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CAHIER DE DOLÉANCES DE LA PAROISSE RURALE DE SAINT-MARTIN DE RENNES EN 1789

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SAINT-MARTIN DE RENNES (CAMPAGNE).
POPULATION. — Environ 80 feux (procès-verbal).
CAPITATION. — Rôle de 1786 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4060) ; 59 articles ; 8 ménages pauvres. Total : 426 l. 1 s. 9 d., dont 292 l. 9 s. 3 d. pour le principal. — Total en 1789, 405 l. 6 s. 3 d., dont 292 l. 9 s. 3 d. pour le principal.
VINGTIÈMES. — En 1788, 1.460 l. 17 s.
FOUAGES. — 7 feux 1/2. Fouages ordinaires : 78 l. 16 s. ; fouages extraordinaires : 156 l. 4 s. 7 d. ; taillon : 23 l. 13 s. 8 d.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 30 mars (voir la note 1 qui suit), au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de François-Xavier-Julien-Marie Pontallié, bachelier en droit, procureur fiscal de la juridiction de la Tourniolle, « substituant M. le procureur fiscal de la Lande de Coetlogon, vu son absence et celle de M. le sénéchal ». — Comparants : Gilles Le Feuvre, trésorier en charge de la paroisse de Saint-Martin (campagne) (4 ; 1 servante, 1,5) ; François Simon (7 ; 1 valet, 1) ; Julien Brisard (12 ; 1 valet, 1,5) ; Michel Gérard ; Mathurin Barbé (4) ; Joseph Le Feuvre (8,10 ; 1 valet, 1,5) ; Jean-Baptiste Noblet (15 ; 1 valet, 1 ; 1 servante, 1.5) ; Jean Lambart (10,10) ; Pierre Deschamps, député (2) ; Pierre Gallet (1,5) ; Jean Lemeu (4 ; 1 compagnon, 1,5 ; 1 servante, 1) ; Gilles Lehague (4) ; Jean Hégron ; Luc Jumel (1,10) ; Jean Guihard (3) ; Yves Loisel ; Pierre Gautier ; Pierre Rollé ; Joseph Huchet (1,5) : Joseph Berthelot ; Michel Bazin (3 ; 1 servante, 1) ; Georges Guedé (1,2) ; François Lépinay (8 ; 1 valet de harnois, 1,10 ; 1 servante, 1,5). — Députés : Jean Canon, propriétaire ; Michel Gérard, propriétaire à Tuel, en Montgermont (voir la note 2 qui suit).

Note 1 : Le général de la paroisse de Saint-Martin, dans son assemblée du 29 mars, proteste « contre la prétention des officiers municipaux de la ville de Rennes de présider l'assemblée des propriétaires, fermiers et habitants de la campagne de cette paroisse qui ne sont point imposés au rôle des impositions de la ville, en ce que cette prétention est contraire au règlement général et au droit des habitants de la campagne de se nommer des députés autres que ceux des villes et de leur donner des charges ». Le général déclare aussi que « les habitants de la campagne tiennent de la bonté du Roi non seulement le droit d'élire des députés, mais encore de leur donner un cahier de charges, droit reconnu aux habitants de la campagne de cette paroisse par l'ordonnance de M. le sénéchal, et la notification en est faite aux trésoriers en charge, avec sommation de les assembler pour rédiger leur cahier de doléances, droit que MM. les officiers municipaux veulent enlever aux habitants de la campagne de cette paroisse, en ne leur donnant que celui de nommer des députés qui s'assembleront avec les députés de la ville pour rédiger un cahier commun » (Reg. des délibérations de Saint-Martin de Rennes, 1789-1790, fol. 2, Arch. d’Ille-et-Vilaine, série G).

Note 2 : Ce personnage fut élu député de la sénéchaussée aux Etats généraux, où il devint célèbre sous le nom de « père Gérard ». Voy. la notice que lui a consacrée René KERVILER, Recherches et notices sur les députés de la Bretagne aux Etats généraux, pp. 340-347.

 

Cahier des charges (voir la note 1 qui suit) que les habitants et paroissiens de la paroisse de Saint-Martin de Rennes, campagne (voir la note 2 qui suit) estiment devoir être donnés aux députés de l'ordre du Tiers qui seront nommés pour représenter la sénéchaussée de Rennes aux Etats généraux du Royaume.

Note 1 : En marge et au haut de la page, on lit : « Paroisse de Saint-Martin de Rennes-campagne, évêché de Rennes, sénéchaussée de Rennes ». Les mots que nous imprimons en italique ont été ajoutés après coup d'une autre écriture. Ces dispositions matérielles indiquent peut-être qu'on est en présence d'un modèle.

Note 2 : Les mots « de la paroisse de Saint-Martin de Rennes » ont été écrits d'une autre main et d'une autre encre dans un blanc disposé à cet effet.

Avant d'entendre le rapport de l'état des finances et de délibérer sur l'impôt, les députés demanderont que, par une loi qui sera intitulée déclaration des droits de la Nation française, il soit établi :

1° — Liberté individuelle de tous les sujets du Roi, pour l'abolition de toutes les lettres closes ou de cachet, d'exil, mandats et autres espèces d'ordres arbitraires, de quelque nature que ce puisse être, et que nul ne puisse être emprisonné pour plus de vingt-quatre heures qu'aux fins de jugement rendu par juges compétents.

2° — Qu'il soit reconnu que la Nation seule a le droit de s'imposer, c'est-à-dire d'accorder ou de refuser les subsides, d'en régler l'étendue, l'emploi, l'assiette, la répartition, la durée d’ouvrir des emprunts, et que toute autre manière d'imposer ou d'emprunter est attentatoire aux droits de la Nation, nulle, et de nul effet.

3° — Retour périodique des Etats généraux fixé à quatre ans au plus tard le premier mai ; que, par l'effet seul de la loi qui établira cette assemblée périodique, les habitants des paroisses s'assemblent le premier février de l'année où la Nation devra s'assembler pour former les cahiers de leurs charges, plaintes et doléances ; qu'ils s'assemblent de nouveau le quinze du même mois pour élire leurs députés pour les représenter à l'assemblée du bailliage ou de la sénéchaussée, qui se tiendra le premier mars de la même année, à l'effet de former le cahier général des charges et élire le quinze dudit mois les députés dudit bailliage et sénéchaussée pour le représenter aux Etats généraux.

4° — Dans le cas où la convocation des Etats généraux n'aurait pas lieu, ou que l'indication du lieu où ils devront se tenir ne serait pas faite après le terme de quatre années, la levée des impôts cessera de plein droit aussitôt après le terme déterminé et fixé par les précédents Etats généraux, et seront les cours souveraines et tous juges royaux autorisés à poursuivre, déclarer et punir comme concussionnaires toux ceux qui voudraient en continuer la perception.

5° — Aucune loi générale, ni aucune loi bursale ne pourra être établie que dans l'assemblée des Etats généraux par le concours de l'autorité royale et du consentement de la Nation, lequel sera exprimé dans le préambule des dites lois en ces termes : de l'avis et consentement des Etats de notre royaume. Les dites lois seront adressées aux cours souveraines pour y être registrées purement et simplement et sans modification quelconque, aussitôt leur présentation, et seront les dites cours et tous juges royaux tenus de s'y conformer dans leurs jugements ; continueront les dites cours de veiller à l’exécution des dites lois et ordonnances du Royaume ainsi que des droits nationaux ; d'en rappeler les principes par des remontrances au Roi et des dénonciations à la Nation, toutes fois qu’elles jugeront que ces droits sont attaqués.

6° — Le pouvoir exécutif réside dans la personne seule du Roi ; à lui seul appartient le droit de faire grâce, et les cours et tous juges ne rendent la justice qu'à sa décharge.

7° — Comme dans l'intervalle d'une tenue à l'autre les circonstances peuvent nécessiter des lois de police, les dites lois seront adressées aux cours pour y être vérifiées et enregistrées librement, et non par transcriptions faites par des commissaires à main armée ou autrement, et seront les dites lois exécutées par provision jusqu'au dernier jour du mois de décembre de l'année où les Etats généraux devront s'assembler, si elles sont relatives à l'universalité du Royaume. Si elles ne sont que locales et relatives à une province ou à un ressort particulier, l'enregistrement n'en sera fait qu'à la charge qu'elles seront consenties par les Etats des provinces ou de la province ; à l'effet de quoi elles ne s'exécuteront par provision que jusqu'au dernier jour du mois de décembre de l'année pendant laquelle les dits Etats provinciaux devront s'assembler.

8° — L'assemblée des Etats généraux étant celle de la Nation, les suffrages se compteront par tête et non par ordre.

9° — Des Etats provinciaux seront établis ou rétablis dans toutes les provinces du Royaume, lesquels seront organisés sur le modèle des Etats généraux. Les dits Etats provinciaux s'assembleront tous les ans à jour fixe ; la durée de l'assemblée ne pourra excéder quarante jours, et, dans l'intervalle, il sera établi une commission intermédiaire pour veiller à la répartition et à la levée des impôts ainsi qu'aux droits et intérêts de la province ; dans chaque diocèse, il sera établi des bureaux particuliers, lesquels ressortiront au bureau général de la commission établi dans la ville capitale de la province.

10° — Les ministres seront déclarés responsables de toutes deprédations dans les finances de leurs départements, ainsi que de toutes atteintes par eux portées aux droits de la Nation et des individus.

11° — La liberté de la presse sera établie en loi, prenant néanmoins les précautions nécessaires pour le maintien du bon ordre dans tout état policé.

12° — Les habitants des villes et paroisses du Royaume choisiront librement leurs officiers municipaux et syndics sans qu'ils puissent être élus parmi les célibataires ; les villes disposeront également en toute liberté de leurs revenus, à charge de rendre annuellement par la voie de l'impression un compte public de la recette et de la dépense.

13° — Toute propriété quelconque et de quelque nature qu'elle soit sera déclarée assujettie à l'impôt, à l'exception du fonds des églises et cimetières, palais des Rois et de justice, hôpitaux, maisons de charité et maisons communes des villes ; si cependant quelques portions des palais de justice, hôtels de ville, hôpitaux et cimetières étaient affermés, ils supporteront l'impôt en proportion du prix des baux, toute distinction de biens sacrés ou profanes, nobles ou roturiers étant, relativement à l'impôt, éteinte, supprimée et abolie à jamais : à l'effet de quoi tous les contribuables seront imposés aux mêmes rôles [Note : Cette derniêre phrase, depuis « à l’effet… » est d’une autre main].

14° — Il ne sera établi aucune commission soit au civil, soit au criminel, et toutes celles existantes seront supprimées ; dans tous les cas, il y aura deux degrés de juridiction en matière criminelle et il ne sera fait aucune évocation d'un tribunal à l'autre qu'à raison de parenté, nul Français ne devant être distrait de sa juridiction naturelle ; en conséquence tous commitimus et tribunaux d’attribution seront supprimés, fors les consulats [Note : Ces trois mots ajoutés d’une autre main].

15° — Toutes les juridictions seigneuriales seront supprimées, le droit de rendre justice appartenant au Roi seul ; en tout cas [Note : La fin, depuis « en tout cas », est d’une autre main], il n'y aura jamais que deux degrés de juridiction et on établira des juges de paix pour les affaires modiques.

16° — Le travail des chemins publics par la corvée sera supprimé, et il y sera suppléé par un impôt sur toutes les propriétés foncières de chaque paroisse, le montant duquel sera sous la garde des dites paroisses pour être employé à la confection, réparation et entretien des dits chemins, sans pouvoir être employé à aucune autre destination, dans quelque cas et pour quelque cause que ce soit, et la levée sera toujours proportionnée aux travaux à faire à la charge de la paroisse (voir la note qui suit).

Note : Sur l'organisation de la corvée, sur les charges qu'elle impose aux habitants de la campagne, voy. LETACONNOUX, Le régime de la corvée en Bretagne au XVIIIème siècle, 1906.

17° — Les exclusions prononcées contre l'ordre du Tiers seront révoquées pour toutes les places dans la magistrature, le militaire et autres.

18° — Tout délit et toute faute seront déclarés personnels, à l'effet que la honte du supplice retombe sur le supplicié seul ; et il n'y aura à l'avenir aucune distinction de peines ou de supplices entre quelques personnes que ce soit et pour quelque cas que ce soit.

19° — Il n'y aura à l'avenir en matière d'impôts et subsides aucuns privilèges personnels de quelque nature que ce puisse être et en faveur de quelque individu que ce soit, et les dits impôts ou subsides seront également supportés par les trois ordres en proportion des propriétés soit mobilières, soit immobilières de chaque contribuable.

20° — Nul ecclésiastique noble, anobli ou occupant des états dépendants ne pourra être élu pour député du Tiers aux Etats généraux et provinciaux.

Sommes d'avis d'enjoindre aux députés de faire statuer sur tous ces objets préalablement à toute autre délibération, avant d'entendre le rapport de l'état des finances et de voter sur l'octroi des subsides ou impôts, déclarant que, si les dits députés, sans avoir égard aux clauses expresses de leur mandats, concouraient à l'octroi des subsides, ils seront désavoués formellement, regardés dès à présent comme déchus de leurs pouvoirs, incapables de lier le Tiers Etat de la Sénéchaussée de Rennes et à jamais indignes de sa confiance.

Ces articles fondamentaux et préliminaires obtenus, les députés seront autorisés à délibérer sur les subsides aux conditions suivantes :

1° — Qu'il sera servi à la Nation assemblée un état exact et détaillé de la situation des finances.

2° — Qu'on lui donnera une connaissance approfondie du montant du déficit et de ses véritables causes.

3° — Que l'état général des pensions sera représenté avec les motifs qui les ont fait accorder.

4° — Les appointements attachés aux grands gouvernements et autres emplois importants seront supprimés ; l’honneur et l’argent présentent deux idées absolument incohérentes.

5° — Seront pareillement supprimés tous les états-majors et gouvernements de villes et places, autres que celles frontières ou fortifiées, les gouvernements des maisons royales, en tout cas les appointements qui y sont attachés, les capitaineries royales et autres qui, ne tenant pas à la splendeur du trône, grèvent les finances de l'Etat et nuisent à l'agriculture (voir la note qui suit).

Note : L'état des gouvernements généraux et des états-majors des places du royaume avait été fixé par l'ordonnance royale du 18 mars 1776 (ISAMBERT, Anciennes lois françaises, t. XXIII, pp. 436 et sqq.). Pour la Bretagne, il y avait un gouverneur général, dont le traitement était de 60.000 l., et des gouverneurs à Rennes, Brest, Nantes, Vannes, Saint-Malo, Belle-Ile, Port-Louis, Lorient, Quimper et au Château-du-Taureau (Morlaix) ; le traitement du gouverneur de Rennes était de 8.000 l. ; celui du gouverneur de Saint-Malo et de son état-major s'élevait à 16.400 l.

6° — Les domaines de la couronne actuellement non aliénés seront par une loi expresse et sous la garantie de la Nation déclarés aliénables, sans que la justice puisse l'être en aucun cas.

7° — A l'égard de ceux actuellement et anciennement aliénés, il sera procédé à leur estimation et évaluation, la réunion en sera ordonnée, si mieux n'aiment les engagistes, pour acquérir la propriété incommutable d'iceux, payer le prix de la valeur actuelle, sur lequel leur sera fait déduction des sommes payées à l'époque de l'engagement, parce que la justice en sera distraite.

8° — Tous les échanges des domaines de la couronne faits depuis les 30 ans derniers seront examinés.

9° — Tous les marchés faits avec les divers fournisseurs dans toutes les parties de l'administration seront pareillement examinés et vérifiés.

10° — La pluralité des bénéfices sur la même tête sera proscrite à jamais, si ce n'est que les dits bénéfices n'excèdent pas mille ou douze cents livres de revenu net.

11° — Le revenu de toute abbaye et prieuré en commende sera fixé à mille ou douze cents livres seulement sans pouvoir être augmenté que du consentement des Etats généraux ; le surplus du revenu, après déduction des charges, fondations, impôt, sera versé dans une caisse dont la destination sera le remboursement des dettes du clergé.

12° — La publication des états de recettes et dépenses sera faite annuellement et on y joindra la liste des pensions avec l'énonciation des motifs qui les auront fait accorder.

13° — Il ne sera accordé de pensions qu'à ceux qui, ayant honorablement servi l'Etat et mérité des distinctions honorifiques, n'auraient pas dans leur fortune de quoi subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille ; en conséquence, dans l'accord de la pension, le grade de la personne, sa qualité de père de famille ou de célibataire, le nombre des enfants entreront en considération pour la fixation de la quotité de la dite pension, de manière que celle qui sera accordée à un célibataire sans fortune ne puisse jamais excéder mille ou douze cents livres.

14° — La fixation des dépenses de chaque département sera motivée.

15° — A chaque tenue des Etats généraux, les comptes d'une tenue à l'autre seront rendus publics par la voie de l'impression avec les pièces justificatives d'icelui.

16° — Il ne sera accordé ni renouvelé aucun privilège exclusif en matière de commerce de terre et de mer, d'arts, métiers ou industrie.

17° — Les bureaux des douanes seront portés aux frontières du Royaume, et tous bureaux de traite, péages intérieurs, domaniaux ou particuliers supprimés.

18° — Pour parvenir à la libération des dettes de l'Etat, il sera établi une caisse d'amortissement, laquelle sera partagée entre les trésoriers des Etats de chaque province du royaume, dans laquelle il sera versé annuellement la somme qui sera déterminée par les Etats généraux et ne pourra, sous aucun prétexte que ce soit, être détournée ni employée à autre destination.

19° — Il sera annuellement fait fonds de la totalité des rentes perpétuelles et viagères et des pensions ; mais, attendu que les rentiers et pensionnaires régnicoles doivent contribuer aux besoins de l'Etat ainsi que leurs autres concitoyens, la quotité de l’impôt que la Nation jugera qu'ils doivent supporter en raison de leurs rentes ou pensions sera retenue et versée dans la caisse d'amortissement pour augmenter d'autant les remboursements annuels ; les dites rentes perpétuelles, viagères et pensions seront payées aux rentiers et pensionnaires par les trésoriers des Etats des provinces de leur domicile.

20° — La dette et les charges annuelles de l'Etat étant bien connues, tous impôts distincts ou particuliers à quelque classe ou ordre que ce soit seront supprimés, pour leur être substitués des subsides également supportés par les trois ordres en proportion des propriétés soit mobilières soit immobilières.

Ces divers objets connus et réglés, l'assemblée pense qu'on doit charger les députés de consentir à l'octroi des seuls subsides absolument nécessaires aux besoins réels et indispensables de l'Etat, et qu'on leur laisse le soin de choisir les dits subsides qu'ils estimeront en leur honneur et conscience être les moins onéreux, d'une perception simple et facile, parce que néanmoins ils ne pourront jamais consentir l'impôt de la gabelle, soit en nature soit autrement, en cette province (voir la note qui suit), et que la levée et perception des impôts qui seront octroyés seront limitées au terme de la convocation de l’assemblée nationale, c’est-à-dire pour les années 1790, 1791, 1792 et 1793 seulement.

Note : La Bretagne n’était pas soumise à la gabelle. A diverses reprises, les habitants de la province ont craint d'y être assujettis, notamment à l’époque de la révolte du papier timbré ; cf. Jean LEMOINE, La révolte dite du papier timbré ou des bonnets rouges en Bretagne en 1675, Paris et Rennes, 1898, pp. 38 et passim.

L'ordre des finances de l'État établi, il reste un grand nombre d'abus à réformer dans toutes les parties d'administrations civiles, ecclésiastique, militaire, politique, économique ; l'assemblée des paroissiens de la paroisse de Saint-Martin de Rennes-campagne [Note : Les mots « de la paroisse de Saint-Martin de Rennes-campagne » sont d’une autre main et écrits dans un blanc laissé à cet effet] estime que, dans une première assemblée nationale, il n'est pas possible de parvenir à les réformer tous, mais elle pense aussi qu'on peut préparer cette réformation ; à l'effet de quoi :

La dite assemblée est d'avis de charger les Députés de demander que les Etats généraux du royaume soient extraordinairement convoqués pour le 1er mai 1791, à l'effet de ne s'occuper dans la dite assemblée que de la réformation des abus, et, pour mettre la dite assemblée extraordinaire à lieu de statuer avec une parfaite connaissance de cause sur la réformation des dits abus, les autorise à supplier Sa Majesté d’établir à Paris dans l'intervalle, de l'avis et consentement des Etats généraux de son Royaume, divers comités généraux de magistrature, guerre, marine, finances, agriculture, commerce, arts, lesquels correspondront avec de commissions du même genre, qui seront établies dans les villes capitales de chaque province, et seront les dits comités et commissions composés des hommes les plus intègres, les plus éclairés, désignés par la voix publique qui se trompe rarement sur cette matière ; sera Sa Majesté également suppliée d'ordonner qu'un bureau particulier sera établi pour le même objet dans chaque ville épiscopale du Royaume, lequel rassemblera les divers mémoires que les villes, bourgs, paroisses, corps, communautés, corporations et particuliers pourront lui adresser, tendant à découvrir ou réformer les abus dans toutes les parties d'administration, lequel bureau diocésain correspondra avec le bureau général de la province, et celui-ci classera dans des mémoires particuliers chaque objet d'administration civile, ecclésiastique, militaire, politique, économinique, dont il adressera des doubles aux comités généraux établis dans la capitale du Royaume.

Les députés seront également chargés de supplier très humblement Sa Majesté, en attendant la réunion des lumières de ses fidèles sujets, de pourvoir par provision à la réforme de l'administration de la Justice civile et criminelle, et de vouloir bien considérer que la multiplicité des formes, en matière civile, occasionne des longueurs aussi oppressives à son peuple que la quantité d'impôts dont la distribution de la Justice est chargée ; que les hommes puissants abusent de cette multiplicité de formes pour perpétuer les procès et qu'au grand scandale de la Justice des procès existent dans son Royaume, dont le premier acte de procédure remonte à plus d'un siècle.

Que l'administration actuelle de la Justice criminelle est contraire aux mœurs de la Nation, aux droits naturels de l'homme et à l'équité ; que, dès le premier moment de l'instruction, on traite l'accusé comme s'il était convaincu ; qu'abandonné à lui-même, sans connaissance de la procédure, sans conseil, n'étant admis à ses faits justificatifs, quelque péremptoires qu'ils soient, qu'après qu'on a épuisé contre lui tous les moyens de rendre sa preuve inutile ; que l'exacte observation des formes actuelles n'a pu empêcher les tribunaux de commettre des erreurs irréparables et en a peut-être occasioné.

Fait et arrêté en l'assemblée des paroissiens de la paroisse de Saint-Martin de Rennes campagne.

Un double du présent a été déposé aux archives après avoir été signé et chiffré par M. Pontallié, substitut du procureur fiscal, le trentième jour du mois de mars 1789 (voir la note qui suit).

Note : Les mots imprimés en italique ont été ajoutés d'une autre main. On a biffé le mot « avril », qui avait été écrit d'abord de la même main que le reste du cahier. — Ces différentes données sembleraient indiquer que le texte du cahier a été rédigé à l’avance, peut-être pour servir de modèle à différentes paroisses. — La mention, à l’art. 3, du mot bailliage, non employé en Bretagne pour désigner la circonscription judiciaire, et peut–être aussi la demande, à l’art. 10, de la création d’Etats provinciaux et de commissions intermédiaires donneraient même à croire que ce modèle, au moins dans sa première partie, n’a pas été rédigé en Bretagne.

[15 signatures, plus celle du président Pontallié].

 

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DÉLIBÉRATION du 23 novembre 1788.
(Arch. commun, de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne D2).

[Le général, après avoir entendu le discours d'un de ses membres et pris connaissance de la délibération du général de Toussaints, du 17 novembre,] a arrêté de faire parvenir partout où besoin sera les réclamations suivantes :

1° Qu'il soit accordé à l'habitant de la campagne le droit d'avoir, tant, aux Etats généraux qu'aux Etats de cette province, un représentant pour y défendre ses droits et y porter ses plaintes.

2° Qu'il soit admis auxdits Etats un certain nombre de recteurs de villes et de campagnes par chaque diocèse, étant ceux qui sont le plus à portée de connaître les besoins de leurs paroisses.

3° Que la corvée en nature soit supprimée et remplacée par une contribution générale sur les trois ordres.

4° Qu'il soit fait entre la noblesse et le Tiers Etat une répartition générale et proportionnelle de la capitation, fouages et autres impositions de cette nature.

5° Qu'il soit pourvu à la sûreté de la ville de Rennes par l'établissement d'une garde qui sera payée par tous les habitants des trois ordres, même par les communautés religieuses... [14 signatures].

 

DÉLIBÉRATION du 18 janvier 1789.
(Arch. commun. de Rennes. Cart. des Aff. de Bretagne, D2).

Les députés du général ont présenté à « l'assemblée du général de la commune de la paroisse de Saint-Martin » un imprimé « intitulé Résultat des délibérations tenues en l'hôtel de ville de Rennes des 22-27 décembre », un autre imprimé « intitulé Déclaration et souscrit de plusieurs membres dans l'ordre du Tiers », un autre intitulé « Procuration donnée par l'assemblée des communes et corporations à plusieurs députés », et aussi un arrêt de la Cour du 8 janvier. — L'assemblée a déclaré adhérer aux délibérations du Tiers de Rennes des 22-27 décembre, a de nouveau désigné comme députés aux assemblées des dix paroisses et aux assemblées des communes de la province MM. Bourgouin, Le Riche et Dubreil Le Breton, et les a chargés de demander :

« 1° Qu'il soit voté aux Etats, sur toute matière quelconque et dans tous les cas, par tête et non par ordre ;

2° Qu'une place de procureur général syndic soit, dès la présente tenue, remplie par un membre du Tiers et qu'elle soit dorénavant affectée à cet ordre ;

3° Que des deux places de substitut, l'une soit affectée à l'ordre de la noblesse, et l'autre a celui du Tiers... ».

[Sur le registre, 41 signatures, dont celles de Canon et de Michel Gérard].

(H. E. Sée).

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