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VARIÉTÉS HISTORIQUES SUR LES SEIGNEURIES DE MARZAN ET DE KERJAN

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Les seigneuries de Marzan et Kerjean sont très-anciennes ; leurs origine demeure inconnue, au moins pour nous. En 1269, guillaume de Marzan paraît dans les comptes-rendus par le trésorier du duc de Bretagne, Jean Ier, dit le Roux ; en 1381, Olivier de Marzan signe le traité de guérande ; en 1420, un autre Olivier de Marzan, avec son frère Robert, fait partie de la monstre du sire de Rieux, levée parmi ña noblesse de la province, pour le recouvrement de la personne du duc. Que devint, plus tard, cette famille ? je l’ignore.

Les manoirs des deux seigneuries en question se trouvaient placés à l’est du bourg de Marzan, sur les bords de la rivière de la Vilaine, qu’ils commandaient. Celui de Marzan existe encore, non plus l’ancien, mais son remplacant, qui peut avoir déjà quelques demi-siècles d’existence, et qui est aujourd’hui dans de bonnes mains. Celui de Kerjean n’est plus qu'une ferme. — je n’ai pu savoir à quelle époque ces deux seigneuries furent réunies, mais cette époque doit être reculée. — Dans les siècle derniers, elles passèrent à la famille Butault, qui les transporta dans celle des comtes de Lorges.

Château de Marzan (Bretagne).

M. Guillotin, notaire à Caden, a retrouvé un aveu rendu à ces seigneuries, et il a eu l’obligeance de me le communiquer. Comme il me semble curieux, il pourra faire plaisir à un certain nombre de lecturs de la Revue. Du reste, c’est un document de notre histoire nationale, qui n’a pas été publié et qui mérite de l’être ; quoique l’acte que je vais donner ne soit que de 1755, il en reproduit un autre de 1649, qui avait probablement lui-même des devanciers, car la plupart des droits et usages qu’il rapporte paraissent venir de bien loin. Voici donc l’aveu :

« L’an 1755, le 8 octobre, devant nous notaires soussigné de la juridiction de Marzan et Kerjean, avec soumission et prorogation de juridiction y promise et jurée, etc.

Furent présent (noms des vassaux ainsi que leurs qualités respectives), lesquels, auxdits noms et qualités, reconnaissent et avouent être hommes, sujets et vassaux

De très-haut et très-puissant seigneur Louis de Durfort, comte de Lorges, menin de Monseigneur le Dauphin, lieutenant-général des armées du Roi, gouverneur de Redon, seigneur de la Châtaigneraie, du Pordor, de la Ville-Orion, de la Ville-Bousie, du Beizie, du Penneloc, du Chef-du-Bois, de Marzan et Kerjen et autres lieux,

A cause de ses fiefs et seigneuries de Marzan et Kerjean, réunis ensemble, à lui advenus de très-haute et très-puissante dame Marie-Reine-Marguerite Butault de Marzan, sa tante, et tenir dudit seigneur, comte de Lorges, auxdits noms et qualités, prochement et roturièrement, à titre d’héritage et pur féage, une tennu, etc., etc., tout ainsi qu’elle se contient et poursuit, avec ses appartenances, servitudes, dépendances, droits d’eau et de communs, généralement sous réservation, et pour cette dite tenue devoir, chaque année de rentes seigneuriales, au rôle rentier desdites seigneuries de Marzan et Kerjean, aux termes ordinaires et accoutumés du pays, et suivant l’usement du fief, 57 sols 7 deniers tournois, trois boisseaux de grosse avoine, huit boisseaux de froment rouge, quatre de seigle, le tout mesure de la Roche-Bernard, plus deux poules, un bon mouton, quatre corvées : une à faner le foin, une à serrer la moisson, une à battre le blé, la quatrième avec bœufs et charrette, le tout conformément à l’acte d’afféagement de la présente tenue, en date du 7 décembre 1649. Les avouants s’obligent solidairement, sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, particulièrement sur ceux qu’ils posséderont sur l’étendue de la présente tenue, sans cependant pouvoir se nuire ni porter préjudices, à s’acquiter de toutes les obligations et charges précitées.

Les mêmes avouants reconnaissent, en leurs noms et qualités, que ledit seigneur, comte de Lorges, à cause de sesdites seigneuries de Marzan et Kerjean, possède les droits et priviléges ci-dénommés :

1° Droit de haute, moyenne et basse justice ;

2° Droit de guerre, avec tous les autres priviléges attachés au fief de Haubert ;

3° Droit de faire courir la Drague, dans le bourg de Marzan, trois fois le jour de la fête saint Pierre et saint Paul, qui est celle du patron de la paroisse, le premier tour à l’issue de la grand’messe, le second tour avant les vêpres, le troisième et dernier tour à la sortie des vêpres ;

4° Droit de sonneurs, c’est-à-dire de musette de campagne, que M. le Recteur de ladite paroisse est tenu de fournir pour accompagner la drague ;

5° Droit d’un renard et d’une poule en vie, dûs par les possesseurs de la Gréc-Brédigni, pour mettre sur la drague au jour de fête susdit, sous peine de 48 sols d’amende ;

6° Droit de joyaux, consistant en aiguillettes et gants, procurés et dûs par M. le Recteur de la paroisse et destinés, le même jour, à l’entretien de la lutte ;

7° Droit d’un pot de vin, mesure de Marzan, le même jour encore, dû et donné par chaque cabaretier de l’endroit, pour ceux qui portent la drague ;

8° Droit de soule, qui est et doit être fournie, le jour de la fête de saint Etienne, par le dernier épousé dans l’année, dans l’église de Marzan, et dépossé, à l’issue de la grand’messe, sur le mur du cimetière, et dans un grand plat recouvert d’une serviette, un déjeûner pour le seigneur de Marzan et sa compagnie, le tout sous peine d’une amende arbitraire ;

9° Droit de foires, marchés, coutumes, police, jaillon ou marque ;

10° Droit de plaids généraux, au bourg, sans assignation préalable, le lendemain de la foire de saint Pierre et saint Paul ; tous les hommes, sujets et vassuaux des deux seigneuries, sont obligés de s’y présenter sous peine d’amende. Les cabaretiers présenten à ces plaids leurs pintes et autres mesures, pour être vérifiées et étalonnées au jaillon desdites seigneuries. En cas de contravention, elles seront confisquées, et une amende imposée aux délinquants ; de plus, et en tous cas, lesdits débitants devront et doivent pourvoir au droit appelé de mesurage et étalonnage, consistant à donner chacun un pot de vin pour la circonstance ;

11° Droit, pour le seigneur et sa famille, d’un banc dans le chœur de l’église, auprès des chantres d’un autre banc dans la chapelle de sainte Marguerite, du côté de l’évangile du grand autel ; droit d’enfeu et de sépulture dans ladite église ; droit de lisières et ceintures funébres ; droit de mettre ses armes sur les vitraux et ses écussons sur des pierres de taille, et en relief, dans et hord l’église sur murs ; droit de présentation et de provision de sacristains ; tous droits exclusifs à tous autres et fondés sur ce que le seigneur de Marzan et Kerjean est seigneur supérieur, patron et fondateur de l’église, du cimetière et du presbytère de l’endroit ;

12° Droit d’un four banal ;

13° Droit de (mot illisible) a raison de six deniers, pour chaque charge de marchandises, qui passe pour aller à Muzillac ;

14° Droit de chasse, à l’exclusion de tous autres ;

15° Droit de lots, ventes, rachat, main-levée, curalle, émancipation, d’actes de mariages, succession de bâtards, déshérences ;

16° Droit de création et d’institution d’officiers pour l’exercice de la juridiction des deux dites seigneuries, tels que sénéchal, alloué, lieutenant, procureur fiscal, greffier, notaires, procureurs, sergents, gardes forestiers ;

17° Enfin, droit de carcan et de collier, dans le bourg et dans la lande du Placéno, dite vulgairement lande de la Justice, droit de fourches patibulaires, composées de trois colonnes en pierres de taille.

Toutes susdites choses, obligations et droits ont été reconnus, consentis et voulus par lesdits avouants, en leurs noms et qualités, etc.. Fait et passé les jour et an que dessus, et ont signé, etc., etc. ».

Telle est la déclaration fournie par les vassux et sujets des seigneuries de Marzan et de Kerjen. Parmi les usages, singuliers aujourd’hui pour nous, qu’il peut constater, un des moins suprenants n’est pas celui qui obligent le recteur à fournir une musette, biniou ou bombarde, pour réjouir ses paroissiens pandant les jeux de la drague. On raconte qu’avant la Révolution, d’excellents pasteurs présidaient parfois aux réjouissances des noces de leurs nouveaux mariés, et qu’ils parvenaient ainsi à en faire d’innocentes fêtes de famille. La musette que devait fournir le recteur de Marzan obtenait-elle également d’habitude un bon résultat ? je l’ignore ; nos vieux pères aimaient la joie, nous chechons le plaisir et la jouissance ; valons-nous mieux ?

Si le seigneur de Marzan tenait à la constatation de ses privilèges dans les titres écrits, la tradition ne se plaint pas de ses méfaits ; il voulait même des vassaux instruits et religieux. C’est ainsi qu’il constitua une rente perpétuelle de 500 francs, à une époque déjà éloignée, pour la fondation d’une école, qui devait être tenue par quatre filles. Dès les premières années du XVIIIème siècle, les religieuses du Saint-Esprit, dites Sœurs-Blanches, furent chargées de cette maison, qui fut une de leurs premières. Elles la tiennent encore vers 1860, mais la Révolution a bien fait quelque brèche à leur rente.

Je ne puis entrer ici dans l’explication des différents priviléges que contient l’aveu ; cela m’entraînerait trop loin. On voit que ceux qui regardent l’Église avaient eu pour principe la bienfaisance. D’où venaient les autres ? De coutumes généralement admises en Europe depuis des siècles, et faisant le droit fondemental des constitutions nationales. Autres temps, autres mœurs. La féodalité eut ses raisons d’existence, elle était appropriée aux besoins et aux circonstances des siècles où elle a existé. Alors, comme toujours, il y avait du bien et du mal ; les peuples ne se sont pas trouvés plus malheureux. Ajourd’hui, nous avons d’autres institutions ; les hommes et les sociétés, sous la bienfaisante influence du Christianisme, ont marché: au fond, sommes-nous plus heureux et beaucoup meilleurs ? Je le désire grandement, et nous le deviendrions sans doute si l’esprit de sacrifice remplacait la cupidité, si la morale chrétienne remplaçait la morale du monde. (L’abbé Piéderrière).

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Château de Marzan (Bretagne).

N'ayant pas encore trouvé dans mes liasses, il est vrai rarement visitées, de pièces écrites antérieurement à la première moitié du XVème siècle, je ne puis, non plus que M. Piéderrière, préciser l'origine des maisons nobles de Kerjan et Marzan ou plutôt Marzen, comme l'écrivent mes vieux titres jusqu'en l'an 1683, orthographe suivie par Lobineau (Histoire de Bretagne, Preuves, f°s 411, 616, 937 et 938). Mais elle est très-ancienne et peut très-bien se confondre avec l'origine même de la paroisse dont elle porte nom et qui est également Marzen aujourd'hui Marzan [Note : Peut-être à l'exemple de Vennes, devenu Vannes, le nom de Marz-en viendrait-il du substatif breton, Marz ; frontière, limite, et du mot è ou enn, dans, limite, par la Vilaine, des diocèse de Vannes et Nantes, limite aussi du pays bretonnant, dont la langue ne paraît pas avoir jamais été parlée dans cette paroisse, tandis qu'elle était celle de sa voisine à l'ouest, Bourg-Paule-Muzillac ?]. Ce qui me le ferait croire c'est une enquête de l'année, 1438 qui attribue aux seigneurs de Marzen les titres et qualités de fondateurs de la paroisse, comme leur étant reconnus de temps immémorial [Note : Enquête justifiée par trois pièces principales des 16 Juin 1597, 6 novembre 1614 et 14 mars 1654 confirmant au seigneur de Marzen le droit de présentation du secrétain de l’église, en sa qualité de seul fondateur de la paroisse]. Celle enquête eût lieu immédiatement après le décès de noble écuyer Guillaume de Marzen, dont la mort fit tomber en quenouille les biens et prérogatives de cette ancienne maison. Il eut pour successeur son petit-fils, par les filles, Jehan de la Châteigneraie, qui hérita de la seigneurie et du nom de Marzen, dont il fit hommage au duc de Bretagne (Aveu du mois du novembre 1438). Sa famille subsista jusqu’en 1595, époque où elle s'éteignit dans la personne d'Anne Morand, dame de la Châteigneraie-Marzen, qui transmit ses biens, noms et titres à Guillaume de Bézic, lequel, mort lui-même sans postérité directe, le 27 mars 1607, eut pour héritière Renée de Bézic-de-Marzen, épouse de Jean Butault, qui, après avoir pris possession de cette seigneurie, s'appela désormais, à l'exemple de ses devanciers, Butault de Marzen (Aveu au roi, 13 juillet 1610). Le comte Jacques Butault, seigneur du Bézic-Marzen, avait rendu des services qui méritèrent, en 1655, des faveurs de Louis XIV ; son petit-fils, Gilles, était, en 1683, conseiller du roi en son parlement de Bretagne. Ce nom disparut définitivement en 1750 par la mort de Louise-Marguerite Butault, dont les biens et privilèges entrèrent dans la maison de Lorges, par le mariage de Marie-Reine, sa nièce, avec le comte de ce nom. Vingt-six ans après, cette terre vendue pour la première fois par la même duchesse de Lorges, devint la propriété d'Élisabeth de Montaudouin, marquise de Grenédan, ma bisaïeule, qui la transmit à ma mère, de qui je l'ai reçue.

La seigneurie de Kerjan ou Kerian, anciennement détachée de celle de Marzen, était possédée, en 1516, par Carl de Bodegat, qui en fit homnage au duc de Bretagne (Aveu au duc de Bretagne, 16 septembre 1516). Elle fut réunie en deux fois à Marzen dans les années 1602 et 1654. Kerjan n'est plus vers 1860 qu'une ferme et n’offre pas à l’œil le plus léger indice d'où l'on puisse conclure qu’il ait été jamais autre chose. Je placerais volontiers le manoir en question au fond d’une vallée qui borne cette ferme au midi, si ce lieu ne portait un nom, différent, le Plocquin. On y trouve, en effet, l'emplacement et les ruines d'un antique château-fort qui dut être notable comme point de défense et remarquable par le caractère et l’aspect, car il s'élevait au milieu des eaux, sur une presqu'île établie à main d'homme, que reliait à la Vilaine une suite d'étangs aujourd’hui convertís en prairies et fermés par d’énormes chaussées, encore presque intactes [Note : Il est à regretter que les antiquaires morbihannais qui ont souvent parlé du château de l'Ile ou l'Isle, dans la même commune, et dont il ne reste non plus que deux ou trois pans de murailles, n'aient point vu celui de Kerjan ou du Plocquin, dont la position curieuse mérite d'être étudiée comme propre à donner une idée des situations que choisissaient nos ancêtres bretons pour l'établissement de leurs demeures, qui rappellent toujours le souvenir de la guerre et de défense. Cet endroit se nomme aussi Morgarenne (Garennes de la mer) peut-être à cause des nombreuses et profondes tanières de lapins et de renards creusées et ramifiées dans les souterrains mêmes du château dont la place et les dépendances sont aujourd'hui couvertes d'un bois-taillis s'allongeant, en forme d'entonnoir, au milieu des prairies qui en formalent les douves et les étangs].

Je ne prétends point contester l’opinion exprimée par M. l'abbé Piéderrière, dans cette phrase : « Le manoir de Marzan existe encore, non plus l’ancien, mais son remplacant, qui peut avoir déjà quelques demi-siècles d’existence ». Il est indubitable, en effet, que l’aspect général de ce château fut autrefois très-différent de ce que nous le voyons aujourd’hui, et que son second état ne fut pas un progrès sur le premier. Ainsi, à quelques mètres seulement à l’ouest de l'habitation actuelle, on remarque une terrasse circulaire, que l'on nomme Jeu-de-Paulme, formée de matériaux rapportés et encore environnés de glacis, laquelle dut être l'emplacement d’un château ou forteresse importante qui se liait vers le midi à d'autres ouvrages extérieurs destinés, comme elle, à servir de boulevard à cette localité déjà défendue naturellement par la Vilaine et ses pentes abruptes. Tout ce mamelon porte des vestiges irrécusables de ce qui constituait le château féodal.

Mais l’examen de ce qui est la conjecture de ce qui fût ne peuvent amener suivant moi, qu’une conclusion, c'est que le castel d'aujourd'hui exista simultanément et de longues années avec le castellum d’autrefois, dont il fit évidement partie ; c’est qu’il continue de lui survivre, non pas précisément à titre de remplaçant et d'héritier, mais comme un ami plus jeune à un aîné dont il protège le nom et le souvenir que n’ont pu lui faire perdre les compléments qu’il reçut plus tard et qui, du côté du levant, Font de ce manoir un produit du XVIème siècle.

Deux motifs appuient ma conjecture sur ce point, c'est que la disposition de la forteresse ou castellum dont je viens de parler n'est pas de date ancienne, puisque ses matériaux, j’en ai la preuve en main, servaient encore, il y a cent vingt ans, aux lourdes et ignobles constructions qui déshonorèrent alors cet emplacement, et dans les murailles desquelles j'ai retrouvé des voussoirs, des culs-de-lampe, des pierres de créneaux et de machicoulis, voire même un ample bénitier de granit d'une bonne conservation [Note : Je le crois contemporain de cinq grands cercueils de pierre, découverts, il y a quelques années (milieu du XIXème siècle), à trois cents mètres de là, près de l'une de mes fermes, nommée Saint-André, sur un landier, qu'en mémoire de cette exhumation, j'appelle la Lande-des-Tombes. Elles se trouvaient peu avant en terre, au pied d'une petite chapelle, aujourd'hui détruite, mais qui devait être un ouvrage des bons temps de l'art chrétien, si j'en juge par quelgnes échantillons dispersés et recueillis aux alentours, et consistant en un certain nombre de pierres dentelées dont le travail et la coupe me semblent porter le cachet de cette époque. Les châsses dont le viens de parler n'offrent aucune trace d'inscriptions et elles ont été souvent remarquées par les archéologues, honneur qui ne les a pas sauvées de tristes et irréparables mutilations. M. Cayot-Délandre en fait mention, mais probablement par ouï-dire ; car il les place à un kilomètre de là, dans un lieu qu'il nomme le village de Kerjan sens se douter assurément qu'il faudrait avoir la main heureuse pour découvrir là des tombeaux et même un village].

Le second motif c'est que plusieurs parties du manoir actuel, bien que réduit de moitié par les ravages du temps et aussi des révolutions, deux forces qui s'entendent si bien pour la création des ruines, ne peuvent être étudiées un peu attentivement sans réjouir l’œil par des souvenirs du XIVème siècle, voire même des derniers temps des Croisades, ce qui accuse un âge déjà bien assez vénérable pour permettre de croire que ce qui subsiste encore fut longtemps sous la protection de ce qui a disparu. Dans la portion de ce manoir qui s'avance vers le couchant, avec retour brusque et à vive-équerre formant aîle ou pavillon vers le midi, se remarquent en effet ici des pignons à arêtes vives montrant de distance en distance des têtes d'animaux régulièrement espacés et à leurs angles de jonction des lions et gargouilles de granit d'un effet heureux, plus loin des gerbières à meneaux, blasonnées d’un écusson mutilé supporté par deux nains et flanquées de clochetons surmontés de choux à côté desquels serpentent déjà des festons d'arabesques, plus bas, des portes et fenêtres couronnées d'ornements divers au milieu desquels se détache partout en relief la figure de la croix qui a peut-être en cet endroit la valeur et la signification d'un acte de naissance. Le donjon crénelé, dans l'intérieur duquel circule un large escalier de granit, et qui, au moyen d'encorbellements, s'établit à son sommet jusqu'au point d'où s'élève sa toiture élancée, est d'une date plus récente, bien qu'il ne puisse être postérieur à l'époque de passage qui marque dans l'histoire des armes la transition de l'arbalète à l'arquebuse. A cette partie du château attenaient du côté de l'ouest une série de pavillons plus anciens et de tourelles dont je n'ai vu que les débris, qui rejoignaient la forteresse principale par des galeries enlevées récemment, peut-être même par des souterrains dont je soupçonne en quelque endroits l'existence, sans pouvoir toutefois l’affirmer.

A chaque décès des seigneurs de Marzen, leurs successeurs renouvelaient l'acte d'hommage, foi, soumission et rachat de leurs fiefs et terres par des aveux rendus successivement au duc de Bretagne jusqu’en l’an 1516, et à partir de cette cette époque au roi de France. Le premier fait au roi est de 1526. Il faut y comprendre ceux qui, à chaque avènement d'un nouveau seigneur, lui étaient rendus par ses vassaux particuliers. Ces aveux sont jusqu'à la fin la répétition d'un même thème ; mais tous se distinguent par certains détails, locutions, circonstances féodales et autres qui ne se trouvent ni dans leurs devanciers, ni dans leurs suivants. Lorsqu'ils avoisinent nos jours et, entrent, par exemple, dans le XVIIIème siècle, ils semblent se polir, se faire lisibles, se rapprocher de la France et s'éloigner de la Bretagne ; mais en gagnant du côté du langage, ils perdent du côté de la physionomie.

C'est une copie (voir abbé Piéderrière, "les seigneuries de Marzant et de Kerjean") de l'un de ces derniers aveux qui s'est égarée, je ne sais comment, ce que je ne puis regretter pour elle puisque, après une infinité de détours par toute sorte de chemins de traverse, elle a eu finalement la bonne fortune de tomber entre vos mains [Note : Je trouve seulement quelques différences de réduction et de dates entre la pièce publiée par l'abbé Piéderrière et les deux grosses qui me restent du ce même Aveu rendu au comte de Lorges par Ch. Lemasle, recteur de Marzan, et autres vassaux au rapport de Crespel de Latousche, notaire à Marzan]. Toutefois si le recommandable archéologue qui vous l'a communiquée m'eût fait le plaisir de m'instruire de son projet, je l'eusse fortement engagé à ne pas livrer ce petit document à la publicité avant de l’avoir confronté avec les titres antérieurs, de même espèce. Non pas qu'il n'offre par lui-même certaines particularités curieuses, mais parce qu'étant l'un des plus récents, je lui eusse préféré ses aînés, lesquels, renfermant, en même temps que des notions sur les us et coutumes de ce point de la Bretagne, plusieurs traits précieux du caractère et du langage local, ont à mes yeux infiniment plus de cachet antique et de vernis. J'espère donc être agréable à votre honorable collaborateur et même à ceux de vos lecteurs qui peuvent aimer ce genre de curiosités, en vous adressant l'extrait ci-après d'un acte semblable, mais plus ancien et dont celui que vous avez publié peut être considéré comme une confirmation et une variante. Il n'est pas une rectification, mais un complément du premier. Outre l'avantage d'ajouter à ce qui est connu quelques usages et détails tombés en désuétude cent ans plus tard, il peut donner une idée, ce qui a plus d'intérêt pour moi, de la manière dont le français était écrit et orthographié par les scribes gallo-bretons qui florissaient au milieu du XVIIème siècle. Je prends l'extrait en question dans l'original d'un Aveu des seigneuries de Marzen et Kerjan rendu au roi le sept août 1658 par noble écuyer Jacques Butault de Marzen, seigneur desdits lieux du Bezic, de la Châteigneraie, etc.

« Desclare ledict seigneur de la Chateigneraye luy estre deubt à cauze de sesdictes seigneuries de Marzen et Kerian et de tout temps immémorial estre en pocession d'estre payé par les mains du Recteur curé ou leurs commis sur les offertes et oblations qui se présentent sur le grand autel de l’egglise parochiale dudict Marzen du nombre de seix deniers monnoie de rante et payés par lesdicts susnomméz par chacqu'un an, le jour et feste de Monsieur sainct Pierre et sainct Paul, laquelle rante est payée èz mains du sergent-receveur de l'année du rolle dudict Marzen incontinent le finissement de la grande-messe ; - item luy est deubz par ledict sieur recteur à l'issue des vespres dudict jour saincts Pierre et Paul un droict nommé joyaux consistant en esguillettes et gants pour entretenir la lutte audict jour dans le bourg dudict Marzen et les sonneurs [Note : Un autre aveu y ajoute ces mots : « Sonneurs, sonnant binious, haut-bois, tambourins et muzettes de campaigne »] pour faire compaignie à la drague ce même jour, laquelle drague il est en pocession de tout temps immémorial de faire courir par le bourg dudict Marzen, trois tours à sçavoir : l'un à l'issue et incontinent le finissement de la grande messe, le second avant vespres et le troisième et dernier tour après vespres, laquelle drague est couverte de certains draps armoyés aux escussons de ladicte seigneurie de Marzen et doibvent chacques débitants vin et autres breuvaiges un pot de vin à ceux qui portent ladicte drague, ledict vin, mesure de Marzen. Iceluy droict appelé droict de drague [Note : Il n'est point question ici du droit du renard vif et de la poule vive dûs pour la même cérémonie par la Grée de Boëdiguian, et non Brétigni, comme on l'a écrit par erreur. Cette bizarre redevance fut sans doute de peu de durée : car je la trouve pour la première fois dans l'aveu du 21 octobre 1755, peu de temps après la prise de possession de la terre de Marzan par le duc de Lorges]. - Item a droict ledict seigneur advouant de seix foires par chacqu'un an audict bourg : l’une le lendemain dudict jour sainct Pierre et Paul, l'autre le jour et feste de Monsieur sainct Georges, l'autre le troisième de febvrier, l'autre le vingt-deuxième de may, l'autre la dernier d'augt, et la sixième le cinquième d'octobre et un marché à chacque jour de mercredy de chacque sepmaine [Note : Les deux premières accordées par lettres patentes du roi Henri II, du 3 août 1555, en considération, disent ces lettres dont j'ai l’original entre les mains, des services de guerre et autres rendus tant à luy Henri qu'à ses prédécesseurs, par Vincent de la Châtaigneraye, seigneur de Marzen. Les quatre dernières ainsi que le marché et le droit d'ériger une halle, dans le bourg de Marzen, furent concédés par lettres patentes de Louis XIV en date de 1655 et portant que le roy a voulu recognoître par ceste faveur le zèle et l’affection que Jacques Butault de la Châteigneraye-Marzen a toujours témoigné pour son service à l'imitation de ses ancêtres] ;
Item, est en pocession de faire tenir ses plaids généraux de Marzan et Kerjan sans assignation le lendemain de la foire, de Saint-Pierre et en cas qu'il n'y ait feste gardée, ce qu'estant sesdits plaids sont remis au prochain jeudy ensuivant, auxquels tous les hommes et subjects dudict Marzen et Kerjan sont obligéz de comparoir à peine de l'amende : auxquels plaids cabarestiers et desbitants vin sont obligés de représenter leurs futs, quartes et pintes dans lesquels ils desbitent leurs breuvaige le long de l'année, pour estre mesurez et étalonnez au jaillon de ladicte seigneurie et au cas de contravention sont lesdictes quartes et futz confisquez et les délinquants amendables. Par chacqu'un desbitant est deu ce mesme jour un pot de vin appelé droict de tonnaige, mesuraige et potelaige ; - ítem a ledict seigneur advouant droit de police tant sur le pain que sur les vins et autres breuvaiges qui se desbitent audict bourg ; - item luy est deu par chacqu'un an un debvoir de soulle le jour et feste de Monsieur sainct Estienne, après Noël, par les derniers espousez dans l'année, en l'egglise dudict Marzen ou dans les chapelles de ladicte paroisse, pour luy estre icelle soulle rendue incontinent l'issue de la grande messe, sur le mur du simitière de ladicte egglise, en un plat couvert d'une serviette, devant un des septs et colliers dudict bourg, laquelle soulle est d'un planson
[Note : Terme encore usité dans la localité et qui signifie jeune plant, scion d'arbre, dérivé du substantif breton plansounen dont le sens est le même] de chesne de trois demy pieds de long et un demy pied de franc-bois entre les deux escorces par un bout et un demy pied de doux [Note : Ce qui signifie probablement : « de bois uni et sans aspérité »] par l'autre. Sur l'escorce y doibt avoir de la mousse blanche, noire et jaulne sans aucune apparence de coups de sye ni de coygnée, et doibt iceluy dernier marié le délivrer audict seigneur et à sa compaigne, le tout à titre d'amande arbitraire [Note : Cet hommage annuel et tout féodal d'un jeune arbre qui est partout l'emblème de la force, de la supériorité et de la durée, ne serait-il point un souvenir des temps où les Druides n'exerçaient aucune fonction sans en avoir une branche à la main et l’offraient eux-mêmes au peuple avec le gui, comme la plus précieuse des étrennes ? - Un aveu du 14 août 1699 joint à cette redevance celle d'un déjeûner présenté de la même manière et qui finit par remplacer complétement le planson de chêne. Car les aveux subséquents ne font plus mention que du dejeûner qui par le fait s'accordait beaucoup mieux avec l'obligation de présenter la chose sur un plat couvert d'une serviette] ;
Item a ledict seigneur advouant, comme seigneur supérieur, patron et fondateur de l'egglise, simitierre et presbytaire dudict Marzen deux bancs clos et armoyez, de ses armes : l'un dans le chanson et chœur d’icelle, l'autre dans la chapelle de saincte Marguerite du côté de l'Évangile du grand autel, dans lesquels chansons et chapelles aucun n'a droict de sépulture que les seigneurs de Marzen qui sont en pocession d’avoir leur tombeau voûté sous le cœur dudict Marzen, lequel leur est prohibitif ;
Item, a droict de lizières armoyées dehors et dedans de l'egglise dudict Marzan de ses armes et vitres et vitrailles d’icelle et en reliefs de pierres de taille au dehors, sans que aucuns autres ayent droict d'aucune apposition d'armes ny d'écussons en icelle egglise ; - item, à droict de haute, basse et moyenne justice, à cauze de sesdictes terres de Marzen et Kerian, dont l'exercice se fait dans l'auditoire d'iceluy bourg, dans lequel il y a ses prisons et basses-fosses, septs et colliers, et sur la lande du Placeno fourches, patihulaires à trois piliers, pour exécuter les délinquants, et dans lequel bourg il a four à ban pour servir le publicque
[Note : L'attribution d'un troisième pillier ou patibulaire de Marzen, est du dernier de mars 1555, suivant sentence de Jan de la Houlle, sénéchal de Vennes, en conséquence de lettres données par le roi à cet effet. - Malgré les inconvénients du régime de ce temps-là ; composé de tant de juridictions, diverses et souvent ennemies, les affaires judiciaires s'expédiaient assez régulièrement dans le ressort dont il s'agit. Les aveux au roi mentionnaient le nombre des registres d'audience des cours et juridictions de Marzan et Kerjan, ainsi que les sentences de mort qui n'étaient mises à exécution qu'en suite d’arrêts confirmatifs du Parlement, rappelés également par les mêmes aveux. Celui du 1er mai 1683, enregistré dans l'espace de temps compris entre le dernier de janvier 1579 et le 27 septembre 1644, six arrêts de mort rendus pour cause d'assassinat, dont l'un contre une femme] ; - item, advoue que le total dudict bourg sans réservation, comme sera faict description par le minu cy-après, relève prochainememt de luy, sans qu'aucqu'un autre y puisse prétendre aux environs d'iceluy auchunes seigneuries, jurisdictions, rantes ou obéissance, le tout de ladicte enclaveure estant dans le fieff dudict seigneur de Marzen et Kerjan, mesme que à luy appartient le droict appelé trepas, qui est de seix deniers par chaques charges de marchandises qui passent sur ses terres, le long du grand chemin de la Roche-Bernard à Mesuillac (Muzillac) ;
Item, a droict d'institution d'officiers pour l’exercisse desdictes jurisdiction comme sénéchal, alloué, lieutenant procureur fiscal, greffiers, notaires, procureurs postulants, arpenteurs, cordeurs, priseurs, sergents et forestiers d'actes, de contrats, pappiers et seaux, droict, de chasse au fauve et à noir, avecques chiens courants et volleryes d'oiseaux, et bois, forêts, buissons et terres desdictes jurisdictions, dans l'estendue, en général, de ladicte paroisse, prohibitifs à tous autres, et droicts fermes de haute justice, comme succession de bastards, deshérances de lignées, épaves et gallois, rachats et soubrachats, etc. »
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Viennent ensuite une infinité de menus droits décrits dans le même style. Cette énumération est suivie du dénombrement des terres et tenues dont les colons ne devaient pas avoir à se plaindre de leur seigneur, car l'une de ces tenues payait pour toute redevance annuelle une livre un sol et un denier tournois, une autre, ayant une étendue de cinq hectares, dix sous tournois ; une troisième, une poule bonne et compétente, une quatrième, un chapon de broche de trois so’s sept deniers tournois, etc. Je regrette de n’avoir pu retrouver l'une de ces pièces où je me rappelle avoir vu la mention d'une redevance assez curieuse, celle de douze œufs, dits de Pâques, nommés droits d'alleluia ou de chanterres [Note : Dans plusieurs cantons de la Bretagne, on avait coutume de récompenser avec des œufs les jeunes gens qui, pendant la nuit du Samedi-Saint au dimanche de Pâques, allaient de ferme en ferme chanter le lai joyeux de la Résurrection dont tous les couplets finissaient par Alleluia].

Les pièces qui sont entre mes mains, ainsi que les traditions de la contrée, auraient permis à M. Piéderrière d'être plus affirmatif à l'endroit des souvenirs laissés par les anciens maîtres de Marzan, qui préféraient à toute gloire celle de protéger leurs vassaux, et à tout autre plaisir celui de les amuser. Du reste, ils surent concilier la fermeté nécessaire au maintien de leurs privilèges, avec le zèle pour tout ce qui concernait l'honneur de la religion et de l'Église avec le dévouement aux intérêts des campagnes placées sous leur juridiction et la sollicitude dont ils faisaient preuve dans l'adminisiration de la justice. [Note : Les écritures judiciaires étaient tenues à Marzan avec beaucoup d'exactitude. Lorsque cette propriété entra dans ma famille, la chambre voûtée, placée à l'est du château et nommée salle des Archives, contenait quarante gros registres contrôlés d'audience du greffe des juridictions de Marzan et Kerjan. Si les recueils de ce genre, conservés sans doute par un grand nombre de familles, étaient dépouillés avec soin, peut-être en pourrait-on tirer des matériaux utiles à la composition d'une histoire judiciaire de la province, avant la Révolution].

Cependant, la fondation en vertu de laquelle trois religieuses sont établies et entretenues au bourg de Marzan dans le double but d'instruire les petites filles et de secourir les pauvres malades, n'est point due, comme le croit M. Piéderrière, à un seigneur de Marzan proprement dits, mais bien à la dernière des Butault qui ait possédé cette seigneurie et en ait habité le manoir, Louise-Marguerite Butault, dame de Marzan. Sa mémoire est restée longtemps en vénération chez les anciens de cette paroisse, à laquelle elle avait rendu d'autres services, entre autres, en y construisant à ses frais, en 1730, une halle qui, bien que restée sa propriété particulière, donna de l'importance à ce bourg. Ce fut par acte du 14 juin 1743 qu'elle fonda, au même lieu, la communauté qu'on y voit encore au milieu du XIXème siècle et dont elle confia la direction à trois religieuses, dites Sœurs-Blanches, de l'ordre des filles du Saint-Esprit de Plérin, qui comptait alors dix années d'existence, et dont la maison de Marzan fut la seconde fondation [Note : La première avait été faite à Saint-Herblon, diocèse de Nantes, le 7 juillet 1733, par le président de Cornulier, quatorze mois après la constitution définitive de cette congrégation elle-même. Cette maison fut l'une des deux qui eurent le privilège de rester habitées par des religieuses au plus fort même du règne de la Terreur, grâce à l'héroisme avec lequel les sœurs Marthe et Catherine remplirent, à l’égard des blessés de Saint-Florent et de Saint-Herblon, la mission du dévouement et de la charité, seule vertu qui ait parfois désarmé les bourreaux de 1793]. Fermée et entièrement abolie pendant douze ans, comme dépendante de biens séquestrés pour cause de fanatisme et d'émigration, cette maison faillit avoir le sort des huit autres du même ordre qu'emporta le grand orage du XVIIIème siècle. Elle fut restaurée et réouverte en 1804 par les nouveaux propriétaires de la terre de Marzan, qui furent heureux alors de reprendre et rétablir cette bonne œuvre, comme vers le milieu du XIXème siècle leurs enfants le sont encore de la continuer. — Un dernier mot pour rassurer votre honorable collaborateur, au sujet de l'existence de cet établissement dont la rente, dit-il, a été bien ébréchée par la Révolution. — En droit, c'est vrai ; néanmoins j'ai toutes raisons de croire que, par le fait, ces pieuses et modestes servantes des enfants et des pauvres ne s'étaient que peu ou point aperçu des effets de la Révolution jusqu'à l’année 1849, où fut promulguée, sous le ministère de M. de Falloux, la loi, si sage pourtant et si respectable de tout point, qui imposa les biens de main-morte. (Du Breil de Pontbriand de Marzan).

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