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CAHIER DE DOLÉANCES DE PLESSALA EN 1789

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Subdélégation de Moncontour. — Dép. des Côtes-du-Nord, arr. de Loudéac, canton de Plouguenast.
POPULATION. — En 1793, 3.558 hab. (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 164).
CAPITATION. — Total en 1770, 2.683 l. 7 s. 3 d., se décomposant ainsi : capitation, 1.779 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 155 l. 13 s. 3 d. ; milice, 237 l. 11 s. 7 d. ; casernement, 435 l. 12 s. 5 d. ; frais de milice, 75 l. 10 s. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981). — En 1778, 590 articles, dont 270 inférieurs à 3 l. (Ibid., C 3982). — Total en 1789, 2.910 l. 13 s. 5 d., se décomposant ainsi : capitation, 1.894 l. 14 s. 4 d. ; 21 d. p. l. de la capitation, 165 l. 15 s. 9 d. ; milice, 242 l. s. 11 d. ; casernement, 586 l. 11 s. 5 d. ; frais de milice, 21 l. 10 s. (Arch. des Côtes-du-Nord, C 43).
VINGTIÈMES. — En 1788, 3.462 l. 11 s. 8 d.
VINGTIÈMES D'INDUSTRIE. — 2 l.
FOUAGES. — 51 feux 1/16 1/24. — Fouages extraordinaires et garnisons, 1.016 l. 7 s. 8 d.
DÎMES. — 2.600 boisseaux de seigle.

OGÉE. — A 5 lieues au S.-S.-E. de Saint-Brieuc ; à 6 lieues 3/4 de Moncontour ; à 15 lieues de Rennes. — 2.500 communiants. — La majeure partie de ce territoire est occupée par les montagnes du Mené, qui sont au Nord de son bourg et dans lesquelles se trouvent beaucoup de pierres et de roches. Outre cela, il y a plusieurs cantons où le terrain est stérile et joint à des landes qui sont fort étendues, de manière qu'il n'y a qu'une petite portion de ce territoire en rapport.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Jacques Nais, « seul officier sur les lieux, qui a refusé de souscrire en l'absence du sénéchal et du procureur fiscal de la juridiction du Rochay ». — Comparants : François Besnard ; Jean Estienne ; Julien Estienne ; Jan Estienne fils ; François Trobert ; Julien Presse ; François Presse ; Jan Rocabay ; Mathurin Robin ; Jan Eanny ; Guillaume Laubé ; Jan Collet ; Olivier Collet ; Pierre Charles ; Joseph Poilvert ; François Gicquel ; Yves Rouxel ; Julien Bidan ; Jan Ruello ; François Rouillé ; Jan Poisson ; Mathurin Veillet ; Julien Rault ; Jean Rocabay ; Jan Veillet ; Jan Bougué ; Jan Nicolas ; Jacques Laubé ; Francois Leray ; Jan Daniel ; Jan Houeix ; Guillaume Rouillé ; Thibault Morin ; Jacques Maro ; Joseh Ruello ; Mathurin Desréac ; Malard, greffier. — Députés : François Besnard ; Mathurin Robin.

 

Cahier de plaintes, doléances et remontrances auquel a été procédé par les habitants soussignés du Tiers Etat de la paroisse de Plessala.

Le cahier reproduit d'abord les articles 1-18 et 20 de celui de Plouguenast, sauf les modifications suivantes : au § 17 suppression de « ou autres officiers publics », et addition, après « M. le recteur de la paroisse », de « ou Messieurs les recteurs de la ville, qui seront obligés d'y assister » ; — au § 18, addition, à la fin, des mots « et que les commis des bureaux soient tenus d'y résider ».

20° — Qu'il ne soit pas accédé à la demande injuste et dictée par le seul intérêt de quelques officiers des villes, qui désireraient indistinctement la réunion des basses juridictions aux leurs. Si ce règlement contraire au bien public avait lieu, les habitants de beaucoup de paroisses seraient tenus de faire dix et douze lieues, souvent plus, pour se plaindre aux juges, donner à leurs procureurs des ordres, des instructions, savoir l'état de leurs affaires, etc., etc., ce qui arracherait les agriculteurs à leur travail, les constituerait dans de grandes dépenses, augmenterait infiniment les frais des affirmations de voyages, exposerait les malheureux habitants des campagnes aux insultes des vagabonds et autres mauvais sujets (voir note 1 qui suit) et entraînerait beaucoup d'autres inconvénients fâcheux, etc. etc., s'il n'y avait de juges de police que dans les villes. Pourquoi et plusieurs autres causes sensibles, les députés chargés de porter le présent cahier demanderont, en concourant avec ceux des autres paroisses de campagne, que, dans celles de deux mille communiants et plus, éloignées de villes de deux lieues et au delà, il y ait une et une seule juridiction, composée d'un sénéchal, un alloué, un procureur fiscal, un greffier, deux notaires et d'un nombre de procureurs proportionné à celui des justiciables, à raison d'un par mille ; que les habitants des paroisses moins nombreuses et dont le clocher est moins éloigné des villes soient soumis à la juridiction s'exerçant dans l'endroit le plus proche de leur clocher ; qu'il y ait dans chaque juridiction deux sergents tenus de demeurer dans le bourg, lieu de l'exercice ; que tous ces officiers soient à la nomination du seigneur supérieur de la paroisse, qui sera obligé de faire construire un auditoire, s'il n'y en a, et une prison sûre, et le tout conforme aux règlements ; et que les juges tiennent leurs audiences au moins de quinze en quinze jours (voir note 2 qui suit).

Note 1 : Rapprochons de cette remarque une requête adressée en 1768 au duc de Penthièvre par J. Dugué de Lauberdière, qui venait de prendre à féage 2.000 journaux de lande dans la forêt de Moncontour et qui demandait « six gardes pour garantir ses labourages et récoltes du pillage, dans un pays aussi désert et environné de pauvres, la plupart mendiants » (Arch. des Côtes-du-Nord, E 779).

Note 2 : L'état des juridictions qui existaient dans la subdélégation de Moncontour, état dressé en 1766 par le subdélégué Le Paige de Kervastoué, mentionne, pour la paroisse de Plessala, deux justices hautes, moyennes et basses : celle de Crenolle, Penhouet et Cornéan, appartenant au comte de Crenolle, s'exerçait au bourg ; celle de la Villorio, appartenant a M. du Halgouët, s'exerçait à la basse salle de Moncontour. Quant à la juridiction du Rochay, aux juges de laquelle revenait la présidence de l'assemblée électorale de la paroisse, elle appartenait également au comte Crenolle, mais elle s'exerçait à Langast (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1819).

21° — Qu'on ne pourra exiger ventes pour les contrats d'échanges, et ce conformément aux dispositions de notre Coutume.

22° — Que les corvées non inféodées, exigées par les seigneurs, soient supprimées.

23° — Oue les rentes sur cens soient franchissables au denier courant.

24° — Qu'il sera permis de porter son blé à quel moulin on voudra, cette disposition n'ayant rien de préjudiciable au seigneur, dont le meunier aura toujours les mêmes mouteaux, s'il est honnête homme et bon ouvrier (voir note qui suit).

Note : Le duché de Penthièvre ne possédait aucun moulin dans la paroisse de Plessala ; son plus proche moulin était celui de Moncontour (État des mouteaux… dressé le 11 juillet 1743, Arch. des Côtes-du-Nord E 890). Aussi, le 30 août 1743, M de Farcy de Cuillé, commissaire chargé de la réformation du domaine de Penthièvre, afféagea-t-il au plus affrant les vassaux directs du duché dans la paroisse : la marquise du Faouët, Angélique du Quengo, en fut déclarée adjudicataire moyennant 140 l. de deniers d'entrée et 40 l. de chef rente ; par adjudication spéciale, Pierre Rigadou, procureur au Parlement, affranchit du droit de moûte sa maison et métairie du Boisjean, moyennant 30 l. de deniers d'entrée et 22 s. de chef rente, et obtint ainsi pour les propriétaires de ces domaines la liberté de faire moudre leurs grains où ils voudraient (Ibid., E 718). Sauf cette exception, nous voyons désormais les mouteaux de la seigneurie de Moncontour « sous la banlieue » figurer avec ceux de la seigneurie de Crénolle en Plessala dans le détroit du moulin de Penhoët (Minus rendus après la mort de la marquise du Faouët les 15 juillet 1745 et 10 avril 1750, Ibid., E 720). Les vassaux de la seigneurie des Clouets et de la Ville-Maupetit étaient astreints à la suite des moulins à blé et à foulon de cette seigneurie (Aveu du Mis de Carcado en 1741, Ibid., E 658). Au moulin de la Bréhaudière étaient assujettis les vassaux de la seigneurie du Bogard à Plessala et à Langast (Aveu de M. de la Noue en 1747, Ibid., E 659). — Signalons encore un moulin qui n'était pas banal : le moulin à papier du Vauhamon. Selon le minu rendu le 1er octobre 1771 après la mort de Louis-Joseph Bouan, seigneur du Chefdubois, cette usine était alors en très mauvais état (Ibid., E 720). En 1779, son matériel se composait d'une roue, d'une cuve et de cinq piles ; elle fabriquait annuellement 1.200 rames de papier qui se consommaient dans le voisinage, jusqu'à Morlaix (Rapport de Lemarchand, inspecteur des manufactures à Saint-Malo, Arch. Nat., F12 651).

25° Que, dans les circonstances où il arriverait que quelque paysan aurait le malheur de déplaire à un gentilhomme, celui-ci eût à se pourvoir en justice compétente pour être par elle ordonné ce qu'il appartiendra faire pour réparer l'injure, et qu'il ne soit plus permis aux Messieurs de cet ordre d'accabler de coups les prétendus malfaiteurs, sous prétexte d’injures reçues d'eux.

26° — Qu'il soit pourvu aux paroisses d'un nombre d'ecclésiastiques proportionné à leur étendue, et que les paroissiens n'aient plus à recourir aux paroisses étrangères pour la perception des sacrements et l'audition de la messe (voir note qui suit).

Note : Le 10 mai 1789, le recteur a rappelé au général que celui-ci « avait présenté requête à Mgr l'évêque de Saint-Brieuc... tendante, eu égard à la grandeur de la paroisse et au nombre des paroissiens, qu'il n'y a qu'un seul prêtre, d'une faible santé, hors d'état de pouvoir servir », à obtenir la nomination d'un second « curé » ou vicaire. Le général se plaint, à ce propos, que le doyen de la cathédrale, propriétaire des dîmes attribuées à la cure de Plessala, n'ait pas payé de curé depuis assez longtemps (Arch. des Côtes-du-Nord, série Q). Vers 1775, le revenu de la cure était de 600 l. (Le clergé du diocèse de Saint-Brieuc..., loc. cit., p. 314).

27° — L'augmentation des pensions congrues (voir note qui suit).

Note : En dehors de celles qui appartenaient au doyen du chapitre de Saint-Brieuc (Voy. la note précédente), la plupart des dîmes de Plessala semble avoir été inféodées. Les minus et les aveux des seigneurs de Crenolle mentionnent « quatre cestres » dans la grande dîme de Plessala, les traits de Saint-Ublaye, de la Villerosse, de Crenolle (Ibid., E 720, 1727 et 1729). Le trait de Perronnet, en Plessala et Saint-Gouëno, appartenait à la seigneurie du Rochay ; il fut affermé pour neuf ans, en 1775, moyennant 5 perrées de seigle, 3 d'avoine à raison de 24 godets par perrée, et 4 perrées de blé noir à raison de 20 godets par perrée (Ibid., E 1736). Quatre traits de dîmes perçues au douzième dépendaient des Clouets et de la Ville-Maupetit (Ibid., E 658). Les propriétaires de la maison noble du Sep Kermenenan levaient la dîme au douzième dans un certain nombre de tenues (Minu rendu le 1er février 1762, après la mort de François-Louis Daen, seigneur de Kermenenan, Ibid., E 720). Enfin, la seigneurie du Bogard percevait dans un trait la dîme au dix-huitième (Aveu de M. de la Noue en 1747, Ibid., E 659). Toutes ces dîmes ont été adjugées en 1790 par la municipalité de Plessala moyennant 1.310 l. (Ibid., série Q).

28° — Que la solidité des consorts aux fiefs de seigneurs soit supprimée (voir note qui suit).

Note : Les aveux de la seigneurie du Rochay mentionnent des tenues consortes ; celles du village de Dain, par exemple, devaient des rentes en monnaie qui se doublaient de trois ans en trois ans ; ces tenues devaient en outre diverses autres rentes ; c'est ainsi que l'une d'elles devait deux perrées d'avoine grosse réduite à une perrée d'avoine menue, une poule et trois corvées (Arch. des Côtes-du-Nord, E 1740). Parmi les tenues consortes dépendant de la maison noble de la Villedelée, nous en signalerons une qui devait à la Saint-Nicolas (6 décembre) une pinte de vin, mesure de Moncontour, et une fouace, que les tenanciers devaient remettre au seigneur ou à son receveur au pied de la croix du bourg de Saint-Gouëno (Ibid., E 720).

29. — Qu'il y a dans la province plusieurs gens employés dans les fermes des devoirs pour les boissons, qui par leurs appointements ne laissent pas que de dépenser des sommes immenses et aux frais du public ; que, s'il se pouvait avoir un retranchement, servirait à payer autres frais assez onéreux au peuple et qui, pour leur tranquillité et un autre droit sur le public, gênerait moins le peuple, étant abonné.

30° — Quoiqu'il soit ordonné que les comptes des fabriques se rendissent annuellement, on en demande la répétition et aux frais des juges, s'ils n'en font les poursuites.

§ 22 des Charges d'un bon citoyen de campagne.

Arrêté, ce jour cinq avril 1789, environ les trois heures de l'après-midi dans l'église de Plessala, et le présent sur huit rôles de papier et chiffré en marge et au haut et bas des pages de nous, greffier, attendu l'absence des juges et le refus du dit Me Nais, officier.

[Il n'y a pas d'autre signature que celle de Malard, greffier].

(H. E. Sée).

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