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CAHIER DE DOLÉANCES DE TRÉGONNEAU

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Subdélégation de Guingamp. — Département des Côtes-du-Nord, arrondissement de Guingamp, canton de Bégard.
POPULATION. — En 1789, 100 feux (Procès-verbal) ; — en 1793, 431 hab. (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 161).
CAPITATION. — Total en 1770, 362 l. 11 s. 5 d., se décomposant ainsi : capitation, 246 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 21 l. 10 s. 6 d. ; milice, 34 l. 18 s. 2 d. ; casernement, 60 l. 2 s, 9 d. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981).
VINGTIÈMES. — En 1788, 572 l. 11 s. 3 d.
FOUAGES. — 11 feux 1/2. — Fouages extraordinaires et garnisons, 249 l. 2 s. 3 d.
OGÉE. — A 4 lieues 1/2 au S.-S.-E. de Tréguier, à 28 lieues de Rennes et à 1 lieue de Guingamp. — 400 communiants. — Le territoire, coupé par la rivière de Trieux et couvert d'arbres et buissons, est assez exactement cultivé. Ses productions sont les grains et le foin.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 2 avril 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence d'Yves-Marie Salpin, substitut ordinaire du procureur fiscal. — Comparants : François Lepape ; Guy Lepape ; Maudes Le Ribaut ; François Raoul; Nicolas Lebas ; Noël Perennes ; Jean-Pierre Lesaint ; François Connan ; Guy Henry ; J. Lebail ; O. Nicolas ; J. Montfort ; M. Carbouler ; Yves Lepape ; François Lebail ; Louis Henry ; H. Conniec ; J. Morhanic (?) ; Yves Martin, dit Meriadec ; Jean Lebas ; Jean Le Lagadec, commis du général ; Olivier Le Ribaut. — Député : Yves Le Lagadec.

 

[Cahier de doléances de Trégonneau].
(Confondu avec le procès-verbal).

L'assemblée donne pour charge à son député :
1° — Le contenu en la délibération du 15 mars dernier dont il lui a été délivré copie.

2° — De réclamer, solliciter et requérir l'abolition des usements convenanciers, dont l'exercice est une source de misères, de maux et de malheurs, ou du moins qu'on accorde aux colons la copropriété des chênes et de toutes autres espèces de bois, dont la propriété a été jusqu'à présent injustement attribuée aux fonciers, qui, en les exploitant, dégradent les droits des colons et détruisent les morts-bois et chauffages.

3° — La suppression de toutes les corvées en général et sans exception et de la dîme seigneuriale, qui sont une servitude odieuse et contraire aux droits des gens.

[Note : En 1788, la seigneurie du Poirier afféagea une pièce de terre au recteur de Trégonneau. Par l’acte d'afféagement, « le sieur recteur s'est obligé et s'oblige même de souffrir la dîme à la 12e gerbe, lors de la gaignerie des blés » (Arch. des Côtes-du-Nord. E 2572)].

4° — L'abolition du franc-fief.

5° — Une répartition juste et égale des impôts, tant reels que personnels, sur tous les sujets du royaume sans acception de personnes.

6° — Enfin que l'on fixe les droits des officiers de justice et que l'on détermine un terme dans lequel les procès seront terminés et jugés, et qu'on défendra l'exportation et l'embarquement des blés hors le royaume.
[23 signatures, dont celle du président, Salpin].

Après les signatures, on lit ce qui suit :

Nous supplions ici dessus pour instruire Sa Majesté des droits que nous payons chaque année, tant pour vingtième que capitation, tailles ordinaires et extraordinaires et le droit de nouvel acquêt et garnison.
Premier. — Nous payons pour vingtième la somme de 572 l. 11 s. 3 d.
Secundo. — Capitation se monte à 436 l. 3 s. 4 d.
Tous les fouages ordinaires et extraordinaires, garnison et nouvel acquêt se montent à la somme de 416 l. 4 s. 1 d.
Compris ensemble, le tont se monte à la somme de 1.424 l. 18 s. 8 d.
Au cas qu'on ignore, nous aurons recours à nos quittances pour preuve.
Jean Le Lagadec, commis du général ; Ollivier Le Ribaut.

 

DÉLIBÉRATION du 15 mars 1789.
(Annexée au Cahier de doléances).

[Le général de la paroisse, sur le vu du mémoire à lui adressé par les commissaires des dix paroisses de Rennes à la suite de leur assemblée du 19 janvier, déclare adhérer aux résultats des charges et arrêtés du Tiers des 22-27 décembre].

Au surplus, nous pensons qu'au préjudice de l'intérêt public se trouvent plusieurs abus qui ne tendent qu'à l'intérêt de quelques seigneurs particuliers et de quelques autres, qui ont aussi intérêt de les faire valoir. Tels sont la sujétion aux moulins pour la moulte des grains, qui occasionne beaucoup d'injustices de la part des meuniers, que l'on pourrait éviter si on avait la liberté de moudre ses grains dans les moulins que l'on verrait mieux faisant ; dès là, il ne se commettrait pas tant d'injustices dans les moulins pour le droit de moute qu'il se commet actuellement, ni tant de procès à ruiner à cet égard ; au surplus, les meuniers prendraient plus de soin pour s'attirer et se procurer des moutures à rendre la farine plus avantageuse et plus profitable, qui est donc sans doute de l'intérêt public, au lieu qu'à présent, sous prétexte que l'on est obligé à suivre des moulins particuliers pour la moute des grains, on fait ce que l'on veut aux vassaux détraignables, même souvent la destruction et la perte des blés, et qui fait naître plusieurs procès qui souvent deviennent la ruine totale de plusieurs familles, qui serait évitée si un chacun avait la liberté à moudre ses grains dans tel moulin que l'on verrait agir avec le plus de probité et de justice.

Remarquons aussi que [Note : Tout ce qui suit, c'est-à-dire toute la fin de la délibération, relative au domaine congéable, sera reproduite intégralement par la délibération des officiers municipaux de Trégonneau du 9 septembre 1790, qui sera adressée à l'Assemblée Nationale, par une seconde délibération du 4 avril 1791 (Arch. Nat., D XIV 3)], dans cet évêché de Tréguier, se trouve quantité de convenants à domaines congéables, et anciennement les seigneurs fonciers de ces convenants ne s'élançaient que sur les pieds de chênes seulement, et dont mention se faisait du nombre d'iceux dans les déclarations qu'on leur en fournissait, et on y omettait toutes espèces de bois, desquels lors les convenanciers en disposaient, qui élevaient et tâchaient de faire produire le tout ; et quant à présent les seigneurs fonciers de ces convenants se sont élancés sur le tout, de façon que les convenanciers n'ont plus droit d'en disposer d'aucunes espèces de pieds d'arbre, soit pour faire charrette, charrue ni autrement, qui nous semble cependant contre la loi naturelle et préjudiciable au public en plusieurs motifs. Comme ce sont les convenanciers qui nourrissent et élèvent sur ces convenants toutes espèces de bois, leur privation de n'en pouvoir en nulle façon profiter leur occasionne un découragement d'en élever ni faire produire, ne pouvant désormais prétendre en nulle façon d'en disposer d'aucune espèce sans s'exposer d'être regardés comme criminels et de risquer quelques biens qu'ils pourraient avoir à perdre ou condamnés aux galères, chose cependant qui nous paraît très nuisible au public, desquelles en peut résulter des inconvénients que l'on commence déjà à sentir, la rareté des bois, et qu'enfin que dans quelque temps il n'y en aura pas du tout, qui paraît occasionner une misère considérable tant à l'agriculture qu'autrement, à défaut de charrette ni charrue. Ce n'était pas de même du temps que les convenanciers en disposaient des bois blancs de leurs convenants, se donnaient avec courage et beaucoup de soins à les ménager et d'en élever de toutes espèces ; quant à présent, le tout se trouve dégradé et ravagé par les seigneurs fonciers.

Remarquons encore beaucoup d'inconvénients dans cette usance de convenants du terroir de Tréguier par l'exercice des congéments, qui se font journellement dès que dans cette usance les seigneurs fonciers ont le droit d'expulser et mettre hors leurs hommes convenanciers, les remboursant de leurs droits convenanciers à dire de priseurs. De là il en résulte encore des inconvénients innombrables, comme sous cette loi personne ne peut avoir assurance de jouir ni posséder aucune terre que temps et si longtemps qu'il plaît aux seigneurs fonciers ; à cela les exemples que l'on ne voit que trop souvent devraient faire [ré]fléchir beaucoup à la misère des pauvres, que l'on voit, quoique souvent chargés d'enfants, tandis qu'ils possèdent deux, trois ou quatre journaux de terre, a la consolation que par ses soins et ménagements pénibles et laborieux à procurer à sa famille quelque nourriture et les dispenser de la mendicité ; mais, aussitôt que le seigneur foncier donne ses pouvoirs de l'expulser par voie de congéments, on le rembourse, et en ce cas serait obligé sur le champ de déguerpir pour se retirer avec sa famille, qui lui reste à substanter et élever, soit au bord de quelque chemin à l'abri des fossés ou autres qu'ils s'aviseront, pour faire leur retrait, à gémir, déplorer et crier leur infortune et triste situation, pour consommer les deniers qu'ils ont été forcés de prendre en vertu de l'exercice de congément. Cette consommation ne dure pas longtemps, ce qui fait avoir au terroir de ces convenants une quantité nombreuse de nécessiteux et de mendiants, et encore pire, les inimitiés, querelles, injures, batteries, meurtres et incendies, dérivant des exercices de congément, choses que l'on croirait encore éviter, si l'on supprimait et rétractait à ses exercices de congément, sans néanmoins diminuer les rentes de cette nature légitimement dues aux seigneurs fonciers.

Les corvées attachées aux usements, préjudiciables à la culture des terres et aux familles des cultivateurs, sont encore un objet intéressant pour la sollicitude paternelle du Roi et bonheur de son peuple en Bretagne. Prions Messieurs les député du Tiers aux Etats de Bretagne et en Cour de vouloir bien appuyer nos réclamations et en solliciter le succès au pied du trône, suppliant humblement qu’il plaise à la puissance et d'un si ferme appui fixer ses attentions ordinaires pour le soulagement de son peuple et nous, qui ne cesserons de redoubler nos vœux au ciel pour sa conservation et celle de son illustre famille.

(H. E. Sée).

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