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COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU BUREAU D'ADMINISTRATION

DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE NANTES

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Le gouvernement d'une maison habitée par une population appartenant à tant de classes différentes imposait, aux pères des pauvres renfermés, des devoirs bien autrement multiples et délicats que ceux de la direction de l'Hôtel-Dieu. Les bourgeois, qui consentaient à s'asseoir au bureau de l'Hôpital général, acceptaient une charge pleine de soucis, de difficultés et d'ennuis, qui exigeait un dévouement, sans bornes. A l'extérieur, leurs fonctions les obligeaient à poursuivre les mendiants étrangers et les aubergistes leurs complices, à surveiller l'exécution des règlements relatifs à la police de la mendicitè, à visiter les lieux ou se réfugiaient les vagabonds, à stimuler les quêteurs des paroisses, à défendre les privilèges des ouvriers de la maison contre la jalousie des corporations, à veiller sur les rapports des maîtres avec les enfants, à requérir la prorogation de certaines concessions qui périodiquement exigeaient des démarches et des solicitations près des puissances, à rappeler sans cesse au public la détresse de la maison et défendre chacun des monopoles contre la concurrence et l'envie. A l'intérieur, il leur fallait pourvoir aux approvisionnements, réclamer des exemptions d'impôt pour la maison et ses directeurs, prévenir les malversations des officiers gérant les intérêts des pauvres, établit des règlements pour chaque classe de pensionnaires, veiller à l'économie et au bon ordre, distribuer les offices, recruter le personnel, corriger les abus et les fautes des pensionnaires, renouveler les fermes, recouvrer les dons et legs, passer les contrats d'apprentissage et les traités de pension et placer les enfants dans les emplois proportionnés à leurs moyens.

A chaque réunion, le bureau désignait un commissaire de semaine, auquel incombait la charge de visiter la maison tous les jours et de faire un rapport hebdomadaire. De plus, le règlement obligeait les directeurs à procéder tous les mois à une inspection générale de tous les pauvres de l'hôpital et des pauvres de la subsistance extérieure. Ils accueillaient les réclamations avec une bonté paternelle et faisaient droit aux plaintes quand il y avait lieu. La population de l'établissement était si vicieuse que le commissaire de semaine se voyait souvent dans la nécessité d'infliger des châtiments sévères aux insubordonnés. Maître aussi absolu dans l'enceinte du Sanitat que le seigneur féodal sur ses terres, il pouvait sévir jusqu'au fouet et à la prison contre ceux qui manquaient au règlement ou aux lois de la morale. Dans la première cour se trouvait un carcan et des poteaux où l'on attachait les mendiants et les serviteurs coupables de quelque délit. Une gouvernante qui avait détourné du linge fut enfermée quatre jours dans les cachots, attachée ensuite trois jours au carcan, puis expulsée. Le blasphème et l'ivrognerie étaient punis très-sévèrement. En 1676, une femme qui avait commis cette double faute fut condamnée au carcan, au pain sec et à l'eau pendant trois jours.

Il paraît que ce droit de police intérieure ne suffisait pas encore au zèle des administrateurs, car on leur reprochait au milieu du XVIIème siècle d'usurper les fonctions des juges de la prévôté dans les rues de la ville. Les chassegueux du Sanitat leur amenaient des filles de mauvaise vie, qu'ils faisaient râser, fouetter, attacher au carcan, puis jeter dans les prisons des hôpitaux. On les voyait aussi se livrer eux-mêmes à des informations contre les filles-mères, les mendiants ou leurs recéleurs et dresser des procès-verbaux de contravention. Par arrêt en date du 27 février 1677, le Parlement leur fit défense de vaquer à aucune enquête, et pareillement d'ordonner des peines afflictives contre les personnes non renfermées dans l'enceinte de l'Hôpital général, en déclarant que le pouvoir d'informer contre les vagabonds et les femmes de vie scandaleuse appartenait au juge de police de Nantes [Note : Cette décision fut confirmée par les lettres patentes de 1760].

L'administration de l'Hôpital général serait demeurée impuissante à supporter tant de tracas sans cesse renaissants, si elle n'avait été composée d'un personnel nombreux et dévoué.

Pour alléger les charges, il avait été décidé, en 1650, qu'elles seraient réparties sur une assemblée de quinze membres qui se renouvelleraient par semestre. Les corps constitués de la ville, c'est-à-dire le chapitre de la cathédrale, la Chambre des Comptes, le Présidial et la Mairie fournissaient chacun un député et à ceux-ci se joignaient onze élus choisis dans chacune des paroisses de la ville et des faubourgs. Ces délégués nommés gouverneurs, pères et directeurs des pauvres renfermés, n'étaient pas tenus d'assister tous ensemble aux délibérations ; il suffisait qu'ils fussent cinq pour que le bureau fût constitué. Ils se partageaient entre eux les divers offices de l'établissement, même les emplois de secrétaire et de trésorier. L'un se chargeait des approvisionnements, l'autre des manufactures, celui-ci de l'ordre intérieur, celui-là de la distribution des secours, l'autre des vêtements. Celui qui plaidait pour les pauvres, poursuivait leurs débiteurs et soutenait les intérêts du Sanitat devant la justice, se nommait l'avocat de l'aumône. Pour indiquer jusqu'où s'étendaient les devoirs de chacun de ces commissaires, je ne peux mieux faire que de citer le règlement suivant :

Etat et ordre de la direction.

Des pauvres renfermés et autres de la subsistance veu et approuvé au bureau de la Direction, où estoient tant les anciens que nouveaux directeurs de la présente année, ce samedy 31 décembre 1650.

Les pauvres originaires de la ville et fauxbourgs, ou qui y seront habitués depuis les six ans et qui auront atteint l'âge de dix ans, seront admis aux renfermés ou à la subsistance, ainsy qu'il sera arresté par le bureau ; messieurs les Pères des pauvres de l’hôpital derneurans chargés de pourvoir à ceux qui sont au dessous de dix ans abandonnés et sans assistance.

Ne sera reçeue en la maison de la charité aucune personne ayant enfans au-dessous dudit âge de dix ans, non pas mesme par provision, mais leur sera donné subsistance selon la nécessité, ainsy qu'il sera expliqué dans la charge du commissaire de la subsistance.

Du nombre, élection et séance des directeurs.

Les directeurs sont au nombre de quinze. Le premier est président dudit bureau, est ecclésiastique du corps du chapitre de la cathédrale et nommé par iceluy, et sa place est au bout du bureau qui est le petit bureau de la maison de ville.

Le deuxième est du corps de la Chambre des Comptes et nommé par icelle.

Le troisième est du corps du siège (Présidial) et nommé par luy, leur place est dans ledit bureau, la première à main gauche.

Le quatrième est du corps des maire et eschevins en charge et nommé. par eux ; sa place est la troisième dans ledit bureau.

Tous les autres directeurs sont nommés par les neuf paroisses de la ville et deux des faubourgs, chacun pour la sienne, et sont placés au bureau selon l'ordre que lesdites paroisses tiennent en l'évocation du synode, sans aucun égard à la qualité des députés, savoir : Notre-Dame, Saint-Laurent, Sainte-Radegonde, Saint Denis, Sainte-Croix, Saint-Saturnin, Saint-Vincent, Saint-Nicolas, Saint-Léonard, Saint-Clément et Saint-Similien. La paroisse de Saint-Jean en Saint-Pierre n'a point esté comptée à cause de son peu d'étendue et unie pour le regard de ladite police avec Saint-Laurent tant pour la direction que cueillette de l'aumône.

Les directeurs sont six mois en service et entrent aux termes de Noël et de Saint-Jean, et sont obligés de certifier le bureau de l'élection de leurs successeurs, la pénultième assemblée de leur service.

Pour le soulagement et instruction des nouveaux directeurs, les anciens se partagent pour servir avec eux, tant au bureau que aux autres fonctions, les quatre premières semaines de chaque semestre, savoir pour la première semaine : les députés de l'église Saint-Laurent, Saint-Nicolas, Saint-Similien. La deuxième : les députés de la Chambre, Notre-Dame, Sainte-Radégonde et Saint-Clément. La troisième : les députés du siège, Sainte-Croix, Saint-Saturnin et Saint-Léonard. Et pour la quatrième : les députés du corps de ville, Saint-Dents, Saint-Vincent et retiennent pendant ledit temps les anciens directeurs leur séance, chacun au-dessus du nouveau directeur de leurs corps ou paroisses.

Desdits quinze directeurs, il n'y en a que cinq pour chaque semaine qui soient obligés au service et à se trouver au bureau qui se tient le samedy à une heure après midy, sur peine à ceux qui n'y sont présents en personne ou par autre directeur par eux substitué, après deux heures sonnées, de payer indispensablement vingt sols pour chaque absence applicable aux nécessités des pauvres renfermés.

L'ordre du service est pour la première semaine : le député de l'église et ceux du corps de ville, Saint-Laurent, Saint-Nicolas, Saint-Similien. Pour la deuxième, le député de la Chambre et ceux de Notre-Dame, Sainte-Radégonde, Saint-Vincent et Saint-Clément et pour la troisième semaine, le député du siège, ceux de Saint-Denis, Sainte-Croix, Saint-Saturnin et Saint-Léonard.

Sont néanmoins tous les directeurs conviés de se trouver au bureau le plus souvent qu'ils pourront pour y délibérer chacun selon son ordre sur les affaires occurrentes.

La raison et l'expérience ayant fait connoistre qu'un chacun s'acquitte mieux de la charge qui luy est particulièrement commise et dont il doit recevoir tout le blâme ou la louange, à l'entrée de chaque semestre, on distribue à chacun des directeurs sa commission qu'il doit exercer pendant le temps de son service.

Le département desdites charges se fait au bureau de chaque semestre à la pluralité des voix, ainsi que chacun l'estime en charité plus utile pour le bien des pauvres et du public et doivent estre acceptées sans répugnance avec la mesme charité et humilité convenable à ce dessein.

La première desdites charges est celle qui concerne le spirituel tant des pauvres renfermés que de la subsistance et autres fonctions pieuses, ainsy qu'il sera dit cy-après au chapitre du devoir de ce commissaire, et cette charge est attachée au directeur ecclésiastique et n'est sujette à élection.

Celles qui y sont sujettes sont : le secrétaire du bureau de la charité, le trésorier, l'avocat de l'aumosne, les quatre commissaires du vivre des pauvres, le commissaire des vêtements, les quatre commissaires de la subsistance, les commissaires de la manufacture de fil et de laine et un commissaire de la visite des pauvres non renfermés.

L'office du Directeur ecclésiastique.

Le directeur ecclésiastique a soin de l'instruction des pauvres renfermés en la créance et piété chrétienne, qu'ils entendent la messe, qu'ils fassent leurs prières tous les jours, qu'ils se confessent et communient au moins aux quatre principales festes de l'année, et doit veiller sur leurs moeurs et toute la discipline de la maison de la charité.

Doit avoir soin que ceux qui reçoivent subsistance soient catéchisés et exhortés avant de recevoir leur distribution, doit donner les billets des passades et les ordres et mandements pour faire assister les enfants de la charité aux funérailles et qu'ils y soient conduits avec décence par l'aumosnier.

Doit aussi avoir soin qu'il soit porté et placé des troncs aux lieux de dévotion, et où il y aura procession générale et qu'il y ait quelqu'un desdits enfants de la charité pour demander l'aumône.

Doit visiter souvent le rôle des pauvres que l'aumosnier enregistrera sur son papier par nom et âge, se faire se peut, avec le jour de leur entrée et sortie qui ne se doit faire que par l'ordre des directeurs.

Du Secrétaire.

Le secrétaire de l'aumône est obligé pendant son semestre de se trouver tous les samedis au bureau une heure après midi, afin que par son absence ne soient les délibérations retardées. Il écrira sur son registre tout ce qui sera arrêté à chaque bureau, dont il fera lecture à l'entrée du subséquent.

Il lira soigneusement sondit registre pour s'instruire des règlements y contenus tant de son temps que des précédens pour les trouver lorsque l'on en aura besoin, avertir le bureau si aucunes propositions se faisaient contre lesdits règlements et en requérir l'exécution en temps et lieux convenables.

Fera un rôle des pauvres qui seront présentés pour être admis aux renfermés ou à la subsistance et refusés par délibération du bureau, afin d'y avoir recours si quelqu'un desdits pauvres s'y présentoit une deuxième fois sans cause ou nécessité depuis survenue.

Du Trésorier.

Les contributions et aumônes des habitants estant purement volontaires, il ne se peut donner au trésorier un état certain de ce qu'il doit recevoir par chaque mois des paroisses ; c'est pourquoi il a esté arrêté que sur le livre de recepte et dépense qui est un livre chiffré et millésimé qui se doit délivrer au trésorier successivement, il doit escrire tout ce qu'il reçoit et le faire signer à ceux qui paient ou autre pour eux et de mesme de ce qu'il paie, excepté les passades dont il tient liasse pour estre représentée au bureau de mois en mois, et ce qui sera arresté sera employé sur le livre de compte de son maniement la dernière semaine de son semestre.

Advertira de mois en mois du retardement desdites contributions d'aumosnes pour les commissaires de chaque paroisse donner ordre que les receveurs s'acquittent.

Ne paiera aucune chose que par ordre d'un directeur qui lui en donnera décharge comme dessus ou par billets.

De l'avocat de l'aumône.

L'avocat de l'aumône a soin de solliciter le paiement des sommes données et adjugées aux pauvres et maison de la charité, soit par arrest, sentence, testament ou autrement, de requerir les juges à qui la connoissance en appartient, d'ordonner que leurs greffiers leur délivrent gratuitement extraits desdits arrêts et ordonnances, et les notaires des testaments portant quelques legs auxdits pauvres et leur recommander qu'ils aient, suivant l'arrêt de la Cour du Parlement de cette province de 1614, souvenance d'avertir les testateurs de penser aux pauvres renfermés.

Doit aussi avoir soin que les principaux marchands notoires et hoteliers aient des boites pour les pauvres renfermés, desquelles et de tous les troncs il garde les clefs pour, avec un autre commissaire nommé par le bureau, en faire ouverture tous les mois, pour le moins, et mettre les deniers entre les mains du trésorier qui s'en charge, comme dit est. Et de tout doit tenir registre pour luy servir pendant son temps et le remettre entre les mains de son successeur.

Empeschera que les pauvres de la charité mendient quelque chose de ceux qui les iront visiter et pour ce fera mettre un écriteau sur l'entrée principale do la maison de charité portant défense auxdits pauvres de demander. Pourront néanmoins convier de mettre leurs charités dans les troncs.

Les Commissaires des vivres de la charité.

Ils sont quatre pour s'entre soulager, ils servent par semaine : chacun en sa semaine est obligé d'aller, une fois le jour, environ les neuf heures du matin, en la maison de la charité, pour recevoir le pain que les boulangers doivent fournir, voir s'il est bien panneté et du poids convenu et suivant le marché fait avec eux dans le bureau.

Le doivent faire couper devant eux en portions d'une livre et demie chacune, et à cette fin, les pains doivent peser neuf livres. Chacun tienne registre dudit pain, rabatte les tares, ordonne du paiement, fait les provisions de pois, fèves, et autres ordonnées par le bureau. Ils donnent par semaine au concierge ce qu'il en est ordonné pour la dépense des pauvres ; ont soin qu'ils aient du potage frais tous les jours au matin. Chaque potage est de la valeur de trente livres en chair, pois ou fèves sans comprendre les choux, porée ou autres herbages que le concierge doit fournir raisonnablement au prix convenu et traité avec lui au bureau et ce pour le nombre de cent pauvres, pour plus ou moins à proportion aux autres jours. Et au soir ils ont les potages qui se recueillent par la ville par ceux qui y sont destinés et doivent pourvoir à ce qu'ils fassent leur devoir et les recueillir soigneusement et les porter fidèlement tant en la maison de la charité que aux autres quartiers de la subsistance suivant les réglements et département en fait comme ensuit. Savoir :

Pour la maison de la charité et quartier de Saint-Similien et la Fosse dont les questes se font conjointement pour estre départies un jour à la charité et l'autre audit quartier de Saint-Similien alternativement, ils ont toute la Fosse et en la ville, à prendre depuis la porte de Saint-Nicolas passant par la rue de la Claverie et des Halles jusques aux Carmes, la rue Sainte-Claire retournant par la rue de Briord à main droite, jusques au port Briand-Maillart et de là par la rue de la Poissonnerie audit Saint-Nicolas.

Ceux du quartier Saint-Clément ont leur faubourg, entrent en la ville à prendre par la porte Saint-Pierre, le long de la Grande rue tournant par la rue de Beau-Soleil, celle de Briord à main gauche, de là aux Jacobins, au château et à la porte Saint-Pierre.

Ceux de la ville ont le reste de la ville.

Commissaires des vêtements des pauvres.

Le commissaire des vêtements doit aller en la maison de la charité pour le moins deux fois la semaine, le dimanche et le jeudi et pourvoir à ce que les personnes, chambres, lits et vêtements des pauvres soient tenus proprement et nettement, qu'ils prennent des chemises blanches tous les dimanches et ce, afin qu'ils en aient chacun trois et que les lessives se fassent par le concierge de temps en temps, ainsy qu'il est convenu.

Doit commettre quelque une des femmes renfermées, telles qu'il jugera à propos pour, en son absence, avoir l'œil à ce que les femmes se tiennent proprement et conservent les habits que leur seront baillés et qui luy fasse rapport de celles qui en abusent pour entre chastiées, soit par retranchement de vivres ou autrement, ainsi qu'il avisera et de mesme un homme pour les hommes.

Reçoit par compte du commissaire de la manufacture des toiles, droguets et autres étoffes qui auroient esté ordonnées pour le vestement des pauvres par l'avis du bureau, sur le rapport qu'il fera de leur nécessité ou en achetera si ledit commissaire des manufactures ne luy en peut donner. Fera provision de mottes pour les chauffer et de la chandelle de rouzine. En donnera mandement sur le trésorier pour le paiement desdites choses.

Doit avoir l'inventaire des meubles et habits des pauvres afin de rendre un chacun responsable de ce qui lui aura esté délivré et en faire reveue souvent et faire châtier ceux qui en auront perdu par leur faute ou mal usé.

Doit tenir registre et journal de tout ce qu'il ordonne au fait de sa commission pour lui servir et à son successeur, entre les mains duquel il le doit remettre à la fin de son service, après avoir esté examiné par deux commissaires nommés qui en feront leur rapport au bureau.

Les Commissaires de la subsistance.

Ils sont en chaque semaine au nombre de quatre, autant qu'il y a de quartiers où se fait la distribution de l'aumosne pour aider à la subsistance des pauvres qui ne sont renfermés ou parce qu'ils peuvent gaigner une partie de leur vie et non pas le tout, ou parce qu'ils sont mariés qu'on ne les veut séparer, ou parce qu'ils ont des enfants au-dessous de dix ans, qui n'y peuvent estre admis suivant les réglements ou pour quelque infirmité ou maladie communicable ou autre cause semblable.

Les quartiers où se fait la distribution sont pour les pauvres de l'enclos de la ville, la saussaie et les ponts, à la chapelle de l'hôpital de la Belle-Croix.

Pour ceux du faubourg de Saint-Clément, Richebourg, Saint-André et tout ce qui est entre les barrières à la chapelle de Champfleury.

Pour ceux du faubourg du Marchis et de la paroisse de Saint-Similien, entre les barrières à la chapelle du cimetière de Saint-Similien.

Pour ceux du Bignon Létard et de la Fosse, à la porte de la maison de la charité.

Lesdits commissaires, chacun en son quartier doit lui-mesme, sy faire se peut, faire la distribution de l'aumône tous les dimanches avant midi ou à huit ou neuf heures, et ce, suivant les rôles arrêtés au bureau et auparavant s'enquérir, s'ils ont assisté au catéchisme, afin de punir les défaillants, par retranchement de l'aumône ou autrement, ainsi qu'il jugera raisonnable, comme leur salut étant le fondement et principal objet de la charité.

Ne pourront adjouter aucunes personnes à leur rôle et s'il se présentoit quelqu'un, pour y estre employé, le renvoieront au prochain bureau pour estre ouy et receu, s'il est jugé devoir l'estre on informé plus amplement par deux commissaires autres que celuy qui aura fait le rapport.

Ne peuvent pareillement rayer personnes de sur les rôles, mais quand ils jugeront que quelqu'un ne mérite pas la subsistance, ils en doivent faire rapport au bureau pour en estre délibéré et pour ce, y apporteront leur rôle pour rayer ou admettre ceux ainsy qu'il aura esté ordonné.

Ils doivent prendre soin qu'il ne s'habitue aucun forain en leurs quartiers qui n'aient métier et moyen de gaigner leur vie et qu'ils ne représentent certificat de leurs bonnes vies et mœurs, suivant ledit réglement de la Cour et déclaration du roi, faite pour les dits forains ; l'expérience ayant fait voir que la facilité que l'on y a apporté par le passé, a procuré le grand nombre de forains dont la ville est encore à présent chargée. A cette fin, il s'en doit informer souvent et convier les capitaines cinquanteniers et autres officiers des compagnies d'y avoir l'oeil, chacun en son quartier, suivant lesdits arrêts de la Cour de l'an 1614.

Font eux-mêmes, pour le moins, deux fois en leur semestre, savoir, un mois après le commencement et un mois avant la fin, une visite générale dont ils font rapport au bureau, à ce qu'il y soit pourvu par les juges à qui la connaissance en appartient.

Ont lesdits commissaires soin que les gardes des portes et les sergents de l'aumosne fassent leur devoir et leur donnent toutes les semaines leurs mandements pour le paiement de leurs salaires. Ne peuvent néanmoins les établir ou destituer que par ordre du bureau.

Le Commissaire des manufactures de laine et fil.

Ledit commissaire doit aller à la charité une fois la semaine, pour le moins, pour visiter les ouvriers et prendre garde s'ils s'acquittent de leur devoir, s'ils ont soin d'apprendre les enfants qui leur ont esté donnés en charge et si lesdits enfants leur obéissent et emploient bien le temps ; y donner l'ordre et correction nécessaire.

Recevra desdits ouvriers par compte les laines et filasses pour faire filer aux conditions les plus avantageuses pour les pauvres que faire se pourra préalablement arrester avec lesdits ouvriers, auxquels il les rendra filées aussi par compte et recevra d'eux les profits qui en proviendront des marchés arrestés au bureau au fait de leurs manufactures.

Il distribuera aux femmes et filles les laines et filasses par compte suffisamment pour les employer, en sorte qu'elles n'en manquent point et leur paiera le quart du prix convenu avec l'ouvrier pour leur filage, afin de les convier à mieux travailler. Empeschera qu'elles ne prennent de la besogne d'ailleurs, que par ordre et pour le profit des pauvres de la charité à peine de confiscation des besognes dont elles seront trouvées saisies et autres peines portées par les réglements sans que ledit commissaire puisse faire travailler dans ladite charité pour son compte.

Prendra soin de voir si lesdites femmes et filles auront filé et travaillé selon leur pouvoir et suivant ce qu'il leur aura prescript, pour punir les négligens et paresseux, soit par retranchement de leurs portions, privation du quart de leur filage ou autrement ainsi que ledit commissaire le jugera raisonnable.

Aura égard à la conservation des rouëts et outils qui ont esté achetés des deniers de la charité et les fera réparer quand besoin sera, en sorte qu'ils soient toujours en état de servir.

Distribuera au commissaire des vêtements des pauvres, des toiles, droguets et autres étoffes desdites manufactures par l'avis du bureau et en chargera ledit commissaire des vêtements sur son papier.

Fera son rapport au bureau, de mois en mois, par état de sa charge et tiendra compte des profits desdites manufactures et filleries et mettre les deniers qui en proviendront entre les mains du trésorier de la charité qui s'en chargera.

Tiendra registre particulier, dans lequel il insérera la quantité desdites laines et filasses qu'il recevra pour faire filer et de tout le maniement de sa charge, même les marchés et conditions qui auront esté arrêtés au bureau avec lesdits ouvriers, par chapitres séparés, selon la diversité des métiers et qualités desdites manufactures, avec le nom et âge, si faire se peut, des enfants qui auront esté commis à chacun desdits ouvriers pour instruire et apprendre, et y emploiera par inventaire lesdits rouets et outils, et à la fin de son semestre, sera fait un arresté de toute sa gestion pour servir d'instruction à son successeur en ladite charge et, pour cet effet, sera ledit registre examiné par deux commissaires nommés au bureau qui en feront leur rapport.

Advis aux directeurs.

Aucun des directeurs ne peut admettre personne à la charité, si ce n'est par provision et en attendant qu'il en soit délibéré au bureau.

Les commissaires ne commetteront aucun en leur absence, si ce n'est un de messieurs de la direction, lesquels sont tous conviés d'accepter lesdites commissions en charité.

Au commencement de chaque semestre et les premiers samedis de chaque mois après l'expédition du registre, sera fait lecture au bureau des présents réglements tirés du registre de la direction, pour servir d'instruction à MM. les directeurs.

Les Commissaires de la visite.

D'autant que les pauvres qui ne sont renfermés, nonobstant la subsistance et passade qu'ils reçoivent, mendient souvent, dont les habitants sont si importunés que leurs aumosnes et charités en sont altérées ; le commissaire de la visite suivi des archers des pauvres, fera arrester tous mendians par les rues et dans les églises de la ville et faubourgs ; iceux constituer prisonniers pour vingt-quatre heures dans la tour, et en cas de récidive, les fera punir suivant les réglements de la Cour et l'ordre de police.

Fera son rapport au bureau de ce qu'il aura remarqué d'important et préjudiciable au fait de la commission pour en estre délibéré et pourveu ainsi qu'il appartiendra.

Et afin que les visites soient plus fréquentes et plus exactes, tous messieurs les directeurs sont chargés d'y travailler concurremment avec ledit commissaire, chacun à son tour de rang dans sa semaine, selon l'ordre qu'il tient au bureau.

Signé : JUCHAUD, secrétaire.

Cette organisation n'ayant été soumise à l'approbation d'aucune autorité supérieure, fut plus d'une fois entravée dans sa marche par la résistance des députés que les paroisses désignaient sans tenir compte des occupations particulières qui les retenaient chez eux. Le peu d'assiduité qu'apportaient la plupart des commissaires dans l'exercice de leurs fonctions, nuisait au bon accord du bureau et de fréquents dissentiments suspendaient le cours de ses délibèrations. La municipalité crut qu'elle obtiendrait plus de régularité de la part des directeurs, en sollicitant de l'autorité royale des lettres qui détermineraient la composition du bureau et règleraient la durée de ses pouvoirs. L'arrêt, du Conseil d'Etat qu'elle obtint le 19 février 1725, suivant ses vœux, allègue dans ses considérants que la mésintelligence provenait du trop grand nombre des membres délibérants et cependant il en porte encore le nombre à treize. Une différence profonde séparait toutefois le règlement nouveau de l'ancien. Au lieu de se recruter dans toutes les classes de la société, le bureau était fermé aux élus des assemblées paroissiales et devenait une compagnie de notables. Non-seulement le Chapitre, la Chambre des Comptes, le Présidial et l'Hôtel-de-Ville conservaient le droit d'envoyer un député, mais ils acquéraient le privilége de s'adjoindre huit collègues choisis dans le corps de la noblesse et dans la haute bourgeoisie. Ces huit derniers directeurs devaient se renouveler par moitié tous les quatre ans, afin que la chaîne des traditions ne fût jamais rompue. Voici dans quels termes fut formulé cet important arrêt :

Le roy étant informé que l'Hôpital général de Nantes, dit le Sanitat, établi il y a près de soixante-dix ans dans ladite ville, par le zèle et les soins de feu M. le duc de la Meilleraye, maréchal de France et gouverneur du château de Nantes, n'a point jusqu'à présent obtenu de lettres-parentes de Sa Majesté, quI réglassent l'ordre et l'administration qui doit s'observer dans cette maison, que Sa Majesté a choisi pour estre un des hôpitaux destinés au renfermement général des mendiants et gens sans aveu ; et que faute desdites lettres qui ayent prescrit la forme d'administration dont il convient de se servir, le bureau des directeurs qui conduisent aujourd'huy ledit hôpital, où les députez des corps et de chaque paroisse de la ville ont eu jusqu'ici droit de se trouver, est composé de manière, que par la mesintelligence qui règne entr'eux, et qui dure depuis longtemps, à cause du grand nombre des directeurs qui forment le bureau, les pauvres souffrent, et le bien et l'avantage qu'on pourroit tirer d'un pareil établissement ne se peut procurer, à quoy étant nécessaire de pourvoir, ouï le raport, Sa Majesté étant en son conseil, veut et entend, que jusqu'à ce qu'elle y ait pourvu par ses lettres patentes, la maison de l'hôpital de Nantes, dit le Sanitat, soit gouverné par un bureau, composé de cinq députez néz, sçavoir :

Du Sr. Evêque de Nantes, d'un député du chapitre de Saint-Pierre, d'un de sa Chambre des comptes, d'un du Présidial, et d'un de l'Hôtel-de-Ville de Nantes, lesquels seront nomméz par lesdites compagnies et corps, ainsi qu'il s'est pratiqué cy-devant, et présideront au bureau en l'absence du Sr. Evêque de Nantes, et auront séance suivant le rang dans lequel ils viennent d'estre nomméz, et l'usage qui s'est pratiqué jusqu'ici, et de huit élus que seront nomméz par Sa Majesté pour la première fois, et ensuite par le bureau dudit hôpital. Lesquels seront choisis d'entre les notables, soit du corps de la noblesse, soit des principaux bourgeois et habitants de la ville et faux-bours de Nantes, et auront séance après les députez nez, et présideront en leur absence suivant l'ordre et l'ancienneté de leur nomination inscrite sur le registre, enjoignant audit bureau de faire choix des personnes capables et expérimentées, et qui par leur bon esprit, puissent maintenir la paix et la tranquillité dans ladite maison. Veut Sa Majesté, que les directeurs élus soient pendant quatre années dans la direction, à la réserve des quatre premiers, lesquels n'y seront que deux ans, afin que le bureau ne se renouvelle pas chaque fois, et qu'il reste toujours composé de quatre anciens que puissent former les autres, et leur donner les instructions convenables.

Et pour la première fois Sa Majesté a nommé pour directeurs, les sieurs comte de Rezé, de Saint-Agnan, de Montaudoüin l'aîné, Danguy, lieutenant de l'amirauté, Bouchaut, auditeur des comptes, Laurencin, Michel Grillo, et Ernoul, greffier des insinuations, lesquels commenceront l'exercice de leur charge, du jour du présent arrest, et finiront, sçavoir lesdits sieurs comte de Rezé, de Saint-Agnan, Montaudoüin et Danguy, le premier jour de janvier 1727 et les sieurs Bouchaut, Laurencin, Michel Grillo et Ernoul, le premier jour de janvier 1729. S'il venoit à décéder quelques-uns desdits directeurs avant que le tems de leur exercice fut fini, le bureau en nommera d'autres à la pluralité des voix, et de même lorsque le tems marqué pour l'exercice de leur charge sera expiré ; pourront lesdits directeurs estre continuez plus long-temps par le bureau, s'ils y consentent, et que le bien de la maison le demande.

Veut que les directeurs choisissent, soit de leur corps ou d'autres, les habitants de la ville et fauxbourgs, un trésorier et un secrétaire, lesquels s'ils ne sont pas du nombre des directeurs, n'auront pas de voix délibérative dans l'Assemblée, à moins que le bureau ne juge à propos de la leur accorder, et seront destituables et révocables à la volonté des directeurs. Que le trésorier qui étoit cy-devant en charge, rende compte dans quinzaine du jour de la signification du présent arrest au bureau, et remette entre les mains du nouveau trésorier, tous les registres et papiers qu'il pourrait avoir entre les mains appartenans au bureau. Veut au surplus Sa Majesté, que la maison soit gouvernée par les nouveaux directeurs, suivant les mesmes règles et coutumes qu'elle l'a été par le passé ; et seront sur le présent arrest, toutes lettres patentes expédiées si besoin est.

Fait au Conseil d'Etat du roy, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le dix-neuf jour de février mil sept cens vingt-cinq (Archives de l'Hôtel-Dieu).

Signé : PHELYPAUX.

Lorsqu'en 1760, Louis XV octroya des lettres patentes de confirmation à l'Hôpital général de Nantes, pour affirmer l'inviolabilité des droits et privilèges qui lui appartenaient, la constitution du bureau telle qu'elle est décrite dans l'arrêt de 1725 fut maintenue avec une légère modification. Le premier président de la Chambre des comptes ayant obtenu son entrée dans l'administration, le nombre des directeurs nés fut porté à six. J'extrais des lettres patentes les articles qui se rapportent à la composition du bureau :

ART. VI. Voulant définitivement expliquer nos intentions sur la formation du bureau d'administration dudit hôpital, Nous ordonnons, suivant le droit commun, et conformément à ce qui se pratique dans nos bonnes villes de Paris et de Rennes, où il y a des cours supérieures et des hôpitaux établis, qu'à l'avenir, nonobstant tous arrêts, édits et déclarations à ce contraires et qui seront à cet égard réputés non avenus, ledit hôpital soit gouverné par un bureau de six directeurs nés et chefs de l'administration, savoir : du sieur Evêque de Nantes, du sieur premier président de notre Chambre des comptes de Bretagne, d'un député du chapitre de la Cathédrale, d'un de la Chambre des comptes, d'un du Présidial, d'un de l'Hôtel-de-Ville ; lesquels députés seront nommés par leurs compagnies et présideront au bureau en l'absence des sieurs Evêque de Nantes et premier président de la Chambre des Comptes, et auront séance suivant le rang dans lequel ils viennent d'être nommés ; comme aussi de huit élus qui seront nommés par le bureau, lesquels seront choisis d'entre les notables, soit du corps de la noblesse, soit des principaux bourgeois et habitants de la ville et faubourgs de Nantes, et auront séance après les députés nés et présideront en leur absence, suivant l'ordre et ancienneté de leur nomination inscrite sur le registre. Voulons que les directeurs élus soient pendant quatre années consécutives dans la direction, à la réserve des quatre premiers qui n'y seront que deux ans, afin que le bureau ne se renouvelle pas chaque fois et qu'il reste toujours composé, outre les députés nés, de quatre anciens qui puissent former les autres et leur donner les instructions convenables.

ART. VII. Les administrateurs choisiront, à la pluralité des voix, soit de leurs corps ou d'autres, entre les principaux et les plus expérimentés habitants de la ville et faubourgs de Nantes, un trésorier, un secrétaire ou greffier, lesquels, au cas qu'ils acceptent de faire les fonctions gratuitement, auront voix délibérative dans les assemblées, avec l'exemption du guet, garde et patrouille, logement de gens de guerre, casernement et de toutes autres charges publiques ; seront de plus, exempts de tutelles, curatelles et nomination à icelles. Et si lesdits trésorier et secrétaire sont à gages, ils n'auront point de voix délibérative dans les assemblées et jouiront cependant des autres priviléges ci-dessus exprimés, et seront en l'un et l'autre cas, destituables et révocables à la volonté du bureau.

ART. VIII. Le bureau sera composé au moins de cinq directeurs nés ou élus, et s'assemblera une fois la semaine, etc.

ART. X. Les administrateurs nommeront à chaque bureau un d'entre eux, en qualité de commissaire de semaine, pour visiter l'hôpital une fois chaque jour et en faire son rapport au bureau suivant, et ce commissaire donnera les instructions nécessaires à celui des administrateurs qui lui succèdera.

ART. XI. Le trésorier aura un soin particulier de faire la plus exacte recherche de tous les droits et revenus de la maison, ainsi que de toutes les amendes, aumônes et autres choses léguées, données ou adjugées audit hôpital ; de tout quoi, il sera tenu de rendre compte une fois chaque mois et du surplus de sa gestion, au moins à la fin de chaque année et sera l'arrêté de son compte approuvé et certiffié par le bureau, après que les commissaires nommés à cet effet, l'auront examiné avec les pièces au soutien, et en auront fait leur rapport au bureau.

ART. XIII. Donnons et attribuons aux administrateurs tout pouvoir et autorité de direction, administration, connaissance, juridiction, police et ce par formé de correction et châtiment seulement sur les pauvres qui sont dans ledit hôpital. Permis à eux, à cet effet, d'avoir poteaux, carcans et prisons, sans néanmoins préjudicier aux droits et attributions de nos juges du présidial et de police de Nantes, en ce qui pourroit être de leur compétence. Si les pauvres commettent des crimes qui méritent peine afflictive, ils seront remis audit présidial pour leur être fait leur procès. Enjoignons au substitut de notre procureur général d'en faire les poursuites et au cas que les délits commis dans ledit hôpital et par les pauvres d'icelui, ne doivent faire infliger que la peine du fouet et du bannissement, permettons audit cas au Présidial de les juger en dernier ressort (Arch. des Hospices, série E).

En compensation des peines que leur imposait la gestion des intérêts des pauvres, les directeurs jouissaient de certains priviléges que la jurisprudence administrative et judiciaire leur reconnaissait, mais que le roi n'avait pas ratifiés. Pour réparer l'omission qu'il avait commise dans ses lettres patentes, Louis XV fit droit à leurs réclamations en accordant, en novembre 1768, de nouvelles lettres qui affranchissaient formellement les administrateurs des pauvres renfermés, des charges du guet, de la garde, de la patrouille, du logement des gens de guerre, du casernement, ainsi que des soucis de la tutelle et de la curatelle, pendant le temps qu'ils exerceraient leurs fonctions. Quant aux rapports du bureau avec les corps constitués de la ville, il vivait dans la même dépendance que les directeurs de l'Hôtel-Dieu. Tous les fois qu'il était dans la nécessité d'emprunter, d'acquérir ou d'aliéner, il devait consulter le chapitre, le Présidial, la Chambre des Comptes et la mairie. Aucune décision grave ne se prenait sans le concours de ces compagnies et sans que l'intendant de la province n'eût revêtu leur avis de son approbation.

(Léon Maître).

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