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CAHIER DE DOLÉANCES DE LANVERN et sa trève SAINT-HONORÉ EN 1789

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LANVERN, et SAINT-HONORÉ, sa trève.

Note : La paroisse de Lanvern, anciennement prieuré, avait pour trève Saint-Honoré. La commune de Lanvern a été suprimée en 1825 et réunie à Plonéour-Lanvern. Saint-Honoré a été rattaché à Plogastel-Saint-Germain. Le prieuré de Lanvern, dépendance de l'abbaye de Landévennec, comprenait l'église devenue paroissiale, le presbytère et ses dépendances, la moitié indivise du moulin de Lanvern et quelques dîmes en Plonéour, Plobabannalec et Pluguffan. En 1783, le prieuré était affermé 225 l. au sieur Lharidon, qui sous-louait au recteur de Lanvern. La coutume dite de Lanvern, perçue à la foire annuelle du 1er octobre, se partageait entre le prieuré et M. du Marchalla, seigneur de Treouron. Elle rapportait environ 22 l. (Arch. du Finistère, L 243).
Les paysans des environs de Lanvern avaient participé très activement en 1675 à la révolte des « bonnets rouges ». Lors de la répression qui suivit, le duc de Chaulnes ordonna de raser le clocher de Lanvern ainsi que celui de la chapelle de Languivoa, toute proche, Cf. LEMOINE, La révolte dite du « papier timbré ».

Subdélégation de Pont-l'Abbé. — District de Pont-Croix. — Arrondissement de Quimper, canton de Plogastel-Saint-Germain.
P0PULATION.
— Environ 80 feux (procès-verbal); 550 communiants, y compris ceux de la trève de Saint-Honoré (OGÉE), 85 feux et 600 hab. en 1794.
CAPITATION. — Nombre des cotes 101 (3 l. et au-dessous 61, au-dessus 40). Rôle de 1770, total 267 l. 10 s. se décomposant ainsi : capitation, 182 l. ; 21 d. p. livre de la capit. 15 l. ; milice 24 l. ; casernement 44 l.
VINGTIÈMES. — En 1788, 480 l.
FOUAGES. — 10 feux 1/3. — Total : 369 l. dont 222 l. 5 s. 11 d. pour fouages extraordinaires.
CORVÉE. — R. Quimper-Pont-l'Abbé : 229 t. Dist. 9 kilom. Cap. 160 l., Synd. Jean Pezron.
OGÉE. — Relève du roi ; cure à la présentation de l'abbé de Landévennec.
RECTEUR. — Bloas, 900 à 1.000 l.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 7 avril, au lieu ordinaire des délibérations sous la présidence de Charpentier (voir la note 1 qui suit), notaire royal. — Comparants : Jean Pezron, René Loussouarn, Alain Le Corre, Pierre Caoudal, Pierre Le Scouarnec, Michel Le Scouarnec, Yves Le Signor, Michel Caoudal, Henri Le Doaré et autres. — Députés : Jean Pezron (voir la note 2 qui suit) demeurant au petit manoir ; René Loussouarn.

Note 1 : Charpentier (Hippolyte), notaire à Plonéour, électeur du canton de Plonéour aux assemblées du département et du district de Quimper en 1791.

Note 2 : Pezron (Jean), maire de Lanvern en 1790, électeur du canton de Plonéour en 1790.

Cahier de doléances de la paroisse de Lanvern pour les Etats généraux fixés par Sa Majesté au 27 avril 1789.

Nous tous habitants de la paroisse de Lanvern, âgés de 25 ans et au-dessus, puisque le roi notre sire et souverain seigneur veut bien se prêter à écouter favorablement nos observations et doléances, lui demandons :

1° — La suppression du franc-fief, ce droit si avilissant et si onéreux pour la majeure partie de la nation et dont, d'ailleurs, la cause originelle ne subsiste plus. Cet impôt si odieux par sa nature est devenu insupportable par les extensions qui lui ont été données depuis quelques armées.

2° — Qu'il n'y ait plus de destraignables [Note : Destraignables = qui peuvent être contraints ; « Hommes destrainz de aler au moulin » (PLANIOL, La très ancienne coutume, p. 240)] aux moulins, parce que les meuniers, forcés à prendre ferme, à des prix excessifs, des seigneurs, perçoivent, pour pouvoir vivre eux-mêmes, plus qu'il ne leur est dû et n'ont, en nos campagnes, ni poids ni balances et si le colon en exige, ils ont le secret d'humecter les farines pour faire le poids et contraignent cependant les mouteaux, malgré l'abus évident, à moudre chez eux, malgré cette criante injustice que souffrent d'ordinaire les plus misérables qui n'ont pas les facultés de se plaindre en justice ni le talent de se défendre.

3° — Qu'il soit mis une taxe sur les laquais, les voitures, les chevaux, les chiens et chaque objet de luxe.

4° — Qu'il soit expressément défendu de convertir les métairies en domaines congéables déjà trop multipliés (voir la note qui suit), parce que les colons, étant toujours tenus à des rentes trop excessives, sont obligés de faire exponse ou on les congédie ou on les force aux commissions gracieuses qui les écrasent, lors même qu'ils ont le plus d'espoir de jouir des fruits de leurs propres travaux.

Note : Il semble que, dans les dernières années du XVIIIème siècle, un assez grand nombre de métairies furent transformées en « convenants ». Les seigneurs fonciers gagnaient à cette transformation. Les édifices étant vendus aux colons, les seigneurs s'affranchissaient de tout souci de réparations ou de construtions. D'autre part, ayant un privilège sur les « édifices et superfices » de leurs domaniers, ils acquéraient une garantie certaine du paiement de leurs rentes. Enfin, en exerçant leur droit de congément à l’expiration des baillées, les seigneurs pouvaient toujours réunir les droits réparatoires à leurs droits fonciers et recouvrer leur pleine propriété.

Que les baillées ne soient plus données aux plus offrants, si le colon paie exactement et s'il n'est pas prouvé qu'il cause du scandale. Que ces commissions soient abolies même pour les domaines existants.

5° — Qu'il soit fait examen rigoureux des talents, des bonnes moeurs du caractère et des vertus que doivent avoir ceux qui se proposent d'être promus aux grades de juges et par conséquent d'avocats et notaires.

6° — Qu'il soit défendu sous peine pécuniaire aux délibérants des paroisses de préférer un simple particulier aux avocats ou notaires royaux répandus dans les campagnes, dont les charges sont chères, quand il s'agira d'un greffier de délibérations ou autre fonction d'état de justice et que les officiers établis dans chaque paroisse aient la préférence et celles qui. n'en ont pas emploieront le plus proche de leur bourg.

7° — Que les capitations et vingtièmes soient repartis sur les trois ordres à proportion de la fortune de chaque individu.

8° — Que les droits de champart (voir la note qui suit), lods et ventes et autres charges onéreuses et viles, qui ne nous laissent que les traces de la honteuse servitude, soient supprimés et abolis à jamais.

Note : Le droit de champart, de terrage ou d’écobue, était dû par les domaniers sur les terres écobuées, c’est-à-dire sur les « terres froides » ensemencées. Il se percevait généralement à la 5ème gerbe (Usement de Cornouaille, art. 17). Parfois même, comme dans la baronnie de Pont-l'Abbé, le seigneur prélevait 2 gerbes sur 7 (Aveu de Pont-l'Abbé, 1732. Arch. du Finistère, E 720). Cf. BOHAN, Opinion sur le domaine congéable, Séance du Corps législatif, 25 pluvióse an V, pp. 67 et 204.

9° — Que le Tiers soit admis dans tous les offices, emplois, charges et bénéfices du royaume. Que dans toutes les cours et tribunaux souverains, les juges soient au moins mélangés pour exciter l'émulation entre les ordres et pour établir une impartialité essentielle.

10° — Que désormais la hase du revenu fiscal se trouve dans l'imposition sur les propriétés foncières, parce que le produit des terres est incontestablement la richesse la plus considérable et la plus solide. Que tous les possesseurs de ces propriétés, sans distinction, y soient assujettis dans une juste et égale proportion, d'après la fixation de l'impôt, modéré suivant les circonstances.

11° — Que la corvée en nature soit enfin abolie et que les fonds nécessaires pour l'entretien et confection des grandes routes soient levés de la manière la moins onéreuse, de façon que cette taxe soit supportée, dans une juste proportion, par tous les citoyens de quelque rang, état ou condition qu'ils puissent être.

[12°]. — [Que chaque seigneur foncier ait droit de planter ses superfices, mais s'il négligeait, le domanier planterait à son profit.] (Note : L'art. 12 reproduit l'art. 8 de Ploneis).

[CHARPENTIER, greffier de la dite délibération].

Avant les signatures, le peuple assemblé a déclaré faire d'autres doléances et a demandé la nullité du douzième article, raturé, même de la signature effacée du greffier.

12° — Que les aides coutumières soient supprimées ; que toute corvée soit déclarée franchissable et le domaine congéable ou fief anomal converti en censive.

Déposé un double du présent aux archives.

CHARPENTIER, notaire royal.

(H. E. Sée).

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