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CAHIER DE DOLÉANCES DE VIGNOC EN 1789

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Subdélégation de Hédé. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Rennes, canton de Hédé.
POPULATION. — En 1791, 1.000 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q, Déclarations des biens ecclésiastiques) ; — en 1793, 896 habitants (Ibid., série L).
CAPITATION. — Rôle de 1789 (Ibid., C 4065) ; 185 articles ; total, 1.100 l. 10 s. 3 d., se décomposant ainsi : capitation, 717 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 62 l. 15 s. 7 d. ; milice, 91 l. 6 s. ; casernement, 222 l. 1 s. 11 d. ; frais de milice, 6 l. 16 s. 9 d. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 1.510 l. 1 s.
FOUAGES. — 20 feux 1/4 1/8 1/17. — Fouages ordinaires, 224 l. 13 s. 1 d. ; taillon, 67 l. 7 d. ; fouages extraordinaires, 398 l. 13 s. 10 d.
OGÉE. — A 4 lieues au N.-N.-O. de Rennes ; à 1 lieue de Hédé. — 900 communiants. — Ce territoire, coupé de ruisseaux et d'une superficie presque plane, produit des grains et du cidre.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Jean Piot, procureur fiscal de Vignoc. — Comparants : Jean Thébault (32 ; 1 valet, 2 ; 1 servante, 2 ; 1 autre servante, 1,10) ; Pierre Sanson (6) ; Pierre Chaussonnière (10) ; Pierre Richard (22) ; Joseph Bohuon (12,5 ; 1 servante, 2) ; Pierre Thébault (7) ; Chaussonnière ; Jean Busnel (5,10) ; Ambroise Richard (9,10 ; 1 valet, 2; 1 servante, 1) ; Pierre Piguel (4,10) ; Jean Communier (12 ; 2 valets, 4 ; 1 servante, 2) ; Jean-Louis Amice (15,15 ; 1 servante, 2) ; Mathurin Lebreton ; Bouconnet (?) ; François Courtin ; Jean Richard (8,10) ; François Mallier (?) (6,10) ; Jean Cormier (11 ; 1 valet, 2 ; 1 servante, 2) ; Dominique Piguel (4) ; René André (6 ; 1 servante, 2) ; Guillou (?) ; Joseph Lebreton ; P[ierre] Lebreton (?) (7,10). — Députés : Pierre Richard ; Pierre Piguel ; Dominique Piguel.

 

[Cahier de doléances de Vignoc]. [Note : Les passages imprimés en italique sont empruntés au cahier de La Mézière].

La commune de la paroisse de Vignoc ………… a été unanimement d'avis que les représentants le Tiers aux Etats généraux annoncés à Versailles pour le vingt-sept du présent demandent :

Premièrement.La connaissance complète du déficit avec l'examen exact de toutes les causes de son existence, aussi bien que le procès légal aux auteurs d'icelui, s'ils sont fautifs.

Secondement.Que la dette nationale, une fois bien connue, soit répartie sur toutes les provinces du royaume en proportion de leur étendue, considération faite avec attention de leurs richesses, ainsi que de leurs ressources permanentes.

Troisièmement.Que les trois ordres de chaque province soient autorisés à prendre tous les moyens qu'ils aviseront convenables pour liquider librement la portion de cette dette qui lui tombera.

Quatrièmement.Que tous les impôts quelconques soient fidèlement répartis sur les trois ordres, proportionnellement à la fortune ou l'aisance de chaque contribuable ; qu'ainsi il n'existe aucune exemption, tout privilège pécuniaire disparaissant ; en conséquence, qu'il ne soit fait qu'un seul rôle de toute imposition, afin qu'on connaisse s'il existera une juste égalité, à la tête duquel les gouverneurs seront placés, ainsi de suite.

Cinquièmement.Pour préserver l'Etat dans la suite de tous les malheurs qui l'affligent aujourd'hui, il soit fait une estintation exacte de toutes les charges qu'il supporte avec les besoins réels d'icelui, sans omettre les dépenses nécessaires pour sa conservation ni l'entière vérification de ses revenus certains.

Sixièmement.Qu'on proportionne les impôts, de quelle espèce qu'ils puissent être, relativement aux prérogatives de chaque province à la dépense convenable à l'Etat; même qu'ils soient les moins onéreux possibles.

Septièmement. — Que la province de Bretagne ait la faculté de verser à termes fixes au Trésor royal la somme qu'elle devra chaque année à l'Etat.

Huitièmement. — Qu'elle ait pour toujours l'administration de tous les impôts dont elle sera chargée, afin d'en simplifier la perception, qui dans les temps passés a été plus dispendieuse que l'imposition assise.

Neuvièmement.Qu'on établisse une commission d'Etats, généraux composée d'un certain nombre de députés de chaque province pour s'assembler tous les deux ans dans la capitale, où les ministres seront tenus de rendre un fidèle compte de l'emploi de toutes les finances.

Dixièmement.Que les pensions soient réglées à une somme déterminée ; même qu'il n'en soit accordé aucune sur le Trésor royal qu'en vertu d'un arrêt du Conseil où les causes seront discutées.

Onzièmement.Que la maison du Roi soit réduite à son seul apanage ou tout au plus aux gratifications indispensables, l'Etat n'étant pas obligé d'entretenir les dépenses superflues.

Douzièmement. — Que tous les francs-fiefs, aujourd'hui perçus à une année et demie du revenu annuel sans déduction d'aucunes charges, par conséquent d'une rigueur accablante pour l'ordre du Tiers, soient totalement abolis.

Treizièmement. — Que, dans quelle manière les contrôles soient administrés, ils soient adoucis dans leur perception.

Quatorzièmement. — Qu'il soit expressément défendu au contrôleurs d'abuser de l'ignorance ou de la simplicité du pauvre paysan pour lui surprendre une déclaration contraire à l'ordre social, lorsqu'il s'agira du payement d'un centième denier pour succession collatérale, s'il existe au temps à venir.

Quinzièmement. — Que les experts-priseurs pour les partages soient autorisés à donner leur estimation de tous les héritages divisibles au denier vingt, conformément à la Coutume provinciale, diminution faite de toutes les charges annuelles, sans être tenus d'apprécier la valeur intrinsèque (voir la note qui suit).

Note : « Tout achat de fonds sous juridiction ou obéissance, noble ou roturier, fait à vingt ans quitte, est dit et censé fait à juste prix », c'est-à-dire au denier vingt (Coutume de Bretagne, art. 247). L'article 244 de la même Coutume dit que les priseurs doivent s'enquérir « de la valeur, commodité ou incommodité et des charges qui sont sur les choses qu'on veut apprécier, pour, charges rabattues, le tout calculer et liquider » ; mais la jurisprudence avait fini par établir que cette valeur serait appréciée « en bonté intrinsèque », c'est-à-dire suivant « la quantité et valeur des fruits que toute terre par chacun an porte régulièrement au lieu où elle se trouve située » (Commentaire de d'ARGENTRÉ, cité par POULLAIN DU PARC dans sa grande édition des Coutumes générales... de Bretagne, t. II, 1746, P. 39), et « respectivement à la chose et au lieu, sans aucun égard à la commodité ou incommodité relative aux personnes seulement » (POULLAIN DU PARC, La coutume et la jurisprudence coutumière de Bretagne dans leurs ordre naturel, 3ème éd., 1778, p. 126). D’ARGENTRÉ explique ainsi les motifs de cette jurisprudence : « Car il y a de la valeur extrinséque qui vient souvent d'autre cause que du fonds en soi, qui n'est pas considérable que ce soit du tout en prisage : comme il advient aux terroirs où il se trouve habiter de riches marchands et opulents paysans, qui enchérissent et envient les choses outre les règles, pour leur commodité ou voisiné, qui ne seraient tant vendues à une lieue de là près d’un tiers ou d’une moitié » (Coutumes générales… de Bretagne, loc. cit.).

Seizièmement.Que les registres pour les généraux de paroisse ne soient plus assujettis au droit de contrôle.

Dix-septièmement.Qu'attendu les difficultés qu'éprouvent les fabriques pour la collocation de leurs deniers, elles aient la faculté de les placer sur les particuliers, sauf les précautions d'assurance d'hypothèque.

Dix-huitièmement. — Que Messieurs les recteurs de campagne soient admis aux Etats de la province en nombre égal à celui des députés du haut clergé, attendu qu'ils connaissent mieux la misère du peuple.

Dix-neuvièmement.Que tous les décimateurs ecclésiastiques soient chargés de toutes les réparations ou reconstructions des presbytères, avec les autres logements d'ancienneté.

Vingtièmement.Qu'on augmente les portions congrues, pour les recteurs avoir la faculté d'aider leurs pauvres les plus nécessiteux, ou tout au moins qu'ils puissent exiger les vingt-cinq setiers de blé accordés par l'édit de Louis XV, si mieux n'aiment les décimateurs leur accorder un trait de dîme équivalent (voir la note qui suit).

Note : Les dîmes de la paroisse de Vignoc appartenaient pour une moitié, composée de la totalité des grosses et vertes dîmes des traits du bourg et de Maigné, à l'abbaye de Saint-Melaine, qui les avait louées 1.000 l. et 240 l. de pot-de-vin ; l'évêque de Rennes, en tant qu'abbé commendataire de Saint-Melaine, possédait le quart des dîmes du trait du bourg et la moitié de celles du trait de Montbourcher, affermait 400 l. ; l'abbaye de Saint-Georges de Rennes avait le tiers, à son choix, des grosses dîmes du trait de Montbourcher, qu'elle tenait en fief du Roi sous le domaine de Rennes et qu'elle affermait 725 l. L'abbaye de Saint-Melaine payait au recteur et à son vicaire, pour leur portion congrue, 213 l. 10 s. ; l'évêque payait de son côté 125 l. pour le recteur et 50 l. pour le vicaire ; le reste, soit 262 l. 10 s., incombait à l'abbaye de Saint-Georges. Le recteur avait à sa charge la pension du vicaire, les grosses et menues réparations du presbytère, et le soulagement des pauvres, qui, selon sa déclaration, étaient « en plus grande quantité qu'ailleurs » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série H, fonds de Saint-Melaine, liasse 13 ; fonds de Saint-Georges, liasse 41 ; série Q. Déclarations des biens ecclésiastiques ; — P. DE LA BIGNE VILLENEUVE, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Georges de Rennes, pp. 465 et 468).

Vingt et unièmement.Que l'ordre du Tiers soit représenté aux Etats de la province par un plus grand nombre de personnes élues dans sa classe, sans qu'aucune puisse prétendre à la députation pour cause de la place qu'elle occupera.

Vingt-deuxièmement. — Qu'attendu que la loi provinciale permet à toutes les personnes majeures de faire leurs partages sous signature privée, il soit pareillement défendu aux contrôleurs d'en exiger le contrôle ni l'insinuation, soit qu'ils portent quelques retours de lot ou non, quand ils leur seront apparus pour payement de centième denier ou autrement, n'ayant cette faculté qu'au seul cas qu'on voudra s'en servir judiciairement comme demandeur.

Vingt-troisièmement. — Qu'elle engage vivement la municipalité de Rennes à ne pas prendre à cœur de demander la réunion des juridictions seigneuriales aux sièges royaux, qui serait un fléau accablant pour la population, attendu que les frais seraient beaucoup plus considérables, surtout par rapport aux droits du Roi. Le salaire de l'huissier, les journées de notaire et plusieurs formalités étant indispensables, par exemple les jugements de partage à cause de minorité, les redditions de compte pour les mineurs, les endommagements, etc. Sans doute tous les Messieurs officiers subalternes de ces tribunaux supérieurs insisteront fortement, mais envisagent-ils l'intérêt public (voir la note qui suit) ?

Note : La juridiction de la châtellenie de Montbourcher était une haute justice s'exerçant en l'auditoire seigneurial au bourg de Vignoc ; dans ce même bourg s'exerçait, le vendredi de chaque semaine, la haute justice de la châtellenie de la Villouyère, en vertu des lettres patentes du mois de juillet 1727 qui érigeaient cette terre en châtellenie (GUILLOTIN DE CORSON, Grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 1ère série, pp. 315 et 481-482).

Vingt-quatrièmement. — Que tous les abus d'autorité disparaissent pour jamais, aucune chose n'étant plus préjudiciable à la société.

Vingt-cinquièmement.Que l'on conserve à l'ordre de la Noblesse le droit d'assister individuellement aux Etats provinciaux, même qu'il soit continué de voter par ordre, toutefois au cas que ceux qui ont plus de connaissance aperçoivent que soit la meilleure façon d'opérer.

Vingt-sixièmement.Que tous les privilèges particuliers, droits, franchises et libertés de la Bretagne soient conservés dans leur entier comme suite absolue du contrat d'union à la France ; qu'ainsi il ne soit jamais dérogé que du consentement des trois ordres légalement assemblés aux Etats de cette province, observant enfin qu'ils sont déjà chargés d'un fardeau excessif.

Telles sont les réclamations, plaintes et doléances que la dite commune a cru devoir former le dit jour et an que devant.

[22 signatures, plus celle du président Piot].

(H. E. Sée).

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