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FAITS DIVERS DE PLOUESCAT

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LA PESTE DE 1626-1627.

Atteints de la peste en 1626, les habitants de Plouescat se vouèrent à Notre Dame du Folgoat [Note : En 1598, sous le rectorat de Paul de Léséleuc, ce fléau avait déjà fait à Plouescat 510 victimes. (Archives communales de Plouescat)]. Le fléau si l'on en croit une complainte bretonne de ce temps, avait été apporté dans le pays par la femme d'un cordonnier de Lochrist qui était venu y vendre du lin.

Plouescadis a zo rentet trist
Gant greg eur c'héré a Lochrist,
En deuz digasset ar vossen
En eur pacat neut en e ballen.

Le mal avait commencé le 24 août 1626, par le village de Lesmelchen et s'étendant rapidement dans le reste de la contrée, s'y était maintenu jusqu'au 4 avril 1627. Les registres des décés pour ces deux années en font très souvent mention. M. de Kerdanet en a extrait cette note, certifiée par le recteur Yves André et par son vicaire nommé aussi Yves André : « Nota, disent-ils, que l'an de grace 1626, la contagion commença en la paroisse de Plouescat, le jour de la Saint Barthélémy, 24ème d'Aoust, et entre de dit jour et le jour du nom de Jésus, 14ème de l'an 1627, moururent plus de deux cents personnes, et depuis, la contagion a continué jusques a présent 4ème jour d'avril l'an 1627 ; et depuis le commencement de ladite contagion, il est mort environ saize vingtz personnes, tant grandes que petites, entre autres messire Joachim Quiviger, messire Louis Cadiou, messire Yves Mengant et autres ; Tanguy le Dot, sa femme, sa fille et sa chambrière périrent par la même maladie ».

La complainte ajoute que la ville était devenue déserte, que l'herbe avait cru sur les places publiques, que l'on aurait pu la faucher sur celle du marché, que des monceaux de cadavres remplissaient l'église, le cimetière, et que le terrible fléau avait tellement moissonné toute la population qu'on n'aurait pu trouver dans le canton un seul petit pâtre.

E Ploueseat, er plaç marc'hat
E cafet ar yaod da falc'hat
Nemet en entré bian d'ar c'har.
Da gac ar c'horffiou d'an douar ;

Leun an ilis beteg an treussiou,
Hag ar veret beteg ar muriou ;
Red eo benissien ar parc braz,
Da lacat oll bian ha braz.

E Plouescat ne ve cavet.
Eur paotric da zivoal an dévet,
Nemet eur paot trivac'h vloaz.
Goret ar vossen en e scoaz...

 

TANGUY JOBARS ET LA « VIERGE NOIRE » (1637 ).

Fils d'Alain Jobars et de Catherine Rannou, seigneur et dame de Saint Georges, Tanguy naquit à Plouescat en 1608. Jacques de Coetnempren le tint sur les fonts du baptême. A l'âge de dix-huit ans il fut le parrain de Françoise de Kersauson, fille de Marie de Kerouartz. Vers 1626 il épousa Michelle de Kerouartz (Note de M. le docteur Jaouen). En 1637, lors de la reprise sur les Espagnols de l'une des îles de Lérins, l’île Sainte-Marguerite, il commandait un vaisseau, et voici ce qui, advint d'après les Chroniques de l'Ordre des Ursulines : « Comme les soldats étaient occupés au pillage, un capitaine hérétique se saisit d'une image de la Sainte Vierge qu'il trouva dans le trésor d'une église, et la jeta par terre, pour en retenir la châsse qui était toute d'or ; ce que voyant le seigneur de Saint-Georges, il la releva de terre, pour la garder avec honneur. Ensuite de quoi, prenant congé du capitaine huguenot, il l'embrassa ; et comme les deux têtes étaient jointes ensemble, celle de l'hérétique fut emportée, d'un coup de canon, qui tua encore un homme qui le suivait, sans que le seigneur de Saint-Georges en reçut aucun mal. Il s'en crut entièrement redevable à Notre Dame et médita, à son retour, de faire rendre à son Image tous les honneurs qui seraient en son pouvoir, de même que, par sa protection, il avait échappé à plusieurs autres périls pendant son voyage. Pour cette fin, il la donna à ce monastère de Saint-Pol lequel en reçoit de très grands biens et tout le pays aussi ».

Cette statuette, haute de quinze centimètres, représente Marie portant dans ses bras l'Enfant Jésus, qui laisse retomber sa petite tête, dans un geste charmant, sur l'épaule de sa mère. Elle est en jais ; aussi est-elle connue dans la région sous le nom de Vierge Noire. On la vénère notamment comme patronne de la bonne mort. Elle reçoit toujours le dernier soupir des religieuses ursulines de Saint-Pol-de-Léon. (Chanoine Mesguen, Trois cents ans d'apostolat, p. 19-20).

 

HISTOIRE D'UN SCAPULAIRE (1656).

Le 3 avril 1656 eurent lieu dans l'église paroissiale de Plouescat les obsèques d'écuyer Laurent du Châtel, sieur de Prat-Bihan. Sur l'ordre de Thomas-Pierre du Châtel, sieur de l'Isle et de François Trébara, sieur de Pennaru, la tombe des du Châtel fut ouverte pour l'inhumation. Trébara remarqua dans une pelletée de terre un objet qu'il reconnut pour un scapulaire de N. D. du Mont Carmel. Après l'avoir secoué et débarrassé des ordures, il le trouva « sain et fray ». L'ayant porté chez lui et lavé dans de l'eau tiède, il se rendit compte que c'était le scapulaire dont était revêtu, lorsqu'il fut enterré, l'écuyer Goulven du Châtel, sieur de Mescuelen, fils de Mathurin, sieur de Kerbadennec, décédé quinze ans plus tôt, au bourg, chez sa tante Françoise du Châtel, douairière de Kergonnan. Et voici la description de ce scapulaire : « Le drap gris, noir chargé du nom de Jésus d'un bout avec le mystère de la croix et de l'autre bout du nom de Marie avec une croix dessus en broderie de soy dorange le dit nom de Marie entouré d'une courone en forme d'épines faite de soie verte, le tout couvert de taffetas de couleur d'isabelle attaché avec deux attaches de laine minime le tout aussi fray et entier comme lorsqu'il fut baillé et enterré avec le corps du dit sieur de Mescuelen ».

A l'issue de la messe mortuaire célébrée dans l'église, le sieur de Pennaru fit voir le scapulaire aux assistants « lesquels tous surpris d'une chose si extraordinaire pour ne pouvoir comprendre comment une étoffe si mince s'était conservée tant d'années dans la terre sans être autrement altérée et viciée attendu que le boys de la chasse qui contenait le dit corps, le linseul qui l'enveloppait et le corps même étaient consumés et réduits en poudre, ce qui à donné lieu de croire à chacun que la conservation de ce scapulaire est l'effet de la puissance divine et de la bonté que la sacrée Vierge témoigne a l'endroit de ceux qui avec respect et révérence portent son saint habit ».

Le 12 juillet 1656, à Plouescat, par devant la juridiction de Kerouzéré et Trongoff en présence de M. 0llivier Léon, recteur, de plusieurs prêtres, gentilshommes et habitants de la paroisse, le sieur de Pennaru qui avait lui-même porté le scapulaire pendant trois mois, le remit au Père Hyacinthe de Saint-Laurent, prieur des Carmes de Saint-Paul de Léon. Procès-verbal fut dressé de cet évènement, dans la réunion 12 juillet, et le scapulaire fut déposé dans trésor du couvent des Carmes à Saint-Paut « pour servir de témoignage à la postérité des faveurs particulières que la Sainte Vierge obtient de Dieu pour ceux qui entrent dans la confrérie Notre Dame du Mont Carmel » (Archives départementales).

 

CONSTRUCTION D'UN RETABLE AVEC TABERNACLE (1698).

Dans leur séance du 9 novembre 1698, les, délibérants de la paroisse de Plouescat traitèrent l'affaire d'un projet de retable et de tabernacle pour le maître-autel. Marguerite de Bréhand dame de Lavengat, baronne de Kerouzéré-Trongoff, propose de conclure un marché à ce sujet, moyennant la somme de 1.500 livres avec le sculpteur morlaisien Jacques Lespaignol [Note : Ce maître sculpteur, qui habitait saint-Melaine, confectionna le retable actuel de l'autel du Rosaire à Saint-Thégonnec. (Fr. Quiniou, Monographie de l'église de Saint-Thégonnec, p. 125)]. Si le contrat est passé sur-le-champ, elle s'engage à verser une aumône, pour diminuer les frais. C'est elle-même qui fournit le dessin de retable. Sur ce retable huit plaques de marbre seront apposées, décorées de ses armes en alliance avec celles de son mari. Le tabernacle aura 6 pieds 1/2 de haut et de large et recevra le blason de la baronne ; chacune de ses colonnes mesurera 16 pouces de haut. On y sculptera la scène du sacrifice d'Abraham. Deux niches seront confectionnées pour renfermer, l'une la statue de Notre-Dame avec Jésus sur ses bras, l'autre saint Pierre ; toutes deux auront 2 pieds et demi de haut. Au-dessus de la Vierge figurera une couronne de fleurs portée par un ange. Le retable, orné de deux tableaux, sera en bois sec de chêne. On usera d'une peinture couleur de tuffeau, pour que le tout paraisse en marbre.

La somme à verser sera prise dans le denier de la fabrique et de la confrérie du Rosaire. On en versera une partie à l'avance pour aider les sculpteurs à acheter ses matériaux.

Au bas de la délibération apparaissent de nombreuses signatures, entre autres les suivantes : Louis de Kersauson, capitaine de la paroisse ; Hervé Bars, curé ; Sébastien de Kersauson, prêtre ; Moreau, lieutenant ; Jacques Kerguelen ; Jacques Lespaignol, qui dessine une figure à côté de sa signature.

Le recteur, Vincent Henry, indisposé, ne donna sa signature qu'après coup.

Le retable du maître-autel sera doré plus tard, en février 1788 pour la somme de 600 livres.

 

AFFAIRE DIDOU (1702-1707).

Didou était tailleur. Porteur d'armes, redouté de tous, il jouissait depuis longtemps de 27 livres 15 sols qu'il devait à la confrérie du Rosaire et qu'il ne payait pas. Un arrêt de la Cour en date du 2 décembre 1702 enjoignait à M. de Coran, lieutenant de la maréchaussée, de faire payer les redevances dues à l'église de Plouescat, et M. Jean Mingam, recteur, rappela cet arrêt au lieutenant.

Commis d'office en vertu du même arrêt, pour défendre les biens de la Confrérie, M. de Kerguélen présenta, le 1er juin 1706, sa requête à Didou, ordonnant la saisie de ses meubles. Gardic, sergent, n'osa saisir que ce que Didou avait bien voulu désigner. Didou se laissa condamner par contumace. La vente fut décrétée ; le tailleur consentit à une vente sur place. Kerguélen vint à la vente. A mesure que les personnes se présentaient, Didou et son frère les renvoyaient, les menaçant et leur déclarant qu'il n'y aurait pas de vente, de sorte que force fut à Kerguélen et à l'officier qui l'accompagnait de se retirer.

A l'audience suivante, on se décida à la contrainte par corps, mais la difficulté était de s'emparer de Didou ; pas un agent de la juridiction n'osait l'approcher. Kerguélen fut alors autorisé à prendre des sergents royaux, qui arrivèrent chez le tailleur avec deux recors. Celui-ci s'avança vers eux, armé d'un fusil, et devant ses menaces de mort les deux officiers durent se retirer en dressant procès-verbal (2 mars 1707).

On essaya d'un accommodement. Didou promettait de quitter sa ferme ou de fournir caution et de finir le bail après la Madeleine, alors prochaine. La ferme fut alors adjugée à Yves Tréguer. Didou cependant alla trouver celui qui se portait caution pour Tréguer et le menaça de le maltraiter. Pour jouir de la ferme, Tréguer fit offre de payer par avance de six mois en six mois. Le recteur et le sénéchal acceptèrent la proposition, mais le sieur Mesguen et son frère Jean Le Duff et Phillippe Rosec, d'accord avec Didou, sans vouloir se déclarer caution pour Tréguer, lui dirent que ce n'étaient point des avances qu'on demandait, mais bien des cautions solvables. Didou resta donc chez lui sans payer sa dette. Le recteur alors et le sénéchal adressèrent une supplique au lieutenant Coran, lui demandant de faire venir des archers chez Didou, pour l'expulser de chez lui, l'arrêter et le conduire à Lesneven. Vu le caractère violent du récalcitrant, on recommandait au lieutenant d'enjoindre aux sergents et autres personnes de prêter main-forte à la justice, sous peine de 10 livres d'amende aux contrevenants.

Nous ignorons comment se termina l'affaire.

 

VOL DU COFFRE-FORT (1746).

En se rendant à l'église paroissiale, le dimanche 22 mars 1746, Didier Edern et Jean Le Duff, fabriques en charge, furent bien surpris d'apprendre que le coffre-fort contenant l'argent de la fabrique et renfermé dans une armoire de la sacristie avait été forcé et vidé. Le fait fut dénoncé à la Justice dont les agents dressèrent procès-verbal sur les lieux. On constata que le couvercle et la serrure du coffrefort avaient été forcés et que les serrures de la porte de la sacristie et des autres portes de l'église étaient en mauvais état. Les fabriques firent remarquer quia jamais ils n'avaient été nantis des trois clefs de l'armoire, dont l'une était aux mains du recteur, l'autre en celles du bedeau, sonneur de cloches. Ils ne disposaient pas davantage des clefs du coffre-fort, dont le recteur avait l'une, tandis que la seconde était aux mains de René Cadiou. En conséquence de ce vol et pour parer à tous inconvénients futurs, les scellés furent mis sur l'armoire, et l'on demanda au recteur et au corps politique de pourvoir aux réparations nécessaires.

Les scellés furent levés le 16 mars 1748 par le sénéchal et le juge de la juridiction de Kérouzéré et Trogoff, en présence de François Cadiou François Mesguen, fabriques, assistés de J. Kerguellen, procureur fiscal.

 

CHANGEMENT DE CORPS POLITIQUE (1750).

Le dimanche 5 mars 1750, à une heure de l'après-midi, les délibérants du corps politique s'assemblèrent dans la sacristie, en présence de M. Moysan, recteur, du sénéchal Pen, et d'André Le Breton, représentant du fisc. Voici leurs noms : Jean Rosec, Vincent Rosec de Kernéac'h en Poulteuren, Jean Le Duff de Ty-Guen, Jean Le Duff de Kernéac'h, Yves Troadec de Poulhemoc, Paul Mesguen de Guinel, Tanguy Goarant de Quistillic, Yves Séité de Gorrébloué, François Coatdelles de Mentaffret, Paul Kerusec de Mesmel, Tanguy Le Duff de Gostang, René Cadiou du bourg.

La délibération porta sur un arrêt rendu par la Cour, le 14 mars 1749. Aux termes de l'article premier, une somme de 60 livres devait être versée pour le logement du sieur recteur, en attendant qu'il ait son presbytère ; seulement l'arrêt ne disait pas sur qui il fallait lever cette somme. Pour se conformer à la disposition de l'article premier, les délibérants furent d'avis de faire lire « la présente » au prône de la grand'messe, pour qu'il fût procédé à la nomination d'un nouveau corps politique.

D'autre part, M. de Cheffontaines. signifié au corps politique « un aveu et devoirs seigneuriaux » lui présentant une réclamation au sujet d'une pièce de terre à lui même appartenant. Les délibérants firent ouvrir le coffrefort des archives, pour rechercher le titre en question, mais ils ne le trouvèrent point. Ils chargèrent alors les trésoriers de s'aboucher avec le sieur Prudhomme, receveur général de Cheffontaines, pour s'entendre avec lui, et régler l'affaire. Les titres furent remis dans le coffre-fort avec le registre signé du recteur, des délibérants et du sieur Léséleuc.

Ce dernier possédait une des trois clefs du coffre-fort. Le recteur la lui demanda. Sur son refus de la remettre, M. Moysan consentit à ce qu'on renfermât les titres sous les deux autres clefs, sauf, tous ses droits et conclusions.

Le 5 avril suivant, dans une nouvelle réunion, M. Léséleuc fit remarquer et reconnaître par le général et le recteur que la clef qu'il possédait ne fermait que l'endroit où était l'argent et non les titres. Il se déclara prêt à se dessaisir de la clef si le général y consentait.

Le 19 avril, nouvelle délibération où l'on nomma un nouveau corps politique. Celui-ci enjoignit de veiller aux intérêts de la paroisse et de faire état de l'arrêt de la Cour. En ce qui touche l'assignation faite par le sieur de Cheffontaines, les sortants déclarent ordonner aux marguilliers en charge de choisir un procureur qui demandera au sieur de Cheffontaines d'éclaircir sa requête ; ils prescrivent, au surplus, de faire faire une troisième clef pour le coffre renfermant les papiers de la fabrique.

Des personnes intéressées, firent une démarche à Kerouzéré contre les délibérants, et le sénéchal vint à Plouescat porter sa protestation.

Le 3 mai 1750, le sénéchal de la baronnie de Kérouzéré déclara défectueux et nul l'acte de prétendue délibération fait le dimanche 19 avril :

1. Parce que le dit sénéchal n'a pas été avisé pour la délibération et la convocation à ce jour, dans le temps déterminé.

2. Au mépris de l'une des dispositions de l'arrêt inséré au registre et publié le 29 mars, il n'est point mention d'aucun billet d'annonce sortant les motifs de délibérer.

3. Le nombre des délibérants requis par les arrêts et règlements ne s'y est pas trouvé.

4. On aurait dû commencer par délibérer sur tous les articles de l'arrêt et leur exécution.

5. Il eût fallu délibérer sur la présentation des sieurs recteur et Léséleuc au sujet des clefs dont ils étaient saisis.

En conséquence, le sénéchal proteste contre le prétendu corps politique et se pourvoit contre lui ; il ordonne à l'ancien corps politique de s'assembler à nouveau et de délibérer en bonne et due forme sur les points signalés.

Le dimanche suivant, 10 mai, les membres de l'ancien corps politique, ayant pris connaissance de la remontrance du sénéchal, déclarèrent persister dans leur nomimation du 19 avril.

 

RETOUR DE PRISONNIER (1759).

Une lettre adressée de Versailles le 17 juillet 1759 à M. le marquis de Lescoët par le maréchal de Belle-Isle commence ainsi : « J'ay, reçu, Monsieur, la lettre que vous m'avez écrite le 10 de ce mois pour m'informer de l’arrivée à la côte de Plouescat de quatre prisonniers français, qui se sont évadés des prisons d'Angleterre avec la fille du geôlier, et du parti que vous, avez pris de les envoyer tous à Brest pour y être interrogés par M. Hocquest, intendant de la marine de ce port... (Archives départementales. Fonds Le Guennec).

 

VISITE EPISC0PALE DU 30 JUIN 1766.

Ce jour-là, au cours de sa visite de la paroisse de Plouescat, Mgr D'Andigné de la Chasse, évêque de Léon, constata que les archives étaient renfermées dans des armoires, de la sacristie fort humides. Il apprit du recteur et des prêtres de la paroisse que les délibérations tumultueuses qui se tenaient ordinairement dans la sacristie les troublaient dans les exercices de leur ministère, pendant la messe et au moment des confessions.

Il constata également que les fondations étaient inscrites sur des feuilles volantes, et que les archives se trouvaient dans le plus grand désordre.

L'évêque, pour remédier au mal, ordonna ce qui suit :

1. Les titres et papiers concernant les biens de la fabrique seront à nouveau inventoriés puis placés dans une autre armoire exactement fermée.

2. Les délibérations ne se tiendront plus dans la sacristie mais dans un autre endroit choisi par le recteur et les délibérants.

3. A la diligence des marguilliers, il sera fait un nouveau tableau des fondations, qui, après avoir été contrôlé par le recteur, sera placé à la sacristie.

Le dimanche suivant, 6 juillet, lecture fut donnée aux fidèles de l'ordonnance épiscopale au prône de la messe paroissiale.

L'ordonnance de l'évêque de Léon fut bientôt mise à exécution. On confectionna une nouvelle armoire « dont les battants fermaient à trois clefs, garnie de laiton, et formant claire voie », et les archives y furent déposées. Elle fut placée dans la chambre nouvellement bâtie au-dessus de l'ossuaire. Dans cet appartement spacieux, meublé d'une table pet de bancs, les délibérants purent dorénavant tenir leurs réunions, en évitant les inconvénients ci-dessus mentionnés.

 

LA « BELLE POULE » A PLOUESCAT.

La déclaration de l'indépendance américaine date du 4 juillet 1776. Les années 1776 et 1777 avaient vu la fortune des armes tour à tour sourire à la jeune République et se détourner d'elle. L'année 1777 lui fut particulièrement désastreuse. En 1778, grâce au secours de la France, Washington se trouva sur le chemin de la victoire définitive : c'est de notre marine et de nos côtes que partit le signal de l'intervention française.

Le 6 février 1778 amena le roi de France, Louis XVI à conclure un traité de commerce avec les Etats-Unis. L'Angleterre s'en émut et rappela son ambassadeur. Deux escadres furent alors organisées, l'une à Toulon, sous les ordres du comte d'Estaing, l'autre à Brest, commandée par D'Orvilliers. Celle-ci comprenait quatre navires : la Belle Poule, frégate de 26 canons de douze, sortie des chantiers de Lorient et commandée par le lieutenant de vaisseau Chadeau de la Clocheterie, officier saintongeois, la Licorne, l'Hirondelle et le Coureur. Sortis de Brest le 15 juin 1778, ils se trouvaient dans la matinée du 17, en vue d'une escadre anglaise forte de 14 vaisseaux de ligne. La frégate l'Aréthuse et la Belle Poule se trouvèrent bientôt par le travers l'une de l'autre, à portée de pistolet. On parlementa, puis soudain, le vaisseau anglais envoya toute sa bordée, et le combat s'engagea dans un moment où, le vent étant faible, les voilures lâches, on pouvait à peine gouverner. L'action dura de six heures et demie du soir jusqu'à onze heures et demie, toujours à portée de pistolet. Ce fut une lutte épique. Démâtée, désemparée, le pont couvert de morts et de blessés, l'Aréthuse profita de la bonne brise qui s'était élevée, et se replia sur son escadre. De la Clocheterie ne songea pas à la poursuivre. Il mit le cap sur terre et, à minuit et demi il se faufilait parmi les rochers de Kam-Louis, surveillé de très près par deux frégates anglaises, qui ne purent s'approcher de la côte.

C'est là, non, loin de la chapelle Saint-Eden, que l'on recensa les morts et les blessés. Les morts étaient au nombre de 40 parmi lesquels le capitaine en second, Green de St-Marsault, un normand de Granville. Son cadavre et ceux des autres matelots furent transportés au bourg de Plouescat et inhumés, comme il résulte de registre de sépulture pour l'an 1778. Nous y lisons en effet : « Le corps du sieur Legrain de Saint Marceau (sic) capitaine en second dans la frégate nommée La Belle Poule, et de deux autres dont les noms nous sont inconnus, tués au combat, dans la dite frégate, le 17 juin 1778, ont été enterrés le lendemain dans le cimetière de cette paroisse en présence de frère Lazare Menou, aumônier, d'Alexandre Moaligou, Hervé Bizien, Mathieu Bizien, Mathieu Chever et de plusieurs matelots qui ne signent. — Signé : Cadiou, curé de Plouescat » [Note : Le cimetière se trouvait au Sud-Est de la place, au chevet de l'ancienne église].

Pendant qu'on enterrait les morts et que l'on pansait les blessés, la Belle Poule reprit la mer, remorquée par un autre navire. L'Anglais ne se trouvant point sur sa route, elle arriva heureusement à Brest, déployant les glorieuses loques de sa voilure [Note : La Cour-Gayet, La marine militaire en France sous le régime de Louis XVI (p. 111-116)].

 

LA QUESTION DE LA RÉCOLTE DU GOÉMON.

Dès 1681 l'autorité royale s'était préoccupée de régler sur les côtes la récolte du goémon. Après Louis XIV, Louis XV intervint à son tour par la déclaration du 30 mai 1731 qui, dans la question, mettait des bornes à la liberté des riverains. Diverses observations l'amenèrent à amender son ordonnance, et le 30 octobre 1772 paraissait une nouvelle réglementation de la cueillette du goémon.

Aux termes de ce règlement :

1. Tous les riverains pourront librement, chacun dans l'étendue de sa paroisse, cueillir le varech ou goémon pour l'engrais de leurs terres, aux mois de janvier, février et mars.

2. Pourront à l'avenir les dites herbes être arrachées à la main ou avec d'autres instruments.

3. Entre le 1er juillet et 1er octobre tous les riverains qui voudront fabriquer de la soude auront la liberté de cueillir le goémon.

4. Les varechs d'échouage pourront être ramassés en tout temps.

Deux autres articles concernant les fabricants de soude.

Le mercredi, 25 mars 1774, le siège royal de l'amirauté de Léon, établi à Brest, constatant que la déclaration royale de 1772 avait été mal interprétée, prit les décisions suivantes :

1. Tous les habitants des paroisses côtières s'assembleront Le premier dimanche de janvier à l’issue de la messe paroissiale, pour régler les jours auxquels devra commencer la coupe du varech.

2. L'assemblée sera convoquée par les syndics, marguilliers et trésoriers de la paroisse, et le résultat en sera publié et affiché à la porte principale de l'église.

3. Ces personnes remettront, dans les deux jours, à l'Amirauté, un double résultat de l'assemblée.

4. La coupe du varech ne pourra être faite qu'en janvier, février et mars.

5. Défense de couper le goémon pendant la nuit et hors les temps réglés par la délibération des paroisses ; de le cueillir en debors de la paroisse, de le vendre aux forains, de le porter sur d'autres territoires.

6. La déclaration de 1772 et la présente de l'Amirauté seront lues au prône de la grande messe, on les transcrira au registre des délibérations, les syndics ou marguilliers seront tenus d'en certifier le Procureur du Roi dans le délai d'un mois.

Quelques abus particuliers se produisirent à Plouescat en 1789. Pour s'en rendre compte, il n'est que de lire la délibération suivante du registre de cette paroisse.

Plouescat (Bretagne) : récolte du goémon.

 

AFFAIRE DES ABUS PROVENANT DE LA RÉCOLTE DU GOÉMON.

« Ce jour de dimanche 8 février 1789 nous soussignés : Paul Priser, d'Irvit ; Sébastien Ollivier, de Lanrial ; Hervé Méar, de Lisle Engal ; Louis Cadiou, de Kerveuleugan ; Jean Saitté, de Kergaual-bian ; Yves Coadeles, de Kerscau ; François Le Duff, de Kernéac'h. — Yves Priser, de Kerveuleuc, ancien délibérant ; le sieur Yves Rozec, du bourg ; François. Floc'h, de Lesmelchen ; Vincent Le Saint, de Gorrébloué ; Tanguy Le Duff, du Convenan ; les cinq derniers comme anciens délibérants, s'étant trouvés en la chambre pour compléter la présente, en lieu et place de : René Cadiou, François Mesguen, Paul Pennors, Louis Le Goff, et Jean Grall, absents.

Instruits que plusieurs personnes, violant les saints jours de dimanche et fêtes, vont les dits jours, souvent même après vêpres, et plus souvent pendant la nuit, ramasser les « guesmons » que les vents et flots jettent sur le rivage ; ce qui entraîne plusieurs autres abus, comme enlèvement des effets naufragés, rixes, désordres, scandales par le mélange du sexe dans l'obscurité de la nuit et dans des lieux isolés, tellement que la religion et les bonnes mœurs et l'intérêt public sont également compromis, ce qui est à la connaissance de toute la paroisse et des paroisses circonvoisines où règnent les mêmes abus ;

Désirant y pourvoir et faire cesser les dits abus, déclarons donner pouvoir et procuration à Paul Inizan et Jean Goarant, marguilliers en charge, de présenter requête au siège de l'Amirauté de Léon, à Brest, tendant à obtenir un règlement pour obvier aux dits abus, à peine contre les contrevenants de cinquante livres d'amende, ou telle autre somme qui sera statuée par le Siège, sur les conclusions de Monsieur le Procureur du Roi ; de laquelle amende le tiers sera applicable au premier dénonciateur des dits abus, à condition qu'il indiquera des témoins irréprochables.

Se référant au surplus à la prudence de Messieurs les Juges du dit Siège, relativement aux différentes dispositions du règlement qu'il lui plaira de prononcer, lui insinuant que les dits abus, étant communs à presque toute la côte méridionale de notre Manche, il conviendrait de prendre un règlement général pour tout le ressort du Siège.

Et pour plus grande intelligence de la présente délibération, nous déclarons : qu'il a toujours été d'usage d’enlever les dits « gouesmeaux » flottants, à chaque marée tant de nuit que de jour, excepté néanmoins les nuits qui touchent aux dimanches et fêtes gardées, soit la veille ou le lendemain des dits jours des dimanches et fêtes, afin d'éviter que ces saints jours, destinés, au culte divin, ne fussent profanés ;

Que nous n'entendons nous plaindre que de la contravention à cette dernière restriction, étant indispensable, ou au moins très avantageux, de suivre le cours des marées, tant de nuit que de jour, dans le courant de la semaine et jours ouvrables, parce qu'une marée de nuit négligée remporterait les « gouesmeaux » flottants qu'elle aurait présentés à la vigilance des riverains.

D'ailleurs, ces travaux, quoique nocturnes, étant légitimés par l'usage et la nécessité aux jours ouvrables, il se trouve quantité d'honnêtes gens, dont la présence empêche les abus ; ce qui ne peut pas se dire des nuits qui touchent aux dimanches et fêtes, où ces honnêtes gens se font un devoir de religion de ne pas se trouver.

Fait et conclus en présence de Messieurs le Recteur et Procureur fiscal, sous leurs signes et les nôtres, lesdits jour et an que devant. Signé : DE PUYFERRÉ, recteur. LE CONIAT, procureur fiscal, etc... ».

Plouescat (Bretagne) : récolte du goémon.

 

PÉTITION DU CORPS POLITIQUE AUX JUGES DE L'AMIRAUTÉ, A BREST.

« A Messieurs les Juges du Siège royal de l'Amirauté de Léon, à Brest ; supplient humblement Paul Inizan et Jean Goarant, marguilliers en charge de la paroisse de Plouescat, agissant pour et au nom du corps politique de cette paroisse.

DISANT que la généralité de l'art. 5 du titre 10, de l'ordonnance de la marine, concernant la récolte et enlèvement des « gouesmons » flottants rejetés par les flots sur le rivage de la mer, a fait naître depuis quelques années un abus contraire à la religion et aux bonnes mœurs, et que les suppliants sont chargés de déférer à la justice du Siège, qui sans doute s'empressera de le réprimer.

En effet, quoique l'article précité permette à toute personne d'enlever en tout temps les gouesmons jetés par les flots sur les grèves, il ne fut jamais sans doute dans l'esprit du Législateur d'autoriser le peuple à profaner publiquement les saints jours des dimanches et fêtes gardées, en se livrant à un travail aussi servile que celui de cueillir et d'enlever du gouesmon. Les ordonnances, arrêts et jugements qui défendent la profanation des jours de dimanches et fêtes, sont en si grand nombre et si notoire, qu'il serait inutile de les citer.

Aussi, est-ce avec raison que les corps des paroisses riveraines de la mer, en délibérant sur la coupe des gouesmons, ont toujours défendu d'enlever les gouesmons flottants, on ne dit pas les dimanches et fêtes, parce qu'on ne prévoyait pas que personne se le fût permis, mais même la veille de ces jours, après le soleil couché, ni le lendemain plus tôt que le soleil levé.

Ces louables règlements, uniformes dans toutes les paroisses de la côte du Haut-Léon, et peut-être ailleurs, quoique dénués d'une, fonction légale, avaient toujours été exécutés, si ce n'est depuis peu d'années qu'une partie du peuple, notamment de Plouescat et des paroisses voisines, interprétant à sa guise la disposition générale de l'art. 5 du titre 10 de l'ordre de la marine, se permet de cueillir et enlever les gousmons flottants, non seulement dans les nuits qui touchent aux dimanches et fêtes, mais même dans ces saints jours destinés uniquement au culte divin.

Si l'on considère le peu de religion des gens qui se permettent ainsi de violer les lois divines et humaines, l'on sentira que leur réunion sur le rivage de la mer, dans l'obscurité de la nuit, et sans distinction de sexe, doit produire différents autres abus, contre la bonne police et les mœurs, et surtout l'enlèvement des effets naufragés, les rixes et débats qui s'ensuivent, etc...

Le plus sûr moyen, messieurs, pour détruire ces abus, et celui qui se présente d'abord à l'esprit, serait de défendre absolument de cueillir de nuit les gouesmons flottants ; mais il en résulterait une perte irréparable pour les riverains en général, parce que souvent la mer remporterait les gouesmons que ses flots auraient poussés jusqu'au rivage. Il faut donc que les cultivateurs vigilants suivent le cours des marées, tant de nuit que de jour, au moins dans le temps non prohibé. Mais afin que les riverains ne fussent point exposés à profaner les jours de dimanches et fêtes gardées, soit en travaillant trop tard la veille, ou trop tôt le lendemain, l'usage ancien établi par les généraux des paroisses, était de s'abstenir absolument d'aller au gouesmon la veille des jours de dimanches et fêtes après le soleil couché, ni le lendemain avant le soleil levé. A cette restriction près, il a toujours été d'usage d'enlever le gouesmon flottant aussi bien de nuit que de jour. Et comme cet usage, nécessaire pour le bien de l'agriculture, n'a jamais passé pour contraire aux lois et aux bonnes mœurs, les gens de bien s'y livrent comme les autres, et leur présence en impose alors aux mal intentionnés. Mais il n'en est pas de même les nuits qui touchent aux dimanches et fêtes, soit la veille ou le lendemain, parce que les gens de bien s'abstiennent alors d'aller au gouesmon, conformément à l'ancien usage, ci-devant expliqué.

Ce considéré, qu'il vous plaise, Messieurs, voir ci-joint copie de la délibération du corps politique de Plouescat, du 8 fév. 1789 ; y ayant égard, et à l'exposé de la présente, faire défense expresse aux habitants des paroisses riveraines de la mer, sous le ressort du Siège, et notamment à ceux de la paroisse de Plouescat, travailler les dimanches et fêtes gardées, même la veille de ces jours après le soleil couché, ni le lendemain d'iceux avant le soleil levé, à cueillir, enlever, ni charroyer les gouesmons que la mer jette sur le rivage, à peine contre les contrevenants, de cinquante livres d'amende, ou telle autre qu'il plaira au Siège de fixer, dont le tiers sera acquis au premier dénonciateur qui indiquera des témoins irréprochables, et le surplus à qui il sera réglé par le Siège sur les conclusions de M. le Procureur du Roi dont on requiert l'adhésion. C'est justice. Ainsi signé en la grosse : Paul Inizan, Jean Goarant, et Le Lay, procureur du Roi. Expédié à Brest le 3 mars 1784. Signé : Guibert DE LA SALLE.

Nous requérons pour le Roi que, faisant droit dans la présente, il soit fait défense expresse aux habitants des paroisses riveraines de la mer de notre ressort, et notamment à ceux de la paroisse die Plouescat, de travailler, les dimanches et fêtes chômées par l'Eglise, à la cueillette du gouesmon de jet ou du flot, sous peine de cinquante livres d'amende au profit de Sa Majesté pour la première fois ; et de plus grande peine en cas de récidive, contre les contrevenants.

Qu'il soit ordonné que la sentence qui interviendra et qui sera inscrite sur le livre des délibérations des dites paroisses, sera exécutée, non obstant appel, à la diligence des marguilliers en charge et des garde-côtes, auxquels il sera ordonné d'y tenir la main et de nous rendre compte des contraventions qui pourraient être commises par les dits habitants et riverains, à peine d'être poursuivis à notre requête comme réfractaires aux devoirs de leur charge ; qu'au surplus les suppliants seront déboutés des autres fins et conclusions de leur requête, qui demeurera déposée au greffe pour y servir de mémoire seulement.

Fait à notre parquet, ce jour 7 mars 1789. Signé : Lunven DE COATIOGAN, avocat et procureur du Roi ».

 

AFFAIRE DES ABUS PROVENANT DE LA RÉCOLTE DU GOÉMON.

« Ce jour de dimanche 8 février 1789 nous soussignés : Paul Priser, d'Irvit ; Sébastien Ollivier, de Lanrial ; Hervé Méar, de Lisle Engal ; Louis Cadiou, de Kerveuleugan ; Jean Saitté, de Kergaual-bian ; Yves Coadeles, de Kerscau ; François Le Duff, de Kernéac'h. — Yves Priser, de Kerveuleuc, ancien délibérant ; le sieur Yves Rozec, du bourg ; François. Floc'h, de Lesmelchen ; Vincent Le Saint, de Gorrébloué ; Tanguy Le Duff, du Convenan ; les cinq derniers comme anciens délibérants, s'étant trouvés en la chambre pour compléter la présente, en lieu et place de : René Cadiou, François Mesguen, Paul Pennors, Louis Le Goff, et Jean Grall, absents.

Instruits que plusieurs personnes, violant les saints jours de dimanche et fêtes, vont les dits jours, souvent même après vêpres, et plus souvent pendant la nuit, ramasser les « guesmons » que les vents et flots jettent sur le rivage ; ce qui entraîne plusieurs autres abus, comme enlèvement des effets naufragés, rixes, désordres, scandales par le mélange du sexe dans l'obscurité de la nuit et dans des lieux isolés, tellement que la religion et les bonnes mœurs et l'intérêt public sont également compromis, ce qui est à la connaissance de toute la paroisse et des paroisses circonvoisines où règnent les mêmes abus ;

Désirant y pourvoir et faire cesser les dits abus, déclarons donner pouvoir et procuration à Paul Inizan et Jean Goarant, marguilliers en charge, de présenter requête au siège de l'Amirauté de Léon, à Brest, tendant à obtenir un règlement pour obvier aux dits abus, à peine contre les contrevenants de cinquante livres d'amende, ou telle autre somme qui sera statuée par le Siège, sur les conclusions de Monsieur le Procureur du Roi ; de laquelle amende le tiers sera applicable au premier dénonciateur des dits abus, à condition qu'il indiquera des témoins irréprochables.

Se référant au surplus à la prudence de Messieurs les Juges du dit Siège, relativement aux différentes dispositions du règlement qu'il lui plaira de prononcer, lui insinuant que les dits abus, étant communs à presque toute la côte méridionale de notre Manche, il conviendrait de prendre un règlement général pour tout le ressort du Siège.

Et pour plus grande intelligence de la présente délibération, nous déclarons : qu'il a toujours été d'usage d’enlever les dits « gouesmeaux » flottants, à chaque marée tant de nuit que de jour, excepté néanmoins les nuits qui touchent aux dimanches et fêtes gardées, soit la veille ou le lendemain des dits jours des dimanches et fêtes, afin d'éviter que ces saints jours, destinés, au culte divin, ne fussent profanés ;

Que nous n'entendons nous plaindre que de la contravention à cette dernière restriction, étant indispensable, ou au moins très avantageux, de suivre le cours des marées, tant de nuit que de jour, dans le courant de la semaine et jours ouvrables, parce qu'une marée de nuit négligée remporterait les « gouesmeaux » flottants qu'elle aurait présentés à la vigilance des riverains.

D'ailleurs, ces travaux, quoique nocturnes, étant légitimés par l'usage et la nécessité aux jours ouvrables, il se trouve quantité d'honnêtes gens, dont la présence empêche les abus ; ce qui ne peut pas se dire des nuits qui touchent aux dimanches et fêtes, où ces honnêtes gens se font un devoir de religion de ne pas se trouver.

Fait et conclus en présence de Messieurs le Recteur et Procureur fiscal, sous leurs signes et les nôtres, lesdits jour et an que devant. Signé : DE PUYFERRÉ, recteur. LE CONIAT, procureur fiscal, etc... ».

 

PÉTITION DU CORPS POLITIQUE AUX JUGES DE L'AMIRAUTÉ, A BREST.

« A Messieurs les Juges du Siège royal de l'Amirauté de Léon, à Brest ; supplient humblement Paul Inizan et Jean Goarant, marguilliers en charge de la paroisse de Plouescat, agissant pour et au nom du corps politique de cette paroisse.

DISANT que la généralité de l'art. 5 du titre 10, de l'ordonnance de la marine, concernant la récolte et enlèvement des « gouesmons » flottants rejetés par les flots sur le rivage de la mer, a fait naître depuis quelques années un abus contraire à la religion et aux bonnes mœurs, et que les suppliants sont chargés de déférer à la justice du Siège, qui sans doute s'empressera de le réprimer.

En effet, quoique l'article précité permette à toute personne d'enlever en tout temps les gouesmons jetés par les flots sur les grèves, il ne fut jamais sans doute dans l'esprit du Législateur d'autoriser le peuple à profaner publiquement les saints jours des dimanches et fêtes gardées, en se livrant à un travail aussi servile que celui de cueillir et d'enlever du gouesmon. Les ordonnances, arrêts et jugements qui défendent la profanation des jours de dimanches et fêtes, sont en si grand nombre et si notoire, qu'il serait inutile de les citer.

Aussi, est-ce avec raison que les corps des paroisses riveraines de la mer, en délibérant sur la coupe des gouesmons, ont toujours défendu d'enlever les gouesmons flottants, on ne dit pas les dimanches et fêtes, parce qu'on ne prévoyait pas que personne se le fût permis, mais même la veille de ces jours, après le soleil couché, ni le lendemain plus tôt que le soleil levé.

Ces louables règlements, uniformes dans toutes les paroisses de la côte du Haut-Léon, et peut-être ailleurs, quoique dénués d'une, fonction légale, avaient toujours été exécutés, si ce n'est depuis peu d'années qu'une partie du peuple, notamment de Plouescat et des paroisses voisines, interprétant à sa guise la disposition générale de l'art. 5 du titre 10 de l'ordre de la marine, se permet de cueillir et enlever les gousmons flottants, non seulement dans les nuits qui touchent aux dimanches et fêtes, mais même dans ces saints jours destinés uniquement au culte divin.

Si l'on considère le peu de religion des gens qui se permettent ainsi de violer les lois divines et humaines, l'on sentira que leur réunion sur le rivage de la mer, dans l'obscurité de la nuit, et sans distinction de sexe, doit produire différents autres abus, contre la bonne police et les mœurs, et surtout l'enlèvement des effets naufragés, les rixes et débats qui s'ensuivent, etc...

Le plus sûr moyen, messieurs, pour détruire ces abus, et celui qui se présente d'abord à l'esprit, serait de défendre absolument de cueillir de nuit les gouesmons flottants ; mais il en résulterait une perte irréparable pour les riverains en général, parce que souvent la mer remporterait les gouesmons que ses flots auraient poussés jusqu'au rivage. Il faut donc que les cultivateurs vigilants suivent le cours des marées, tant de nuit que de jour, au moins dans le temps non prohibé. Mais afin que les riverains ne fussent point exposés à profaner les jours de dimanches et fêtes gardées, soit en travaillant trop tard la veille, ou trop tôt le lendemain, l'usage ancien établi par les généraux des paroisses, était de s'abstenir absolument d'aller au gouesmon la veille des jours de dimanches et fêtes après le soleil couché, ni le lendemain avant le soleil levé. A cette restriction près, il a toujours été d'usage d'enlever le gouesmon flottant aussi bien de nuit que de jour. Et comme cet usage, nécessaire pour le bien de l'agriculture, n'a jamais passé pour contraire aux lois et aux bonnes mœurs, les gens de bien s'y livrent comme les autres, et leur présence en impose alors aux mal intentionnés. Mais il n'en est pas de même les nuits qui touchent aux dimanches et fêtes, soit la veille ou le lendemain, parce que les gens de bien s'abstiennent alors d'aller au gouesmon, conformément à l'ancien usage, ci-devant expliqué.

Ce considéré, qu'il vous plaise, Messieurs, voir ci-joint copie de la délibération du corps politique de Plouescat, du 8 fév. 1789 ; y ayant égard, et à l'exposé de la présente, faire défense expresse aux habitants des paroisses riveraines de la mer, sous le ressort du Siège, et notamment à ceux de la paroisse de Plouescat, travailler les dimanches et fêtes gardées, même la veille de ces jours après le soleil couché, ni le lendemain d'iceux avant le soleil levé, à cueillir, enlever, ni charroyer les gouesmons que la mer jette sur le rivage, à peine contre les contrevenants, de cinquante livres d'amende, ou telle autre qu'il plaira au Siège de fixer, dont le tiers sera acquis au premier dénonciateur qui indiquera des témoins irréprochables, et le surplus à qui il sera réglé par le Siège sur les conclusions de M. le Procureur du Roi dont on requiert l'adhésion. C'est justice. Ainsi signé en la grosse : Paul Inizan, Jean Goarant, et Le Lay, procureur du Roi. Expédié à Brest le 3 mars 1784. Signé : Guibert DE LA SALLE.

Nous requérons pour le Roi que, faisant droit dans la présente, il soit fait défense expresse aux habitants des paroisses riveraines de la mer de notre ressort, et notamment à ceux de la paroisse die Plouescat, de travailler, les dimanches et fêtes chômées par l'Eglise, à la cueillette du gouesmon de jet ou du flot, sous peine de cinquante livres d'amende au profit de Sa Majesté pour la première fois ; et de plus grande peine en cas de récidive, contre les contrevenants.

Qu'il soit ordonné que la sentence qui interviendra et qui sera inscrite sur le livre des délibérations des dites paroisses, sera exécutée, non obstant appel, à la diligence des marguilliers en charge et des garde-côtes, auxquels il sera ordonné d'y tenir la main et de nous rendre compte des contraventions qui pourraient être commises par les dits habitants et riverains, à peine d'être poursuivis à notre requête comme réfractaires aux devoirs de leur charge ; qu'au surplus les suppliants seront déboutés des autres fins et conclusions de leur requête, qui demeurera déposée au greffe pour y servir de mémoire seulement.

Fait à notre parquet, ce jour 7 mars 1789. Signé : Lunven DE COATIOGAN, avocat et procureur du Roi ».

 

SENTENCE DE L'AMIRAUTÉ DE LÉON EN DATE DU 9 AVRIL 1789.

« Vu la présente requête, notre ordonnance communiquée au Procureur du Roi, et ses conclusions, copie ci-jointe de la délibération du corps politique de la paroisse de Plouescat du 8 février dernier ; tout considéré,

et apprenant que dans certaines doléances de quelques paroisses riveraines de notre ressort, faites dans une assemblée de sénéchaussée, quelques objets analogues ou semblables, au tout de cette requête, y ont été dernièrement insérés pour devoir faire article aux Etats Généraux, ce qui n'aurait pas eu lieu, dans la dite doléance, si avec plus d'instruction et de connaissance des lois (sous l'empire desquelles on réclame vouloir exister, mais qu'on tente d'intervertir ou de rendre illusoires et factices) des novateurs n'avaient pour seul vœu que le bonheur des peuples et la gloire du Roi et s'adressaient aux tribunaux compétents.

Nous, Lieutenant général, faisons expresse inhibition et défense à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, et aux habitants des populations riveraines de la mer en notre ressort, et notamment à ceux de Plouescat, de travailler les jours et nuits des dimanches et fêtes chomées par l'Eglise, à cueillir, enlever, ni charroyer tous gouesmons, sous peine de saisie pet confiscation, et de cinquante livres d'amende applicable comme il appartiendra, pour la première fois, et de plus grande peine en cas de récidive contre les contrevenants, aux termes des arrêts et réglements du conseil de la Cour ; ordonnons que la présente qui sera publiée, et affichée si besoin est, et inscrite sur les cahiers de délibérations, sera exécutée selon les cas, soit conformément à l'art. 1, titre 9, livre 1er de l'Ordonnance de la marine pour les côtes de la Bretagne, du mois de novembre 1684, soit par provision, non obstant appel, à la manière accoutumée, à la diligence des syndics et marguilliers ; enjoignons aux greffiers dans leurs districts et limites, et aux garde-côtes de tenir et faire tenir la main à l'observation de la présente, et de rendre compte au Procureur du Roi des contraventions à icelle, sous les peines qui pourront échéer ;

réservons, au surplus de statuer sur les fins, conclusions et exposé de cette requête, laquelle, avec ledit extrait de délibération précitée, restera déposée au greffe principal de notre Siège.

Fait et arrêté au Siège royal ordinaire de l'Amirauté de Léon, à Brest, ce jour 9 avril 1789. Signé : Guibert de La Salle. Scellé lesdits jour et an, gratis. Plus bas et écrit. Lu et publié au prône de grand'messe de cette paroisse, le 19 avril 1789. Signé : René Cadiou, curé de Plouescat ».

 

AFFAIRE DE « L'ENTREPRISE » (1801).

Le 27 floréal an IX (17 mai 1801) arrivait à Brest le sloop l'Entreprise, jaugeant 14 tonneaux, capilaine Isaac Le Breton, avec trois hommes. Il appartenait à deux armateurs de Saint-Malo. Parti de Lannion il emportait du cidre et du poisson salé.

Dès son arrivée à Brest, le capitaine Le Breton fut questionné par la police de la navigation sur les incidents de son voyage, et il déclara que le 12 Floréal an IX (2 mai 1801) son bateau, poursuivi par les Anglais, dut se réfugiés dans l'anse de Kernic, en Plouescat. Ceux-ci visitèrent le navire sans lui causer aucun dommage, mais à peine s'étaient-ils retirés, avançait le capitaine, que l'Entreprise se vit assaillie par les riverains de Plouescat. Ce fut alors le pillage : on se jeta sur le cidre pour le boire, on fractura les caisses de poissons pour s'alimenter, on vola divers ustensiles, haches, fusils, pinces, ainsi que des cordages ; on ne ménagea ni les hardes de l'équipage, ni ses provisions de bouche.

Quelques semaines après la déclaration de Le Breton, à la date du 11 Juin, le commis de l'inscription maritime de Brest, écrivant de Roscoff, saisit de l'affaire et le tribunal civil de Morlaix, et le juge de Paix de Cléder, demandant justice. Cinq jours plus tard, le 16 juin, avisé de la déclaration du capitaine, Liscoat, sous-lieutenant de douane à Lanvilio, écrivit au tribunal criminel de Morlaix, pour rétablir les faits. Témoin lui-même de l'incident de mer en question, il démontra que la déclaration de Le Breton était fausse et contradictoire. Ce n'est pas à Plouescat, mais bien sur la côte de Cléder que le bâtiment était venu chercher abri. Le capitaine Le Breton et ses hommes étaient ivres et ne tenaient pas sur les jambes. Quant à lui, Liscoat, il a tiré sur la péniche anglaise armée qui voguait vers l'Entreprise et l'a forcée de prendre le large. Pas un des habitants de Plouescat n'a d'ailleurs monté à bord du navire.

Le préfet maritime de Brest fut informé de la vérité des faits et l'on reconnut « qu'autant la conduite brave et loyale du jeune Liscoat méritait des éloges, puisqu'à lui seul il avait sauvé le bâtiment, autant la déposition mensongère et calomnieuse du capitaine Le Breton qui lui, était ivre, méritait des reproches et même des menaces » (Archives départementales. — Tribunal correctionnel de Morlaix).

 

TARIF DES DROITS DES MARCHÉS ET FOIRES.

Voici le tarif des droits de marchés et foires de Plouescat d'après une table en cuivre rouge qui se voit dans la mairie de la même commune.

Pancarte donnée conformément à l'arrêté de 1738 des droits qui se perçoivent aux marchés et foires de Plouescat.

Trente sols pour chaque douzaine de lin vendu payables par l'acheteur.

Trois deniers par paquet ou autrement ce qu'on appelle dans le pays torchée de lin.

Un sol pour chaque cheval, de toutes sortes de denrées, comme légumes, choux, poireaux, oignons, herbes vesses, pannet et autres légumes.

Deux liards pour chaque manquinée des mêmes denrées.

Un sol des foires de Saint Laurent et de Saint Luc, pour chaque cheval, vache ou cochon.

Un sol aux dites foires et le samedi de chaque année pour chaque marchand de fil acheptant, portant croq.

Un sol à la foire de Saint Luc et samedi gras pour chaque poids de fèves.

Tous les dits droits payables par l'achepteur.

En tête de la pancarte sont d'eux écussons accolés l'un d'argent au lion de sable qui est Eon du Vieux-Châtel, l'autre d'argent au pin de sinople, soutenu de deux cerfs affrontés et rampants de sable s'appuyant contre le tronc du pin qui est Nouël. [Note : Bulletin de la Soc. Arch. du Finistère 1874-1875, p. 10-11. — Il y a à Plouescat des foires importantes le premier samedi des mois de février, avril et juin, le 10 août, le 18 octobre et le premier samedi de Décembre. La foire du 18 octobre est appelée la foire aux plumes, parce qu'autrefois, les éleveurs d'oies gardaient toutes leurs récoltes pour les vendre à cette époque].

(H. Pérennès).

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