Web Internet de Voyage Vacances Rencontre Patrimoine Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Bienvenue !

CAHIER DE DOLÉANCES DE PLÉHÉREL EN 1789

  Retour page d'accueil       Retour Ville de Fréhel 

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Boutique de Voyage Vacances Rencontre Immobilier Hôtel Commerce en Bretagne

Subdélégation de Lamballe. — Dép. des Côtes-du-Nord, arr. de Dinan, canton de Matignon.
POPULATION. — En 1793, 833 hab. (D. TEMPIER, Rapport… au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 162).
CAPITATION. — Total en 1770, 913 l. 4 s. 7 d., se décomposant ainsi : capitation, 623 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 54 l. 10 s. 3 d. ; milice, 83 l. 4 s. ; casernement, 152 l. 10 s. 4 d. (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 3981). — En 1778, 220 articles, dont 84 inférieurs à 3 l. (Ibid., C 3982). — Total en 1789, 1.013 l. 6 s., se décomposant ainsi : capitation, 664 l. 10 s 9 d. ; 21 d. l de la capitation, 58 l. 2 s. 11 d. ; milice, 84 l. 18 s. 1 d. ; casernement, 205 l. 14 s. 3 d. (Arch. des Côtes- du-Nord, C 43).
VINGTIÈMES. — En 1787, 1.963 l. 3 s. 7 d.
FOUAGES. — 35 feux 3/4 1/20. — Fouages extraordinaires et garnisons, 694 l. 3 s. 5 d.
DÎMES. — 1.300 boisseaux de froment.

OGÉE. — A 7 lieues 1/4 à l'E.-N.-E. de Saint-Brieuc ; à 17 lieues de Rennes ; à 5 lieues de Lamballe. — 700 communiants. — Ce territoire forme une plaine, à l'exception de deux monticules, sur l'un desquels est le bourg avec un moulin ; l'autre est une lande assez vaste. Les sables de la mer couvrent une partie du terrain, de sorte que les habitants récoltent à peine assez de grains pour se nourrir, parce que les landes sont très étendues dans cette paroisse.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 29 mars 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Joseph-Louis Guérin, procureur fiscal. — Comparants : M. le Recteur, F. R. Bouëtard ; Me Renault-Dubois, prêtre ; Jean-Charles Fournier ; François Dubois ; Charles Brion ; Jean Rouxel ; Joseph Dubois fils Joseph ; Pierre Le Mordan ; Laurent Le Comte ; Jean Thoreux ; François Guérin ; Gilles Le mercier ; Alexis Gauttier ; François Duval ; Mathurin Loison ; Joseph Dubois père ; Joseph Blanchet ; Joachim Brion ; François Phénis (?) ; François Loison ; Jacques Patenôtre ; Joseph Paulmier ; François Brouard ; François Thomas ; Pierre De la Salle ; Guillaume Thoreux ; Jacques Deguen ; Pierre Patenôtre ; Francois Thomas ; Pierre De la Salle ; Guillaume Thoreux ; Jacques Deguen ; Pierre Patenôtre ; Francois Hanceis (?). — Députés : Jean-Charles Fournier; Pierre De la Salle.

[Cahier de doléances de Pléhérel].
Le cahier reproduit intégralement le préambule et l'article premier du cahier de Plévenon.

ART. 2. — Art. 2 du cahier de Plévenon (voir note qui suit), avec addition, après « leurs facultés », du membre de phrase : « parce que, tous les ordres et tous les individus qui les composent étant également citoyens, ils doivent également contribuer aux charges de l'Etat » ; — après « terre roturière », des mots : « afin que les gentilshommes ne soient plus exposés à renouveler des actes de violence (attestés par les archives de notre paroisse) pour faire décharger leurs terres roturières comme par le passé » ; — à la fin, des mots : « que le Tiers Etat ne soit plus seul obligé à abandonner le grabat où repose sa misère pour loger des troupes qui ne séjournent sur nos côtes que pour la sûreté de tous les ordres ».

Note : La tâche de cette paroisse, sur la route de Lamballe à Dinard par Matignon était, en 1788, longue de 1.480 toises ; elle avait son centre à deux lieues du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883).

ART. 3. — Art. 3 du cahier de Plévenon, ainsi modifié, après le mot « dureté » : « en contraignant celui qui doit la somme la plus modique à faire sans titre en forme la collecte d'un fief, ce qui le constitue dans les frais les plus ruineux ».

ART. 4. — Que la banalité forcée des moulins soit supprimée, afin que les particuliers soient libres de choisir le moulin où ils seront le moins mal servis, ce qui sera fort avantageux au peuple, sans nuire au seigneur ; que les colombiers, qui causent de si grands dégâts dans les moissons, soient démolis, ou du moins qu'il soit permis aux cultivateurs de conserver le fruit de leurs sueurs, même en tuant les pigeons, sans être pour un pigeon menacés de la galère ; qu'il soit permis aux membres du Tiers d'avoir chez eux des armes pour leur sûreté, et qu'il soit permis de les porter dans leurs champs pour défendre leurs récoltes des animaux nuisibles ; qu'il soit défendu aux gentilshommes de chasser dans tous les temps, au grand détriment de nos récoltes, avec chiens couchants et courants, comme ils l’ont fait jusqu'ici ; qu'il leur soit défendu d'enlever les armes aux membres du Tiers, et même de les tirer impunément comme ils le pratiquent.

ART. 5. — Qu'il soit infligé des peines aux gentilshommes qui ont et entretiennent des maisons scandaleuses dans nos campagnes, qui débauchent nos femmes et nos filles, introduisent le libertinage, le déshonneur dans nos paisibles familles et nous donnent le malheureux exemple de désordres que sans eux nous aurions le bonheur d'ignorer ; qu'ils soient soumis aux peines que les lois décernent contre les assassins, les meurtriers, etc., dont jusqu'ici ils ont paru exempts dans notre province ; qu'il leur soit défendu de dépouiller entièrement et de réduire à la mendicité leurs fermiers et rentiers en les rendant ainsi inutiles à l'Etat, tandis que surtout les premiers ne leur sont redevables que parce que, profitant de leurs besoins, les nobles leur ont affermé leurs terres bien au-delà de leur valeur.

ART. 6. — Que le Tiers soit représenté dans les Etats de la province par des personnes élues librement en nombre et qui aient les qualités qu'exige l'arrêté de Saint-Brieuc, ci-dessus relaté ; que, dans ces Etats, on vote par tête et non par ordre ; qu'on rende public par la voix de l'impression le compte des deniers qui sont levés dans la province ; qu'on ne puisse faire aucun emploi de ces deniers sans le consentement de commissaires, dont la moitié au moins soit du Tiers ; que les nobles ne paraissent aux Etats que par députés et en nombre fixé, sur le modèle des Etats généraux ; que le Tiers ait la douce satisfaction de voir dans les Etats de la province, dans l'ordre de l'Eglise, ses recteurs et autres prêtres du bas clergé,qui seuls l'assistent dans ses besoins, qui seuls partagent sa misère, qui seuls peuvent la connaître ; qu’il ne soit plus obligé de fournir de ses sueurs à des pensions énormes et imméritées, que les nobles de la province s'approprient, même à son insu ; enfin, que les Etats de la province soient rétablis sur un pied juste et raisonnable.

ART. 7. — Que, conformément au droit naturel, le Tiers Etat ait dans le parlement de la province des juges pris dans son ordre (Voy. l'art. 9 du cahier de Plévenon), afin qu'il ne soit plus exposé aux injustices qui l'ont trop souvent fait gémir, lorsqu'il a eu quelques contestations avec les nobles ; que, s'il est possible, soit par bailliage ou autrement, on rapproche la justice des justiciables, afin que le pauvre ne soit plus, par la crainte des frais, si souvent obligé de souffrir l'injustice ; que les seigneurs soient obligés de former leurs juridictions d'officiers instruits, honnêtes, reconnus capables et inamovibles, afin qu'ils fassent mieux leurs devoirs ; qu'il y ait dans les paroisses des personnes nommées tous les ans par le corps des habitants, personnes d'une probité reconnue, qui terminent, s'il est possible, bien des petits différends qui aujourd'hui ruinent des familles ; enfin, que jamais les frais d'un procès ne puissent excéder la valeur de l'objet pour lequel on plaide.

ART. 8. — Que la porte soit ouverte aux membres du Tiers Etat à toutes les places dans l'Eglise, le militaire, la marine, la magistrature, etc., lorsqu'ils en auront les talents : que les enfants du même ordre soient reçus indistinctement et avec les mêmes égards parmi ceux de la Noblesse à partager le bien-être de toutes les écoles publiques, afin que les talents qui se trouvent dans cet ordre soient développés et deviennent utiles à l'Etat (Voy. l'art. 9 du cahier de Plévenon) ; enfin, que la somme de qualités éminentes qui ne peuvent manquer de se trouver dans le nombreux corps de vingt-trois millions d'individus pour le moins, qu'on suppute former le Tiers Etat du royaume de France, ne soit plus, à la honte et au malheur de l'Etat, étouffée par un petit nombre de nobles (deux cent mille) ; alors on verra ce que peut le royaume de France, et sa gloire, en s’accroissant, le rendra de plus en plus florissant.

Par suite de griefs, le même Tiers pourrait-il demander la suppression de lods et ventes pour les contrats d'échange, même pour les autres contrats, ainsi que pour les rachats, droits onéreux et tyranniques pour les pauvres gens ! Le même Tiers désire ardemment qu'il y ail pour députés aux Etats généraux du moins un habitant de la champagne pour le Tiers et deux prêtres aussi de la campagne.

[30 signatures, dont celle du président Guérin].

 

DÉLIBÉRATION du 1er février 1789.
(Arch. communauté de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).

[Le général et les notables, après avoir adhéré aux arrêtés du Tiers des 5 et 19 janvier, formulent les doléances suivantes :]

1° La paroisse de Pléhérel, et limitrophes, est située dans une presqu'île sur la Manche, vis-à-vis Jersey et Guernesey, îles anglaises ; nous voyons journellement en temps de guerre des corsaires ennemis sur nos côtes et même sur nos grèves ; les habitants de la prédite paroisse ont eu le bonheur d'en repousser plussieurs dans la dernière guerre et d'empêcher leurs petites possessions d’être pillées où incendiées par l'incursion de l'ennemi. Le Roi, notre bon père, eut la bonté d'accorder six cents livres de gratification à notre paroisse pour cet acte de patriotisme, gratification qui ne s'effacera jamais de notre souvenir. Cependant les nobles du canton ne veulent pas nous laisser une arme. Si quelquefois nous prenons un fusil pour écarter les corbeaux de nos champs, nouvellement ensemencés, que ces volatiles dévorent, et qu'un gentilhomme nous trouve revêtus de cette arme, la plus grande grâce que nous puissions espérer, c'est de n'avoir pas de sa part un coup de fusil dans le corps, car sur-le-champ notre arme nous est enlevée, et on nous menace des plus grandes peines de garder chez nous une arme pour notre sûreté personnelle. On nous a dit que notre bon Roi avait permis aux particuliers habitants des côtes d'avoir chez eux une arme pour obvier aux ravages des bêtes féroces, comme loups, chiens enragés, dont la côte est infectée. Cette demande si plausible, vu les motifs ci-dessus allégués, n'est point en vue de chasser, exercice que ces Messieurs gentilshommes eux seuls pratiquent dans toutes saisons avec leurs chiens, au grand détriment des récoltes.

2° Nos gentilhommes possèdent des colombiers, fuies ou retraites à pigeons, qui, par leur nombre infini, dévorent et ruinent nos récoltes, et, si nous avions le malheur de tuer un seul de ces pigeons, on nous menace de la galère. Serons-nous donc toujours obligés de souffrir une pareille servitude ?

3° La plus désastreuse de toutes les servitudes, c'est celle des moulins des seigneurs. Nous ne voulons nullement qu'on prive les seigneurs de leurs droits ; nous demandons seulement qu'il nous soit permis et libre de choisir entre leurs meuniers fermiers celui qui nous servira le moins mal. Peut-être seront-ils alors plus jaloux de choisir d'honnêtes gens pour meuniers. On objectera que, si on est lésé, on peut se plaindre à justice : il y aura donc deux cents procès tous les ans par paroisse et les seigneurs, qui afferment tant qu'ils peuvent, soutiendront leurs meuniers, et le particulier perdra son procès, et il perdra doublement. Mais, dira-t-on, la loi ordonne qu’il y ait des balances dans les moulins. Cela peut être, mais le fait est qu’il n’y en a point.

[13 signatures, dont celles du recteur J.-R. Bouëtard, du curé J. Bouëtard et de Pierre Delasalle].

(H. E. Sée).

© Copyright - Tous droits réservés.