Web Internet de Voyage Vacances Rencontre Patrimoine Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Bienvenue !

CAHIER DE DOLÉANCES DE ROMILLÉ EN 1789

  Retour page d'accueil       Retour Ville de Romillé 

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Subdélégation de Montfort. — Dép. d'Ille-et-Vilaine, arr. de Montfort, canton de Bécherel.
POPULATION. — En 1793, 2.474 hab. (Arch. Nat., D IV bis 51) ou 2.500 hab. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1770, 2.799 l. 3 s., se décomposant ainsi : capitation, 1.856 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 162 l. 8 s. 10 d. ; milice, 245 l. 13 s. 9 d. ; casernement, 450 l. 10 s. 5 d. ; frais de milice, 84 l. (Ibid., C 3981). — En 1778, 638 articles (Ibid., C 3982).
VINGTIÈMES. — 3.005 l. 4 s. 6 d.
FOUAGES. — 66 feux 1/2. — Fouages extraordinaires, 1.261 l. 2 s.

OGÉE. — A 11 lieues au S. de Saint-Malo ; à 3 lieues 1/2 de Rennes et à 2 lieues de Montauban. — 2.000 communiants. — Le territoire, couvert d'arbres et de buissons, et d'une superficie plane, est très bien cultivé ; il produit des grains de toutes espèces, beaucoup de foin et le plus excellent cidre du canton. Ce pays est marécageux ; on y remarque un bois taillis qui peut avoir une lieue et demie de circuit. Il s’y tient quatre foires par an.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Jean-Baptiste Guyet, avocat au Parlement, « attendu la maladie de M. le juge ordinaire et en absence de M. le procureur fiscal ». — Comparants : Francois Aubin ; Olivier Chislou ; Jean Colleaux ; Gilles Denis ; Guillaume Limon ; Pierre Barbier ; Pierre Roussin ; Pierre Aubert ; François Lemoine ; autre Jean Colleaux ; Jean Noslaud ; Jean-Laurent Dugué ; Bertrand Roullé ; Pierre Noslaud ; Pierre Piron ; Jean Chevillard ; Pierre Enaust ; Ju. Richard ; G. Lechaux (?) ; Pinorel ; Jacques Verdiys ; Jan Saiget ; Pierre Boisian ; Robert Aubin ; F. Chevillon ; Plaine fils, négociant ; Druais, greffier ; Houdu (?) ; Collin ; J. Texier ; François Piel ; J. Collin (tanneur, ancien député de la corvée d Romillé (Voy. Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4889)) ; Tripon. — Députés : Jean-Baptiste Guyet ; Julien Richard et Jean Dugué, notables de la paroisse de Romillé.

 

Cahier de charges que les habitants et paroissiens de Romillé, évêché de Saint-Malo, sous la sénéchaussée de Rennes, en Bretagne, croient devoir être données aux députés de l'ordre du Tiers, pour représenter la dite sénéchaussée aux Etats généraux du Royaume :

Savoir, que les dîmes, les rentes et corvées féodales, les pigeons, les meuniers, les casuels, aides, corvée, rachats, centième denier, franc-fief, fouage vingtièmes, capitation, contrôles, octrois des villes, réparation des grandes routes et bas chemins enlèvent la substance du peuple, ce qui le porte à requérir de Sa Majesté :

— Que les impôts soient répartis et supportés également entre les trois ordres ecclésiastique, noble et roturier, sans distinction des biens et des personnes, et tous privilèges abolis en fait d'impôts publics.

— Qu'il en soit de même de la corvée publique, qui sera payée par un impôt sur les boissons débitées en campagne, et non sur la propriété en Bretagne, et qu'il soit attribué une récompense à Monsieur Guyet, avocat en cette paroisse, auteur de ce moyen le plus égal de tous, la dite récompense prélevable sur les octrois même à lever sur les campagnes, comme il l’a expliqué plus amplement en son mémoire (voir la note qui suit).

Note : La tâche de Romillé, sur la route de Rennes à Montauban, était de 2.156 toises, et son centre se trouvait à une demi-lieue du clocher (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883). — Dans les années qui avaient précédé, la corvée avait donné lieu, à Romillé, à quelques difficultés. En 1787, les habitants de Romillé s'étaient plaints de ce que « des nobles, des veuves de nobles et des officiers d'une juridiction de l'ordre de Malte, qui dérogent à leurs privilèges, ne veulent pas contribuer à la réparation du grand chemin ». Bientôt, il y a conflit entre les corvoyeurs et un sieur Guézille, qui se dit noble, mais qui est fermier de la métairie des Brieux. La commission diocésaine de Saint-Malo ordonne qu'il soit imposé sur le rôle des corvoyeurs. En 1788 (lettre du 31 octobre), l'ingénieur Piou se plaint très vivement des corvoyeurs de Romillé : depuis trente ans, ils n'ont rien fait sur leur tâche qui est « devenue impraticable et par le peu de soin qu'on en prenait, et par la nature de son sol, qui est sourceux et d'une terre extrêmement grasse ». Le Roi et la province sont cependant venus au secours des convoyeurs : ils ont payé l'extraction de la pierre et la façon, ainsi que la moitié du charroi ; « on a fait plus : on a fait réparer solidement le chemin qui conduit de la carrière à l'atelier de cette paroisse ; on a fait faire des pâtis pour charger avec plus d'aisance les graviers qui doivent faire la recharge des empierrements faits sur la tâche de cette paroisse ; soulagements inconnus avant que la province se mêlât immédiatement de la construction et de l'entretien de ses chemins, soulagement dédaigné ohu du moins indifférent pour les corvoyeurs de cette paroisse. Ils n'ont charrié la pierre, qui est sur la tâche, qu’à force de garnison, et dans ce moment qu’on a été contraint de l’y établir de nouveau, il ne paraît qu’un ou deux harnois par jour et les syndic et députés ne s’inquiètent pas plus de leurs obligations que si ce travail leur était absolument étranger. Le sieur Roullé, syndic, homme partial qui ménage les riches, avec lesquels il boit, vexe les pauvres, ne veut ou ne peut pas donner la liste des défaillants… ». En un mot, c’est dans la corvée de Romillé un désordre extrême ; l’ingénieur demande qu’on sévisse contre le syndic, et qu’on contraigne les corvoyeurs « non par un cavalier de maréchaussée (ils s’en moquent), mais par toute une brigade » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4889). — Déjà en 1782 on avait infligé la « granison » aux corvoyeurs de Romillé (Ibid., C 2416).

— Que les dîmes, étant mieux réparties, doivent suffire pour le haut et le bas clergé, les réparations de l'église, cimetière et pauvres, mais que l'abbé de Montfort en a les sept huitièmes en cette paroisse, sans y faire aucun bien ; qu'ainsi il doit êtes une répartition des dites dîmes pour éviter les quêtes que font les prêtres et les quêtes pour réparations, éviter les testaments, autres impôts en cas de réparations de l'église, cimetière et nourriture des pauvres, et qu'enfin il est juste que les biens de l'Eglise servent à secourir les pauvres, puisque les deux autres ordres servent à la défense commune de l'Etat (voir la note qui suit).

Note : Le gros décimateur de Romillé était l'abbé de Montfort (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série G, Pouillé de l'évêché de Saint-Malo). Les dîmes vertes et les novales appartenaient au prieur-resteur de Romillé, dont le revenu total s’élevait à 1.200 l., mais qui avait 700 l. de charges, car il fournissait la pension de deux vicaires (Ibid., série Q, déclaration des biens ecclésiatiques du district de Montfort, et GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. II, pp. 660-661). — Les états de 1770 et de 1774 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1293) ne mentionnent aucun établissement de charité à Romillé, mais le Pouillé de l'évêché de Saint-Malo note l'existence d'une fondation de 70 l. « pour les maîtresses d'école ». Cf. aussi GUILLOTIN DE CORSON, op. cit., t. III, p. 456.

— Que, les dites dîmes étant le patrimoine natural de l'Eglise et le seul qui convient à l'état paisible du clergé, leurs fiefs soient partagés entre le Roi et les seigneurs des paroisses pour les dédommager des autres droits et usages féodaux, dont l'abolition paraît nécessaire à la liberté et tranquillité publiques, ainsi qu'il sera ci-après expliqué et requis.

— Qu'en conséquence, il soit ordonné qu'il n'y aura plus de distinction entre les dîmes novales, grosses dîmes, dîmeraux et dîmes féodales, dîmes à portion et subdivisions sur la même dîme et le même champ, pour éviter les contestations et pertes de grains qui en résultent, et le tout des dîmes sera restitué à l'Eglise par échange des fiefs d'icelle et de la justice, dont la plupart sont à tressaut et seront mieux arrondis.

— Que, pour éviter les recherches et solidité des biens séculiers, qui ne sont que l'hypothèque, et des fondations en argent dues à l'Eglise, il soit permis au débiteur des dites fondations de les franchir pour payer les dettes du clergé au denier vingt seulement.

— Qu'en Bretagne les successions de bâtards doivent être adjugées pour élever d'autres bâtards que les paroisses nourrissent, et le surplus au Roi, pour payer, les dettes de l'Etat.

— Que les deshérences soient également vendues au profit de l'Etat, pour soulager le public, les seigneurs étant déchargés de la poursuite des crimes.

— Que les lods et ventes pour les échanges soient supprimés, attendu que les dits échanges sont très favorables à l'agriculture entre les personnes dont les biens sont respectivement éloignés.

10° — Que les dits lods et ventes en contrat ordinaire de simples ventes ruinent de pauvres vendeurs, qui recevaient moins d’un huitième de leurs biens, et ce huitième, allant au seigneur, soit réduit au vingtième du prix du contrat.

11° — Que les retraits féodaux, qui gênent encore les acquéreurs, soient abolis, vu d'ailleurs que les seigneurs savent s'en prévaloir pour s'exempter eux-mêmes de payer les ventes au Roi.

12° — Que la liberté de moudre à tel moulin que l'on voudra soit ordonnée, et la permission d'user sans exception des meules à bras ou moulins à ressort soit établie, et qu'en conséquence, les banalités de moulins, fours et pressoirs soient supprimées (voir la note qui suit).

Note : De la seigneurie de Romillé, qui appartenait au marquis de Saint-Gilles, dépendaient les moulins à eau de Boucquillé, de la Cage, de Perronay et de la Durantaye (GUILLOTIN DE CORSON, Les grandes seigneuries, t. I, pp. 403-404).

13° — Que toutes les aides coutumières, servitudes, corvées féodales soient abolies, spécialement les charrois de meules, moulages et de bois de moulins de seigneurs, ainsi que le curage des biefs, viviers et ruisseaux des moulins.

14° — Que la liberté de rouir aux ruisseaux soit rétablie en faveur des riverains d'iceux, vu que la plupart des seigneurs ont afféagé les eaux des pâtis et communs.

15° — Qu'aucun rôle de seigneur de fief ne soit exécutible s'il n'est terrier et réformé aux frais du seigneur, laquelle réformation tiendra lieu d’un aveu, chaque vassal y étant mandé pour souscrire ses articles devant les juges du lieu, auquel et au greffe et procureur fiscal chaque vassal paiera cinq sols par article entre eux, pour délivrer un extrait au vassal, façon qu’il n’en coûtera que cinq sols pour le vassal, qui n’aura qu’un article ; la minute duquel rôle restera aux archives du seigneur, la grosse au greffe, et le seigneur et le vassal n’auront que six ans pour impunir l’enrôlement (voir la note qui suit), et les arrérages féodaux se prescriront par trois ans, comme les deniers royaux annuels, attendu que le peuple brouille et perd ses quittances et se trouve souvent vexé sous ce prétexte.

Note : Au moment de la Révolution, nous trouvons encore en cours, devant la juridiction de l’abbaye de Montfort, des procès pour impunissement d’aveu, qui remontent à plus de dix ans. En 1780, un impunissement d'aveu a été intenté par le procureur fiscal, Joseph-Eustache Macé, à Marie Eveillard, veuve de Jean Demaure, parce que, dans son aveu de 17 août 1779, elle avait chargé de la rente d’un boisseau de froment la terre du Champ de la Haiche et des emplacements de maison à la Bodinière, tandis que seule la pièce de terre était en réalité chargée de rente. En 1779, un autre impunissement d’aveu fut intenté par le même procureur fiscal à Marie Régnier et à Jean Gilbert, son mari ; on leur reprochait principalement d'avoir déclaré que leurs héritages étaient soumis à « recette de 6 sous », tandis qu'il aurait fallu dire « droits ou devoirs de recette ». — Il y a eu, dans la suite, une longue procédure, suscitée par l'impunissement de l'aveu de Marie Eveillard, et les parties intéressées « n'ont pas ménagé les frais ». Enfin, le 10 mai 1790, à la requête du procureur fiscal Joseph-Eustache Macé, les parties sont assignées « pour, vu ce qui résulte des décrets de l’assemblée nationale, sanctionnés et promulgués relativement aux biens ecclésiastiques, être ordonné qu'il sera sursis à toutes suites du procès ». L'acte d'assignation déclare que « les parties ou du moins leurs défenseurs ne doivent pas méconnaître les décrets de l'Assemblée nationale concernant les biens ecclésiastiques, des réguliers, etc. ; ils connaissent la position de la seigneurie de l'abbaye ; elle aurait, ce semble, dû suspendre des poursuites qui ne peuvent étre considérées que comme vexatoires » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, fonds de l'abbaye de Montfort, liasse 18).

16° — Qu'il soit permis aux notables bourgeois et paysans d'avoir un fusil et de chasser sans chien sur leurs terres pour tuer les corbeaux, pies, geais, moineaux et même perdrix, vu le tort qu'ils font au laboureur.

17° — Que, si les fuies et garennes ne sont pas détruites, il soit permis à tous vassaux de prendre les pigeons et lapins avec filets et colliers et autres oiseaux, le tout chacun sur ses terres (voir la note qui suit).

Note : Le château de Perronnay et le manoir de la Durantaye, qui appartenaient au seigneur de Romillé, possédaient des colombiers (GUILLOTIN DE CORSON, op. cit., t. I, p. 404).

18° — Les gentilshommes ne pourront chasser que trois ensemble et sans domestiques, les bourgeois notables, deux ensemble, et les notables paysans sans compagnie, et le seigneur seul du clocher aura la faculté de rassembler quatre gentilshommes, deux bourgeois et un paysan dans sa compagnie pour ses parties de chasse dans les saisons permises.

19° — Aucun domestique, ni même aucun des autres bourgeois ni paysans peu solvables n'auront la permission de sortir de leurs maisons, avec fusils, ni pistolets, si ce n’est de l'ordre de Sa Majesté, mais aucun ne sera réputé chasser pour avoir tué du gibier sans sortir de sa maison ou jardin y attenant, s'il n'y a autre preuve ; de même, aucunes personnes sans exception ne pourront tirer dans l'intérieur des bourgs et villages ni sur les rues d'iceux, à peine d'une amende de cent livres, sans en avoir obtenu la permission des juges, en cas de passage de chien enragé, et qui que ce soit de menacer de ses armes, sous peine de punition corporelle pour le seul fait de la menace.

20° — Tous gens ivres qui se trouveront avoir un fusil en main soient condamnés à deux mois de prison.

21° — Qu'il soit défendu aux gardes des bois et chasses des seigneurs de porter le fusil ni autres armes à feu, et ne seront crus sur leur procès-verbal, s'il n'y a aucun autre témoin non suspect ou un corps de délit bien constant.

22° — Que la justice et même la grurie des seigneurs soient conservées et s'exercent par paroisse, pour éviter les frais de voyage, pour les tutelles, témoins, huissiers, greffiers et descentes et autres taxes qui ruinent les campagnes dans les sièges éloignés (voir la note qui suit).

Note : A Romillé, la seigneurie de Romillé et la commanderie de l’ordre de Malte exerçaient la haute justice ; la seigneurie de Breil-Hay, la moyenne et base justice (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1818, Etat de 1766). La justice de la seigneurie de Romillé s’exercait le jeudi au bourg (GUILLOTIN DE CORSON, op. cit., t. I, p. 403). Cette seigneurie devait aussi avoir de droit de grurie, car elle possédait le bois de Romillé, d’une superficie de 200 journaux (Ibid., p. 403).

23° — Que les juges, notaires, procureurs ne puissent être révoqués par les seigneurs, pas même les sergents, attendu que ces officiers publics sont nécessaires aux vassaux pour se défendre du seigneur et de ses gens d'affaires ou protégés.

24° — Que les fonctions de notaire, procureur demeurent compatibles dans ces justices, pourvu toutefois que la compatibilité n'ait pas lieu dans la même affaire, de façon qu'un notaire ne puisse procéder contre son propre ouvrage, ni procureur faire des transactions à son profit, comme notaire, sous le nom de ses clients.

25° — Que les juges soient taxés à dix sols par sentence définitive d’audience, comme les greffiers, et que toutes affaires difficiles soient jugées sur un vu au bureau à dix sols par chef, et les comptes à cinq sols par article contesté ou débattu, afin d'éviter les épices et dédommager en même temps les juges, vu que les affaires faciles suppléent en ce cas aux difficiles.

26° — Qu'il n'y ait plus qu'un ressort d'appel pour toutes juridictions, de la seigneuriale au Présidial ou au Parlement, selon leur compétence, et que les juges supérieurs jugent les appels par un vu de bureau, pour éviter la longueur des audiences et des plaidoiries, et que chaque conseiller de Sa Majesté soit payé à raison de cinq sols par grief et moyen d'appel proposé, les faciles suppléant aux plus difficiles.

27° — Qu'il plaise à Sa Majesté de supprimer ses droits réservés, le plus tôt qu'il sera possible, sur les sentences, et réduire les droits de taxe des procureurs aux sièges royaux, si c'est aussi le plaisir de Sa Majesté, vu que leurs mémoires coûtent considérablement aux parties dans les dits sièges.

28° — Que les sentences particulières nommées jugements de compétence soient supprimées, comme ruineuses en frais d'huissier, étant inutile de décider qu'une demande de cent livres ne va pas à une de deux mille et que cela se peut voir en jugeant définitivement.

29° — Que les contrôles sont mal tarifés ; un pauvre homme paye trente sols pour cent livres, le riche ne paye que quinze sols par cent au-dessus du premier cent, et le très riche paye encore moins au-dessus de dix mille livres ; que les contrôles des petites affaires soient diminués.

30° — Que le centième denier n'ait plus de double droit, faute de payement dans les six mois, attendu que le commun peuple y est surpris par pur oubli ou ignorance de droit fatal ; qu'en tout cas cette peine n'ait lieu que six mois après un avertissement de la part du receveur du domaine ; et que le franc-fief, qui ruine de pauvres enfants et des pères de famille, soit supprimé, étant assez dur de payer le rachat sur les terres nobles, qui s'en trouvent communément surchargées.

32° — Que néanmoins, pour acquitter les dettes de l’Etat, on peut, outre les successions de bâtards et les deshérences, tirer partie des successions qui se perdent dans les colonies au profit de l'Etat, dont Sa Majesté, faisant faire le recouvrement, retiendrait une partie en cas de mainlevée sur les héritiers régnicoles. Qu'on peut occuper utilement les troupes en temps de paix et appliquer les dégagements ou remplacements et empêcher une partie des crimes dont les poursuites [sont] si coûteuses, modérer les pensions et les gros appointements et tirer partie des domaines engagés, sans surcharger le pauvre peuple de Sa Majesté et sans faire des emprunts ruineux ; à l'effet de quoi l'Etat des finances doit être examiné, et que les gabelles ne peuvent être établies en cette province et doivent être supprimées, et au surplus les droits, franchises et libertés de cette province doivent être conservés pour assurer à chacun sa propriété sans abus.

33° — Que le Tiers Etat des campagnes doit avoir pour le moins autant de députés tirés des dites campagnes que ceux des villes pour voter aux assemblées nationales de la dite province et aux Etats généraux du Royaume, attendu que c'est sur les campagnes que les abus ont plus d'influence.

34° — Demandent les dits paroissiens d'être autorisés à faire la rédaction de leurs rôles de capitation et vingtièmes, pour éviter les frais des commissaires départis de la Commission ou autres.

35° — Demandent, que leur église, qui n'a que onze livres de rente, soit réparée et entretenue aux frais des gros décimateurs, qui est l'abbaye de Montfort, qui n'a que deux hommes et plus de huit mille livres de revenu en deux paroisses seulement, et que le cimetière, qui est tout assolé et au centre de ce bourg, soit transféré ailleurs aux frais de la dite abbaye, pour la salubrité de l'air de ce bourg, des paroissens et du marché et foires qui se tiennent au dit bourg.

De plus déclarent les dits paroissiens et habitants adhérer aux demandes du Tiers Etat de cette province, en ce qu’il n’est pas dérogé par le présent, ou contraire aux droits des campagnes.

Tels sont les charges et pouvoirs dont les députés sont chargés.

Arrêté en l'auditoire de Romillé, ce cinq avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, et porté sur le champ en la chambre des délibérations pour y être signé le même jour.

[34 signatures, dont celle du président Guyet].

(H. E. Sée).

© Copyright - Tous droits réservés.