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CAHIER DE DOLÉANCES DE VITRÉ EN 1789

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Subdélégation de Vitré. — Département d'Ille-et-Vilaine, chef-lieu d'arrondissement et de canton.
POPULATION. — En 1787, 10.530 habitants (Population du royaume, Arch. Nat., H 1444) ; — en 1791, 10.850 habitants, y compris la population de la campagne (Ibid., D IVbis 51).
CAPITATION. — Rôle de 1789 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4065) : 1.598 articles [Note : Et, en outre, 18 employés exempts de casernement et 6 anoblis] ; total, 11.917 l. 6 s. 3 d., se décomposant ainsi : capitation, 8.000 l. 2 s. 5 d. ; milice, 1.172 l. 9 s. 7 d. ; casernement, 2.707 l. 14 s. 3 d. ; frais de milice, 37 l.
VINGTIÈMES. — 9.399 l. 3 d.
VINGTIÈMES D'INDUSTRIE. — 252 articles ; 231 l. 8 s. 4 d. (rôle de 1789, Ibid., C 2168).

OGÉE. — Quatre grandes routes aboutissent à Vitré, qui a une étendue considérable et est plus longue que large. — 8.000 habitants. — Une église collégiale, et trois paroisses : Sainte-Croix, Saint-Martin et Notre-Dame. — Il s'y tient un marché le lundi de chaque semaine, et plusieurs foires par an. — La ville a une industrie très importante, celle des groses toiles de chanvre, dont les Anglais enlèvent une grande quantité pour leurs colonies d'Amérique, et qu'on emploie aussi à faire de petites voiles pour la navigation et l'emballage des marchandises. L'occupation des femmes est de faire des bonnets, des bas, des gants de fil, etc., qu'on envoie dans les Indes ou en Espagne.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée générale de la communauté, le 3 avril, à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Hardy de la Largère, maire (voir la note 1), « M. Thomas de Maurepas (voir la note 2) procureur syndic absent pour cause de maladie ». — Comparants [Note : Le second chiffre est celui des cotes des vingtièmes d'industrie] : les échevins présents ; — De Bois Chapelle (voir la note 3) (6 ; 1 servante, 1,10) ; Caillel du Tertre (voir la note 4) (36 ; 1 servante, 1,10), pour les avocats ; — Despréaux (15 ; 1 servante, 1,10) ; Guitton (voir la note 5) (avec sa mère, 18), pour les procureurs ; — Hardy de Beauvais (voir la note 6) (32 ; 2 domestiques, 3) ; Jollan, avocat (24), pour les bourgeois ; — Paysant du Bourg, chirurgien (42 ; 2 domestiques, 3) ; Chopitre (voir la note 7), chirurgien royal (15 ; 1 servante, 1,10), pour les maîtres chirurgiens ; — Durand de la Porte (12 ; 1 servante, 1,10 + 0,15) ; Martinet Beaugeard, serger (12,18 ; 2 domestiques, 3,3) ; Chopin, marchand cirier (18 ; 1 servante, 1,10 + 1,10), pour les marchands ; — Loychon, marchand épicier (72 ; 1 domestique, 1, 10+4) ; Tizon (17 ; 1 servante, 1,10 + 1), pour les marchands épiciers, orfèvres, etc. ; — Pierre Oger Berthoisière (48 + 1) ; Jean Barbé (17 ; 1 domestique, 1,10) ; Gilles Savarre, tanneur (1,10) ; Joseph Marion, tisserand (3), pour le général de la paroisse de Saint-Martin et de Sainte-Croix ; — Jacques Cateline (6 ; 2 domestiques, 3), pour les campagnes des trois paroisses ; — Julien Langlois (7 ; 1 servante, 1,10), pour les maîtres perruquiers ; — Julien Salmon, tanneur (9 ; 1 servante, 1,10 + 1,10), pour les marchands tanneurs ; — Guillaume Desaises, peigneur [?] (1,10), pour les maîtres menuisiers, charpentiers, tourneurs, etc. ; — Alexis Grégy, armurier (1,10), pour les maîtres serruriers, taillandiers, maréchaux ; — Jean Guerrier père, maçon (3 + 0,5), pour les maîtres maçons, couvreurs, etc. ; — Pierre Raoul, potier d'étain (9 ; 1 servante, 1,10 + 0,15), pour les maîtres vitriers, chaudronniers ; — Cantin ; Maurice Bourcier, tailleur (1,10), pour les maîtres tailleurs, chapeliers et teinturiers ; — Louis Berthois, boulanger (9), pour les boulangers, pâtissiers, fariniers ; — Jean Behourd, boucher (19), pour les bouchers, charcutiers, etc. ; — Louis Antignac, hôte au Chapeau-Rouge (3,10 ; 2 domestiques, 3 + 1,5), pour les maîtres d'école et aubergistes ; — Jean Auffray, fermier du Parc (13 ; 4 domestiques, 6) ; Félix Guinard, « pour tous les autres habitants sans attache à aucune corporation d'arts et métiers, laboureurs, jardiniers, etc. » ; — Jean Pourial, tisserand (10 ; 1 servante, 1,10 + 1), pour les marchands et fabricants de toiles ; — Augustin Lévêque, huissier royal (10 ; 1 servante, 1,10), pour les huissiers.

Note 1 : Mathurin Hardy de la Largère appartenait à une famille nombreuse et importante ; procureur-syndic de la ville de Vitré en 1772, il en devint maire en 1780, le resta jusqu'en 1790, et fut élu député du Tiers de la sénéchaussée de Rennes aux Etats généraux ; il mourut à Paris le 6 novembre 1792. Voy. KERVILER, Recherches et notices sur les députés de Bretagne aux Etats généraux, t, I, p. 409 ; IDEM, Cent ans de représentation bretonne, 1ère série, pp. 69-71 ; FRAIN DE LA GAULAYRIE, Tableaux généalogiques, t. III. pp. 4-6.

Note 2 : Thomas de Maurepas, qui prit plus tard le nom de Thomas de la Plesse, était fils de Joseph Thomas de la Plesse et de Maurepas, lieutenant civil et criminel de police et de la maîtrise des eaux, bois et forêts, subdélégué de l'intendant depuis 1763 ; il habitait avec son père. Né le 6 mars 1749, il fut successivement avocat, juge, procureur du roi syndic, maire de Vitré, vice-président du directoire du département d'Ille-et-Vilaine, notable national, membre du collège électoral du département. Nommé sous-préfet de Vitré en l'an VIII, il fut créé baron de l'Empire en 1811 et admis à la retraite en 1813, mais il fut de nouveau nommé sous-préfet de Vitré le 7 août 1815. Il évaluait lui-même sa fortune personnelle à 12.000 francs de revenus en 1810 et à 16.000 francs en 1815 (Arch. d'Ille-et-Vilaine. M 3).

Note 3 : Il devint maire de Vitré en 1790 et président de l'administration municipale de 1795 à 1797 (KERVILER, Bio-bibliographie, t. IV, p. 171).

Note 4 : Joseph Caillel, sieur du Tertre, avocat en Parlement, né le 19 juillet 1754, fils de René Caillel de la Revaudais, marchand de draps de soie ; membre du conseil de la commune de Vitré, il démissionna en floréal an II (PARIS-JALLOBERT, Journal historique de Vitré, p. 472, et Anciens registres paroissiaux de Bretagne, Vitré, p. 102).

Note 5 : Sans doute François-René-Claude, né le 4 octobre 1759 (PARIS-JALLOBERT, Anciens registres paroisseaux…, p. 305) ; il devint substitut de la commune en 1790 et membre du directoire du district (FRAIN DE LA GAULAYRIE, Tableaux généalogiques, t. II, p. 48).

Note 6 : Il était le cousin germain de Hardy de la Largère (FRAIN DE LA GAULAYRIE, op. cit., t. III, p. 40).

Note 7 : Il était le gendre du maire Hardy de la Largère (FRAIN DE LA GAULAYRIE, op. cit., t. III, pp. 1 et 33).

L'assemblée « a premièrement approuvé et adopté tous les articles de charges arrêtées par l'ordre du Tiers Etat en son assemblée du mois de décembre dernier et répétées en celle du mois de février. Plusieurs de MM. les députés, ainsi que la municipalité, ont ensuite présenté différents mémoires d'observations dont il a été donné lecture. Tous lesquels, après avoir été discutés et les articles convenus pour être insérés dans le cahier des charges, ont été remis à MM. le maire, syndic, Le Maczon, Fouassier, Boischapelle, Le Roux, Despréaux, Lévêque, Durand de la Porte pour le rédiger et le signer en son nom ».

Députés : Hardy Largère, maire et commissaire des Etats (19,8 ; 2 domestiques, 3) ; Thomas de Maurepas (75 ; 1 servante, 1,10) ; De Gennes de la Vieuxville, médecin (60 ; 2 domestiques, 3) ; Ruault, mixeur (58,4 ; 1 servante, 1,10) ; Boischapelle ; Guitton ; Paysant du Bourg ; Chopin, Salmon ; Loichon. — Suppléants : Durand de la Porte ; Fouassier (voir la note qui suit), procureur-fiscal de la commanderie (30 ; 1 domestique, 1,10).

Note : Fouassier devint administrateur du district et maire de Vitré en 1792 (PARIS-JALLOBERT, Journal historique de Vitré, pp. 445 et 564).

 

Cahier des doléances et remontrances du Tiers Etat de la Ville de Vitré du samedi 4 avril 1789.

1° — Le Tiers Etat de la dite ville déclare adhérer purement, simplement et sans restriction aux arrêtés du Tiers de la province de Bretagne des 22 au 29 décembre 1788 et 19 février 1789, et requiert en conséquence qu'il ne soit nommé aucun noble, anobli, sénéchal, procureur fiscal, ni agent des seigneurs, soit laïques ou ecclésiastiques, pour député de l'ordre du Tiers aux Etats généraux.

2° — Les Etats généraux étant une assemblée générale de la Nation, le Tiers Etat, qui en fait la plus considérable partie doit avoir à cette assemblée une représentation suffisante pour qu'elle puisse être réputée légale, et cette représentation ne peut être réputée suffisante, si les députés de l'ordre du Tiers ne sont pas au moins en nombre égal à celui des députés des deux ordres de l'Eglise et de la Noblesse réunis ; cette proportion est conforme à l'intention du Roi, déjà manifestée ; mais il est nécessaire qu'il en soit fait une loi immuable, et on demande pour cet effet que les Etats généraux s'occupent d'abord d'un règlement sur cet objet et que ce règlement soit observé non seulement dans les assemblées des Etats généraux, mais encore dans les Etats particuliers de la province de Bretagne, et dans tous les bureaux ou commissions, et que le nombre des députés des trois ordres aux dits Etats de Bretagne soit fixé et déterminé en la susdite proportion.

3° — Cette proportion dans le nombre des députés de chaque ordre serait illusoire si dans les délibérations et les votes il y avait des distinctions d'ordres ; d'ailleurs de pareilles distinctions doivent disparaître dans des assemblées où l'on ne doit reconnaître d'autre titre que celui de patriote ; on demande que, dans toutes les assemblées, tant des Etats généraux que des Etats de Bretagne, et dans toutes les commissions ou bureaux, les opinions soient recueillies par tête et non par ordre, et que cette forme soit établie et fixée par un règlement immuable.

4° — Le nombre des députés de l'ordre du Tiers fixé par le règlement provisoire de Sa Majesté du 16 mars dernier dans les différents districts de la province de Bretagne n'étant pas dans une exacte proportion pour chaque district, eu égard à son étendue, sa population et sa contribution aux impôts, et d'ailleurs le partage des district, formé sur le ressort des sénéchaussées royales, ayant dans l’exécution dudit règlement provisoire éprouvé beaucoup d'inconvénients, on demande que les Etats généraux s'occupent d'un règlement qui détermine autrement les limites de chaque district, qui fixe dans une plus juste proportion le nombre des députés qui seront fournis par chaque district et qui simplifie, s'il est possible, la forme des élections, sans néanmoins attenter à la liberté de chaque individu.

5° — Les curés ou recteurs étant témoins de la situation malheureuse dit peuple, on demande qu'ils soient admis à concourir avec le haut clergé dans un nombre égal de députés à l'administration publique dans les assemblées, tant des Etats généraux que des Etats particuliers de la province de Bretagne, et qu'il soit fait un règlement sur cet objet.

6° — L'utilité que la Nation a lieu d'attendre de la convocation des Etats généraux ne pouvant se perpétuer, si ces assemblées ne se renouvellent pas à des époques déterminées et peu éloignées les unes des autres, on demande que l'intervalle entre chaque tenue ne soit que de trois ans au plus et que le terme de leur ouverture soit fixé par un règlement, sans qu'il soit besoin de nouvelle convocation ; sauf à assembler la Nation extraordinairement pour des causes imprévues et pour des besoins urgents.

7° — Les inconvénients résultant de la forme actuelle de la procédure criminelle nécessitent la réformation du Code criminel ; la réformation du Code civil est également nécessaire pour abréger et simplifier la procédure, réprimer les abus qui s'y sont glissés et la rendre moins dispendieuse ; on demande que les Etats généraux s'occupent de cette double réformation.

8° — Il n'y a point de fief en Bretagne qui n'ait droit de justice haute, moyenne ou basse, ce qui forme dans cette province un nombre inconcevable de tribunaux ; cette multiplicité de juridictions contentieuses est absolument oppressive pour le peuple ; ces juridictions, qui relèvent les unes des autres, éternisent, pour ainsi dire, les procès, en ce qu’il faut porter ses affaires par des appels successifs en quatre ou cinq tribunaux, avant d'obtenir un jugement en dernier ressort [Note : Voy. le livre d'André GIFFARD, Les justices seigneuriales en Bretagne aux XVIIème et XVIIIème siècles] ; pour rémédier à un aussi grand inconvénient, on demande, en premier lieu, que toutes les juridictions d'attributions soient supprimées, à l'exception des consulaires, parce que toutefois l’abus de formaliser, dans celles-ci, les procédures comme dans les tribunaux ordinaires sera réprimé ; en deuxième lieu, qu'au surplus toutes affaires, de quelque nature qu'elles soient, ne soient portées que dans deux tribunaux, l'un de première instance et l'autre d'appel et de dernier ressort ; en troisième lieu, que tout exercice de juridiction contentieuse soit interdit aux justices des seigneurs, et qu'il soit créé par Sa Majesté dans toutes les villes des tribunaux de première instance, dont le district sera déterminé, lesquels seront composés de cinq juges qui seront autorisés à juger en dernier ressort les causes sommaires dont la valeur n'excédera pas 200 livres, que l'appel de celles qui seront au-dessus de cette somme ou qui auront pour objet des droits réels soit porté au présidial supérieur pour y être jugées en dernier ressort, jusqu'à la hauteur de 3.000 livres ; à l'effet de quoi les présidiaux seront autorisés à juger en dernier ressort, jusqu'à cette somme ou valeur de 3.000 livres. Que, pour les affaires qui excéderont cette dernière somme, l'appel du jugement du tribunal de première instance soit porté directement au Parlement, lequel appel immédiat au Parlement aura lieu pour les affaires criminelles dans lesquelles la partie publique aura pris des conclusions tendantes à peine afflictive ou infamante et pour les affaires civiles qui concerneront l'état et l'honneur des personnes; et, quant aux affaires instruites par la voie criminelle, dans lesquelles les conclusions de la partie publique ne tendront qu'à des condamnations d'amendes ou des réparations pécuniaires, l'appel en sera porté aux présidiaux pour y être jugées en dernier ressort, pourvu que l'objet des amendes et des réparations n'excède pas la somme de 3.000 livres ; en quatrième lieu, que les dits tribunaux de première instance soient autorisés à connaître des matières bénéficiales dans l'étendue de leur district, sauf l'appel immédiat au Parlement, et, que dans le cas où ces tribunaux ne seraient pas remplis du nombre de cinq juges, les avocats y postulants seront appelés suivant l'ordre de leur tableau, pour compléter ce nombre tant aux audiences qu'à la chambre du Conseil et, au défaut des avocats, les procureurs suivant l'ordre de leur réception.

9° — On demande que, dans toutes les villes, la police soit attribuée aux officiers municipaux à l'exclusion des juges des tribunaux ordinaires, attendu que l'exercice d'une bonne police, qui exige des détails journaliers et une vigilance continuelle, est incompatible avec les fonctions des juges ordinaires ; que chaque siège de police soit composé du maire de la ville, de deux assesseurs qui seront élus tous les deux ou trois ans dans l'assemblée du corps municipal, parmi les avocats et procureurs du lieu, et du procureur syndic de la ville, qui fera fonction de procureur de Sa Majesté au dit siège, lequel donnera des audiences réglées, une au moins par chaque semaine [Note : Sur la mauvaise organisation des tribunaux de police municipale, voy Ant. DUPUY, Administration municipale en Bretagne, 2ème partie, pp. 76-80.].

10° — Vu l'utilité des juridictions consulaires pour les négociants et marchands, on demande qu'il en soit établi dans toutes les villes de Bretagne qui sont réputées du second rang, eu égard à leur population et à leur contribution aux impôts ; qu'en tout cas les négociants et marchands de ces villes soient autorisés à nommer entre eux tous les ans trois sujets qui, après avoir prêté serment devant les juges du lieu, auront le pouvoir de régler et décider en dernier ressort les affaires sommaires au-dessous de 100 livres, entre les négociants et marchands de leur district, qui seront tenus de les porter devant eux ; et leurs règlements et décisions auront force de jugement après qu'ils auront été homologués et déclarés exécutoires par les juges ordinaires du lieu, lesquels seront tenus de décerner cet exécutoire sans frais sur la remontrance de la partie qui, pour le retrait de ce jugement, ne payera au greffier que l’écriture et le papier.

11° — Les banqueroutes portent le préjudice le plus notable au commerce ; elles ne se sont multipliées et ne sont devenues si fréquentes que par l'assurance où sont ces banqueroutiers que leurs créanciers s'abstiendront de faire aucune suite pour leur faire infliger les peines portées par les lois contre les banqueroutiers frauduleux, dans la crainte d'ajouter à la perte de ce qui leur est dû les frais d'une procédure criminelle ; on demande qu'il soit enjoint aux procureurs de Sa Majesté dans les tribunaux des lieux où sont établis les sièges consulaires dans lesquels les banqueroutiers auront déposé leur bilan de faire de leur office et, sur la simple dénonciation d'un créancier et aux frais du fisc, les suites nécessaires pour découvrir la fraude de la banqueroute et en poursuivre la punition suivant la rigueur des anciennes ordonnances, qui seront pour cet effet en tant que besoin renouvelées.

12° — Le Tiers Etat, ayant dans tous les temps donné les preuves de ses talents, de ses lumières, de sa capacité et de sa bravoure, demande l'abolition des règlements odieux qui l'excluent de certains emplois, tant dans le civil que dans le militaire : qu'il partage avec la noblesse toutes charges, offices et fonctions, qu'en conséquence les arrêtés secrets des magistrats du Parlement de Bretagne, par lesquels ils ont exclu de leurs corps quiconque n'est pas noble d'extraction, soient annulés comme injurieux au Tiers et préjudiciables au public ; que ce Parlement soit désormais composé par moitié de magistrats nobles et de magistrats du Tiers Etat ; qu'attendu que l'intérêt public exige essentiellement que des magistrats, auxquels la vie, l'honneur et la fortune des citoyens sont confiés, soient instruits et versés dans la connaissance des lois, avant d'être chargés de fonctions aussi redoutables, il ne soit accordé de provisions pour les offices de magistrature dans les cours souveraines qu'à des sujets qui auront fait un exercice public de la jurisprudence pendant dix ans, soit dans la profession d'avocat, soit dans des charges de judicature dans les tribunaux inférieurs ; à l'effet de quoi celui qui demandera des provisions sera obligé de représenter une attestation authentique et en due forme de cet exercice de dix ans, de la part de l’ordre des avocats suivant le Parlement où il voudra être admis, ou des juges des tribunaux où il aura siège ; de laquelle attestation il sera fait mention expresse dans les dites provisions et pareille attestation sera également requise, savoir de cinq ans d'exercice pour l'admission dans les présidiaux, et de trois ans pour celle dans les tribunaux de première instance de la part des avocats postulants aux dits présidiaux et tribunaux.

13° — On demande qu'il soit fait une nouvelle réformation de la Coutume de Bretagne, dont plusieurs articles sont depuis longtemps abrogés par le non-usage, d'autres par une jurisprudence contraire à leurs dispositions, et un grand nombre mérite de l'être, surtout en ce qui touche les matières féodales ; et, en attendant cette réformation, on demande qu'il soit procédé par provision à celle des abus qui ne sont qu'un reste barbare de l'ancienne tyrannie féodale, tels que les quintaines, gants, soules et autres exercices ou redevances absurdes exigées des nouveaux mariés (voir la note qui suit) ; droits sur toute sorte de marchandises, à l'entrée et à la sortie du territoire des seigneurs ; droits de pancartes et de péages, de guet et garde dans leurs châteaux, corvées pour faire leurs récoltes et voiturer les matériaux de leurs châteaux et de leurs moulins, droits de fuie, colombiers et garennes, droits de chasse, droits exclusifs de moulins, formalités ridicules de foi, hommage et obéissance envers des particuliers, frais énormes de la reddition des aveux, etc. ; de tous lesquels abus on demande la suppression provisoire comme étant aussi contraires à la liberté des personnes que préjudiciables au commerce, et d'autant moins tolérables qu'ils sont une source d'exactions, de vexations et d'oppression pour le public, que les motifs qui les ont fait introduire dans le principe ne subsistent plus depuis longtemps, et que les seigneurs prétendent même ne devoir plus être assujettis aux charges et obligations à raison desquelles ces prétendus droits avaient été établis ; on demande encore que les vassaux aient la faculté de s’affranchir de ceux qui, quoiqu’en apparence légitimes, sont néanmoins contraires à la liberté publique, et qu'en cas qu’on laisse subsister quelques prohibitions sur le fait de chasse, la contravention ne puisse jamais assujettir à aucune peine afflictive ni infamante, ni être poursuivie par la voie criminelle ; on demande la suppression des lods et ventes pour les contrats d'échange dont la Bretagne s'est affranchie il y a près d'un siècle, et que néanmoins les seigneurs de fiefs de cette province perçoivent à leur profit.

Note : Sur ces droits, voy. GUILLOTIN DE CORSON. Usages et droits féodaux, dans la Revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou, t. XXIV (1900), pp. 401-414 ; t. XXV (1901), pp. 220-223, 298-311, 356-362, et t. XXVI (1901), pp. 157-172, et H. SÉE, Les classes rurales en Bretagne du XVIème siecle à la Révolution, pp. 157-162. — Dans certaines seigneuries, les nouveaux mariés doivent « courir la quintaine » ; chacun, monté sur un cheval, tient en main une gaule ou quintaine en bois d'aulne vert et munie à l'extrémité d'un roquet de fer ; il doit courir, toucher le but et briser sa gaule contre l'écu seigneurial. Les paysans qui sont sortis vainqueurs de la course sont dispensés de la redevance de quintaine ou n’ont à en acquitter que la moitié. — La soule est une boule de cuir remplie de filasse : à l’aide de bâtons recourbés, qui sont appelés crosses ou quillards, les nouveaux mariés lancent la boule de manière à l’éloigner de ceux qui étaient sur le point de l’atteindre. Ce jeu ne laissait pas d’être assez dangereux. — Parfois, les nouveaux mariés sont tenus d’offrir une paire de gants au seigneur.

14° — On demande que les landes immenses qui déshonorent encore la surface de la Bretagne soient prises en considération et qu'on avise aux moyens de les défricher et de les cultiver.

15° — On demande l'abolition de la corvée en nature pour la confection, la réparation et l'entretien des chemins publics, et que ces chemins soient réparés et entretenus du produit d'une taxe qui sera levée sur tous les sujets du Roi, en proportion de leurs facultés, sans distinction d'ordres ni de privilèges.

16° — On demande la suppression de la levée des milices par le sort ; cette milice paraît inutile, puisque l'Etat n'en fait pas d'usage ; la levée en est très onéreuse au public, tant par la gêne, le trouble et l'inquiétude qu'elle répand clans les villes et dans les campagnes que par les dépenses qu'elle occasionne ; la France ne manquera jamais de soldats qui s'enrôleront volontairement, si quelque circonstance extra-ordinaire exigeait qu'on recourût à la contrainte par le sort pour se procurer des soldats : ce serait assez de faire usage de cette voie rigoureuse quand un besoin pressant le requerrait ; on serait aussi avancé que si on avait levé tous les ans des milices, puisque les milices ainsi levées ne sont formées à aucun exercice militaire. On demande en outre que, dans le cas de nécessité d’une levée de milice, le tirage au sort soit remplacé par des enrôlements volontaires aux frais de chaque province, lesquels seront supportés par tous les habitants, en proportion de leurs facultés, sans distinction d'ordres ni de privilèges, et qu'en tout cas il n'y ait point d'exemption du tirage au sort pour cette troupe nombreuse de fainéants qui, sous le nom de laquais, ne servent qu'au faste de la noblesse et du haut clergé, pendant que le laboureur et l'artisan, dont le travail est également utile et nécessaire à l'Etat, y sont assujettis (voir la note qui suit).

Note : La milice a été établie en Bretagne, comme dans le reste de la France, par l'ordonnance du 29 novembre 1688. La réorganisation du 25 février 1726 fixa l'effectif de la Bretagne à 7 bataillons, formant 4.200 hommes ; cet effectif resta sensiblement le même pendant tout le XVIIIème siècle ; le contingent annuel, pour la Bretagne, était de 710 hommes. Sur les exemptions très nombreuses dont on se plaint ici, voy. l'Instruction pour les Commissaires chargés de la levée de la milice, en 1788 (Arch. d'Ille-et-Vilaine. C 1136). Sur l'Organisation de la milice en Bretagne. cf. Alain DE GOUE, Des charges et obligations militaires imposées à la Bretagne, pp. 30-50 ; A. DUPUY, L'administration municipale en Bretagne, pp. 244-255 ; Henri SEE, Les classes rurales en Bretagne, pp, 355-363. — Voici l'état du tirage au sort de la milice pendant les années 1781-1786 à Vitré (ville et campagne) (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4704). — Nous n'avons pas le détail de l'opération pour les années 1782, 1783 et 1785. Les archives ne nous ont conservé aucune indication pour les années 1787-1789.

Cahier de doléances de Vitré (Bretagne).

17° — On demande que les droits de contrôle soient pris en considération ; l'énormité de ces droits est devenue intolérable, surtout depuis l'addition des sous pour livre ; si des motifs importants ne permettent pas qu'on les supprime entièrement, on demande que du moins le poids en soit diminué par la réduction à leur première quotité et par la réforme des abus résultant de l'excès, de l'injustice et du peu d'exactitude des tarifs ; ce qui donne lieu à des exactions fomentées par des ordres secrets de régie donnés aux receveurs de ces droits ; on demande aussi que la connaissance des contestations dans cette matière soit attribuée aux juges ordinaires (voir la note qui suit).

Note : Voy. à ce sujet un mémoire des Etats de Bretagne en 1781 : « Les tarifs de ces droits sont ou obscurs ou insuffisants et laissent trop à l'arbitraire, susceptibles de mille interprétations. Quel jurisconsulte pourra concilier les décisions souvent disparates, sur lesquelles la régie appuie ses perceptions ? Qui osera pénétrer le dédale du code financier ? Qui pourra étudier et concevoir les définitions que l'on y fait de chaque convention ? Qui pourra concilier la lettre et l'esprit de tant d'articles du tarif de 1722, qui se heurtent et se contredisent ? » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série C, fonds de la commission des domaines). Pour ce qui est des sous pour livre d'augmentation de tous les droits des fermes et régies, leur nombre, modifié à diverses reprises, fut fixé au chiffre de 8 par l'édit de novembre 1771 et la perception en fut prorogée jusqu'au 31 décembre 1790 par l'édit de février 1780 : deux nouveaux sous pour livre furent ajoutés par l'édit d'août 1781, qui porta ainsi à 10 le chiffre total de ces sous additionnels (Encyclopédie méthodique (1787), Finances, t. III, pp. 554-557 ; GUYOT, Répertoire de jurisprudence, t. XVI, pp. 354-360). Sur la complexité et l'incertitude de la législation relative aux droits d'enregistrement et sur les interprétations arbitraires auxquelles elle donnait lieu, voy. L. GUILLOU. Essai sur l'organisation et le fontionnement de l'administration des domaines en Bretagne, pp. 503-508. Pour tout ce qui concerne les droits de contrôle et d'insinuation, voy. L. GUILLOTIN, passim ; GUYOT Répertoire de jurisprudence, art. Contrôle, t. IV, pp. 662 et sqq., FLOUR DE SAINT-GENIS, Histoire documentaire et philosophique de L'administration du domaine, Le Havre, 2 vol.. 1901-1903 ; du même, La perception des droits domaniaux du roi sous l'Ancien Régime et les archives de l'enregistrement, dans le Bulletin historique et philologique du Comité des travaux historiques, année 1904, pp. 291-311.

18° — On demande qu'il n'y ait plus de distinction dans la nature des impôts ; que tous ceux qui seront jugés nécessaires pour faire face aux charges de l'Etat soient répartis également entre les individus des trois ordres, lesquels seront employés dans un seul et même rôle ; que la répartition des impôts dans les villes soit faite par un député de chaque classe ou corporation, librement élu ; que les pouvoirs de ces députés ne durent qu'un an, mais qu'ils puissent leur être continués l'année suivante par les mêmes classes et corporations ; qu'une copie du rôle soit déposée dans un lieu public, où l'on puisse la voir et en prendre communication sans déplacer ; que les francs-fiefs, les fouages, garnisons, casernement, frais de milice et autres impositions quelconques réputées roturières soient supprimées, ou du moins, si les besoins de l'Etat le requièrent, converties en d'autres impôts supportables par les trois ordres ; observant que, de toutes les impositions qui subsistent, la plus onéreuse est celle des francs-fiefs, dont le motif de l'établissement n'existe plus d'ailleurs depuis longtemps (voir la note qui suit) ; les autres n'affectent qu'une portion des revenus du redevable, et celle-ci en absorbe à la fois au moins deux années entières, tant par l'addition des sous pour livre que par la manière dont on la perçoit ; de sorte que celui qui n'a d'autre bien que des héritages nobles est réduit à une entière pauvreté pendant ces deux années ou à aliéner une partie de son bien par un emprunt ou par une vente pour conserver l'autre.

Note : Le franc-fief frappait les terres nobles possédées par des roturiers ; son taux était égal au revenu d'une année et la perception en avait lieu tout à la fois tous les vingt ans et à chaque succession (H. SÉE, Les classes rurales en Bretagne du XVIème siècle de la Révolution, pp. 340 et suiv.).

19° — On demande la suppression du droit de marque sur les cuirs : cet impôt a le triple inconvénient d'être très onéreux au fabricant, préjudiciable au commerce et peu lucratif pour l'Etat, par rapport aux frais de régie ; il n'a d'ailleurs jamais été consenti par les Etats de Bretagne, et il se lève nonobstant leur réclamation renouvelée à chaque tenue depuis son établissement.

20° — On demande qu'il soit fait un règlement sur la formation, le régime et le gouvernement des municipalités, et que les membres de chacun des corps qui sera admis dans ces municipalités ne soient remplacés que par le choix de la classe de laquelle il aura été tiré, et que, s'il se trouve dans les assemblées plusieurs parents, ils ne pourront avoir ensemble qu'une voix (voir la note qui suit).

Note : Répondant à une enquête instituée par la Commission intermédiaire, la communauté de Vitré donnait, le 25 juille 1785, les renseignements suivants sur son organisation : « Sa formation actuelle est réglée par un arrêt du Conseil du Roi rendu en 1739 ; en ce temps là, il n'y avait point de maire. Suivant cet arrêt, les membres qui composent la communauté sont : les juges ordinaires, le procureur fiscal, le syndic en exercice, le miseur les anciens syndics, le trésorier et deux chanoines de la collégiale, les recteurs des trois paroisses de la ville, les deux plus anciens gentilshommes originaires et domiciliés de la ville, chefs de famille et propriétaires de maison, les deux plus anciens avocats, les marguilliers en excercice de la paroisse Notre-Dame, le médecin de la ville, huit notables bourgeois, les deux administrateurs de l’hôpital Saint-Nicolas et Saint-Yves, les deux capitaines de milice bourgeoise et deux procureurs de la juridiction. En 1748, le Roi, ayant créé des offices de maire et procureur du Roi syndic, leur donna la préséance sur tous les membres de la communauté ; en 1759, M. le duc de Penthièvre, gouverneur de la province, ordonna que les anciens maires auraient séance et voix délibérative avant les anciens syndics. Depuis l’arrêt de 1748, MM. les juges, ayant perdu la présidence, se sont constamment abstenus de se présenter à la communauté, ce qui est nuisible au bien public en ce que les juges, qui ont la confiance du seigneur, sont presque toujours contraires aux vœux de la communauté. Les trois recteurs des paroisses n'y paraissent jamais que lorsqu'il y a des régents à nommer, ne voulant point siéger après le trésorier et surtout après les chanoines ; leur présence cependant serait bien nécessaire en plusieurs cas par les connaissances que leur état leur procure : il serait à désirer qu'ils y assistassent toujours, et, pour éviter les motifs qui les en écartent, il serait juste de leur donner la préséance sur le trésorier et les chanoines, et au moins sur les chanoines, dont le nombre devrait être aussi réduit. Les trois trésoriers ou marguilliers sont ordinairement des jeunes gens, fils des notables, peu au fait des affaires, souvent placés avant leurs pères ; il serait juste qu'ils n'eussent voix et séance qu'après les notables. Les huit notables étaient autrefois tous huit à la nomination de la communauté, mais, sans qu'on puisse en savoir la raison, le bureau de l'hôpital Saint-Nicolas s'est ingéré d'en nommer quatre et a obtenu depuis peu un arrêt du Parlement qui l'y autorise ; il serait juste et conforme à l'usage de toutes les communautés de la province et à l'ancien usage de celle de Vitré qu'elle nommât tous le notables et échevins » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3932). L'arrêt du Conseil de 1739 a été publié par l'abbé PARIS-JALLOBERT, Journal historique de Vitré, pp. 329-330 ; sur les difficultés relatives à son application, voy. Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 449. — Sur les liens de parenté qui unissaient certains membres de la municipalité, voy. ci-dessus.

21° — On demande que les bureaux des douanes soient supprimés dans l'intérieur du royaume et renvoyés sur les frontières (voir la note qui suit).

Note : La Bretagne était une province « réputée étrangère » ; elle était séparée par une ligne de douanes du Maine et de l'Anjou, qui faisaient partie des cinq grosses fermes. Toutes les marchandises entrant dans les pays des cinq grosses fermes ou en sortant payaient des droits d'entrée ou de sortie fixés par le tarif de 1664 (ISAMBERT, Anciennes lois françaises, t. XX, pp. 24-47 ; Encyclopédie méthodique, Finances, art, Cinq grosses fermes, t. I, pp. 298 et suiv.).

22° — On demande que les dîmes soient restituées en entier aux paroisses sur lesquelles elles sont levées, et qu'en rappelant leur destination primitive une partie soit remise au recteur ou curé pour sa subsistance (voir la note 1 qui suit), une autre partie aux fabriques pour la réparation et entretien des églises et maisons presbytérales et une autre partie au bureau de charité qui sera établi en chaque paroisse, tant pour le soulagement des pauvres que pour d'autres œuvres de charité publique (voir la note 2 qui suit) ; et, attendu que c'est percevoir deux fois la dîme sur le même objet que de ne pas faire déduction des semences qui les ont produites ou de celles qui doivent en produire de nouvelles, on demande que la quotité des dîmes soit réduite à une proportion qui puisse indemniser le cultivateur de la valeur de ses semences.

Note 1 : La dîme était levée dans l'étendue des paroisses de Notre-Dame et de Saint-Martin par le prieur de Notre-Dame, qui l'affermait 5.826 l. (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série Q, déclarations de 1790) ; celui-ci payait des portions congrues de 600 l. aux vicaires perpétuels et alternatifs de ces deux paroisses. 300 l. aux deux curés ou vicaires, et, depuis 1727, 150 l. à un second vicaire de Notre-Dame (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. VI, p. 485) ; en 1790, le vicaire de Saint-Martin était titulaire d'une chapellenie à Ercé-en-Lamée, qui lui rapportait 166 l. (Arch. d’Ille-et-Vilaine, loc. cit.). Dans la paroisse Sainte-Croix, la dîme appartenait au prieur de Sainte-Croix, qui l'affermait 205 l. (Ibid.) et payait au recteur une portion congrue de 700 l. et au vicaire une portion de 302 l. ; le recteur jouissait en outre d’un casuel de 70 l., mais il ajoutait 48 l. pour compléter les 350 l. de la portion de son vicaire (GUILLOTIN DE CORSON, op. cit., t. VI, p. 490).

Note 2 : Outre l'hôpital Saint-Nicolas et l'hôpital général (sur l'histoire et l’administration desquels voy. GUILLOTIN DE CORSON, op. cit., t. III, pp. 365-379 et 373-375, et les déclarations de 1790, Arch. d'Ille-et-Vilaine. série Q), il y avait à Vitré une « Marmite des pauvres », fondée en 1655, administrée depuis 1788 par les Filles de la Charité, et dotée de 1.200 l. de revenus employée à fournir du bouillon, du pain, de la viande, des remèdes, de la literie, des vêtements, aux nécessiteux, à les faire soigner par des médecins et des chirurgiens, à leur faire apprendre des métiers, etc. (Ibid., C 1293, et GUILLOTIN DE CORSON, op. cit., t. III, p. 200). Nous trouvons encore à Vitré les œuvres d’assistance suivantes : le chapitre de la collégiale distribuait chaque dimanche 1 s. à chacun des 18 pauvres qui assistaient à une messe célébrée spécialement pour eux ; l’hôpital général donnait, durant 26 semaines par an, un pain de quatre livres à vingt familles pauvres ; enfin, à l’aide d’une somme de 25 l. provenant d’un fondation, la prieure de l’hôpital général distribuait de la toile aux pauvres qui sortaient de cet établissement (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1293).

23° — Pour faire revivre l'esprit de religion et remettre en vigueur les canons de l'Eglise, on demande que le Roi soit supplié de rendre au clergé et au peuple l'élection des évêques, parce que toutefois cette élection sera approuvée et confirmée par Sa Majesté ; qu'aucun membre du clergé ne puisse posséder deux bénéfices, et que tous les bénéfices en commende dont le revenu excède 4.000 livres soient à la mort des titulaires sequestrés en économat entre les mains des provinces où ils sont situés, pour payer à ceux qui en seront pourvus une somme annuelle de 4.000 livres somme suffisante pour faire vivre honorablement un ecclésiastique sans charge d'âmes et le surplus être employé à acquitter les dettes de l'Etat ou à des œuvres de charité publique.

24° — Les maladies vénériennes, qui sont un effet de la corruption des mœurs, ne sont malheureusement que trop multipliées : leurs suites sont d'autant plus funestes qu'elles se propagent de génération en génération, si l'on n’en arrête les progrès, et en se perpétuant affaiblissent et diminuent l'espèce humaine ; on demande que, pour remédier, autant qu’il est possible, à un si grand mal, il soit établi dans la province de Bretagne deux hôpitaux de charité pour traiter les maladies vénériennes (voir la note qui suit).

Note : Il y avait en Bretagne un hôpital militaire spécial pour les vénériens, qui primitivement établi à Brest, avait été transporté d'abord au Folgoët, puis à Morlaix. Dans un rapport d'inspection, daté du 3 octobre 1787, le comte de Langeron, tout en constatant le bon état de cet établissement, préconise le traitement « de M. Mittié, médecin de la faculté de Paris, qui joint à l'avantage de ne pas user le tempérament celui de se passer d'hôpitaux destinés uniquement et très chèrement au traitement de cette maladie » et insiste pour que l'on fasse soigner les filles comme il l'a demandé dans un mémoire remis par lui au maréchal de Ségur au mois de décembre 1786 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E, papiers de Langeron).

25° — On demande que le nombre des lettres de perruquiers soit proportionné dans les villes à la population et à l'aisance des habitants, qu'il soit invariablement fixé, et qu'il ne puisse être augmenté, parce que cette augmentation est un préjudice à la propriété des anciens titulaires ; on demande aussi la suppression du contrôle des quittances du centième denier, auquel les perruquiers sont assujettis, vu que ce droit de contrôle excède souvent la somme même portée dans la quittance.

26° — Les députés aux Etats généraux prendront connaissance de la cause du déficit dans les finances de l'Etat, demanderont la réformation des abus qui ont donné lieu à ce déficit et généralement de tous ceux qui peuvent exister dans l'administration des finances et dans l'emploi des impôts levés sur le peuple, prendront en considération les pensions excessives et trop multipliées accordées ou à des riches, à qui il n'est dû que des récompenses honorifiques, ou pour des objets futiles, les frais immenses de recouvrement des impôts et les dépenses inutiles au bien de l'Etat ; demanderont que les dépenses soient modifiées, réduites et réglées en proportion des charges indispensables et eu égard à la misère de la classe du peuple qui en supporte la plus grande partie ; que la quotité des impôts soit fixée sur celle des dépenses nécessaires dont il sera fait un arrêté et un tableau ; qu'il soit rendu tous les ans des comptes exacts et détaillés, en recette et en dépense, des revenus de l'Etat, et que ces comptes soient rendus publics par l'impression ; qu'il ne soit établi aucun impôt pour un temps indéfini, mais seulement pour les années intermédiaires d'une tenue à l'autre des Etats généraux ; que chaque province du royaume soit reçue à abonner sa quote-part de l'impôt général, et ait la faculté de lever le prix de l'abonnement dans son district de la manière qui sera jugée dans l'assemblée de la province la plus convenable et la moins onéreuse pour le peuple.

27° — Prendront aussi les députés en considération les inconvénients de la vénalité des charges, surtout de celles de magistrature, de celles dont les fonctions et les émoluments sont préjudiciables au public et de celles qui confèrent la noblesse à des sujets qui souvent n'ont rendu à l'Etat d'autres services que de s'être enrichis à ses dépens, et dont tout le mérite consiste dans leur opulence bien ou mal acquise, et ils aviseront au moyen de remédier à ces abus.

28° — Les électeurs nommés pour choisir les députés de la sénéchaussée de Rennes aux Etats généraux nommeront entr'eux six personnes pour former dans la ville de Rennes un bureau de correspondance avec les députés de ladite sénéchaussée aux Etats généraux : auquel bureau les dits députés seront chargés de rendre un compte exact et fidèle de tout ce qui se passera en l'assemblée des dits Etats généraux ; et seront tenus les membres du bureau de correspondance de faire passer régulièrement à tous les électeurs des corps, communautés et corporations de ladite sénéchaussée les nouvelles qu'ils recevront, afin que par ce moyen tous les citoyens soient instruits de ce qui peut les intéresser, et soient à lieu de donner à leurs députés les nouveaux ordres ou pouvoirs dont ils pourraient avoir besoin suivant les occurances, ou même retirer ceux qu’ils leur auraient précédemment donnés.

29° — Les députés aux Etats généraux veilleront à la conservation de tous les droits de la province de Bretagne, résultant des conditions du contrat d'union de cette province au royaume de France ; et ne pourront donner aucun consentement qui puisse porter atteinte à ces droits, au contraire protesteront contre ce qui serait statué au préjudice des mêmes droits.

30° — On demande aussi que tous les habitants des villes supportent également en leur tour et rang le fardeau du logement des troupes lors de leur passage, sans aucune distinction d'ordre, de rang et de privilège.

Expliquant en cet endroit l'article 28 ci-dessus, on demande qu'il soit établi à Vitré un bureau de correspondance avec le bureau de Rennes, auquel celui-ci fera passer les nouvelles et instructions qu'il recevra des députés en cour : et que le bureau de Vitré soit composé des commissaires soussignés, qui dès à présent vont rester bureau tenant jusqu'au retour de leurs députés et nomment M. Le Maczon, pour chef de ce bureau.

HARDY ; THOMAS DE MAUREPAS, procureur syndic ; LE MACZON ; FOUASSIER ; LE ROUX ; DESPRÉAUX ; LÉVÊQUE ; DURAND LA PORTE ; BOISCHAPELLE.

(H. E. Sée).

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