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CAHIER DE DOLÉANCES DE THORIGNÉ EN 1789

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JURIDICTIONS DE LA MARTINIÈRE-MONBAROT ET D'ECURES.
(Paroisses de Thorigné et de Vezin).

Les assemblées de Thorigné (31 mars) et de Vezin (1er avril) ont été présidées par Joseph-Pierre Malécot, procureur d'office des juridictions de la Martinière-Monbarot et d'Ecures. On remarque quelques analogies entre ces deux cahiers.

THORIGNÉ
Subdélégation de Rennes. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Rennes, canton de Rennes N.-E.
POPULATION. — En 1793, 423 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1789, 343 l. 18 s. 3 d., se décomposant ainsi : capitation, 223 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 20 l. 1 s. 7 d. ; milice, 29 l. 6 s. ; casernement, 71 l. 8 d. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 91 articles ; 1.046 l. 6 s.
FOUAGES. — 9 feux 2/3 1/6. — Fouages ordinaires, 108 l. 15 s. 6 d. ; garnisons, 32 l. 13 s. 3 d. ; fouages extraordinaires, 213 l. 1 s. 8 d.
OGÉE. — A 2 lieues à l'E.-N.-E. de Rennes. — 500 communiants. — Le territoire est en partie occupé par la forêt de Rennes ; les terres sont exactement cultivées ; les habitants font beaucoup de cidre.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 31 mars, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Joseph-Pierre Malécot, procureur d'office de la juridiction d'Ecures, marquisat d'Epinay, au siège de Thorigné. — Comparants : Christophe Ridouel ; Jean Mailleux ; Bernardin Gouëmont ; Jean Chassé ; Guillaume Guillemin ; Jean Macé ; Guillaume Leivorière ; Jean Souchet ; Pierre Chalmel ; Guillaume Morin ; Jean Vannier ; François Cotrel ; Jean Gouëmont ; René Souhef ; René Jolly ; Jean Fontaine ; Pierre Moussu ; Pierre Chassé ; Jean Gautier ; Gilles Asselin ; Louis Monnier ; Patrice Foucault ; Jean Guillemin ; Jean Croyal ; V. Bergère ; Jean Sorel ; Jean Fontaine le jeune ; Nicolas Goupil ; Jean Louvet ; Jean Gautier, de la Clotière ; Pierre Louvrière. — Députés : Christophe Ridouel et Jean Macé.

 

Cahier de plaintes et doléances que les habitants et propriétaires de la paroisse de Thorigné, aujourd'hui assemblés..., dressent et chargent leurs députés de présenter à l'assemblée qui se tiendra le sept avril prochain à Rennes, devant M. le Sénéchal de Rennes.

ARTICLE PREMIER. — Les dits habitants pensent qu'il est juste que le Tiers Etat des campagnes ait des représentants non seulement aux Etats généraux, mais aussi aux Etats particuliers de la province.

ART. 2. — Que les corvées des grands chemins ne soient plus en nature, mais une taxe qui sera supportable par tous les individus des trois classes de l'Église, de la Noblesse et du Tiers, chacun en proportion de ses facultés (voir la note qui suit).

Note : La tâche de Thorigné était de 598 toises, sur la route de Rennes à Fougères ; le centre de cette tâche se trouvait à une lieue du clocher de la paroisse (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883). En 1780, à la demande du syndic de Thorigné, on a accordé aux corvoyeurs quatre masses de fer, car ils étaient contraints d’employer une pierre très dure, qui ne pouvait être « brisée que par masses bien acérées en acier » (Ibid., C 2419).

ART. 3. — Que la capitation, fouages, vingtièmes, casernement, soient réduits dans un même impôt, qui sera de même supporté par tous les individus, comme le précédent.

ART. 4. — Que ce serait une erreur de vouloir dispenser le bas peuple de participer à ces impositions suivant ses facultés, parce que cette classe d'individus ne profitera jamais de cet avantage ; un seul exemple suffit pour le prouver : tel ouvrier, manœuvre, charpentier, maçon, etc., gagne dans deux jours de quoi subsister pendant une semaine ; il travaille pendant six jours ; la suivante, il dépense au cabaret ce qui lui est resté après son pain payé ; il oublie même ses vêtements. Il serait donc plus qu'extraordinaire de dispenser de faire participer cette classe aux impôts de l'Etat, pendant qu'il est à lieu de travailler, parce qu'il faut toujours la soulager dans la vieillesse ; or, si elle ne paye rien, ce sera toujours une charge pour ceux qui s'occupent ; d'ailleurs, les arrêts et règlements de la Cour, qui défendent aux cabaretiers de donner à boire aux ouvriers, hors l'heure des repas, démontrent la vérité de cette observation.

ART. 5. — Que les biens d'Eglise méritent d'être mieux divisés ; que le clergé du second ordre, qui voit la misère des pauvres, qui y participe et qui travaille, profite d'une portion plus considérable, car, le général ne craint pas de le dire, il n'y a que sa conscience qui l'engage à payer la dîme aux gros décimateurs étrangers, et qui ne font aucun bien à la paroisse, soit en aumônes ou autrement (voir la note qui suit).

Note : Le prieuré de Thorigné, dépendant de la mense conventuelle de Saint-Melaine, possédait, en 1790, un revenu annuel de 1.793 l. (GUILLOTIN DE CORSON. Pouillé, t. II, p. 117). Les deux tiers des dîmes de Thorigné appartenaient au prieuré, un tiers au recteur, qui l'avait abandonné, moyennant une portion congrue de 300 l. ; les dîmes rapportaient au prieuré 1.280 l. ; les novales appartenaient au recteur, qui en tirait 200 l. Le recteur donnait 24 l. pour ses décimes et 10 l. pour les décimes de son curé, « a cause du peu de casuel, sans quoi il ne pourrait avoir de curé » (Déclarations de 1790, Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q).

Que, sur les dîmes, il paraît juste que la semence fût déduite, parce que le décimateur emporte chaque année une portion de cette semence, qui déjà avait été décimée ; il refuse même de laisser un journal de terre exempt de dîme à chaque particulier.

ART. 6. — Qu'il paraît que, pour parvenir à une meilleure administration, il est nécessaire que les Etats généraux tiennent plus souvent et que les administrateurs qui seront nommés rendent un compte public.

ART. 7. — Que cette paroisse, très voisine de la forêt du Roi, est sujette, prétend la maîtrise particulière, à courir éteindre le feu lorsqu'il s'ébrandit dans cette forêt, à peine de trois livres quatre sols d'amende contre chaque défaillant ; que les cloches doivent sonner le tocsin, pour assembler le peuple, que c'est la récompense de ce dernier, de s'être exposé à périr dans les flammes et de son travail pénible pour les arrêter, la voici : ses bestiaux, par hasard, s'échappent dans cette forêt, soit par l'effet des mouches ou autrement, ils sont saisis et vendus par la maîtrise ; est-il rien de plus dur ? Une amende proportionnée au délit ou dommage ne serait-elle pas plus juste ?

ART. 8. — Que les droits de contrôles, centièmes deniers et francs-fiefs sont devenus on ne peut plus onéreux ; comment en effet, une église paroissiale, qui n'a aucun revenu que les aumônes des fidèles (voir la note 1 qui suit), peut-elle être assujettie à payer des droits de contrôle pour les délibérations portant nomination de ses trésoriers, fabriqueurs, des commissaires pour vaquer à quelque affaire de la fabrice, ou faire faire les réparations et enfin les marchés pour iceux ; devrait-il être perçu aucun droit ce touchant ? Peut-on encore regarder une église paroissiale comme mainmorte pour lui faire payer les décimes, dans un temps surtout où elle n'a aucun revenu ? Si les épargnes des trésoriers lui ont ménagé quelques fonds en argent, ne devrait-il pas être permis de les colloquer aux mains des particuliers ? La défense de le faire occasionne que ces derniers deviennent infructueux pour les fabrices ; ce n'est pas le tout : lorsqu'il s'agit de réparer ces mêmes églises, presbytères et fondations (voir la note 2 qui suit), pourquoi n’est-il pas permis aux paroissiens de faire prendre du bois sur les cimetières ou autres terres en dépendantes, sans avoir besoin de recourir à cette juridiction si inutile de la maîtrise, dont les pas absorbent ordinairement la valeur pour le moins des bois qu'elle délivre ?

Note 1 : En 1790, le revenu des fondations de la paroisse était évalué à 113 livres (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q, déclarations des biens ecclésiastiques).

Note 2 : Le recteur s'exemptait des grosses réparations du presbytère, moyennant un abonnement annuel de 40 l., et il estimait que les réparations locatives lui coûtaient 10 livres par an (Ibid.).

Pourquoi encore les décimateurs ne sont-ils pas assujettis à participer à l'entretien des mêmes églises et presbyères, comme les autres propriétés laïques ? C'est la nef dont on parle.

ART. 9. — Que les mêmes droits de contrôle et centième denier sont encore également onéreux pour les particuliers. Comment en effet des consorts ou autres parties, qui ont traité sous seings privés, peuvent-ils être assujettis à payer les droits du contenu en l'acte lorsqu'on le fait contrôler ? Pour le mettre à exécution pour une partie seulement, ne devrait-il pas suffire que celui qui veut s'en servir déclarât que ce n'est que pour telle partie qu'il le fait contrôler ? Pour fixer les droits de contrôle, pourquoi, lorsqu'on paye le centième denier ou franc-fief, n'est-il pas fait diminution des réparations et autres charges réelles ?

ART. 10. — Que, quand le général a observé, à l'article trois ci-devant, qu'il était nécessaire de n'avoir qu'un seul impôt, il n'a pas entendu cependant n'être pas d'avis qu'il n'y en eût eu sur certains objets, tels que les cartes et autres objets de luxe comme la poudre, les galons, les rubans et même le café. Les impôts sur ces objets seront libres et néanmoins en décharge des autres ; il en est de même sur les boissons en cette province ; il n'y a que quelques modifications à y faire, par exemple, qu'il y aurait des bureaux pour distribuer les vins et l'eau-de-vie pour les maladies et plaies au même prix que les privilégiés, sur un billet du recteur ou curé, ou autre notable de la paroisse ; que les maîtres de pension fussent exempts d'aucun devoir lorsque les pensionnaires ne boiront qu'aux repas.

ART. 11. — Qu'il paraît par des écrits que quelques corps ont agité qu'il serait bon de faire des changements dans l'administration de la justice, mime d'en supprimer quelqu'une pour en réunir d'autres. Le général peut n'avoir pas les mêmes connaissances que ces corps ; mais il soutient qu'il n'a aucun intérêt particulier en vue, qu'il croit que les objets qui méritent réformation sont : primo, qu'il n'y eût que deux degrés de juridiction, que le premier tribunal et le souverain, mais que d'éloigner la justice des justiciables, c'est une erreur ; les gens grossiers n'en sont que plus vindicatifs ; ils ne manqueraient pas, pour des bagatelles, d'aller au loin chercher la justice et la tromper ; de là, il résulterait des frais d'affirmation de voyage, des courses d'huissiers éloignés et par conséquent des frais plus considérables ; qu'il serait au contraire à désirer que dans tous bourgs il y eût un exercice de justice ; cela en impose et relient les mauvais sujets dans leur délire, ce qui n'est pas, si le tribunal est éloigné.

2° — Qu'il serait bon que la procédure pour les saisies réelles fût abrégée, qu'après la saisie il fût procédé à des bannies à l'issue des grandes messes, avec assignation à l'audience pour la vente ; que les délais fussent plus longs, afin de procurer aux débiteurs plus de facilités pour se libérer.

3° — Que la procédure criminelle fût remise au compte des seigneurs, parce qu'ils ne seraient tenus qu'aux frais de leur justice, gîte et geôlage des accusés pendant la première instruction, et que les frais des appels, gîtes et geôlages pendant les mêmes appels et autres ce touchant, fussent aux frais de l'Etat.

4° — Que les accusés fussent admis à leurs faits justificatifs aussitôt l'information faite, et cela éviterait. les frais faits depuis cette information, lorsque l'accusé se fait renvoyer hors d'accusation.

5° — Supprimer les droits féodaux : cette prétention tend plutôt à l'esclavage qu'à la liberté ; en effet cette prétention ne serait avantageuse que pour les grands et riches propriétaires ; ceux-là franchiront leurs rentes, les propriétaires des seigneuries ne les dissiperont pas ; ils les placeront en domaines qu’ils réuniront à leurs anciens ; c’est autant de petites possessions perdues pour les petits propriétaires ; leurs opulence fera même qu’ils enchériront, et de là les possessions du peuple diminueront et même les habitations ; on n’a déjà que trop d'exemples de ces diminutions et le peuple de la dernière classe ne trouve plus à se loger. Voilà ce qui surviendrait de cette loi.

[Suivent 15 signatures, plus celle du président Malécot].

Au milieu du cahier, a été épinglé un feuillet dépourvu de signatures, de paraphes et de toutes autres marques d'authenticité, écrit d'une main différente et contenant l'addition suivante :

Comme le laboureur dépend du seigneur et, après lui avoir payé les rentes qui lui doit par chaque année, est encore obligé de lui faire des corvées, aux réparations des chaussées de ses moulins, où on lui fait des frais, et sans que cette corvée soit diminuée dans lesdites rentes, et outre est contraint d'aller aux dits moulins pour y faire moudre son grain, là où il y a souvent des meuniers qui ne rendent point justice, car c'est assez que ils sont vassaux et dépendent de la seigneurie que les meuniers ne leur rendent moins [que] ce qui leur appartient ; il serait beaucoup plus avantageux pour le public que un chacun fût libre d'aller au moulin là où il voudrait, parce qu'il aurait beaucoup moins de perte.

Les seigneurs qui ont coutume de se faire payer leurs rentes par argent et n'ayant point de greniers où mettre leurs rentes en avoine ou autres blateries et qui font leurs apprécis aux marchés autour de Pâques, attendu que c'est la saison où elle est la plus chère, et non pas à l'angevine, 8 septembre, qui est le terme des aveux, où leurs vassaux doivent les payer, ne serait-il pas juste pour le bien du public que ils eussent des greniers pour mettre leurs rentes en grain, et ne pas faire payer la renchère des grains à leurs vassaux, ou bien faire à l'angevine leurs apprécis, comme est le terme des aveux le porter (sic) ?

Que les seigneurs, ayant laissé leurs rentes à serrer l'espace de 29 ans sur les biens de leurs vassaux, en demandent le payement des 29 années et la courante, qui fait 30 ans, ce qui fait que les vassaux sont contraints d'en vendre une partie pour les payer ; il vaudrait mieux pour le bien du public que les seigneurs ne laissassent pas accumuler leurs dites rentes plus de 5 ans, pour éviter la ruine des dits vassaux.

(H. E. Sée).

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