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LES DIVERS SERMENTS ECCLÉSIASTIQUES DURANT LA RÉVOLUTION.

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Durant la Révolution, le serment civique fut demandé à tous les ecclésiastiques, mais sous des formes variées selon les époques.

- LES DIVERS SERMENTS -

A propos des formules de serment, il faut se garder des confusions, car il y en eut plusieurs.

— 1° Un premier serment (serment civique) fut demandé dès février ou mars 1790 à tout personnage investi d'une fonction civile publique : « Je jure d'être fidèle à la Nation, à la loi et au roi ; de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution du royaume ; de choisir en mon âme et conscience les plus dignes de la confiance publique, et de remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques qui pourraient m'être confiées ». Ce serment, antérieur à la constitution civile du clergé, n'était évidemment pas schismatique. Le recteur de St-Léonard, M. Le Meneust des Aulnays, nommé officier municipal, le prêta. Il démissionna le 2 juillet 1790. — Le serment ci-dessus, ou une formule analogue, qui au début n'était demandé qu'aux fonctionnaires, laïques ou ecclésiastiques, fut, à la fin de novembre 1791, réclamé à tous les ecclésiastiques qui n'avaient pas prêté le serment à la Constitution civile du clergé. Mais la situation avait changé : du fait de la promulgation de la constitution schismatique, les catholiques ne pouvaient plus jurer de « maintenir... la constitution du royaume », d'autant que dans la Formule on spécifiait qu'il s'agissait de la constitution votée aux années 1789-1790 et 1791. (Jager, III, 31).

— 2° Le second serment fut celui de la fidélité à la Constitution civile du clergé. (Voir ci-dessus (texte) la formule). Une formule analogue, mais où il n'était pas question des fidèles de la paroisse, était édictée pour les laïques.

— 3° Le 15 avril 1792, le Directoire du département d'Ille-et-Vilaine exigea ce nouveau serment, qu'on appela le « serment d'allégeance ». Il fallait jurer .., « de ne rien entreprendre contre la Constitution, la paix et la tranquillité publiques ; de vivre soumis aux lois et de ne détourner par conseils, suggestions ou autrement, aucuns citoyens de l'obéissance qui lui est due ». — Il va de soi qu'un catholique ne pouvait prêter ce serment qui visait une constitution et des lois condamnées par l'église.

— 4° Le 15 août 1792 (après la déchéance du roi, 10 août), un autre serment fut voté par la Législative, pour remplacer les précédents, qui comprenaient une promesse de fidélité au roi. (La promesse de fidélité au roi avait été exclue du serment prêté par les militaires, dès le 22 juin 1791, après la fuite de Varennes ; elle semble avoir été rétablie le 19 septembre 1791, après que le roi eût juré à nouveau fidélité à la Constitution le 14 septembre 1791). Voici le texte primitif du nouveau serment : « Je jure d'être fidèle à la Nation, et de maintenir la Liberté et l'Égalité, ou de mourir en la défendant ». Le texte définitif (3 septembre 1792) fut : « Je jure de maintenir de tout mon pouvoir la liberté, l'égalité, la sûreté des personnes et des propriétés, et de mourir, s'il le faut, pour l'exécution de la loi ». L'une et l'autre formule furent considérées comme illicites parce que, dans la pensée du législateur, elles étaient équivalentes à celles qu'elles remplaçaient. Les martyrs des Carmes, après examen, refusèrent ce serment, qui est connu sous le nom de « serment de Liberté-Egalité ». Quelques prêtres, jusque là insermentés, le prêtèrent. L'administration diocésaine de Paris le considéra comme permis, mais la plupart des évêques furent d'un avis opposé. Le Souverain Pontife n'a pas porté de jugement formel à propos de ce serment ; mais la Congrégation du Concile ou celle des affaires de France dit, le 27 septembre 1792, le 5 octobre 1793 et le 8 mars 1795, qu'il faut avertir les prêtres qui auraient prêté ce serment, de « pourvoir à leur conscience, parce qu'il n'est pas permis de jurer dans le doute ». (Etudes, t. 183, p. 87 et t. 152, p. 701 et suiv.).

— 5° Le 26 mars 1795, le représentant du peuple Brue permit l'exercice du culte à tout prêtre qui ferait la déclaration de vivre paisible sous la protection des lois, sans formule précise. Le 30 mai 1795, la Convention exigea que l'acte de soumission s'étendît non seulement aux lois de police, mais à toutes les lois en général. C'est pourquoi Mgr de Girac, évêque légitime de Rennes, déconseilla de souscrire à l'acte de soumission (Delarue, III, 86). Cependant, le besoin de pacification était tel, que le 2 juillet 1795, un grand nombre de prêtres y souscrivirent, en faisant toutefois des réserves formelles concernant la foi, la morale, la discipline et la hiérarchie catholique. L'abbé Goret des Martinais (aumônier des Ursulines de Fougères), le futur chef des Louisets, fut dans notre région un des rares prêtres qui s'abstinrent.

— 6° L'opposition de l'Evêque n'était pas sans fondement. Les soumissionnistes n'eurent pas longtemps à se féliciter de leurs concessions, qui n'allaient à rien moins qu'à renier la monarchie ; car, dès le 20 fructidor an III (6 septembre 1795), les réserves ne furent plus admises, et les prêtres furent obligés de se cacher.

— 7° Le 29 septembre 1795, on exigea l'acte de soumission suivant : « Je reconnais que l'universalité des citoyens est Souverain, et je promets soumission et obéissance aux lois de la République ». A peu près personne ne consentit (sauf naturellement les jureurs schismatiques) à faire cette déclaration démocratique, qui approuvait les lois contraires à la religion catholique.

— 8° Un mois plus tard (24 octobre 1795), on revint à la formule primitive de fidélité à la Constitution civile du clergé.

— 9° Après quoi (24 août 1797) parut une loi abrogeant tout serment.

— 10° Son effet fut très court, car, le 5 septembre de la même année, fut prescrit le serment de « haine à la royauté et à l'anarchie, et d'attachement et de fidélité à la République et à la Constitution civile du clergé ».

— 11° Le 28 décembre 1799, on n'exigea plus que cette déclaration : « Je promets fidélité à la Constitution qui est fondée sur les droits sacrés de la propriété, de l'égalité et de la Liberté » (On ne s'en occupa en Ille-et-Vilaine qu'en 1801).

— 12° Enfin, en 1803, parut le serment concordataire mentionnant l'obéissance et la fidélité au gouvernement établi, la promesse de s'abstenir de tout complot, et même de les dénoncer.

Il faut dire que toutes ces phases, si variées, ne se retrouvent pas dans toutes les régions, les prescriptions des autorités n'étant pas toujours appliquées aussitôt l'apparition des décrets.

(Emile Pautrel).

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