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CAHIER DE DOLÉANCES DE POULDERGAT EN 1789

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Subdélégation de Port-Croix. — District de Pont-Croix, arrondissement de Quimper, canton de Douarnenez.
POPULATION. — Environ 400 feux (Procès-verbal) ; — 1.800 hab., y compris œux de Pouldavid, sa trève (OGÉE). — 302 feux, 1.518 hab. en 1794.
CAPITATION. — 277 cotes (3 l. et au-dessous : 130 ; au-dessus : 147). Total : 1.147 l. 7 s. 2 d. (capitation, 783 l., 21 deniers p. l. 68 l. ; milice, 104 l. ; casernement, 191 l.).
CAPITATION NOBLE EN 1788. — Mme de Kergariou et fille, 8 l. ; Mme de Kergariou, seconde douairière (mémoire).
VINGTIÈMES. — 1.502 l. 14 s.
FOUAGES. — 23 feux 1/2, — Total : 822 l. dont 487 l. 17 s. pour f. ext.
CORVÉE. — R. Quimper-Audierne : 1.362 toises. Dist. 7 Kilom. Cap 782 l. Synd. Nicolas Renévot, cultivateur. — Territoire arrosé par la rivière de Pouldavid que le flux rend navigable. Terres très bien cultivées par les habitants qui passent pour très laborieux et très bons laboureurs. Il y a, à Pouldavid, 3 foires par an, célèbres par la quantité des bestiaux qui s'y vendent. (OGÉE). — Ces foires étaient très renommées surtout pour les chevaux. On y venait de Moëlan, de Clohars-Carnoët, etc, (Cambry, p. 385).

RECTEUR. — Le Guenno, 1.300 à 1.500 l. Décimes : R 62 l. F. 69 l. — Une partie des dîmes allait au prieuré de l’Ile-Tristan (Douarnenez).

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 7 avril, en la sacristie, sous la présidence de Daniélou des Bois (voir la note 1 qui suit), « substitut du procureur fiscal de la vicomté de Kerguelenen ».Comparants : Corentin Le Cossec ; Hervé Kervarec (voir la note 2 qui suit), Jean Le Goff, Jean Lucas, René Le Brusq, Daniel Quideau, Gabriel Le Bars, Guillaume Le Brusq, Jean Le Friant, Herlé Le Pors, Jean Brelivet, Jean Le Cornec, Jean Le Gall, Corentin Le Floch, Nicolas Renevot, Hervé Kervarec, le vieux ; Jean Le Troadec, Guillaume Pérennès, Guillaume Le Joncour, Jean Le Marec, Jean Le Bars, Guillaume Le Gonidec, Yves Daden, Yves Pichavant. — Députés : Nicolas Renevot (voir la note 3 qui suit) de Kersunou, Nicolas Brelivet de Kergonan, Nicolas Le Brun du Couédic, Pierre Riou de Kerveur.

Note 1 : Daniélou des Bois (Jean-Corentin), notaire à Pouldavid (en Pouldergat), procureur fiscal du prieuré de Douarnenez en 1789, maire de Pouldergat en 1790, administrateur du district de Pont-Croix de 1791 à 1795, juge de paix du canton, de Douarnenez en l'an II. En l’an IX, il est notaire et notabilité départementale.

Note 2 : Hervé Kervarec, agent national de Pouldergat en 1794.

Note 3 : Nicolas Renévot ou Renevot, cultivateur, maire de Pouldergat de 1792 à 1794.

 

Cahier de doléances, plaintes et remontrances que les habitants de la paroisse de Pouldergat, évêché de Cornouaille, en la province de Bretagne, font à leur seigneur roi et aux membres de l'assemblée des Etats généraux du royaume de France, en exécution des ordres de Sa Majesté et ordonnance de M. le sénéchal de Quimper, du 27 mars 1789, leur notifiés, le 3 avril suivant, par Chenel, huissier.

1° — Les habitants de la paroisse de Pouldergat demandent l'exemption du droit de mouture et la liberté de faire moudre leurs grains dans tels moulins qui leur conviendraient le plus, parce que depuis longtemps ils s'aperçoivent que les meuniers, auxquels ils sont assujettis de porter leurs grains pour être moulus, prennent pour droits de mouture, au lieu du 16ème accordé par la loi, le 6ème du seigle, le tiers de l'avoine et le quart du blé noir ou sarrasin (voir la note qui suit).

Note : Divers arrêts de règlement rendus par le Parlement de Bretagne en 1631, 1671 et 1770, en conformité de l'art. 387 de la Coutume de Bretagne, avaient enjoint aux meuniers de ne jamais retenir plus du 1/16 du blé qu'on leur confiait. Même après la suppression de la banalité du moulin, les meuniers ne se contentèrent pas de ce droit de mouture. En 1850, Limon évalue à 10 % en moyenne le droit de mouture, dans le Finistère. En fait même, les meuniers, dit-il, percevaient encore 14 à 15 %. « Les meuniers conviennent que le 1/16 seulement leur est dû, quand le consommateur apporte son grain au moulin ; mais restent les frais de transport des grains, et, sur ce point, ils font la loi aux consommateurs, en ajoutant au 1/16 la quantité qu'ils veulent » (LIMON, Usages et réglements locaux du Finistère, p. 193).

2° — L'exemption de la corvée pour l'entretien des chemins royaux et charroi des ustensiles des gens de guerre d'une ville à l'autre, à moins d'être payés de leurs peines et salaires (voir la note qui suit).

Note : La corvée gratuite et obligatoire sur les grands chemins n’a été régulièrement établie qu'au XVIIIème siècle (Ordon. du 23 décembre 1730). Les prestations en nature exigées au XVIIème siècle étaient généralement rétribuées. (Cf. LETACONNOUX, op. cit., chap. I) — En 1787, les corvéables de la Cornouaille demandent instamment à être indemnisés de leurs travaux : « La somme qu'ils reçurent l'année dernière pour le soulagement de la corvée, ils l'ont regardée comme le paiement de leurs travaux et toute la besogne qui a été faite sur les routes s'est trouvée à peu près payée. La misère des temps nous a empêchés de nous servir de la voie de contrainte contre les autres, ce qui obligera, à la reprise des travaux, d’user de plus de rigueur. Plusieurs même des corvoyeurs ont déclaré à un commissaire qu’ils ne feraient rien sur la route, s’ils n’étaient salariés. Si donc ils vont reconnaître par votre instruction (du 24 février 1787) que nous n’avons pas le droits de les punir, n’a-t-on pas lieu de craindre qu’ils se révoltent totalement ? Ils ont entendu dire que Roi avait supprimé la corvée dans l’étendue de son royaume » (Lettre du Bureau diocésain de Quimper à la Commission intermédiaire à Rennes, 25 mars 1787, aux Arch. du Finistère, reg. de correspondance, C 76).

3° — Que les habitants de la campagne qui sont, pour la plupart métayers et domaniers, ne soient tenus de rendre à leurs seigneurs leurs redevances en grains qu'au plus prochain port de mer des redevables et que leurs mesures soient pareilles à celles de la sénéchaussée royale du ressort.

4° — Que, pour rétablir les finances du royaume et remplir les besoins de l'Etat, les notables contribueront également que les roturiers, suivant leurs biens, et pour y parvenir plus efficacement il sera tous les ans dressé un rôle, dans chaque paroisse, de tous ceux qui y possèdent des biens ou qui y sont domiciliés, lesquels seront capités suivant l'exigence des besoins et secours de l'Etat (voir la note qui suit).

Note : Le Guenno, recteur de Pouldergat, déclare en 1790 que les revenus de son bénéfice consisent en : « 1° Sept tonneaux et demi de grains, suivant un abonnement immémorial passé devant notaire ; 5 ou 6 non abonnés, presque tout en seigle. Mon boisseau de dîme est de 3 castellées, d’environ 40 l. pesant chaque castellée. Le tout combiné fait environ 9 tonneaux de grains, mesure du Roi, pesant 100 livres, presque tout en seigle. Mais j’y comprends les non-valeurs, qui ne sont pas rares ici ; — 2° Un pourpris d’environ 7 journaux de terre, entre champ et prairie » (Arch. du Finistère, L 243).

5° — Que les domaniers aient le droit de couper les bois nécessaires pour réparer leurs domaines, perce qu'ils planteront le double de ce qu'ils pourraient couper, afin de perpétuer et de doubler, s'il était possible, les bois si nécessaires, en Basse-Bretagne, pour toutes sortes de constructions.

6° — Exemption entière du tirement au sort pour les jeunes gens de la campagne, soit pour la milice, soit pour les canonniers garde-côtes, afin de laisser à l'agriculture les bras dont elle a tant besoin.

7° — Qu'il leur soit permis d'avoir chez eux des boissons au même taux que la Noblesse et les gens qualifiés.

8° — Qu'il soit fixé un délai, le plus court possible, à MM. les juges, tant seigneuriaux que royaux, pour juger les procès, suivant la nature de leur matière.

9° — L'exemption des droits de coutume dans les foires et marchés, surtout dans les foires nouvellement créées et non inféodées (voir la note qui suit).

Note : Le baron de Nevet percevait à Pouldavid des droits de foire, de marché et de mesure (Arch. du Finistère, E 44, Aveu rendu au Roi par le baron de Nevet pp. 179 et sqq.).

10° — L'exemption du droit de franc-fief.

Arrête, en la sacristie de Pouldergat, le 7 avril 1789, sous seings des soussignants, les autres ayant déclaré ne savoir signer.

Corentin Chossec, Hervé Kervarec, fils ; Jean Le Cornec, Jean-Marie Le Moal, N. Renévot, Nicolas Le Brun, Nicolas Brelivet, Pierre Riou, Daniélou-Deshois, commissaire ; Le Priol, greffier.

(H. E. Sée).

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