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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMUNAUTE DE VILLE DE REDON EN 1788-1789

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DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE REDON du 15 novembre 1788.

(Arch. commun. de Redon, BB 20, fol. 41-45 ; — impr. à Nantes, chez A.-J. Malassis, 1788, 15 p. in-8°, Bibl. Nat., Lb39 696, et Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, E).

[La communauté adhère aux arrêtés des municipalités de Rennes (20 octobre), Nantes (4 novembre) et Vitré (6 novembre)] touchant l'élection, le nombre et les qualités des députés du Tiers tant aux Etats de la province qu'aux Etats généraux, ainsi que dans les bureaux des Commissions, soit intermédiaires, soit formées pendant la tenue môme des Etats ; touchant la répartition égale des fouages ordinaires et extraordinaires, du casernement et de la capitation sur les possessions des trois ordres ; la restitution à celui du Tiers de ce qu'il a indûment payé sur les fouages extraordinaires ; la suppression de la corvée ; l'établissement des casernes dans les principales villes, spécialement à Redon ; la réunion irrévocable d'une des places de procureur général syndic des Etats à l'ordre du Tiers et l'alternative pour celle de greffier en chef ; enfin, touchant l'introduction dans l'ordre du clergé des députés de MM. les recteurs, tant des villes que des campagnes, soit aux Etats de la province, soit aux Etats généraux, auxquels les religieux propriétaires doivent aussi avoir des représentants.

[Après avoir protesté contre les abus du régime féodal et émis l'espoir que les deux ordres supérieurs consentiront à l'établissement d'une meilleure répartition des impôts, la Communauté] croit devoir faire une observation qui lui paraît essentielle. Elle concerne les droits de lods et ventes, auxquels les contrats d'échange donnent ouverture au profit des seigneurs. Cette perception est tout à fait injuste. En effet, par arrêt du Conseil du 16 septembre 1698, ces droits furent vendus à François Ferrand, pour la somme de 132.000 livres ; mais cette aliénation fut révoquée par autre arrêt du 26 mai 1699 ; et Sébastien Desnoyers fut commis pour en faire la vente au profit de Sa Majesté. Les Etats de cette province firent une offre de 300. 000 livres, que le Roi accepta par Edit du mois de janvier 1700, enregistré aregistré le 18 mars suivant, portant que les édits, déclarations et arrêts rendus au sujet desdits droits seraient exécutés au profit des seigneurs particuliers de ladite province. Ce sont donc les seigneurs qui sont censés avoir acquis ; mais, comme la finance de cette acquisition a été payée par les Etats, et conséquemment pour la majeure partie par le Tiers, il est évident que cet ordre a fait un sacrifice pour avoir une charge de plus. Il serait donc juste que les droits de lods et ventes sus-mentionnés fussent éteints dans les mouvances des seigneurs particuliers, et qu'on ne les fît pas payer à ceux qui ont financé pour s'en rédimer. En conséquence, la Communauté de ville de Redon est d'avis que les municipalités se réunissent pour en solliciter l'exécution, telle qu'elle a eu lieu dans les provinces du Languedoc, de la Champagne, etc. (voir ce qui suit).

[Un feuillet joint à la délibération de la paroisse Notre-Dame, du 3 décembre (Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, E), contient la note ms. suivante, non datée ni signée :]
Les officiers municipaux de la ville et communauté de Redon ont reçu une lettre du 12 décembre 1788 d'un avocat de Rennes. Cette lettre porte que, dans l'arrêté de la communauté de ville de Redon du 15 novembre 1788, il s'y est glissé une petite erreur, en ce qu'on y a dit que l'acquisition des droits de lods et ventes pour les échanges a été faite aux seuls frais du Tiers Etat, pendant qu’il est prouvé par les registres dos Etats que le prix de cette acquisition, évalué à 300.000 l., fut payé des deux tiers au tiers, 200.000 l. par les seigneurs de fief dans les deux ordres de l'Eglise et de la noblesse, 100.000 l. seulement par les propriétaires de fiefs dans le Tiers Etat.

Réponse. — L'arrêté de la communauté de ville de Redon du 15 novembre 1788 ne porte point que la susdite acquisition pour les ventes aux échanges a été faite aux seuls frais du Tiers Etat, mais bien pour la majeure partie. En effet, si la finance a été prise dans la caisse des Etats, comme il le paraît, le Tiers a presque tout payé. Le bail des devoirs forme les revenus de la province : le Tiers paye presque seul les devoirs, puisque les deux ordres supérieurs ne procurent qu’une légère consommation de vin, lorsqu'ils sont en route, ayant toujours chez eux de fortes provision ; conséquemment, c’est le Tiers qui procure le débit, et surtout le peuple, peu fortuné, qui n’a point de seigneurie et qui paye le plus souvent les lods et ventes des échanges.

S’il a été fait des arrangements aux Etats pour payer les 300.000 l., tiers à tiers, par les trois ordres, il est certain que les deux premiers se trouvent avoir seuls profité, surtout celui de l'Eglise, qui a beaucoup de fiefs et qui ne porte rien à la caisse des Etats : il est donc bien évident que le Tiers a presque tout payé pour avoir une charge de plus à supporter ; car, s’il y a quelques fiefs dans la main du Tiers, ils sont bien modiques et ne peuvent entrer que dans une légère compensation, eu égard au paiement de la finance déboursée. Enfin le peuple paye presque tout et n’a point de fief ni de faculté pour y prétendre.

Le général de la paroisse de Redon a, par son arrêté du 3 décembre 1788, parlé d’une autre acquisition faite par les Etats pour les gruries, dont les avantages tournent seuls au profit des seigneurs. L'observation ci-devant faite pour les échanges servira pour les gruries, s’il est fait des objetions. — Pour que le Tiers Etat ne puisse rien réclamer des finances payées pour les acquisitions des lods et ventes aux échanges et des offices de grurie, il faut que les seigneurs de Bretagne prouvent que lesdites finances sont sorties de leurs bourses particulières.

Sur la remontrance de plusieurs membres, ladite Communauté, a arrêté de prier MM. les députés du Tiers aux Etats généraux et de les charges spécialement de représenter au roi notre souverain seigneur, dans leurs très humbles, très respectueuses et très soumises remontrances et doléances :

1° Que le Tiers Etat de la province de Bretagne, sans avoir la témérité d’oser porter aucune atteinte à la hiérarchie des ducs, des comtes, des marquis et des barons, dont l’érection des duchés, comtés, marquisats et baronnies, enregistrée dans les Cours souveraines, nous représente les grands bénéficiers, chefs et gouverneurs du peuple, sous la première et la seconde race de nos Rois, supplie Sa Majesté de prendre en considération qu’Elle doit à tous ses sujets, sans distinction, protection et justice.

Que cette même justice, qui lui impose le devoir de les protéger, lui défend de surcharger l'Etat d'une classe d'hommes qui prétendent avoir droit à toutes les grâces et être exempts de toutes les charges.

Que le grand nombre des ennoblis est un énorme fardeau qui grève la partie déjà la plus chargée de la nation ; que ce fléau est peut-être plus terrible encore que tous les Fermiers généraux ensemble et leurs prodigieuses cohortes de commis, parce que les préférences du sang énervent le talent et étouffent le germe de toutes les vertus.

Que la manie de devenir gentilhomme est une fièvre épidémique qui gagne de proche en proche tout Français qui a sept à huit mille livres de rente, et que la grande facilité de sortir de l'ordre du Tiers prive le commerce et l'agriculture de ses membres les plus précieux.

En conséquence, MM. les députés du Tiers aux Etats généraux supplieront Sa Majesté d'ordonner et de régler qu'à l'avenir la vertu, le mérite et les talents bien connus seront les seuls titres qui pourront avoir droit à ses bienfaits et à sa protection royale ; et que la noblesse par charge ou par office sera désormais personnelle et jamais héréditaire.

2° Que tous les subsides et impôts, de quelque nature qu'ils soient actuellement ou puissent être dans la suite, seront également supportés par toutes les classes de la société, sans distinction aucune, parce que la raison dit « que tout homme qui a l'honneur d’être Français, qui, sous la garde et la protection des lois, jouit paisiblement de ses possessions, doit se trouver trop heureux, en reconnaissance d'un si grand bienfait, de pouvoir, par une contribution proportionnelle à sa fortune, concourir à la gloire de la Patrie et à la félicité publique ».

3° Que les règlements et ordonnances qui excluent le Tiers Etat de tout commandement distingué dans la marine et dans les armées du Roi, et qui ne permettent pas même aux roturiers d'y entrer comme officiers, sont tout à la fois humiliants et injurieux pour le Tiers, préjudiciables aux intérêts du Monarque, à l'honneur et à la gloire de la nation. Faber, Catinat et Chevert n'étaient point gentilshommes ; Jean Bart et Duguay-Trouin n'avaient point été gardes-maritimes.

4° Qu'on a tout fait en France pour la noblesse et jamais rien pour le Tiers ; que douze écoles militaires sont destinées à élever aux frais du Roi, c'est-à-dire de la nation, les enfants des pauvres gentilshommes ; tandis, que les enfants du magistrat qui a blanchi sur les fleurs de lis, sans chercher à s’enrichir, de l’avocat qu a défendu la veuve et l’orphelin sans augmenter sa fortune, du médecin qui a été la victime de l'épidémie dont ses soins généreux avaient su garantir ses concitoyens, etc., etc., demeurent sans ressource et sans appui, comme s'ils étaient étrangers à la patrie.

5° Que la justice et l'équité demandent que le franc-fief soit entièrement aboli. Le droit féodal donna lieu à celui du franc-fief. Au temps des Croisades, les nobles ayant obtenu du prince la permission de vendre des fiefs aux roturiers, on imposa, sur les terres aliénées, le franc-fief, comme une indemnité à l'égard du souverain, parce que le noble, quand il les possédait à raison de ces fiefs, devait au Roi le service militaire. Mais l'ordre des choses est changé ; l'armée est aujourd'hui à la solde de l'Etat ; le gentilhomme ne possède plus ses fiefs à titres onéreux, ses services militaires sont même récompensés. Il est donc de la bienfaisance de Sa Majesté de décharger son peuple d'une imposition désastreuse, source intarissable des procès les plus injustes, qui mettent le trouble et le désordre dans les familles roturières et livrent la fortune des jeunes orphelins à tous les caprices des officiers du Domaine.

6° Enfin MM. les députés du Tiers aux Etats généraux réclameront auprès de Sa Majesté l'observance des saints canons, qui n'ont jamais admis aucune distinction de naissance entre les fidèles de l’Eglise de de Jésus-Christ. Depuis les Apôtres jusqu’à nous, tous les conciles ont défendu la pluralité des bénéfices. Un prélat, qui seul possède un revenu capable de faire vivre vingt personnes dans une aisance honnête, ne peut être pauvre que par comparaison ; et, puisque depuis plus de deux cents ans, les papes, par leurs bulles, ont canonisé les réunions des abbayes aux évêchés, aux collèges, etc, nous sommes fondés à croire que ces réunions sont licites et permis. MM. les députés du Tiers supplieront donc Sa Majesté de vouloir bien, la mort des abbés commendataires survenant réunir aux menses conventuelles les prieurés dont les religieux se trouveront pourvus, et les menses abbatiales à une caisse économique établie dans chaque province ; ordonner en conséquence qu'à la diligence de ses procureurs généraux dans les différents Parlements du royaume, il sera fait distraction de la totalité du revenu des abbayes réunies aux évêchés pour être, comme les autres, annexée à la caisse de religion de la province, et sur ce revenu faire un sort honnête aux curés et vicaires de ville et campagne, dont plusieurs sont plongés dans une indigence et une misère révoltantes ; du surplus avoir toujours des secours prêts pour, à la décharge du trésor royal, subvenir aux besoins des malheureux, en cas d'incendie, de grêle, d'inondation, et autres accidents de toute espèce...

[20 signatures, dont celles du prieur Le Breton, du recteur Loaisel, du syndic Desmonts, du sénéchal Boullay, du procureur fiscal Nogues, du maire Marvides et de son lieutenant Dumonstier].

 

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DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE REDON du 15 décembre 1788.
(Arch. commun. de Redon, BB 90, fol. 48-52 ; — impr., s. l. [Rennes] n. d., 11 p., in-8°, Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine, C 3899).

ARTICLE PREMIER

Charges que donne à son Député la Communauté de Ville de Redon, ayant pour objet la manière la plus convenable de former les Etats et d'y voter.

Elle le charge de demander :

1° Que tous les ordres soient appelés aux Etats par députés, n'étant point de la constitution que le haut clergé et la noblesse aient le droit d'y assister individuellement ;

2° Que désormais, et dès la prochaine tenue, le nombre des représentants du Tiers soit égal à ceux réunis du Clergé et de la Noblesse ; qu'il y ait en conséquence cinquante députés du Clergé, composés d'évêques, d'abbés, de recteurs roturiers, de membres des chapitres, de religieux rentés ; cent députés de la Noblesse et cent cinquante députés du Tiers, à la nomination desquels députés on procédera en la forme prescrite par le règlement qui sera fait ;

3° Que, pour conserver au Tiers Etat l'égalité de sa représentation, qui s'anéantirait malgré la parité du nombre, si chaque ordre délibérait à part, il soit statué que les ordres se tiendront réunis, délibéreront en commun et voteront par tête, sauf à l'assemblée, dans les cas qui méritent discussion, à former des bureaux composés des trois ordres, dans chacun desquels on votera aussi par tête, et où les commissaires du Tiers seront en nombre égal à ceux réunis du Clergé et de la Noblesse (ce qui s'observera aussi dans les bureaux des commissions intermédiaires), pour, sur le rapport desdits bureaux, être formé dans l'assemblée générale des résultats définitifs.

Ces trois demandes seront, avant tout autre objet de délibération, présentées aux ordres de l'Eglise et de la Noblesse, pour être par eux examinées. S'ils y défèrent, le député de Redon entrera aux Etats, pour concourir au règlement qui sera rédigé de suite, envoyé au Souverain pour qu'il y donne la sanction. Mais, si les deux ordres supérieurs se montraient tellement attachés aux anciens usages qu'ils ne voulussent aucunement s'en départir, la Communauté de ville de Redon enjoint à son député de l’en instruire aussitôt, pour prendre son avis et s’y conformer ; et lui interdit préalablement tout pouvoir de délibérer sur aucune matière, sur aucun impôt, sur aucune demande du Roi, sur aucune affaire particulière, à l'exception : 1° du dont gratuit, sur lequel il lui sera permis de délibérer, n'étant autre chose que l’hommage et le tribut de l’amour des trois ordres pour la personne sacrée du Roi ; 2° de la proposition qui pourrait être faite d’autoriser la régie des devoirs, en attendant le renouvellement du bail.

 

ART. II.

Tableau des griefs dont il sera nécessaire de demander le redressement pendant la tenue des Etats.

Si les ordres de l'Eglise et de la Noblesse souscrivent aux justes demandes du Tiers, énoncées dans le précédent article, les Etats de la province, formés conformément à ces demandes, auront lieu. Mais, comme il existe une infinité d'abus, qui tournent au détriment de la commune ; comme chaque municipalité a fait à cet égard des observations particulières ; comme il est nécessaire de les réunir toutes dans un mémoire unique qui exprime le vœu général ; comme on ne peut y parvenir sans se concerter, et qu'on ne saurait rassembler trop de lumières pour la rédaction de cet important mémoire, la Communauté nomme pour commissaires en cette partie M. Marvides, son maire, M. Desmonts, son procureur syndic, M. Lévêque de la Ferrière, leur prescrivant à cette fin de se rendre à Rennes, le 19 du présent mois, ville et jour où se rendront aussi les députés et commissaires des autres municipalités. C'est dans cette assemblée qu'on examinera les différents arrêtés des Corporations et Communautés de la province, et qu'on les comparera les uns avec les autres pour en faire un arrêté général, que tous les représentante de la commune seront chargés de faire valoir pendant le cours de la tenue des Etats.

En conséquence, la Communauté, persistant dans son arrêté du 15 novembre dernier, expliquant quelques-uns des griefs qui y sont détaillés, et y ajoutant, est d'avis qu'on demande :

1° Que les vingtièmes soient abonnés à une somme fixe, laquelle somme sera jointe à celle que produisent les fouages ordinaires et extraordinaires, et que le tout sera ensuite réparti sur les biens des trois ordres et employé dans un seul et même rôle pour chaque paroisse.

2° Que les droits de francs-fiefs soient totalement éteints, par les motifs exprimés dans son arrêté du 15 novembre dernier ; mais que, dans le cas où Sa Majesté ne consentirait pas actuellement à les supprimer, ils seront pareillement abonnés à une somme fixe, et cette somme jointe aux fouages et vingtièmes, pour le tout être et imposé sur les biens des trois ordres, comme il a été dit au précédent article ;

3° Qu'une nouvelle répartition de la capitation et droits y joints soit faite, dans une proportion égale, entre les ordres de la Noblesse et du Tiers-Etat, dans un seul et même rôle ;

4° Qu'il soit dressé, suivant la demande qui en a été faite aux derniers Etats et les vues bienfaisantes du ministère, un nouveau tarif des droits de contrôle et d'insinuation, dans lequel il n'y aura rien d'arbitraire, et que les contestations qui pourraient naître par la suite entre le fermier ou régisseur de ces droits seront jugées sommairement et sans frais, sur les simples requêtes des parties, par des juges qui puissent avoir la confiance de la nation, et non par un tribunal érigé par le fermier et composé de ses agents (voir la note qui suit) ;

Note : La communauté de ville, dans une lettre à ses députés à Rennes, du 23 décembre, leur écrit : « Nous vous prions aussi, au cas que nos premières charges ne soient pas encore imprimées, d'en faire retrancher l'article 4ème concernant les contrôles, le temps n'étant pas opportun pour agiter cette question ».

5° Que, pour le soulagement du peuple, dans les villes de garnison et celles où il y a un fréquent passage de troupes, il soit construit des casernes ; que les fonds nécessaires pour y parvenir soient levés par forme d'impôts, également répartis sur les trois ordres ; que, jusqu'à ce que l'établissement des casernes soit parfait, il n'y ait aucune exemption du logement et de la fourniture au casernement des troupes (voir la note qui suit) ;

Note : L'arrêt du Parlement du 5 février 1766 prescrivit l'enregistrement d'un arrêt du Conseil, du 26 septembre 1764, qui prorogeait pour 15 ans, à partir de 1764, les octrois accordés à la ville par les arrêts du 22 avril 1738 et du 30 septembre 1749. Ces octrois consistaient en : des droits de 10 l. par pipe de vin cru hors de la province, 7 l. 10 s. par pipe de vin nantais, 10 s. par pipe de vin breton cru dans l'évêché de Vannes et 2 l. par pipe de cidre, qui serait vendu au détail dans la ville de Redon et dans les paroisses de Bains, Brain, Langon, Rieux, Allaire et Bégonne, 10 s. par tonneau de vin, eau-de-vie, liqueur, sel, raisins, poisson salé, moulage, plâtre, tuffeaux, taillebours, charbon de terre, fer et acier venant de la mer par bateau et entrant dans le port de Redon. Les octrois que le Roi avait accordés devaient servir essentiellement aux réparations et nettoyage du port de Redon. Mais les habitants de Redon avaient exposé au Roi qu’une partie de ces octrois devait être consacrée à la construction d'un corps de caserne « pour tenir renfermées quatre compagnies de cavalerie ou de dragons, lequel était d'autant plus indispensable que les ouragans qui avaient régné en Bretagne dans les mois de février et de mars 1781 avaient détruit une grande partie des maisons qui servaient à loger les troupes qui étaient presque toujours en garnison dans leur ville ». Le Roi autorisa la communauté à aliéner pour 12 ans ses droits d'octroi « ou plus, comme il serait par le seigneur intendant de Bretagne jugé nécessaire, et en la forme qu'il aviserait, pour être employé à la construction d'un corps de caserne dans la place et au même lieu qu’occupait la maison destinée au logement du sieur gouverneur de la ville » et à l’achat des tables et meubles nécessaires pour la caserne ; on procéderait immédiatement à l'adjudication de la construction. Le loyer de ces casernes serait payé par les Etats de Bretagne « à la même proportion qu’ils paient les loyers des casernes, logements et lits des autres villes sujettes au logement de troupes » ; ainsi, 600 l. seraient attribuées au gouverneur de la ville (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série B. fonds du Parlement, arrêts de Grand’Chambre). Voy, ausi le texte de cet arrêt aux Arch. commun. de Redon, CC 22.

6° Qu'il soit fait un fonds suffisant pour l'abolition de la corvée sur les grandes routes (voir la note 1 qui suit) et pour l'achat des miliciens (voir la note 2 qui suit), et que ces fonds soient levés, par une contribution égale et proportionnelle, sur tous les ordres, sur toutes les personnes habitant les villes et les campagnes, sans aucune distinction ;

Note 1 : Sur la route de Rennes à Redon, les campagnes de Redon fournissaient une tâche de 835 toises ; la tâche de la banlieue de Redon, sur la route d'Ancenis à Redon, était fixée à 596 toises (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883). Redon a recu 3.000 l. sur le fonds de 200.000 l. accordées par les Etats, en 1782, pour être employées aux travaux dans la banlieue des villes. En 1785, l’on décida d’employer cette somme de 3.000 l. à « la construction d'une chaussée au bout de celle d’Aucfer, du côté de Redon, route de cette ville à Vannes, et d’un sillon de pavé de 48 toises de longueur, vis-à-vis le jardin des Ursulines, même route » (Ibid., C 4858).

Note 2 : Dans la période 1781-1786, Redon a fourni 7 miliciens : 1 en chacune des années 1781, 1782, 1783, 1784 et 1785 ; 2 en 1786. En 1781, sur 86 jeunes gens appelés au tirage, 82 ont été exemptés ou réformés ; en 1784, sur 147, 133 ; en 1786, sur 92, 68 (Ibid., C 4704).

7° Que les députés des différents ordres, soit en Cour, soit à la Chambre des comptes, recevront les mêmes honoraires ;

8° Que l'ordre du Tiers partage avec ceux de l'Eglise et de la Noblesse les gratifications, pensions et l'avantage des établissements faits ou à faire par la province ;

9° Qu’ils ne sera point accordé de nouvelles pensions, appointements, gratifications, secours pécuniaires et autres objets semblables, sous quelque prétexte que ce soit, qu'après que les Etats auront vérifié les revenus de la province, qu'ils les auront comparés avec ses charges et trouvé un excédent suffisant pour y faire face.

La Communauté charge MM. les commissaires sus-dénommés de déposer sur le bureau de l'Assemblée des députés et commissaires, qui doit avoir lieu dix jours avant l'ouverture des Etats, son arrêté du 15 novembre dernier, avec la présente délibération, dont copies leur seront délivrées et qu'ils feront imprimer aussitôt leur arrivée à Rennes, leur donnant pouvoir et procuration de signer le mémoire général qui sera fait relativement aux griefs du Tiers, dont on se propose de demander le redressement pendant la tenue des Etats. La Communauté réserve finalement le droit de faire choix des députés du Tiers aux Etats généraux ou de concourir à ce choix, et défend en conséquence à ses représentants aux Etats de la province de faire ladite nomination ou d'y concourir, si ce n'est conjointement avec elle.

[19 signatures, dont celles de D. Bazille, sous-prieur de l'abbaye, du recteur Loisel du maire Marvides, du lieutenant de maire Dumoustier, du syndic Desmonts].

 

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DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE REDON du 23 décembre 1788.
(Arch. commun. de Redon, BB 20. fol. 54-57).

[La Communauté a examiné de nouveau les charges qu’elle a données à ses députés de 5 décembre et a arrêté de les rédiger de la façon suivante :]

1° Ils consentiront sans difficulté la demande du don gratuit ; immédiatement après, ils annonceront à l'assemblée, conjointement avec avec les autres députés du Tiers, les propositions suivantes qu’ils lui laisseront par écrit.

2° Que l'ordre du Tiers soit désormais composé d'un nombre de représentants égal à ceux réunis des deux autres ordres, de sorte que, pour parvenir à ce but, il est nécessaire que la noblesse ne comparaisse que par députés, qu'elle choisira dans la forme et le nombre qui lui paraîtra le plus convenable, mais qui restera irrévocablement fixé.

3° Que, dans l'ordre de l'Eglise, représenté insuffisamment pour l'intérêt du pays, tant par l'admission des sujets extraprovinciaires que parce qu'il n'y est admis aucun ecclésiastique du second ordre, quoiqu'il soit constant qu'il est le seul vraiment instruit de l'état des campagnes, il soit fait un changement réellement avantageux en y appelant un nombre d'ecclésiastiques ayant dix ans de fonction sacerdotale, dans la proportion au moins égale de l'état actuel de l'ordre de l'Eglise, ayant égard à la force respective des neuf diocèses pour le choix et le nombre des élus par les ecclésiastiques du second ordre de chacun d'eux, qui seront tous roturiers.

4° Que le nombre des représentants convenu par la noblesse étant fixé comme celui du clergé dans la proportion dite, l'ordre du Tiers se choisira un nombre de représentants égal à ceux réunis des deux autres ordres.

5° Qu'à l'avenir ses dits représentants seront librement élus par lui, tant dans lesdites villes actuellement députantes que dans celles du troisième ordre, bourgs et paroisses, lesquels tous séparément et généralement, ainsi que le président dudit ordre, ne pourront être éligibles, s'ils étaient nobles ou anoblis dans quelque degré que ce fût, agents, receveurs, fermiers, ou dépendant de quelque seigneurie noble, laïque ou ecclésiastique, provinciaire ou extraprovinciairee ayant droit d'être élus représentants pour l'ordre de l'Eglise ou de la Noblesse, receveurs des deniers de Sa Majesté ou des fermes et revenus de cette province.

6° Que lesdits ordres ainsi composés ayant à voter sur une demande ou une motion quelconque, les voix de l'assemblée entière seront levées et leur pluralité ou majorité seule fera délibération, sans égard pour l’avis isolé d’un ou plusieurs ordres, mais uniquement au plus grand nombre des suffrages approbatifs ou négatifs de l’objet proposé, ce qui sera pratiqué pour toutes les matières indistinctement, et les présidents des ordres obligés de se faire accompagner d’un commis-greffier des Etats pour annoter et recueillir l’avis de chaque membre présent.

7° Que cette forme de délibérer ne pourra néanmoins priver aucun des ordres du droit de demander les chambres favorables à la discussion et instruction des affaires.

8° Que la répartition de la capitation et des vingtièmes soit également assise sur les ordres contribuables, sans distinction de rôle, ni qu’un ordre puisse attribuer à sa décharge des sujets qui appartiennent à un autre ; que la corvée en nature soit entièrement abolie et qu’on y supplée par une taxe sur tous les propriétaires indistinctement puisqu’ils sont réellement avantagés par les travaux des grands chemins d’une utilité générale et publique.

9° Que le fouage proprement dit, ainsi que le casernement, soient également supportés par tous les ordres.

10° Que le prétendu fouage dit extraordinaire, payé jusqu'ici par les seuls contribuables au fouage ancien, soit aussi réparti également sur tous les ordres, sans préjudice de la demande formelle que fait le Tiers de la reprise qu'il est fondé à exercer contre les autres ordres pour les avances qu'il a faites jusqu'à ce jour à leur acquit, puisqu'il est de fait que le prétendu fouage est réellement une dette commune payable par tous les ordres, ainsi que le dépose le registre des Etats.

11° Que tous les établissements, pensions, grâces ou gratifications sollicités ou accordés par les Etats soient également réversibles sur les sujets de tous les ordres, si mieux n’aime l’odre qui veut en jouir privativement en faire les fonds.

12° Que, dans toutes les députations et commissions, l'ordre du Tiers ait un nombre égal de ses membres à ceux réunis des deux autres ordres.

13° Que, vu le abus notoires qui règnent dans toutes les commission intermédiaires, surtout dans la répartition des impôts, parce que les commissaires ne se transportent pas sur les lieux, ils seront obligés de faire certifier, par une délibération tenue après les rôles faits, qu’ils ont réellement assité à l’assiette, faute de quoi ils demeureront déchus de plein droit de l’emploi honorable qu’ils occupaient et leurs codéputés tenus à nommer à leur lieu et place, pour le bien du service, le sujet le plus méritant dans l’ordre déchu, lequel exercera provisoirement jusqu’à la prochaine tenue.

14° Que, vacance arrivant d'une des places de procureur général syndic des Etats, elle sera occupée par un membre du Tiers, et qu'à l'avenir il y en aura toujours une affectée à cet ordre, et que, pour celle de greffier, la Noblesse et le Tiers alterneront, de sorte néanmoins que la première nomination sera en faveur de ce dernier.

[La Communauté de ville, ordonne à ses députés de laisser ces chrges par écrit à l’assemblée des Etats, puis de se retirer et de ne rentrer aux Etats qu’après leur discussion. Elle charge aussi le lieutenant de maire de remettre une lettre à ses députés à Rennes].

[13 signatures, dont celle de dom Bazille, sous-prieur de l’abbaye, Loaisel, recteur, Nogues, Duval].

 

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DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE REDON du 17 janvier 1789.
(Arch. commun. de Redon, BB 20, fol. 59 et 60).

L'assemblée, après avoir pris connaissance de l'arrêt du Conseil du 3 janvier 1789, et « considérant que les avenues du Trône sont gardées, que Sa Majesté n'est point encore bien instruite ni des réclamations, ni de l'oppression sous laquelle gémit son peuple de Bretagne », persiste dans ses délibérations antérieures, approuve les délibérations du Tiers de Rennes des 22-27 décembre et « constitue pour ses représentants en Cour et comme fondés de procuration MM. de Kervelegan, Gazon, Phelippe, Le Baron, Corbin, de Miniac et tous autres députés des municipalités et des communes qui sont ou se rendront à Paris pour défendre la cause commune ».

[13 signatures, dont celles de Le Breton, prieur de Saint-Sauveur, Desmonts, syndic, Loaisel, recteur, Marvides, maire].

 

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DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE REDON du 27 janvier 1789.
(Arch. commun. de Redon, BB 21, fol. 1 v° et sqq.).

La Communauté de ville discute longuement deux écrits intitulée, l'un Avis de l'ordre de la Noblesse, l'autre Extrait raisonné des séances des Etats de Bretagne, blâme l'attitude des ordres privilégiés aux Etata et déclare « persister dans les arrêtés pris en l’hôtel de ville de Rennes les 22, 24, 25, 26 et 27 décembre 1788 ». Elle prie aussi son député, ainsi que MM. Desmonts et de la Ferrière, « de se rendre à Rennes quatre jours avant la rentrée des Etats pour y concerter avec les députés des autres municipalités les moyens qu’exigeront les circonstances ».

[17 signatures, dont celles de Desmonts, syndic, Le Breton, prieur de Saint-Sauveur, Loaisel, recteur, Marvides, maire].

 

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DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE REDON du 28 janvier 1789.
(Arch commun. de Redon, BB 21, fol. 5 et 6).

La Communauté de ville, pour se conformer à un arrêté du Conseil du 20 janvier, arrêt qu’elle loue le Roi d’avoir rendu, et qui accorde aux municipalités un nombre double de représentants aux Etats, nomme comme député M. Marvides, maire, et comme codéputés MM. Desmonts, procureur du Roi syndic, et de la Ferrière Levesque, ancien maire.

[16 signatures, dont celles de Le Breton, prieur de l’abbaye, Desmonts, syndic, Marvides, maire].

 

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DÉLIBÉRATION DE LA PAROISSE NOTRE-DAME DE REDON du 3 décembre 1788.
(Impr. à Nantes, chez Augustin-Jean Malassis, 1788, in-8°, 11 p. ; Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, E).

[Après avoir entendu la lecture des délibérations des différents corps politiques de la province et du rapport de ses commissaires, Duval, Berthelot, Le Grand et Evrain, le général déclare] y donner une accession pleine et entière et former avec eux les mêmes vœux relativement à l'élection, le nombre et les qualités [Note : Que les ennoblis, les procureurs fiscaux, les subdélégués, les agents et fermiers des seigneurs soient exclus ! Avec beaucoup de mérite ils peuvent être suspects. Mais qu’on ne donne pas trop d’étendue à l’exclusion, qui par elle-même est affigeante ; ce serait se priver de trop de lumières (Note de la délibération)] des députés du Tiers dans toutes les assemblées où il doit avoir des représentants ; touchant la contribution proportionnelle à tous impôts et subsides et leur juste répartition entre tous les citoyens, sans distinction ni acception de personne ; touchant la suppression de la corvée, la réunion constante d'une des places de procureur général syndic des Etats à l'ordre du Tiers et l'alternative pour celle de greffier en chef ; touchant l'admission des députés de MM. les recteurs des villes et des campagnes, soit aux Etats de la province, soit aux Etats généraux ; touchant l'établissement des casernes dans les principales villes et particulièrement en celle de Redon, qui est un lieu de passage pour les troupes, qui offre des fourrages bons et abondants, qui a toujours servi de quartier à la cavalerie et qui en servirait plus avantageusement encore, si elle avait des casernes commodes.

Mais, en adhérant à ces justes demandes et en les faisant lui-même, le général croit devoir faire quelques observations qu’il prie de prende en considération.

La première a pour objet l’extinction du droit de lods et ventes aux échanges. La Communauté de ville de Redon la sollicite avec d’autant plus de justice que l'article 73 de l'ancienne Coutume et l'article 66 de la nouvelle portent expressément : « En contrats d’échange….n’appartiennent vente » ; que l’édit de subrogation du mois de janvier 1700 finit par ces paroles remarquables : « auxquels droits nous avons par le présent édit subrogé et subrogeons nos sujets des trois Etats de ladite province ». Le Tiers Etat est donc, comme les deux autres ordres, subrogé aux droits du Roi, il a donc financé pour en être affranchi, il doit donc l'être. De cet affranchissement résulterait le bien de l'agriculture, en ce qu'il faciliterait les moyens de réunir les propriétés séparées et de diminuer les torts considérables qu'entraîne nécessairement le labourage dans les domaines communs.

La seconde regarde les gruries. Le Roi, par un édit de 1707, créa à son profit, dans chaque juridiction de seigneur, des juges gruyers en titre d'offices, auxquels il attribua les mêmes fonctions qu'aux juges gruyers de ses eaux et forêts. Les seigneurs, peinés sans doute de voir un juge étranger exercer dans leurs juridictions, engagèrent les Etats à acquérir ces nouveaux offices, afin de les réunir aux juridictions ordinaires. Les Etats consentirent à cette acquisition, offrirent une somme de 140.000 livres avec les deux sols pour livre. Cette somme fut acceptée et le Roi, par une déclaration du 15 avril 1710, concéda ces offices aux Etats pour être annexés aux juridictions des seigneurs de la province. Mais comme les seigneurs profitent seuls de ces charges, comme ils vendent et participent aux émoluments des greffes, comme cependant l'ordre du Tiers a contribué pour la majeure partie au paiement de la finance déboursée pour leur acquisition, il est de toute justice qu'on lui en fasse le remboursement avec intérêts ; et ce remboursement, les seigneurs ne peuvent le mieux faire qu'en versant au trésor royal, par forme de secours extraordinaires et à la décharge du Tiers, la somme qui sera jugée appartenir.

 

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DÉLIBÉRATION DU GÉNÉRAL DE LA PAROISSE NOTRE-DAME DE REDON du 25 janvier 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne. L).

Le général adhère aux arrêtés du Tiers des 22-27 décembre 1788 et à celui des dix paroisses de Rennes du 19 janvier, et choisit Legrand et Doyen pour ses députés auprès de la municipalité de Rennes.

[21 signatures].

(H. E. Sée).

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