Web Internet de Voyage Vacances Rencontre Patrimoine Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Bienvenue !

CAHIER DE DOLÉANCES DE SAINT-POTAN EN 1789

  Retour page d'accueil       Retour Ville de Saint-Pôtan 

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Subdélégation de Lamballe. — Dép. des Côtes-du-Nord, arr. de Dinan, canton de Matignon.
POPULATION. — En 1793, 1.559 hab. (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 160).
CAPITATION. — Total en 1770, 1.381 l. 15 s. 4 d., se décomposant ainsi : capitation, 942 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 82 l. 9 s. 4 d. ; milice, 125 l. 18 s. ; casernement, 230 l. 18 s. (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 3981). — En 1778, 169 articles supérieurs à 3 l. et 214 inférieus à 3 l. (Ibid., C 3982). — Total en 1789, 1.522 l. 17 s. 9 d., se décomposant ainsi : capitation, 998 l. 14 s. 1 d. ; 21 d. p. l. de la capitation, 87 l. 7 s. 10 d. ; milice, 127 l. 12 s. 1 d. ; casernement, 309 l. 3 s. 9 d. (Arch. des Côtes-du-Nord, C 43).
VINGTIÈMES. — En 1787, 3.462 l. 4 s. 11 d.
FOUAGES. — 37 feux 2/3 1/16. — Fouages extraordinaires et garnisons, 755 l. 5 s.
DÎMES. — 1.200 boisseaux de froment.

OGÉE. — A 7 lieues à l'Est de Saint-Brieuc ; à 14 lieues de Rennes et à 4 lieues de Lamballe. — 1.200 communiants. — Ce territoire, arrosé par les eaux de la rivière de Guébriand, est très exactement cultivé, très fertile et produit des grains de toute espèce, du cidre et du foin.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 1er avril 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Pierre-Marie Lemasson du Vaubruand [Note : Lemasson du Vaubruand (Pierre-Marie), avocat à Saint-Potan ; membre du directoire du district de Dinan en 1790 ; en ventôse an II. Le Carpentier le nomma président de l’administration de ce district, puis le suspendit de ses fonctions, en germinal an II, comme fédéraliste ; il semble avoir été, en l’an III, agent national de la commune de Saint-Potan (Communications de M. Léon Dubreuil).], avocat au Parlement, demeurant à la Brousse, paroisse de Saint-Potan, « attendu l'absence de MM. les juges ordinaires et l'invitation à nous faite de le remplacer par M. Bameulle de Lantillais, sénéchal de Plancoët, l'un d'eux ». — Comparants : Jean Brouard ; François Barbu ; Eustache Berthelot ; Gilles Thébaut ; Jean Rouillé ; Vincent Quemard ; François Fouillé ; Pierre Le Breton ; Pierre Gouret ; Jean Roullier ; Etienne Le Gof ; François Durand ; Olivier Depagne ; François Frotin ; Jean Poullain ; René Morin ; François Le Cointre ; Jean Bourseul ; Jacques Durand ; Mathurin Guillard ; François Rouillon ; Joseph Hamon ; François Rosereu ; Dominique Arselot ; François Gouret ; Julien Trotet ; Lunaire Lemoine ; Charles Dubouays ; Pierre Lucas ; Michel Gouret ; Thomas Hamon ; Noël Hameline ; Jean Cardin ; Toussaint Cordon ; Jacques Allain ; Jean Aufray ; René Bouteil ; Toussaint Trotet ; Louis Berthelot ; Jean Lucas ; Jean Lucas ; Jean Trotet ; Julien Hamon ; François Revers ; Olivier Abbé ; Charles Lucas ; Gilles Bourseul ; Jacques Relan ; Julien Foucaut ; Guillaume Berthelot ; Julien Blanchet ; Claude Josselin ; Pierre Brouard ; Francois Dalibert ; Charles Tricot ; Joseph Chevalier ; Pierre Hamon ; Charles Laurent ; Jacques Dubouais ; Jan Béquet ; Mathurin Bonenfant ; François Depagne ; Paul Renouard ; autre François Rouillon ; Armauri Allain ; Marc-Lucas-François Aufray ; Jacques Trotet ; Mathurin Foucaut (1) ; Mathurin Salmon ; Charles Bonenfant ; Marc Renouard ; Gilles de la Marre ; Louis Jollivet ; René Corbet ; Henry Renouard; Jean Mahé ; Jean Boulloux ; Allain, syndic. — Députés : Pierre-Marie Lemasson du Vaubruand ; Guillaume Berthelot « habitant notable de cette paroisse ».

 

Cahier de doléances, plaintes et remontrances… de la paroisse de Saint-Pôtan.

ARTICLE PREMIER. — Outre la sénéchaussée de Rennes, qui dans la paroisse de Saint-Potan, éloignée de cette ville au moins de seize lieues, a du proche fief, la justice y est administrée par les juges de seize autres seigneuries, qui sont celles de la Hunaudaye au siège de Plancoët, de Matignon, de Saint-Jagu, du prieuré de Léhon, de l'abbaye de Saint-Aubin-des-Bois, du Guildo, Collinée et annexes, du Valle-Penguen, des Froides-Fontaines, du Vaux-Meloizel, Dieudy et la Ville-Mois, de Lis-Lavalle, de Callan, de Saint-Eniguet, de Launay-Gouyon, de Kergu, de Beaulieu et de la commanderie de La Guerche au membre de la Caillibottière. De cette multiplicité de juridictions, il résulte une infinité d'inconvénients et de chicanes oppressifs pour les habitants, qui, d'ailleurs, ne savent pas la plupart dans quel tribunal former leurs actions (voir note qui suit).

Note : Voici d'après l'état de 1768, la liste des juridictions de la paroisse de Saint-Potan : les seigneuries de Lamballe, de la Hunaudaye, de Matignon, de Saint-Cast, du Vaumeloisel, du Boisriou, de Gallinée, de l'Isle-Avart, du Miroir exerçaient la haute justice ; les seigneuries du Prémorvan, de la Marée-Commast, du Pont-Quinteul, de Calan exerçaient la basse justice (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1819).

A raison de ce, Sa Majesté sera suppliée de procurer aux habitants de la paroisse dans son étendue, ou au moins à sa proximité, un seul tribunal, auquel, au moins encore pour toutes les instances personnelles, tous tant en demandant qu'en défendant seront également soumis.

ART. 2. — Dans la paroisse, la dîme sur les terres non exemptes se perçoit ordinairement au douze, tant sur les grains que sur les lins et chanvres (voir note qui suit).

Note : De la seigneurie de Lamballe dépendaient la dîme de la Lande-Basse en Saint-Potan et la dîme de Gallinée ou de Laubinière (Arch. des Côtes-du-Nord, E 611) ; le seigneur de Kerdu de Boisgelin avait aussi des dîmes en Saint-Potan (Arch. de la Loire-Inférieure, B 2111. Aveu par Michel Picot pour l'ancienne seigneurie de Guildo, 1765-1766).

Sur cet objet, Sa Majesté sera suppliée d’accorder aux cultivateurs, qui risquent la semence et quelquefois la perdent, que cette semence ou son équivalent sera exempt de dîme ou prélevé lors des récoltes.

ART. 3. — Dans la paroisse, M. le recteur (voir note qui suit), qui a part dans la dîme tant des grains que des lins et chanvres, perçoit lui seul celle des laines et agneaux, qui, suivant les anciens habitants, s'y est introduite sous prétexte d'aider ses prédécesseurs à vêtir les pauvres. Sa Majesté sera suppliée d'ordonner la suppression de cette dîme odieuse, qui depuis plusieurs années n'est point employée à son ancien usage.

Note : Vers 1775, le revenu de la cure était de 700 l. (Le clergé du diocèse de Saint-Brieuc…, loc. cit., p. 330).

ART. 4. — La sujétion aux moulins n'est que préjudiciable aux habitants ; ils sont ainsi empêchés de s'adresser aux meuniers qui souvent sont dans leur voisinage, les serviraient mieux et plus promptement, même leur prendraient moins ; il arrive fréquemment que, faute de pouvoir se procurer des farines ailleurs, les détreignables manquent de pain et qu'ordinairement ils sont les victimes des meuniers, dont les propriétaires des moulins se refusent à faire punir ou à arrêter la rapacité.

Sa Majesté sera suppliée de supprimer la sujétion aux moulins, ainsi que toutes corvées y relatives, et que les seigneurs font consister dans la réparation des chaussées, la voiture des meules et autres matériaux et le curement des étangs et biefs, qu'ils font faire gracieusement pour rendre leurs moulins d'un plus grand produit pour eux (voir note qui suit).

Note : Des documents du XVIIème siècle mentionnent en Saint-Potan le moulin de Morfouace, qui dépendait de la seigneurie de Lamballe (Arch. des Côtes-du-Nord, E 611). La seigneurie de Calan possédait des moulins à eau et à vent, avec le distroit des mouteaux ; le moulin à vent de Launay fut affermé pour 8 mois 10 jours, à partir du 21 janvier 1778, au prix de 52 l. 17 s. 3 d. (Ibid., E 1582). Des aveux de 1766-1782 nous montrent que certains tenanciers de la seigneurie du Guildo étaient soumis au distroit de moulins et étaient même tenus « de porter leurs draps à fouler aux moulins à fouler drap, lorsqu’il y en aura de le même seigneurie sous le distroit porté par la Coutume » (Ibid., E 1822).

ART. 5 — Avant que les différentes espèces de grains soient recueillies, la chasse en fait perdre une grande quantité, tant par le fait des chasseurs que des chiens qu'ils mènent avec eux.

Pour remédier à un pareil abus, Sa Majesté sera suppliée de renouveler les anciennes ordonnances et même d'y ajouter de nouvelles peines capables d'arrêter ceux qui penseraient à y contrevenir.

ART. 6. — Dans cette paroisse, ainsi que celles qui l'avoisinent, on voit journellement des vagabonds des deux sexes ; ils demandent non seulement la charité, mais même l'exigent, quand ils se voient les plus forts ; ils forcent de leur donner ce qu'ils veulent en vivres et boissons ; ils vont même quelquefois jusques à menacer d'incendier ceux qui les refusent.

Sa Majesté sera suppliée d'employer tous les moyens que sa haute sagesse peut lui dicter pour faire cesser un pareil abus.

ART. 7. — Il est de la plus grande évidence qu'aux assemblées des Etats de la province le Tiers Etat n'a jusqu'à présent point eu des représentants en nombre suffisant ; dans ces assemblées, les habitants des campagnes, qui forment une considérable partie du Tiers Etat, ont même été privés du droit de concourir aux élections de ceux qu'on fait aviser et consentir pour eux.

Sa Majesté sera suppliée d'ordonner :

1° — Qu'à l'avenir le Tiers Etat aura aux assemblées des Etats autant de représentants que ceux des ordres du Clergé et de la Noblesse réunis.

2° — Que, pour l'élection des représentants du Tiers Etat lors des assemblées des Etats de la province, on suivra les formes prescrites par Sa Majesté pour l'élection des députés de cet ordre aux Etats généraux de son Royaume, et qu’en conséquence les habitants roturiers de chaque paroisse de campagne nommeront, suivant sa population, des députés pour, dans une assemblée générale de chaque sénéchaussée, élire librement entre eux un nombre prescrit, mais suffisant de représentants aux Etats.

3° — Enfin, que, dans les assemblées des Etats, il sera voté par tête et non par ordre.

ART. 8. — Tous Français et Bretons ont les mêmes droits aux avantages d'être nés en France et gouvernés par le Roi bienfaisant, à qui Dieu a donné ce Royaume. En conséquence, tous doivent contribuer suivant leurs facultés aux charges que la gloire et les besoins de l'Etat exigent d'imposer.

Sa Majesté sera suppliée d'employer son autorité pour que les impositions, qui se lèvent en Bretagne sous les noms de capitation, de vingtième, de fouages, tant ordinaires qu'extraordinaires, de casernement, d'habillement, de milice et autres quelconques, seront réparties dans les mêmes rôles entre tous les sujets du Roi, soit ecclésiastiques, soit nobles, soit du Tiers Etat, suivant l'aisance et les propriétés de chacun, de quelque nature qu'elles soient, et qu'en cas qu'a raison des décimes qu'ils seraient tenus de continuer à payer à cause de leurs bénéfices et autres biens ecclésiastiques, les gens de mainmorte seraient exempts de la capitation, dont l'imposition est déterminée plus par les facultés des contribuables que par la personne, les ecclésiastiques seront, avec tous les autres contribuables, capités pour cause de leurs biens de patrimoine, surtout de leurs acquisitions soit en héritages, soit en rentes constituées, ou lorsqu'ils seront fermiers, même de dîmes, ou feront aucun commerce.

ART. 9. — Le logement des troupes, leur marche, le transport de leurs bagages et la voiture des munitions ayant pour objet le bien général et commun de tous les sujets du Roi, Sa Majesté sera suppliée d'ordonner que nul ne sera exempt du logement des troupes, ainsi que de la fourniture aux casernes, et que, s’il est exigé que les laboureurs ayant des harnais voiturent les bagages ou munitions, ce ne sera qu’autant qu’ils en seront raisonnablement payés sur des sommes levées sur tous les membres des trois ordres de la province, en proportion de leurs facultés.

ART. 10. — Les grands chemins sont utiles à tous, même plus commodes et profitables aux riches propriétaires qu’aux pauvres, qui forment le plus grand nombre des habitants des champagnes ; cependant, par les travaux de ceux-ci, à leurs seuls frais et sans le moindre salaire, ces grands chemins ont été en Bretagne, et particulierement en cette paroisse, construits et entretenus.

Sa Majesté sera suppliée d'ordonner dans cette province la suppression de la corvée en nature pour les grands chemins et qu’il y sera suppléé par une imposition, à laquelle, dans les mêmes rôles, tous les membres des trois ordres seront tenus de contribuer en proportion de leurs propriétés quelconques (1).

Note : La tâche de Saint-Potan, sur la route de Lamballe à Dinard par Plancoët, était de 1.301 toises, et son centre se trouvait à une lieue du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883).

ART. 11. — Toutes les terres ne diffèrent entre elles que par la bonté, la médiocrité et la mauvaise qualité de leur sol, leur culture ou leur inculture. La noblesse qu'on attribue aux unes et dont le principe n'est ordinairement provenu que des besoins de l'Etat n'est qu'une chose idéale. Sa Majesté sera suppliée de supprimer l'impôt du franc-fief ; par lui-même, les droits y adités et les vexations y jointes, il a opéré la ruine d'un grand nombre de roturiers et principalement des habitants des campagnes, qui, n'ayant que des petites propriétés, n'ont pu être pendant des années privés du peu de produit qu'elles donnent, sans être et leurs familles réduites sans pain.

ART. 12. — Les milices, tant de terre que de la côte et pour le service de la marine, ne sont levées que pour la défense de l'Etat, à laquelle chacun, de quelque ordre qu’il soit, doit être également tenu de contribuer. Sa Majesté sera suppliée d'ordonner que, par la suite, les régiments provinciaux, les compagnies garde-côtes et tous autres formés par le fait du tirage au sort le seront de soldats achetés aux frais communs des trois ordres de la province ; qu'en tout cas les domestiques des ecclésiastiques, nobles ou privilégiés seront sujets au tirage et qu'au surplus toutes les exemptions précédemment accordées en faveur des laboureurs pour la milice de terre auront lieu pour la milice garde-côtes et le service de la marine (voir note qui suit).

Note : La paroisse de Saint-Potan ne figure pas sur les états du tirage de la milice provinciale de 1781-1786 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4704).

ART. 13. — Il n'est pas possible que les impositions soient justement réparties si ceux qui sont nommés pour former et arrêter les rôles ne sont pas bien instruits du nombre et des facultés des contribuables, ainsi que de la valeur des biens.

En conséquence, Sa Majesté sera suppliée d'ordonner qu'à l'avenir les commissaires des Commissions diocésaines, dont le nombre pour le Tiers Etat sera égal à ceux de l'Eglise et de la Noblesse réunis, seront indispensablement tenus de se transporter en chaque paroisse pour former et arrêter les rôles des impositions et, au moins huit jours avant de s'y rendre, d'en donner avis aux trésoriers en charge, pour que ceux-ci puissent en faire prévenir au prône tant les égailleurs que les habitants de la paroisse, lesquels, lors de la confection des rôles, auront la liberté de se présenter pour déduire leurs raisons ; qu'enfin l'imposition de chaque contribuable sera sur les lieux arrêtée par le commissaire et les égailleurs à la pluralité des voix, sans pouvoir être par la suite changée sans le consentement exprès et par écrit des égailleurs et du général de la paroisse.

ART. 14. — Il n'est point sans exemples, même fréquents, que, pour être plus despotes dans leurs paroisses, quelques recteurs ou les officiers ayant la présidence lors des délibérations, étant parvenus à avoir douze délibérants faciles à se laisser conduire par eux, agissent de manière que les généraux sont, pendant une grande suite d'années, composés des mêmes personnes, ce qui se fait en ne faisant pas rendre les comptes des trésoriers aussitôt leur sortie de charge ou en retardant et éloignant l'examen de ces comptes, ou enfin en excluant des assemblées les anciens trésoriers connus pour, par leur droiture et fermeté, désirer procurer faire le bien général et résister à ce qui y est contraire ; du retardement de la reddition et de l’examen des comptes, il peut d’ailleurs résulter que les rentes et droits des généraux se prescrivent, ou tout au moins que ces généraux sont privés de leur revenu dans des occasions présentes et dont les dangers augmentent considérablement, faute d'avoir les fonds nécessaires pour les arrêter à temps.

En conséquence, Sa Majesté sera suppliée d'ordonner :

1° — Que tous les comptes des trésoriers seront rendus et examinés au moins dans les six mois de chaque gestion finie, à peine d'une amende qui ne pourra être remise et sera encourue de plein droit tant par les comptables que par chaque des examinateurs nommés dans les assemblées des généraux.

2° — Qu'aux assemblées des généraux des paroisses, outre les douze délibérants que les règlements du Parlement de cette province obligent de nommer annuellement et les personnes auxquelles leur rang, leur naissance ou leur profession donnent le droit d'entrer aux dites assemblées, tout ancien trésorier qui aura rendu son compte et en aura payé le reliquat aura la faculté de concourir aux délibérations et voix délibérative (voir note qui suit).

Note : Sur ces questions, voy. A. DUPUY, Etude sur l’administration municipale en Bretagne au XVIIIème siècle, et en particulier le chap. I, pp. 91 et sqq.

Au surplus, les délibérants, faute de connaissance, n'étant pas à portée d'aviser, proposer et remontrer autre chose pour ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, le bien général du Royaume, le bien commun des habitants de la Bretagne et le bien particulier de ceux de cette paroisse, déclarent s'en référer même relativement à ce que en leur honneur et conscience ils ont précédemment déduit, et qui pourra être avisé, proposé et démontré en l'assemblée générale du Tiers Etat de la sénéchaussée de Rennes, comme aussi agréer et adhérer à tout ce qui sera arrêté dans la même assemblée, concurremment avec les députés de cette paroisse qu'ils vont nommer et chargent de remercier respectueusement Sa Majesté des preuves de bonté et de bienfaisance qu'elle donne à ses sujets.

Fait et arrêté après lecture, pour être remis aux dits députés au dit lieu, le dit jour et aN que devant.

[37 signatures, dont celle du président Lemasson du Vaubruand].

 

DÉLIBÉRATION du 1er mars 1789.
(Arch. communauté de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, H).

[Les « anciens trésoriers, égailleurs des impositions royales, collecteurs d'icelles et autres notables habitants de la paroisse de Saint- Potan » adhèrent à la délibération des dix paroisses de Rennes, du 19 janvier et agréent] tout ce qui pourra être fait, soit par les communes de Rennes, soit par les députés en Cour des différentes communes de la province, pour parvenir, tant à faire cesser les préjudices qui depuis longtemps affligent le Tiers Etat, et principalement les habitants des campagnes, qu'à obtenir de notre Roi bienfaisant le redressement des griefs communs au peuple breton et qui résultent, entre autres choses :

1° De ce qu'aux assemblées des Etats de la province, le Tiers Etat n'a pas eu jusqu'ici un nombre suffisant de représentants et de ce que les habitants des campagnes, qui supportent la majeure partie des charges, n'en ont même eu aucun pour faire connaître leur misère provenant de l'excès des impositions qu'on leur a fait supporter et des corvées, auxquelles ils ont été seuls assujettis pour la construction et l'entretien du chemin, dont les grands propriétaires ont fait tourner tout l'avantage à leur profit ;

2° De l'inégalité, qui, au détriment du Tiers Etat et plus encore des habitants des campagnes, a été commise dans la répartition de la capitation et des vingtièmes ;

3° De l'impôt ruineux du franc-fief, porté aujourd'hui à un tel point que, par lui-même, les droits y addités (sic) et les vexations y jointes, ceux des habitants des campagnes qui ont la propriété de quelques héritages qualifiés de nobles en retirent à peine de quoi payer ce qui est exigé d’eux ;

4° De l'injustice qu'il y a à faire supporter aux seuls roturiers le casernement et le logement des troupes et de plus à assujettir les seuls habitants des campagnes à la voiture des bagages des mêmes troupes ;

5° De celle qui se commet dans la fourniture des milices, dont abussivement les ecclésiastiques, nobles ou privilégiés exemptent leurs domestiques et même quelquefois ceux qu'ils font passer pour tels ;

6° Enfin des impositions qu'occasionne la perception des fouages, qui retombent presque entièrement sur les habitants des campagnes, lesquels n'ont cependant que de petites propriétés, chargées le plus souvent dans le canton de rentes sérieuses, tant seigneuriales que foncières, dues ordinairement à des ecclésiastiques ou à des nobles.

[38 signatures, dont celles de Lemasson du Vaubruand et de Guillaume Berthelot].

(H. E. Sée).

© Copyright - Tous droits réservés.