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CAHIER DE DOLÉANCES DE LA PAROISSE RURALE DE SAINT-LAURENT DE RENNES EN 1789

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SAINT-LAURENT DE RENNES.
POPULATION. — En 1790, environ 660 h. (déclaration du Recteur, 1790, Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q).
CAPITATION. — Rôle de 1786 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4060) ; 111 articles ; environ 20 pauvres ; total : 506 l. 5 s. 1 d., dont 347 l. 1 s. pour le principal — Total en 1789, 481 l. 10 s. 10 d., dont 347 l. 1 s. pour le principal.
VINGTIÈMES. — 1.834 l. 16 s.
FOUAGES. — 5 feux 1/4. Fouages ordinaires : 58 l. 16 s. 3 d. ; Fouages extraordinaires : 126 l. 10 s. 8 d. ; taillon : 17 l. 14 s. 7 d.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 30 mars, dans l'Eglise « vu le peu d'espace de la sacristie, lieu ordinaire des délibérations du général » sous la présidence de Pierre Ménier, procureur fiscal de la paroisse, en l'absence du sénéchal. — Comparants : noble maître Feudé, avocat ; Mathurin Frayard (2,15) ; Mathurin Morel (2) ; Jean Hérault (3 ; 1 servante, 0,10) ; François Cogrâne (7,10 ; 1 valet de harnois, 1,10 ; 1 valet, 1,5 ; 1 servante, 1) ; Louis Pérudel (7 ; 1 servante, 1) ; Jacques Létournel (7,10 ; 2 valets, 2,10) ; Jacques Bidault (3,10 ; 1 valet, 1 ; 1 servante, 0,15) ; André Mousselet (4) ; Paul Jolive (8 ; 1 valet de harnois, 1,10 ; 1 autre valet, 1,5) ; Thomas Binard (3,10 ; 1 servante, 1) ; Mathurin Fauvel (3) ; Jean Gérard, charron (1,10) ; Pierre Maigner (8) ; Jean Girot, aux Hautes Gayeulles (11 ; 1 valet de harnois, 1,10 ; 2 autres valets, 2,10 ; 1 servante, 1 ; 1 petite servante, 0,10) ; Jean Routefort ; Pierre Bougeard ; Claude Bouvet (1) ; Michel Monnier (2 ; 1 petite servante, 0,15) ; Charles Coglin ; Charles Godier (2) ; François Loisel (2,10) ; Pierre Declaye (0,10) ; Olivier Guérin (1,10) ; François Pierre, maréchal (3,5) ; François Saiget (1,5) ; Pierre Cadieu ; Jean Rixute ; Jan Briantais ; Pierre Bouche (avec Françoise Bouche, 4) ; François Texier ; Pierre Huchet (2 ; 1 valet, 0,15) ; Joseph Busnel (1) ; Guy Lautelier (1,5) ; Jean Bâtard (1) ; Jean Babin (9,10 ; 1 valet, 1,10) ; Jean Poetevin (0,10) ; Jacques Ridard ; Jean Guérin (1) ; Olivier Boulande ; Jean Guérin ; François Mancel (0,15) ; Julien Morel, de Montabizé (2) ; Jean Travert (6 ; 1 servante, 1) ; Julien Rouault (5,10 ; 1 valet, 1,5) ; Pierre Lemoine ; André Guérin (1,5) ; Pierre Bouche (6 ; 1 valet de harnois, 1,10 ; 2 autres valets, 2 ; 1 servante, 0,15) ; Pierre Boulande ; François Fortin ; Pierre Saulnyer ; Jean Bertru (8 ; 1 valet, 1,5 ; 1 servante, 1) ; J. Chastel ; Pierre Baudonnier ; Aubin Ferron (1) ; Pierre Lenen (1) ; Jean Girot (voir la note 1 qui suit) (7,10 ; 1 servante, 1) ; Pierre Miroudel (0,10) ; Gilles Soret (2) ; Gilles Legault ; René Babin (2 ; 1 servante, 0,15) ; Jacques Hervé ; Mathurin Dy (0,10) ; Gabriel Mousselet ; Jeseph Guédon ; Eléonard Texier (capité avec son frère (voir la note 2 qui suit), 6 ; 1 valet de harnois, 1,10 ; 1 autre valet, 1 ; 2 servantes, 2) ; Jean Lejeune. — Députés : noble maître Jean-François-Marie Fendé de la Bouëxière, avocat ; le sieur Louis Pérudel.

Note 1 : Sur les rôles de la capitation, on trouve un troisième Girot, des Bas-Champs-Renault, capité 1 livre ; peut-être est-ce celui qui a comparu et non l'un des deux autres.

Note 2 : Qui est peut-être le François Texier nommé plus haut et non spécifié dans le rôle de capitation.

 

 

Plaintes et doléances que font au Roi les habitants du Tiers Etat, nés Français, de la paroisse de Saint-Laurent-des-Vignes, près de Rennes, en exécution des Règlements de Sa Majesté et de l'ordonnance de M. le Sénéchal de Rennes, des 24 janvier, 16 et 24 mars dernier, notifiés le 29 aux Trésoriers en charge de la paroisse [Note : Les partie en italique sont tirées des Charges d'un bon citoyen de campagne].

DOLÉANCES :

ARTICLE PREMIER. — Sire, nous nous plaignons d’être seuls assujettis à la corvée des grandes routes, fléau plus terrible qu'aucune imposition, qui a dépeuplé nos campagnes de gens riches, et nous enlève à nos travaux dans un jour quelquefois le seul favorable que la saison nous offre pour ensemencer nos terres et en moissonner les produits.

ART. 2.Du sort de la milice, qui donne lieu à une foule d'injustices, par les exemptions accordées à l'opulent, au protégé, et qui ne tombe communément que sur ceux de nos enfants qui sont les seules ressources d'un père et d'une mère accablés sous le poids du travail ou des infirmités (voir la note qui suit).

Note : Au tirage de 1784, il s'est présenté, pour la paroisse de Saint-Laurent, 67 hommes ; 35 ont été « renvoyés par exemption, infirmités ou défaut de taille » ; 1 a été pris (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4704).

ART. 3.Des corvées et des servitudes féodales, qu'un Parlement noble a étendues à l'infini dans notre province, qui très souvent donnent lieu à la vexation des officiers des seigneurs ; des rentes et prestations en grains, qui ne nous laissent quelquefois pas de quoi ensemencer nos terres, ou qui, arriérées par l'effet d'une disette, sont souvent exigées au taux du plus fort appréci de l'année (voir la note qui suit).

Note : Sur les pratiques abusives auxquelles donne lieu la perception des rentes en grains, cf. Henri SÉE, op. cit., pp. 193 et sqq.

ART. 4.De l'établissement des fuies et garennes, dont le gibier dévore nos récoltes à peine confiées à la terre et parvenues à leur maturité (voir la note qui suit).

Note : Fuie, d'après le dictionnaire de Trévoux, désigne une « petite volière qu'on ferme avec un volet, où l'on nourrit des pigeons domestiques en petite quantité ; ceux qui n'ont pas de droit de colombier à pied peuvent avoir des fuies ». Le dictionnaire ajoute : « fuie se dit aussi d'un colombier qui n'a pas de couverture ». Il semble que, dans nos cahiers, fuie soit tout simplement synonyme de colombier. Les cahiers se plaignent souvent du droit de colombier, qui n’appartenait qu’aux propriétaires nobles ; primitivement, il était réservé aux châtelains ou aux gentilshommes possédant autour de leur maison 300 journaux de terre ; en réalité, au XVIIIème siècle, la plupart des nobles ont leur colombier. Cf. H SÉE, op. cit., p. 156. — Le droit de garenne est aussi réservé aux propriétaires nobles. Les ravages du gibier sont d’autant plus sensibles aux paysans que le droit de chasse et même le port d’armes leur sont interdits : cf. ibid., pp. 149 et sqq.

ART. 5.De l'inégale répartition des impôts, dont nous supportons presque tout le poids, de l'injustice des impôts particuliers à notre ordre, qui paye seul les fouages extraordinaires, le casernement, les milices, les francs-fiefs, les droits sur les eaux-de-vie, liqueurs, etc.

ART. 6. — De l'asservissement aux moulins particuliers de nos seigneurs de fiefs, dont l'inconvénient est de nous exposer aux rapines continuelles de ces hommes qu'on nomme meuniers, sans pouvoir nous plaindre, ni nous préserver de leurs vexations, à moins d'essuyer des procès longs et dispendieux, dans la juridiction même du seigneur, dont les juges favorisent communément tout ce qui peut lui appartenir ; de ce droit de mouture, souvent arbitraire, qu'une bonne partie de ces meuniers ont été autorisés à nous faire payer par des arrêts émanés de leurs propriétaires mêmes, pour avoir la faculté de nous servir de meules à bras qui nous sont du plus grand secours dans le temps d'une disette d'eau.

ART. 7. — § 7 des Charges d'un bon citoyen de campagne, avec l’addition, à la fin, de : « d’une manière à n’en pouvoir plus supporter le fardeau ».

 

DÉSIRS :

ARTICLE PREMIER. — §9 des Charges...

ART. 2. — §§ 10 et 11 des Charges… ; la fin du § 11 depuis « qu'ils ne puissent même... » est remplacée par le membre de phrase : « étant naturel que nous soyons représentés par nos propres membres ».

ART. 3. — § 12 des Charges...

ART. 4. — § 13 des Charges..., suivi de cette addition : « dont la répartition sera faite sur tous les habitants de la paroisse per capita, sans nulle exception ».

ART. 5. — § 14 des Charges ...., suivi de cette addition : « que tous emplois tant civils que militaires soient accordés au seul mérite, par la voie de concours publics qui seront établis et composés d'examinateurs intègres, choisis librement moitié dans notre ordre et moitié dans les ordres privilégiés, suivant le grade ou emploi qu'il s'agira de concourir ».

ART. 6. — § 15 des Charges...

ART. 7. — § 16 des Charges..., avec intercalation du mot « relative » après la « dépense », et, à la fin, au lieu de « à tous », on a écrit : « aux citoyens de tous les ordres ».

ART. 8. — § 17 des Charges..., avec intercalation, après « notre coutume », du membre de phrase : « qu’une certaine perception qualifiée sous la dénomination de droit de recette, que plusieurs seigneurs de fief se font payer par chaque héritier venant à nouvelle possession d’un immeuble, soit supprimée comme injuste » (voir la note qui suit). — La fin a été ainsi modifiée : « de nous soustraire aux suites ruineuses des seigneurs de fiefs ».

Note : Le droit de recette ou de rachat est en effet assez lourd en Bretagne : c'est un droit de succession, qui équivaut au revenu d'une année ; il pèse, pour ainsi dire, sur toutes les tenures, même sur celles qui sont franches de rentes ; le droit de rachat rapporte au seigneur des sommes considérables ; il semble même plus lucratif que le droit de lods et ventes. Cf. H. SÉE, op. cit., pp. 110 et sqq.

ART. 9. — Qu’il soit libre à tout vassal de faire moudre son blé à tel moulin que bon lui semblera, pour se soustraire aux rapines d'un meunier infidèle ; qu'il nous soit permis d’avoir, chacun chez nous des meules à bras, pour moudre notre sarrasin et autres menus grains, sans être assujettis à aucun droit de moulte pour tout ce qui sera pulvérisé à ces meules à bras, qui nous préservent de la famine dans les temps de sécheresse.

ART. 10.Que la justice ne puisse être rendue qu'au nom de cotre Majesté ; que nous ne puissions être traduits que dans des tribunaux ordinaires, établis par elle, et auxquels seront admis, sans finance, tous les citoyens à raison de leur mérite et de leur talent par la voie du concours public qui sera composé de la manière indiquée art. 5 supra, et sans qu'il puisse exister des tribunaux d'attribution ; que ces tribunaux ordinaires seront fixés par arrondissement de sept à huit paroisses, et, l'exercice établi dans le gros bourg ou village plus mitoyen, de façon que nous ne soyons jamais exposés à nous éloigner de plus de deux à trois lieues de nos foyers, pour aller trouver nos premiers juges ; que chaque tribunal sera composé de trois juges, d’un procureur du Roi, d'un greffier, de quatre huissiers et de huit procureurs qui seront, comme les juges, admis par la voie du concours public ; que ces trois juges auront la faculté de décider en dernier ressort les matières sommaires d’endommagement de bêtes, d'injures verbales, obligations personnelles et autres matières semblables jusqu'à laa somme de 40 livres, et à la charge de l'appel aux présidiaux pour les plus fortes condamnations ; que, dans ces mêmes tribunaux, il soit établi quatre notaires qui partageront le district de l'arrodissement, résideront dans chaque leur quartier, et d'un greffier par chaque paroisse pour les scellés, tutelles, inventaires et ventes.

ART. 11. — Que la compétence des présidiaux en dernier ressort soit augementée en toutes matières civiles, qui pourront être soumises à une juste appréciation, jusqu’à 20.000 livres.

ART. 12. — § 20 des Charges...

ART. 13. — Que la dîme ecclésiastique, établie en France par la seule volonté des habitants pour la subsistance de leurs pasteurs, soit divisée suivant les saints canons ; qu'il en soit assigné une portion pour la subsistance de notre Recteur et de son vicaire qui puisse au moins produire 2.400 livres de revenu net, dont il aura droit de disposer comme bon lui semblera, afin qu'il n'ait plus l'humiliation d'aller mendier à de gros décimateurs, qui ont converti l'humble houlette de nos premiers pasteurs en crosses d'or et en brillants équipages, cette pension connue sous la qualification de portion congrue, qui leur est distribuée par quartiers par une main souvent dédaigneuse, comme une espèce d'aumône (voir la note qui suit). Ce sont ces humbles et vertueux ecclésiastiques, vivant au milieu de nous, qui nous administrent aujourd'hui sans réserve tous les secours de la religion, partagent nos misères, et nous manquerions à la justice divine et humaine si nous ne sollicitions que leur sort soit amélioré d'une façon à pouvoir vivre honorablement sans s'occuper d'aucune œuvre servile.

Note : Les dîmes de la paroisse de Saint-Laurent appartiennent tout entières au chapitre de Rennes, qui les afferme pour la somme de 1.706 livres. Le recteur reçoit du chapitre une portion congrue, qui consiste en 300 livres ; il dispose aussi des dîmes novales et de deux petits vergers (d'une contenance de 1 journal 3/4), dont la municipalité estime le revenu à 200 livres ; il est encore titulaire de la chapellenie de la Motte-Brûlon, affermée 180 livres. Le recteur, dans sa déclaration du 25 avril 1790, affirme que les novales peuvent raporter 100 livres, mais qu'il en coûte 40 pour les récolter ; il estime son revenu à 500 livres, mais, dit-il, « il faut diminuer 141 l. 18 s. dont est grevé son bénéfice ; il ne lui reste donc que 358 l. 2 s. tout au plus pour sa subsistance et pour son entretien ». Par contre, la municipalité compte seulement 74 l. 14 s. pour les charges du recteur, qui se décomposeraient ainsi : 36 l., payées pour les réparations du presbytère, suivant le traité conclu avec le général de la paroisse ; 18 l. 18 s. pour les décimes du recteur et du vicaire ; 9 l. 16 s., pour le service de 5 messes ; 10 l. de rentes sur les deux vergers. D'autre part, le chapitre de Rennes déclare qu'il donne 650 l. pour les portions congrues du recteur et du vicaire (Déclarations de 1790, Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q).

ART. 14. — Qu'aucune de nos délibérations de paroisse ne soit plus assujettie à la formalité du contrôle, qui nous expose à la perte de nos registres par des transports et des déplacements multipliés des archives et qui ruine notre fabrique (voir la note qui suit).

Note : L'arrêt du Conseil d'Etat du 3 mars 1739, réglementant le contrôle des actes contenus dans les registres des chapitres, communautés religieuses et hôpitaux (Supplément et suite du Recueil des règlemens et tarifs concernant les droits de contrôle des actes..., t. V, Paris, 1750, in-4°, recueil factice), prescrivait à ces établissements la tenue de deux registres : l'un contenant les actes capitulaires concernant la police intérieure, et non sujet à vérification de la part des agents des domaines ; l'autre contenant les actes d'administration temporelle et extérieure, assujettis au droit de contrôle, dont la communication devait être faite au fermier et à ses commis et préposés. Cette prescription ne fut pas rigoureusement exécutée en Bretagne, et beaucoup de généraux de paroisses se bornèrent à faire contrôler des extraits authentiques des actes soumis au droit ; mais, en 1776, le commis du bureau de Lorient ayant refusé de contrôler un semblable extrait et ayant exigé que le registre des délibérations lui fût apporté pour contrôler la minute de l'acte, le Parlement de Bretagne rendit, le 3 décembre, un arrêt par lequel il déboutait le commis de ses prétentions et confirmait ses arrêts des 18 mai 1723 et 21 août 1752, interdisant formellement le déplacement des registres des délibérations des généraux de paroisses ; cet arrêt fut cassé par le Conseil d'Etat le 18 mars 1777. Depuis lors, les Etats ne cessèrent de protester contre cette décision, et notamment ils firent remettre au Contrôleur général des finances, le 4 septembre 1785, par leurs députés en cour et leur procureur général syndic, un mémoire sur cette affaire, mémoire dont nous extrayons le passage suivant : « l'intérêt des communautés exige que les registres de délibérations ne sortent jamais de leur dépôt naturel, c'est-à-dire des archives de la paroisse ; ces registres renferment tout ce qui concerne leur police et leur administration ; ils ne peuvent sans risque être portés à des bureaux qui souvent sont à deux et trois lieues de distance ; ils pourraient dans ce transport être perdus, altérés ou déchirés ; ce transport ne pourrait être que par des paysans ou autres gens de la campagne, qui composent les généraux des paroisses ; leur perte mettrait la fabrique hors d'état de faire le recouvrement des reliquats de compte des anciens trésoriers, de connaître la situation de ceux qui sont en charge, de faire exécuter les règlemens qui y sont inscrits » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 2732, p. 64). Le 26 septembre 1786, Calonne répondait par une fin de non-recevoir, alléguant les règlements qui ne peuvent être violés : « il n’est résulté aucun inconvénient depuis le rétablissement de la régie, qui a eu lieu en 1777, et il ne peut y avoir de motifs pour en dispenser plutôt les communautés de la province de Bretagne que celles des autres provinces du royaume ». Voy. le dossier de cette affaire, qui contient, entre autres pièces, le résumé d’une enquête faite en 1778 par les directeurs des domaines sur l’usage alors suivi en Bretagne, Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 3271.

ART. 15. — Que le règlement touchant la Pragmatique Sanction soit enfin exécuté en France.

ART. 16. — Qu’il sera établi, dans toutes les villes épiscopales un peu considérables, un collège d'éducation nationale et d'instruction pour tous les âges, dont le système sera préalablement développé, et que l'exécution en soit confiée à une congrégation ou ordre de religieux dont les mœurs et la doctrine soient à l'abri de toute espèce de censure.

ART. 17. — Qu'on supprime toutes ces places de gouverneurs de province, lieutenants généraux et particuliers et tant d'autres inutiles, dont les gros appointements absorbent les revenus de la Nation ; de même que toute cette profusion de pensions non méritées ou accordées à des hommes qui n'en ont nul besoin pour subsister.

ART. 18. — Finalement nous invitons les députés qui seront nommés pour assister aux Etats généraux à ne prendre aucune délibération sur les affaires du royaume, qu'après que la liberté individuelle aura été établie, à ne consentir l'impôt qu'après que les lois constitutives du royaume et celles de notre province en particulier auront été fixées d'une manière permanente.

Arrêté en l'assemblée générale des habitants du Tiers Etat de la paroisse de Saint-Laurent des Vignes, près Rennes, sous les seings de ceux qui le savent faire, ce trentième mars mil sept cent quatre vingt neuf.

[20 signatures, plus celle du président Ménier].

 

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DÉLIBÉRATION du 23 novembre 1788.
(Extraits ms. et imprimé, 10 p. in-8°, s l. n. d., Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff, de Bretagne, D2).

Après un discours des trésoriers en charge sur l'injustice des privilèges qui accablent l'ordre du Tiers et notamment les agriculteurs, le général prend un arrêté qui reproduit presque littéralement l'arrêté de la paroisse de Toussaints, du 17 novembre, et charge les trésoriers, ainsi que M. Legué, sénéchal de la paroisse, de remettre une expédition de la présente délibération au procureur-syndic de la communauté de ville de Rennes.

 

DÉLIBÉRATION du 18 janvier 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff de Bretagne, L).

Le général adhère aux délibérations du Tiers de Rennes des 22-27 décembre, et arrête « de persister à demander le vœu par tête... et la nomination d'un membre du Tiers à l'une des places de procureur général syndic des Etats de Bretagne dès la prochaine tenue ». Il arrête élections « de demander que les communes concourent aux choix et élections des députés du Tiers Etat aux prochains Etats généraux et à ceux de la province ; que les membres des municipalités, ordres et corporations qui jouissent des privilèges de la noblesse, de même que les nobles ou anoblis et tous autres exclus par les charges présentées aux Etats ne soient point admis à y concourir, et que les Recteurs non nobles soient autorisés à choisir entre eux le tiers ou la moitié de l'ordre de l'Eglise... ».

[Sur le registre, 24 signatures, dont celles de Genouel, recteur, de Feudé de la Bouëxière, de Louis Pérudel ; 54 comparants].

(H. E. Sée).

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