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CAHIERS DE DOLÉANCES DES CORPORATIONS DE LA VILLE DE RENNES EN 1789

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CORPORATIONS DE LA VILLE DE RENNES.

ORDRE DES AVOCATS.

PROCÈS-VERBAL (voir la note qui suit). — Assemblée électorale, le 31 mars 1789. — Ont été élus députés : Frot, Glézen, Le Chapelier, Le Gomeriel de Listré.

Note : Reg. des délibérations de l'ordre des avocats de Rennes, 1733-1790, fol. 50 v° (Bibl. communale de Rennes, ms. n° 465). Sur l'ordre des avocats de Rennes, cf. SAULNIER DE LA PINELAIS, Le barreau du Parlement de Bretagne, 1553-1790, Rennes et Paris, 1896.

 

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COMMUNAUTÉ DES PROCUREURS AU PARLEMENT.

PROCÈS-VERBAL (voir la note qui suit). — Assemblée le 28 mars, en la Chambre des délibérations de la communauté, sous la présidence de Pierre-Marie Tual, syndic ; ce dernier et Defermont sont désignés pour prendre part à l'assemblée de la ville de Rennes, la communauté « s'en référant à leur honneur pour tout ce qu'ils jugeront être à ladite assemblée convenable au bien de l'Etat et à celui de la communauté ». — Dans une nouvelle réunion, tenue le 31 mars, chacun de ces deux députés donne lecture du mémoire qu'il a composé sur « les griefs et doléances relatifs aux offices, aux fonctions de procureur et à la forme d'administration de justice » ; ces mémoires sont approuvés et leurs auteurs sont priés de les réunir dans un même cahier. Ce nouveau cahier est lu, approuvé et signé dans une réunion de la communauté tenue le 3 avril, et où se trouvaient « presque tous [ses membres], à l'exception des malades ». — Comparants (à l'assemblée du 28 mars) : Bertier (78 ; 1 clerc, 1 servante) ; Maugendre (10) ; Perral (55,8 ; 1 servante) ; Turin (12 ; 1 servante) ; Germé ; Le Merer (36 ; 1 clerc, 1 servante) ; Brossais (35 ; 1 clerc, 1 servante) ; Radiguer (30 ; 1 servante) ; Viallet (36 ; 1 clerc, 1 servante) ; Bodin (21) ; Defermont (96 ; 1 clerc et 1 servante) ; Le Minihy aîné (18 ; 1 clerc, 1 servante) ; Bébin (20 ; 1 clerc, 1 servante) ; Dubreil (exempt de capitation) ; Kerouanton ; Le Roux (24 ; 1 servante) ; De Malezieux ; Gaultier (18 ; 1 clerc et 1 servante) ; Riollay (33 ; 1 clerc et 1 servante) ; Buhot ; Gaudon (24) ; Le Lièvre ; Esnou (39 ; 1 clerc et 1 servante) ; Le Coat (40 ; 1 servante) ; Le Bras (30) ; Brenugat (20 ; 1 clerc et 1 servante) ; Le Page (18 ; 1 servante) ; Monnier (48 ; 1 servante) ; Boullemer (18 ; 1 servante) ; Corbin (30 ; 1 servante) ; Houitte de la Chenais (48 ; 1 servante) ; Argentais (6 ; 2 domestiques) ; Trevaux (10 ; 1 servante) ; Marion (9) ; Le Bris (2,10 ; 1 servante) ; Menard (40 ; 1 servante) ; Louyer ; Leplat (98,8) ; Ruaulx ; Duhil (20,10 ; 1 clerc et 1 servante) ; Dastin (36 ; 1 servante) ; Chesnel (capité avec sa mère, 24,12) ; Piolaine (15 ; 1 clerc et 1 servante) ; Maufras. — Députés : Tual ; Defermont.

Note : Délibérations de la communauté des procureurs au Parlement de Bretagne, 1767-1791 (Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, série B), fol 230 ; les délibérations des 31 mars et 2 avril se trouvent au fol. 231 et v°.

Nous n'avons pas le cahier.

 

DÉLIBÉRATION du 18 novembre 1788 (voir la note qui suit).
(Reg. des délibérations de la communauté des procureurs au Parlement de Bretagne. 1767-1791 [Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine, série B], fol. 222. Un extrait imprimé [Rennes, V°. Fr. Vatar et Bruté de Rémur, 1788, 12 p. in-8°] s'en trouve à la Bibliothèque nationale, Lb39 698).

Note : Le texte de cette délibération est très analogue à celui des Charges de l’assemblée municipale de Rennes du 20 octobre : seul, l’objet traité dans l’article 8 ci-dessous ne figure pas dans les Charges, mais cet article 8 reproduit à peu près identiquement les articles 5 et 6 de la délibérations du corps des marchands du 17 novembre.

[Après avoir entendu un discours du syndic, Pierre-Marie Tual, énumérant, les doléances du Tiers et rappelant les arrêtés des assemblées générales de la ville de Rennes des 20 octobre et 18 novembre, la Communauté] a chargé son syndic de prier l'assemblée générale de recevoir et d'insérer dans les charges à donner à MM. les députés aux Etats les articles suivants :

1° Que les fouages ordinaires créés pour subvenir aux besoins de la guerre dans des temps où les deux autres ordres en supportaient le poids soient, actuellement qu'ils ne font plus le même service, levés également sur les propriétés des trois ordres ; que les extraordinaires, qui ne forment qu'un emprunt commun aux trois ordres, soient de même levés sur toutes les propriétés appartenantes aux trois ordres.

2° Que la répartition de la capitation soit désormais faite dans une proportion égale entre l'ordre de la noblesse et celui du Tiers, qu'il n'y ait plus qu'un seul rôle pour ces deux ordres et qu'on fasse attention dans la répartition à ne pas grever les habitants de la ville de Rennes comme ils l'ont été par les précédentes répartitions.

3° Que la corvée en nature soit définitivement supprimée, comme onéreuse pour la classe utile et malheureuse des habitants des campagnes ; que l'objet de la corvée étant également utile aux trois ordres et plus encore aux opulents, il soit suppléé à la corvée en nature par une imposition égale sur les propriétés des trois ordres.

4° Que le casernement, logement de gens de guerre et accessoires, ainsi que le guet et garde de nuit, soient également répartis sur tous et chacun les membres des trois ordres et proportionnellement aux facultés de chaque contribuable.

5° Qu'aucun noble ou anobli, quoique même il ne soit pas parvenu au partage noble, subdélégué du Commissaire départi, procureur fiscal, receveur des seigneurs (soit ecclésiastiques, soit laïcs), employé dans les fermes ou régies du Roi ou de la province, ne puisse être député dans l'ordre du Tiers ni être son représentant aux Etats ou Commissions intermédiaires, de quelques charge ou dignité qu'il soit par ailleurs revêtu ; que le nombre des députés du Tiers Etat aux Etats soit augmenté ; que les villes et lieux considérables, ainsi que les habitants des campagnes, par districts, soient autorisés à se faire représenter par députés aux Etats ; que les grandes villes soient, en proportion de leur importance, autorisées à avoir un nombre suffisant de députés aux Etats et que tous les députés y aient voix délibérative.

6° Que, dans les commissions intermédiaires et autres nommées par les Etats et dans lesquelles les voix se recueillent par tête, le nombre des commissaires du Tiers Etat soit égal au nombre réuni des commissaires de l'Eglise et de la noblesse.

7° Que MM. les recteurs des paroisses de ville et de campagne soient autorisés à députer en nombre convenable aux Etats de la province, et, à cet effet, à élire entre eux, par districts et librement, leurs représentants pour avoir voix délibérative dans l'ordre de l’Eglise ; que MM. les religieux rentes soient également admis à envoyer des députés en nombre convenable pour avoir aux Etats voix délibérative dans l’ordre de l’Eglise.

8° Que vacation avenant, par mort ou autrement, de l'une des deux places de procureurs généraux syndics des Etats de la province, un membre du Tiers Etat y soit nommé et que ladite place reste invariablement attachée à l’ordre du Tiers ; que la première nomination qui pourra avoir lieu d’un greffier en chef des Etats soit faite en faveur d’un des membres du Tiers Etat et qu’à l’avenir cette place soit remplie alternativement par des membres de la noblesse et du Tiers Etat.

 

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PROCUREURS AU PRÉSIDIAL.

DÉLIBÉRATION du 15 novembre 1788.
(Impr., Rennes, Vve François Vatar et Bruté de Rémur, 1788, 7 p. in-8°, Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3899).

[Le syndic Vanneau dépose sur le bureau les textes imprimés de la Requête présentée à MM. de la Municipalité de Nantes par différents corps et communautés de la ville, du Réquisitoire de Giraud du Plessix, procureur-syndic de la même ville, et de la délibération de la municipalité de Nantes, du 4 novembre. Après cette lecture, la communauté] a développé et présenté ses désirs les plus ardents dans les articles qui suivent :

1° Que tant aux Etats généraux qu'aux Etats de cette province, dans les Commissions intermédiaires et dans les commissions particulières qui sont nommées pendant les tenues, les députés ou les commissaires du Tiers soient en nombre égal à celui des deux autres ordres réunis et que les arrêtés soient pris, non à la pluralité des ordres, mais à la pluralité des voix dans les trois ordres (voir la note qui suit).

Note : A la suite du « Rapport fait par M. le Maire [le 27 novembre 1788] des réclamations des différents corps et corporations relativement à des objets que la municipalité n'aurait pas prévus dans les charges qu'elle a délibérées [le 24 novombre], ou qui, prévus dans ces charges, se trouvent avoir de l'extension dans les arrêtés et délibérations qui ont été adressés à la ville », la municipalité décide qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur la question du doublement du Tiers (Reg. des délibérations de l'assemblée municipale de Rennes, 1787-1790, fol. 44 v°). Sur le doublement de l’assemblée municipale de Rennes, 1787-1790, fol. 44 v°). Sur le doublement du Tiers, voy. l’Arrêté des officiers minicipaux de Nantes, du 4 novembre 1788, art. 3.

2° Que les généraux des paroisses des villes et des campagnes et tous les corps, sous quelque dénomination que ce soit, de compagnie, d'ordres, de communautés, etc., aient un ou plusieurs représentants, en proportion du nombre des membres dont le corps est composé, pour concourir avec la municipalité à la nomination des députés aux Etats généraux et aux Etats de la province (Voy. Charges du 20 octobre 1788, art. 4).

3° Que les susdits députés ou commissaires ne puissent être choisis parmi les nobles, ni parmi les anoblis, ni parmi les subdélégués, sénéchaux, procureurs fiscaux, receveurs ou agents des seigneurs, des domaines ou de la province (Voy. Charges du 20 octobre 1788, art. 4).

4° Que MM. les Recteurs des paroisses des villes et des campagnes, par diocèse, soient admis en nombre convenable dans l'ordre de l'Eglise, comme étant les plus instruits de la situation et des besoins du peuple [Voy. Charges du 20 octobre 1788, ci-dessus, et Arrêté de Nantes du 4 novembre (Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, K1, et Bibl. Nat., Lb39 670), art. 5. ].

5° Que des deux places de procureur général syndic des Etats, l'une soit remplie à l'avenir par un membre de la noblesse, et l'autre par un membre du Tiers, et que le greffier soit pris alternativement dans l'ordre de la noblesse et dans celui du Tiers, et que ceux exceptés par l'article 3 ne puissent être nommés à ces places.

6° Que l'imposition des fouages et celle de la capitation, dont il serait fait une répartition nouvelle et, soient supportées à l'avenir par l'ordre de la noblesse et par celui du Tiers en proportion de leur propriété et de leur aisance respectives ; que les nobles et les roturiers soient compris dans un seul et même rôle, pour la perception de chacune de ces impositions (Voy. Arrêté de Nantes du 4 novembre, art. 8 et 10).

7° Que la corvée en nature soit supprimée et remplacée par une imposition sur les trois ordres.

8° Qu'il soit construit des casernes dans les villes principales, pour l'établissement desquelles les fonds seraient levés par forme d'impôts également répartis sur les trois ordres ; et que, dans le cas où il serait pourvu au logement des troupes par subvention pécuniaire, cette subvention, ainsi que le logement et la fourniture effectifs soient supportés par le clergé et par la noblesse comme par le Tiers [Note : Cet article reproduit à peu près textuellement l'Arrêté de Nantes du 4 novembre, art. 11] ...

 

DÉLIBÉRATION du 9 décembre 1788.
(Extrait des registres de la communauté de MM. les Procureurs au présidial de Rennes. impr., s. l. n. d, 12 p. in-8°, Arch. commun. de Rennes, Cart. des Affaires de Bretagne, D1, et Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine, C 3899).

La Communauté se réjouit de voir dans les arrêtés des corps, communautés et généraux des paroisses de Rennes « une parfaite conformité aux vœux qu'elle a consignés dans son arrêté du 15 novembre dernier ». Elle se plaint que la municipalité de Rennes, dans son arrêt du 24 novembre dernier, « s'éloigne de ce vœu commun et unanime dans l'article le plus essentiel, qui est la représentation du Tiers, tant aux Etats de cette Province qu'aux Etats Généraux du Royaume », qu'elle érige « en droit l'usage abusif de voter par Ordre et non par tête », d'où dérive l'inégalité qui existe dans la répartition des impôts. — « Demander seulement que, dans la Commission intermédiaire et dans les autres commissions particulières, le Tiers ait un nombre de représentants égal à celui des deux autres ordres, et ne pas demander qu'il en soit ainsi, tant aux Etats de la province qu'aux Etats Généraux, c'est évidemment manquer le but que le Tiers Etat doit légitimement se proposer... ».

La Communauté déclare donc « persister dans le vœu consigné dans son arrêté du 15 novembre dernier, que tant aux Etats Généraux qu'aux Etats de cette province, dans les commissions intermédiaires et dans les commissions particulières qui sont nommées pendant la tenue, les députés ou les commissaires du Tiers soient en nombre égal à celui des autres ordres réunis, et que les arrêtés soient pris, non à la pluralité des ordres, mais à la pluralité des voix dans les trois ordres… » (voir la note qui suit).

Note : A la suite de la délibération, les procureurs au présidial déclarent « renoncer personnellement à tous usages, toute possession, tous droits qui nous ont jusqu'à présent exemptés de contribution au guet ou patrouille, fourniture aux milices, et même au casernement, logement de gens de guerre, tant en nature qu'en argent, droits dont quelques-uns de nous jouissent, parce que toutefois les contributions ci-dessus ne pourront etre exigées de nous qu'en argent et non en nature ».

 

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NOTAIRES.

PROCÈS-VERBAL [Note : Reg. des délibérations des notaires royaux et apostoliques de Rennes, 1728-1791 (Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine, série E)]. — Assemblée du 30 mars 1789. — Comparants : Jolys (9,15 ; 1 servante) ; Chevalier (12 ; 1 servante) ; Pontallié, syndic (48 ; 1 servante) ; Jolivel (24 ; 1 servante) ; Ollivier du Perron (3 ; 1 servante) ; Lessard (capité avec sa femme, marchande, 24 ; 1 servante, 2) ; Richelot (102,10 ; 1 clerc, 1 servante) ; Barthomeuf (voir la note 1 qui suit), notaire des Etats (exempt de casernement, 44,9 ; 1 servante, 2,10) ; Duclos l'aîné (48) ; Pocquet l'aîné (15 ; 1 servante) ; Rapatel (36) ; Pocquet le jeune (18). — M. Richelot a déclaré ne pouvoir voter parce qu'il l'avait déjà fait à l'assemblée des huissiers du Parlement, dont d'ailleurs il a été nommé l'un des députés. — Députés : Pontallié (voir la note 2 qui suit) et Duclos.

Note 1 : Barthomeuf « s’est retiré sans voter ni signer ».

Note 2 : Déja, le 9 janvier, Pontallié avait été désigné par la communauté des notaires « pour assister aux délibérations des communes et autres corporations de cette province » (Registre des délibérations des notaires..., 1748-1791 [Arch. d'Ille-et-Vilaine. série E] fol. 65 v°).

« La Compagnie a chargé ses députés de faire valoir les charges arrêtées à l'Hôtel de Ville de Rennes le 22 décembre dernier et autres jours suivants, d'adhérer au cahier général des doléances qui sera dressé audit Hôtel de Ville, comme aussi de mettre sous les yeux de ladite assemblée les articles particuliers dont la Compagnie leur a donné connaissance, à l'effet de le faire insérer dans ledit cahier général, s'il est jugé à propos qu'ils soient adoptés ».

Le cahier contenant les « articles particuliers » que mentionne le procès-verbal n'a pas été retrouvé.

 

DÉLIBÉRATION du 20 novembre 1788.
(Registre des délibérations des notaires royaux de Rennes, 1748-1791, fol. 65. — Extrait imprimé, s. l. n. d., 4 p. in-8°, aux Arch. commun. de Rennes, Cartons des Affaires de Bretagne, liasse D1, et aux Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine, C 3899. Elle a été reproduite par Victor NOUEL DE KÉRANGUÉ, Essai sur la communauté des notaires royaux et apostoliques de Rennes au XVIIIème siècle, pp. 101-103).

… La Compagnie délibérant a arrêté de charger Monsieur Pontallié, son syndic et son député à l'assemblée municipale de cette ville, de communiquer ses væux à l'assemblée municipale, afin qu'elle emploie les moyens les plus efficaces pour faire obtenir à l'ordre du Tiers les droits imprescriptibles qu'il réclame en demandant :

1° Que le Tiers Etat soit régulièrement représenté aux Etats de la province, qu'en conséquence les villes considérables de la province aient un plus grand nombre de députés ayant voix délibérative, que celles qui n'en ont point aient le droit d'en envoyer en nombre proportionné à leur population, que les habitants des campagnes aient des représentants, qu'il soit fait tin règlement qui fixe la manière d'élire les députés, tant des villes que des campagnes, en observant que, si tous les citoyens ne sont pas éligibles, ils doivent tous être électeurs, parce qu'ils doivent tous être représentés.

2° Que par le règlement il soit statué qu'aucuns nobles, anoblis, subdélégués, procureurs fiscaux, receveurs ou agents des seigneurs, employés dans les fermes et régies du roi et de la province ne puissent être élus pour députés de l'ordre du Tiers.

3° Que MM. les recteurs des villes et campagnes soient admis dans l'ordre de l'Eglise en nombre convenable pour chaque diocèse, en observant que les éligibles auront au moins dix ans de cure.

4° Que tous les impôts, capitation, fouages ordinaires et extraordinaires, que le logement des troupes et le casernement soient également supportés par tous les citoyens, ecclésiastiques, nobles et roturiers, proportionnellement à leurs possessions et à leurs facultés, et qu'il n'y ait qu'un seul et même rôle pour chacune des impositions.

5° Qu'il soit fait une nouvelle répartition des vingtièmes.

6° Que la corvée en nature soit supprimée et remplacée par une imposition pécuniaire qui porte indistinctement sur toutes les propriétés, ecclésiastiques, nobles et roturières, ainsi que sur le commerce et toutes espèces de voitures.

7° Qu'un des procureurs généraux syndics soit toujours choisi parmi les membres du Tiers, et que le greffier des Etats soit alternativement choisi dans l'ordre de la noblesse et dans celui du Tiers.

8° Qu'il y ait une diminution de la capitation de la ville de Rennes pour l’année 1788, et qu’on obtienne que la quotité excessive qu’elle paye annuellement soit diminuée à l’avenir en ordonnant une nouvelle répartition générale.

9° Qu'il soit pourvu à la sûreté de la ville de Rennes par l'établissement d'une garde qui sera payée indistinctement par tous les habitants de tous les ordres et même par les communautés religieuses.

10° Que tant aux Etats Généraux qu'aux Etats de cette province dans les commissions intermédiaires et dans les commissions particulières nommées pendant les tenues, le nombre des députés du Tiers soit égal au nombre réuni des commissaires de l'Eglise et de la noblesse, qu'on y opine par têtes et non par ordres, et que les commissaires intermédiaires ne puissent être continués au delà de six ans (Voy. l'art. 5 des Charges de l'assemblée municipale du 20 octobre 1788).

11° Que tous les corps, compagnies, ordres, communautés, sous quelque dénomination que ce soit, concourent à l'élection des députés aux Etats Généraux.

12° Que MM. les députés de la ville de Rennes aux Etats de la province n'y puissent délibérer sur aucune demande du roi ni affaire, avant que l'ordre du Tiers ait préalablement obtenu d'être régulièrement et complètement représenté, et que l'égale contribution dans les impôts ait été ordonnée et établie.

 

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PROFESSEURS DE DROIT DES FACULTÉS.

PROCÈS-VERBAL (voir la note qui suit). — Assemblée du 29 mars 1789. — Comparants : Loisel, doyen (exempt de casernement, 61,16 ; 1 servante, 2,10) ; Morice du Lérain, professeur en droit français (exempt de casernement, 165,14 ; 2 domestiques, 5) ; Loncle, professeur ; Lanjuinais, professeur (exempt de casernement, 88,18) ; Le Graverend, docteur en droit (exempt de casernement, 36,7 ; 1 servante, 2,10) ; Toullier, docteur en droit (exempt de casernement, 48,10) ; Aubrée, docteur en droit (exempt de casernement, 27,1 ; 1 servante, 2,10) ; Codet, docteur en droit (exempt de casernement, 30,6). — Députés : Lanjuinais, Aubrée.

Note : Reg. des délibérations des professeurs en droit des Facultés de Rennes, 1737-1792 (Arch. de la Faculté de droit de Rennes). fol. 103 v°. Ce procès-verbal a été publié par Marcel FOURNIER, Notes et documents sur l'Université de Rennes et sur Lanjuinais, professeur de droit conon à Rennes (Nouvelle Revue historique du droit français et étranger, mars-avril 1890, t. XVI, p. 321). Cf. Emile CHÉNON, Les anciennes facultés de droit de Rennes (1735-1792), Rennes, 1890, p. 166.

« On les a expressément chargés de ne donner, lors de l'assemblée en question [qui se tiendra à l'Hôtel de Ville, le 1er avril], leur voix à aucun noble ni anobli, même de rappeler, s'il était besoin, à ladite assemblée l'exclusion positive prononcée contre eux dans les arrêtés du Tiers Etat et des communes ».

Il semble bien que les professeurs n'aient pas rédigé de cahier.

 

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MÉDECINS, CHIRURGIENS DE RENNES.

COLLÈGE DES MÉDECINS.

PROCÈS-VERBAL (en latin) [Note : 4ème registre des délibérations du collèges des médecins de Rennes, 1776-1790, fol. 16 (Arch. de l'Ecole de Médecine de Rennes).]. — Assemblée du 30 mars 1789. — Comparants : Dubois du Haut-Breil, doyen, secrétaire du roi (outre ce qu'il paie à la chancellerie, et exempt de casernement, 105, 1) ; Roucheraud du Lattay aîné (70 ; 1 servante) ; Guyot de la Hardrouyère (84 ; 1 servante) ; Hamart de la Chapelle, greffier en chef des requêtes du Palais (capité comme médecin, 60) ; Roucheraud du Lattay jeune (72 ; 1 servante) ; Guynard-Desplanchettes (60 ; 1 servante) ; Lanjuinais (30) ; Blin, syndic (6). — Députés : Roucheraud du Lattay aîné ; Guyot de la Hardrouyère.

Le procès-verbal n'indique pas qu'il y ait eu un cahier rédigé.

 

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COLLÈGE ROYAL DES CHIRURGIENS.

PROCÈS-VERBAL [Note : 4ème registre des délibérations des maîtres en chirurgie de Rennes, 1771-1791. Fol. 62 (Arch. de l’Ecole de Médecine de Rennes)]. — Assemblée du 30 mars 1789. — Comparants : J. Blin père (36 ; 1 élève, 1 servante) ; Varin ; Rapatel (12 ; 1 servante) ; Dayot (12 ; 2 domestiques) ; Leprince (36 ; 1 servante) ; Douet (60 ; 1 servante) ; Noblet (9 ; 1 servante) ; Duval ; Maugé (42 ; 1 servante) ; Elléviou (36 ; 1 servante) ; Brione (36 ; 1 servante) ; Picot, greffier. — Députés : Blin, Maugé.

Le procès-verbal n'indique pas qu'un cahier ait été rédigé.

 

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CORPS DES OFFICIERS DE LA MILICE BOURGEOISE.

DÉLIBÉRATION du 17 novembre 1788.

(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, D1 ; Arch. Nat., H 563, n° 134).

[Le corps déclare adhérer aux délibérations des municipalités de Rennes et de Nantes, des 20 octobre et 4 novembre 1788,] en demandant à avoir un député tant à l'assemblée municipale de cette ville qu'aux Etats de la province et aux Etats généraux, en représentant qu'il serait de l'intérêt des habitants qu'ils commandent que les cours souveraines de cette province et notamment le Parlement soient composés des trois ordres et particulièrement de l'ordre du Tiers, qui n'est point admis à occuper les places de magistrature dans le Parlement (voir la note qui suit) ; qu'il serait encore de l'intérêt desdits habitants qu'il n'y eût à procurer la noblesse que les services, qu'en conséquence la noblesse ne pût à l'avenir être concédée par charges ou offices à prix d'argent et qu'enfin elle ne s'accordât qu'à ceux qui auraient bien mérité de leur ville ou de la patrie...

Note : En février 1789, l'assemblée du Tiers de Rennes s'est occupée très activement de cette question. Voy. le Héraut de la Nation, n° 29, 19 février, pp. 454-455 : « Le Tiers Etat, toujours assemblé, a accueilli ce matin la motion pour demander à Sa Majesté la permission de rembourser la moitié des charges du Parlement, d'autres assurent la totalité, afin qu'il soit à l'avenir composé mi-partie noble et Tiers. On a proposé de donner ces places au concours et l'on a nommé une commission pour rédiger un mémoire sur cet objet... Des députés du commerce de Nantes et de Saint-Malo ont proposé à M. le Commandant le remboursement actuel et effectif des charges du Parlement, afin que le Tiers soit actuellement jugé par ses pairs ». Voy. aussi la déclaration du Tiers, du 28 février (ibid., n° 30, pp. 468 et sqq.). L'un des arguments du Tiers. c'est qu' « aucune loi émanée du Souverain n'a jusqu'ici concentré dans un seul ordre le pouvoir exclusif et si effrayant de les juger tous ». Voici un autre argument : si des non-nobles sont admis au Parlement, « c'est alors qu'on ne craindra plus l'extension des droits féodaux, sur lesquels les questions sont aujourd'hui décidées en dernier ressort par des seigneurs de fiefs ». Le Tiers demande que les membres du Parlement soient nommés au concours, que « les places du Premier Président et du Procureur général étant à la nomination de Sa Majesté, elle sera suppliée d'y nommer alternativement des membres de la noblesse et du Tiers ». — Les nobles avaient toujours occupé une place prépondérante au Parlement de Bretagne, surtout depuis la Réformation de la noblesse de 1668 ; en outre, un arrêt du 2 janvier 1732 exigea des nouveaux magistrats qu'ils fussent issus d'ancienne extraction, s'ils n'étaient pas fils de maîtres (F. SAULNIER, Le Parlement de Bretagnne, pp. LIX-LXIII).

[15 signatures, dont celle de Phelippe de Tronjolly, lieutenant-colonel commandant].

 

DÉLIBÉRATION du 20 décembre 1788.
(Impr., s. l. n. d., 2 p. in-4°, Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, D1 ; Arch. Nat., H 563, n° 134, et Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, C 3899).

… L'Assemblée, considérant que les privilèges dont jouissent les ordres de l'Eglise et de la Noblesse, et plusieurs membres du Tiers Etat, retombent à l'oppression du peuple ; et considérant encore qu'il est de l'honneur du Tiers Etat de conserver dans son sein des privilégiés, si MM. de l'Eglise conservent les privilèges de logement et casernement des troupes, et l'exemption de la patrouille, a arrêté de renoncer à ses privilèges, pourvu que les deux premiers ordres renoncent à l'exemption du logement, casernement et patrouille, qui seront convertis en argent.

... L'Assemblée représente à la commune qu'il serait de l'intérêt du peuple que le guet qui sera établi fût commandé par les colonel, lieutenant-colonel, major, capitaines et lieutenants de la milice bourgeoise...

[17 signatures].

 

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MARCHANDS.

PROCÈS-VERRAL (voir la note 1 qui suit). — Assemblée électorale, le 31 mars 1789, « en la communauté, convoquée ce matin par des billets signés de M. Jouin, garde en exercice ». L'Assemblée charge MM. Simonet et Rihet de rédiger le cahier de charges, pour la lecture duquel une nouvelle assemblée sera tenue (voir la note 2 qui suit). — Comparants : Chardin, consul ; Sollier de la Touche, consul ; Bacon, consul ; Allas (10+2) ; Bameulle, consul ; Frisericq, musicien et marchand (30+2) ; Raoul Maisonneuve ; Vaujoye, marchand de vin (15 ; 1 servante + 2) ; Drouet ; Pontgérard, marchand de draps et maître ès arts (36 ; 1 servante + 2,10) ; Bobe des Salles ; Moinnerye (108 ; 1 facteur, 1 servante + 15) ; Sauveur Desforges ; Bert, marchand et cafetier de l'Union (15 ; 1 servante et 2 garçons de billard) ; Gérard père, pelletier (51 ; 1 servante + 7) ; Fouquet père ; Letissier aîné ; Letissier, marchand épicier (150 ; 3 domestiques) ; Rihet, consul ; Lemoyne Desguitais ; Lefeuvre (33 ; 1 servante) ; Demontreuil ; Le Boucher, consul; Peters ; Lavallée ; Angers ; Laumailler ; Leveau (18 ; 1 servante) ; Mauduit [marchand épicier] (12,10+1) ; Hervé aîné (24 ; 1 servante +2) ; Hervé (24 ; 1 servante + 2) ; Stot, cartier (8 ; 1 servante + 1) ; Jouault (50 ; 2 domestiques + 5) ; Troyhiard père (48) ; Roger (42+3) ; Guillou, amidonnier (18) ; Rousse (3 ; 1 servante) ; Mac-Auliff, consul ; Virtel, revendeur et marchand d'ameublements et de soieries (72 ; 1 servante + 12) ; Potin ; Jolivet, consul ; Berger, marchand épicier (4+1) ; Trochu, vendant denrées, tenant écoliers, propriétaire (24+12) ; Burnel, droguiste ; Colin (6) ; Gérard fils ; Pontallié, mercier (10+1) ; Roger cadet ; Hamardière, consul ; Dupré, marchand bijoutier (51 ; 1 servante + 4) ; Dubourg-Legendre (15 ; 1 servante + 3) ; Simonnet (57,8 ; 2 domestiques + 10) ; Clément (12 ; 1 servante + 2) ; Mayeux, vendant linge (30) ; Delacroix-Herpin, consul ; Lelièvre Desormeaux (24+2) ; [J.-B.] Lebreton, petit marchand (1,10) ; Hervart (12 ; 1 servante +2) ; Gaulard, marchand (5 + 1,10) ; Ménard ; Chevetel (6) ; Tessier (36 + 1) ; Bain, épicier et marchand de violons (9 ; 1 servante + 1) ; Grébert, marchand épicier (6,3 + 1) ; Randy, marchand épicier (24 ; 1 servante + 3) ; Lamiral ; Frioud, de nationalité suisse (10 ; 1 servante + 1) ; Maurice (21 ; 1 servante + 3) ; Fauvel, taillandier, vendant grains, autres denrées (3 ; exempt de vingtième) ; Rouessard ; Richebracque, caissier de la trésorerie des guerres (pour sa femme marchande, 48 ; 1 servante + 6) ; Boulanger jeune ; Lebret ; Dufresne, marchand confiseur (6,3 ; 1 servante + 1) ; Sarzeau (102 ; 1 servante + 24) ; Jérôme (5+1). Godefroy ; Blouet, commis (sa femme, épicière; 6 + 1) ; Lelièvre, marchaud de blanc, grains et foins (18+2) ; Bourgeois, consul ; Jouin (48 + 15) ; Veillon, menuisier et marchand (44 +1) ; Huet, tourneur et marchand (6 + 1) ; Pointeau ; Sauveur (18 ; 1 servante) ; Bourbet (10,15). — Députés : Simonet, Rihet.

Note 1 : Reg. des délibérations des marchands, 1761-1791 (Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, série E), fol. 272.

Note 2 : Cette nouvelle assemblée fut tenue en effet le 3 avril et approuva les articles du cahier (Ibid., fol. 273).

Le cahier n'a pas été retrouvé.

 

DÉLIBÉRATION du 17 novembre 1788.
(Reg. des délibérations des marchands, 1761-1791 [Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine, série E], fol. 264 v°-266, et Cart. des Affaires de Bretagne, D3).

[La Communauté, après avoir entendu la lecture des arrêtés « des villes et communautés de Rennes, Nantes, Saint-Malo », a adopté le mémoire que, la veille, elle avait chargé les gardes en exercice (voir la note qui suit) de rédiger.

Note : C'étaient Jouin, drapier ; Moro et Sauveur Desforges, merciers ; Reculou de Clairville, épicier.

Ce mémoire débute par un préambule, contenant les doléances ordinaires du Tiers, et réclamant principalement la représentation des habitants des campagnes, « classe qu'on ne peut disconvenir être la plus intéressante, la plus essentielle à l'Etat et la plus chargée d'impôts », et aussi des curés des villes et des campagnes « qui seuls connaissent la misère des peuples, qu'ils partagent le plus souvent avec eux ».

Le mémoire continue ainsi] :

En conséquence de ce que ci-dessus, le corps du commerce, délibérant, a arrêté de prier la municipalité de Rennes d'engager les députés en cour à solliciter aux Etats :

1° Que le président du Tiers soit toujours électif ; qu'il soit, par la voix du scrutin, librement choisi par ses députés, sans l'influence des deux autres ordres, qu'il ne puisse jamais être pris chez aucun nobles ou ennoblis, ou même jouissant des privilèges des nobles ou ennoblis sans l'être, subdélégués des commissaires départis, sénéchaux, procureurs fiscaux, régisseurs, receveurs, agents ou fermiers de la noblesse et du clergé, employés dans les fermes ou régies du Roi ou de la province ; qu'il soit toujours tenu d'énoncer l'avis de son ordre dans les termes qui auront été arrêtés à la chambre ; à l'effet de quoi il y sera rédigé par écrit pour être, par lui, le dit avis exactement exposé à l'assemblée générale des trois ordres ; qu'il ait droit de voter au théâtre, de recueillir les avis ; qu'il soit toujours accompagné d'un commis du greffe, comme l'est le président de la noblesse, pour prendre note des voix et rédiger l'avis, en conformité, par écrit, pour être lu et énoncé tel.

2°. Que dans les commissions intermédiaires, ainsi que dans les commissions particulières qui ont lieu pendant les Etats assemblés, l'ordre du Tiers soit composé d'autant de membres que les deux ordres réunis de l'Eglise et de la noblesse ; à l'effet de quoi, les villes qui ont pris de l'accroissement auraient la faculté d'ajouter de nouveaux députés à ceux qu'elles ont jusqu'à présent délégués, et celles qui n'ont pas encore joui de cet avantage auraient la faculté d'en nommer ; qu'il en soit pris surtout en nombre suffisant parmi les habitants des campagnes qui, à la honte de notre constitution, ont jusqu'à présent été écartés d'une assemblée dont les délibérations portent principalement sur eux : tous lesquels députés nommés par districts, dans la proportion au moins d'un sur cinq mille individus (voir la note qui suit), seraient choisis par l'ordre du Tiers seul, en pleine liberté, et entre gens indépendants.

Note : L’arrêté de Nantes du 4 novembre demande que le Tiers soit représenté dans la proportions de 1 député pour 10.000 habitants.

3° Que tous les généraux de paroisses de villes et campagnes, les sièges présidiaux et royaux, l'ordre des avocats, les facultés des collèges de médecine, les chambres ou généraux de commerce, les communautés des notaires ou procureurs, les corps de milice bourgeoise, les chirurgiens, artistes, artisans, etc., soient autorisés à nommer un ou plusieurs députés, selon le nombre des individus dans chaque ordre, de manière toutefois qu'il en soit pris deux, comme à l'ordinaire, parmi les officiers municipaux de cette ville, et deux dans le général du commerce, bien entendu qu'ils ne tiendront à rien de ce qui est prescrit par l'article premier.

4° Que Mrs les Recteurs de paroisses des villes et campagnes soient appelés et admis aux Etats, dans l'ordre de l'Eglise, en nombre au moins égal, au surplus de cet ordre, pour y avoir voix délibérative.

5° Que lorsqu'une des places de procureur général syndic des Etats viendra à vaquer, par mort ou démission (nous n'oublierons jamais ce que nous devons à MM. les procureurs généraux syndics des Etats, et les verrons remplir avec joie une place dont ils se sont montrés si dignes), il y soit pourvu en faveur d'un membre du Tiers, et que le dit emploi reste toujours attaché à cet ordre, de manière que ces deux places soient toujours occupées, l'une par un membre de la noblesse, et l'autre par un membre du Tiers.

6° Que la première nomination qui aura lieu d'un greffier en chef des Etats soit également en faveur d'un membre du Tiers, et qu'à l'avenir cette place soit alternativement remplie par la noblesse et le Tiers.

7° Que le Parlement soit à l'avenir composé d'autant de membres du Tiers que de la noblesse [Note : En marge, on lit : « Errata. — On a omis l’ordre de l’Eglise »].

8° Que l'imposition des fouages et celle de la capitation, dont il serait fait une juste répartition, soient supportées à l'avenir par l'ordre de la noblesse et celui du Tiers, en proportion de leurs propriétés et de leur aisance, et que les nobles et roturiers soient compris dans un seul et même rôle.

9° Que la corvée en nature, impôt désastreux pour le malheureux habitant des campagnes, qui enlève à la culture un père, seul soutien de sa famille, soit supprimée et remplacée par une imposition égale sur les trois ordres.

10° Que le logement des gens de guerre soit supporté par les trois ordres, la troupe étant établie pour la conservation des possessions générales.

11° Que la patrouille, jusqu'ici à la charge seule du misérable, qui se trouve hors d'état de payer la taxe, étant pour la sûreté générale, soit supportée également par les trois ordres, et qu'à cet effet, il soit fait un rôle exact de tous les habitants, tant ecclésiastiques que nobles et roturiers.

12° Qu'il soit construit des casernes dans les principales villes de la province, pour l'établissement desquelles les fonds seront levés et également répartis sur les trois ordres ; que, dans le cas où il serait pourvu au logement des troupes par subvention pécuniaire, cette subvention ainsi que le logement et la fourniture effective soient supportés par le clergé, par la noblesse, comme par le Tiers.

13° Que tous les établissements, dons et pensions en faveur de la noblesse, qui jusqu'à présent ont été à la charge de la province, demeurent désormais à la propre charge de l'ordre de la noblesse, qui seule en retire des avantages sans utilité pour l'ordre du Tiers ; que, par la même raison, les dons et pensions attachés au Tiers soient à la charge de cet ordre (voir la note qui suit).

Note : L’assemblée municipale a décidé, dans sa séance du 27 novembre (loc. cit.), qu'il n’y avait pas lieu délibérer sur cet article « quant à présent ».

14° Qu'il soit élu, dans le corps du commerce, deux députés pour les Etats généraux, ainsi que deux dans le bureau de l'administration de cette ville.

La Communauté ordonne l'impression de cette délibération.

 

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APOTHICAIRES.

PROCÈS-VERBAL [Note : Registre des délibérations des apothicaires de Rennes, 1744-1791 (Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, série E), fol. 88]. — Assemblée du 30 mars 1789. — Comparants : Amiral (12+1) ; Duplessix-Mouton (2 ; exempt d'industrie) ; Eon Duval ; Herpin de la Croix (20+3). — Députés : Amiral, Duval.

Le procès-verbal n’indique pas qu'il y ait eu un cahier rédigé par les apothicaires.

 

DÉLIBÉRATION du 19 novembre 1788.
(Registre des délibérations des apothicaires de Rennes, 1744-1791, fol. 88, Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E ; extr. ms., Arch. commun. de Rennes, Carton des Affaire de Bretagne, D3).

Elle reproduit, en les abrégeant, les articles 1-4, 6-8 de la délibération de Toussaints du 17 novembre, en y ajoutant deux articles : l'un pour demander que les frais de la patrouille soient supportés par tous les habitants ; l'autre pour réclamer que les apothicaires aient un représentant aux assemblées municipales.

 

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BOUCHERS.

PROCÈS-VERBAL [Note : Registre des délibérations des bouchers. 1783-1790 (Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine, série E.), fol. 16 r°. Un extrait s'en trouve aux Arch. commun. de Rennes, Cartons des Affaires de Bretagne, D3]. — Assemblée du 30 mars 1789, au lieu o dinaire des séances, « sous le reliquaire de la paroisse de Toussaints ». —Comparants : Pierre Lecoq ; Pierre Droudun l'aîné (3) ; Pierre Texier l'aîné ; Joseph Lelièvre (2,10) ; Jean Orain ; Jean Pasty (2) ; Guillaume Jan (1,10) ; Pierre Fustec (12 + 3) ; Pierre Lenée (9 ; 1 servante + 1) ; Pierre Texier, fils de Thomas (15,8 ; 1 servante + 3) ; Jacques Quatreboeufs (1,10) ; Jean Droudun (6,13 ; 1 servante + 1) ; Pierre Simon (8 ; 1 servante + 1) ; Guillaume Bigot (15 ; 1 servante + 3) ; Pierre Droudun le jeune (3) ; André Logeais ; Pierre Bigot (12 + 3) ; René Logeais (3) ; Pierre Beaumenay (5, 3 + 1); Pierre Texier le jeune ; Henri Briand (2) ; François Dublot, tripier (10 ; 2 domestiques + 1) ; Etienne Langlois, prévôt en charge (3,12).

« La Communauté délibérant a nommé pour son député Pierre Fustec, l'un de ses membres (voir la note qui suit), qu'elle charge de se réunir à l'hôtel de ville de Rennes avec les autres députés à l'effet de former un cahier de plaintes, doléances et réclamations, concourir au choix des électeurs que la ville de Rennes doit envoyer à l'assemblée générale du Tiers Etat de la sénéchaussée..., lui donnant pouvoir d'adhérer audit cahier de plaintes, doléances et réclamations, comme aussi de mettre sous les yeux de l'assemblée, à l'effet d'y être insérés, les articles suivants : ».

Note : Dans l'assemblée de la communauté du 4 avril, Pierre Fustec déclare que « ses affaires particulières le forcent à un voyage indispensable », qui l’empêche d’assister à l’assemblée de l’Hôtel-de-Ville, qui doit se tenir le 5 avril. La communauté désigne alors comme député, pour le remplacer, Francois Dublot (Ibid., fol. 16 v°).

Premièrement. — Qu'il soit établi un pacage commun aux bouchers de notre ville, ce que demande l'utilité publique, afin qu'ils puissent mettre leurs bestiaux à rafraîchir, ce qui rendra les viandes plus saines.

Deuxièmement. — Que, pour faciliter l'approvisionnement de la ville de Rennes, il soit établi à Liffré un marché de bestiaux les mardis de chaque semaine (voir la note qui suit).

Note : Déjà, au debut de 1786, les bouchers de la ville de Rennes avaient adressé au Conseil du Commerce un mémoire exposant « que le petit nombre de marchés qui existent aux environs de cette ville et dont plusieurs en sont fort éloignés les empêche de remplir les obligations de leur état pour son approvisionnement, qui est immense », et demandant qu'il soit établi le mardi de chaque semaine, au bourg de Littré, à quatre lieues de Rennes, un marché aux bestiaux, où les habitants de ce bourg et ceux des paroisses environnantes soient tenus de faire conduire leurs bestiaux sans pouvoir les vendre ailleurs (Arch. Nat., F12 106, p. 577 ; BONNASSIEUX, Inventaire analyt. des procès-verbaux du Conseil de Commerce et du Bureau du Commerce, p. 443a). Cette requête avait été rejetée à la suite des observations formulées le 20 juin par le subdélégué de Saint-Aubin-du-Cormier, Deschamps de la Morlaix : les habitants de Liffré et du voisinage sont fort hostiles à la création de ce marché, car ils redoutent de la part des bouchers de Rennes l'établissement d'un véritable monopole qui ferait baisser le prix du bétail et les empêcherait de le vendre aussi cher qu'ils le font chez eux ; « d'ailleurs la majeure partie des habitans de Chasné, Ercé et ceux de Liffré même vont par les campagnes et achètent ces bestiaux, qu'ils conduisent tous les samedis de chaque semaine à Rennes pour les vendre sur la place Sainte-Anne, où une grande partie du peuple va s'approvisionner et où il achète à meilleur compte qu'a la halle » ; enfin la demande des bouchers de Rennes est « contraire au droit des gens, qui veut qu'un chacun puisse librement et sans aucune contrainte disposer de sa marchandise », et, si elle était accueillie, elle forcerait les habitants de Vitré, Fougères, Saint-Aubin-du-Cormier et des campagnes de la région à se fournir de viande à Rennes (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1577). — A la suite de cette démarche, les habitants de Saint-Aubin-du-Cormier demandèrent la création d'un marché aux bestiaux dans leur ville, avec obligation pour les cultivateurs du voisinage d'y vendre exclusivement leur bétail ; leur requête fut agréée, sauf en ce qui concerne ce dernier point, par arrêt du Conseil du 19 juin 1787 (Arch. Nat., F12 106, p. 577 et 625 ; BONNASSIEUX, op. cit., p. 423a et 444a). En instruisant cette affaire, le subdélégué de Saint-Aubin-du-Cormier avait écrit le 18 juillet 1786 à l'intendant « Ce pays, ingrat pour la culture, donne de très bons pâturages et fourmille en bestiaux, dont la vente devient fort dispendieuse par l'éloignement des foires et marchés ; ... s'il y en avait un d'établi le vendredi..., les Normands et les Manceaux, qui font particulièrement cette branche de commerce, y viendraient volontiers, m'ont-ils plusieurs fois assuré, et tout concourrait à les y engager : le lundi, ils vont au marché de Vitré, le mardi se transportent à Antrain, le mercredi à Saint-Germain, le jeudi à Bazouges, le samedi à Fougères... Les bouchers de Rennes, qui ont réclamé votre autorité pour en faire créer un au bourg de Liffré, situé sur la même route et distant de deux lieues, y trouveraient en outre, également que les autres de ces villes, leurs avantages en le suivant ; les premiers se procureraient par la proximité du lieu des bestiaux plus frais et plus vigoureux que ceux qu'ils sont obligés d'aller chercher bien loin, et qui fort souvent, par la longueur du chemin, sont exténués de lassitude et par conséquent ne peuvent donner qu'une mauvaise nourriture. Par ce moyen, les habitants de la campagne seraient à l'abri du monopole qui très fréquemment se commet, non seulement dans les villes où ils sont obligés d'aller pour se défaire de leurs marchandises, mais encore dans leurs foyers où, à chaque instant, ils se voient exposés à la même foi de ces mêmes bouchers, qui ont grand soin de parcourir les villages pour profiter plus à leur aise de la simplicité de ces bonnes gens » (Arch. d'Ille-et-Vliaine. C 1577). — Nous n'avons trouvé, dans le seul registre de délibérations de la corporation des bouchers de Rennes (1783-1790) que possèdent les Archives d'Ille-et-Vilaine, aucune allusion à cette requête de 1786, non plus qu'à la question du pacage.

Troisièmement. — Que le pacage ou dépôt demandé par la communauté existait précédemment, et qu'elle n'en est privée que depuis peu d'années.

 

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CIRIERS.

PROCÈS-VERBAL [Note : Reg. des délibérations des ciriers de Rennes, 1725-1792 (Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, série E), fol. 87 v°-88 r°]. — Assemblée du 30 mars 1789. — Comparants : Pierre Hamelin (9 ; 1 servante + 2) ; Charles Mondehair le jeune ; Anastase Brulais-Beauvais, prévôt en charge ; Jean-Marie Mondehair, prévôt en charge (21 ; 1 servante). — Député : Pierre Hamelin.

La communauté charge Pierre Hamelin « de présenter à l'assemblée de cette ville, que les députés qui seront élus pour les Etats généraux sollicitent le libre exercice de la circulation des cires fabriquées de leur manufacture, et sans aucune entrave, dans toutes les provinces du royaume (voir la note qui suit) ; charge de plus son représentant de demander à l'assemblée de cette ville qu'il soit établi à Rennes douze commissaires au moins, pour correspondre, pendant la tenue des Etats généraux du royaume, avec les députés du Tiers Etat qui seront élus à Rennes, et que les lettres ou paquets qui seront envoyés par les sept députés ne seront ouverts qu'en présence de plus de la moitié desdits douze commissaires ».

Note : Conformément au tarif de 1684, les cires blanches, c'est-à-dire les cires blanchies et manufacturées, doivent, à l'entrée des cinq grosses fermes, 10 livres par cent pesant ; le cent pesant équivaut à un poids de 184 livres. A la sortie des cinq grosses fermes, les cires blanches doivent un droit de 4 livres par cent pesant : cf. GUYOT, Rép. de Jurisprudence, art. Cire (t. III, pp. 494-495). Il semble qu'à Rennes la fabrication de la cire ait été assez importante. Voy. à ce sujet un Etat de la quantité de cires et beurres qui s'apportent à Rennes, année commune, tant pour la consommation de la ville et des environs que pour sortir hors province, rédigé en 1780 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1568) : « On ne peut savoir au juste la quantité des cires qui entrent à Rennes pour la consommation de la ville, parce que le droit d’octroi est si mince qu’on ne peut le percevoir au dessous du poids de 12 livres, et que les paysans des environs de la ville n'ayant que peu d’abeilles ne forment que de très petits pains au dessous de ce poids ; les receveurs aux barrières ne font aucune mention de ces petites parties qui ne paient aucun droit. On estime néanmoins qu’il en entre au moins 20 milliers par an ainsi divisés en petites parties ; il s’en déclare au moins 130 milliers en grosses parties qui sont employés par les ciriers de la ville. Ainsi on peut abuter la consommation de Rennes et des environs à 150 milliers. Il sort annuellement de Rennes pour sortir hors province environ 200 milliers. Ainsi le commerce de cette denrée est, année commune, d’environ 350 milliers. Ces 350 milliers, à raison de 2 l. 5 s. la livre de cire brute, fait un objet d’environ 800.000 l. en argent ».

 

DÉLIBÉRATION du 24 novembre 1788.
(Reg. des délibérations des ciriers de Rennes, 1725-1792, fol. 86 et 87, Arch. d’Ille-et-Vilaine, série E. Un exemplaire imprimé de cette délibération se trouve à la Bibl. Nat., Lb39 703).

[Cette délibération reproduit en grande partie la délibération de Toussaints du 17 novembre. Voici cependant quelques articles originaux :]

 

7° Que parmi les commissaires, qui seront chargés de procéder à la confection du rôle des fouages et de celui de la capitation, il y en ait autant du Tiers Etat que de l'ordre de la noblesse, ou que des deux ordres du clergé et de la noblesse réunis.

 

10° Que dans toutes les villes où il y a patrouille, pour la sûreté et la tranquillité des habitants pendant la nuit, il soit pourvu au payement et à l'entretien de cette patrouille par des fonds levés sur tous les habitants des trois ordres de chacune de ces villes, et que, pour former cette patrouille, on préfère à tous autres habitants ceux qui auront servi l'Etat dans les troupes de Sa Majesté, pourvu qu'ils puissent faire leur service.

11° Qu'il ne se fera et ne s'entretiendra aucun établissement aux dépens de cette province, sans que les trois ordres concourent aux avantages qui en résultent, s'ils en sont susceptibles.

 

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CORDONNIERS.

PROCÈS-VERBAL [Note : Reg. des délibérations des cordonniers de Rennes, 1772-1791 (Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, série E), fol. 121 v° et 122]. — Assemblée, le 30 mars 1789, dans une salle basse du couvent des Carmes, lieu ordinaire des délibérations de la communauté. — Comparants : Coullié ; Amice (2,10) ; Labbé ; Motié (3 ; 5 ouvriers) ; Pierre Navare ; Pierre Labarre ; Bénard, maître cordonnier pour femmes (1) ; Blondel (3 ; 2 ouvriers) ; Abraham Gontier ; Rousel (2) ; Rubion ; Motié fils ; Tellier fils (2) ; Leduc (1) ; Esnault, bedeau de Saint-Germain (6) ; Olivier Crétien (2) ; Lanau ; Laforest fils (1) ; Briand ; Mote ; Morel (6) ; Jean Rabeaux ; Boucar ; Simon (1) ; Chamet ; Claude Clanevan ; Houseau ; Laurent ; Vilain (1,5) ; Clermont ; Guiotin ; Forestier ; Chapint (4 ; 2 compagnons) ; Joseph Hervé (1,10) ; Comerre ; Robert Launai ; Caillot ; Huet, cordonnier pour la campagne, propriétaire (avec sa femme, petite marchande, 9) ; Lefloc ; Pierre Rabaux, garde du commandant (7) ; Guedet (5,3) ; Jean Briand (5) ; Marchant ; Longle ; Blando (3) ; Ménard ; Le Quarou ; Leché ; Seuveille ; Pierre Rabaux ; David Lallemand (1,5) ; Vétu (6) ; Payette (2,10) ; Friou (8,4) ; Navarre fils (2) ; Chevrier. — Député : Jean-Nicolas Ménard.

Il semble qu’il n’y ait pas eu de cahier rédogé.

 

DÉLIBÉRATION du 17 novembre 1788.
(Reg. des délibérations des cordonniers de Rennes, fol. 118. Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E ; extrait ms, Arch. commun. de Rennes, Cart. des Affaires de Bretagne, D3).

Reproduit, en les modifiant parfois un peu, les articles 1, 4, 6, 8 de la Délibération de Toussaints du même jour ; elle contient, en outre, un article relatif à la patrouille.

 

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CORROYEURS.

PROCÈS-VERBAL [Note : Reg. des délibérations des corroyeurs, 1730-1791 (Arch. dép d’Ille-et-Vilaine, série E), fol. 288]. — Assemblée du 31 mars 1789 (voir la note qui suit), dans le couvent des Jacobins, lieu ordinaire des délibérations de la communauté, sous la présidence de Louis Biard, doyen de l'assemblée (26 ; 1 servante). — Comparants : Rialand ; François Biard ; Bouetard (20 + 2) ; Meunié ; Saudé (3) ; Picard père (15,6 ; 1 servante) ; [Pierre] Rigault, propriétaire (18 + 2) ; Harel (4 + 1) ; Guillaume Guillot (6) ; Migeon (2) ; Guillaume-Jean Guillot (9 + 2) ; Thomin ; Le Breton (9,5 ; 1 servante + 1) ; Souderre (15) ; Mathurin Pelouas (3 ; exempt de vingtième) ; Louis Pelouas (20) ; Blanchard ; Jean Biard (1,10). — Député : Le Breton.

Note : Une autre assemblée avait été tenue la veille. Les deux prévôts avaient présenté à la communauté un paquet envoyé par la municipalité, contenant les documents ordinaires relatifs à la convocation des Etats généraux, et, en outre, « un modèle de délibération pour les corporations ». L’assemblée désigna « deux commissaires, savoir Georges Brunet et Meunié pour rédiger une délibération contenant leurs plaintes et doléances », délibération qui doit être soumise le lendemain à la communauté (Ibid., fol. 288).

Cahier des plaintes et doléances.

(Reg. des délibérations des corroyeurs, 1730-1791, fol. 288 v° Arch. d’Ille-et-Vilaine, série E).

ARTICLE PREMIER. — Que nul ne puisse être arrêté ou constitué prisonnier qu'en vertu d'un décret décerné par les juges ordinaires, à moins qu'il ne soit pris en flagrant délit, auquel cas il sera remis dans les vingt et quatre heures aux mains juges naturels.

ART. 2. — Qu'il soit défendu à toute personne, dans quelque place que ce soit, d'attenter à la liberté d'un citoyen, n'étant malheureusement que trop commun de vair de nos jours des gens en place faire arrêter et emprisonner de leur autorité privée des citoyens sur les plaintes les plus vagues et les faire tenir prison des semaines entières et souvent plus.

ART. 3. — Suppression de lettres de petit cachet et abolition des prisons d'Etat, où tant de citoyens ont gémi et gémissent encore par des coups d'autorité ou par des ordres surpris à la religion du Roi ; qu'il [y] ait une commission nommée pour défendre et visiter les prisons, ces lieux de douleurs et d'amertume, et en arracher les malheureuses victimes d'après un examen des causes qui les y détiennent (voir la note qui suit).

Note : Voy. Ant. DUPUY, La Bretagne au XVIIIème siècle ; les prisons, dans les Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, t. XVI (1883), pp. 1-54.

ART. 4. — Etablir une police plus sûre et plus prompte que celle exercée jusqu'ici pour cette ville en créant un plus grand nombre de commissaires par quartiers, non à gages et pris dans une classe de citoyens distingués par leur état et par leur vertu comme plus capables d'en imposer aux perturbateurs du repos public. Que chaque quartier eût le droit de choisir son commissaire (voir la note qui suit).

Note : Jusqu'en 1780, il y avait eu six commissaires de police. En 1780, la municipalité décida qu'il y aurait à l'avenir quatre commissaires seulement, qu'elle désignerait, et qui recevraient une gratification de 600 l. par an ; voy. Reg. des délibérations de l'assemblée municipale, 1780-1787, fol. 15 (Arch. comm. de Rennes). Cf. aussi à ce sujet une supplique des commissaires de police, du 13 février 1783, tendant à obtenir un accroissement de gratification : « ... Ci devant la ville était divisée en six quartiers, qui étaient régis par six commissaires de police, lorsque vous nommâtes à ces places, mais des raisons ultérieures vous déterminèrent à borner le nombre à quatre seulement, jusqu'à ce que dans des temps plus heureux vous en puissiez nommer six » (Arch. comm. de Rennes, liasse 180). Cf. Ant. DUPUY, Admin. mun. en Bretagne, p. 57. — A Rennes, les procès de police étaient jugés par les officiers municipaux (A. DUPUY, op. cit., t, II. p. 76).

ART. 5. — Que la nomination des officiers municipaux soit aux généraux des paroisses, communes et corporations des villes, comme n'étant au fond que les représentants de l'universalité ; que ces officiers soient tenus de rendre compte public de leur administration tous les deux ans par la voix de l'impression (voir la note qui suit).

Note : L'organisation municipale de Rennes avait été modifiée par les lettres patentes du 15 juillet 1780 (Reg. des délibérations de l’assemblée municipale, 1780-1787, fol. 2 et, sqq.), et cette nouvelle organisation resta en vigueur jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. L'assemblée municipale se composa de l'évêque de Rennes, du sénéchal, du procureur du roi au présidial, des anciens maires, des anciens procureurs-syndics et de 24 députés électifs choisis dans les différents corps de la ville (2 du chapitre ; 1 de l'abbaye de Saint-Melaine ; 1 de l'abbaye de Saint-Georges ; 1 des 5 recteurs ; 2 gentilshommes ; 2 députés du présidial ; 2 de l'ordre des avocats ; 1 de la Faculté de droit ; 1 docteur en médecine ; 1 député de l'administration des hôpitaux ; 1 des greffiers du Parlement ; 1 secrétaire du roi en la chancellerie ; 1 député des procureurs au Parlement et 1 député des procureurs au présidial ; 1 député des notaires ; 1 officier de la maîtrise des eaux et forêts et 1 député de la monnaie ; 1 député du Consulat ; 2 députés de la communauté des marchands). Le bureau servant se composa d'un maire, de six échevins, d'un procureur-syndic, d'un trésorier et d'un greffier. Les députés élisent trois candidats pour la place de maire et trois candidats pour celle de procureur-syndic, entre lesquels le gouverneur de Bretagne doit choisir les titulaires ; à celui-ci est encore réservé le droit d'approuver l'élection des échevins. Cf. aussi OGÉE et MARTEVILLE, Rennes ancien et moderne, t. II, pp. 62 et sqq.

ART. 6 [Note : Très raturé. — Les ratures sont d'une autre écriture] — Prendre tous les moyens propres pour empêcher monopole des amidonniers de la ville de Rennes, dont l'usage est d'employer une prodigieuse quantité de grain, même le meilleur, étant dans l'habitude de l'altérer aussitôt rendu dans leurs greniers et même dans les greniers où ils achètent ; il est donc essentiel de les surveiller de près ; il serait à désirer qu'ils ne pussent acheter de grains que sous l'inspection d'un homme de police (voir la note qui suit).

Note : L'arrêt du Conseil de 1772, applicable à tout le royaume, ordonnait aux amidonnions de ne se servir que de sons ou issues de blé, ou de blés défectueux et gâtés ; il leur était interdit d'employer, pour leur fabrication, « des blés de bonne qualité et propres à faire du pain ». — Les amidonniers de Rennes étaient au nombre de 11. De 1780 à 1789, il y avait eu un assez grand nombre de demandes d'autorisation pour établir de nouvelles fabriques d'amidon (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1501). La police de ces fabriques n'était faite, semble-t-il, que par les employés de la régie ; voy. plusieurs procès-verbaux de contravention (Ibid.). La méfiance contre les amidonniers ne fit que s’accroitre dans le courant de 1789. Voy, à ce sujet la requête de Renné Marin, ci-devant fabricant à Rennes, qui demande l’autorisation de s’établir à Morlaix ; il écrit, en novembre 1789 : « Les circonstances fâcheuses de la cherté du grain ayant élevé dans le peuple de Rennes des soupçons contre les fabricants d’amidon sur ce qu’ils pouvaient employer de bons grains, Messieurs de la municipalité et du comité provisoires de la dite ville, pour tranquilliser le peuple, se portèrent, il a plus de trois mois, à suspendre jusqu’à nouvel ordre la fabrique d’amidon à Rennes ». Un autre amidonier de Rennes, Jacques Tiret, ayant demandé l’autorisation de transférer sa fabrique à Vannes, l'intendant écrit à M. Lambert, la 21 octobre 1789, qu’il lui a accordé provisoirement cette autorisation, et il ajoute : « Cela m’a paru d’autant plus nécessaire que la municipalité de Rennes vient d’obliger les onze amidonniers de cette ville à se réunir en trois sociétés, et qu’elle a tellement restreint leur fabrication que le Tiret, l’un de ces onze amidonniers, se trouverait désormais dans l’impossibilité de subsister à Rennes » (Ibid.).

ART. 7. — Réunion des maisons religieuses du même ordre dans une, et destination de celles supprimées en casernes pour la ville.

ART. 8. — La liberté de publier des opinions, conséquemment liberté de la presse, avec défense pourtant de rien imprimer sans le nom de l'auteur.

ART. 9. — Le respect le plus absolu pour toute lettre confiée à la poste. Qu'aucun impôt ne puisse être établi sans le consentement de la nation.

ART. 10. — Que l'impôt soit réparti dans une juste proportion sur tous les citoyens sans aucune distinction d'ordre.

ART. 11. — Pourvoir à un établissement qui porte sur tous les citoyens indistinctement pour assurer la subsistance des vieillards infirmes, des orphelins et gens attaqués de haut mal.

ART. 12. — Etablissement d'un guet en remplacement de la patrouille, à l'entretien duquel sans aucune distinction même les communautés de religieux et religieuses seront tenues dans une juste proportion.

ART. 13. — Réformer les cours de judicature, de restreindre la justice à deux degrés de juridiction.

ART. 14. — Faire un code universel tant au civil qu'au criminel pour tout le royaume (voir la note qui suit).

Note : Depuis les grandes ordonnances de d'Aguesseau (de 1731 sur les donations, de 1735 sur les testaments, de 1745 sur les substitutions fideicommissaires), aucun travail de codification n'avait été publié ; voy. à ce sujet ESMEIN, Cours élémentaire d'histoire du droit français, 4ème édition (1901), pp. 780 et suiv. — Quant à la procédure criminelle, elle était toujours, en 1789, réglée par l'ordonnance de 1670 ; mais, au cours de la seconde moitié du XVIIIème siècle, et surtout sous le règne de Louis XVI, un grand mouvement d'opinion s'était manifesté en faveur d'une réforme de cette procédure, et le gouvernement s'était décidé à y introduire quelques améliorations : l'édit du 24 août 1780 abolit la question préparatoire ; la déclaration du 1er mai 1788 (ISAMBERT, Anciennes lois francaises, t. XXVIII, pp. 526-532) supprima la question préalable et l'usage de la sellette, défendit aux tribunaux de rendre des sentences non motivées, établit que, pour prononcer une condamnation à mort, il faudrait une majorité non d'une voix, mais de trois, et qu'aucune sentence capitale ne pourrait être exécutée qu'au bout d’un mois, enfin accorda aux accusés absous une réparation d'honneur. Dans le préambule, le roi affirmait son intention de « soumettre à une revision générale » l'ordonnance de 1670 et d'instituer une vaste enquête à ce sujet. Voy. ESMEIN, Histoire de la procédure criminelle en France, pp. 386-409, et Marcel MARION, Le garde des sceaux Lamoignon et la réforme judiciaire de 1788, pp. 30-46 et 85 ss. : Voy. aussi PARFOURU, La torture et les exécutions en Bretagne aux XVIIème et XVIIIème siècles, dans les Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, t. XXV (1896). pp. 245-280.

ART. 15. — Instituer des jugements par jurés pour toutes les petites affaires et contestations entre voisins, desquelles ne pourrait être appelé, avec défense aux procureurs ad lites de se charger de pareille matière à peine de privation de leurs droits.

ART. 16. — Abolition et suppression de tout droit sur les marchandises pour l'intérieur du royaume et notamment sur les cuirs, ce qui en rend la fabrication extrêmement gênée et préjudicie considérablement à l'étendue et à la perfection de cette branche de commerce pourtant si utile et devenue de première nécessité, et [Note : La suite, jusqu'à la fin de l'article, a été ajoutée après coup, d'une autre écriture] qu'au surplus les lettres patentes de 1606 portant suppression des droits sur les cuirs eussent leur entier effet au moyen du rachat qui en fut fait par la province (voir la note qui suit).

Note : Sur les droits sur les cuirs, cf. GUYOT, Répertoire de jurisprudence, t. V, pp. 182 et sqq., et Encyclopédie méthodique, 1784, Finances, t. I. pp. 449 et sqq. En 1759, tous les offices sur les cuirs avaient été supprimés et tous les droits remplacés par un droit unique et général, dont la quotité fut proportionnée à la valeur du cuir. Les lettres-patentes du 2 avril 1772 fixent d'une façon minutieuse les règles à observer sur la régie et la perception du droit, ainsi que sur la marque des cuirs. Les droits sur les cuirs sont très impopulaires à la fin de l’Ancien Régime. — Les lettres-patentes de 1606, auquel il est fait allusion ici, sont en réalité du 20 février 1607 ; elles confirment le rachat fait par la province, moyennant 18.000 livres, des offices de marqueurs, visiteurs et contrôleurs de cuirs, créés par l’édit de janvier 1594. Voy. tout le dossier de cette affaire aux Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 3300.

ART. 17. — Réforme dans les maisons de force où il se commet les plus grands abus. Pareille réforme dans l'administration des hôpitaux.

ART. 18. — Adhésion à tous les arrêtés pris par le Tiers Etat à l'hôtel de ville de Rennes les 22, 24, 25, 26 et 27 décembre, au procès-verbal des séances du Tiers clos et arrêté le [Note : La date manque] février dernier.

ART. 19. — Déclare au surplus ladite communauté désirer qu'il soit prévu à tout ce qui sera jugé nécessaire et convenable, tant pour assurer la prospérité et splendeur du royaume que pour rendre enfin au Tiers Etat ses droits si longtemps méconnus et méprisés ; donnant à cet effet tout pouvoir à son représentant ainsi que pour concourir et adhérer à la formation du cahier général de l'assemblée de la sénéchaussée.

 

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TANNEURS ET MAROQUINIERS.

PROCÈS-VERBAL [Note : Reg. des délibérations des tanneurs de Rennes, 1772-1791 (Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, série E), fol. 69 v°]. — Assemblée, le 31 mars 1789 (voir la note qui suit), au couvent des Jacobins, lieu ordinaire des délibérations de la communauté, sous la présidence de Louis Biard, doyen de l'assemblée. — Comparants : Les mêmes qui ont comparu le même jour à l'assemblée des corroyeurs, sauf Bouetard, Meunié et Sands, et, en outre : Lelièvre ; Pierre Guillot, blanconnier (1,10) ; Langlais. — Député : François Biard.

Note : Une assemblée s’était tenue la veille, dans les mêmes conditions que pour les corroyeurs (ibid., fol. 69).

Le cahier des tanneurs est identique à celui des corroyeurs, sauf, à la fin de l'article 10, addition des mots « et de rôle » (voir la note qui suit).

Note : Ce cahier est transcrit sur le registre des délibérations des tanneurs, à la suite du procès-verbal du 31 mars.

 

DÉLIBÉRATION du 21 novembre 1788.
(Reg. des délibérations des tanneurs. 1772-1791. Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine, série E, fol. 62 v° ; extr. ms., Arch. commun. de Rennes, Cartons des Affaires de Bretagne, D3).

Adhésion à la délibération de Toussaints, du 17 novembre 1788.

 

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COUTELIERS.

PROCÈS-VERBAL [Note : Reg. des délibérations des couteliers de Rennes. 1769-1791 (Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine, série E), fol. 47]. — Assemblée, le 30 mars, au couvent des Augustins, lieu ordinaire des réunions de la communauté ; adhésion est donnée « aux demandes des messieurs de la municipalité, et nous nous joignons à leurs bons avis, tels qu'ils l'ont fait voir jusque à présent, et la communauté croirait manquer que de ne pas s'y conformer ». — Comparants : Vernusson (1) ; Laumailler (3) ; Le Terre ; Chapey (6 + 1) ; Cordier (6 ; 1 servante) ; Heude ; Lefeuvre, coutelier [et vendant boisseries] (6 + 1). — Député : Cordier.

 

DÉLIBÉRATION du 19 novembre 1788.
(Reg. des délibérations des couteliers de Rennes, 1769-1791, fol. 46 v°, Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E ; extr. ms., Arch. commun. de Rennes. Cartons des Aff. de Bretagne, D3).

La communauté adhère aux délibérations de la ville en date du 20 octobre et de la paroisse de Toussaints en date du 17 novembre, et demande particulièrement la représentation du Tiers aux Etats et l'égalité des trois ordres pour l'exercice de la patrouille.

 

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LIBRAIRES ET IMPRIMEURS.

PROCÈS-VERBAL [Note : Reg. des délibérations des imprimeurs et libraires de Rennes, 1782-1790 (Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, série E), fol. 29]. — Assemblée du 30 mars 1789. — Comparants : Julien-Charles Vatar, doyen (58,9 ; 1 servante + 10) ; Audran, adjoint (36 ; 1 servante + 3) ; Robiquet aîné, adjoint (69 ; 1 servante) ; Blouet, syndic (48 ; 1 servante + 24). — Députés : Charles Vatar ; Blouet.

Il ne semble pas que l'assemblée ait rédigé de cahier.

 

DÉLIBÉRATION du 17 novembre 1788.
(Reg. des délibérations des imprimeurs et libraires de Rennes, 1782-1790, fol. 25 v°-26 r ;  Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E ; extr. ms., Arch. commun. de Rennes, Cartons des Aff. de Bretagne, D3).

Simple adhésion à la délibération de la ville, en date du 20 octobre 1788.

 

DÉLIBÉRATION du 22 décembre 1788.
(Même registre, fol. 27).
Adhérant à la délibération des officiers de la milice bourgeoise, la Communauté décide « de renoncer aux différents privilèges accordés aux libraires et imprimeurs, comme membres et suppôts des universités, de l'exemption de logement et casernement des troupes et patrouilles, qui seront convertis en argent pour imposition sur les trois ordres ».

 

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MARÉCHAUX.

DÉLIBÉRATION du 21 novembre 1788.
(Reg. des délibérations des maréchaux 1774-1791, fol. 15 v°, aux Arch. d'Ille-et-Vilaine série E).

Les maréchaux demandent la participation des corps de métier et des généraux de paroisse à l’élection des députés aux Etats provinciaux et généraux.

 

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MENUISIERS.

DÉLIBÉRATION du 24 novembre 1788.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, D3).

Simple adhésion à l'arrêté de la municipalité [Note : Il s'agit de l'arrêté du 20 octobre ou de celui du 24 novembre].

 

DÉLIBÉRATION du 23 janvier 1789.
(Arch. Nat., H 453, pièce 137).

Par cette délibération, la communauté des menuisiers fait abandon de « la créance et arrérages qu'elle possède sur le trésor royal » d'une rente « pour les gages des offices d'inspecteurs et contrôleurs créés en 1745 et achetée par la communauté ». Ces gages annuels sont l'intérêt de la somme de 1.200 livres, payée au trésorier des parties casuelles (voir la note qui suit). La communauté veut ainsi « contribuer suivant ses forces au rétablissement des dettes de l'Etat et à la gloire du monarque... ».

Note : La rente due à la communauté pour les gages des offices réunis s'élevait à 42 livres : cf. A. RÉBILLON, Recherches sur les anciennes corporations de la ville de Rennes, p. 234, d’après un rapport de l’intendant du 20 octobre 1776 (Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, C 1439).

 

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ORFÈVRES.

PROCÈS-VERBAL [Note : Reg. des délibérations des orfèvres de Rennes, 1769-1791 (Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, série E), fol. 47 v°-48 r°]. — Assemblée du 30 mars 1789. — Comparants : Fion père, doyen, orfèvre et bijoutier (36 ; 1 servante + 6) ; Girard de la Rousselière (48 ; 1 servante + 10) ; Buchet (avec sa femme, horlogère, 4 ; 1 servante) ; Quermeneur, grand'garde (6,3 ; I garçon, 1 servante + 3) ; Grégoire (1,10) ; Lanneau (18 ; 1 servante + 6) ; Rebillé (3 ; 1 servante) ; Dréo (15 ; 1 servante + 4,10) ; Fion fils. — Députés : Fion père, doyen ; Lanneau, l'un des gardes en exercice.

Il semble bien que les orfèvres n'aient pas rédigé de cahier.

 

DÉLIBÉRATION du 17 novembre 1788.
(Reg. des délibérations des orfèvres de Rennes, fol. 47 et, Arch. d’Ille-et-Vilaine, série E, et Arch. commun. de Rennes, Cart. des Affaire de Bretagne, D3).

Simple adhésion aux arrêtés de la municipalité.

 

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PATISSIERS.

PROCÈS-VERBAL [Note : Reg. des délibérations des pâtissiers de Rennes, 1721-1791 (Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, série E). fol. 94 v°-95 r°]. — Assemblée, le 30 mars 1789, chez les Cordeliers. — Comparants : Mitaine, traiteur (8 ; 2 domestiques + 1) ; Manella (36 + 5) ; Pongérard, traiteur (24 ; 1 servante + 5) ; Rendel, pâtissier suisse (24 ; 1 servante +2) [Note : MM. Esnault et Minet « ont envoyé leur avis par écrit »]. — Député : Manella.

Les membres de l'assemblée ont chargé leur député « de se conformer à l'avis des députés des autres corps, avec prière d'observer à l'assemblée que la capitation et l'industrie que leur corps supporte sont excessives et qu'ils demandent qu'elles soient réduites ».

 

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PERRUQUIERS.

DÉLIBÉRATION du 16 novembre 1788.
(Arch. commun. de Rennes, Cartons des Affaires de Bretagne, D3).

Ils adhèrent aux arrêtés de la municipalité des 20 octobre et 4 novembre ; ils demandent à faire partie de l'assemblée municipale, en invoquant le fait qu'ils sont « pourvus d'offices », et réclament une répartition égale de la patrouille.

 

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SERGERS ET MARCHANDS DRAPIERS.

PROCÈS-VERBAL [Note : Reg. des délibérations de la communauté des sergers et marchands drapiers de Rennes, 1763-1791 (Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, série E), fol. 29]. — Assemblée, le 31 mars, « dans une chambre du sieur Surgis, un des maîtres ». — Comparants : Joseph Dubois ; Quenouilière ; Baudiez, fabricant de couvertures (2 ; exempt de vingtième) ; Surgis, tenant la manufacture de Saint-Germain (5) ; Métraille, fabricant de couvertures (9 ; 1 servante + 1). — Député : Métraille.

Il semble qu'il n'y ait pas eu de cahier rédigé.

 

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SERRURIERS.

PROCÈS-VERBAL [Note : Reg. des délibérations des serruriers de Rennes (Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine, série E) fol. 163]. — Assemblée du 30 mars 1789. — Comparants : Bourbet (avec sa femme, marchande, 24 + 4) ; Dalongeville ; Gouthot ; Pouzeau (4) ; Soulabaille (1 ; 2 compagnons) ; Udelet ; Lesausse (15) ; Lévêque (5) ; Fouchet (3) ; Bernard ; Portier (capité avec sa femme, blanchisseuse, 4,2) ; Robin ; Clotiaux (1,10) ; Didelot ; Bailhache (1) ; Laumailler. — Député : Bourbet.

Il semble que les serruriers n'aient pas rédigé de cahier.

 

DÉLIBÉRATION du 18 novembre 1788.
(Reg. des délibérations des serruriers, fol. 159, Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E ; extr. ms., Arch. commun. de Rennes, Cart. des Affaires de Bretagne, D3).

Adhésion générale aux démarches de la municipalité.

 

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TAILLEURS.

PROCÈS-VERBAL [Note : Reg. des délibérations des tailleurs. 1786-1791 (Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine, série E), fol. 24]. — Asssemblée, le 30 mars, au couvent des Carmes, lieu ordinaire des délibérations de la communauté, à la suite d'une convocation faite la veille par le clerc de ladite communauté, « sur le refus des prévôts qui ne voulurent pas en faire un second »Comparants : Hiroux (4) ; Sellier ; Sion (3) ; Davel ; Houtin (2) ; Chavat ; Hervé (6 ; 1 servante) ; Thomason ; Sico ; Postel (3) ; Lefeuvre (0,18) ; Loy (avec sa femme, marchande d'étoffes, 7) ; Detant (1) ; Duval, tenant pensionnaires (9 ; 1 servante + 1) ; Rozé ; Ploquin (2) ; Jamaux ; Hardy (1,10) ; Thomas (2) ; Godichon (1) ; Le Perdit (avec sa femme, revendeuse et marchande de toile, 6 + 1) ; Boutin (1,10) ; Cotard (1) ; André (1) ; Dupin ; Bachelier (4,10) ; Rehillard ; Delourme (1,10) ; Jourdain (1,5) ; Guihot ; Blouet ; Coédro, tailleur et fripier (15 + 1) ; David (1) ; Subilo (3) ; Riollié, tailleur et revendeur (15 + 2) ; Lemoine (2 [ou 3,3]) ; La Chenais (2) ; Fortin, propriétaire (18) ; Delacroix, tenant chambres garnies (15 ; 1 servante) ; Philippe, dit Lavallée ; Figmont (sa femme, tailleuse) ; Houësmart ; Couëlan. — Député : Loy.

Cahier de la communauté des Tailleurs.
(Reg. des délibérations des tailleurs, 1786-1791, fol. 24, Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E).

Désirant remplir les vœux du monarque et concourir autant qu'il est en notre pouvoir à la réformation des abus de tous genres qui se trouvent introduits dans l'administration et qui retombent principalement sur le peuple, désirant coopérer autant qu'il dépendra de nous au redressement de nos griefs communs et à la régénération désirée de la chose publique, avons à cet effet muni [notre député] de pouvoir suffisant pour parvenir au bien de l'Etat.

1° — Que nous adhérons au cahier général des demandes du Tiers et réclamation rédigée par l'ordre du Tiers Etat le 22 du mois de décembre, confirmée par d'autres arrêtés en date du 5 et 21 du mois de février 1789, comme étant l'expression fidèle de nos vœux, et que nous en désirons l'insertion dans le cahier général, ainsi que leur prompt accomplissement.

2° — Que les propriétaires des biens d'héritage et tenus en fief soient déchargés des corvées, rentes et prestations féodales, en les remboursant sur le pied du denier trente, suivant l'évaluation de la Coutume.

3° — Que tous les impôts et charges publiques quelconques soient désormais supportés sans distinction par tous les citoyens proportionné aux talents dont il se sont rendus capables.

4° — Qu'on supprime le franc-fief, qui ruine souvent les roturiers possesseurs d'héritages nobles.

5° — Qu'on avise aux moyens sûrs et faciles pour parvenir aux moyens d'abréger ou éteindre les procès de peu d’importance qui, dans l’état actuel d’une instruction souvent longue, écrasent en frais.

6° — Que les Etats libres et généraux du royaume réglent de concert avec le monarque tout ce qui tient à l’administration et à la législation générale, et qu’aucun impôt ne puisse être consentí sans leur consentement général, et qu’on y vote par tête et non par ordre.

7° — Que les honneurs et dignités soient désormais accordé, au mérite et au service rendu à l’Etat, et qu'aucun de nos enfants ne soit exclu, par défaut de naissance, de la place dont il se sera rendu digne par ses travaux et sa capacité.

8° — Qu'on introduise la plus sévère économie dans les dépenses publiques et qu'on réforme tout l'inutile dans le, différents départements ; que la perception des impôts soit simple et qu'on fasse en sorte de rendre au trésor public tout l'argent levé sur les contribuables.

9° — Qu'il ne soit accordé de pensions par le trésor public que pour des services réels, qu'elles soient toujours modérées et qu'on supprime les pensions accordées à la faveur.

10° — Que la jurisprudence criminelle soit réformée, et que la procédure par jurés soit établie ; que les accusés puissent avoir un conseil ; que les peines soient proportionnées au délit et que la loi oblige également tous les citoyens, et que quiconque l'aura violée subisse sans distinction d'ordre ou de supplice la peine qu'elle inflige.

11° — Comme il importe à tous les citoyens d'avoir des juges éclairés, qu'on prenne des mesures pour la réforme de la vénalité des offices et que désormais les charges soient données au concours, également que les places dans les collèges, aux sujets de tous les ordres qui se seront le plus distingués par leurs qualités morales, leurs talents el connaissances.

12° — Que les cours qui prononcent sur la vie et l'honneur des citoyens soient composées de citoyens pris dans les trois ordres.

13° — Que les biens ecclésiastiques dans le haut clergé puissent être destinés au soulagement des pauvres en faveur desquels la majeure partie a été donnée, et qu'il soit remis une somme suffisante entre les mains des généraux de paroisse pour en disposer en faveur de l'indigent, sans toutefois trop grever les personnes qui en les titulaires, de même que pour l'augmentation des pensions congrues des recteurs, qui ont seuls la charge du troupeau [Note : Le dernier membre de phrase, depuis « de même que … » est d'une encre et d'une main différentes].

 

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TEINTURIERS.

PROCÈS-VERBAL.[Note : Reg. des délibérations de la communauté des maîtres teinturiers de Rennes 1767-1791 (Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, série E), fol. 17 v°.] — Assemblée, le 31 mars, au couvent des Carmes, lieu ordinaire des réunions de la communauté. — Comparants : Pierre Corbin (116 + 6) ; Ambroise Marion ; Julien Mongermont ; Antoine Mongermont (6) ; Peluet (30 ; 1 servante + 4) ; Ambroise Martin, prévôt en charge (6 + 1) ; Le Ker (8,14) ; Louis Arot (24 ; 1 servante) ; Antoine Biard (24 + 3) ; Sortais (6,5 + 1) ; Louis Martin le jeune, prévôt en charge (28 + 3). — Député : Peluet.

Il semble que les teinturiers n'aient pas rédigé de cahier.

 

DÉLIBÉRATION du 19 novembre 1788.
(Reg. des délibérations des teinturiers de Rennes, fol. 17, Arch. d'Ille-et-Vilaine. série E ; extr. ms., Arch. commun. de Rennes, Cartons des Affaires de Bretagne, D3).

La communauté adhère aux arrêtés de la municipalité et de la paroisse de Toussaints, sans les spécifier davatage.

 

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VITRIERS, PEINTRES HERALDIQUES.

PROCÈS-VERBAL. [Note : Reg. des délibérations des vitriers, 1764-1791 (Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, série E), fol. 18]. — Assemblée, le 30 mars, au chapitre des Cordeliers, lieu ordinaire des délibérations de la communauté ; les membres présents adhèrent aux « Charges » de la municipalité de Rennes, « les demande qu'il pourois faire estant apsolument les mesme que selle qu'il a fait jusque à ce moment » [Note : Le présent registre ne renferme aucune délibération antérieure relative aux doléances du Tiers]. — Comparants : Jean-Baptiste Bouttier (48 + 9) ; Roland Bouttier [vitrier et marchand de faïence] (36 +3) ; Le Métayer ; Michel Le Sausse (3) ; Jean Bouttier (30+4) ; Ridel Ruellan (avec sa femme, marchande de draperies, 18 ; 1 servante + 2). — Député : Le Métayer, doyen de la communauté.

(H. E. Sée).

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