le serment « de haine à la royauté et à l’anarchie, d'attachement et de fidélité à la République et à la Constitution de l'an III ».
ART. XXVI. — Tout administrateur, officier de police judiciaire, accusateur public, juge, commissaire du pouvoir exécutif, officier ou membre de la gendarmerie nationale qui ne fera pas exécuter ponctuellement, en ce qui le concerne, les dispositions ci-dessus relatives aux émigrés et aux ministres du culte, ou qui en empêchera l’exécution sera puni de deux ans de fer ; à l’effet de quoi, le Directoire exécutif est autorisé à décerner tous mandats d’arrêts nécessaires...

Dispositions pour l’application de la loi du 19 fructidor contre les prêtres insermentés.

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE LA POLICE GENERALE au commissaire du Directoire Exécutif près l'administration centrale des Côtes-du-Nord du 25 octobre 1797 (4 brumaire an VI). (Arch. C.-du-N., Lm 5, 113).

« Vous devez, citoyen, déployer la plus grande sévérité contre les prêtres réfractaires soumis aux lois de 1792 et 1793, qui ne sont rentrés dans votre département que par suite de cette dépravation, de l’esprit public qui a failli être si funeste à la France. Il faut que ceux qui ne sont point sortis dans les délais déterminés par la loi du 19 fructidor, soient à i’instant arrêtés et conduits sous bonne et sûre escorte à Rochefort afin d’y être embarqués pour le lieu qui leur sera désigné par le Directoire exécutif pour leur déportation. Qu’aucune considération particulière ne vous détourne de vos devoirs ; armez-vous à l’égard de ces individus de toute la rigueur de la loi ; Faites promptement parvenir ces instructions aux commissaires près les municipalités de votre arrondissement afin que le calme qui règne dans vos contrées ne soit point troublé ». Signé : Sotin.

 

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PREMIÈRE SECTION - LES EXÉCUTIONS LÉGALES.

LES PRÊTRES GUILLOTINÉS A RENNES
en exécution de la loi des 29-30 vendémiaire an II.

I. — Pierre-Jean-Baptiste BESNARD.

II. — Joseph PONTGÉRARD.

III. — Jacques-Marie CHÊNU.

IV. — René-Jean-François CLÉMENT.

V. — Anne-Guillaume HERBERT DES LONGRAIS.

VI. — Pierre-Julien OBESVE.

VII. — Charles PAIRIER.

 VIII. — Jean-Baptiste TOSTIVINT.

IX. — Michel CHILOU.

X. — Yves-Jean-Baptiste DELAUNAY.

XI, XII, XIII. — Julien-Jean LE MARÉCHAL et les Demoiselles Marie-Madeleine et Marie-Anne DU FRESNE DE RENAC, ses receleuses.

XIV. — Julien-François SAQUET.

XV, XVI. — Barthélemy ROBERT et Marc LE ROUX.

XVII. — Jean Mathurin GORTAIS.

XVIII. — Maurice MARTINET, dit le Frère Moniteur.

XIX, XX, XXI, XXII. — Raoul BODIN et les Demoiselles Catherine, Renée et Julienne BOULLÉ.

XXIII. — Michel SOURDIN.

 

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LES PRÊTRES GUILLOTINÉS A SAINT-MALO
en exécution de la loi des 29-30 vendémiaire an II.

XXIV. — Charles SAINT-PEZ.

XXV, XXVI. — Jean-René-Norbert OGER, dit le P. Barthélemy, et Angélique GLATIN.

 

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LES PRÊTRES GUILLOTINÉS A REDON
en exécution de la loi des 29-30 vendémiaire an II.

XXVII. — Michel DESPRÉS.

XXVIII. — Julien RACAPÉ.

 

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LES PRÊTRES GUILLOTINÉS A SAINT-BRIEUC
en exécution de la loi des 29-30 vendémiaire an II.

XXIX. — Louis-Marie COÜNAN du JARDIN.

XXX. — Servais-François ANDROUET.

 

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LES PRÊTRES GUILLOTINÉS A LANNION
en exécution de la loi des 29-30 vendémiaire an II.

XXXI, XXXII, XXXIII. — André LE GALL et François LAGEAT,
Ursule TIERRIER, dame TAUPIN, leur receleuse.

 

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LES PRÊTRES GUILLOTINÉS A QUIMPER
en exécution de la loi des 29-30 vendémiaire an II.


XXXIV. — Jean-Etienne RIOU.

XXXV. — Gabriel RAGUENÈS.

XXXVI, XXXVII, XXXVIII. — François LE GALL, François CORRIGOU et Anne LE SAINT, leur receleuse.

 

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LES PRÊTRES GUILLOTINÉS A LESNEVEN
en exécution de la loi des 29-30 vendémiaire an II.

XXXIX, XL. — Jean HABASQUE et Guillaume PÊTON.

 

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LES PRÊTRES GUILLOTINÉS A BREST
en exécution de la loi des 29-30 vendémiaire an II.

XLI. — François LE COZ.

XLII. — Jean LE DREVEZ.

XLIII. — Jean-Marie BRANELLEC.

XLIV. — Jean-Sébastien ROLLAND.

XLV, XLVI, XLVII. - Augustin-Marie CLEC'H ou LE CLEC'H, Anne LE PRINCE et Anastasie LE BLANC, ses receleuses.

XLVIII, XLIX, L. — Yves MÉVEL, dit le P. Joseph de Roscoff, et Julie et Perrine-Eugénie LE COANT, ses receleuses.

LI, LII, LIII. — Tanguy JACOB et Claude CHAPALAIN, Marie CHAPALAIN, veuve Macé, leur receleuse.

 

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LES PRÊTRES GUILLOTINÉS A LORIENT
en exécution de la loi des 29-30 vendémiaire an II.

LIV. — Olivier LE FELLIC.

LV. — Julien-François MINIER.

LVI. — Pierre MAHIEUX.

LVII. — Dom Mathurin LÉON, Chartreux.

LVIII. — Mathurin LE BRETON.

LIX, LX. — Jacques SANTERRE, oncle, et Jacques SANTERRE, neveu.

LXI. — Jean FROCRAIN.

LXII. — Jean-Noël GOUGEON.

LXIII. — Abel LÉVENAS.

 

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LES PRÊTRES GUILLOTINÉS A VANNES
en exécution de la loi des 29-30 vendémiaire an II.

LXIV. — Noël BRIEND.

LXV. — Yves LE MANOUR.

LXVI. — Alain ROBIN.

LXVII. — Pierre LE VERGER.

LXVIII. — Julien LE BÈCRE.

LXIX. — Jean-Toussaint HAMERY.

 

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DEUXIÈME SECTION LES EXÉCUTIONS EXTRA-LÉGALES.

309. — C’est la vérité que les autorités révolutionnaires, dans leur haine du catholicisme romain, usèrent de tous les moyens, légaux comme extra-légaux, pour atteindre et détruire les prêtres réfractaires aux lois du serment par lesquelles ils prétendaient lier leur conscience. Dès janvier 1794, le conventionnel Prieur (de la Marne) notifiait à l’agent national de Pontivy, afin de saisir un prêtre réfractaire : « Je t’autorise à prendre toutes les mesures que tu jugeras convenables ».

Au mois de mars 1796, Julien Bosquet du Rocher, juge au tribunal de Vannes, écrivait à un député à la Convention une lettre où il découvre ses intentions au sujet du clergé insermenté : « A propos de prêtres, nous les travaillons ici comme ces coquins méritent. Quatre hier allèrent ad patres ; nous ne cessons de les juger. Mais les exécutions publiques font un très mauvais effet. Envoyez-nous donc une loi par laquelle au lieu de mettre les prêtres réfractaires sous la loi, vous les mettiez hors la loi et puis une récompense à ceux qui les tueraient ».

Cette mentalité dont on pourrait fournir des preuves en 1797 et 1798, persista jusqu’à la fin de la Révolution. Le ministre Fouché écrivait lui-même en juillet 1799 aux administrations en Bretagne : « La loi des otages autorise à fusiller sans jugement les prisonniers qui essaient de s’enfuir. Cette loi est large, élargissez-la encore selon les besoins de la situation. Le pouvoir vous soutiendra toujours dans vos efforts révolutionnaires ».

310. — Les troupes de la Révolution, dont bon nombre étaient les adeptes des loges maçonniques (les loges militaires existaient en France dès 1789), s’inspirèrent de cette mentalité. Les proclamations furibondes, les écrits grandiloquents qui ne cessaient de leur représenter les prêtres catholiques romains comme un groupe de « monstres » et de « scélérats fanatiques », coupables des méfaits « les plus atroces » et dignes à ce titre de tous les châtiments, avaient déchaîné contre le clergé réfractaire leurs instincts les plus sanguinaires.

Un prêtre rescapé des pontons de Rochefort, M. Julien Le Noan, écrivait le 8 janvier 1797 des prisons de Saint-Brieuc à un habitant de Saintes : « Jamais la vie des prêtres catholiques ne fut plus exposée qu'en 1796. Lorsque je fus arrêté, les soldats crurent que j’étais laboureur. S'ils avaient su que j'étais prêtre, je ne serais plus de ce monde ».

C’est la vérité qu’il y eut autant de prêtres assassinés en Bretagne que de prêtres exécutés sur l’échafaud. On a groupé les noms de ceux pour lesquels on a pu réunir des preuves péremptoires que les révolutionnaires fomentèrent et perpétrèrent leur assassinat, et applaudirent à leur mort, ainsi que ceux dont la mémoire, de génération en génération, se perpétue là où ils ont péri avec la réputation de martyr.

 

LES PRÊTRES MIS A MORT PAR LES COLONNES MOBILES DANS LE TERRITOIRE DE L’ARCHIDIOCÈSE DE RENNES.

LXX. — Jacques-François-Joseph ROYER.

LXXI. — Joseph-Julien SORETTE.

LXXII. — Guillaume DUVAL.

LXXIII. — François GAVARD.

LES PRÊTRES MIS A MORT PAR LES COLONNES MOBILES DANS LE TERRITOIRE DU DIOCÈSE ACTUEL DE SAINT-BRIEUC.

LXXIV. — Jean-Guillaume BELOUART.

LXXV. — François-Jérôme TOURNOIS.

LXXVI. — Noël CHAPELLE (ou CHAPEL).

LXXVII. — Paul-Gédéon RABEC.

LXXVIII. — Jean-Paul GEORGELIN.

LXXIX. — Mathurin COCHON.

LXXX. — Yves LONCLE.

LXXXI. — François-Olivier LE GOFF.

LXXXII. — Pierre MÉHEUT.

LES PRÊTRES ASSASSINÉS PAR LES COLONNES MOBILES DANS LE DIOCÈSE DE VANNES.

LXXXIII. — Pierre-Marie COËDELO.

LXXXIV. — Jean OLIVIER.

LXXXV. — Joseph LE TURNIER.

LXXXVI. — Jean-Marie LE DASTUMER.

 

(Articles du Procès de l'Ordinaire des Martyrs Bretons).

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