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CAHIER DE DOLÉANCES DE PRIMELIN EN 1789

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Subdélégation de Pont-Croix. — District de Pont-Croix, arrondissement de Quimper, canton de Pont-Croix.
POPULATION. — Environ 140 feux (Procès-verbal) ; — 1.000 habitants en 1790 ; 147 feux, 815 habitants en 1794.
CAPITATION. — 134 cotes (3 l. et au-dessous : 49 ; au-dessus : 85). Total : 777 l. en 1786 au lieu de 649 l. 3 s. 2 d. en 1770 (capitation, 443 l, 21 deniers p. l. 38 l. ; milice, 59 l. ; casernement, 108 l.).
CAPITATION NOBLE EN 1788. — Mme du Ménez de Lézurec et dom., 24 l. ; Mlle de Lézurec et dom., 36 l. ; Mme Duhoulbec et enfants, 1 l.
VINGTIÈMES. — 692 l. 3 s.
FOUAGES. — 6 feux. — Total : 229 l, dont 143 l. 18 s. 6 d. pour f. ext..
CORVÉE. — Route Quimper-Audierne, 462 toises. Dist, 7 km 5. Cap. 442 l. Synd. Jean Le Masson. — Des terres fertiles en grains de toute espèce et bien cultivées par les femmes, qui sont fort laborieuses ; elles prennent soin de la culture des champs tandis que les hommes s'occupent à la pêche ou à la navigation (OGÉE).
RECTEUR. — Herviant, 1.300 l. Décimes : R. 62 l. F. 73 l.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 10 avril, au lieu ordinaire des délibérations, devant J. Le Masson, greffier « après avoir requis M. le sénéchal et le procureur fiscal de la juridiction de Pont-Croix qui n'ont pu s'y trouver ». — Comparants : Guillaume Quéré, Jean Kerloch, Henri Pennamen, Alain Quideau, Yves Cariou, François-Yves Kersaudy, Pierre Brénéol, Simon Quillivic, Yves Le Velly, Simon Dagorn (voir la note qui suit), Mathieu Jaffry, Clet Perherin, Jean Le Masson, Jean Riou (voir la note qui suit), Marc Le Normant, Henri Paillart, Mathieu Le Priol, Olivier Kersaudy, Yves Kersaudy, Yves Maumeur Paul Hélias, René Criou, Simon Kerisit et autres, — Députés : Marc Le Normant de Saint-Tugen et Michel Kerloch du bourg de Primelin.

Note : Simon Dagon et Jean Riou furent électeurs du canton d’Audierne aux assemblées du département et du district de Pont-Croix, le premier en 1791 et le second en 1790.

[Cahier de doléances de Primelin].

Demander :
1° — La seule religion catholique, apostolique et romaine dans ce royaume.

2° — Que, sans accumuler l'argent dans les coffres des seigneurs, il soit permis aux domaniers de bâtir pour leur commodité, suivant l’usages du pays.

3° — Que les domaniers puissent couper des bois pour leur utilité et qu'en conséquence il leur sera permis de planter, sans que les dits seigneurs puissant vendre, parce que cela ruine le pays et, les dits vassaux qui sont obligés d’acheter après les avoir cultivés.

4° — Exemption du droit de moute ou que les seigneurs demeurent responsables du coquinisme de leurs meunier, malgré les arrêts que le Parlement de Rennes, d'accord avec les seigneurs, a rendus.

5° — Que la corvée qui n'est pas stipulée sur le contrat suit réduite à 10 sols.

6° — Qu'il soit permis aux habitants des paroisses riveraines, sur les côtes de la mer, de prendre également les goémons que les flots de la mer ont détachés et jetés sur les grèves ; que le Parlement de Rennes [le] permet; qu'il [en] vient assez pour toutes les paroisses, pour engraisser leurs terres et que par sentence et arrêt, la cour nous permet même de sécher sur un terrain indivis et sablonneux situé eu une autre paroisse qui veut nous priver de sa jouissance (voir la note qui suit).

Note : Il s'agit de la palue de Trez-Goarem, en Esquibien, dont la possession a fait l’objet de nombreux et longs procès entre les habitants des deux paroisses (Voy. art. 9 d'Esquibien).

7° — Exemption de toutes les corvées par mains.

8° — Que les seigneurs qui ont des mesures différentes règlent leurs mesures à celles du roi.

9° — L'extinction absolue de la corvée des grands chemins qui nous enlève sans cesse de nos travaux, dans les temps où les soins de nos récoltes les exigent plus impérieusement (voir la note qui suit).

Note : Les art. 9 à 18 en italiques sont empruntés presque totalement aux 14 article de la lettre que les députés du Tiers réunis à Rennes, après la suspension des Etats, adressèrent, le 5 janvier 1789, aux communes, paroisses et corporations de la province. Cette lettre a été publiée par H. SÉE et A. LESORT, Cahiers de la sénéchaussée de Rennes, t. I, pp. LXXV et sqq.).

10° — Exemption du tirage au sort pour la milice, garde-côtes et canonniers.

11° — Exemption de payer lods el ventes dans les contrats [d'échange] sous les fiefs des seigneurs.

12° — Que les rouages soient désormais supportés par les ecclésiastiques et nobles.

13° — Que Messieurs du Clergé soient imposés à la capitation, en raison de leur richesse (voir la note qui suit).

Note : La déclaration du recteur de Primelin, en 1790, porte que les dîmes de la paroisse comprennent : 72 boisseaux de froment, mesure de grère, 144 boisseaux d’orge et 36 boisseaux d’avoine (Arch. du Finistère, L 243 ).

14° — Que MM. de la Noblesse qui n’en paient, ci-devant, qu'une très petite partie, soient capités sur un taux proportionné à leur opulence, ce qui nécessairement diminuera la capitation du peuple.

15° — Que nous ayons des députés aux Etats pour y défendre nos droits ; que ces députés soient en nombre égal aux députés réunis du Clergé et de la Noblesse.

16° — Que les portions congrues des recteurs, curés et vicaires soient enfin augmentées, comme elles le sont depuis quelques années dans le reste du royaume.

17° — Que nous ne soyons plus tenus à l'entretien des maisons d'éducation de la Noblesse, en aucune façon.

18° — Que nous soyons déchargés des tables, des gratifications, des emplois inutiles, ainsi que du luxe des enterrements, des baptêmes des enfants des nobles aux Etats.

19° — Exemption des étalons dans ce pays, car nous n'avons pas de pâturages et nous avons des chevaux d'une taille avantageuse.

20° — On demande l'abolition des fermes du vin, parce que chaque particulier paie aux bureaux, au prorata, en embarquant leur vin par barrique.

21° — Qu'on ne paie qu'un rachat par quarante ans, parce que, fort souvent, il se trouve, dans 9 ou 10 ans, deux ou trois rachats, ce qui grève les fonds des particuliers.

22° — Que les seigneurs ne pourront donner la baillée à tierces personnes et que s'ils veulent congédier qu'ils le fassent eux-mêmes.

23° — Exemption des francs-fiefs.

24° — Que les seigneurs qui ont des colombiers à pigeons les gardent en temps et saisons de l'année, savoir : pendant la semence et la récolte, parce que cela cause des dommages dans le pays (voir la note qui suit).

Note : Il s’agit du colombier de Lezurec, très peuplé de pigeons. Le seigneur, très détesté dans le voisinage, était fort rigoureux sur cet objet.

Ainsi signé sur la minute :
Mathieu Jaffry, Yves Momeur, Guillaume Quéré, J. Kerloch, J. Goardon, Jean Riou, Alain Quideau, Jean Arhan, Mathieu Le Priol, C. Dagorn, Daniel Paillard, Yves Cariou, Toussaint Kerloch, Simon Kérisit, Grégoire Donnard, Pierre Brénéol, Michel Kerloch, François Kersaudy, Guillaume Pennamen Clet Perherin, Joseph Le Masson, Jean Le Masson, Jean Le Velly, Gilles Danzé, S. Dagorn, Simon Quillivic, Marc Le Normant, Jean Le Masson, greffier.

Je soussigné, greffier du corps politique de la paroisse de Primelin, certifie avoir délivré la présente copie, conforme à celle que nous avons déposée aux archives de cette paroisse. LE MASSON.

(H. E. Sée).

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