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LA VIE ADMINISTRATIVE A PLENEUF-VAL-ANDRE

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1. La Justice : son caractère, ses officiers, son siège. Fourches patibulaires. L'auditoire de Pléneuf. Justice de Vauclair. Justice de la Ville Brexelet.
2. Les Impôts : fouages ; la capitation. Extraits d'un « Rolle pour l'année 1741 ».
3. Le Dixième. La Dîme Une transaction en 1668 au sujet de la dîme entre la dame du Vauclair et Messire Mathurin Nicolas, Recteur de Pléneuf.
4. La corvée des chemins. Réclamations.
5. Forces militaires. Milice paroissiale : un rôle général en 1744.
6. Nos Gardes-Côtes à la bataille de Saint-Cast en 1758, et la Révolte du papier timbré (1676).
7. Corps de Garde à la Guette et à la Ville Pichard.
8. La Police. Garde-Bris.

 

La Justice.

Aujourd'hui, pour obtenir réparation d'un tort, d'un vol, d'une diffamation, on s'adresse, suivant la nature du délit, au juge de paix à Pléneuf, au tribunal correctionnel à Saint-Brieuc et, s'il y a crime, à la Cour d'assises siégeant aussi à Saint-Brieuc.

A l'époque féodale, trois justices principales se partageaient les terres de la paroisse de Pléneuf: la haute, la moyenne et la basse justice, sous la juridiction des seigneurs du Guémadeuc. La haute justice connaît de tous les crimes commis dans l'étendue du fief, à l'exception des cas royaux, qui doivent être jugés par les tribunaux du roi, chez nous par les juges de la Cour de Rennes, par exemple les trahisons, les émeutes.

La moyenne justice connaît des délits ou voies de fait de faible importance et dont la peine ne puisse être qu'une légère correction corporelle ou bannissement temporaire. Elle donne des tuteurs, fait les inventaires et les partages.

La basse justice est limitée à la connaissance du paiement du cens, des rentes, des baux, du bornage et aux causes qui n'excédaient pas une certaine somme.

De plus, étaient attachés à la Baronnie du Guémadeuc un auditoire dont le ressort devait être le même que celui de la basse justice et des plaids généraux tenus sans assignation devant la chapelle Saint-Sauveur au Vaumadeuc, la veille de la fête de la Sainte Trinité.

Son caractère.

Vraisemblablement, les droits de la justice du Guémadeuc, déjà restreints et subordonnés à la Cour de Lamballe, à l'époque féodale, durent s'amoindrir encore après la disparition, en 1590, du dernier seigneur du Guémadeuc. Différents accords et procédures pour la période de 1505 à 1665 nous en fournissent la preuve.

1° C'est tout un recueil d'actes judiciaires, du 12 juillet 1505 au 6 avril 1506, de la Cour de Lamballe entre François Turmen, procureur de ladite Cour, et Jacques Madeuc, seigneur du Guémadeuc, concernant uniquement l'office de sergent féodé de la même Cour en la paroisse de Pléneuf, attaché à la seigneurie du Guémadeuc.

2° Le 13 octobre 1573, Jan Herbert, sieur de la Fenouillère, sergent de la Cour de Lamballe en la paroisse de Pléneuf, pour haut et puissant seigneur du Guémadeuc, seigneur de Launay, rend compte à Messieurs le Procureur et Receveur de ladite Cour pour les rentes dues en la paroisse de Pléneuf pour 3 ans, à commencer le 1er janvier 1570 et finir à ce jour, 31 décembre 1573.

3° Le 28 avril 1575, procès-verbal par le lieutenant de la Cour de Lamballe de l'emprisonnement de Briand Joubin qui avait enfoncé les portes de Jehan de la Chapelle. Le juge se rendit à Pléneuf, y fit arrêter le coupable ; d'ici, il fut conduit aux prisons de Lamballe.

4° En 1574, il est question d'une bannie relative à la vente et distribution de deniers, de vin et d'autres marchandises arrivés à Dahouët où ils avaient été amenés par un particulier qui était mort.

La Cour de Lamballe s'était emparée de ces effets ; et, comme ils étaient réclamés par divers particuliers, il y eut instance à la juridiction de Saint-Brieuc. Il est toutefois avéré qu'à cette époque la Justice du Guémadeuc était normalement constituée ayant pour son exercice tout le personnel ordinaire : un sénéchal, un procureur fiscal, des notaires, des juges, des greffiers et sergents exploitants.

« Les gages du sénéchal sont de 40 livres par an ; du Procureur fiscal: 30 livres tournois ; lesquels juges connaissent de toute matière contentieuse, personnelle, réelle et mixte et toute autre entre le seigneur et ses vassaux et de partie à partie par sa dite juridiction. Ils ont droit de scellé, d'inventaire pour visances de mineurs, saisies et vacances de biens et trouvailles faites en pleine mer et basse mer, sur la grève de ladite paroisse de Pléneuf.

Furent sénéchaux du Guémadeuc : le sieur Micault en 1710 ; le sieur de la Ville-Etienne en 1720 ; le sieur de la Goublaye et juge en 1729 ; le sieur Lancelot et juge en 1737.

A partir de 1748, le sénéchal, qui avait le droit d'assister aux réunions du Général de la paroisse, ne figure plus parmi les membres présents. Cependant, il n'avait pas cessé d'exister, puisque, à l'assemblée du 20 décembre 1779, il est mentionné qu'il a été averti.

Furent procureurs fiscaux : Maître André Raoult en 1660 ; Julien Lévêque en 1710 ; Rolland Chouesmel en 1729 ; sieur de Saint-Vreguet d'Argaray en 1749 ; de 1771 à 1782, Toussaint Gicquel.

En 1763, Toussaint Gicquel assistait à la délibération du 8 septembre en qualité de substitut au procureur fiscal, « attendu l'infirmité de ce dernier, retenu par une infirmité de goutte ».

Furent juges : en 1720, noble homme René de la Ville-Étienne, qui était en même temps sénéchal et juge.

Furent notaires : en 1736, Noël Quintin et Julien Lévéque ; en 1770, Beurrier et Gallet qui signent l'un et l'autre : notaire apostolique et royal, pour certains jugements ; Bellanger et Genty, en 1776.

Furent greffiers : en 1710, Julien Lévêque, à la fois procureur fiscal ; — en 1720, Toussaint Gicquel. Cette dernière fonction était souvent cumulée avec une autre. En 1559, nous trouvons le nom de Maître Le Roux, Procureur au Présidial.

Un jugement relevé dans les actes de cette justice (Archives paroissiales) nous révèle parmi tant d'autres un exemple de causes y ressortissant. Il s'agit d'une dispense de mariage entre Jacques Ruellan et Gillette Michel.

En conséquence du décret de justice rendu à juridiction du Guémadec par le sieur de la Ville-Etienne, sénéchal d'icelle, le 20 décembre 1723, duument notifié entre nos mains, et de même encore en présence du sieur procureur de ladite juridiction, permettons de procéder à la célébration dudit mariage. Signé : de la Ville-Étienne, sénéchal ; de Launay, Procureur fiscal.

Célébrant la messe leur ai donné la bénédiction nuptiale en la forme prescrite par l'Église, le 6 février 1724.

Le tout en présence de Dominique Ruellan, son père ; Jaquemine, sœur dudit Jacques, et d'Anne Croslais, Mathurin Croslais mère et aïeul maternel de ladite Michel, épouse. Signé: J. C. Avril, recteur.

Où était le siège de cette justice ?

De prime abord on pourrait penser qu'il était situé à la Cour, d'où viendrait le nom de ce village. Une prise de possession au nom d'Étienne Berthelot, 25, 26, 27 mai 1689 [Note : Citation par M. J. de Trévidy. Les seigneurs de Guémadeuc], nous apprend que la haute justice s'exerçait à Pléneuf, sans doute à l'Auditoire. Ses fourches patibulaires à 4 « pots » ou piliers de pierre de taille se dressaient sur une colline à la queue du havre de Dahouët. La pièce de terre où elle se trouvait porte encore le nom de Tertre de la Justice.

Est-il vrai qu'il y eut au XVIème siècle plusieurs exécutions. Ce n'est pas prouvé. La haute justice, en effet, existait en droit, mais en fait ? Les documents manquent pour pouvoir l'affirmer avec certitude.

Les Archives départementales (Arch. dép. L. E. 317) signalent pourtant un état des paiements faits en 1570 au nommé Jamin, concernant la justice patibulaire nouvellement érigée à Pléneuf, puis un mémoire des paiements versés au témoin, au sujet de cette même justice.

« De tout temps, est-il ajouté dans l'acte d'Étienne Berthelot, se tient dans ledit havre de Dahouët un poteau de justice avec ceps et collier aux armes du Guémadeuc pour châtier et pour punir les délinquants audit havre et environs ».

Cette évocation de fourches patibulaires a quelque chose de sinistre. Pour expliquer ce genre de supplice, il faut se rappeler que « potence et gibet » remontent à une époque où la législation qui se reflète toujours dans les mœurs était encore barbare, parce que ni l'une ni l'autre n'avaient encore subi suffisamment l'influence du Christianisme. A ce sujet, il sera prudent de n'accepter que sous bénéfice d'inventaire tout ce que l'on raconte au sujet des potences d'autrefois, encore qu'elles fussent les moyens d'exécution en usage à l'époque. Seuls les mandrins et les criminels avaient à les redouter. Aujourd'hui, il y a la Cour d'assises. Tous les accusés ne sont pas des coupables et n'ont pas à subir la peine de mort.

Aussi bien, ni les jurés, ni les juges ne sont des assassins, alors même qu'ils condamnent. Il en était de même autrefois.

La cause ayant été entendue, il y a, suivant les conclusions du Procureur Général, acquittement ou condamnation, à l'amende, à la prison, aux travaux forcés, voire même à la peine capitale. Dans ce dernier cas, on dressait, il n'y a pas si longtemps encore, les « bois de Justice » sur une place publique. Aujourd'hui, l'opération se fait plus discrètement, près de la prison avec l'appareil portatif. Autrefois on se servait du poste fixe.

Dans certains pays, comme en Amérique, on a recours à l'électrocution. Le moyen diffère avec les temps et les pays, le résultat est le même.

Toujours il y eut une justice et des sanctions pour le châtiment des coupables. La sécurité publique et le bien de la société l'exigent, ainsi que l'indique une inscription gravée sur la pendule de l'ancienne chambre correctionnelle de Paris : Sontibus unde tremor, civibus, unde salus. La Justice ? Heure de crainte pour les coupables ; pour vous, citoyens honnêtes, elle est le salut.

L'Auditoire.

L'Auditoire du Guémadeuc mérite une mention spéciale en raison de son caractère, de son antiquité et des diverses Assises dont il fut le siège et le Tribunal où se rendait la Justice. Nous en trouvons la description dans un « minu » fourni en 1759 par le propriétaire d'alors, le sieur Berthelot.

« Ledit seigneur affirme tenir pour l'exercice de sa juridiction un très ancien auditoire privatif à tous autres, réparé depuis peu à neuf, aux armes de Berthelot qui sont : d'azur au chevron d'argent, accompagné de 3 bezans d'or, 2 et 2. Ledit auditoire est situé au bourg, proche l'entrée du cimetière (vers 1937 près la maison de Mme Hercouët). A proximité de la porte est un ancien poteau de justice avec ceps et collier, et s'y tiennent leurs audiences de ladite juridiction seule au jour de Lundy, de tout temps immémorial ».

A l'appui de cette déclaration, voici une citation à comparaître en date du 4 novembre 1771.

Extrait des registres du Greffe de la Juridiction et Baronnie du Guémadeuc, Audience du Lundy 4 novembre 1771 — « en manière accoutumée tenue dans l'auditoire, au Bourg de Pléneuf, devant M. le Procureur fiscal, M. le Sénéchal absent.

La cause suivante devant M. Jean Grimault, le Procureur fiscal, Messire Bertrand, sieur Recteur de la paroisse, au sujet d'une fondation de feu Jean Messire Le Monnier, demandeur en action contre Jeanne Bourdonnais, Jacques Chandoisel, Brieuc Ruellan, défendeurs.

Après avoir ouï Auffray pour la partie, nous avons donné acte de la déclaration de maître Gicquel qui constituera des dossiers ; il fournira son dénoncé dans le jour et au lieu ordinaire. Nous lui avons ordonné de fournir six sols, papier outre du Greffe. ».  Signé : Jamine, Greffier.

Jusqu'aux années dernières le nom de l'Auditoire a été conservé à l'endroit où était situé ce tribunal.

En 1789, son proche voisin était François Merpault à qui les clefs en avaient été confiées.

Nous ne devons pas non plus passer sous silence deux autres Justices qui avaient leur siège dans la Paroisse.

Justice du Vaucler.

En outre des plaids généraux qu'elle tenait tous les ans à la chapelle Saint-Jacques, la seigneurie du Vaucler avait un droit de justice, ainsi qu'en témoigne le jugement suivant :

Cour et Juridiction du Vauclair.
« Mathurine Criquet a comparu devant la Juridiction du Vaucler, Guémadeuc et de la Ville-Brexelet, où elle fut jugée, condamnée et obligée à payer une rente féodale à laquelle elle voulait se dérober ». 23 janvier 1769. Louis HINAULT, notaire rapporteur.

Cette juridiction s'exerçait encore à l'occasion des mariages lorsqu'il y avait des empêchements civils. Exemple, au mariage de Jan Audrain et de Mathurine Denis, fille de Pierre Denis, charpentier. Il y est exprimé que la célébration du mariage, le 13 janvier 1724, a été décrétée par la juridiction du Vauclerc, le 8 novembre 1723. Signé : GILLET, greffier.

Justice de la Ville-Brexelet.

Enfin un acte en date du 12 mai 1688 nous révèle l'existence de « cour et juridiction de la Ville-Brexelet ».

« A ce jour, a comparu présente en sa personne Mathurine Le Moulnier, demeurant à la maison noble de Chastiaux Jolli, paroisse de Pléneuf, évêché de Saint-Brieuc, laquelle confesse et devoir au saint et sacré Rosaire de Pléneuf, en la personne de noble homme Charles de la Goublaye, sieur du Tertre Pépin et de Nontouée, et trésorier du saint Rozaire, un quart de froment, fondé par honorable femme Hélainne Le Moulnier, par son testament, sur une pièce de terre appelée les Génièvres contenant environ 1/2 journal, joignant à terre de Jean Le Chantoun et à terre de Jean Rozé et à tenue.

C'est obligée à paier chacun an et terme Saint-Michel en septembre à jamais au temps advenir audit sieur du Tertre Pépin, côme bâtonnier dudit saint Rozaire ou ceux qui après lui viendront. Est condamnée à payer sur ses biens et immeubles. ». Ch. THOMAS, notaire.

 

Pléneuf au point de vue des impôts.

Après avoir examiné Pléneuf sous le rapport de la Justice, nous l'envisagerons au point de vue des Impôts et Forces militaires, ces deux parties essentielles de la force d'un pays.

Nous y trouvons établis au Moyen Age et à l'époque postérieure jusqu'à la Révolution : le Fouage, la Capitation, le Dixième ou Vingtième, et enfin la Dîme.

Le Fouage (du latin « focagium ») était une imposition au service de l'État, une taxe mixte réelle et personnelle portant sur les biens meubles et immeubles, sur les produits du travail, sur les personnes. Ce droit participe du réel en ce qu'il se payait sur les biens roturiers, et du personnel, parce que les gentilshommes qui tenaient leur terre en mains en étaient exempts. Le fouage ressemblait assez à nos contributions actuelles foncières. Nous renvoyons nos lecteurs à l'appendice de cette étude où ils auront sous les yeux un état nominatif du rôle des fouages en 1734.

La Capitation était un tribut par tête que payaient toutes les classes de la société, même les domestiques. Elle a pour origine un droit de guerre imposé le 18 janvier 1695 par Louis XIV pour subvenir aux frais des expéditions militaires. Après avoir été aboli à la paix de Ryswick (1698), il fut repris en 1701 pendant la guerre de Succession d'Espagne, puis maintenu et réglementé par une Ordonnance royale de 1780. Le clergé en fut déclaré exempt en raison d'un don annuel et global qu'il versait au Trésor. La Capitation subsiste aujourd'hui sous forme de Contribution Mobilière.

Voici, à titre documentaire, une copie exacte du « rolle » officiel de répartition des sommes que devaient payer tous les contribuables de la paroisse de Pléneuf pour l'année 1741, conformément à la commission particulière adressée à M. François de Bouëxière, en présence de Joseph Thomas et Gilles Michel, égailleurs.

Il s'agit de la Capitation.

Le Sieur de Saint Vreguet d'Argaray …… 3 livres 5 sols.
Joseph Morvan …………………………… 3 livres 5 sols.
Deux fils matelots …………… 4 livres.
La veuve Jean Ruellan du Bourg, co-partie de ses enfants demeurant avec elle…………… 10 livres.
François Lévêque, l'ancien, du Ménehy …… 4 livres.
François Lévêque du Ménehy, le jeune ……… 9 livres.
Un berger …………………………………………… 10 sols.
Pierre Dagorne …………………………………. 5 livres 10 sols.
Une servante………………………………… 30 sols.
Alexandre Dagorne………………………….. 3 livres.
Cécile Dagorne…………………………………. 3 livres.
Jeanne Dagorne………………………………… 2 livres.
René Eveillard du Pont Gagnoux ………… 3 livres 10 sols.
Son fils marié …………………………………… 3 livres.
La servante du sieur Recteur, déduction faite de la cotte part dela milice ……………… 1 livre 4 sols.
Un valet …………………………………………… 1 livre 5 sols.
Deux servantes …………………………………………… 3 livres.
Un berger …………………………………………… 10 sols.
Le sieur de Quenroët-Guichard …………. 7 livres.
Un jeune fils matelot ……………………… 30 sols.
Le sieur de la Salle-Chouesmel …………… 28 livres.
Un valet ………………………………….. 1 livre 5 sols.
Deux servantes ……………………………. 3 livres.
La demoiselle Chouesmel …………………… 4 livres.
Le sieur de la Roche-Guibert …………… 18 livres.
Le sieur des Granges Thomas ……………… 12 livres.
Maître Jullien Lévesque …………………….. 8 livres.
son fils marié ……………………………………… 3 livres.
Maître Pierre Croslais ………………………… 3 livres.
L'ensemble formait un total de 912 livres.
Pour les 21 deniers pour livres de droits réunis aux États : 81 livres.
Pour la solde d'habillement : 92 livres 14 sols.
Pour les fourrages, ustensiles, casernements : 212
La différence était la part de l'administration locale.

En 1770, le total de la Capitation était de 1284 livres 6 sols 7 deniers se décomposant ainsi :
876 livres pour les 21 deniers par livre ;
76 l. 13 s. Capitation ;
117 l. Milice ;
214 l. 13 s. 7 d. Casernement ;
Total : 1283 l. 26 s. 7 d. au total.

Le Dixième était une autre forme de l'impôt que les propriétaires fonciers payaient en temps de guerre, moyennant une proportion du dixième de leur revenu. De même, les marchands et les artisans étaient soumis à ce droit sur le produit de leur commerce et de leur industrie.

Voici, concernant le dixième, un extrait des principales dispositions. Celles-ci furent publiées en 1733 par Jean-Baptiste Desgalois, seigneur de la Tour Peur, l'exécution du Roy en la Province de Bretagne (D'après une affiche trouvée dans les archives de la Ville-Berneuf).
Payeront le dixième du revenu, tous :
1° Propriétaires Nobles ou Roturiez, privilégiez ou non sur tous les fonds, terres, prés, vignes, etc.
2° Les villes, fauxbourgs, sur les revenus des maisons.
3° Les bénéficiaires a) de charges, emplois et commissions, soit d'Epée, soit de Robe ; b) de rentes sur le Clergé, les villes, les provinces, les particuliers ; c) les revenus patrimoniaux, communaux sur les droits de messagerie, carrosses, coches, héritage ; d) de tout ce qui produit revenu, profits, émoluments de quelque nature qu'ils puissent être.
Il sera fait pour les Ecclésiastiques, Communautés religieuses, Hospitaux, Marguilliers de Fabrique, des déclarations de tout ce qu'ils possèdent, soit des biens ecclésiastiques ou de patrimoine.... Ordre de faire les déclarations séparées pour les biens d'Eglise et pour ceux dont ils jouissent à titre de patrimoine.
4° Faisons défense à tous Fermiers, Locataires, Receveurs, Économes, Trésoriers, etc., de vuider leurs mains de ce qu'ils doivent ou devront cy après qu'en justifiant préalablement avoir païé.
5° Pour pouvoir fixer avec égalité ce qui doit être payé pour le dixième du revenu des biens qui y sont sujets, ordonnons que les propriétaires des dits biens de quelque qualité et condition qu'ils soient : Ecclésiastiques, Nobles ou Roturiers, exempts ou non exempts, privilégiez ou non privilégiez, seront tenus chacun à leur égard de fournir dans le vingt du mois d'avril prochain les déclarations de leurs biens au sieur de la Salle-Chouesnel pour la paroisse de Pléneuf, préposé à cet effet.
Faute de fournir cette déclaration dans le temps prescrit ci-dessus, voulons que les propriétaires soient tenus de payer le double du dixième de leur revenu et le quadruple en cas de fausse déclaration.
Fait à Rennes le 10 mars 1734. Signé : Delatou.

A partir de 1741, il n'est plus question que du vingtième dans les délibérations du Général de la paroisse.

Mais de tous les impôts, le plus impopulaire, c'est la Dîme. Comme elle se percevait en nature, elle ne pouvait manquer de susciter toutes sortes de tracasseries et d'embarras. A s'en tenir à l'étymologie du mot, il aurait fallu payer le dixième de ses revenus. La vérité est autre. Le taux variait suivant les coutumes locales et ne s'appliquait souvent que de la dixième à la 36ème gerbe.

Il faut dire aussi que toutes les terres et tous les produits du sol n'étaient pas décimables. Facultatives et volontaires à l'origine, sous forme d'offrande pour l'entretien du culte, elles devinrent, dans la suite, obligatoires en application de différents décrets du Roi.

Outre la Dîme ecclésiastique, il y avait la Dîme seigneuriale. Il arrivait souvent qu'en vertu de privilège ou d'arrangement l'une et l'autre étaient versées aux seigneurs et aux abbés de certains monastères. C'était le cas à Pléneuf où les seigneurs du Guémadeuc recevaient  la plus grande partie, les seigneurs de Rieux la onzième et les Carmes du Guildo la douzième.

Les seigneurs du Guémadeuc avaient un fermier général en la personne du sieur d'Argaray de Saint-Vreguet.

De 1526 à 1551, le fermier des Dîmes était Rolland Chouesmel

 

Un arrêté de la Cour de Rennes, au sujet de la Dîme, entre le Vauclair et le recteur de Pléneuf, jette un jour sur cette question.

Nous nous bornerons à donner une analyse de ces deux actes qui eurent lieu entre les parties ci-dessous nommées :

1° Messire Mathurin Nicolas, prêtre, bachelier en théologie de la Faculté de Paris, sieur Recteur de la Paroisse de Pléneuf, demandeur d'une part ; Jean Rozé, Pierre Barbedienne, Jacques Hardouin, Ollivier le vénérable et maître Allain Hervé, métayers et sous-fermiers du domaine, terre et métairies dépendant du château du Vauclair en laditte paroisse, défendeurs d'autre part.

2° Entre le même Recteur et la dame du Vauclair.

Messire Mathurin Nicolas, Recteur, avait donc intenté aux fermiers du Vauclair le procès en question pour obtenir le paiement des Dîmes qu'il prétendait lui être dues.

La Cour de Rennes lui donna raison par arrêt du 23 avril 1668.

Le château du Vauclair appartenait alors à haute et puissante dame Jeanne Pélagie de Rieux, dame Marquise d'Assérac, comtesse de Châteauneuf, baronne des dites baronnies et autres lieux.

Cette dame était de passage en Bretagne dans le courant de l'an 1669 (elle logeait à Rennes près de l'église Saint-Pierre) et entendit parler de ce procès. Elle intervint aussitôt pour prendre fait et cause en faveur de ses fermiers, soutenant que la Dîme n'était pas due et que la Cour de Rennes avait commis une erreur. Voulant éviter un nouveau procès, le Recteur se rendit à Rennes où il descendit près de la rue de la Basse-Baudrairie et conclut avec la Marquise, devant notaires royaux, une transaction en date du 15 juin 1669 dont le texte a été conservé.

Aux termes de cette transaction, la Marquise abandonne au Recteur de Pléneuf un journal et demi de terre à prendre dans la « grand'prée » du Vauclair et déjà appelée pré du Recteur parce que le Recteur précédent, Jacques de Pays, en avait joui sa vie durant. Le pré du Recteur est ainsi borné : il joint à terre du Vauclair, puis à une terre possédée par les enfants de Noël Eveillard et autres terres du sieur Vaurufier. Cette portion de terrain était autrefois réunie au pré du Vauclair ; mais M. de Pays l'avait clos de haies et fossés, est-il dit dans la transaction. En retour, le Recteur de Pléneuf prenait l'engagement de ne pas inquiéter les fermiers du Vauclair. — Tout est bien qui finit par un arrangement.

Les Carmes du Guildo étaient, ainsi que les seigneurs précités, les gros décimateurs de Pléneuf. Ils avaient fait valoir leur titre le 1er février 1585 et établi que leur Monastère le tenait en hommage d'obéissance depuis plus de 200 ans. Le Recteur étant décimateur de droit, ils devaient lui abandonner la portion congrue pour la charge du ministère paroissial.

La perception de la Dîme donnait lieu à tant de difficultés que vers la fin du XVIIIème siècle elle n'était presque plus exigée. Du reste, elle fut abolie par la loi du 4 août 1789.

Les impôts de l'ancien régime pesaient certes lourdement sur le peuple de nos campagnes, Mais aujourd'hui, est-ce bien différent ?

En effet, tout citoyen n'est-il pas tenu de faire une déclaration de ses revenus ? Chaque année ne voit-elle pas le retour de ces avertissements divers à la fois mystérieux et clairs, concernant les patentes, taxes et contributions variées, fertiles en surprises, en majorations, centimes additionnels aggravés d'un printemps à l'autre.

Il est vrai que le contribuable a toute l'année pour s'acquitter et gémir entre temps. Peut-être peut-il se consoler, en songeant qu'il paie aujourd'hui moins qu'il ne paiera demain.

Il est bien entendu que la Révolution a supprimé les impôts : Capitation, Fouages, Dîme et Vingtième. Mais il reste les contributions de toutes sortes. Les noms seuls ont changé. Jugez et comparez. N'est-ce pas un ministre du budget qui a avoué, il y a quelques années : « Tout Français laisse en moyenne un tiers de ses gains à l'État ».

 

Chemins.

Ce qu'ils étaient. Les Corvées. Réclamations. Le Général de la Paroisse voulait la justice, l'égalité, le bon ordre.

Nous avons aujourd'hui les routes nationales, départementales pour les grandes communications, les chemins vicinaux reliant les communes voisines, et les chemins dits ruraux desservant les villages.

Le progrès actuel opéré par le goudronnage et le roulage a réalisé des merveilles qui permettent d'accéder facilement aux moindres hameaux. C'est le cas pour Pléneuf. Il n'en était pas ainsi autrefois. On pourrait ranger en deux catégories les chemins sous l'ancien Régime. Sur notre territoire, il y avait les grand’routes, telles que celles de Pléneuf et de Dahouët à Lamballe, Matignon, Saint-Brieuc, dont l'entretien devait être assuré, ainsi que pour toutes les autres routes, sous la direction de Mgr. l'Intendant qui avait son siège à Lamballe.

Les petits chemins de l'intérieur étaient très nombreux. Leur réparation relevait directement du Général de la paroisse.

Si, grâce à l'effort commun et en vertu de règlements rigoureux, les grands'routes étaient viables, les petits chemins ne laissaient pas d'être en fort mauvais état. Ils offraient plutôt l'aspect de sentiers encaissés, coupés de fondrières où les eaux des pluies s'accumulaient. La circulation y était malaisée, même à cheval.

Cependant, l'entretien des routes et chemins, suivant les moyens et les besoins de l'époque, fut souvent à l'ordre du jour. C'était l'une des principales corvées qui pesaient lourd sur l'habitant. Des réclamations fréquentes se produisirent inévitablement, de part et d'autre.

En voici d'abord une, dirigée par le Général de la paroisse, 24 mars 1761, contre l'agent voyer d'alors, le sieur Chevalier.

Ce dernier prétendait contraindre les habitants de Pléneuf à l'entretien des grands chemins sur la route de Matignon à Lamballe, au delà des limites fixées par les arrêts de la Cour, c'est-à-dire à plus de deux lieues et demie du clocher.

Le Général de la paroisse s'éleva vivement contre cet abus d'autorité. Il fit mesurer par des Députés, nommés expressément, la distance où ledit sieur Chevalier voulait faire travailler ses administrés. Ayant trouvé que ce parcours était inférieur à la distance réglementaire, il présenta une opposition en bonne et due forme. D'où conflit, et enfin non-lieu. Pour couper court dans la suite à de semblables difficultés le Général fit planter un poteau, le 29 septembre de la même année, pour servir de bornage. Mais dans l'intervalle un « cavalier de la maréchaussée de Lamballe » avait été « envoïé » à Pléneuf, pour cause de « retardement » à la corvée des chemins. Ce déplacement ayant dû être payé 8 livres, les délibérants décidèrent que cette somme serait répartie sur les rôles des Fouages et de la Capitation.

On revint plus tard sur cette affaire (24 avril 1763).

S'appuyant sur « l'immutabilité des lois », le Général de la paroisse était d'avis d'attendre la réponse à la requête présentée à Mgr. l'Intendant. Fort de son droit il avait de plus donné plein pouvoir au syndic Jean Ruellan « de faire faire » au dit cavalier sommation de se retirer et de rembourser les frais.

Voici une autre réclamation d'ordre plus spécial. Elle fut soulevée par Jean Ruellan, syndic (séance du 20 décembre 1761), contre René L’évêque qui se prétendait exempt de la corvée des chemins, « nonobstant l'ordonnance de Mgr. le duc de Penthièvre ». Il y fut rappelé que personne n'est dispensé desdites corvées dans les limites au-dessous de deux lieues et demie du clocher. Dans le cas d'une exception personnelle l'intéressé devra fournir un homme pour remplir la tâche à lui assignée.

Avis officiel de cette disposition fut aussitôt donné à Jean Ruellan.

De plus, sur les représentations faites par les Députés que plusieurs « convoïeurs » y avaient envoyé ci-devant des enfants ou gens incapables, l'assemblée avait « avoué, convenu, consenti » que les Députés auraient faculté de les « renvoïer » ou de « faire faire » la tâche à leurs frais.

Le procès-verbal porte les signatures de Saint-Vreguet, Procureur fiscal ; Joseph Houdu, Toussaint Pansart, Jean Ruellan, etc...

Enfin, antérieurement à ces faits, dans la séance du 16 septembre 1742, le Général choisit Maître François Bertrand et Pierre Barbedienne pour désigner à M. de Saint-Vreguet les harnois qui doivent dans deux jours travailler à louage dans les chemins.

M. de Saint-Vreguet était en même temps prié « de bien vouloir se donner la peine d'envoyer les harnois à tour et à rang » et pour cet effet nommer chaque semaine quatre harnois jusqu'à ce que le louage soit fini et aussi nommer des Députés chaque semaine.

Les faits relatés ci-dessus démontrent que l'application de cet impôt donnait lieu à certains abus. Ils prouvent aussi que le Général en veillant à une équitable répartition voulait la justice, l'égalité et le bon ordre.

Furent nommés Députés aux chemins, en 1742 : Gilles Bahier et Mathurin L'Hotellier.

Cette corvée de l'ancien régime subsiste aujourd'hui dans les journées de prestations.

 

Forces Militaires.

La défense des côtes au XVIIIème siècle (1744).

Les côtes de Bretagne ont été dans le passé, l'histoire l'atteste, l'objet des insatiables convoitises de l'Angleterre.

Pour protéger le littoral contre une descente et des attaques toujours menaçantes, le système de défense suivant était constamment employé. Tout le long de la côte il y avait des corps de garde formés par des hommes recrutés dans les paroisses voisines de la mer jusqu'à la distance de deux lieues. On cite : les Guettes de Dahouët et de Saint-Quay, le Tertre de Beaumont-en-Binic gardé par 900 soldats, la Guette du Roselier. Nous pourrions ajouter le Fort Lalatte, la Guette de Saint-Cast.

D'après Valin, commentaire sur l'ordonnance de 1681, chaque capitainerie était composée d'un certain nombre de paroisses dont les habitants étaient sujets au guet et garde de cette lisière et obligés, en conséquence, de comparaître aux revues et montres lorsqu'elles avaient lieu, de faire le service à leur tour ; enfin, d'avoir toujours chez eux une certaine quantité de balles et de poudre avec un fusil, une épée et autre équipement de guerre. Les capitaines garde-côte et leurs officiers majors jouissaient par retour de l'exemption de ban et arrière-ban, tutelle, curatelle et autres charges locales. Leur service tenait lieu de celui qu'ils auraient pu rendre dans les armées. Les simples soldats eux-mêmes avaient le privilège d'être exempts du logement des gens de guerre et de l'étape, de tirer pour la milice de terre, de servir sur les vaisseaux comme simples matelots. Leur service était d'ordinaire de six ans. Il n'y avait d'exemption, dans ces paroisses sujettes au guet et garde-côtes, que pour les garçons, d'abord au-dessous de 18 ans, puis au-dessous de 16 et pour les vieillards au-dessus de 60 ans.

Ceux qui servaient plus de six ans avaient d'autres privilèges : l'exemption de service était de droit pour certains individus utiles à la patrie sous d'autres rapports, tels que les charpentiers de navire, les calfats, les syndics de paroisse. Du reste, en temps de paix il n'y avait point de garde à faire sur la côte, et l'ordonnance de 1681 avait réglé que celles des paroisses qui avoisinaient les villes, châteaux, seraient assujetties à faire le guet dans ces places et non ailleurs. Quant aux revues elles étaient seulement au nombre de deux par an, en mars et en octobre, et l'exercice n'avait lieu qu'une fois par an.

La milice de chaque paroisse était commandée par un capitaine, un lieutenant et un enseigne. Tous trois devaient être élus non par le suffrage universel, mais par le corps politique de la paroisse, seul compétent.

Pléneuf avait sa milice dénommée aussi « compagnie » comprenant environ cent hommes.

Voici un extrait du rôle général de cette compagnie présenté en double à M. de la Morandais à la « Revue Générale » qu'il a faite par ordre de M. du Vauroualt, capitaine général garde-côte, le dixième jour de mars 1744 :

MM. les officiers. M. de Créhen, capitaine ; M. de Saint-Vréguet, lieutenant. M. de la Salle, enseigne.
Sergents : Alain Merpault, Sébastien Lévêque.
Tambour : Jean Bertrand.
Soldats Mousquetaires au total 90 ; dont : Jacques Pansart, de Trégoff, et Pierre Crolais, son beau-frère ; Jean Gour, du bourg, tailleur ; Joseph Bahier, fils de Gilles, trésorier ; Jean Mulon, maître de barque ; Jean Renaut, du pêche ; François Quintin, de la Vallée ; Antoine Lesage, Jean Rouinvy, René Eveillard ; fils de René, Jean Haudrère, de la Courneuve ; Jacques Bourdin, Jacques Barbedienne, de la Pépinière ; René Eveillard, du Chesnay ; Jean Lesnard, malade ; Toussaint Carlat, de la Mare. Dans le nombre de 90, il y avait 20 matelots en mer. — Piquiers, au total : 21.

Quelques noms : Mathurin Le Provost, Julien Talbourdet, Pierre Barbedienne de la Motte, Fiacre Dault, Jacques, de Pléneuf ; Paul du Champchapel, matelot en mer ; Louis Rouget.

Le rôle de service pour la garde des côtes devait être revêtu d'une signature officielle qui n'allait pas sans rencontrer beaucoup de difficulté au dire de deux trésoriers en charge, Jean Rozé et Pierre Barbedienne (séance du 19 décembre 1763).

Pour éviter cet embarras les délibérants furent d'avis « que dorénavant les membres du Général de la paroisse et les trésoriers signeront ce rôle comme étant des notables de la paroisse ».

Nos gardes-côtes eurent aussi à intervenir dans la Bataille de Saint-Cast (1758), ainsi que le prouve un rapport de M. Toussaint de la Goublaye de Nantois, de l'ordre de la Noblesse, présenté par M. le Baron de la Bourdonnais.

Ce rapport exposait que lors de la dernière descente des Anglais, le dit de la Goublaye s'était trouvé à la défense d'une gabarre du roi attaquée par un vaisseau ennemi de 54 canons, et fit dresser des batteries à droite et à gauche du havre de Dahouët. Malgré une canonnade de trois heures, il réussit à en couler un autre qui l'accompagnait. Pour ce fait d'armes il demanda seulement que les Etats voulussent bien lui accorder une bourse. « Sur ce, les Etats ont ordonné et ordonnent qu'il sera fait fonds dans la présente tenue d'une bourse dont ils font présent à M. de la Goublaye de Nantois ».

En complément de cette étude sur les Forces Militaires, relatons ici un autre fait historique qui s'est produit dans notre pays au XVIIème siècle, ce fut la révolte du Papier Timbré.

La levée d'un impôt supplémentaire sur le papier timbré, le tabac et la vaisselle d'étain avait été ordonnée en 1675 par le gouvernement de Louis XIV pour subvenir aux frais de ses guerres et de ses constructions. Il en résulta dans la Basse Bretagne surtout cette révolte qui eut par endroits de terribles conséquences. Notamment en 1676, une barque chargée de vin et de celliers remplis de liqueur, appartenant aux fermiers du Depvoir, fut livrée au pillage à son arrivée au havre de Dahouët. Cet événement n'était autre dans l'esprit de la population qu'une manifestation de cette révolte contre l'impôt du Papier Timbré.

Jacques du Fay, capitaine de la paroisse, qui avait été impuissant à rétablir l'ordre dans cette circonstance, fut relevé de ses fonctions et remplacé par Charles de la Goublaye qui les exerca longtemps par la suite.

 

Corps de Garde.

Il existait à la Guette, à cent toises du port de Dahouët, une batterie de deux pièces de douze, dite batterie de Dahouët, et à la Ville-Pichard une autre batterie de deux canons de six. Elles avaient pour but d'assurer un service régulier d'observation sur la mer contre l'ennemi, et de battre l'anse qui les sépare, afin de protéger l'arrivée des navires et des convois qui entrent dans le port.

Ces deux corps de garde sont signalés dans le registre de la Paroisse de 1746, 6 juillet.

Il y est dit, en effet, que les canons y furent transportés par François Lévêque, de la métairie du Minihy, et Pierre Renaut, de la métairie du Guémadeuc, « avec de l'aide ».

On pouvait encore les y voir jusqu'en 1829.

Le 8 décembre 1748, Pierre Pansart fait observer que son frère, Toussaint Pansart, demande à être déchargé des clefs du corps de garde. Il sera mieux de les déposer aux Archives suivant l'inventaire des pièces qui sont dans ledit corps de garde en vertu de l'ordonnance de 1716 et de l'inventaire du 1er août 1748 signé : de Créhen de la Haulte Maison.

Tous les délibérants admettent cette proposition ; de plus, ils conviennent ensemble que M. de Créhen est saisy d'un des fanals du corps de garde. Signé : François Hourdin, Jean Ruellan, François Merpault, Pierre Pansart, Pierre L’évêque, En l'auditoire de Pléneuf.

 

Police.

Le Garde-Bris.

Le Garde-Bris, sorte de garde champêtre actuel, avait pour fonction de faire respecter un droit appelé droit de bris.

Ce droit était, à l'origine, la faculté que s'arrogeaient les habitants du bord de la mer et leurs seigneurs de s'emparer en cas de bris ou naufrage de tout ou partie des objets que les flots rejetaient sur le rivage.

Cette pratique avait pris un caractère de férocité tant en France qu'en Bretagne, à l'occasion des ravages des Normands. Exercée d'abord à l'égard des ennemis, elle s'étendit peu à peu aux amis et elle dégénéra en une propriété seigneuriale.

Quand arrivait à un navire le malheur de se briser sur nos côtes, c'était une affreuse course à qui arriverait le premier pour se jeter sur cette proie et dépouiller inhumainement les infortunés que les flots avaient épargnés. Louis XIV mit ordre à ces pillages par la sage institution des amirautés et de rigoureuses ordonnances que nous citerons plus loin.

C'est pour s'y conformer que le Général de la paroisse de Pléneuf a toujours eu soin de pourvoir à la nomination de Garde-Bris qualifiés. Ainsi le 10 juillet 1774, en réponse à la lettre de M. Gautier, procureur du Roi à l'Amirauté de Saint-Brieuc, d'où dépendait Pléneuf, pour cette question, il choisit comme Garde-Bris Joachim Rozé, fils de Mathurin au lieu et place de Mathurin Lhotellier, jugé actuellement incapable de remplir cette fonction.

Le 6 octobre 1775, par ordre du même procureur, il désigna Pierre Rouinvy pour remplacer Mathurin Bahier, « trop occupé pour s'acquitter exactement de la charge de Garde-Bris ». Mathurin Rozé est nommé à la même fonction le 20 décembre 1778.

Le Garde-Bris prêtait serment et s'engageait à observer les ordonnances de la Cour. L'assemblée du 14 février 1778 a un caractère particulièrement important et grave.

En voici la substance :
Lecture y est donnée d'une sentence rendue à l'Amirauté de Quimper (27 janvier 1775) relativement à une condamnation à une grave amende portée contre les habitants de Crozon qui s'étaient livrés au pillage de naufragés et d'épaves de bateaux.

Le même document rappelle les ordonnances du mois de novembre 1684 et la déclaration du Roy du 10 janvier 1770 en vertu desquelles de tels actes de brigandage sont sévèrement défendus.

Pour les prévenir il est enjoint que dorénavant les Recteurs, Seigneurs et Général des habitants de toute paroisse des Côtes de Bretagne devront « commettre » au commencement de chaque année un ou plusieurs Garde-Bris « pour incontinent » en avertir les officiers de l'Amirauté après les naufrages et échouements.

Ceux-ci seront obligés de travailler au sauvetage des navires, des bâtiments et effets des naufragés et empêcher le pillage « à peine de répondre en leur propre et privé nom ».

Défense formelle est faite à tous les autres habitants d'y aller travailler hors la présence des Recteurs, Seigneurs ou Députés de la Paroisse. Si leur concours n'est pas demandé ils seront poursuivis extraordinairement.

De plus, il est ordonné que le présent arrêté sera imprimé, lu, publié aux prônes des Messes dominicales et affiché aux portes des Églises dans toutes les Paroisses de la Côte.

En conséquence le Garde-Bris alors en exercice reçoit des ordres sévères pour veiller à l'exécution de ce règlement.

Signé : Blanchardin, Procureur fiscal, Laurent Pansart, François Barbedienne, Jacques Lévêque, etc.

(E. Joly).

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