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CAHIER DE DOLÉANCES DU THEIL-DE-BRETAGNE EN 1789

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GROUPE DU THEIL.
(Paroisses du Theil, d'Essé et d'Arbrissel).

Les assemblées du Theil (30 mars), d'Essé (31 mars), d'Arbrissel (2 avril), paroisses dépendant de la châtellenie du Theil, ont été toutes trois présidées par René-Francois Ducrest de Villeneuve, sénéchal du Theil (voir la note qui suit). Le cahier d’Essé est identique au cahier du Theil ; le cahier d’Arbissel le reproduit aussi Presque entièrement, mais en modifiant la rédactions d’’un assez grand nombre d’articles.

Note : Il était né le 27 septembre 1744, et fut le dernier sénéchal du Theil. En 1789, il fut nommé colonel des gardes nationales de la région ; il fut menacé de mort lors de l'incendie des châteaux de Martigné ; il dut se cacher pendant la Terreur et mourut en 1799 : voy. R. KERVILER, Répertoire de bio-bibliographie bretonne, t. XI, p. 157.

 

LE THEIL (aujourd'hui Theil-de-Bretagne).
Subdélégation de La Guerche. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Vitré, canton de Retiers.
POPULATION. — En 1793, 1.396 hab. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Rôle de 1788 (Ibid., C 4064) ; 231 articles ; total, 1.272 l. 6 s. 4 d., dont 839 l. 15 s. pour la capitation. Environ 90 personnes hors d'état de payer la capitation ; 3 ecclésiastiques. — Total en 1789, 1.293 l. 9 s. 1 d., se décomposant ainsi : capitation, 839 l. 15 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 73 l. 9 s. 6 d. ; milice, 107 l. 5 s. 9 d. ; casernement, 259 l. 18 s. 10 d. ; frais de milice, 13 l. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 260 articles ; 1.743 l. 3 d.
FOUAGES. — 29 feux 1/3. — Fouages ordinaires, 141 l. 9 s. 8 d. ; garnisons, 95 l. 18 s. 4 d. ; fouages extraordinaires, 560 l. 5 s. 9 d.
OGÉE. — 6 lieues au S.-E. de Rennes ; 3 lieues 1/8 de La Guerche. — 1.200 communiants. — Un marché tous les vendredis. — Le territoire renferme la forêt du Theil (800 arpents), qui appartient au prince de Condé, seigneur de la proisse. Des terres cultivées très fertiles, des prairies, des landes ; des pommiers, produissant un excellent cidre.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 30 mars, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de René-François Ducrest de Villeneuve, sénéchal et seul juge de la châtellenie du Theil [Note : Capité 5 l. ; 1 valet et 1 servante, 2 l.]. — Comparants : Delaune, recteur de la paroisse ; Ducrest la Guicherais (11,5 ; 1 servante, 1) ; Gaucher, avocat (33 ; 4 domestiques, 8 ; 2 servantes, 4) ; Lhoir de la Barre (25 ; 1 valet et 1 servante, 4) ; Barbe de la Mintière, contrôleur des actes (1,10 ; 1 servante 2) ; Bourdais de la Touche, notaire (3) ; Joseph Bonenfant (8 ; 1 valet et 1 servante, 3) ; Paul Vissault (6) ; Julien Bonenfant (7 ; 1 servante, 2) ; Julien Tehel (7,10 ; 1 servante, 2 ; 1 valet, 1) ; Julien Menais (12) ; René Rabot de la Barre (10 ; 1 valet et 1 servante, 4) ; Pierre Gabé (3) ; Toussaint Morel (6) ; Jean Le Comte (15) ; Alexis Parie (6,10) ; Antoine Heude (15 ; 1 servante, 2 ; 1 petit valet, 1) ; René Rabot de Villeneuve fils (15,10 ; 2 domestiques, 3,10) ; Pierre Pelhate (5) ; François Paris (5,10) ; Jean Serten (4 ; 1 valet, 0,15) ; Pierre Ménard ; Louis-François Morel [père (12 ; 2 servantes, 3)] ; François Tehel (4) ; Charles Letort (3) ; Jean Desilles ; Jean Hamelin (6 ; 1 servante, 2) ; Pierre André (6 ; 1 valet, 2) ; René Paris (7 ; 1 valet, 2) ; Pierre Guérois (7 ; 1 valet, 1,10) ; Pierre Péan (4,10 ; 1 petite servante, 1) ; Joseph Depaigne (4,10) ; Julien Mancel (7). — Députés : René-François Ducrest de Villeneuve, sénéchal et agriculteur ; Joseph-Jacques Gaucher, avocat au Parlement.

 

Très humbles remontrances que fait au Roi, notre Sire, la commune de la ville et paroisse du Theil (aujourd'hui du Theil-de-Bretagne), évêché de Rennes, pour être présentées par ses députés en l'assemblée du Tiers Etat de la sénéchaussée de Rennes, le sept avril prochain, et ensuite fondues dans le cahier général du Tiers Etat de Bretagne :

Supplie ladite commune Sa Majesté de faire droit sur les arrêtés ci-après, d'ordonner ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Que les campagnes de Bretagne soient autorisées par districts à nommer leurs représentants tant aux Etats de la province que du royaume ; que leurs représentants tant aux Etats de la province que du royaume soient au moins en nombre double de ceux des villes députantes.

ART. 2. — Oue dans les assemblées de province, ainsi qu'aux Etats généraux, il soit voté par tête et non par ordre ; que les délibérations se prennent en commun.

ART. 3. — Que les députés des campagnes soient élus librement et indistinctement d'état et de profession, parce que toutefois ils seront roturiers et agriculteurs.

ART. 4. — Que les députés des campagnes entreront dans l'assemblée des Etats de la province en habit bourgeois sur lequel il sera brodé une hermine avec une charrue.

ART. 5. — Que les rôles de fouages et vingtièmes soient unis dans une seule imposition, qui sera assise sur tous les biens quelconques et d'après le taux fixé à chaque paroisse ; le rôle de l'imposition sera réglé et arrêté en chaque paroisse par des commissaires nommés par les propriétaires domiciliés.

ART. 6. — Que, dans le rôle de capitation de chaque paroisse, tous nobles et ecclésiastiques soient imposés en proportion des biens qu'ils y ont.

ART. 7. — Que tout père de famille ayant dix enfants soit déchargé de capitation, à moins qu'il n'ait au moins quatre mille livres de rentes.

Que tout célibataire au-dessus de trente ans soit imposé le double de sa taxe à la capitation, au profit des pauvres malades et orphelins.

ART. 8. — Que la corvée en nature soit supprimée et remplacée par une imposition au marc la livre sur la capitation, et non sur l'imposition foncière, à cause des négociants et fermiers (voir la note qui suit).

Note : La tâche du Theil était de 797 toises ; elle se faisait sur la route de Corps-Nuds à Janzé (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883).

ART. 9. — Que, conformément à l'article 3 de l'Ordonnance du vingt-cinq mars 1567, il soit ordonné à tout domestique d'agriculteur, loué à temps, de remplir son service sous peine de perdre ses gages échus et vingt livres d'amende, les gages échus et amendes payables au profit des pauvres de la paroisse (voir la note qui suit).

Note : L'ordonnance de 1567 déclarait que « les serviteurs ou valets, qui ont accoutumé de se louer à temps à certain prix, seront tenus de fournir l'an entier, s’il plaît à leurs maîtres, sinon qu’ils eussent raison ou occasion légitime de se retirer plus tôt » (GUYOT, Répertoire de jurisprudence, art. Domestique, t. VI, pp. 98 et sqq.).

Cette loi ou autre est d'autant plus nécessaire que, depuis quelques années, les domestiques des agriculteurs se font un jeu de les tromper en se gageant et prenant des arrhes de cinq à six pour le même temps et les quittant sans motif dans le temps des récoltes et ensemencements, ce qui porte une perte notoire aux cultivateurs.

ART. 10. — Que tout maître agriculteur qui mettra son domestique dehors sans motif avant le temps du louage échu sera tenu de lui payer le prix du louage entier.

ART. 11. — Que l'onéreux et nuisible droit de franc-fief soit supprimé, étant une suite nécessaire de l'égalité de l'imposition.

ART. 12. — Qu'il soit défendu à tous seigneurs de fief d'afféager landes ou communs au-dessus de deux sols tournois par journal ; qu'il leur soit pareillement défendu d'afféager ou enclore les landes et communs à la distance de deux cents pieds de la plus proche maison adjaçant la lande ou commun.

ART. 13. — Que, sur les refus des seigneurs de fiefs d'enclore et labourer à leur profit dans un bref délai qui leur sera fixé ou d'afféager à raison de deux sols par journal, il soit permis à tout domicilié ou naturalisé en Bretagne de faire enclore et labourer les portions de lande qu'il jugera bon, sans pouvoir en être opposé ni inquiété, d'après une déclaration (de vouloir faire enclore et labourer telle étendue de terrain), faite au plus prochain greffe royal, et insinuation de ladite déclaration qui vaudra contrat, à charge seulement de payer au seigneur qui se fera adjuger la mouvance du terrain déclaré deux sols de rente par journal.

C'est le seul moyen de parvenir à la culture des landes immenses de Bretagne.

ART. 14. — Qu'il soit défendu à tout seigneur de fief qui se déciderait à enclore landes ou communs de planter ou semer des bois dans les endroits propres à la production des grains que, pour s'assurer la propriété et jouissance des terrains clos, il ne suffira pas de les avoir clos ; n'étant point labourés, ils resteront communs aux voisins et habitants pour pacager leurs bestiaux.

ART. 15. — Que tout propiétaire sera tenu, fors dans les plaines, de clore ses propriétés à bête entravée.

ART. 16. — Que les garennes, fuies et colombiers soient supprimés, ainsi que tous droits de quintaine, soules, péages, trous, etc., comme tyranniques (voir la note qui suit).

Note : Les aveux de la seigneurie de Retiers, qui possédait des fiefs dans la paroisse du Theil, notent des droits de saut, quintaine et épaves, que doivent les tenanciers de la seigneurie (Arch. d’Ille-et-Vilaine, fonds de Retiers, E 350). Au XVIIIème siècle, le seigneur du Theil recevait, entre autres redevances, une paire de gants et deux éteufs ou balles de jeu de paume (GUILLOTIN DE CORSON. Les grandes seigneuries d’Ille-et-Vilaine, 1ère série, pp. 449-450).

ART. 17. — Que tous droits féodaux contraires à l'humanité, comme sauts de rivière, etc., soient abolis.

ART. 18. — Que tout juge souverain soit âgé, pour siéger, au moins de trente ans ; qu'outre il ait service, soit en qualité d'avocat, soit de juge dans un siège quelconque, de dix ans, les fils de maître de six, sans que, sous quelque prétexte que ce puisse être, il puisse être accordé lettres de dispense.

ART. 19. — Que les privilèges de la chancellerie de la province soient supprimés ; que les membres soient remboursés, l'exercice de la chancellerie uni au Parlement.

ART. 20. — Que toutes les charges du Parlement soient remboursées et données gratuitement ; que ces charges soient remplies au moins de moitié par le Tiers Etat.

ART. 21. — Que le Tiers Etat soit admis dans le service militaire et de la marine.

La glorie et le conservation de l’Etat nécessiten l’entrée du Tiers dans la marine.

ART. 22. — Que le code civil et criminel et la Coutume de cette province soient réformés.

ART. 23. — Que les successions de bâtards et deshérences tombent au profit de la commune pour l'indemniser des frais de pourvoyance des bâtards et enfants exposés.

ART. 24. — Que chaque commune soit autorisée à établir des juges de paix pour juger les injures verbales et les dommages des bestiaux.

ART. 25. — Que les paroisses soient déchargées de l'entretien et construction des églises et presbytères, devant être à la charge des dîmes laïques et ecclésiastiques (voir la note qui suit).

Note : En 1740, on avait décidé la réédification de l'église du Theil, qui coûta 3.160 livres ; les décimateurs durent donner 500 livres, et les propiétaires de biens fonds, 2.660 livres (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1202). Les dîmes du Theil étaient partagées, au XVIIème siècles, entre le recteurs du Theil, l’abbé de Meilleray et le prieur de Béré (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. VI, p. 356 ; Arch. de la Loire-Inférieure, H 128).

ART. 26. — Qu'aucun citoyen domicilié ne pourra être arrêté chez lui pour dette civile ; que tout citoyen, soit pour dette, soit pour de police (sic), ne pourra être retenu en prison, donnant caution.

ART. 27. — Que la suite des moulins soit libre.

ART. 28. — Que les lods et ventes pour les contrats d'échange soient supprimés.

Déclare au surplus la commune du Theil adhérer au cahier général qui sera fait pour le redressement des griefs du Tiers Etat de Bretagne.

Arrêté au Theil, en la sacristie, en l'assemblée de la commune..., ce jour trente mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, sous les seings de ceux des habitants présents qui savent signer et de nous, sénéchal du Theil, qui a présidé.

[24 signatures, plus celles du président Ducrest de Villeneuve, et du recteur de la paroisse, Delaune].

 

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DÉLIBÉRATION DE LA VILLE ET PAROISSE DU 7 décembre 1788.
(Impr., Rennes, Audran, in-8°, 10 p. ; Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, E).

Le général, « convoqué avec tous habitants et propriétaires », déclare adhérer purement et simplement aux arrêtés pris par la communauté de la ville de Rennes et aux charges qu'elle a données à ses députés.

« Fait, au surplus, l'assemblée, des vœux pour l'union intime et si désirable des ordres, pour que les campagnes et leurs pasteurs soient représentés aux Etats de la province et du royaume par des députés nés et choisis dans leur sein, sans distinction d'état, chaque corps devant choisir librement ses représentants.

A été arrêté que des expéditions de la présente seront adressées à toutes les communautés de ville de la province à cet effet ; qu'elle sera imprimée à la diligence des trésoriers, sous les seings des délibérants qui savent signer... ».

[Sur le registre, 32 signatures, dont celles de Ducrest de Villeneuve, sénéchal et syndic du Theil, Ducrest, procureur fiscal du Theil, Delaune, recteur du Theil].

 

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DÉLIBÉRATION du 1er février 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, F).

Le général, « assemblé en corps politique avec les propriétaires et habitants », a pris connaissance « de plusieurs arrêtés des communautés de ville de Rennes, Morlaix, Saint-Brieuc et Hédé, de plusieurs délibérations prises en conséquence par différents généraux de paroisses », et notamment de l'arrêté du Tiers de Rennes du 27 décembre 1788, adhère à ce dernier arrêté « et autres précédents et postérieurs en ce qu'ils ne se trouveront contraires aux arrêtés suivants... ». En effet, « la commune du Theil croit devoir observer :

1° Que, dans le choix des députés aux Etats, on remarque l'exclusion des juges des seigneurs et l'admission des agents et fermiers du clergé ; qu'il semble que, si des juges, indépendants par état, sont exclus, des fermiers et agents du clergé doivent l'être ; que la commune du Theil, guidée par des vues patriotiques, ne saurait adhérer à cette exclusion, et demande qu'il soit de nouveau délibéré sur la qualité nécessaire pour être député aux Etats, et est d'avis que les agents et fermiers du clergé soient exclus, ainsi que tous autres gens dépendants, et que le nombre des députés de campagne soit au moins égal à celui des villes.

2° Qu'elle pense qu'il serait plus à propos de fixer les députés du Tiers par un nombre déterminé de paroisses que par dix mille habitants.

3° Qu'elle croit qu'il ne doit être accordé de pensions à qui que ce soit ; que, s'il est un service à récompenser ou un malheureux à soulager, on peut accorder un secours proportionné au service ou au besoin. Point de pensions, elles sont onéreuses ; supprimer les anciennes, n'en point accorder de nouvelles : tel est l'avis de la commune du Theil... ».

L'assemblée désigne pour son député le Recteur.

[ Sur le registre, 27 signatures, dont celles de Delaune, recteur, de Chapelain, curé, de Gaucher, avocat, de Ducrest de Villeneuve, sénéchal, de Ducrest, procureur fiscal].

 

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DÉLIBÉRATION DE LA VILLE ET PAROISSE du 8 février 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).

Le Recteur ayant rendu compte de l'assemblée de l'Hôtel de Ville de Rennes, à laquelle il a assisté, l'assemblée du Theil, « sans déroger à ses arrêts des sept décembre et premier de ce mois, auxquels elle se réfère, l'a prié d'accepter la continuation de la procuration lui donnée le premier de ce mois, et de se concerter avec les députés des villes municipales et ceux des communes de campagne pour obtenir des représentants aux Etats de la province et du royaume ... ».

[Sur le registre, 25 signatures, dont celles de Delaune, recteur, de Ducrest de Villeneuve, sénéchal, de Ducrest, procureur fiscal].

(H. E. Sée).

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