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CAHIER DE DOLÉANCES DE MOUTIERS EN 1789

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Subdélégation de La Guerche. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Vitré, canton de La Guerche.
POPULATION. — En 1793, 1.216 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1789, 1.271 l. 18 s. 1 d., se décomposant ainsi : capitation, 833 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 72 l. 18 s. 8 d. ; milice, 106 l. 9 s. 3 d. casernement, 258 l. 2 d. ; frais de milice, 1 l. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 1.281 l. 2 s.
FOUAGES. — 22 feux (procès-verbal). — Fouages ordinaires et taillon, 322 l. 15 s. 1 d. ; fouages extraordinaires, 454 l. 14 s. 10 d.
OGÉE. — Le territoire, arrosé de la rivière de Seiche-Charonnière et de trois ruisseaux, est très exactement cultivé et bien peuplé ; il produit des grains de toute espèce, des pâturages abondants et du cidre

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence du substitut du procureur fiscal de la paroisse, Lucas de la Barre. — Comparants : Jean Gouin, premier trésorier ; Jean Souvestre, trésorier en charge ; François Labé, syndic ; François Chevrier ; Joseph Barbot ; René Gouébau ; Jullien Grégoire ; René Rebin ; Jan Labé ; François Maheu ; Mathurin Théart ; Jan Chauvin ; Guillaume Lebove ; Pierre Davenel ; René Huet ; Joseph Guillet ; Joseph Lamoureux ; Nicolas Denis ; Rubin de la Missonnais ; Julien Gaignard ; Jean Besnard ; Louis Gautier ; Charles Alliot ; Legay ; André Bodard. — Députés : Jean Gouin, premier trésorier ; Rubin de la Missonnais, un des principaux propriétaires de la paroisse.

 

[Cahier de doléances de Moutiers].

Le général des habitants et propriétaires de la paroisse de Moutiers, évêché de Rennes, assemblés en la manière accoutumée en exécution des ordres du Roi, qui lui ont été notifiés le vingt-sixième jour du mois de mars dernier par Bobe, huissier, pour nommer des électeurs, lesquels, réunis à ceux des autres paroisses, concourent à la nomination des députés aux Etats généraux qui doivent se tenir à Versailles le 17 du présent mois d'avril.

Le dit général autorise ses deux députés à faire telles réclamations et représentations qu'ils croiront justes et raisonnables et à nommer pour députés de la sénéchaussée ceux qu'ils croiront les plus dignes, pourvu qu'ils ne soient ni nobles, ni anoblis, ni agents ou procureurs fiscaux des nobles.

Plein de confiance dans la sagesse des citoyens respectables qui s'occuperont des plaintes et doléances du peuple et des moyens de réformer les abus, le général de Moutiers se réfère entièrement à ce qu'ils ont ci-devant arrêté ; il est bien persuadé qu’il ne leur est échappé aucune des réflexions suivantes, et il autorise et charge ses représentants de les mettre sous les yeux de l'assemblée, pour faire voir que les abus se font sentir particulièrement dans cette province, et que tous les citoyens du royaume demandent avec le même empressement qu'un leur rende enfin justice.

— Il est essentiel d'assurer par une loi expresse la liberté individuelle des citoyens et la propriété des biens.

— Les représentants de la province aux Etats généraux doivent se réunir pour demander qu'elle soit maintenue dans ses droits, franchises et libertés, et de fournir avec leurs pouvoirs un collationné du contrat d'union de 1532.

— Lorsque les besoins de l'Etat seront connus et la masse des impôts déterminés, jouissant du droit qu'on ne peut leur contester, les mêmes représentants pourront déclarer que la Bretagne consent à se charger de telle somme qu'ils jugeront proportionnée à ses ressources ; ils demanderont qu'en leur donnant acte de leur consentement il soit en même temps déclaré qu'il ne pourra être reçu aucunes autres impositions dans la province que celles qu'ils auront consenties.

— Ils demanderont que la composition des Etats de Bretagne soit réglée par les Etats généraux et requerront que chaque canton indistinctement nomme un nombre de députés proportionné à sa population. Si on conservait encore la distinction des ordres, l'équité exigerait que la classe la plus nombreuse et la plus utile au royaume, qui paye la majeure partie des impôts, eût le plus grand nombre des représentants, tant à l'assemblée nationale que dans les commissions intermédiaires.

— Dès que les Etats de la province seront plus équitablement composés, ils s'assembleront pour faire la répartition de la somme consentie par leurs représentants et prendront des moyens pour qu'il ne soit prélevé aucunes autres imposition de quelque nature que ce soit.

— Les paroisses et les villes ne pourront nommer pours leurs représentants, soit aux Etats généraux, soit aux Etats de cette province, que des citoyens absolument libres, qui ne soient ni agents, ni fermiers de persone ; si on fait la distinction des classes, les non privilégiés ne pourront jamais nommer des privilégiés pour les représenter.

— Il est important de réformer la Coutume, afin que tous les citoyens puissent connaître leurs obligations et leurs droits.

— La justice doit toujours être rendue au nom du Roi, et au moins par trois juges ; le premier jugement pourrait être rendu en dernier ressort, au-dessous de 100 livres, et l'appel au-dessus de cette somme devrait être porté directement au tribunal qui devrait juger souverainement.

— Le tribunal qui recevrait les appels et veillerait à ce que la loi fût rigoureusement observée devrait être composé des citoyens de toutes les classes, âgés au moins de quarante ans, et ayant exercé dix ans la profession d'avocat.

10° — La diversité des tribunaux fait naître des conflits de juridiction qui occasionnent des frais considérables ; il ne devrait y avoir pour un certain nombre de paroisses qu'un seul tribunal, qui connaîtrait de toutes les affaires indistinctement ; pour faire les fonctions de notaire, il faudrait au moins être âgé de trente ans.

11° — Le corps politique de chaque paroisse pourrait être autorisé à régler sans frais toutes contestations occasionnées par des injures ou endommagements de bêtes ; chaque paroisse aurait pour cela un greffier qui écrirait ses décisions, mettrait le scellé, lorsqu'il y aurait lieu, procéderait aux ventes et aux inventaires ; s’il se comportait mal, il serait révocable ad nutum par le général.

12° — Dans toutes délibérations qui concernent la chose publique, soit aux Etats de la province, soit dans les commissions intermédiaires, soit dans les assemblées de paraisses, les deux tiers des voix semblent nécessaires pour opérer une décision ; s'il ne s'agissait que d'une contestation entre quelques citoyens, ou de la demande d'un seul, la pluralité suffirait.

13° — Si toutes les impositions étaient réduites à une seule, les habitants de chaque paroisse répartiraient entre eux la somme à laquelle elle serait imposée ; pour prévenir les répartitions arbitraires, qui ne sont que trop fréquentes, ne serait- il pas possible de régler l'imposition de chaque citoyen sur le nombre des personnes et à raison de son aisance et de sa profession ?

14° — Si les anciens impôts subsistent [on demande qu'il n'y ait] qu'un seul rôle [Note : Ici une lacune occasionnée par l'humidité] et que toutes les charges soient communes et] proportionnellement réparties entre tous les ordres.

15° — Toutes corvées personnelles devraient être abolies comme contraires à l'équité et à l'humanité ; il en devrait être de même des droits de quintaine, de soule, guet et garde, péage et banalité de moulins, fours ou pressoirs.

16° — La chasse doit être permise à tout propriétaire sur ses terres et interdite à tout autre à peine d'amende au profit du fermier.

17° — La suppression des garennes et colombiers importe à l'agriculture.

18° — Les rentes foncières et féodales devraient être franchissables, ou du moins le créancier ne devrait être autorisé qu'à demander les cinq dernières années. S'il est permis, comme la justice l'exige, de franchir les rentes féodales, toutes les terres doivent être en franc-alleu ; les vexations des procureurs fiscaux rendent cette loi nécessaire.

19° — Les grands chemins et ceux qui conduisent aux bourgs doivent être entretenus à frais communs [Note : Les membres de phrases suivants ont été d'abord écrits, puis biffés : « et la somme qui sera due aux entrepreneurs, ajoutée à l'imposition de la paroisse, pourra être répartie proportionnellement » ; — « seront entretenus par les riverains ».] (voir la note qui suit).

Note : En 1788, la corvée de la paroisse de Moutiers, sur la route de La Guerche à Cuillé (auj. dép. de la Mayenne), était longue de 1.080 toises, dont 297 toises d'empierrement étaient à la charge de la province ; le centre de cette tâche se trouvait à un quart de lieue du clocher (Arch. d'Ille-et-Vilaine. C 4883). On se plaignait alors qu'il n'y ait pas eu de répartition des tâches depuis vingt ans, et, le 3 juillet, la Commission intermédiaire ordonna la revision de cette répartition (Ibid., C 4885).

20° — Les paroisses étant chargées de l'entretien des bâtards, il serait juste qu'elles recueillissent leurs successions.

21° — Il serait bien utile de bannir la mendicité ; le moyen qui semblerait le plus efficace serait de renvoyer les mendiants dans la paroisse de leur origine, et ceux qui sont originaires d'une paroisse, il serait bon de pourvoir à la subsistance de leurs enfants.

22° — Tous les crimes devraient être également punis sans avoir égard à la qualité des personnes.

23° — Ceux qui seraient renvoyés des prisons ou des galères devraient recevoir une somme suffisante pour se rendre au lieu de leur établissement, et il leur serait enjoint de s'y retirer et de faire constater son retour par le recteur de la paroisse.

24° — Les arrérages des rentes qui se payent à l'hôtel de ville de Paris ou au trésor royal devraient être payés dans la capitale de chaque province aux créanciers des différentes provinces (voir la note qui suit).

Note : Le général de la paroisse avait placé, au mois de mars 1788, une somme de 1.200 l., provenant de fondation, en rentes au denier 25 sur le clergé de France, et il lui avait fallu pour cela élire domicile chez un notaire de Paris (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série G, fonds de la paroisse de Moutiers).

25° — Le tarif des contrôles devrait être modéré et rédigé d'une manière précise et si claire que chaque contribuable pût l'entendre ; tout ce qui serait douteux devrait, suivant la loi naturelle, être interprété en faveur du redevable.

26° — Il devrait être interdit aux commis de contrôle de prendre connaissance des délibérations de paroisse, comme aussi de faire aucunes recherches vers ceux qui auraient payé un droit quelconque, sauf aux dits préposés à ne pouvoir recevoir la somme qui ne serait pas suffisante ; lorsqu'ils exigeraient plus qu'il n'est dû, ils devraient rendre le quadruple.

27° — [Les dîmes n’ont été] originairement accordées que pour l'entretien des églises et des [p]aste[urs] [Note : Ici une lacune causée par l’humidité] ; il serait bien juste de ne les payer qu'à ceux qui font les fonctions curiales (voir la note qui suit).

Note : La plus grande partie des dîmes appartenait au recteur, dont le revenu net total était de 1.869 l. en 1790 ; le prieuré de Sainte-Croix de Vitré possédait quelques dîmes et la cure était à la présentation de l'abbé de Marmoutiers (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. V, pp. 334-335).

28° — Les réparations des presbytères et du chancel des églises devraient être à la charge des décimateurs sans que les propriétaires pussent jamais inquiéter ni être inquiétés par le recteur à cet égard.

29° — Il serait aussi à propos de faire une réforme dans les inventaires des biens meubles des mineurs, dont le greffier et le contrôle emportent une grande partie, surtout dans les campagnes où le peuple est peu instruit.

30° — Les droits qui se perçoivent arbitrairement aux frontières de la province sous nom de traite domaniale, vive ou morte, devraient être supprimés comme nuisibles au commerce.

31° — Oue la reddition des aveux se fasse avec moins de frais, qui quelquefois sont si considérables qu'ils égalent le fonds du terrain.

Fait et arrêté au lieu ordinaire des délibérations de cette paroisse le 5 avril 1789, sous le seing des délibérants composant le corps politique.

[18 signatures].

 

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DÉLIBÉRATION du 25 janvier 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).

Le général adhère aux délibérations du Tiers de Rennes des 22-27 décembre 1788, à celles des dix paroisses de Rennes, du 19 janvier, et décide « qu'une expédition de la présente soit envoyée au député de la ville de La Guerche pour la représenter partout où besoin sera ».

[Sur le registre, 15 signatures, dont celles de Lucas de la Barre, substitut du procureur fiscal, et de Jean Gouin].

(H. E. Sée).

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