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CAHIER DE DOLÉANCES DE SAINT-JUDOCE EN 1789

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Note : La paroisse de Saint-Judoce a été aussi convoquée à l'assemblée de la sénéchaussée de Dinan, où elle ne s'est pas fait représenter (A. BRETTE, Atlas des bailliages et juridictions assimilées..., 2ème tableau complémentaire). De fait, le Dictionnaire d'OGÉE (éd. Marteville, t. II, p. 771) indique Saint-Judoce comme appartenant au ressort de la sénéchaussée de Dinan.

Subdélégation de Montauban. — Département des Côtes-du-Nord, arrondissement de Dinan, canton d'Evran.
POPULATION. — En 1793, 665 habitant (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 160).
CAPITATION. — Total en 1770, 468 l. 2 s. 9 d., se décomposant ainsi capitation, 319 l. 10 s. ; 21 d. p. 1. de la capitation, 27 l. 19 s. 1 d. ; milice, 42 l. 12 s. ; casernement, 78 l. 1 s. 8 d. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981). — Total en 1778, 534 l. 14 s. 11 d. ; 145 articles, dont 49 inférieurs à 3 l. et 19 avec domestiques (Ibid., C 3982). — Total en 1788, 553 l. 0 s. 2 d. (Ibid., Registre des délibérations de la Commission diocésaine de Dol, fol. 105 v°).
VINGTIÈMES. — En 1787, 959 1. 0 s. 4 d.
FOUAGES. — 11 feux 1/8 1/18. — Fouages extraordinaires, 240 l. 16 s. 4 d.
OGÉE. — A 4 lieues 1/2 au S.-O. de Dol ; à 8 lieues 1/4 de Rennes ; à 4 lieues 1/4 de Montauban. — 600 communiants. — Le territoire, couvert d'arbres et de buissons, renferme des terres en labour de bonne qualité, des prairies, des landes, et les bois des Rués, de la Garde et de Pontual.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 1er avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Guillaume-René-Jean Sevestre, avocat à la Cour, faisant fonction de juge en la juridiction et ancienne baronnie de Beaumanoir, attendu les infirmités du sénéchal et le procureur fiscal étant absent. — Comparants : Jean Delamotte ; Sébastien Brindejonc ; Jean Delamarre ; Jean Gallée ; Jean Dupas ; Jean Lemée ; Jean Gourdel, syndic, demeurant au Roquet ; Louis Rouxel ; Jean Gaultier ; Jean Neveu ; François Guérin ; Jean Rigolet ; Louis Rouault ; Jean Mainguy ; René Mainguy; René Gabillard ; Jean Plihon ; Pierre Henry ; Julien Gabillard ; Julien Hervé ; François Goupil ; Jean Egaut ; Etienne Delamotte ; Pierre Desportes ; François Plihon ; François Chée ; François Garnier, laboureur, demeurant au village de la Lande ; Mathurin Grissart ; Pierre Goupil ; René Gautier. — Députés : François Garnier ; Jean Gourdel.

 

[Cahier de doléances de Saint-Judoce].

Note : Les passages du préambule imprimés en italique sont tirés des Charges d'un bon citoyen de campagne. — Dans la suite du texte, les parties en italique sont identiques à certains passages du cahier de Lanvallay.

Le Roi ayant pris la résolution juste et bienfaisante d'entendre tous ses sujets sans distinction de rang et de fortune et voulant qu'ils concourent à nommer les représentants ou députés aux Etats généraux et qu'ils aient tous la faculté de faire connaître leurs souhaits et leurs doléances, et, pour répondre à la sagesse de ses vues et à sa bonté paternelle, les habitants de la paroisse de Saint-Judoce, diocèse de Dol, en exécution des ordres du Roi, assemblés au lieu ordinaire de leurs délibérations aux fins de convocation faite dimanche dernier, vingt-neuf mars dernier, d'une voix unanime, ont formé leur présent cahier de doléances, plaintes et remontrances à l'effet d'être remis aux députés qui vont être choisis parmi eux et y a été vaqué comme suit.

ARTICLE PREMIER. — Sa Majesté sera très humblement suppliée de conserver à cette province de Bretagne tous les droits, franchises et libertés dont elle a joui avant et depuis son union à la couronne, en réformant néanmoins différents abus et vexations qui sont à l'oppression de l'ordre du Tiers Etat.

ART. 2. — Que l'égalité de la répartition des impôts, de quelque nature qu'ils puissent être, sera observée entre tous ceux qui composent les trois ordres et qu'à cet effet il n'y ait qu'un seul et même rôle pour ses impositions (voir la note qui suit).

Note : Lors de l'établissement du rôle de la capitation de 1785, un violent conflit s'éleva entre le commissaire diocésain Rocquancourt de Keravel et les égailleurs de Saint-Judoce : le commissaire se plaint que ces derniers se soient révoltés et l'aient injurié, parce qu'il se refusait à laisser imposer à la capitation le fermier des dîmes de Saint-Judoce, Julien Lefèvre, qui habitait Evran, on il était déjà capité, et à inscrire, au même titre, sur le rôle roturier le sr Dufournet, gentilhomme [lequel était capité, avec ses domestiques, 32 l. sur le rôle de la noblesse (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4258)] ; de leur côté, les égailleurs prétendirent que le commissaire des Etats les avait maltraités, qu'il répartissait l'impôt de la façon la plus arbitraire et qu'il se refusait à tenir compte de leurs observations. Malgré l'intervention de la comtesse de Langle de Beaumanoir en leur faveur, la Commission intermédiaire condamna, le 30 septembre 1785, les égailleurs Etienne Delamotte, Jean de Champsavoir et Jean Rouxel à huit jours de prison, à purger dans les prisons de Dol, et à 3 l. d'amende chacun, et leur interdit de remplir dorénavant la charge d'égailleur (Ibid., C 4348, et Délibérations de la Commission diocésaine de Dol [1781-1790], fol. 89, 90 et 92).

ART. 3.Que la corvée en nature soit définitivement et irrévocablement supprimée et qu'il y soit suppléé par une seconde imposition, également répartie sur les trois ordres, le fort aidant au faible (Voy. l'art. 3 du Cahier de doléances de Lanvallay) (voir la note qui suit).

Note : La tâche de cette paroisse, sur la route de Dinan à Rennes, était longue de 785 toises ; elle avait son centre à 1/4 de lieue du clocher (Ibid., C 4883).

ART. 4. — Que les habitants des paroisses soient admis à envoyer des députés aux Etats de la province et à concourir à l'administration des affaires publiques ; qu'il soit rendu compte par les dits Etats de ce qui a été accordé pour soulager les corvoyeurs et de dix sols par pot d'eau-de-vie distribué par le fermier des devoirs depuis le bail dernier, et qu'il continue de percevoir pour l'indemnité, dit-on, de ces mêmes corvoyeurs, qui, jusqu'à présent n'en ont reçu, et que les conditions trop aggravantes du bail des devoirs soient adoucies ou supprimées.

ART. 5. — Que l'impôt sur les cuirs soit supprimé, étant absolument désastreux, tant pour la vente des cuirs que pour la vente qu'en font les habitants des campagnes après qu'ils sont apprêtés (voir la note qui suit).

Note : A 2 kilom. de Saint-Judoce, le gros bourg d'Evran possédait, en 1779, 3 tanneries, qui travaillaient ensemble environ 300 peaux de vaches par an et dont le chiffre d'affaires montait à 3.600 l. (Arch. nat., F12 651).

ART. 6. Qu'il soit fait un nouveau tarif pour la perception des droits de contrôle et insinuation, pour empêcher les préposés à la perception de ces droits de les exiger arbitrairement, et que la connaissance en soit attribuée aux juges royaux les plus prochains des lieux (Voy. l'art. 7 de Lanvallay).

ART. 7.Que, dans toutes les paroisses, les portions congrues soient augmentées à proportion de la cherté des vivres, et dans les paroisses où il n'y a qu'un recteur, il soit établi un curé pour célébrer la messe de matin à la commodité des paroissiens, aux frais des décimateurs ecclésiastiques, subsidiairement des laïques (Voy. l'art. 8 de Lanvallay) (voir la note qui suit).

Note : Dans le compte rendu par lui au district de Dinan pour l'année 1790, le recteur de Saint-Judoce, Chauchard, estimait le revenu de son bénéfice-cure à 1.903 l. 13 s., ainsi réparties : 120 boisseaux de froment, 930 l. ; 25 boisseaux de mouture, 100 l. ; 34 boisseaux d'avoine grosse, 78 l. ; 110 boisseaux 1/2 d'avoine noire, 198 l. 18 s. ; 9 boisseaux de paumelle, 33 l. 15 s. ; 89 boisseaux de blé noir, 267 l. ; le tiers du trait de dîmes de Villerie, situé en la paroisse de Trévérien et affermé au recteur dudit lieu, 40 l. ; différents traits de dimes de lin et de chanvre, affermés 106 l. ; terres composant le pourpris du bénéfice, affermées ou estimées 100 l. ; pailles, 50 l. Les charges montaient à 696 l. 16 s., dont 42 l. pour les impôts, 229 l. 16 s. pour les coureurs de dîmes et 425 l. pour le paiement, la nourriture et l'entretien des harnais (Arch. des Côtes-du-Nord, série Q, district de Dinan, déclarations des biens ecclésiastiques).

ART. 8. — Que les coutumes et péages soient supprimés, n'étant que le germe de troubles et contestations et ne produisant presque rien qu'à ceux qui perçoivent ce droit, perception vexatoire, qu'ils font pour la plupart injustement et de force (voir la note qui suit).

Note : L'entretien du pont d'Evran, situé sur la grande route de Dinan à Rennes, à l'extrémité de la tâche de la paroisse de Saint-Judoce, incombait au seigneur de Beaumanoir, qui y faisait percevoir des péages à son profit, en vertu de titres anciens, notamment d'aveux rendus au Roi en 1621, 1674, 1679 et 1695. Lors de la tenue de 1768, le comte de Langle, président à mortier au Parlement et seigneur de Beaumanoir, offrit aux Etats de leur abandonner ces droits de péage, comme l'avaient déjà fait les propriétaires d'un certain nombre d'autres péages (Voy. à ce sujet le Précis des délibérations de la Commission intermédiaire, Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3844, pp. 33-59), à la condition qu'ils prissent à leur charge l'entretien du pont. Sur l'avis conforme de leur bureau du commerce et des ouvrages publics (Ibid., C 3164), les Etats rejetèrent cette offre dans leur séance du 20 février 1769, malgré leur désir de supprimer les péages onéreux au commerce, « attendu l'impossibilité de reconstruire le pont quant à présent, les fonds consentis étant insuffisants pour les routes principales », et ils ordonnèrent que le propriétaire de ce pont serait tenu de le mettre en état et de l'entretenir (Ibid., C 2694, fol. 217 v°). Les choses demeurèrent en l'état ; le comte de Langle mourut le 4 mai 1773 (F. SAULNIER, Le Parlement de Bretagne, t. II, p. 565), et, quatre ans plus tard, en dressant la liste des péages de son département, le subdélégué de Dinan observait que Mme de Langle ne percevait plus de droits au pont d'Evran, que cet ouvrage était en très mauvais état et que, pour ce motif, les Etats refusaient d'accepter l'offre que leur avait faite le feu président (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2439). En 1779, la route de Rennes à Dinan était « à la veille d'être interceptée et la communication interrompue par le défaut de reconstruction du pont d'Evran, qui menaçait ruine depuis longtemps et sur lequel on ne peut presque plus passer sans péril ; il était composé de quatre arches ; il y en a une partie détruite, l'autre est dégradée et chancelante ; il ne reste plus que la voie d'une voiture et il est évidemment à craindre qu'aux premières pluies la chute ne soit entière » : c'est en ces termes que le procureur général syndic des Etats dépeignait la situation du pont dans la requête qu'il adressait au Parlement le 5 octobre 1779 pour demander que les seigneurs de Beaumanoir fussent condamnés à rétablir le passage et rendus civilement responsables de tous les accidents qui viendraient à se produire (Ibid., C 4811). Un premier arrêt fut rendu dans ce sens le 6 octobre et déclaré immédiatement exécutoire sur les domaines et revenus de la terre de Beaumanoir (Ibid., série B, fonds du Parlement, Saint-Martin 1778, vol. VI), mais, sur la demande du mineur de Langle. cet arrêt fut rapporté le 18 mars 1780 par le Parlement, lequel déchargea ledit mineur de l'entretien dudit pont, mais ordonna qu'il serait « rapporté par experts convenus ou nommés d'office un devis estimatif de la dépense nécessaire pour mettre les ponts d'Evran sur la route de Rennes à Dinan en renable de toutes réparations, même d'une entière reconstruction, si elle est jugée indispensable, laquelle estimation sera faite suivant la forme actuelle, les dimensions et la qualité des matériaux desdits ponts, et après avoir déduit la valeur des vieux matériaux existants et en état de servir » et condamna ledit mineur à payer à la caisse des Etats, quinzaine après cette estimation, les deux tiers de la somme à laquelle elle montera (Ibid., même fonds, Registre des audiences de Viennent du samedi [27 novembre 1779 au 19 août 1780], fol. 17), Cette contribution, estimée à 2.030 l., fut payée en 1781 (Ibid., C 3108, Compte des hors-fonds de l'exercice 1781-1782, fol. 2), mais la Commission intermédiaire. se borna cependant à faire exécuter des réparations provisoires, destinées à faire subsister le pont jusqu'à ce que la situation des finances de la province permette de pourvoir à sa reconstruction (Ibid., C 3833, p. 331). De fait, marché fut passé le 5 Septembre 1781 pour des travaux qui ne montèrent qu'à 990 l. (Ibid., C 2339), mais qui furent insuffisants, car une des arches du pont fut emportée lors de la fonte des neiges, à la fin de l'hiver 1783-1784, et il fallut exécuter de nouveaux travaux en 1785 (Ibid., C 4811). Il faut dire que le projet définitif, qui comprenait un adoucissement des pentes aboutissant au pont et une rectification dans les courbes du chemin, devait entraîner une dépense assez considérable ; en 1792, il n'était pas encore exécuté (Arch. des Côtes-du-Nord, série L, Registre de correspondance de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées avec l'ingénieur de l'arrondissement de l'Est, nos 27 et 28). — Jusqu'en 1769, époque où le président de Langle a fait cesser la perception du péage sur le pont d'Evran ; il affermait moyennant 190 l. par an ce péage, la geôle, les coutumes et la halle d'Evran, mais, après la suppression du péage, le prix de cette ferme est tombé à 90 l. ; la geôle ne rapportait rien, la coutume se levait à la foire de la Madeleine et sur la halle, « où ordinairement trois bouchers étalent peu de viande » (Minu de la seigneurie de Beaumanoir, du 24 février 1774, Arch. de la Loire-Inférieure, B 2091).

ART. 9. Que Sa Majesté soit très humblement suppliée d'expliquer ses intentions polir fixer ses intentions sur les terrains défrichés, les quinze ans de grâce et d'exemptions finis, en lui observant que les défrichements avantageux pour la production des grains sont très dispendieux pour les cultivateurs, qui ne sont point dédommagés de leurs dépenses par le produit de ces terres ni des frais qu'ils font pour la plantation d'arbres sur les fossés pour procurer à ces terrains l'abri des vents ; enfin, si les décimateurs sont fondés à percevoir le douzième ou le même droit que sur les terres anciennement labourées, on abandonnera nécessairement la culture de ces défrichements, sur lesquels le droit de dîme au trente-sixième est encore onéreux [Note : Ici on avait écrit la phrase suivante, qui a été biffée : « et, si, en événement, les vassaux d'une seigneurie se trouvaient avoir justifié par d'anciens aveux »].

ART. 10. — Que, se trouvant encore beaucoup de terrains vagues et non afféagés dans la province, jusqu'à ce qu'ils le soient, les seigneurs qui prétendent se les approprier paieront personnellement les impôts sur ces terrains proportionnellement à leurs valeurs, faute de quoi ils resteront communs aux habitants des paroisses où ils se trouveront situés, avec faculté de les partager entre eux (Voy. l'art. 10 de Lanvallay) ; au surplus les dits habitants demandent que les communs vagues non afféagés, même ceux afféagés depuis trente ans, restent communs aux riverains pour l'utilité publique et surtout des pauvres gens (voir la note qui suit).

Note : Le minu de 1774, cité à la note précédente, dit des landes de Beaumanoir qu'elles s'étendent en plusieurs paroisses, que les seigneurs en ont afféagé plusieurs morceaux à diverses reprises, mais que la plupart des afféagistes ont abandonné ces afféagements.

ART. 11. — Que les ressorts des justices seigneuriales qui n'ont que basse et moyenne justice, même celles qui auraient haute justice et qui vont par appel il autre justice seigneuriale, soient annexés à la haute justice seigneuriale allant directement par appel aux sièges présidiaux et ce par arrondissement de territoire-de juridictions, et que les seigneurs hauts justiciers soient obligés d'avoir des prisons pour la sûreté publique.

ART. 12.Qu'à l'avenir les sujets de l'ordre du Tiers soient admis selon leur mérite et leur talent à occuper toutes les places de magistrature, du militaire et de la marine (Voy. l'art. 13 de Lanvallay).

ART. 13.Qu'il soit défendu à toute personne de chasser, de quelque manière que ce soit, lorsque les terrains sont ensemencés, jusqu'à ce que la récolte soit entièrement faite, et ce depuis la mi-avril jusqu'à la fin de la récolte des blés noirs, sous peine de trois cents livres d'amende et de peine corporelle contre chaque contrevenant, de laquelle amende il appartiendra un tiers au Roi, l'autre aux propriétaires et le troisième aux pauvres de la paroisse ; que la condamnation soit énoncée sur la plainte du propriétaire ou fermier et le rapport de deux témoins dignes de foi, et que la connaissance en soit attribuée aux juges royaux les plus prochains des lieux (Voy. l'art. 14 de Lanvallay).

ART. 14.Que les colombiers et fuies soient entièrement supprimés, ou du moins que les propriétaires soient obligés de les tenir fermés pendant l'ensemencement des terres et depuis que les blés sont en grains jusqu'à ce qu'ils soient entièrement récoltés, avec faculté aux particuliers dont les pigeons endommageront les moissons de les tuer sans encourir aucunes peines (Voy. l'art. 15 de Lanvallay).

ART. 15. — Que les citoyens de la province soient autorisés à rembourser aux gens de mainmorte les rentes et fondations créées et faites à leur profit sur le pied du denier vingt, remboursement qu'ils feront colloquer ou sur le Clergé ou sur des particuliers, pour l'intérêt tourner à l'acquit des fondations (Voy. l'art. 16 de Lanvallay).

ART. 16. — Qu'ils soient également autorisés à franchir tous droits seigneuriaux et impositions féodales, de quelques natures qu'elles soient, sur le pied qu'il plaira à Sa Majesté de fixer, et qu'ils ne soient plus assujettis à l'avenir à la suite des moulins, pour éviter les vexations trop journalières des meuniers sur la perception du droit de moute, et que chacun ait la liberté de porter son blé à moudre à tel moulin qu'il lui plaira, seul moyen qu'il y ait pour obvier aux vexations des meuniers (voir la note qui suit).

Note : A la baronnie de Beaumanoir appartenaient les moulins de la Roche en Evran, situés au confluent de deux rivières et exposés à de longues inondations pendant l'hiver ; ils étaient loués, en 1774, 484 l., outre diverses redevances (Arch. de la Loire-Inférieure, B 2091, minu de la seigneurie de Beaumanoir).

ART. 17. — Que dorénavant il ne soit plus payé de lods et ventes pour les contrats d'échange, n'en étant point dû suivant la Coutume de Bretagne (Voy. l'art. 30 de Lanvallay) (voir la note qui suit).

Note : Les lods et ventes se percevaient au denier six dans tous les fiefs de la terre de Beaumanoir.

ART. 18. — Que l'ordre du Tiers soit affranchi du franc-fief ; que la perception des fouages, qui jusqu'à présent s'est faite sur le Tiers seul, soit également répartie sur les possessions des trois ordres, avec restitution des fouages extraordinaires à celui du Tiers, de ce qui a été levé par le passé (Voy. l'art. 18 de Lanvallay).

ART. 19. — Que tous les fermiers, gentilshommes et ecclésiastiques contribuent à la voiture des troupes, s'ils ont des chevaux (Voy. l'art. 19 de Lanvallay).

ART. 20. — Ou'en cas de levée de milices, canonniers gardes-côtes, etc., il sera permis d'acheter des miliciens aux frais des possesseurs des biens de chaque paroisse (voir la note qui suit).

Note : Durant la période 1781-1786, la paroisse de Saint-Judoce fournit 2 miliciens, 1 en 1784 et 1 en 1786. En 1784, sur 61 jeunes gens présents au tirage, 48 furent exemptés ou réformés ; en 1786, il y en eut 50 sur 61 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4704).

ART. 21. — Que Sa Majesté sera très humblement suppliée d'expliquer ses intentions touchant les déclarations à faire en ses maîtrises des bois et forêts, que les propriétaires font abattre, n'étant pas possible qu'on puisse assujettir les particuliers, comme on l'exige, à ce que les bois des haies et fossés non propres pour la marine soient déclarés et sujets à payer des droits, tandis qu'on ne s'en sert que comme bois à feu et pour les réparations des maisons des propriétaires (Voy. l'art. 21 de Lanvallay).

ART. 22. — Que la dîme verte de cette paroisse soit supprimée, attendu que le bénéfice vaut deux mille six cents livres, année commune, et que, lorsque les particuliers de cette paroisse ne font du blé noir que pour acomposer la terre à faire venir du froment pour payer les rentes aux seigneurs de fief, qui exigent du grain net et qu'il n'y ait rien dedans ou bien, ne le recevant point, le font payer au plus haut prix de l'année aux pauvres vassaux ; soit la dîme du dit blé noir supprimée.

ART. 23. — Qu'il soit ordonné que les vassaux rendront leurs aveux aux seigneurs de fief gratuitement.

ART. 24. — Que les décimateurs des dîmes ecclésiastiques seront tenus de faire les réparations du choeur de cette paroisse et que les moines Bénédictins, décimateurs d'une partie de cette paroisse, soient tenus de fournir un curé pour célébrer la messe du matin à la commodité des paroissiens.

ART. 25. — Que les seigneurs de fief seront tenus de faire ou faire faire la cueillette de leurs rentes féodales à leurs frais et comme bon leur semblera.

Fait et rédigé d'une voix unanime en l'assemblée générale des habitants de la paroisse de Saint-Judoce, évêché de Dol, réunis aux fins de convocation faite dimanche dernier en exécution des ordres du Roi, ce premier avril mil sept cent quatre-vingt neuf, sous les seings de nous qui savent signer, les autres ne sachant pas signer.

[24 signatures, dont celle du président Sevestre].

(H. E. Sée).

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