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CAHIER DE DOLÉANCES DE SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE EN 1789

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Subdélégation de Rennes. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Rennes, canton de Saint-Aubin-d'Aubigné.
POPULATION. — En 1789, environ 200 feux (Procès-verbal) ; — en 1793, 711 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Rôle de 1789 (Ibid., C 4065) ; 69 articles ; total, 267 l. 11 s. 5 d., se décomposant ainsi : capitation, 175 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 15 l. 7 s. 1 d. ; milice, 22 l. 8 s. ; casernement, 54 l. 6 s. 4 d. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 474 l. 14 s.
FOUAGES. — 2 feux 2/3 1/6. — Fouages ordinaires, 32 l. 9 s. 4 d. ; garnisons, 9 l. 17 s. 9 d. ; fouages extraordinaires, 79 l. 1 s. 8 d.
OGÉE. — A 3 lieues au N.-N.-E. de Rennes. — 300 communiants. — Le territoire, arrosé par l’Ille, produit des grains, du foin et du cidre.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 1er avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Jullien-Anne Moulin, procureur fiscal de la paroisse de Saint-Germain-sur-Ille, en l'absence du sénéchal. — Comparants : Pierre Auffray (3,15 ; 1 servante, 1,10) ; Pierre Loret (1) ; Jean-Louis Lejas (2,10) ; Joseph Cottin (5,10) ; Pierre Laceré (5,10 ; 1 domestique, 1,15 ; 1 servante, 1,5) ; Louis Huet (5,10 ; 2 domestiques, 3) ; Joseph Truet (2,10) ; Jean-Mathurin Lejas (2,10) ; Jean Deguillard (6,10) ; Simon-Jean Greneux (6,15) ; Joseph Lebon (3 ; 1 compagnon, 1,15) ; Jean Greneu fils, « délibérants ordinaires de la paroisse de Saint-Germain-sur-Ille pour la présente année 1789 » ; — Mathurin Touffait (5,10 ; 1 domestique, 1,10) ; Julien Masure (1,10). — Députés : Aubrée, avocat (10 ; 1 servante, 1,10) ; Jean Greneux.

 

[Cahier de doléances de Saint-Germain-sur-Ille].

Note : Les passages imprimés en italiques sont empruntés au cahier d’Aubigné. — Le présent cahier, comme celui d’Aubigné, est écrit de la main d’Aubrée.

Le général de Sand-Germain-sur-Ille, désirant satisfaire aux intentions de Sa Majesté, a, ce jour 1er avril 1789, réglé le cahier de ses charges, demandes tel que suit :

ARTICLE PREMIER. — Demandent ledit général et paroissiens qu'il plaise à Sa Majesté, par le conseil de ses Etats généraux, ordonner qu'en Bretagne une répartition nouvelle et générale soit faite des vingtièmes, fouages, capitations et tous impôts ; que tous sujets y soient contribuables à raison de leurs facultés, et que désormais il ne soit fait pour chaque impôt qu'un seul et même rôle, dans lequel les ecclésiastiques, nobles et roturiers seraient également inscrits (Voir l'art. 1 du cahier d'Aubigné).

ART. 2. — Qu'il plaise à Sa Majesté décharger les campagnes du tirage à la milice ou permettre à chaque paroisse d'engager à frais communs de tous les habitants, sans distinction d'ordre ou qualité, tel nombre de soldats que Sa Majesté aurait ordonné de lever dans la paroisse (Voy. l'art. 7 d'Aubigné) (voir la note qui suit).

Note : Pendant la période 1781-1786, Saint-Germain-sur-Ille n'a fourni qu'un milicien, en 1783 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4704).

ART. 3. — Que le retrait féodal soit à l'avenir supprimé, au moins défendu aux seigneurs d'en faire la cession (Voy. l'art. 11 d'Aubigné).

ART. 4. — Que la corvée en nature soit supprimée ; qu'elle soit faite par ouvriers, qui seraient soldés par tout Breton, ecclésiastique, noble ou roturier, et sans distinction de sexe (Voy. l'art. 2 d'Aubigné et rapprochez de l'art. 1 les derniers mots) (voir la note qui suit).

Note : La tâche de cette paroisse, sur la route de Rennes à Avranches, était de 263 toises, et son centre se trouvait à 2 lieues du clocher (Ibid., C 4883).

ART. 5. — Art. 18 du cahier d'Aubigné, avec addition, à la fin, des mots « de la province ».

ART. 6. — Que tout habitant de la campagne puisse avoir un fusil, soit pour la sûreté de sa maison, soit pour écarter de ses champs les animaux qui seraient dans le cas d'endommager sa récolte (Voy. L’art. 16 d'Aubigné).

ART. 7. — Art. 10 du cahier d'Aubigné, sauf substitution du mot « seigneur » au mot « propriétaire » (Voy. l'art. 7 de Montreuil-sur-Ille).

ART. 8. — Qu'il plaise à la bonté du Roi supprimer le franc-fief, au moins convertir ce droit dans un autre impôt payable par tout sujet sans distinction (Voy. l'art. 4 d'Aubigné et l’art. 9 de Montreuil).

ART. 9. — Art. 10 du cahier de Montreuil-sur-Ille.

ART. 10. — Que tout vassal étager ou mouteau puisse suivre tel moulin, four ou pressoir que bon lui semblera sous le distroit des seigneuries du même seigneur, en tout cas qu'il lui soit permis d'avoir et faire construire pour son usage particulier uniquement moulin, meule, four et pressoir (Voy. l’art. 8 d'Aubigné).

ART. 11. — Art. 12 du cahier d'Aubigné, ainsi modifié au début : « Que Sa Majesté daigne admettre » (Voy. aussi l’art. 18 de Montreuil).

ART. 12. — Art. 13 du cahier d'Aubigné, avec addition, à la fin, des mots : « et tort fait dans un marché ».

ART. 13. — Art. 15 du cahier d'Aubigné, avec addition, avant « une pension », de « désormais », et suppression de « à la dignité » (voir la note qui suit).

Note : Le recteur de Saint-Germain déclarait, en 1790, qu'il ne devait pas de pension à son vicaire, « vivant de la générosité des habitants », et qui habitait une maison avec jardin « donnée par un seigneur pour loger le prêtre qui dirait la messe du matin ». Cependant, le recteur avait un revenu évalué à 646 l., qui lui était fourni en grande partie par les dîmes (500 l.) ; ces dîmes se percevaient à la 15ème gerbe sur les blés, le chanvre et le lin (Déclarations des biens du clergé, Arch. d’Ille-et-Vilaine, série Q. et GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. VI, p. 49).

ART. 14. — Qu'il ne soit plus libre aux seigneurs d'afféager les communs de chaque seigneurie (Voy. l'art. 9 d'Aubigné).

ART. 15. — Art. 20 du cahier d'Aubigné, sauf substitution des mots « que nous ayons » aux mots « désirons avoir », et de « pour la discussion et conservation » à « pour discuter et conserver ».

ART. 16. — Que la constitution des Etats provinciaux soit désormais la même que celle des Etats généraux ; qu'en conséquence le Tiers y ait autant de voix que le Clergé et la noblesse ensemble, que les membres et présidents du Tiers, soient élus dans cet ordre, et que les voix de tous les ordre, soient comptées par tête (Voy. l'art. 21 d'Aubigné et l'art. 19 de Montreuil).

ART. 17. — Art. 21 de Montreuil, ainsi modifié, après « curés » : « de prendre des terres affermées ».

ART. 18. — Art. 12 du cahier de Montreuil-sur-Ille, sauf addition du mot « désirable » après « réformation ».

ART. 19. — Que les juridictions seigneuriales soient supprimées ; que chaque juridiction royale nouvellement créée contienne trois juges ; que les sentences y soient rendues en dernier ressort, jusqu'à 150 livres de principal ; que l'exploitation du fief et la nomination d'un procureur fiscal restent au seigneur pour soutenir ses intérêts dans la juridiction royale, et qu'encore les seigneurs soient indemnisés de la perte du contentieux de leurs juridictions par l'attouchement du prix des offices des nouveaux officiers royaux (Voy. l'art. 17 d'Aubigné et l'art. 13 de Montreuil) (voir la note qui suit).

Note : La principale juridiction seigneuriale s'exerçant en la paroisse était celle de la baronnie d’Aubigné.

ART. 20. — Désirons qu'il plaise à Sa Majesté ordonner l'exécution de son édit de 1768 concernant les moines et religieux, mettre en conséquence dans sa main les édifices et revenus des communautés que l'exécution de l'édit aurait rendues désertes, suppliant sa bonté royale d'employer le produit de ces fonds ou revenus au soulagement des peuples, à la diminution des impôts, à la nourriture des pauvres (Voy. l'art. 22 d'Aubigné et l'art. 17 de Montreuil) (voir la note qui suit).

Note : La paroisse possédait une rente de deux mines de seigle, produisant 24 livres, qui devaient être distribuées aux pauvres, en vertu d'une fondation de 1683 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1293).

ART. 21. — Qu'il plaise aux Etats généraux aviser [Note : Le cahier portait primitivement : « Que MM. les députés aux Etats généraux avisent ». La correction est de la même main que la première rédaction] aux moyens de bannir la mendicité de la province en établissant de distance en distance, et sous le bon plaisir du Roi, des manufactures où tout pauvre valide serait tenu travailler (Voy. l'art. 23 d'Aubigné et l'art. 15 de Montreuil).

Et, sur cet article comme sur les trois précédents, M. Aubrée, ayant fait part au général de quatre mémoires relatifs à nos désirs, les soussignants l'ont exhorté de les servir en temps opportun à l'appui du présent cahier des charges, ou les remettre lui-même à MM. les députés du Tiers pour leur servir de notes lorsqu'ils s'occuperont de l'amélioration du sort des citoyens (voir la note qui suit).

Note : La fin de l'article avait d'abord été rédigée ainsi : «…. exhorté de les joindre au présent cahier de charges pour être remis à MM. les députés du Tiers ou leur servir…. ».

Réglé en la sacristie les dits jour et an et fait en double sous les seings des délibérants.

[13 signatures, plus celle du président Moulin].

(H. E. Sée).

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