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CAHIER DE DOLÉANCES DE VILDÉ-LA-MARINE EN 1789

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Subdélégation de Dol. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Saint-Malo, canton de Cancale, commune de Hirel.
POPULATION. — En 1793, 350 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1770, 254 l. 18 s. 4 d., se décomposant ainsi : capitation, 174 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 15 l. 4 s. 6 d. ; milice, 23 l. 4 s. ; casernement, 42 l. 9 s. 10 d. (Ibid., C 3981). — Total en 1778, 292 l. 4 s. 6 d. ; 87 articles, dont 31 inférieurs à 3 l. et 11 avec domestiques (Ibid., C 3982). — Total en 1788, 238 l. 3 d. (Registre des délibérations de la Commission diocésaine de Dol, Ibid., série C).
VINGTIÈMES. — En 1787, 131 l. 13 s. 10 d.
FOUAGES. — 5 feux 1/4. — Fouages extraordinaires, 124 l. 14 s. 6 d.
OGÉE. — A 2 lieues de Dol et à 12 lieues 1/2 de Rennes. — 300 communiants. — Le territoire est occupé, au Nord, par le grève de Cancale, remarquable par la belle pêcherie qu'on y a établie ; le reste du terroir forme une plaine exactement cultivée et coupée par la rivière du Bied-Jean.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 3 avril 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Thomas Trémaudan, procureur fiscal de la paroisse, faisant fonction de juge en l'absence du sénéchal ; adjoint, Jean Davy, faisant fonction de greffier. — Comparants : Michel Le Mercier ; Jean Le Messager ; Louis Goupil ; Marin Lecoq ; François Thébaut Les Clos ; Etienne Vesnel ; Julien Prou ; François Le Mercier ; Allain Hamelin ; Julien Sollier ; Charles Le Monnier ; Etienne Le Mercier Grandmielle ; Pierre Simon, sieur des Loueries ; Charles Le Mercier ; Georges Geslin ; Etienne Le Compte ; M. Sosie. — Députés : Pierre Simon, sieur des Loueries ; Louis Goupil.

 

Etat et cahier des plaintes, doléances et remontrances du général et habitants de la paroisse de Vildé-la-Marine, diocèse de Dol...

Requiert le dit général :

1° — Que les ordres de l'Eglise et de la Noblesse contribuent avec le Tiers Etat au payement des fouages, capitation et autres impositions royales à proportion de leur revenu [Note : Analogue à l'art. 2 du cahier de Vildé-Bidon].

2° — Art. 1er du cahier de Vildé-Bidon (voir la note qui suit).

Note : La tâche de Vildé-la-Marine, sur la route de Dol à Dinan, était de 182 toises et avait son centre à 1 lieue 1/4 du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883).

3° — Art. 13 de Vildé-Bidon, moins les mots « exprès » et « présidiaux ».

4° — Que les ordres de l'Eglise et de la noblese contribueront aux logements des troupes, aux charrois des équipages et artillerie et établissement des casernes [Note : Analogue à l'art. 5 de Vildé-Bidon].

5° — Art. 12 de Vildé-Bidon.

6° — Que la province régira les grosses fermes.

7° — Identique au début de l'art. 18 de Vildé-Bidon, jusqu'à « se pourra ».

8° — Que les recteurs, vicaires et desservants soient réglés à une pension proportionnelle, sans déduction de leur pourpris de fondation ; qu'en conséquence, les dîmes de toutes espèce qui ont coutume de se décimer seront régies par un arrondissement par un bureau établi dans les villes de chaque territoire, qui fourniront les pensions des dits recteurs, vicaires et desservants (Voy. la fin de l'art. 18 de Vilde-Bidon) (voir la note qui suit).

Note : Il semble que les dîmes de la paroisse aient appartenu au recteur. Voy. à ce sujet les arrêts du Parlement de Rennes du 16 mai et du 17 juin 1789 (Arch. d'Ille-et-Vilaine. série B, fonds du Parlement, arrêts de Grand-Chambre). Le recteur demandait à être « libéré de toute charge et entretien quelconque du chœur et chanceau de l'église de Vildé-la-Marine, et à être maintenu à percevoir la dîme chaque année de toutes les récoltes de luzerne, même de celle qui se coupe verte au sillon, et de tous les fruits décimables, en quelque endroit qu’ils se trouvent, si mieux n'aiment les paroissiens garder leur dîme et payer au suppliant la portion congrue, vu que toute la dîme perçue en cette manière ne peut pas excéder la somme de 50 écus ». Le Parlement, après avoir, par l’arrêt du 16 mai, décidé de communiquer cette requête au géneral de Vildé-la-Marine et de lui demander sa réponse, ordonne, par l'arrêt du 17 juin, que le recteur « se pourvoira par devant le Révérend évêque diocésain, à l'effet d’obtenir l'amélioration de la cure dont il est pourvu et d'avoir une subsistance proportionnée à ses besoins ».

9° — Que les abbayes et prieurés soient supprimés ; que les maisons conventuelles des différents ordres rentés soient également supprimées (voir la note qui suit) ; qu'il soit établi des hôpitaux et maisons de force dans les dites abbayes, prieurés et maisons conventuelles pour les pauvres vagabonds et furieux, auxquels hôpitaux seraient annexés les revenus des dites abbayes, prieurés et communautés, et à ce moyen obvier à la mendicité si gênante en Bretagne (Voy. les art. 16 et 17 de Vildé-Bidon).

Note : L'Hôpital de Dol, dépendant de la commanderie de la Guerche, exerçait sa juridiction sur toute la paroisse de Vildé-la-Marine ; en 1681, le commandeur possédait à Vildé-la-Marine quelques rentes, un droit de moulin à vent et la présentation du bénéfice paroissial (GUILLOTIN DE CORSON, La commanderie du Temple de la Guerche, loc. cit., pp. 191 et 192, et Pouillé, t. III, p. 72).

10° — Qu'il soit donné un état de compte aux Etats généraux de l'administration et dépense des finances royales.

11° — Que les communs et gallois afféagés depuis les trente ans derniers soient restitués aux vassaux qui payent les mêmes conditions dans les fouages relativement à iceux communs ; autrement les aveux rendus aux seigneurs portant la réserve de communer aux communs et gallois enclavés dans les fiefs dont ils relèvent, sans dénomination des dits communs et gallois, soient donnés pour titres insuffisants d'inféodation de ce droit de communer (Voy. l'art. 6 de Vildé-Bidon).

12° — Que les francs-fiefs levés pour les terres nobles que les roturiers possèdent soient supprimés (Voy. l'art. 3 du cahier de Vildé-Bidon).

13° — Que les droits de lods et ventes reçus par les seigneurs de fief sur les contrats de vente des héritages soient également supprimés, surtout en contrat d'échange (Voy. l'art. 4 de Vildé-Bidon).

14° — Que le Parlement de cette province soit réduit à un nombre modéré de magistrats, composés moitié par l'ordre de la Noblesse et moitié par l'ordre du Tiers, et que la place de procureur général soit occupée alternativement par un noble et un roturier (Voy. l'art 7 de Vildé-Bidon).

15° — Que les rentes féodales soient converties en rentes foncières et rendues franchissables au denier vingt, à la volonté des débiteurs (Voy. l'art 19 de Vildé-Bidon).

16° — Que le Tiers Etat ne contribuera point à l'avenir au payement des pensions que les Etats fournissent à différents membres de la Noblesse (Voy. l'art 9 de Vildé-Bidon).

17° — Que les maisons établies pour l'éducation des jeunes gens de l'ordre de la Noblesse seront à l'avenir entretenues par le dit ordre et que la restitution sera faite au Tiers de son prorata dans les dits établissements.

18° — Que les écoles militaires et de marine soient permises à l’ordre du Tiers.

19° — Art. 20 du cahier de Vildé-Bidon, avec addition, à la fin, des mots : « à tous sans distintion ».

20° — Que les entrées de ville et de province soient également supprimées (Voy. l'art. 21 de Vildé-Bidon).

21° — Qu'il soit établi un seul bureau royal dans l'une des villes de la province, où les collecteurs des impositions royales levées sur chaque paroisse verseront le montant des dites impositions sans frais ; en conséquence, tous les autres bureaux soient supprimés (Voy. l’art. 11 de Vildé-Bidon).

22° — Que le droit de chasse, accordé aux seigneurs de fief par les ordonnances et coutumes, soit supprimé ; qu’à ce moyen il soit permis à tous particuliers de détruire les pigeons, les garennes, ainsi que les bêtes et autres gibiers qui causent des dommages aux différentes levées (Voy. 27 de Vildé-Bidon).

23° — Que les corvées pour charrois de meules, ustensiles de moulins et curage de rivières, exigées par les seigneurs, soient supprimées (Voy. les art. 23 et 26 de Vildé-Bidon).

24° — Qu'il soit fait des codes de lois uniformes au civil et criminel, conjointement avec les députés nommés par chaque bailliage, villes, communautés et généraux des paroisses (Voy. l'art 25 de Vildé-Bidon).

25° — Que les Etats particuliers de Bretagne soient tenus par un nombre fixe et modéré, composé pour un quart par l'ordre de la noblesse, un quart par l'ordre ecclésiastique du haut et bas clergé et la moitié par des députés du Tiers nommés à la pluralité des voix par les villes, municipalités, corporations et généraux de paroisse (Voy. l'art 8 de Vildé-Bidon).

26° — Que les curages et élargissements des rivières et canaux non navigables seront faits par tous les habitants des paroisses qui les avoisinent, sans acception de privilège, à proportion des possessions qui reçoivent leurs égouts et dénoyement des dites rivières et canaux [Note : Cette première partie de l'article reproduit à peu près intégralement l’art. 23 de Vildé-Bidon], au sujet de quoi le dit général et habitants exposent que le sieur Graslin, était devenu propriétaire du marais nommé la Bruère contenant plusieurs journaux de grande production, afféagés depuis quelques années d'avec le seigneur évêque de Dol, a fait faire une rivière d'écoulement pour le dénoyement et desséchement du dit marais ; qu'à cet effet il a changé le lit de l'ancienne rivière qui était suffisante pour l'écoulement et égout des terres labourables des paroisses de la Fresnais, Hirel, Saint-Benoît et Vildé-la-Marine, pour lequel elle était destinée, et a exigé des possesseurs des terres adjacentes le remboursement de ce qu'il en a coûté pour la dite nouvelle rivière, à proportion de leurs possessions ; qu'en outre il les a obligés de construire des ponts à l'endroit des chemins publics et privés. Pourquoi ils requièrent que, faisant droit dans leurs demandes, qu'il soit ordonné au sieur Graslin de rapporter les sommes payées, avec intérêt du jour des attouchements, et des coûts des ponts sur les quittances qui seront représentées, même de la valeur des terres sur lesquelles la dite rivière a été pratiquée à dire d'expert, ou, en événement, que tous propriétaires des terres des différentes paroisses qui reçoivent leurs égouts de la dite rivière y contribuent à proportion de leurs possessions (voir la note qui suit).

Note : Sur l'afféagement consenti par l'évêque de Dol à Graslin, voy. la délibération du 15 mars dans le cahier de doléances de Roz-Landrieux. « La première opération de l'afféagiste, dit le rapport de 1779 dejà cité, a été de prendre, comme tout le lui indiquait, son point d'écoulement par le bied de Gardequin, à l'orient de son marais ; il a rétabli le bied dans sa partie, mais il n'a pu en obtenir la pente qu'il désirait, par deux raisons : la première, c'est que le bied Guyoul, qui porte les eaux du Gardequin à la mer, n'est pas aussi large ni aussi profond lui-même que l'exprime l'arrêt de 1736 ; la seconde vient de ce que, eaux du bied Guyoul étant souvent plus hautes que celles de Gardequin, les premières refoulent par ce dernier bied dans le marais afféagé. Pour parer à cet inconvénient, l'ingénieur employa par l'afféagiste s'était proposé de faire une écluse à clapet dans le bied de Gardequin, qui se fût fermée lorsque les eaux du bied Guyoul eussent été trop hautes ; mais des oppositions verbales de toutes parts sont survenues : on a dit que les eaux du bied Guyoul étaient souvent si abondantes que, si elles ne trouvaient pas à se réfugier par Gardequin à la Brière afféagée, ainsi que toujours elles l’ont fait, la chaussée du bied Guyoul romprait, occasionnerait des réparations à M. l’Evêque de Dol… et enfin que, par cet accident, plusieurs cantons de terres en culture et en valeur seraient inondés en entier. Les matériaux tout prêts pour l’écluse, il a fallu en abandonner le projet ». Comme il était alors question de la reconstruction du pont de Blanc-Essai, l'ingénieur de Graslin songea que, « l’écoulement à l’orient par Gardequin ne pouvant suffire, il fallait s’en procurer un second à l’occident par le bied Briand au Blanc-Essai ».

Or le bied Briand était alors presque partout comblé et les ponts et ponceaux qui le traversent étaient presque tous en ruine. Aussi le sénéchal de Dol Desrieux de la Turrie, le procureur fiscal Francois Carouge, le commis-juré au greffe J.-B. Jouquan et le châtelain général Varlays firent-ils, le 1er septembre 1777, une visite détaillée de cet ouvrage, à la suite de laquelle ils enjoignirent aux riverains, en vertu de l'arrêt du 27 août 1736 (Voy. le cahier de doléances de Mont-Dol) d’avoir à curer ce bied et à en rétablir les rives ; la mention, insérée dans leur procès-verbal, que « le bied Briand … devrait apporter les eaux de la Bruère et des terres de la Frenais dans le bied Jean » semble bien indiquer que l'intervention de ces officiers avait été provoquée par Graslin ou ses agents. Quoi qu’il en soit, deux des principaux propriétaires intéressés, MM. de la Chalotais et de la Villesbrune, traitèrent avec l'afféagiste moyennant une indemnité pour frais de curage, puis, au mois de novembre 1778, l'ingénieur établit, pour le bied Briand, un nouveau tracé aboutissant au bied Jean et au pont de Blanc-Essai, et, pour assurer l'écoulement des eaux de son afféagement, il décida que le lit du bied Briand serait approfondi et que sa largeur serait portée de 6, 7 ou 9 pieds à 27, 30, 36 et même 42 pieds. Les populations s'émurent grandement de ces travaux ; les commissaires des digues et des marais furent appelés à se prononcer, mais apportèrent dans cette affaire beaucoup d'hésitation ; enfin, quand ils se rendirent sur les lieux le 18 juin 1779, ils constatèrent que les travaux étaient fort avancés et ils conclurent dans leur rapport (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3789), dont nous avons tiré tous ces détails, que le nouveau canal serait nuisible aux terres riveraines et qu'en diminuant le débit du Guyoul et en augmentant celui du bied Jean, il apporterait dans le régime des eaux du marais une perturbation susceptible d'empêcher le fonctionnement des écluses du Vivier et de Blanc-Essai.

D'autre part, Graslin, s'appuyant sur l'arrêt de 1736, obtint de la juridiction des régaires de Dol, avec l'appui du châtelain général, des exécutoires contre les riverains du nouveau canal, qui furent obligés de travailler à son élargissement et à son approfondissement, et qui durent fournir les terrains nécessaires à cet effet et auxquels furent même réclamées des contributions pécuniaires proportionnées à l'étendue de leurs propriétés. Cette dernière prétention accrut le mécontentement et une instance fut introduite au Parlement par les habitants de Vildé-la-Marine, Hirel et La Fresnois, qui obtinrent, le 24 septembre 1779, un premier arrêt en leur faveur, arrêt qui ne terminait d'ailleurs pas le conflit (Ibid.). Sollicités d'intervenir, les Etats confièrent d'abord l'étude de la question aux commissaires des digues (Tenue de 1778, séance du 27 janvier 1779, Ibid., C 2699, p. 155) ; dans leurs tenues de 1780 (Séance du 30 novembre, Ibid., C 2700, p. 116) et de 1782 (Séance du 16 novembre, Ibid., C 2701, p. 99), ils approuvèrent l’intervention de leur procureur général syndic en faveur des paroisses intéressées, mais, en 1784 (Séance du 1er février 1785, Ibid., C 2702, p. 496), ils se désistèrent de cette instance, « le droit public n'y étant point intéressé » et en raison de l'offre faite par Graslin de s'en remettre à l’avis d'arbitres et de ne rien exiger des riverains peu aisés. En 1786, le canal était terminé, mais il ne suffisait pas, malgré la pompe hydraulique actionnée par un manège de quatre chevaux constamment en activité, à drainer toutes les eaux de la Bruyère, et, deux ans plus tard, Graslin obtenait des Etats l'autorisation de le faire aboutir directement à la mer par une galerie maçonnée construite à ses frais et passant sous la digue et la route royale (Ibid., C 4914).

27° — A été aussi représenté par le dit général et habitant que plusieurs seigneurs ont depuis plusieurs années exhaussé les chaussées de leurs moulins et les écluses, au degré que les eaux ont remonté sur les terres qui avoisinent ces étangs au degré d'inonder en quelques endroits plus de cent journaux de terre qui auparavant l'apportaient une abondance de foin ; sur quoi ils requièrent qu'il soit ordonné aux dits seigneurs et autres propriétaires d'étangs et de rivières à moulins de rétablir le cours des eaux au point qu'elles ne puissent inonder que les terres que les anciens lits des dits étangs et rivières (sic), sans inonder et endommager les terres des propriétaires voisins.

28° — Exposent aussi que, dès les anciens temps, il avait été établi deux moulins sous le même toit en dehors de la digue de la mer à l'endroit de la rivière qui sépare cette paroisse d'avec celle de Saint-Benoît-des-Ondes, nommés Blanc-Essay, qui tire sa source de celle du Bied-Jean ; que la retenue des eaux qui faisaient moudre ces moulins ayant fait faire de grands progrès et inondations à la mer par ses flux et reflux sur la digue, même des usurpations sur cette paroisse, un commissaire de la Cour fut nommé pour en faire l'examen afin de faire ordonner le rétablissement de la dite digue ; l'avocat général du même Parlement donna des conclusions sur le rapport tendant à la démolition des dits moulins, mais, étant devenu acquéreur d'iceux, il les afféagea avec cinq jours de terre ; ensuite, la démolition des mêmes moulins ayant été ordonnée et faite, il a obligé d'abord sept paroisses qui recevaient l'inondation des eaux retenues et tiré de ces paroisses une rente de cent quatre-vingts boisseaux de froment, apprécis de Châteauneuf, qui faisait le prix de son féage, et retenu en outre les cinq journaux de terre ; que, depuis ce temps, le rôle de répartition de cette rente s'est étendu sur au moins quatorze paroisses ; que, l'établissement de ce moulin étant dès son principe nuisible à l'Etat et à la Nation, il ne pouvait être autorisé que par un abus ; qu'à ce moyen on ne pouvait établir une rente sur le fondement de la démolition sans abus : pourquoi ils requièrent la suppression de la dite rente (voir la note qui suit).

Note : Les paroisses de La Gouesnière, Bonnaban et Saint-Guinoux s'étaient plaintes des dommages causés sur leur territoire par les inondations qu'occassionnait l'insuffisance de l'écoulement du bied Jean, dont le cours était arrêté à son embouchure par les moulins de Blanc-Essai, qui dépendaient de la seigneurie de Saint-Benoit-des-Ondes. A la suite de leur intervention, le Conseil d'Etat rendit, le 18 février 1754, un arrêt qui ordonnait la destruction de ces moulins, à la charge par les paroisses intéressées de rembourser le prix des moulins à leur propriétaire et de lui payer annuellement, jusqu’à ce remboursement, le montant, à l’apprécis, de la rente de 180 boisseaux de froment pour laquelle il les avait affermés ; ce propriétaire était précisément le procureur général au Parlement, La Chalotais, qui avait lui-même demandé la démolition de ces moulins en 1736, lors de l’enquête Picquet de la Motte et alors qu’ils ne lui appartenaient pas encore. Huit paroisses consentirent sans difficulté à cet arrangement : La Gouesnière, Bonnaban, Saint-Guinoux, Miniac-Morvan, Châteauneuf, Saint-Père, Lillemer et Roz-Landrieux ; six se refusèrent à participer à ces payements : Saint-Méloir-des-Ondes, Saint-Benoit-des-Ondes, Vildé-la-Marine, Hirel, La Fresnais et Plerguer. Le 12 avril 1754, l'intendant de Bretagne prit une ordonnance qui rendait exécutoire l'arrêt du Conseil et qui, conformément aux prescriptions de cet arrêt répartissait entre les propriétaires intéressés la somme à payer proportionnellement au nombre de journaux qu'ils possédaient. Les huit paroisses qui avaient accepté le marché avec M. de La Chalotais payèrent la première année de l'imposition ; mais les six autres se refusèrent à toute participation à cette imposition, et, le 19 octobre 1755, le général de Vildé-la-Marine déclarait que cette paroisse n'était nullement intéressée à la suppression des moulins de Blanc-Essai ; de là, une série d'enquêtes, de mémoires et de rapports, dont l'un, celui de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées en Bretagne, Chocat de Grandmaison, daté du 30 octobre 1756, assurait que les paroisses de Vildé-la-Marine, Saint-Benoit-des-Ondes et Saint-Méloir-des-Ondes ne recevaient aucun avantage des travaux en question, qu'elles devaient être dispensées de toute contribution à leur exécution et qu'elles devaient seulement demeurer assujetties à l'entretien de leurs fossés et canaux, au curement du bied Jean et à l'entretien des portes à clapets de Blanc-Essai. Mais le duc d'Aiguillon avait eu maintes fois à se plaindre de l'insuffisance et de l'inexactitude des travaux de l’ingénieur Chocat de Grandmaison, et le ministre Bertin contesta la valeur des assertions contenues dans son rapport sur le marais. Après de nouvelles instances des Etats, un nouvel arrêt fut rendu par le Conseil le 9 avril 1770, pour ordonner une vaste enquête sur l'état des marais de Dol, la nature, la valeur et l'intérêt des arméliorations apportées dans ces marais par la suppression des moulins de Blanc-Essai ; mais cette enquête fut ajournée jusqu'en 1776, et c'est seulement par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 1777 que l'affaire fut terminée. Cet arrêt mettait à la charge des quatorze paroisses énumérées au début de cette note l'acquit de la rente due à M. de La Chalotais : sur une totalité de 7.948 journaux qu'il déclarait intéressés à cet ouvrage, 4.706 journaux appartenaient aux six paroisses qui avaient d’abord refusé toute contribution. La paroisse de Vildé- la-Marine, de beaucoup la moins intéressée, ne participait à cette dépense que pour 18 journaux et sa contribution en argent était insignifiante : 10 l. 19 s. en 1778., 3 l. 3 s. en 1788, 4 l. 5 s. 6 d. en 1789 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1955, 1956, 1958 et 4914).

29° — Enfin le dit général et habitants requièrent que l'entretien des digues de la mer soit fait aux frais de la province.

Fait et arrêté dans la sacristie de l'église de la paroisse de Vildé-la-Marine à défaut de chambre de délibération, sous les seings des sus-dénommés pour être porté, les déposer (sic) en l'endroit de sa destination par les députés, ce jour trois avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, après lecture. Déclarant au parsur se référer aux arrêtés des villes, municipalités et généraux des paroisses des villes de Rennes et autres.

[16 signatures, dont celle du président Trémaudan].

(H. E. Sée).

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