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CAHIER DE DOLÉANCES DE LA PAROISSE SAINT-PIERRE EN SAINT-GEORGES DE RENNES EN 1789

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DÉLIBÉRATION DU GÉNÉRAL, du 19 novembre 1788.
(Reg. des délibérations de Saint-Pierre, 1787-1791, fol. 22 v°, Arch. d'Ille-et-Vilaine. série G, et extrait ms. aux Arch. commun. de Rennes, Cartons des Affaires de Bretagne, D2).

Adhésion aux Charges de la municipalité de Rennes, du 20 octobre.

 

DÉLIBÉRATION DU GÉNÉRAL, du 17 décembre 1788.
(Reg. des délibérations de Saint-Pierre, 1787-1791, fol.23 v°).

[L'assemblée charge son député à l'assemblée des dix paroisses de proposer les articles suivants :

1° Art. 1er de la délibération de Toussaints, du 17 novembre].

2° Qu'aux Etats de cette province les arrêtés y soient pris par ordre pour tout ce qui concerne les demandes du roi, impôts, emploi de fonds, comme pensions, gratifications, établissements, etc., et que pour toute autre cause, il soit voté par tête.

3° [Analogue à l'art. 3 de la délibération de Toussaints ; mais spécifie particulièrement l'exclusion de « ceux jouissant de privilèges personnels et qui n'y auront pas renoncé à perpétuité »].

4° Qu'il soit nommé un ou plusieurs députés dans chaque général de paroisse, corps ou corporation, etc., pour concourir avec la municipalité à l'élection des députés du Tiers, et que ces derniers soient nommés à la pluralité.

5° [Art. 7 de la délibération de Saint-Aubin, du 23 novembre].

6° Qu'on demande le rapport des lois qui autorisent la perception des lods et ventes sur les contrats d'échange au profit des seigneurs particuliers, et, attendu que l'abonnement en a été payé par la province, en demander la restitution (voir la note qui suit).

Note : La municipalité de Rennes, dans sa séance du 27 novembre, déclare que cet article sera pris en considération et fera l'objet d'un article dans les charges de le ville (Arch. commun. de Rennes, Reg. des délibérations de l'assemblée municipale, 1787-1790, fol. 44).

7° Le rapport des fouages extraordinaires, ou que les possessions des nobles soient chargées de cet impôt à la décharge du Tiers autant de temps que cet ordre s'en est exempté.

8° Qu'on supprime pour toujours le droit de franc-fief, charge odieuse et avilissante pour l'ordre du Tiers, et qui n'a jamais été reçue par les Etats.

9° Que tous les impôts et taxes soient répartis également et sans distinction de personnes sur les trois ordres, à proportion des richesses et des propriétés de chaque individu.

10° Que toutes espèces de corvées en nature soient supprimées et qu'elles soient remplacées par une subvention pécuniaire, répartie sur les trois ordres à proportion des richesses individuelles, même sur les maisons religieuses, communautés, abbayes, etc.

11° Que les rentes féagères et féodales soient, ainsi que les domaines et possessions territoriales et autres propriétés de toutes espèces, imposées au rôle des vingtièmes, également que le casuel de fief [Note : Voy. l'art. 10 de la délibération de Saint-Aubin du 23 novembre].

12° Que les comptes concernant l'administration des Etats, l'état des fonds, ainsi que celui des perceptions qui se font au profit de la province, soient imprimés et distribués à chaque tenue (Voy. l'art. 16 de la délibération de Saint-Aubin du 23 novembre).

 

DÉLIBÉRATION du 18 janvier 1789.
(Reg. des délibérations de Saint-Pierre, 1787-1791, fol. 27, et Cart. des Aff. de Bretagne, D2).

Analogue à la délibération de Saint-Aubin, du 16 janvier.

(H. E. Sée).

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