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ORDONNANCE DE POLICE POUR LA VILLE DE RENNES EN 1478

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Cette ordonnance, qui émanait de la cour ou sénéchaussée de Rennes, et dont l'original existe aujourd'hui dans le trésor des chartes de Bretagne sous la cote V. A. 7, renferme de curieuses dispositions.

Le premier article défend aux habitants de Rennes d'avoir des porcs chez eux, et ordonne aux sergents de la cour de saisir tous les animaux de cette espèce qu'ils y pourraient rencontrer, passé le délai fixé par ledit article. La capture de ces malheureux quadrupèdes était mise à prix ; quiconque en saisissait un avait cinq sous. Aujourd'hui la chasse aux porcs est entièrement démodée ; on la remplace par celle aux chiens démuselés et suspects d'hydrophobie.

Par le second article de notre ordonnance, la cour défend aux habitants de Rennes de parcourir la cité avec armes ou sans lumière passé neuf heures du soir.

Le troisième interdit le port d'armes dans la ville, même de jour, à tous autres qu'aux gens de justice et aux gentilshommes.

Enfin, par le quatrième article, il paraît qu'il y avait alors des rixes et batailles fréquentes entre les bourgeois, lesquels eussent été comme divisés en deux partis, qui se donnaient réciproquement l'un à l'autre les noms peu gracieux de griffons Crannais et de natifs Barbarins. On comprend qu'on se fâche d'être qualifié de Barbarin ; mais quant au sens véritable de l'épithète de Crannais et à tout ce qu'elle ajoutait d'injurieux au nom de griffon, je n'ai pu venir à bout de le pénétrer ; il parait cependant que nos pères y étaient fort sensibles. D'ailleurs, voici le texte de l'ordonnance :

« OUEZ LE BAN DU DUC, NOSTRE SOUVERAIN SEIGNEUR. L'on vous fait savoir de nouveau, en renouvelant les ordonnances, prohibitions et deffenses d'autres foiz faictes, qu'il est prohibé et deffendu, de l'auctorité de la court de Rennes, à touz les habitans ès villes et forsbourgs de Rennes, de non pour l'avenir, tenir ne avoir aucuns porcs en ceste dicte ville et forsbourgs, dedans les barières anciennes, sur paine de confiscation d'icelx, et autres peines arbitrales ; et pour ce que pluseurs y en ont, leur est donné temps et espace de les vuider desdictes mectes jucques à demain medy. En mandant et est mandé, donné pouvoir et commission et commandement a touz et chescun les sergents de ladicte court, hommes et subgiz d'icelle, s'ilz trouvent, ladicte heure de medy passée, aucuns des diz porcs, en ceste dicte ville et forsbourgs, dedans lesdictes barrieres, prendre et saesiz icelz porcs, et les amener et rendre au procureur de la court de Rennes, pour en estre disposé à esgard de justice. Et à celx qui auront faict diligence de prandre et saesir lesdictz porcs, est delivré pour leur paine de la prinse de chaseun d'icelx, la somme de cinq soulz monnoie.

Mesmes est prohibé et deffendu, de l'auctorité de ladicte court, a touz lesdictz habitans de non pour l'avenir aller par sur le pavé et rues de ceste dicte ville et forsbourgs, après heure de neuff heures après medy, sans clarté et lumière ne o bastons, ferremenz ne armes invasis, sur paine sur celx qui seront trouvez faisans au contraire, de la chaine et autre pugnicion arbitrale.

Aussi est il prohibé et deffendu, a touz gens mécanicques et mannouvriers et autres habitans es dictes ville et forsbourgs, de non pour l'avenir porter par ceste dicte ville et forsbourgs, de jour ne de nuyt, dagues, espées, bracquemars, ne autres bastons ne ferremens, aultrement que pour tailler leur viande, fors ès gens de la justice, esquelx est expressement requis en avoir pour la deffense de la justice, et ès gentilz hommes et leurs serviteurs : sur paine destre icelx bastons et ferremens confisquez, et les faisans au contraire pugniz et corrigez par détempcion de leurs personnes et biens, à esgard de justice.

Paroillement est prohibé esdictz habitans de non faire bandes assemblées ne batailles les ungs contre les autres, s'entre appeler griffons Crannays, natiffs Barbarins, ne autrement que chascun par son nom, ès paines davant dictes.

Soit ladicte bannye faicte ès lieux qui enssevent : à Bout de Cohue, à la Charbonnerie, à Toussains, ès Carmes, au Bourg l'Evesque, en la rue Haulte, à la Croix verte, à Champ Dolent, et à Sainct-Helier ».

Au pied est la déclaration du sergent d'avoir publié cette ordonnance aux lieux susdits les 12 et 13 juillet 1478, et d'en avoir renouvelé la publication trois ans après, le 27 août 1481. (A. L. B.).

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