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FONDATION DU CALVAIRE DE MACHECOUL.

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Le Duc de Retz ne pouvant supporter davantage l'éloignement de sa chère fille, lui écrivit sa douleur et son désir de fonder un Calvaire à Machecoul, afin qu’elle fut près de lui. Il la vint voir ensuite pour lui en parler et prendre des mesures convenables à son dessein.

Au sujet de cette fondation nous avons trouvé à la Bibliothéque Nationale des document inédits, croyons-nous, et qui feront l'objet de ce chapitre :

[Note : Histoire de l’établissement de la Congrégation du Calvaire ou Recueil historique des bulles et brefs des Papes, Lettres patentes des Roys, arrests des parlements, consentements des évesques, seigneurs, villes et communautés des lieux, où les vingt monastères de cette Congrégation sont situés et autres titres et pièces concernant les diférentes fondations d'iceux. (Bibl. Nat., f., fr, N° 10.572)]. Fondation du XXème Monastère de cette Congrégation dans la ville de Machecoul. Mademoiselle Catherine-Marie de Gondy, fille aînée et héritière de Monsieur Pierre de Gondy, duc de Raiz et de dame Catherine de Gondy, duchesse de Raiz, s’étant faite religieuse au Calvaire de Nantes en 1668, Monsieur le duc et Madame la duchesse de Raiz et Mademoiselle de Raiz, leur fille, depuis duchesse de Lesdiguières [Note : Cette duchesse hérita de l'affection de sa famille pour les Ordres religieux et l'Ordre des Capucins en particulier. L'historien de la ville de Joigny après avoir dit ce que fit la famille de Gondy pour l'établissement des Capucins en cette ville, ajoute : « Il reste à dire que Madame de Lesdiguières, comtesse de Joigny, à l'exemple de ses ancêtres, a fait beaucoup de bien à ces religieux. La dernière marque qu'elle leur a donné de sa charité est que par ses testaments du 4 septembre 1719 et 28 décembre 1715 elle a légué à ce couvent 1500 l., dont la communauté n'est composée à présent que de huit prestres ou clers et de trois frères laïcs ». Mémoires pour l'histoire de la ville de Joigny, par le sieur Davier, avocat, 1713 (Bibl. de Joigny, M S. 2,185) Chapitre neuvième. — Des Capucins, Communiqué par le R. P. Alphonse de Malbo, capucin], désirèrent par l’affection qu'ils luy portaient et par l'estime qu'ils avaient de la Congrégation du Calvaire d'en établir un monastère dans leur ville de Machecoul. Les Religieuses présentèrent une requeste à Monsieur l'Evesque de Nantes, Gilles de la Baume Le Blanc qui leur donna sa permission.

« Permission de Monsieur l'Evesque de Nantes pour restablissement d'un monastère du Calvaire en la ville de Machecoul.

Gilles de la Baume Le Blanc, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège Apostolique, Evesque de Nantes, Conseiller du Roy en ses conseils. A tous les fidèles salut, sçavoir faisons que suivant la requeste à nous faite par les Religieuses observatrices de la primitive règle de Saint-Benoist, sous le nom de la Congrégation de Notre-Dame du Mont-Calvaire, Nous leur avons permis d'aller demeurer par forme d'hospice et s'établir dans la ville de Machecoul de notre Diocèse, dans l'une des deux paroisses de la Trinité ou de Sainte-Croix, et y prendre une maison pour y faire dresser un oratoire, y réserver le Saint-Sacrement, chanter et célébrer le le Divin office et y vivre religieusement sous l'obéissance des supérieurs de ladide Congrégation, selon les Règles et Constitutions d'icelle, comme aussi de faire bâtir, construire et édifier un Monastère, Eglise et autres lieux réguliers dans celuy ou elles feront leur établissement, et y bâtir selon les saints Décrets et Canons pour y demeurer et y vivre et leurs successeurs de ladite Congrégation en la manière susdite, lequel établissement nous approuvons pour satisfaire à l'intention de Sa Majesté et à son arrest du vingtième Aoust dernier.

Fait à Nantes en nostre Palais Episcopal, sous nostre seing et sceau de nos armes et contre-seing de notre sécretaire, le dix-huit jour d'octobre mil six cent septante un. Signé, GILLES, Evesque de Nantes, Et plus bas, PAR COMMANDEMENT DE MON SEIGNEUR Signé, RONDEAU ».

« Consentement de Monsieur le Duc et de Madame la duchesse de Retz [Note : On trouve Rets, Retz, Rais et Raiz] et de Mademoiselle leur fille (Ms. cité).
Nous Pierre de Gondy, Pair de France, chevalier des Ordres du Roy, Comte de Joigny, Barron de Montaigne, et Dame Catherine de Gondy duchesse de Rais nostre Espouse, et Damoiselle Paule Marguerite Françoise de Gondy nostre fille, sur ce qui nous a esté représenté que Monsieur l'Evesque de Nantes, sur la requeste qui leur a été présentée par les Religieuses Observatrices de la primitive règle de Saint-Benoîst, sous le nom de la Congrégation de Nostre-Dame du Mont-Calvaire, leur aurait permis d'aller demeurer par forme d'hospice et s'établir dans notre ville de Machecoul, dans l'une des deux paroisses de la Trinité ou de Sainte-Croix, et y prendre une maison pour y faire dresser un oratoire et y réserver le Saint-Sacrement, chanter et célébrer le divin office et y vivre religieusement sous l'obéissance des supérieurs de ladite Congrégation d'icelle, comme aussy de faire bastir, construire et édifier un Monastère, Eglise et autres lieux réguliers dans iceluy ou elles feront leur établissement, et y bâtir selon les statuts des Saints Décrets et Canons, pour y vivre et leurs successeurs de ladite Congrégation en la manière susd., reconnaissant que cet établissement ne peut être qu'utile et honnorable à nostre dicte ville, puisque lesd. Religieuses sont filles de très bonne et sainte vie, qui ne mandient point, en considération de quoy nous consentons suivant et conformément à l'intention de Sa Majesté et à son arrest du vingtième Aoust mil six cent soixante onze, en tant qu'à nous est que lesd. Religieuses s'établissent en nostre d. Ville de Machecoul, en témoin de quoy nous avons signé ces présentes de nostre main, à icelle fait apposer le sceau de nos armes et contresigné à notre secrétaire. » Donné à nostre chasteau de Princay, ce dixième jour de septembre mil sis cent soixante onze. Signé, PIERRE DE GONDY, DUC DE RAIS, CATHIERINE DE GONDY DE RAIS et P. M. F. DE GONDY.

Et plus bas, PAR MESDITS SEIGNEUR, DAMES ET DAMOISELLE. Signé, AURY ».
Ensuite « les LETTRES PATENTES DU ROY pour le Parlement de Bretagne et la Chambre des Comptes de Nantes. (Manus, cit.).
LOUIS par la grâce de Dieu, ROY. DE FRANCE ET DE NAVARRE à tous présens et à venir, SALUT.
Ayant eu agréable la très humble supplication que nous ont faite nostre très cher et bien aimé Cousin Pierre de Gondy Duc de Retz, pair de France, chevalier de nos ordres, et nostre très chère et bien aimée cousine la duchesse de Retz son épouse, de leur permettre de fonder et doter dans notre ville de Machecoul un Couvent ou hospice des Religieuses Observatrices de la primitive Règle de Saint-Benoist, sous le nom de la Congrégation de Nostre-Dame du Mont-Calvaire, nous nous portons d'autant plus volontiers à favoriser leur bon et louable dessein, qu'outre l'inclination que nous avons à donner en toutes rencontres des marques de notre piété envers l'Eglise, nous sommes bien aise en même temps donner des témoignages de nostre bienveillance et de nostre estime auxd. Duc et Duchesse de Retz, en approuvant un establissement qu'ils ont souhaitté depuis plusieurs années, non moins, par le désir de procurer en cela la gloire de Dieu et l'édification des fidels, que par la juste affection qu'ils conservent d'ailleurs pour Sœur de Gondy, leur fille, religieuse professe de la même congrégation.

A CES CAUSES, ayant égard aux instantes supplications desd. Duc et Duchesse de Retz, et à celles qui nous ont été aussi faites de la part desd. Religieuses du Calvaire, de l'avis de notre Conseil qui a eu copie de notre Déclaration du... 1666, contenant les formalités que nous voulons être observées sur le fait des nouveaux establissements.
L'arrest de nostre dit Conseil donné en conséquence le 20 d'aoust dernier portant permission d'assembler la Communauté de Machecoul pour délibérer sur ledit Establissement. Le procès-verbal dressé en exécution dud. arrest par le Sénéchal de Machecoul, contenant les avis et consentement donnés aud. Establissesement tant par les Maires et Eschevins que par les curez des paroisses et Supérieurs des Maisons Religieuses dud. lieu, l'approbation donnée ainsy aud. Establissement par led. sieur Evesque de Nantes, le tout cy-attaché sous le contrescel de notre Chancellerie, nous avons de nostre grâce spéciale, pleine puissance et autorité Royale permis et permettons, par ces présentes signées de notre main, auxd. Duc et Duchesse de Retz de faire construire et édiffier un Monastère, Eglise et autres lieux réguliers et claustraux ordinaires et accoutumés dont lesd. Religieuses de la Congrégation de Notre-Dame du Mont-Calvaire auront besoin aud. lieu de Machecoul pour y demeurer par forme d'hospice et y vivre religieusement sous la Règle de Saint-Benoist et l'obéissance des Supérieurs de lad. Congrégation, suivant les Statuts et Constitutions d'icelle, le tout conformément à nos ordonnances et auxd. consentemens, Voulons en outre et nous plaint que lesd. Religieuses ainsi establies, ou celles qui les succéderont aud. couvent ou hospice, jouissent de tous les privilèges ; grâces et immunnités concédées et octroyées par nous et nos prédécesseurs Roys auxd. Religieuses du même Ordre establies en nostre royaume, et qu’à cet effet, elles puissent accepter et recevoir toutes les donations et fondations, même acquérir et posséder tous héritages qui seront nécessaires pour led. Couvent et hospice, sans néantmoins pouvoir prétendre par raison de ce, aucun amortissement, et à la charge de dire outre leurs prières ordinaires, à la fin de leur grande messe, le verset SALVUM FAC REGEM et oraison accoutumée pour nostre prospérité et santé et celle de nos successeurs Roys. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés et féaux les gens tenants nostre Cour de Parlement de Rennes et tous autres nos officiers et justiciers qu'il appartiendra, que ces présentes nos lettres de permission ils fassent enregistrer et du Contenu en icelles jouir et user lesd. exposants, Ensemble lesd. Religieuses et celles qui leur succéderont aud. couvent et hospice, pleinement, paisiblement et perpétuellement. Cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements au contraire. CAR TEL EST NOTRE PLAISIR, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesd. présentes, sauf en autre chose nostre droit et l'autruy en tout.

Donné à Saint-Germain-en-Laye, au mois de décembre l'an de grâce mil six cent soixante onze, et de notre règne le vingt-neuf. Signé, Louis. Et plus bas, PAR LE ROY. Signé, LE TELLIER.

Et registré ouy, et le consentant, le Procureur général du Roy et Arrest de la Cour de ce jour, parce que nonobstant le fonds de l'Establissement desd. Religieuses, tant pour l'encloture du Monastère que subsistance du nombre des Religieuses qu'il pourra porter, sera réglé, audela duquel elles ne pourront accroître, fait en parlement à Rennes le quatorzième juin mil six cent soixante douze. Signé, CHEVREUL ».

Note : Même Ms ; une autre lettre du Roy à la chambre des Comptes de Nantes. Le texte est le même que dans la lettre précédente. « De Saint-Germain-en Laye, aout 1672, de notre règne le trentième. LOUIS ».

PROCÈS-VERBAL DU SÉNÉCHAL DE MACHECOUL (Même Ms.).
« HONNORÉ NEPROUET, sénéchal et premier juge ordinaire du Duché de Retz, Pairie de France et de Machecoul, savoir faisons et en conséquence de la commission de Sa Majesté en datte du vingtième aoust dernier, signé Louis, et plus bas par le Roy, de Lyonne, scellée du grand sceau de cire jaune, à nous adresssée pour l'exécution de l'arrest du Conseil d'Etat en datte dud. jour et an, y attaché sous le contrescel de la Chancellerie, par lequel sad. Majesté nous a permis d'assembler séparément les Maire et Echevins de la Ville de Machecoul, comme aussy les Curéz des Paroisses et Supérieurs des Maisons Religieuses qui y sont établies pour en présence du Substitut son Procureur général au Siège dud. Machecoul donner leurs avis sur la commodité que pouvait recevoir le public de l'Etablissement que les Religieuses de la Congrégation du Calvaire de l'Ordre de Saint-Benoist désireraient faire aud. Machecoul, pour en être par nous dressé procès-verbal, et iceluy veu et raporté aud. Conseil, avec l'approbation du seigneur Evesque de Nantes ou de ses vicaires généraux, être par sad. Majesté ordonné ce qu'il appartiendra par raison. Nous avons ce jour cinquième novembre mil six cent soixante onze assemblé en corps pollitiquement, au lieu accoutumé, les Bourgeois, Manans et habitans de lad. Ville et faubourgs de Machecoul, lesquels après avoir eu lecture desd. arrests et Commission et sur ce délibéré, nous ont dit en présence de Me jullien Garreau advocat dans la Cour et substitut aud. siège de Machecoul, de Monsieur le Procureur du Parlement de Bretagne, que l'établissement que lesd. Dames Religieuses désirent faire en lad. Ville de Machecoul, est pieux, dévot, avantageux et sans aucune incommodité au public, et ont signé : Phillippe Garpi. Jean Chiron, Janvier, Clair Charon, Rocquan neveu, procureur, Homelet, Doüet, Doutan, Boucher, Farreau, Neveu, Navarre, Goullin, Guillochon, Raignaudau, P. Bodin, Jean Brisson, Jean Crespin, Cosson, Prauteau, Fayard, P. Perraudeau, Dugué, Marot, Gouen, Notaire, Cordau et le Roy.

Et ce fait, nous avons assemblé les Srs Doyen, Recteurs et Prestres de l'Eglise de la Trinité et Sainte-Croix dud. Machecool, lesquels après avoir eu aussi lecture desd. Arrest et Commission et sur iceux délibéré, nous ont dit en présence dud. substitut de mond. Sieur le Procureur Général qu'ils trouvent l’Etablissement que lesd. Dames du Calvaire désirent faire en lad. Ville de Machecoul bon et avantageux à lad. Ville, et sans qu'il puisse causer aucune incommodité à leurs Eglises, services et offices, et ont signé : Charles Bouront, prieur de Saint-Blaise, Jean Lefranc, Doyen de Retz, recteur de la Trinité de Machecoul, Baltazer Dumont, Recteur de Sainte-Croix, Honnoré de Lêtre, ancien doyen, Chenard prestre et Régent, Preunier, Lorho, Pilloin. J. Ossembau, Jacques Ordonneau, Blanchard, J. Ausembeau et Thousau Prestres.

Et nous étant dud. lieu transporté en l'abbaye de nôtre Dame de l'Ordre de Saint-Benoist, paroisse dud. Sainte-Croix, nous y avons dit et fait voir la teneur et commission au Révérend Père Dom Jean Hermier, Prieur de lad. Abbaye et iceluy sommé d'assembler ses Religieux pour délibérer ensemble sur l'incommodité et commodité de cet établissement que lesd. Religieuses désirent faire aud. Machecoul, suivant quoy les avant assemblés et après avoir délibéré sur le fait desd. Arrest et Commission nous ont lesd. Prieur et Religieux en présence dud. substitut de mond. Sieur le Procureur Général dit et déclaré qu'ils consentent led. établissement du Calvaire aud, lieu de MachecouL, comme ne leur étant aucunement préjudiciable, et ont lesd. Prieur et Religieux signé : Frère Jean Hermier, prieur, frère Thomas Jounau, sous-
prieur, frére François Parageau et Crisonte Cormier.

Après quoy nous nous sommes transporté de ladite Abbaye Notre-Dame de la Chaume de l'Ordre de Saint-Benoist, paroisse de Sainte-Croix de Machecoul, au couvent des Révérends Pères Capucins de cette dite ville, en la paroisse de Sainte-Croix, et y étant avons sommé les Révérends Pères Paullin de Nantes et Edmond de Chateau Briand, Gardien et vicaire dud. couvent, et après lecture faite desd. arrest et commission de délibérer sur la commodité ou incommodité que leur Communauté pourrait recevoir de l'établissement que lesd. Dames religieuses désirent faire en cette ville de Machecoul pour en donner leur avis et après que lesd. Révérends Pères Gardien et vicaire ont mûrement délibéré, Nous ont dit unanimement un présence du substitut de mondit sieur Procureur Général que l'établissement que lesd. Dames Religieuses du Calvaire désirent faire dans lad. ville de Macheroul ne peut porter aucun préjudice ni incommodité à leurd. Communauté, et ont signé : Frère Paulin de Nantes, gardien des Capucins, et frère Edmond de Chateau Briand, vicaire des Capucins ».

 

ACTE DE FONDATION DU CALVAIRE DE MACHECOUL [Note : L'original de cette pièce se trouve au Calvaire de Machecoul. Il m'a été communiqué par la Révérende Mère du Cœur de Jésus, prieure de ce Calvaire. Je dois ici un témoignage de reconnaissance à la Mére Saint-Jean de la Croix, prieure générale du Calvaire, à la Mére du Cœur de Jésus, ancienne prieure de Machecoul, à la mère Saint-Maur, prieure actuelle du Monastère, pour leur zéle et leur bonté à me communiquer les ouvrages et les Manuscrits du Père Joseph].
« Comme ainsi soit que par Lettres Patentes de Sa Majeste données à Saint-Germain en Laye aux mois de décembre mil six cent soixante et onze, et aoust mil six cent soixante et douze, signées, Louis, et sur le reply, Le Tellier, et Arnaul, et scellées du grand sceau, vérifiées au Parlement et à la Chambre des Comptes de Bretagne, par arrests du quatorze juin et vingt troisiesme septembre au dict an mil six cent soixante et douze, sur la tres humble supplication que luy en auroient faicte ses tres chers et bien amez Cousin et Cousine Monseigneur le Duc et Madame la Duchesse de Retz, Sa dite Majesté leur aurait permis de fonder et dotter dans la ville de Machecoul un couvent ou hospice de Religieuses Observatrices de la primitifve reigle de sainte Benoist, soubz le nom de la Congrégation de nostre dame du mont de Calvaire, suivant lesquelles Mesdicts Seigneur et Dame, duc et duchesse de Retz veullent aucunement seconder les pieux desseins de tres-haulte et tres-vertueuse sœur Marie-Catherine-Anthoinette de Saincte Scholastique de Gondy leur fille, religieuse professe de laditte Congrégation pour la gloire de Dieu et édiflication des fidèles auraient retiré par voye de retrait féodal et puissance de fief certains logemens, pourpris, jardins, terres et herrittages situez dans la ville de Machecoul et aux environs d'icelle, sur Nobles Personnes Clair Charon, sieur de la Blaire, et Estienne Monnayer qui les avaient acquis moyennant le prix et somme de .... desquels logements, pourpris, jardins, terres et herrittages Mesdictz Seigneur et Dame, duc et duchesse de Retz souhaittant en faire don aux Religieuzes de la Congrégation du Calvaire pour establir une église, maison conventuelle et tous aultres bastiments requis pour habitter et vivre selon les Reigles et Statuts de leur ordre. Pour cet effect ont comparu en leurs personnes devant nous Nottaires au duché de Retz, payrie de France, soubsignés rézidans en la ville de Machecoul, tres-hault et tres-puissant Seigneur, Monseigneur Pierre de Gondy duc de Retz, paire de France, chevallier des ordres du Roy, comte de Joigny, baron de Mortagne et aultres lieux, et tres-haulte et tres-puissante Dame, Madame Catherine de Gondy, duchesse de Retz, son épouse, de luy bien et dûment authorizée pour l'effect et exécution des présentes et ce qui en dépend, estantz de présent en leur chasteau de Machecoul, paroisse de la Trinité, evesché de Nantes, d'une part, et la Révérende Mère Marie de Sainte Elizabeth, Prieure ; la Révérende Mère Marie Catherine de Sainte-Scholastique, sous-prieure [Note : Le Ms. de la bibl. Nat. f. fr. N°. 10, 571 déjà cité se trompe donc quand il dit, p. 393 : « Les supérieurs envoyèrent à Machecoul pour cette fondation, la Révérende Mère Catherine de Sainte-Scholastique de Gondy, en considération de qui se faisait la fondation, avec plusieurs religieuses de Nantes. Elle en fut établie la première prieure, quoy qu'elle n'eut que trois ou quatre ans de profession. Elle a ensuite gouverné la Congrégation plusieurs années ». L'Allouette, p. 31, dit aussi : « Elle (Mademoiselle de Gondy) ne voulut jamais accepter la charge de Supérieure de cette Maison »] ; Anne de Saint-Denys, maîtresse des novices ; Elizabeth-Marie des Anges, doyenne ; la Mère Marie de l'Assomption ; la Mère Renée-Cécile de Saint-Benoist et la Mère Suzanne de Saint-Placide, touttes religieuses professes de la Congrégation et Ordre de Sainct-Benoist establies en laditte ville de Machecoul en leur hospice, attendant s'y establir en plus grand nombre, suivant le pouvoir à elle octroyé par Sa Majesté par les lettres patentes et cy-devant dattées, d'autre part, entre lesquels a esté faict l'acte et don de fondation quy ensuit. C'est à scavoir que mesdictz Seigneur et Dame, duc et duchesse de Retz ont par ces présentes fait et font don tant pour eux que pour leurs successeurs et cause ayants à perpétuité et à jamais, de leur bon gré, franche et libéralle volonté ausdittes dames Religieuses Bénédictines de laditte Congrégation présentes et acceptantes tant pour elles que celles qui s'y establiront cy-après et qu'elles se succéderont à l'advenir les logements, pourpris, jardins, terres et herrittages dont la teneur ensuit :

« Premièrement deux grands corps de logis se joignant l'un l'autre, couverts d'ardoizes, appellés Beau-Regret, ce consistants en chambres basses et haultes, salles, cuisine, cour, escurie, greniers et pavillon, cave au dessoubs desdicts logemens, greniers en hault, et généralement tout ce qui en dépend, sans réservation, ainsi, et de la manière qu'ils estaient possédez par deffunctz honorables personnes Timothée Petit et Anne Pierret sa femme, et que le dict sieur Monnayer les aurait acquis des herittiers desdits Petit et Anne Pierret sa femme, par contract du dix-septiesme octobre mil six cent soixante et onze, lesdits logements situez dans la grande rue de cette ville de Machecoul, tenants de toutes parts aux logements cy-après donnez.

Item, les jardins desdits logements, l’un desquels est enfermé de murailles et l'aultre qui se joint par un endroit enfermé desdites murailles de hayes et fossez ; au bout desquelles terres il y a un petit dôme couvert d'ardoires : lesdits jardins joignants le lieu de la Marche, cy-après comprise, et aultres herrittages aussi cy-après.

Item, le lieu noble de la Marche, consistant en une grande grange et appentif couvert de thuilles, jardins, vignes, futaie, palissades et palliers, ainsi que le tout se poursuit et contient : tenant d'un costé vers soleil levant, aux jardins cy -devant employez, d'autre costé au jardin de Marie Tuget, veuve Honoré Fradet, et d'un hotu la ruelle qui conduit au puits Crochet, et d'autre bout par le derrière aux terres cy-après comme suit.

Item, un autre logis couvert de thuilles, situé en la dite grande rue dudit Machecoul, ou demeuraient aultres fois honorables personnes Jacques Bossier et Isabeau Renoud sa femme, consistant en chambres basses et haultes, anti-chambre, grenier, câve, boulangerie, escurie et grange au derrière, une ruelle entre deux jardins enfermez de murailles adjaçant ladite grange, ainsy que le tour se poursuit et contient, joignant ledit logis d'un costé les logements de Beau Regret ci-devant employez, et d'autre costé les logements cy-après, qui aultre fois furent à Messire Anthoine Jallier et sa femme, et que lesdites choses ont esté acquises par ledit sieur de la Bloire, charron, d'avecq Messire Pierre Renould, Messire Honoré Delestre, et aultres herrittiers de ladite femme Renoud par contract du cinq novembre mil six cent soixante et onze.

Plus un aultre logis couvert de thuilles, ce consistant en deux chambres basses, deux haultes, galletas, cour et escurie au derrière, aussy situé dans la grande rue de cette dite ville, joignant d'un costé le logis cy-devant employé de ladite Renoud, et d'aultre costé le logis d'honorable femme Marie Jallier, et d'un bout ladite grande rue conduisant à Saint-Nicolas, lequel logis et appartement auraient été acquis par ledit sieur Monnoyer, et noble homme Claude Sauran et Jehanne Daulvray sa femme et de Marie Daulvray, veufve de noble Jehan le Loyer.

Item, un aube logis situé dans la même grande rue, tenant d'une part audit logis de Beau Regret, et d'aultre à aultre logis cy-après, qui fut à Julienne Figureau, lequel logis dépendait de la Chapelannie de Jérusalem, et lesquels mesdits Seigneur et Dame ont eu par herrittages, d'avecq noble et discret Messire Charles de Beaumont, chapelain de ladite Chapelannie de Jérusalem, pour aultres herrittages qu'ils luy ont baillez, et qui valent ensuivant l'acte d'eschange à cet effet du…

Item, un aultre petit logis couvert de thuilles joignant le précédent, aussy situé dans ladite grande rue d'un costé, d'aultre costé la reuelle qui conduit au logement de derrière les Bancs, lequel logis ledit sieur Monnoyer aurait acquis de Julienne Figureau par contract du vingt-trois febvrier mil six cent soixante douze.

Plus, un aultre logis couvert de thuilles, situé dans la mesme grande rue, avec une grange et escurie au derrière, le tout se joignant qui fut aultrefois à Madeleine Delastre, veufve Bernard Fialdes, tenant lesdits logements d'un costé à la terre cy-dessus qui conduit derrière les Bancs et à la Grande Planche, d'autre costé au logis cy-après, qui fut à Messire Claude Janvier et Jehanne Renaud sa femme.

Plus, un petit emplacement situé au bout dudit logement cy-dessus, joignant la Grange du logis cy-devant de ladite Renould, et un jardin enfermé dépendant des logements de ladite Delastre, aboutissant sur ladite reuelle, d'un costé le jardin desdits Janvier et se femme, et d'aultre costé d'un bout les jardins de Beau Regret ; le tout suivant le contract d'acquisition que ledit sieur Monnoyer en avait fait d'avec Estienne Chatton et Françoise Fialdes sa femme, Honoré Fialdes chirurgien, et aultres, du vingtiesme may mil six cent soixante douze.

Plus, un aultre logis joignant le précédent ; ce consistant en chambres basse et haulte, cave, boulangerie et cour, écurie, grange, et jardins au derrière, ainsy que le tout se poursuit et contient, aussi situé sur ladite grande rue, ainsy et de la manière que ledit sieur Monnoyer l'aurait acquis desdits Janvier et sa femme, tenant à un aultre logis et jardin, qui furent audit sieur de la Bloire, aussi cy-apres emploiez.

Item, proche et joignant le logis desdits Janvier et sa femme, un aultre petit logis bas couvert de thuilles, avecq son jardin au derrière, avecq un aultre petit logis au derrière, et deux aultres petits logis au derrière avecq leurs jardins, le tout se joignant et aboutissant sur la venelle qui conduit au puits Crochet, lesquels logements, jardins et appartement, lesdites dames Religieuses auraient acquis avecq ledit sieur de la Bloire par contrat du….. pour la somme de seize cents livres qu'il leur aurait laissé à titre de constitution de rente à raison du denier seize, ainsy qu'il est porté audit contrat, de laquelle rente et principal interest et et tout accessoire mesdits Seigneur et Dame, Duc et Duchesse de Retz ont promis acquitter et en garantir lesdites Dames Religieuses vers ledit sieur de la Bloire et les siens, sans que jamais elles en soient inquiettées ny recherchées en façon quelconque aux moyens du présent don et fondation.

De plus, ont mesdits Seigneur et Dame fait don ausdites Religieuses acceptantes d'un aultre logis composé de deux chambres basses et deux haultes avec le jardin au derrière, que ledit sieur Monnoyer aurait acquis de noble homme Fabien Barbot, sieur Desrigaudière, honorable homme Gabriel Ernaud, faisant pour honorable femme Françoise Charron sa mère, et aultre par contract du vingtiesme may mil seize cent soixante douze ; ledit logis situé dans la rue derrière les Bancs de cette ville, et dans lequel est encore à présent demeurant Messire Jacques Ordoneau, prestre.

Plus, deux aultres petits logis bas couverts de thuilles, se joignant, situez dans ladite rue derrière les Bancs de cette ville, avecq leurs iardins au derrière, joignant d'un costé le logis et jardin cy-devant mentionnez, et aboutissant sur les jardins de Beau Regret, la douve entre deux, tout ainsy et de la mesme manière que ledit sieur Monnoyer les aurait acquis d'avecq honorable homme Martin Borin et Catherine Gorgetrau, et de Marie Redoire, auxquels ils appartenaient, par contract du vingt et uniesme may, audit an mil six cent soixante douze.

Et encore de deux journeaux de terre labourable se joignantz, situez proche la Barre Brochaud, se boutissant sur les terres dudit lieu de la Marche, et des jardins de Beau Regret, douve, fossé entre deux, sujets à la dixme, au douzaine, au Doyenné de Machecoul, ainsy et de la manière que ledit sieur de la Bloire les aurait acquis de Jacques Soreau, Mathurin Cantitau et leurs femmes par commet du...

De tous lesquels logements, terres et herrittages cy-dessus, mesdits Seigneur et Dame, en conséquence du retrait féodal qu'ils en ont fait sur lesdits sieurs de la Bloire et Monnoyer, ils ont présentement mis en main desdites Dames Religieuses les contracts d'acquert et échange qui en on esté faits, avec la quittance de payement en conséquence, à la réserve de celuy dudit sieur de la Bloire, auquel ils ont promis de satisfaire, ainsy qu'il est cy-dessus dit en principal, courts d'arrérages et tout accessoire, pour par lesdites Dames Religieuses et leurs successeurs y construire, faire bastir une Eglize, couvent ou monastère, des dortoirs, cloistre et tous aultres bastiments qu'elles jugeront devoir faire construire audit lieu pour s'y loger et s'en servir à leur usage propre, afin qu'elles puissent vivre commodément en iceux, et y demeurer à jamais selon les reigles et statuts de leur Ordre lesquels logement, pourpris, jardins, terres et herrittages se montent en tout suivant lesdits contracts à la somme de …. Mesdits Seigneur et Dame leur donnant par aumosne gratuitement, libres et quittes de toutes sortes, charges et devoirs féodaux, foncières et entières et aultres quelconques, même du droict d'indemnité qu'ils pourraient prétendre, iceux estants entre les mains d'aultres personnes de main morte, leur délaissant toute propriété, droiture et seigneurie qui leur en appartient ; à la charge que lesdites Dames Religieuses se pourvoynant vers le Roy, si bon leur semble, pour obtenir l'amortissement et tout aultre droit, que Sa Majesté pourrait prétendre sur lesdits herrittages ou aultres donnez, estants entre les mains desdites Dames Religieuses, comme nouveaux acquerts ou aultrement, sans que mesdits Seigneur et Dame donnants soient anculnement sujets contribuer à obtenir lesdits droits, ny les en acquitter, garentir et indemniser, ny de quelque autre droit que ce puisse estre, soit envers le Roy, l'Eglize, le Curé, ou aultre, pour passer desdits amortissements et droits de nouveaux acquerts obtenus et acquittez : lesdites Dames Religieuses et leurs successeurs demeurants audit Monastère qui sera construit sur lesdits herrittages donnez, les tenir en fief amorti de mesdits Seigneur et Dame, Duc et Duchesse de Retz, et à la charge que mesdits Seigneur et Dame, et Tres Haulte et Tres Illustre Damoiselle, Mademoiselle Paulle-Marguerite-Francoize de Gondy leur fille unique et leurs successeurs auront tous les droits d'honneur, prévenances et privillèges attribuez aux Patrons et Fondateurs desdits Eglize, couvent et monastère qui seront construictz dans lesdits lieux par eux donnez, à eux accorder par les Supérieurs de l'Ordre et Congrégation desdites Religieuses par acte du vingt cinquiesme febvrier mil six cent soixante douze, dont copie est attachée aux présentes ; qu'en cette qualité auront leurs bancs, accoudouers, sépultures et encens, avec tombe [Note : Voici comment fut trouvée l'urne renfermant les deux cœurs du duc et de la duchesse de Retz : vers la fin du priorât de l'une de nos mères, que nous ne pouvons fixer, parce que rien n'a été mis sur papier, — ce serait entre 1865 et 1868 — la communauté étant à faite l'oraison du soir, vers 4 beures, le jardinier travaillant à faire un conduit pour faciliter l'écoulement de l'eau, rencontra l'urne précieuse dont on ne sut pas comprendre la valeur. Certains morceaux ont été perdus, car l'urne avait été brisée ; en la brisant, tout le beau travail a disparu. Cette urne a été placée dans l'autel du nouveau chœur, Elle est en airain, croyons-nous... ». Extrait d'une lettre de la Prieure du Calvaire de Macheoul, Sœur du Sacré-Cœur de Jésus, au R. P. Emmanuel, capucin] élevée hors terre, s'ils le souhaitent, au choeur de ladite Eglize, leur tente funèbre dedans et dehors l'Eglize qui sera construite, sur laquelle seront peintes les armes et écussons, seront aussi peints et apposez au vitrage du chœur, de la nef, et seront empreints et gravez aux poutres principales de ladite Eglize, et aultres lieux ou bon semblera à mesdits Seigneur et Dame, et auront tous aultres droits et prérogatives de patronage exprimez ou non exprimez, lesquels droits de patronage et Fondateurs lesdits Seigneur et Dame se retiennent pour eux et madite Damoiselle leur fille unique et leurs descendants ; à condition outre que lesdites Religieuses et leurs successeurs de religieuses habiteront et viseront audit lieu et Monastère selon les Règles et statuts de leur Ordre, au désir de la volonté du Roy, qui leur a accordé de se placer et habiter en ladite ville de Machecoul, et qu'elles feront journellement des prières pour Sa Majesté, et pour la conservation des mesdits Seigneur et Dame, Duc et Duchesse de Retz, et madite Damoiselle Paulle-Marguerite-Françoise de Gondy, pendant leur vivant et après leur décès pour le repos de leurs ames et de tous leurs dits successeurs conformément audit acte cy-dessus, lequel présent don, concession, fondation desdits logements, pourpris, jardins, terres et herrittages desdites Dames Religieuses en leur nom, et pour les autres Dames Religieuses de cet Ordre qui habiteront cy-après en cette ville audit Couvent et Monastère, sont acceptez et agréez, l'agréent et l'acceptent par ces présentes tant pour elles, que pour celles qui leur succéderont à l'advenir ; pour par elles en jouir et disposer selon la volonté du Roy et de mesdits Seigneur et Dame, lesquels elles ont remercié de leurs bienfaits, et qu'elles promettent et s'obligent de les tenir et recognoistre à jamais et à perpétuité, comme elles font dès à présent, pour leurs Fondateurs et Bienfaiteurs, et lesdits herrittages comme fief amorti, et indemnité à elles donnée gratuitement par aumosne et pour y construire leur Eglize et Monastère, et aux conditions cy-dessus exprimées et portées audict acte du vingt-cinquiesme febvrier mil six cent soixante et douze, et encore de faire agréer et accepter le présent don et acte de fondation avec les susdites conditions à leurs Supérieurs, et en donner acte en due forme à mesdits Seigneur et Dame.

Et pour faire homologuer et approuver le présent acte, faire observer toutes les formalitez requises pour la validité d'iceluy ou besoin sera aux frais desdites Dames Religieuses, mesdits Seigneur et Dame, Duc et Duchesse de Retz, ont institué leur Procureur, auquel ils ont donné tout pouvoir de comparoir pour eux devant tout juge ou requis sera, et consentir que le présent acte soit insinué, homologué et approuvé, decrété et authorisé pour la validité d'iceluy. A tout quoy faire exécuter et accomplir seront lesdites parties obligéez, et s'obligent en ce que chacun d'eux le fait touche sur l'hypothèque et obligation de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles, futurs et présents quelconques, et particulièrement mesdits Seigneur et Dame, Duc et Duchesse de Retz, à la garantie desdites choses donnéez ensemblement et solidairement un d'eux seul pour le tout : renonçant au bénéfice de division, discussion de personnes et biens, et de tous les aultres droits faits et introduits en faveur femmes, lesquels madite Dame a dit bien sçavoir ; et pour mettre et induire lesdites Dames Religieuses en la possession desdites maisons, terres et herrittages, leur donnent par ces présentes ; ont encore mesdits Seigneur et Dame donné pouvoir à tous Nottaires de les y induire, dont de leur consentement et requeste les avons jugé et condamné du jugement et condamnation de la Cour dudit Duché.

Fait et passé au parloir de l'hospice desdites Religieuses sous leurs seings et ceux de mesdits Seigneur et Dame et de nous Nottaires. Le vingt-sixiesme jour d'Avril mil six cent soixante et treize avant midi. Ainsy signé au registre : P. de Gondi, duc de Retz, Catherine de Gondi de Retz, P. F. M. de Gondi de Retz.

Sœur Marie de Sainte-Elizabeth, Sœur M. C. A. de Sainte-Scholastique, Sœur Anne de Saint-Denys, Sœur Marie Elizabeth des Anges, Sœur Marie de l'Assomption, Sœur Cécile de Saint-Benoist, Sœur Suzanne Marie de Saint-Placide ; AURY, Nottaire et JANVIER, Nottaire ; Garde du Registre : AURY, Nottaire. JANVIER, Nottaire.

Ensuit la teneur de l'acte de la recognoissance donnée par les supérieurs de la Congrégation du Calvaire à Mademoiselle de Retz :

Le conseil de la Congrégation accepte avecq recognoissance l'honneur que nous fait Mademoiselle de Retz de prendre le tiltre de fondatrice du Calvaire, que le Roy permet d'establir en la ville de Machecoul, appartenant à Monseigneur le Duc et Madame la Duchesse de Retz ses père et mère ; en recognoissance des dons que leurs Excellences font pour ledit establissement ; il est déclaré que par ce titre elle s'acquiert le droit d'entrée audit futur couvent, à quoy le conseil consent très volontiers, et qu'elle y puisse faire entrer quand elle le voudra deux personnes d'honneur avec elle : on ne dit point que ce soient personnes sans suspiscion, parce que l'on sçait que cette illustre et très-sage Damoiselle n'en peut jamais avoir de telles en sa compagnie ny à sa suite. On accepte encore que Mademoiselle de Retz estant engagée dans le mariage, et Dieu luy ayant donné lignée, la Dame femme du fils aîné de sa Maison, ait droit d'entrée au mesme couvent du Calvaire de Machecoul, parce que ce titre de Fondateur demeure attaché au fils aîné qui sera sorti en première souche de l'herrittière de Gondy, duchesse de Retz.

Il est encore déclaré par le conseil de l'Ordre, que de très-grand cœur on consent, que Mademoiselle de Retz, à tiltre de petite fille de notre bienheureuse Mère fondatrice Madame d'Orléans, et chef de sa famille, qui a augmenté la Congrégation du Calvaire d'un couvent, air droit d'entrée dans tous les Monastères du Calvaire, en quelques provinces qu'ils soient ; qu'elle y pourra faire entrer Mesdemoiselles ses filles tandis qu'elles ne seront point mariées, et sera ordonné de luy ouvrir la porte quand elle leur fera l'honneur de le demander.

On veut bien encore et il est concédé par les supérieurs que Mademoiselle de Retz puisse faire entrer une de ses femmes avec elle pour la servir lorsqu'elle entrera en nosdits couvents, mais il y auroit à demander à sa bonté d'avoir égard de ne changer pas à chaque fais pour raison de mille inconvénients qui il en pourrait s'ensuivre. Du reste on tiendra toujours honneur en quelque couvent que ce soit, lorsque Se Grandeur leur fera la grâce de les visiter de cette façon.

Délibéré et anosté par le Conseil général du Calvaire du Marais du Temple à Paris, ce vingt-cinquiesme febvrier mil six cent soixante douze.

Ainsy signé en la minute des présentes : Claude Philippe le Clerc du Tremblay, Visiteur de la Congrégation de Notre-Dame du Calvaire, Sœur Françoise du Saint-Esprit, humble directrice du Calvaire, Sœur Claude de la Passion, première assistante, Sœur Claude des Anges, assistante, Sœur Thérèse de Sainte-Marie, assistante, Sœur Marie des Anges, assistante.

Ladite minutte demeurée attachée à la minutte du don que Monseigneur et Dame, Duc et Duchesse de Retz ont fait auxdites Dames Religieuses, demeurée vers Janvier nostre raporteur d'iceluy, ainsi signé, JANVIER, Nottaire.

L'acte du don cy-devant et des autres parts cy-attaché, a esté ce jour vingtiesme febvrier mil six cent soixante quatorze, lu et publié è l'audience de la Cour et Présidial de Nantes, ou présidait Monsieur le Sénéchal audit lieu, le requérant Maistre Julien Bessard, Procureur desdits Seigneur et Dame de Retz, et de Maistre Charles Dubin, Procureur desdites Dames Religieuses du Calvaire de Machecoul, de laquelle lecture le Siège a donné acte, et ordonné qu'il sera enregistré au Greffe pour y avoir recours lorsque besoin sera, ce que fait a esté ledit jour et an que devant. Ainsi signé : Du VERGER. Et en marge : CALLAONE. Et plus bas chiffré, selon l'édit du Roy. A Nantes, ce vingt-deuxiesme febvrier mil six cent soixante quatorze.

Avec paraphe.
Par copie didimée et fidèlement collationnée par nous Nottaire au Duché de Retz, pairie de France, à Machecoul, soubsignez sur la grosse et original des présentes nous a paru ladire et Tres-Révérende Mère Sœur Françoise de la Passion, Prieure et Religieuse du couvent des Bénédictines du Calvaire de Machecoul.
Sœur Françoise de Sainte-Osite, sous prieure et Sœur Suzanne de Saint-Placide Doyenne, dudit couvent, et à elles rendu avec le présent à la grille du parloir ou lesdites Dames Religieuses se sont avecq Nous Nottaires soubsignées ce jourd'huy vingtiesme de décembre mil six cent quatre-vingt onze. Sœur Françoise de la Passion, prieure, Sœur Françoise de Sainte-Osite, sous-prieure, doyenne, Sœur Suzanne de Saint-Placide, doyenne.

(R. P. Emmanuel de Lanmodez).

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