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CAHIER DE DOLÉANCES DE MOUSTÉRU

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MOUSTÉRU, anciennement MOUSTÉRUS (Trève de PÉDERNEC).

Subdélégation de Guingamp. — Département des Côtes-du-Nord, arrondissement et canton de Guingamp
POPULATION. — En 1793, 806 hab. (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 161).
CAPITATION. — Total en 1770, 724 l. 14 s. 8 d., se décomposant ainsi : capitation, 494 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 43 l. 5 s. 4 d. ; milice, 66 l. ; casernement, 120 l. 19 s. 4 d. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981). — Rôle de 1787, incomplet (Arch. des Côtes-du-Nord, C 80).
VINGTIÈMES. — En 1788, 695 l. 1 s. 3 d.
FOUAGES. — 19 feux 3/4 1/5. — Fouages extraordinaires et garnisons, 411 l. 7 s.

OGÉE. — Voy. la notice de Pédernec.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 30 mars 1789. — Pas de président indiqué. — Comparants : Yves Phillipe (5,5) ; François Le Carnec ; Claude Daniel ; Yves Savidan (28 ; 2 domestiques, 3) ; Guillaume Daniel ; François Le Bourdonnec ; Guillaume Guégan ; Vincent Guégan ; Guillaume Cristin ; Jean Henry ; Jacques Lefloch ; Pierre Guillossou ; Louis Lebéguec, commis. — Députés : maître Yves Phillipe et François Le Magoarou. — Ceux-ci ont mission de porter à Rennes la délibération du général, du 22 mars.

Extrait du registre des délibérations de l'église tréviale du Moustéru (ou Moustérus), paroisse de Pédernec, évêché de Tréguier.

[Note : Le cahier reproduit un certain nombre de passages de la délibération de Pont-Melvez, du 20 février 1789].

Ce jourd'hui dimanche vingt-deux mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, en la chambre des délibérations de la trève du Moustérus (aujourd'hui Moustéru), en vertu de l'assignation à nous donnée par Messire François Mahé, prêtre de la même trève, le quinze du présent, se sont présentés pour délibérants et habitants principaux et notables de la trève du Moustérus, étant assemblés en sa chambre des délibérations, lieu décent pour traiter les affaires du public de notre dite trève. Après avoir pris lecture de l'exemplaire de la délibération imprimée des dix paroisses de Rennes, arrêtée en celle de Saint-Etienne le dix-neuf janvier dernier, qu'elle ne contient que des vues avantageuses et absolument utiles pour l'ordre du Tiers de cette province, pour la répartition égale, la suppression des droits d'impôts, du franc-fief, dont la plupart pèsent particulièrement sur le peuple du Tiers Etat et qui forment en partie la réclamation de toutes les communes; pour parvenir au succès de réclamations utiles dans les circonstances actuelles établies par la législation même, ne saurait croire qu'on ait entendu lui contester la faculté de joindre ses vœux à ceux de ses concitoyens et des autres corporations de la province, sur ce qui les intéresse particulièrement.

Considérant que nous gémissons sous la tyrannie des deux autres ordres, depuis plusieurs siècles, tant par la corvée des grands chemins (voir note 1), sans avoir aucun salaire, et pareillement les corvées des seigneurs, sans avoir nourriture soit à nous ou à nos chevaux ; grevés journellement par des congéments, et la grande partie du peuple à cet effet réduite à la mendicité (voir note 2) ; sujétion de moulins ou de droit de moute (voir note 3) ; des dîmes seigneuriales (voir note 4) ; droit de chasse et champart de six et sept gerbes l'une, font de vingt trois (voir note 5) ; comme colons domaniers, privés de toutes espèces et grandeur de bois, cependant très utiles et nécessaire pour l’entretien des charrettes et voitures qui son souvent occupées tant aux charrois des bagages des troupes de Sa Majesté qu'aux corvées des seigneurs fonciers, et pour l'entretien et réparations de logements (voir note 6) ; même des seigneurs font communément consolider des droits au fonds pour faire des belles métairies et surcharger le peuple. Les fouages et autres impositions, une chose qui met le peuple dans un grand travail et d'en avoir des procès sans discontinuation, comme nous voyons aujourd'hui que la plus grande partie de notre trève du Moustérus est tenue noblement, tant par les seigneurs, leurs fermiers et gens du Tiers Etat, et ces derniers sont sujets à payer le franc-fief. Enfin la trève contient en total environ vingt-trois feux et les fouages, nonobstant que la plus grande partie noble vient annuellement sur le pied de dix-neuf feux trois quarts et un cinquième, davantage une partie sous l'usement fatal de quevaise, et nous sommes ruinés par le prélèvement que le seigneur fait sur nous dans le cas de deshérence et qu'il a dans toutes les successions collatérales (voir note 7) ; et ainsi que de toutes les injustices portées dans la dite délibération susdatée et sur toutes les circonstances et réclamations y portées.

Le corps politique de cette trêve a unanimement, et par l'organe de tous les habitants d'icelle, déclaré adhérer et agréer à la délibération du dix-neuf janvier dernier.

Messieurs, que nous prenons la liberté de vous adresser la présente sans être vêtus de cérémonie, pour vous prier de vouloir bien nous continuer votre protection et présenter au pied du trône notre doléance particulière touchant les faits sus-exprimés : d'après l'examen de notre présente, Messieurs, vous jugerez bien que nous sommes sous l'esclavage des mauvais usements, qui ne sont soutenus que par un million de procès en notre désavantage (voir note 8). C'est avec justice que nous vous présentons nos plaintes pour [vous] prier, Messieurs, de vouloir bien nous protéger par continuation et nous obtenir la suppression entière des mauvais et si odieux usements et nous affranchir d'iceux en obtenant de la bonté de notre Roi sans pareil des lettres patentes pour convertir les terres convenancières et quevaisières en féage roturier, afin que nos héritiers puissent jouir du fruit de nos peines et travaux (voir note 9).

En ce faisant, Messieurs, vous nous rendrez justice par l'effet de votre bonté et nous formerons vœux au ciel pour votre prospérité, et, pour faire connaitre l'uniformité de nos voeux et notre adhésion, nous chargeons le commis ou chef de faire une expédition en règle de la présente et prions Maître Yves Philippe et François Le Magoarou de vouloir se présenter pour le dit corps politique et déposer au greffe de la municipalité de Rennes la présente délibération.

Fait et arrêté en la chambre de délibération de l'église tréviale du Moustérus, annexe de Pédernec, en présence des soussignants, les dits jour, mois et an que devant. Ainsi signé sur le registre.
[Mention de 15 signatures].

[Note 1 : La tâche de Moustérus, sur la route de Guingamp à Carhaix, était, en 1788, de 806 toises, tandis que le taux de la capitation n'était, à cette date, que de 750 l., et le centre de la tâche se trouvait à 1 lieue 1/4 du clocher (Arch. d'Ille-et-Vilaine. C 4883)].

[Note 2 : Le 8 septembre 1790, la municipalité de Moustérus (aujourd'hui Moustéru) adhère à la pétition du district de Guingamp pour l'abolition du domaine congéable « raffinement de féodalité et de barbarie inconnu dans les autres provinces du royaume » ; elle se plaint notamment que le colon n'ait pas la libre disposition des bois, ce qui fait que le bois est devenu si rare en Bretagne (Arch. Nat.. D XIV 3). Dans sa délibération du 8 mai 1791, l'assemblée municipale déclare que le domaine congéable doit être supprimé comme le régime féodal : il n'y a « rien de plus affreux, rien de plus barbare ». Elle fait surtout le procès du congément : « la baillée tantôt expirée, l'infortuné colon est obligé de payer une grosse somme de deniers pour en obtenir une autre, ou bien l'on fait gronder sur sa tête le tonnerre des congéments, et il est obligé de déguerpir et vider de corps et biens sa tenue dans toutes les saisons de l'année » (Ibid.)].

[Note 3 : La seigneurie de Kervoda possédait le moulin de Kervoda ou Keris, qui, en 1769, était tenu à domaine congéable par Pierre Labbat, moyennant une rente de 60 l. (Arch. des Côtes-du-Nord. E 926, Minu pour le rachat de M. de Tourny, 1769). Les quevaisiers de la commanderie du Palacret « doivent payer pour l'exemption de la suite du moulin et pour droit de moute un boisseau de froment et pareil nombre d'avoine par chacun an et terme de la Saint-Michel de septembre à la recette de la même seigneurie, à la mesure de la seigneurie de Guingamp » (Ibid., série H. Terrier du Palacret, fol 421 v°, Aveu de Louise Botcazou pour ses enfants mineurs)].

[Note 4 : Nous voyons mentionner diverses terres, qui sont chargées de dîmes payables, un tiers à la seigneurie du Groësquer, un tiers à celle de l'Isle et un tiers au recteur de Pédernec (Ibid., E 985, Minu après décès de Guillaume Le Gal, 1754). La requête de Guillaume-Gilles Le Baudour, recteur de Pédernec, du 15 avril 1791, nous fournit des renseignements intéressants sur la dîme rectoriale : « .... les dîmes et prémices de la trêve du Moustérus, annexe de Pédernec, ne montant qu'a 645 l., les dîmes et prémices de la trève de Tréglamus, aussi annexe de Pédernec, ne montant qu'à 963 l. en argent, 8 boisseaux de froment, mesure de Guingamp, 1 millier de foin, 3 milliers de paille avoine, 3 milliers de paille seigle et froment et 2 journées de charrois aux frais du sieur recteur ; la paroisse de Pédernec ne lui produisant, année commune, qu’environ 50 l. en novales et 16 demi-boisseaux de froment, mesure de Guingamp, quéribles, en nature de prémices, le tout en nature de portion congrue, suivant acte passé le 23 février 1697 entre le sieur Clech, mon prédécesseur, et le chapitre de Tréguier, pour dotation du sieur recteur et de ses trois curés, qu'étant obligé, suivant les dernières déclarations du Roi, homologuées au Parlement, de compter 1.050 l. par an à ses secondaires, il ne pouvait avoir sa portion congrue » ; il déclare aussi « n'avoir jamais été titulaire d'aucune chapellenie » (Ibid., Lv 13)].

[Note 5 : Il s'agit de la dîme perçue sur les quevaises, dîme qui est « de deux septièmes et une sixième gerbe l'une, qui font de 20 gerbes 3 » ; de cette dîme, le commandeur prend la moitié et l'autre moitié est partagée entre le recteur de Pédernec et les seigneurs de l'Isle et du Groësquer (Arch. des Côtes-du-Nord, série H. Terrier du Palacret, 1731, fol. 421, Aveu de Louise Botcazou. 1728)].

[Note 6 : Les quevaisiers étaient soumis à des corvées assez dures, qui consitaient principalement en charrois de denrées pour le seigneur, en transport de matériaux pour les réparations de sa résidence et de ses moulin (Henri SÉE, Les clases rurales en Bretagne du XVIème siècle à la Révolution, p 15)].

[Note 7 : D'après l’usement de quevaise, si le quevaisler meurt sans héritier direct et vivant en communauté avec lui, il y a « deshèrence » de la tenue au profit du seigneur; celui-ci a le droit d'en reprendre possession (H. SÉE, op. cit., p. 12)].

[Note 8 : Sur les procès auxquels donna lieu l'usement de quevaise, voy. H. SÉE op. cit., pp. 15 et sqq.].

[Note 9 : Dans la délibération de la municipalité de Moustérus, du 8 mai 1791, on lit la phrase suivante : « Qu'il n'y ait plus que deux classes, propriétaire ou fermier » (Arch. Nat., D XIV 3)].

(H. E. Sée).

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