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CAHIER DE DOLÉANCES DE NOUVOITOU EN 1789

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Subdélégation de Rennes. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Rennes, canton de Châteaugiron.
POPULATION. — En 1793, 2.069 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Rôle de 1783 (Ibid., C 4054) ; 375 articles ; total, 2.653 l. 7 s. 2 d., dont 1.521 l. 5 s. 9 d. pour le principal, déduction faite de la part de la paroisse dans la remise de 100.000 l. accordée par le Roi en faveur des plus pauvres du Tiers Etat. — Total en 1789, 2.320 l. 6 s. 4 d., se décomposant ainsi : capitation, 1.521 l. 15 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 133 l. 3 s. 1 d. ; milice, 194 l. 7 s. 6 d. ; casernement, 471 l. 9 d. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 2.599 l. 8 s. ; 569 articles.
FOUAGES. — 32 feux 3/4. —. Fouages ordinaires, 107 l. 1 d. ; garnisons, 107 l. 1 d. ; fouages extraordinaires, 645 l. 1 s. 10 d.
OGÉE. — Ce territoire, couvert d'arbres à fruits, renferme des terres bien cultivées, des prairies et des landes.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 31 mars, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Marie-Pierre Bitaud, « ancien trésorier délibérant de la paroisse [Note : Capité 13 livres ; 1 valet, 2,10 ; 2 servantes, 4,10], et ancien procureur de la vicomté de la Motte-Saint-Armel et Chambière, seigneur et supérieur et fondatrice de la paroisse, faisant fonction de juge, attendu l'absence de M. le juge ordinaire ». — Comparants : Pierre Allaire (10) ; Guy Barbier (10,10) ; Julien Vallée (16) ; Jacques Quiton (15 ; 2 servantes, 5) ; Pierre Guillou (5 ; 1 servante , 2,10) ; Pierre Grosdoy (12,10) ; René Trochel (3) ; François Henry (9) ; Martin Pérot; Julien Reignier (7 ; 1 valet, 2,10) ; François Marchand (6 ; 1 servante, 2,10) ; René Portais (3) ; Jacques Goualin (20 ; 1 valet, 2,10); René Martin ; François Heurtin (1) ; François Vallée, propriétaire (14,10 ; 1 servante, 2,10) ; Joseph Roullier (6) ; Jacques Chevalier (18 ; 1 servante, 2,10) ; Pierre Trochel (2,10) ; Julien Hubert (7) ; Jean Trochel (4) ; Julien Bazin (10,10 ; 1 servante, 2,10) ; Joseph Coupel (15 ; 3 valets, 6 ; 2 servantes, 5) ; Julien Géligault (9 ; 1 valet, 1,10) ; Julien Poirier (5) ; François Alliou (7) ; autre Julien Vallée (40 ; 1 servante, 2,10 ; 1 valet, 1) ; Pierre Pierrier (26) ; Pierre Feillais ; Pierre Panaget (1) ; Julien Leray, de la Mare (8) ; René Chapel ; autre Julien Leray, de la Landelle (10) ; Nicolas Chevalier (10) ; Pierre Javaudin ; Thomas Hanry (2) ; Jean Sanson (12,10) ; Julien Bréban (déduction faite de 10 sous dans sa part de la remise, 5) ; Julien Dubois (déduction faite de 10 sous, 11 ; 1 servante, 2) ; Gabriel Acarax (?) ; Julien Bouget ; Joseph Trochel (4) ; Jean Sanson (9) [Note : Un troisième Jean Sanson est capité 2 livres] ; Julien Panaget (2) ; J[ean] Bidault [Note : Ou peut-être Joseph Butault, capité 2 livres] (déduction faite de 10 sous, 2) ; René Couaisse (?) ; Julien Brossays (4) ; Joseph Gicquaire ; Pierre Mahé (8 ; 1 servante, 2,10) ; Jean Bourdon (4,10) ; René Fossié ; Jean Droüin (16 ; 1 servante, 2,10) ; Pierre Laîné (1,10) ; J. Bouvier ; Joseph Chevalier (9) ;  Jean Droüin, filassier [Note : Il existe au rôle un troisième Jean Drouin, fils de Jean, capité 1 livre] (2,10) ; Jean Barbier (12 ; 1 servante, 2,10) ; Jean Debroize (17 ; 1 valet, 2,10 ; 1 servante, 2,10 ; 1 tisserand, 2,10) ; Pierre Richomme (4,10 ; 1 servante, 2,10). — Députés : Julien Vallée de la Bays et Julien-Emmanuel Géligault, « auxquels il sera fait leur dépense en honneur et conscience, laquelle dépense ne pourra excéder la somme de quatre livres pour chaque jour d'absence et à chaque député, et le surplus sera sur leur bourse, ainsi qu'ils ont consenti, laquelle somme sera avancée par la fabrique de cette paroisse et répartie, moitié sur le rôle de la capitation et moitié sur le rôle des fouages de l'année courante, et restituée à la fabrique par les collecteurs et lesdits sieurs Vallée et Géligault ».

 

[Cahier de doléances de Nouvoitou].

Note : Les parties imprimées en italique sont empruntées aux Charges d'un bon citoyen de campagne.

Puisque Sa Majesté juste et bienfaisante a résolu d'entendre tous ses sujets sans distinction de rang et de fortune et de les admettre à concourir pour la nomination de leurs représentants aux Etats généraux, afin qu'ils aient tous la faculté de faire connaître leurs souhaits et leurs doléances, notre Roi bienfaisant nous y invite par ses lettres ; rien ne peut nous détourner de répondre à la sagesse de ses intentions et à sa bonté paternelle ; nous devons donc lui faire nos justes plaintes, afin qu'il soit à lieu d'y pourvoir ; nos plaintes sont à peu près les mêmes que celles de Châteaugiron, des paroisses circonvoisines et de la Municipalité ; mais il y en a de particulières, que la paroisse de Nouvoitou n'a pas de connaissance d'avoir été touchées dans les délibérations de la Municipalité et des paroisses qui y ont déjà député ; il y a aussi des souhaits particuliers.

Les plaintes consistent :

— En ce que la plupart des seigneurs de ces cantons possèdent des fiefs sujets à des rentes féodales en grains à la mesure de Châteaugiron, la plupart en avoines menues, payables à terme d'angevine [Note : Fête de la Nativité de la Vierge, le 8 septembre] ; quelques-uns font ouvrir leurs greniers au terme du payement pour y recevoir des rentes par grains ; d'autres non ; on observe ici que l'avoine menue est appréciée à un dixième de moins que l'avoine grosse.

Ces seigneurs ouvrent donc leur grenier, mais, lorsqu'on y doit de l'avoine menue, ils ne font pas de difficultés de recevoir de l'avoine grosse pour de l'avoine menue sans aucune diminution ; n'est-ce pas une injustice criante ? Ne devraient-ils pas avoir deux boisseaux pour recevoir ces avoines, savoir un boisseau et des mesures ordinaires de Châteaugiron pour recevoir les rentes de ceux qui doivent des avoines grosses, et un boisseau et des mesures diminuées d'un dixième pour recevoir des avoines grosses des vassaux qui doivent seulement des avoines menues ?

Mais, nous diront ces seigneurs, puisque vous devez de l'avoine menue, amenez-nous de l'avoine menue, nous la recevrons.

Belle raison ! Tout le monde sait que l'avoine menue est d'un mauvais usage ; pour satisfaire le caprice de ces seigneurs, faudra-t-il donc empoisonner nos terres ?

Une autre injustice aussi méchante que sordide, la voici : les seigneurs (s’entend la plupart, il y en a quelques-uns à excepter), les seigneurs, dis-je, à qui il est dû des avoines à terme d'angevine, faute aux vassaux de les avoir payée en espèce au temps de l'échéance, font pourvoir leurs rôles et font payer ces avoines sur le pied de l'apprécis fait à la Quasimodo ; indigne abus ! Pourquoi cela ? Mais, dira le seigneur, fallait payer vos rentes en espèce au temps que vous les deviez. — Je n'en avais pas, disait le vassal. — Fallait en acheter. — Voilà encore une belle raison ! Comment, pour quelques boisseaux d'avoine que je dois, faudra-t-il courir tous les marchés, abandonner la cueillette de ma récolte ? Si tous courent à la fois pour acheter, tous n'iront pas vendre ; c'est le moyen de faire enchérir l'avoine ; pourquoi plutôt vous, seigneurs, ne faites-vous pas apprécier vos rentes au temps qu'elles sont dues et tout de suite pourvoir vos rôles ?

Il y a bien d'autres choses à cet égard, mais on espère que Messieurs de la Municipalité y suppléeront (voir la note qui suit).

Note : L'état, déjà cité, des biens dépendant de la succession Le Prestre de Châteaugiron (1765) mentionne (p. 15) en Nouvoitou les fiefs de Fleuriné et de la Prochais, produisant le premier 57 boisseaux d'avoine menue, 27 boisseaux 6 mesures 3/4 d'avoine grosse, 14 poules 1/4, 14 corvées 1/4 et 2 s. 6 d. ; le second, 39 boisseaux 1/2 d'avoine menue, 9 boisseaux 3/4 d'avoine grosse et 35 s. 7 d. monnaie. Les domaines dépendant de la même succession sous la seigneurie du Loroux sont énumérés aux pp. 8-12 du même document. — Les comptes de la seigneurie de la Motte-Saint-Armel et Chambière contiennent des renseignements intéressants sur les contestations auxquelles donnait lieu le payement des rentes en avoine : au compte de 1788, le régisseur, Jean Bouinais. s'excuse de déduire, sur les 220 l. 18 s. 11 d. dues pour l'année 1784 par un tenancier, la somme de 31 s. 7 d. « pour la plus-valleur » de 5 boisseaux 1/2 d’avoine grosse fournis au lieu d’avoine menue, et ce « afin d’éviter la constestation de sr Bitauld, notaire, et au soutien qu’il fit par écrit sur le rolle qu’on luy en devait déduction ». Ce même compte mentionne un certain nombre d'autres paiements de rentes pour les années 1778-1786 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E, papiers Bouinais). On trouvera dans une déclarations fournie le 21 décembre 1790 par le baron de Damas l’énumération des rentes féodales dues à la seigneurie de Chambière dans les paroisses de Vern, Nouvoitou et Saint-Armel (Ibid., papiers Damas).

— Une autre vexation, ce sont les droits chéants et levants ; ces droits sont la ruine de certaines familles et l'aisance de peu d'autres.

Il y a donc certains fiefs dont la nature est que quiconque y possède héritages doit au seigneur un provendier, qui est quatre boisseaux d'avoine (toujours mesure de Châteaugiron, qui est la mesure la plus forte et la plus accablante de ces cantons pour les vassaux), et qui vient à nouvelle possession, soit par acquit ou autrement, fait augmentation au profit du seigneur d'un pareil provendier ; ceci est exorbitant.

Comment donc ! Mon pauvre père possède sous ce fief deux ou même un misérable jour de terre, qu'il tient de ses ancêtres ou bien qu'il s'est trouvé avoir l'aisance d'acheter, du profit lui revenant de ses durs travaux ; enfin, il y a sué sang et eau et s'est ménagé même la nourriture pour avoir cette petite portion de terr e; il en a usé ainsi pour la mettre en valeur il paye donc un provendier au seigneur ; ceci paraîtrait juste, c'est l’usage.

Mais à cause qu'il a plu au Créateur bénir son mariage de six, huit ou même dix enfants qui sont mineurs, par conséquent, hors le cas de pouvoir ni vendre, ni se liciter entr'eux, il faudra payer au seigneur, six, huit ou bien dix provendiers ! C'est plus que le terre ne vaut ; elle n'est pas capable de rapporter le grain qui se trouvera dû ; je perdrai donc, moi et mes frères et sœurs, mes travaux, ma semence, ainsi du reste. Le seigneur vous dira : « C'est l'usage du fief ; vous avez la liberté d'abandonner ce terrain ». Ces pauvres vassaux, quelquefois mineurs, sont donc ruinés ; puisqu'ils sont mineurs, sont-ils plus dans le cas d'abandonner que de vendre ?

Il serait bien plus juste que tous ces fiefs seraient attentés et qu'il serait payé par tous les vassaux une petite rente à proportion du hien qu'ils possèdent.

« Cela est bien difficile, dira le seigneur, j'attenterai bien avec les vassaux qui possèdent peu de biens : ceux-ci y consentiront volontiers ; mais ceux qui possèdent de gros biens ne voudront certainement pas attenter ». A la vérité, ceci est embarrassant, surtout pour un seigneur qui est dans l'usage de ne pas perdre une seule obole de rente féodale, qui, s'il aperçoit ce mince objet de défectueux dans les rôles par faute d'attention, jettera feu et flamme, appellera toutes les furies à son secours, fera faire des vérifications de tous les titres de ses archives, et le malheureux qui se trouvera avoir quelquefois, ausi par mégarde, oublié cette importante rente, sera accablé de frais d'impunissement. Nous autres, pauvres paysans, nous n’y ferions pas attention, puisque la plupart d'entre nous, qui se trouvent avoir des fermiers mal aisés, ne faisons pas de difficulté dans des années malheureuses de leur diminuer un quart et même plus de leur année de fermage pour leur aider à vivre ; attendons patiemment les jouissances, espérant que ces pauvres fermiers se remonteront et leur fournissons même quelquefois la semence pour les avantager ; à la fin, les surcharges des impôts que ces malheureux sont forcés de payer nous font quelquefois perdre les trois-quarts de nos jouissances ; enfin, nous les perdons sans murmure ; nous avons pitié de ces pauvres malheureux, ce sont nos semblables. Si les seigneurs voulaient en faire autant à l'égard de leurs fiefs chéants et levants, ils commenceraient dès à présent à attenter avec ceux qui possèdent peu de bien ; ils attenteraient eu égard à l'étendue et valeur du terrain ; ils laisseraient la famille des riches (que nous nommons parmi nous des laboureurs un peu aisés, qui possèdent une plus grande étendue de terrain) ; ils laisseraient ceux-ci, dis-je, se multiplier et, lorsque le nombre augmenterait, les droits chéants et levants en feraient de même ; le patrimoine diminuerait d'étendue à un chacun et le temps viendrait d'attenter avec eux comme avec les premiers ; mais il faudrait perdre un peu de sa rente actuelle sur les pauvres.

Supplions donc Sa Majesté de remédier à ces abus ; les seigneurs doivent même rapporter aux vassaux ce qu'ils ont indûment perçu depuis au moins les trente ans derniers.

— Quant au sort de la milice (voir la note 1 qui suit), nous n'avons rien tant à cœur que sa suppression, ainsi que la corvée des grands chemins (voir la note 2 qui suit) ; on y pourrait suppléer à prix d'argent et, si Sa Majesté ne se porte pas à supprimer le sort de la milice, puisque les notaires, qui sont les dépositaires des minutes des titres et secrets des familles [Note : Voy. l'art. 3 de la délibération de Vern, du 21 décembre 1788], ne sont point exempts du tirage, il ne doit y avoir aucunes exemptions, avec autant plus raison que les exempts sont ordinairement les plus aisés et dans le cas de se faire remplacer à prix d'argent ; en ce cas, on suppliera Sa Majesté bienfaisante de permettre aux garçons sujets à tirer au sort de faire avant le tirage, entr'eux, une bourse pour celui qui aura le malheur d’être pris au sort et de permettre que celui qui se trouvera pris se fasse remplacer à ses frais par un garçon de la taille et qualité requises par l'ordonnance, dont il répondra en cas de désertion seulement ; et tous ceux qui auront servi soit en qualité de miliciens ou autrement et auront fait leur congé seront exempts pour toujours du tirement du sort de la milice, mais pourront servir, s'ils sont en état, en qualité de miliciens pour les paroisses et communautés, s'ils veulent s'engager.

Note 1 : Durant la période 1781-1786, la paroisse de Nouvoitou fournit 6 miliciens, soit 2 en 1781 et en 1784, 1 en 1782 et 1785. En 1781, sur 169 jeunes gens présents au tirage, 119 furent exemptés ou réformés ; en 1784, sur 118 présents. il y eut 75 exemptés ou réformés (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4704).

Note 2 : La tâche de cette paroisse était, en 1788, sur la route de Rennes à La Guerche, longue de 1.434 toises ; elle avait son centre à 2 lieues du clocher (Ibid., C 4883). Par ordonnance du 8 novembre 1777, le fermier Jean Sotin fut condamné à 8 jours de prison par l'intendant pour avoir failli à sa tâche et injurié le syndic ; cette punition avait été demandée par l'ingénieur Even, pour servir d'exemple aux paroisses voisines, « où il règne une mutinerie considérable » et où « plusieurs des principaux ont débité que la corvée ne devait plus avoir lieu, que mal à propos on voulait les y assujettir et que les ordres qu'on leur envoyait à cet égard étaient supposés » (Ibid., C 2416).

— Les dîmes : pourquoi en cette paroisse à un taux différent ? Les uns dîment à la quatorzième, d'autres à la treizième, d'autres à la douzième et les autres à l'onzième. On sait, à n'en pouvoir douter, que les dîmes sont de droit ancien ; mais pourquoi à un nombre différent dans cette paroisse ? Pourquoi dans les paroisses circonvoisines ? Pourquoi dans les autres paroisses de la province ? Pourquoi pas un taux égal dans le royaume ? Il serait bon d'y suppléer par pécune pour éviter le nombre des procès que ce droit occasione (voir la note qui suit).

Note : L'archidiacre du Désert percevait en certains traits de cette paroisse la totalité des dîmes grosses, menues et novales ; en certains autres, le tiers seulement. Il les louait, avec des maisons, terres, jardins et prés, 2.400 l. Les traits de Poligné, la Perchais et Vauzele étaient à l'abbaye de Saint-Sulpice et lui rapportaient annuellement 90 l., sur lesquelles elle devait 24 l. au recteur pour sa quote-part de la portion congrue ; le collège de Rennes percevait la dîme dans les traits de Boisrond et de la Drouais et il l’affermait 430 l., somme sur laquelle il devait 65 l. au recteur. Ce dernier percevait au trait de la Malmousse les grosses et menues dîmes, qui valaient environ 200 l., et sur une grande partie de la paroisse les novales, qui rapportaient environ 300 l. Enfin, la seigneurie de Châteaugiron possédait plusieurs traits de dîmes, qui étaient affermées et dont le produit total en 1765 était de 494 l. (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série Q, déclarations des biens ecclésiastiques en 1790 ; Ibid., E 22, état de la succession Le Prestre de Châtaugiron ; GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. V, p. 352).

— Nous n'aurions pas tant tardé à donner nos plaintes ; mais, étant sur le point de le faire, intervint un arrêt de la Cour, le huit janvier dernier (voir la note 1 qui suit), qui fut lu à deux de nos messes paroissiales, savoir matin et grand'messe, et fut lu et expliqué d'une manière si emphatique, accompagné d'un sermon, que cet arrêt, suivi d'un décret contre les généraux de Rennes, nous intimida (nous autres, pauvres paysans). Devons-nous aussi demander l'augmentation de la portion congrue de notre recteur ? Il n'a pas gagné notre confiance, il nous a trompés ; oui, sans doute, nous devons la demander ; sa portion ne suffit pas pour le faire vivre en pasteur (voir la note 2 qui suit) ; il faut de l'équité ; il peut avoir un successeur plus exact et moins porté contre nos intérêts ; mais la pension doit être aussi augmentée au curé (qui, dans d'autres provinces, se nomme vicaire). Ces curés sont ordinairement aussi surchargés et plus que le recteur ; aussi, est-il juste de les récompenser ; récompensons donc dignement celui qui le mérite, mais ce ne doit être que sur le bénéfice de notre archidiacre, notre recteur primitif et présentateur du bénéfice de notre paroisse, et des autres décimateurs ecclésiastiques à qui nous payons les dîmes dont on vient de se plaindre. Que disons-nous (nous autres, gens du Tiers) ? Devons-nous nous mêler des bénéfices des pensions des recteurs et curés ? Le clergé a ses députés aux Etats généraux ; tous les recteurs et prêtres ont leurs représentants ; c'est à eux de faire valoir leurs droits.

Note 1 : Sur cet arrêt, qui était destiné à enrayer le mouvement du Tiers Etat, voy. POCQUET, Origines de la Révolution en Bretagne, t. II, pp. 207 et suiv.

Note 2 : Outre les dîmes et la portion congrue indiquées ci-dessus, le recteur de Nouvoitou jouissait du presbytère, dont la valeur locative était estimée 100 l. (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série Q, loc. cit.).

— Nous ne connaissons point de raisons valables qui puissent nous dispenser de nommer pour députés les juges et procureurs fiscaux des seigneurs ; le mal ne se présume point ; on connaît de ces officiers intègres qui, pour leurs têtes, ne sacrifieraient pas le moindre des droits du citoyen ; les juges ne dépendent en aucune manière des seigneurs ; ils sont leurs juges comme ceux de leurs vassaux ; enfin ils ne craignent point la révocation ; on a vu et on connaît des procureurs fiscaux qui ont représenté d'anciens abus à leurs seigneurs avec tant de véhémence qu'ils les ont fait revenir de leurs erreurs ; ils se sont fait même donner des procurations pour supprimer des solidités qui se trouvent superflues et ne laisseraient cependant pas que d'embarrasser les vassaux pour la rendue de leurs aveux ; s'ils ont quelques démêlés avec leurs seigneurs, ils peuvent leur remettre leurs charges, ils ne seraient pas si dupes de les garder au préjudice de leurs intérêts personnels ; enfin on peut les connaître et on peut choisir parmi eux des gens honnêtes et justes qui seront dans le cas de faire connaître les besoins de l'ordre du Tiers, surtout dans les campagnes, et soutenir l'intérêt de cet ordre avec toute la justice et l'équité d'un sage concitoyen. Au surplus, il ne peut y en avoir qu'un très petit nombre d'élus pour les représentants des gens du Tiers dans les campagnes, el ce sont eux qui sont les plus éclairés. Lors de l'élection des eputés aux Etats généraux, on peut étudier ces hommes et connaître leurs mœurs. Nous chargeons donc nos députés de demander en notre nom à la Municipalité le rapport de l'article des charges de l'ordre du Tiers, du cinq janvier mil sept cent quatre-vingt-neuf, en ce qui concerne seulement l'élection des juges et procureurs fiscaux des seigneurs, avec d'autant plus de raison que notre Roi, par ses lettres, ne les a pas exclus de l'ordre du Tiers, ni de l'élection (Article 30 du règlement du 24 janvier 1789).

Au surplus, nos plaintes et nos doléances sont les mêmes que celles de la Municipalité du mois de décembre mil sept cent quatre-vingt-huit et cinq janvier 1789 et de la ville de Châteaugiron et des paroisses circonvoisines, auxquelles nous acquiesçons, et prenons droit après en avoir eu une entière connaissance.

Arrêté dans la chambre des délibérations de la paroisse de Nouvoitou, sous nos seings, le trente-un mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, et le présent remis le dit jour aux sieurs Julien Vallée et Julien-Emmanuel Geligault, nos représentants, pour remettre à la Municipalité et en demander acte, lors de l'assemblée prochaine qui tiendra à Rennes, le sept avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, devant Monsieur le Sénéchal de Rennes, suivant son ordonnance du vingt-quatre mars nous signifiée le vingt-neuf et publiée avec les lettres du Roi le vingt-neuf et affichée à la porte principale de notre église paroissiale.

[Suivent 61 signatures, plus celle du président Bitaud].

(H. E. Sée).

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