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CAHIER DE DOLÉANCES DE PLÉNEUF EN 1789

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Subdélégation de Lamballe. — Dép. des Côtes-du-Nord (aujourd'hui Côtes-d'Armor), arr. de Saint-Brieuc, chef-lieu de canton.
POPULATION. — En 1793, 1.233 hab. (D. TEMPIER, Rapport…au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d’août 1891, 3ème partie, p. 162).
CAPITATION. — Total en 1770, 1.284 l. 6 s 7 d., se décomposant ainsi : capitation, 876 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 76 l. 13 s. ; milice, 117 l. ; casernement, 214 l. 13 s. 7 d. ; (Arch. d'Ille-et-Vilaine, 3981). — En 1778, 174 articles supérieurs à 3 l. et 146 inférieurs à 3 l. (Ibid., C 3982). — Total en 1789, 1.400 l. 15 s. 11 d., se décomposant ainsi : capitation, 918 l. 13 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 80 l. 7 s. 8 d. ; milice, 117 l. 7 s. 6 d. ; casernement, 284 l. 7 s. 9 d. (Arch. des Côtes-du-Nord, C 43).
VINGTIÈMES. — En 1787, 1.726 l. 6 s. 1 d.
FOUAGES. — 31 feux 1/2 1/12 1/41. — Fouages extraordinaires et garnisons, 637 l. 19 s. 10 d.
DÎMES. — 900 boisseaux de froment.

OGÉE. — Sur une hauteur, à 4 lieues au N.-E. de Saint-Brieuc ; à 18 lieues de Rennes et à 3 lieues de Lamballe. — 900 communiants. — Le territoire, borné par la mer, offre des terres de bonne qualité ; des prairies et des landes.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 31 mars 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Maurille-Joseph Jehannès du Haut-Champ, faisant fonction de procureur fiscal de la juridiction du Guémadeuc. — Comparants : Laurent Paignon ; Jacques Thomas ; Julien Hamonnet ; François-Hyacinthe-Jean-Baptiste Guichard de Quenrouet, capitaine de port ; Jacques Levesque de la Vallée, charpentier pour le Roi ; Joseph Mulon ; Francois Barbedienne ; Pierre Barbedienne ; De Peillac ; Jean Renault ; François Le Monnier ; Pierre Barbedienne, du Pré du Verger ; Joseph Dayot, syndic ; François Crolais ; Olivier Hourdin ; Louis Millet ; Pierre Houdu ; Jacques Lhostellier ; Dominique Ruellan, constructeur ; Mathurin Levesque, charpentier pour le Roi ; Julien Quintin ; Gilles Bahier ; Pierre Le Dosseur, marchand ; Sébastien Barbedienne, négociant ; Servan Carla ; Toussaint Pansard, trésorier de la fabrique, constructeur ; Daniel Levesque ; Pierre Guinard ; Jean Levesque ; Mathurin Guinard ; Jean Bouguet, maréchal ; Jean Gour ; Jean Rozé ; Gabriel Eveillard ; Jean Cardin ; Pierre Grimaud, capitaine de vaisseau marchand. — Députés : Gilles Bahier ; Pierre Guinard, négociant [Note : Désigné à la place de Sébastien Barbedienne, qui avait été d'abord élu.].

 

[Cahier de doléances de Pléneuf].

Le cahier reproduit d'abord le préambule et les 16 premiers § des Charges d'un bon citoyen de campagne (voir note qui suit), avec les modifications suivantes :

Note : CORVÉE. La paroisse de Pléneuf ne figure pas sur l'état de 1788 ; sur la route de Lamballe à Dahouet est mentionnée une lacune de 4.130 toises (Arch. d'Ille-et-Vilaine. C 4883). Encore en 1770, elle faisait sa tâche sur la route de Lamballe à Matignon, bien qu’en étant distante de plus de trois lieus (Ibid., C 4890). Dans une requête adressée aux Etats par la ville de Lamballe, en vue d'obtenir la construction de la route de Dahouet (1762), on lit le passage suivant : « M. de Lescoët a observé qu'on peut encore ménager sur la totalité de l'estimation 3 ou 4.000 l., en chargeant la paroisse de Pléneuf, qui n'a jamais été affectée à aucun chemin » (Ibid., C 4767). Cette route fut construite à partir de 1771 par l'entrepreneur Chancerel et seule, la paroisse d'Erquy fut affectée à son entretien (Ibid., C 2298). — MILICE. La paroisse de Pléneuf n'était pas soumice à la milice provinciale (Ibid., C 4704).

§2. — Addition, à la fin, de la phrase : « ce qui est d'autant plus injuste que nous fournissons à Sa Majesté un très grand nombre de matelots, de charpentiers, de calfats, maçons, etc. » (voir note qui suit).

Note : L' « Etat particulier du duché de Penthievre » (Arch. d’Ille-et–Vilaine, série E) déclare (fol. 11 r°) : « Les habitants de Pléneuf sont laboureurs ou matelots ; ils sont assez aisés ».

Après le § 7, addition du paragraphe suivant :
« D'être assujettis aux transports des bagages des troupes d'une ville dans une autre et même d'avoir été obligés de transporter de Saint-Malo à Brest des artilleries et d'abandonner pour cela nos travaux pendant environ un mois dans le temps de la guerre dernière ».

§ 11. — Suppression de la phrase : « Qu'ils ne puissent même être…. ».

Le cahier continue ainsi :

[17]. Que les corvées et servitudes féodales soient supprimés (voir note qui suit) ; qu'il soit défendu aux seigneurs de fief qui ont droit de moulin d'aliéner ou d'affermer leurs mouteaux ; que dans le cas où ils n'en auraient pas de bons et en bon état, il soit libre aux vassaux de suivre tels autres moulins que bon leur semblera ; et que, dans le cas où les meuniers les serviraient mal ou excéderaient dans le droit de moute, ils soient autorisés à s'abonner avec les dits meuniers, et que le prix de cet abonnement soit fixé à une somme modérée (voir note qui suit).

Note : L'une des principales seigneuries de Pléneuf, celle du Guémadeuc, percevait surtout des rentes en froment sur ses tenanciers ; ainsi, l'une des tenues, d'une superficie de 10 journaux, lui devait, à la Noël, une rente mangière d'un boisseau de froment, mesure de Lamballe, 6 den. et, en septembre, 6 perrées de froment et 4 chapons, le froment « étant portable à grenier » (Arch. des Côtes-du-Nord, E 1809, Minu du seigneur du Guémadeuc, du 24 janvier 1759). Elle prenait sur tous les bateaux entrant dans le port de Dahouet avec des boissons un « droit de bouteillage et de potelage ». Les seigneuries de Montafilant et du Vauclerc levaient aussi principalement des rentes en froment, perçues en espèce ou payables à l'apprécis, suivant la mesure de Lamballe ; une tenue, relevant de cette dernière seigneurie, devait 25 perrées de froment, une autre, 11 perrées (Ibid., E 1831, Minu du comte de Rieux, 1759). En 1765, la seigneurie de Lamballe afféageait 2 journaux de terre dans la lande de Panlaron, à charge d'un quart de seigle à la Saint-Michel, des droits de lods et ventes, de la suite de four et moulin, d'un droit de guet et corvée (Ibid., E 311). Le comte de Rieux possédait « le droit de coutume et de havage, tant au portail de l'église de Pléneuf qu'aux autres endroits de la paroisse » (Ibid., E 602).

Note : Le seigneur du Guémadeuc tenait à Pléneuf deux moulins : l'un à eau, sur la rivière qui descendait de l'étang Menard à Dahouet ; l'autre, à vent, près le bourg, « auxquels sont sujets de porter ou faire porter leur blé à moundre et en payer le devoir de moute tous les hommes étagers sous la distance portée par la Coutume » (Arch. des Côtes-du-Nord, E 1809, Minu du seigneur du Guémadeuc de 1759). Le comte de Rieux possédait aussi un moulin à vent dans sa seigneurie du Vauclerc (Ibid., E 602). La seigneurie de Lamballe, afféageant, en 1767, 190 journaux à Jean Le Dosseur, régisseur de la terre du Guémadeuc, l'acte d'afféagement porte : « Au cas que l'afféagiste fasse édifier des maisons auxdites landes, ceux qui les habiteront seront obligés de suivre les moulins de sa terre du Guémadeuc » (Ibid., E 311). Des documents mentionnent aussi les moulins de Nantois et de la Villebrexelet, qui relevaient de la seigneurie de Lamballe : dans un aveu de 1712 Bernard de la Goublaye, sieur de Nantois, déclarait qu'il tenait de cette seigneurie « le moulin à vent de la Villebrexelet, avec ses moutaux et étagers » (Ibid., E 315).

[18] Qu'il soit fait défense à tous gentilshommes et autres de nous médire ni méfaire, de nous enlever ou de nous faire enlever le fusil que chaque chef de ménage peut avoir chez soi pour se garantir des voleurs et des chiens enragés, comme aussi de se permettre de désarmer quelqu'un qui se serait trouvé dans la nécessité de porter son fusil hors de sa maison.

[19]. Que les juridictions seigneuriales soient conservées, mais que l'appel qui pourrait être relevé des sentences des juges seigneuriaux ne puisse être porté que dans un seul tribunal supérieur pour y être jugé en dernier ressort ; que les dites juridictions soient exercées dans le lieu le plus commode et le plus proche dans l'étendue des seigneuries et non ailleurs, seul moyen d'éviter aux justiciables des fatigues et des frais ; que les seigneurs soient obligés d'avoir des auditoires décents et des prisons sûres, suivant les anciennes ordonnances ; que les dits seigneurs ne puissent révoquer leurs officiers qu'en cas de prévarications de la part de ces derniers (voir note qui suit).

Note : A Pléneuf, en 1766, les seigneuries du Guémadeuc et l’ordre de Malte (commanderie de la Guerche) exercaient la haute justice ; la seigneurie du Tertre Desnos, la base justice ; mais seul la juridition du Guémadeuc avait son siége au bourg de Pléneuf (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1819).

[20]. Que les lods et ventes soient abolis à l'égard des contrats d'échange, comme ayant été établis contre la disposition textuelle de l'article 66 de notre Coutume (voir note qui suit).

Note : Divers aveux nous indiquent qu’à Pléneuf les lods et ventes se percevaient au denier 8 : voy., par exemple, un aveu de Mme Suzanne Leborgne au duc de Penthièvre (Arch. des Côtes-du-Nord, E 315).

[21]. Que les jardins et franchises soient exempts de dîmes, et que la dite exemption soit étendue jusqu'à un journal de terre pour chaque maison, et que les décimateurs quelconques ne puissent lever la dîme sur les dits jardins et franchises, quelques fruits qui y proviennent (voir note qui suit).

Note : Le seigneur du Guémadeuc tenait prochement du duc de Penthièvre huit cueillettes de dîme, à la 12ème grebe, dans toute la paroisse « à l'exception de l’île, avec les autres dîmes, qui consistent en une cueillette pour le Vauclerc et une autre cueillette pour les Carmes du Guildo » ; il possédait privativement une autre dîme en l’île du Guémadeuc et havre de Dahouet (Arch. des Côtes-du-Nord, E 602).

[22]. — § 19 des Charges d'un bon citoyen de campagne.

[23]. — § 20 des Charges..., avec addition, à la fin, de : « et délivré à cet effet aux mains des recteurs ».

[24. — § 21 des Charges... (voir note qui suit).

Note : Le recteur de Pléneuf donnait 16 l. pour les décimes, 2 prêtres donnaient chacun 1 l. 10 s., la fabrique 21 l. 15 s. ; il y avait 16 fondations dans la paroisse (Arch. des Côtes-du-Nord, série G, rôle des décimes de l’évêché de Saint-Brieuc, de 1783). Vers 1775, le revenu de la cure était de 600 l. (Le clergé du diocèse de Saint-Brieuc…, loc. cit., p 313).

 

[25]. Qu'il soit établi dans notre paroisse un vicaire ou curé, et qu'il lui soit assigné une pension suffisante, également aux simples prêtres originaires de la paroisse, et y étant utiles tant pour le spirituel que pour le temporel, et qu’il soit pris sur les biens ecclésiastiques.

[26] Que les religieux et religieuse mendiants soient sur les fonds des communautés riches de leur sexe resprectif.

[27] Qu'il soit mis un frein aux affreuses vexations des contrôleurs d'actes.

[28] Qu'il soit fait un tarif, pour les notaires, des actes qu'ils rapporteront et principalement à l'égard des aveux, à raison desquels nous avons essuyé tout récemment de grandes vexations, et que le dit tarif n'accorde aux dits notaires qu'une honnête rétribution.

[29] Persistons au surplus à notre délibération du premier février dernier et adoptons en général tous et chacun des articles de doléances et demandes qui seront contenus dans le cahier de la ville de Rennes, et qui n'auraient pas été prévus ou suffisamment développés dans le présent, en tout ce qui ne serait pas contraire au même présent cahier.

[30] Demandons au reste la suppression de toutes pensions ci-devant prodiguées par les Etats et qui retombaient presque en entier sur nous ; comme aussi la suppression des étalons de province, leur établissement n'étant que nuisible aux campagnes et coûtant cependant des sommes immenses.

Fait et conclu au bourg de Pléneuf, le trente-un mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.

[35] signatures, dont celle du président Jehannès].

 

DÉLIBÉRATION du 1er février 1789.
(Arch. communale de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, H).

(L'assemblée adhère à] tout ce que demande l'assemblée de Saint Brieuc, pour ce qui regarde les représentations des ordres aux Etats particuliers ; admettons les quatorze articles, excepté que, dans notre dernière délibération, nous avons cru devoir modifier l'article sixième en ce que tout prêtre, soit recteur, soit curé, soit simple prêtre, soit né noble ou roturier, dès qu'il aura dix ans de service dans le sacerdoce, choisi par son corps, soit dans une assemblée des conférences, soit des assemblées ad hoc, dès qu'il sera jugé par ses confrères digne et assez amateur du bien public, puisse être député et ait une voix de délibération pour députer.

Nous avons, en conséquence, adhéré et adhérons à tout ce que les députés du Tiers feront à Paris, que nous promettons approuver ; déclarons de plus que nous approuvons et adhérons à toutes les demandes de l'ordre du Tiers aux Etats provinciaux, délibérées à Rennes et déposées au greffe, le 5 janvier 1789. Admirons surtout leur sage demande de supprimer le droit, onéreux et destructif de l'agriculture, des doubles lods et ventes qu'on était obligé de payer aux seigneurs pour les échanges, faits même eur le même fief ; demande de très grande conséquence, que nous avions oubliée à Saint-Brieuc ! Nous prions qu'il nous soit permis en outre de demander l'exemption de rachat, droit cruel qui, dans une paroisse, comme la nôtre, qui fournit tant de marins au service du Roi, fait redoubler les larmes des pauvres veuves et orphelins, dès que les seigneurs apprennent que les maris ont été emportés d'un boulet ou ont fait naufrage (voir note qui suit).

Note : Les aveux mentionnent assez souvent le droit de rachat dans la paroisse de Pléneuf : voy., par exemple, Arch. des Côtes-du-Nord, E 315.

En second lieu, un autre droit aussi humiliant et flétrissant : les seigneurs ont usurpé le droit de nous vendre comme des esclaves ou vil bétail, quand, ne se donnant pas la peine de relever leurs moulins, si nous dépendons de leurs fiefs, ils vendent ou louent leurs mouteaux à d'autres seigneurs et nous assujettissent à faire moudre loin de nos domiciles nos grains ; notre temps et celui de nos chevaux se trouvent détournés de l'agriculture et autres travaux.

Nous pourrions encore nous plaindre d'autres usurpations. Les lods et ventes leur ont été payés de temps immémorial, à condition que, de leur côté, ils fissent justice des voleurs, meurtriers et autres scélérats de leurs fiefs. Aujourd'hui la brèche est ouverte à tout crime, si le procureur du Roi ne se charge d'en faire la poursuite. Ce droit devrait donc être payé au Roi. Il en est de même des successions abandonnées et des bâtards morts sans hoirs de corps, hommes de l'entretien desquels les seigneurs se chargeaient autrefois ; depuis que les hôpitaux des enfants trouvés sont établis, ces maisons en deviennent les mères et nourrices. Leurs successions doivent donc leur être reversées ; dans le cas qu'ils n'aient point été nourris dans les hôpitaux, leurs successions doivent appartenir au Roi ou bien aux fabrices.

Les pigeons ruinent nos champs au temps de la récolte et des semailles (note qui suit).

Note : Le seigneur du Guémadeuc possédait dans son château des « garennes, refuges à connils » et dans sa maison de la Villenihon « fuie et retraite à pigeons » ( Arch. des Côtes-du-Nord, E 1809, Minu de 1759) ; en 1712, Bernard de la Goublaye, sieur de Nantois, déclarait qu'il avait un colombier « de tout temps attaché » à sa maison de la Ville-Tourniolle (Ibid., E 315).

Nous pourrions enfin nous plaindre d'un droit tyrannique que la Noblesse exerça sur nous du temps que Monsieur le duc de Duras était commandant en Bretagne ; alors sous prétexte d'empêcher le paysan de chasser, on nous força de porter toutes nos armes magasin, nous obligeant encore à les faire décrasser ; on nous ôtait par ce moyen celui de nous défendre d'un corsaire, comme joignant à la mer, ni même de tuer un chien enragé. Autre droit tyrannique : les ecclésiastiques et les nobles payent l'eau-de-vie moitié moine que les pauvres, quelque besoin qu'ils en aient pour se guérir d'une brûlure ou d'autres maladies. Oserons-nous enfin taxer les seigneurs d'injustice dans l'exercice de leur droit de retrait féodal ? Si un particulier a acheté une pauvre pièce de terre et que le seigneur en ait envie, il l'a lui arrache, soit pour la garder ou la donner à quelqu'un de ses favoris.

[42 signatures, dont celles de Gilles Bahier et de Pierre Guinard].

A la suite des signatures, on a ajouté cette phrase : « Nous prions Messieurs nos représentants de ne point communiquer les demandes que notre paroisse a faites, s'il y en a d'indiscrètes, et de communiquer le texte, quoique nous croyons le tout utile et nécessaire au peuple ».

(H. E. Sée).

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