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CAHIER DE DOLÉANCES DE POLIGNÉ EN 1789

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Subdélégation de Rennes. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Redon, canton de Bain.
POPULATION. — En 1793, 997 habitants. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1789, 938 l. 2 s. 7 d., se décomposant ainsi : capitation, 615 l. 5 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 53 l. 16 s. 8 d. ; milice, 78 l. 12 s. ; casernement, 190 l. 8 s. 11 d. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 902 l. 5 s.
FOUAGES. — 16 feux 1/4 1/5. — Fouages ordinaires, 179 l. 9 s. 3 d. ; garnisons, 53 l. 12 s. 9 d. ; fouages extraordinaires, 323 l. 18 s. 9 d.
OGÉE. — A 5 lieues 1/2 au S. de Rennes. — 1.200 communiants. — Ce territoire comprend des vallons, des coteaux, des terres bien cultivées et fertiles.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 6 avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Nicolas Fretaud de la Marchandais, sénéchal de la baronnie de Poligné. — Comparants : Jean Heudiard ; Jean Beauchêne ; Jacques Robin ; René Clermont ; Donatien Trochu ; Donatien Rihet ; Pierre Gendrot ; Georges Bienassis ; René Hurel ; Laurent Jean ; Pierre Joüon ; René Gendrot ; Pierre Jahier ; Joseph Guihard ; Joseph Turquety ; Pierre Trouessard ; Emmanuel Chailleu ; Pierre Robin ; Jean Brochard ; Joseph Blandin ; Jean Gesnis ; Jullien Giquel ; Guillaume Fournel ; Jan Godet ; Jan Rihet ; Rogatien Rihet ; autre Rogatien Rihet ; Donatien Lejard. — Députés : Pierre Joüon ; Jan Beauchêne.

Très humbles plaintes et doléances que font au Roi les habitants de la paroisse de Poligné, évêché de Rennes.

Note : Les pasages imprimés en italiques sont empruntés aux Charges d’un bon citoyen de campagne.

ARTICLE PREMIER. — La généralité des habitants, après avoir mûrement réfléchi sur le moyen de remplir le déficit des finances du Roi, en a trouvé un principal, qui ne surchargerait point les peuples ; ce moyen serait la suppression des abbayes et communautés de moines rentés, la réunion de leurs biens au domaine du Roi, à la charge d'une pension de six cents livres par chaque moine. Les royaumes de Suède et de Danemark et l'empire d'Allemagne nous offrent dans ce genre de bons exemples à suivre.

ART. 2. — Les députés du Tiers Etat seront chargés de demander : 1° la suppression du franc-fief ; 2° une répartition plus égale de tous les impôts sur les sujets du Roi des trois ordres ; 3° une représentation plus parfaite du Tiers Etat aux Etats particuliers de la Bretagne ; 4° la suppression de la corvée (voir la note 1 qui suit), du tirage au sort (voir la note 2 qui suit), des fuies et garennes.

Note 1 : La tâche de cette paroisse, sur la route de Rennes à Nantes, était de 699 toises, et son centre se trouvait à une lieue 1/4 du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883).

Note 2 : Dans la période 1781-1786, Poligné a fourni 4 miliciens : 1 en 1781 et 1785, 2 en 1783 ; en 1781, sur 77 jeunes gens appelés an tirage, 49 ont été exemptés ou réformés (Ibid., C 4704).

Suit le texte de l'art. 4 du premier cahier de Messac.

5° — Que les servitudes et prestations féodales soient franchissables au denier vingt-cinq ou trente (Voy. l'art, 18 du premier cahier de Bain) (voir la note qui suit).

Note : Dans la paroisse de Poligné, la seigneurie de Poligné possédait le fief de Poligné et le fief de la Courais ; on y trouvait aussi un fief appartenant à l'évêque de Rennes et les terres nobles de la Hallégrouyère ou de la Cochetière et du Bois-Guillaume ou Bois-Glaume (GUILLOTIN DE CORSON, Statistique historique et monumentale du canton de Bain, dans les Mémoires de la Société archéologique d’Ille-et-Vilaine, t. IV, pp. 243-254). Voici le total des rentes du fiet de Poligné : en argent, 45 l. 13 s. 3 d. ; en avoine menue, 86 pots 1/2, 6 jointées et 2/3 de jointée (le pot valant 2 ratis et demi), qui rapportent en argent 181 l. 14 s. 1 d. ; 18 corvées, d'une valeur de 4 l. 10 s. ; 9 poules 1/2, valant 2 l. 7 s. 6 d. ; une sachée de charbon, 1 l. 12 s. ; 1 paire de gants blancs, 10 s. ; 1 jonchée de loches, 6 s. (Déclaration de 1764, Archives d'Ille-et-Vilaine, série E, fonds de Laillé). Les terriers du fief de Poligné et du fief de la Courais indiquent que chaque tenancier devait des rentes en argent et en avoine menue ; le terrier du fief de Poligné mentionne souvent les corvées, mais elles se réduisent à peu de chose : c'est ainsi qu’un tenancier doit « trois quartes parties d’un demi ouvrier et du quart d’un ouvrier ». Le même terrier mentionme aussi un certain nombre de rentes amendables. Sur le fief de Poligné, les vassaux ont le droit de communer dans les communs du fief (Fonds de Laillé, Ibid.).

6° — Que la pourvoyance des enfants bâtards soit à la charge des seigneurs des paroisses, attendu qu'ils ont seuls le droit de leur succéder.

7° — Que certain droit féodal, appelé droit de recette, perçu de temps immémorial dans plusieurs seigneuries à l'ouverture de chaque succession directe ou collatérale pour une somme de trois sous par chaque succession, sans égard au nombre d'héritiers, et qu'on veut actuellement percevoir par chaque héritier, en quelque nombre qu'ils soient, soit fixé à l'ancienne perception, c'est-à-dire à trois sous par chaque succession (voir la note qui suit).

Note : Dans le terrier du fief de Poligné, le droit de recette est presque toujours spécifié, et on indique qu’il figurait dans les aveux ; le terrier nous indique aussi avec précision en quoi consistait ce droit : « le droit de recette est reconnu, lequel est tel que toute personne venant à nouvelle possession doit 2 sous monnaie » (Fonds de Laillé).

8° — Que les seigneurs soient tenus de faire pourvoir leurs rôles rentiers chaque année, et qu'ils reçoivent leurs rentes en nature aussi chaque année, et qu'en tout cas les arrérages de ces rentes soient soumis à la prescription de trois ans.

9° — Que la justice ne puisse être rendue à l'avenir qu'au nom du Roi et que nous ne puissions être traduits que dans les tribunaux ordinaires établis par Sa Majesté elle-même.

10° — Qu'en cas que le franchissement de rentes seigneuriales n'eût pas lieu, la suppression de la solidité de rente seigneuriale soit au moins ordonnée (voir la note 1 qui suit) ; que les seigneurs réforment à leurs frais... (la suite comme l'art. 9 du premier cahier de Messac (voir la note 2 qui suit) jusqu'à : « recouvrement des impositions royales »).

Note 1 : Dans le terrier du fief de Poligné, nous voyons mentionnées un grand nombre de masures ou de tenures solidaires (Arch. d'Ille-et-Vilaine, fonds de Laillé).

Note 2 : A lire les terriers de la seigneurie de Poligné, il semble bien qu’il n’y ait pas eu de réformation des rôles rentiers de 1747 à 1777.

11° — Qu’il soit permis à chaque particulier d’avoir chez soi un moulin à bras, avec liberté d'y moudre leur blé noir ; c'est une liberté dont les pauvres habitants ont absolument besoin.

12° — Que les inégalités en différents cantons et en différentes paroisses sur la quotité de la dîme soient levées, et que les dîmes soient généralement fixées au même taux et à la même quotité pour toute la province (voir la note qui suit).

Note : Nous n’avons aucun renseignement sur les dîmes de Poligné ; tout ce que nous savons, c’est qu’en 1790 le recteur de Poligné déclarait un revenu brut de 2.551 l. 19 s. 6 d. (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t, V, p. 313) ; il est donc probable que le recteur possédait une bonne portion des dîmes de la paroisse.

13° — Que les seigneurs soient tenus de communiquer à leurs vassaux les instructions hécessaires pour rendre leurs aveux, et que le délai pour les impunir soit limité à dix ans depuis la réception des aveux (Voy. l'art. 24 de premier cahier de Bain) (voir la note qui suit).

Note : Dans le terrier de fief de Poligné, nous n’avons trouvé qu’une fois la mention d’une impunissement. Nous voyons, par contre, qu’en 1777, beaucoup de vassaux se désistent de l’aveu rendu en 1747.

14° — Nous invoquons la liberté d'aller moudre nos grains à celui des moulins de la seigneurie dont nous relevons, que nous jugerons à propos (voir la note qui suit).

Note : La déclaration de 1764, mentionnés plus haut, indique que la seigneurie de Poligné possédait à Poligné deux moulins à eau sur la rivière de Roudun. Ces moulins avaient été afféagés, en 1728, moyennant une rente de 550 l. Mais, en 1762, l’afféagiste ayant été expulsé « pour non-paiement », les moulins furent affermés 800 l. ; le bail de 1781 porte la rente de ces moulins à 1.000 l. ; ce dernier bail indique que le meunier pourra faire voiturer les matériaux nécessaires aux réparations par « les vassaux sujets à ces moulins », à la condition de leur payer 30 sous par harnais (Fonds de Laillé).

15° — Nous désirons qu'en matière d'injures verbales, endommagements de bestiaux et autres affaires légères de cette nature, que les parties puissent se pourvoir devant un juge de paix qui serait le juge ordinaire du lieu, pour y exposer en personne l'objet de leur demande et de leur défense contradictoirement, y produire leurs témoins et leurs experts sommairement et sans frais, pour le juge de paix, après les avoir entendus, ainsi que les témoins et experts produits, rendre sur le champ et sans frais une justice prompte et sommaire, de tout quoi il serait rapporté acte par le juge, assisté du greffier du lieu. Ce moyen couperait infailliblement racine à bien des procès entre les habitants des campagnes, procès qui, quoiqu'ils n'aient pour objet que des bagatelles, deviennent sérieux pour les dépens et finissent par causer leur ruine.

[19 signatures, plus celle de Fretaud de la Marchandais].

(H. E. Sée).

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