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Situation judiciaire de Saint-Malo à la veille de la Révolution

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Au point de vue judiciaire, la Bretagne comptait un Parlement dont le rôle, jusqu'à la Révolution, fut prépondérant ; une chancellerie, quatre sièges présidiaux dans les sénéchaussées de Rennes, Nantes, Vannes et Quimper. Le présidial de Rennes avait dans son ressort l'évêché de Rennes et la plus grande partie de ceux de Dol, Saint-Malo, Tréguier, Saint-Brieuc.

Henri II avait établi en 1551 (Arch. com., Note et fragment, p. 135. Manet. - Essai sur les présidiaux bretons. R. Giffard) les présidiaux, dans un certain nombre de baillages et sénéchaussées, pour juger en dernier ressort jusqu'à la valeur de 250 livres en principal et 10 livres de rente. En 1774, le taux du dernier ressort fut élevé à 2.000 livres (principal) et 80 livres (rente). Il y avait 25 autres juridictions, prévôtés royales, 2.326 juridictions particulières (A. Giffard dit 2.500 environ. On n'en a pas pu faire le compte exact) comme haute, moyenne et basse justice qui appartenaient à différents seigneurs. Une des plus importantes du Clos-Poulet était celle du Plessis-Bertrand qui s'étendait jusqu'à la Hoguette ; les fourches patibulaires de cette juridiction qui se dressaient à cet endroit furent renversées en juin 1790 (Annales de la Société hist. et arch. de l'arr. de St-Malo année 1907, p. 47). Il y avait dans l'évêché de Saint-Malo 165 paroisses comprenant : 68 seigneuries ecclésiastiques, 705 laïques. La subdélégation de Saint-Malo comprenait 13 hautes justices, 36 moyennes et 13 basses. La justice épiscopale s'exerçait sur la ville, les îles et rochers adjacents, le Sillon, les Talards et toutes les grèves et marais depuis la Varde jusqu'à la Flourie en Saint-Servan (C. F. Les justices seigneuriales, en Bretagne aux XVIIème et XVIIIème siècles, A. Giffard. Paris, 1902).

Saint-Malo comptait en outre ; la juridiction ordinaire et commune dont les appels allaient directement au Parlement, à la suite de l'intervention de Mgr Bohier, qui avait empêché que l'appel ne fût déféré aux présidiaux (Arch. d’Ille-et-Vilaine, fonds La Borderie, G 81), la juridiction des régaires du chapitre, l'amirauté, le consulat, l'officialité et les traites (Dict. hist., op. cit., p. 779).

Les deux juridictions les plus importantes, la juridiction ordinaire et commune et celle des régaires du chapitre, furent exercées, de tous temps, par les mêmes juges, dans le même « auditoire » et aux mêmes jours et heures, ce qui était assez pratique pour les justiciables. L'alloué de la juridiction ordinaire ne se conformait pas toujours à l'usage et au début du 18ème siècle, le chapitre allait publiant partout « que l'alloué n'avait pas droit de connaître des affaires des régaires » ; la Cour du Parlement, saisie du différend. ordonna « que les juges ordinaires exerceraient les deux juridictions en question » (Arch. d’Ille-et-Vilaine du Parlement, B 852). Il y eut donc une réunion des deux compétences. Messieurs du chapitre étaient seigneurs de cette juridiction ordinaire et commune et des généraux plaids, en dehors de leurs régaires particuliers.

La juridiction ordinaire, qui portait aussi le nom de juridiction civile, criminelle et de police, était confiée à un sénéchal, un lieutenant et un procureur fiscal. En 1788, MM. Lorin, Frostin qui devint sénéchal en 1789, de Brecey, Roche occupaient ces fonctions. Entourant ces magistrats, venaient les notaires et procureurs, dont la confrérie comprenait en 1789 MM. Sicot, Le Belegou, Bonnissent, Malapert, Senegrand, Cudenet, Chaumont, Jouanjan, Septlivres, Le Roi, Le Baillif, Gouet, Bourdet, Duhamel, Ledru, Boutin et Amy ; les sergents étaient MM. Lemoine, Faget, Guyenet, Marquer et Corbet. M. Le Baillif était le syndic de la confrérie. Le collège des avocats avait comme doyen Me Gauttier et comme membres Me Loüet, Huard, Chenu de Villanger, Michel de la Morvonnais, Proust fils, Pointel de la Corderie, Amy de l'Isle et Petel (Arch. d’Ille-et-Vilaine du Parlement, B 1787-1790, n° 225, et B 8).

Un tribunal de district et un tribunal de paix devaient remplacer cette juridiction en octobre 1790. En décembre, la même année, un tribunal de commerce devait de même se substituer aux consulat et amirauté qui, jusque-là, en avaient tenu lieu (Arch. com., Abrégé chronologique, fol. 241 et 244). Etant donnée l'importance du commerce malouin au 18ème siècle, et aussi, en raison des riches prises maritimes d'alors, on peut se faire aisément une idée du rôle que ces juridictions devaient tenir. Le consulat était la principale juridiction commerciale ; il jugait de toutes affaires commerciales ; les juges-consuls étaient électifs ; la forme de leur élection était réglée par l'édit de Charles IX du mois de novembre 1583. L'article I du titre 12 de l'ordonnance du mois de mars 1673 déclarait cet édit « commun à toutes les justices consulaires » mais il y avait, néanmoins, entre elles nécessairement des différences d'usage. A Saint-Malo on procédait ainsi : on faisait afficher, pour les élections, par les premiers huissiers du consulat, à la Bourse, et autres lieux fréquentés et apparents, que tel jour on procéderait à l'élection des consuls ; ensuite, le prieur consul faisait porter par les mêmes huissiers, chez tous les anciens consuls, des billets d'invitation à l'élection ; en fait, ces anciens consuls étaient les seuls électeurs ; aucun règlement n'interdit aux commerçants de concourir aux élections, mais ils ne se présentaient jamais.

Les prieur et consuls prêtaient serment devant les anciens, avant d'entrer en fonctions. Il y avait à Saint-Malo un procureur-syndic, mais dans la plupart des juridictions consulaires, cet emploi n'existait pas. Chaque année, consuls et procureurs du roi étaient remplacés.

Jusqu'à une ordonnance de 1681, la compétence « ratione materiœ » des consuls était assez étendue ; en dehors de toutes les affaires commerciales ordinaires, elle comprenait la connaissance des assurances, aventures, promesses, obligations et contrats concernant le commerce de la mer, fret et naufrage des vaisseaux, mais à partir de cette date, les juges de l'amirauté durent en connaître. « Ratione personnœ », elle s'étendait à tous les négociants, à moins que l'objet ne fut particulièrement grave ; on convoquait alors la généralité des commerçants en assemblée générale pour prendre leur avis (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1579 et C 1583).

En 1788, MM. Quesnel et Herbert de la Portbarré étaient prieur et 1er consul, J.-B. Porée Dubreuil l'aîné, 2ème consul, Jean-Jacob Duguen, procureur du roi, Léonor-Alain Onfroy de la Mettrie, 1er assesseur, Nicolas Magon de la Villehuchet fils, 2ème assesseur (Arch. com., Tribunal de commerce, n° 259). En janvier 1789, M. Deshais est prieur, Jallobert fils, 1er consul, Huard, 2ème consul, Onfroy de la Mettrie fils, 1er assesseur, Dupuy Fromy fils aîné, 2ème assesseur (Arch. com., Tribunal de commerce, n° 260). M. Quesnel, ancien prieur, représenta, comme député, le commerce malouin à l'Assemblée nationale (Anciens registres paroissiaux de Bretagne. t. III. p. 313).

A côté du consulat se trouvait l'amirauté qui depuis 1681, nous l'avons dit, avait enlevé au premier la connaisance des affaires commerciales maritimes ; sa principale fonction était la liquidation des prises. Cette juridiction avait une composition similaire à celle du consulat. Elle comprenait : un lieutenant général, deux conseillers, un avocat et procureur du roi et des adjoints.

En 1789, M. de Launay était lieutenant général du siège de l'amirauté des évêchés de Saint-Malo, Dol et dépendances ; MM. Frostin et Duplanty, conseillers ; Thomas Bossinot de Vauvert, conseiller du roi, son avocat et procureur au dit siège. L’amirauté payait au roi 6 et 8 sols par livre sur les droits des officiers et greffiers de l'amirauté et 6 sols par livre sur les amendes prononcées (Arch. du Trib. de com., n° 113).

L'official ou tribunal ecclésiastique jugeait surtout les questions de mariage, résiliement de promesses, dispenses, etc... En 1789, l'official était M. Rosy (Arch. d’Ille-et-Vilaine, G 104).

Quant aux traites, nous savons déjà ce qu'elles étaient et combien elles étaient critiquées. La juridiction connaissait de tous les procès relatifs aux droits d'entrée et de sortie (Cahier de dol., op. cit. T. III, p. 37 (note)).

(Yves Bazin).

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