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CAHIER DE DOLÉANCES DE MONTFORT-SUR-MEU EN 1789

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GROUPE DE MONTFORT.
(Ville de Montfort ; paroisses de Saint-Jean, Saint-Nicolas et Coulon de Montfort ; paroisses de Bedée, Talensac et Monterfil ; trève du Verger).

Parmi les membres du corps de ville de Montfort qui ont présidé l'assemblée électorale du 5 avril, nous trouvons Juguet de la Bretonnière qui a présidé les assemblées de Bedée, du 30 mars, et de Saint-Jean de Montfort, du 5 avril ; Gilles Robiquet, qui a assisté Juguet dans la présidence de Bédée ; Pierre-René Lebreton, qui a présidé les assemblées de Talensac (2 avril) et de Coulon de Montfort (5 avril) ; Pierre-Bon Alliou, qui a présidé l'assemblée de Saint-Nicolas de Montfort (5 avril) ; Jean-Baptiste Lemarchand, qui a présidé l'assemblée de Monterfil du 5 avril. — Nous avons donc groupé autour du cahier de la ville de Montfort tous les cahiers des paroisses susdites, et nous y avons joint celui du Verger, qui était une trève de Talensac. Cependant, entre tous ces cahiers, il n'existe aucune analogie ; on peut noter seulement que plusieurs d'entre eux se sont inspirés des Charges d'un bon citoyen de campagne.

VILLE DE MONTFORT (aujourd'hui MONTFORT-DUR-MEU).

Subdélégation de Montfort. — Dép. d'Ille-et-Vilaine, chef-lieu d'arrondissement.
POPULATION. — En 1790, 1.122 hab. pour les trois paroisses (Arch. commun. de Montfort, BB 42, feuillet préliminaire).
CAPITATION. — Rôle de 1788 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4097) ; 268 articles ; total, 1.124 l. 5 s. 9 d., se décomposant ainsi : capitation, 858 l. 2 s. 8 d. ; milice, 113 l. 6 s. 11 d. ; casernement, 238 l. 16 s. 1 d. ; frais de milice, 14 l.

OGÉE. — Sur la route de Rennes à Saint-Méen. A 12 lieues de Saint-Malo et à 4 lieues 1/4 de Rennes. — 1.200 communiants. — Il s'y tient un marché tous les vendredis et trois foires par an. La communauté de ville a droit de députer aux Etats de Bretagne.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, composée des bourgeois et habitants de Montfort, le 6 avril 1789, à 8 heures du matin, sous la présidence de Pierre-Marie Doré de la Ricochais, maire de la ville (voir la note 1 qui suit), assisté de MM. [Pierre-Bon] Alliou, lieutenant de maire (voir la note 2 qui suit) ; Juguet de la Bretonnière, ancien maire (voir la note 3 qui suit) ; Farnier (voir la note 4 qui suit) ; Rocher Simon ; Lemarchand (voir la note 5 qui suit) ; Macé (voir la note 6 qui suit) ; Lesné de Bellin (voir la note 7 qui suit) ; Allais (voir la note 8 qui suit) ; de Lépinay Lemarchand, avocat du Roi (voir la note 9 qui suit) ; Robiquet, procureur syndic (voir la note 10 qui suit), tous échevins et composant le corps municipal ; adjoint, Louis Maudet, greffier de la communauté [Note : Il était capité 1 livre]. — Comparants : Gourlay [commis ambulant] (13) et Lemagne de Trogoff, employés dans les devoirs ; Pierre-Jean Louvel, greffier (2) ; Paul–Rivière, clerc (2) ; Lacour, négociant ; Pierre Chollet, boulanger ; Gilles Resmond [ fermier] (6) ; Jacques Gobard, marchand poëlier (2) ; Pierre Marquer, marchand (1,15) ; Julien Poirier, serrurier (0,15) ; Joseph Lucas, serrurier (4,10) ; Jean Denot ; Olivier Roullé, agriculteur ; Nicolas de la Roche et Pierre Lenouvel (1), cordonniers ; Charles Simon, boulanger (7 ; 1 servante, 1) ; Albert Henry [dit Aubin (1)] ; Jean Gernier (1), et Pierre Oresve (1), journaliers ; Francois Chollet, laboureur, exploitant ses terres (4) ; Joseph Renault (4,10), et Jean Horlier (1,5), cabaretiers ; Toussaint Touault (2) ; Francois Demay (4 ; 1 compagnon, 1), et Nicolas Even, tailleurs ; Francois Deslandes, marchand quincailleur (1) ; Allain Bernard (6), et Pierre Bourgeaux (3,10 ; 1 petite servante 0,10), marchands d’étoffes et draps ; Jean Fontaine, bourrelier ; Joseph Legros, maréchal (8 ; 2 compagnons, 2) ; Joseph Morice [meunier et laboureur] (8 ; 2 domestiques et 1 servante, 3 ; 1 petite servante 0.10) ; Guy Ernoul, marchand magasinier de grains (7,10) ; Félix Texier, marchand (1,10) ; Louis Chevrel, tanneur (7 ; 1 compagnon et 1 servante, 2) ; Jean Legardeur [dit Bellehumeur], aubergiste (7,5 ; 1 servante, 1) ; Salmon Poirier, perruquier (2) ; Francois Even et Toussaint Deslandes (1,3), cabaretiers ; Francois Bouetard, maçon (1) ; Pierre Chevillard, marchand (8) ; le sieur Charles André, clerc ; François Margat, laboureur (4,10) ; Jean Deshays, Charpentier (1,10) ; le sieur Nogues, notable habitant, vivant de ses revenus (12) ; Joseph Duperray (3), et Jean Legeard (2,10), menuisiers ; Jean Métairie, jardinier (2) ; Jean Soulennes [bourrelier] (3) ; Olivier Roulé (4,10 ; 1 petite servante, 0,15) ; Yves Monod. — Députés : Pierre-Marie Doré de la Ricochais, maire ; Juguet de la Bretonnière ; Lemarchand de Lépinay ; Rocher. — On lit dans le procès-verbal : « Après avoir supercédé environ une heure, en attendant les autres habitants, et sur ce qu’il ne s’en est présenté un plus grand nombre, avons contre eux donné défaut ». Tous les habitants avaient été convoqués, « attendu qu’il n’y a dans cette ville aucuns corps et communautés d’arts et métiers ».

Note 1 : Doré de la Ricochais, procureur fiscal, avait déjà été élu maire de Montfort, le 16 septembre 1786, et il fut réélu le 29 août 1788 (Arch. comm. de Montfort, BB 42 , fol. 2-3 et 15). Agrégé à Juguet, député de Montfort aux Etats de Bretagne, il fit partie des 18 députés, qui, le 3 janvier 1789, protestèrent contre l’arrêté général de leur ordre (Héraut de la Nation , n° 5, pp. 74 et sqq.). Il sera élu maire de Montfort, lors de la constitution de la municipalité, le 8 février 1790 (Arch. comm. de Montfort, lors de la constitution de la municipalité, le 8 février 1790 (Arch. comm. de Montfort, BB 42, fol. 47 v°). Mal vu au moment de la Terreur, il reprit place dans la municipalité en 1795 (VIGOLAND, Montfort-sur-Meu, son histoire et ses souvenirs, Rennes, 1895, p. 116). En l’an VIII, il devint juge au tribunal civil de Montfort (Ibid., p. 120). En 1788, il était capité 14 l., payait aussi 1 livre pour une servante et était exempt de casernement.

Note 2 : Notaire et procureur à Montfort, il état capité 10 l. et payait 1 l. pour une servante. Il ne faut pas le confondre avec Jean-Francois Alliou, procureur fiscal de la juridiction de la Besnerais, qui a présidé l’assemblée de Pleumeleuc.

Note 3 : En 1767, Juguet, alors âgé de 25 ans, venait d'être nommé à l’emploi de contrôleur des actes au bureau des domaines de Montfort ; il était en même temps avocat et sénéchal de la juridiction de Monterfil (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E, papiers de la famille Huchet de Cintré), sénéchal aussi de la vicomté de Tréguil et de la Roche-Trébulon. Il était recommandé par le marquis de Cintré et M. de Logeois, noté par ses chefs comme un « très bon sujet à tous égards » et ne sollicitait aucun avancement (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 5074, n° 6). — En 1789, il était en même temps subdélégué et correspondant de la commission intermédiaire. Il fut longtemps receveur de la communauté de Montfort, avait exercé la fonction de maire, et, le 16 septembre 1786, fut nommé député aux Etats. Mais le maire Doré demanda, le 27 septembre, l'annulation de cette élection, parce qu'elle aurait été obtenue par l'intrigue, parce que Juguet, comme receveur, n’avait jamais rendu de comptes, et aussi parce que cette mission revenait de droit au maire, la communauté, par 9 voix contre 7, rejeta la proposition de Doré, mais, le 24 octobre, révoqua l'élection de Juguet et donna la députation à Doré (Arch. comm. de Montfort, BB 42, fol. 3, 4 et 6). Pour les Etats de 1788-1789. Juguet fut élu député de Montfort, et, le 3 janvier 1789, il figura parmi les 18 députés qui protestèrent contre l’arrêté général de leur ordre (Héraut de la Nation, n° 5. pp. 74 et sqq.). Le 30 mars, Juguet présida l'assemblée de Bedée, et, le 5 avril, l'assemblée de Saint-Jean de Montfort. Le 22 février 1790, il fut élu officier municipal de Montfort (Arch. comm. de Montfort, BB 42, fol. 48 r°). Il fut, paraît-il, mis en état d'arrestation sous la Terreur, par l’ordre du Comité révolutionnaire (VIGOLAND, op. cit., p. 106). En l’an VIII, il devint juge au tribunal civil de Montfort (VIGOLAND, op. cit., p. 120). En 1788, il était capité 29 l. 2 s. et, comme contrôleur des actes, 3 l. 15 s ; il payait 1 l. pour une servante, et il était exempt de casernement.

Note 4 : Farnier, notaire, était déjà membre de la communauté en 1786. Il fut élu notable le 22 février 1790 (Arch. comm. de Montfort, BB 42, fol. 48 r°).

Note 5 : Notaire et procureur à Montfort, substitut du procureur fiscal de la seigneurie de Monterfil et de la seigneurie du Plessis-Cintré, il était capité 12 l. et payait 1 livre pour une servante ; il fut élu officier municipal le 22 février 1790 (Ibid., BB 42, fol. 48 r°).

Note 6 : Avocat et procureur fiscal de l'abbaye de Saint-Jacques de Montfort ; il était capité 18 l et payait 1 livre pour une servante. Il fut député agrégé aux Etats de 1789, et, le 3 janvier, s'associa à la protestation des 18 députés de la minorité contre les arrêtés de l'ordre du Tiers (Héraut de la Nation, n° 5, pp. 74 et sqq.). Il fut élu notable, le 22 février 1790 (Arch. comm. de Montfort, BB 42, fol. 48 r°).

Note 7 : Il était capité 5 l. et payait 1 l. pour une servante. Il fut élu officier minicipal, le 22 février 1790 (Ibid., fol. 48 r°).

Note 8 : Chirurgien ; il était capité 15 l. et payait 1 l. pour une servante. Nous le trouvons comme chirurgien des épidémies de la subdélégation de Montfort, en 1781 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1350). Il avait été admis au nombres des échevins le 25 janvier 1789 (Arch. comm. de Montfort, BB 42, fol. 24). Il fut élu notable le 22 février 1790 (Ibid., fol. 48 r°). En 1795, il devint maire de Montfort (VIGOLAND, op. cit., p. 226).

Note 9 : Il était receveur des devoirs ; il fut élu avocat du roi, le 29 août 1788 (Arch. comm. de Montfort, BB 42, fol. 15 v°). En 1788, il était capité 13 l. 15 s. et payait 1 l. pour une servante. Il fut élu officier municipal le 22 février 1790 (Ibid., fol. 48 r°). D'après la comparaison des signatures, c'est bien lui qui a présidé l'assemblée électorale de Monterfil, du 5 avril, en qualité de procureur fiscal. Son prénom, d'après le procès-verbal de Monterfil, était Jean-Baptiste.

Note 10 : Gilbert Robiquet, avocat, procureur syndic de la communauté de Montfort et procureur fiscal de Bedée ; c’est en cette dernière qualité qu’il assista Juguet de la Bretonnière, qui, le 30 mars 1789, présida l’assemblée électorale de Bedée. Le 21 février 1790, il fut élu procureur de la commune de Montfort (Arch. commun. de Montfort, BB 42, fol. 47 v°). En 1788, il était capité 9 l. et payait 1 l. pour une servante.

 

Cahier des plaintes, doléances et remontrances données aux députés de la Ville de Montfort à l'assemblée générale de la sénéchaussée de Rennes, pour l'élection des députés aux Etats généraux, fixés à Versailles, le vingt-sept avril mil sept cent quatre-vingt-neuf.

Les députés de la ville et communauté de Montfort sont chargés de proposer qu'il soit inséré au cahier des charges qui seront données aux députés de l'ordre du Tiers aux Etats généraux :

— De présenter aux dits Etats généraux le cahier général des demandes et réclamations, du Tiers Etat de Bretagne, arrêté en l'Hôtel de ville de Rennes, du vingt-deux au vingt-sept décembre dernier, et de poursuivre avec instance le redressement de tous les griefs de l'ordre du Tiers.

— D'ajouter aux dites demandes et réclamations, que les généraux des paroisses soient déchargés de la contribution et des réparations et entretien des églises, et des logements des recteurs, curés, et que les possesseurs des biens ecclésiastiques soient seuls obligés de pourvoir à tous ces objets, ainsi qu'ils y sont tenus et qu'il se pratiquait dans les premiers siècles de l'établissement de l'Eglise, et qu'à l'avenir, il soit défendu aux généraux et administrateurs des paroisses de faire des quêtes ni de percevoir aucune somme pour l'entretien et ornement des églises (voir la note qui suit).

Note : On voit par les délibérations du général de Saint-Nicolas de Montfort qu’à plusieurs reprises, dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, il dut faire des réparations assez importantes à l'église : en 1759, il fit réparer la nef ; en 1764, la couverture de l'église ; en 1776, la couverture du clocher, ce qui coûta environ 220 l. ; en 1782, la couverture de l'église et du clocher ; en 1784, des réparations assez importantes furent faites au presbytère (Arch. d'Ille-et-Vilaine, G 513. Délibérations du général de Saint-Nicolas, et G 515, Comptes). De 1756 à 1758, il y avait eu un grand procès entre le général et le prieur de Saint-Nicolas au sujet des réparations du « chœur, chanceau et sanctuaire » de l’église ; par arrêt du Parlement, du 2 mai 1758, le prieur, seul gros décimateur de la paroisse, fut condamné à faire ces réparations (Ibid., G 516) ; mais ces réparations ne furent pas faites avec grand soin ; le général se plaint, en 1758, qu’en ce qui concerne les murs du chanceau, on se soit contenté de les faire « plâtrer en dedans et en dehors de terre et mortier », et qu’on n’ait pas restauré « la maîtresse vitre du chanceau » (Ibid., G 513). Nous voyons, d’après une délibération du général de Saint-Jean de Montfort, du 3 octobre 1773, que le recteur de Saint-Jean donnait annuellement 50 l. pour les réparations du presbytère (Ibid., G, paroisse de Saint-Jean de Montfort).

— Que dorénavant il ne soit accordé ni concédé aucun droit de bancs, enfeux, ni autres droits honorifiques dans les églises, et que tous ceux qui jouissent de ces droits sans titres légitimes anterieurs à l'ordonnance de 1539 soient privés et déchus des dits droits (voir la note qui suit).

Note : Les prééminences de l'église de Saint-Nicolas de Montfort appartenaient au seigneur de Montfort, et le recteur de Saint-Nicolas devait célébrer pour lui deux services solennels par an. Mais, en 1715, lors de la vente de la baronnie, les droits honorifiques furent partagés entre deux des acquéreurs : Joseph Huchet, vicomte de la Bédoyère, eut droit à un banc dans le chanceau, du côté de l'Evangile, et à une litre aux dedans et dehors du même côté, et Charles de Botherel, seigneur de Bedée, put placer son banc vers l'épître, avec une lisière aux dedans et dehors de ce côté. Dans l’église de Saint-Jean de Montfort, les droits de prééminence, qui appartenaient autrefois au baron de Montfort, échurent, en 1715, à Joseph Huchet ; le seigneur de Lourme y avait aussi une chapelle prohibitive (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. V, pp. 277 et 276). Cf. l'acte de vente de la baronnie de Montfort en 1715 dans ORESVE, Histoire de Montfort et des environs, Montfort, 1856. p, 238. Le seigneur d’Andigné possédait dans l'église de Saint-Jean « ses bancs et pierres tombales » qu’il fit enlever en 1790 ou 1791, comme nous l'apprend une délibération du général de Saint-Jean du 16 janvier 1791 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série G, Reg, des délibérations du général de Saint-Jean, 1771-1793, fol. 31).

— Que, sur les biens ecclésiastiques et ceux destinés et légués aux églises, il soit pourvu à la subsistance des recteurs, et vicaires et celle des bedeaux et serviteurs d’églises, et qu’ensuite il soit défendu à tous les recteurs, curés, vicaires et autres ecclésiastiques de prendre et recevoir ni exiger aucune somme, tant pour l'administration des sacrements que pour les convois et enterrements, sous quelque dénomination et prétexte que ce puisse être, suivant le vœu de l'Eglise primitive (voir la note qui suit).

Note : En 1707, le prieuré de Saint-Jean de Montfort avait été réuni à la cure du même nom ; le recteur-doyen de Saint-Jean, qui était cependant grand décimateur dans sa paroisse, déclarait, en 1790, ne jouir que d’un revenu net de 918 l. 14 s. Quant au recteur de Saint-Nicolas de Montfort, il déclara, à la même date, jouir de 713 l. de revenu net (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t V, pp. 274-276).

— Que, dans tous les cas, il soit défendu de recourir au Pape pour obtenir des lettres de dispense de parenté, affinité ou autres empêchements aux mariages et pour autres causes, et que les archevêques et évêques soient autorisés à accorder les dites lettres, suivant les statuts et les lois canoniques reçues dans le Royaume.

— Qu'il soit fait une réforme générale de tous les ordres religieux ; que tous ceux qui n'ont pas de revenus suffisants pour les faire subsister honnêtement soient supprimés et sécularisés ; qu'il soit procédé à la vente juridique de tous leurs biens réels et mobiliers et que, sur le prix en provenant, il soit assuré à chaque religieux supprimé une pension viagère, et que l’excédent du prix des dits biens soit employé pour fonder des bourses dans les collèges pour l’éducation de la jeunesse et autres établissements utiles (voir la note qui suit).

Note : Le principal établissement ecclésiastique de Montfort était le prieuré de Saint-Nicolas, qui dépendait de l'abbaye de Saint-Melaine. En 1729 les revenus de ce prieuré étaient de 2.910 l. ; mais en en déduisant les charges, il ne restait au prieur que la somme de 1.560 l. (GUILLOTIN DE CORSON, op. cit., t. II, p. 104). Quant au prieuré de Saint-Jean, il était réuni à la cure. — Il y avait aussi à Montfort un couvent d'Ursulines, qui, en 1639, avaient pris la place des Bénédictines. Le Pouillé manuscrit de l’évêché de Saint-Malo (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série G) déclare que la communauté des Ursulines, qui se campose de 12 ou 15 religieuses, jouit de 1.200 l. de rente, et qu'elle est peu convenablement logée ; voy. aussi GUILLOTIN DE CORDON, op. cit., t. III, p. 235-236.

— Que tous les religieux rentés et tous ceux qui ont des biens plus que suffisants pour leur subsistance soient chargés de l'administration des collèges (voir la note 1 qui suit), séminaires, hôpitaux et autres établissements de cette nature (voir la note 2 qui suit) ; qu'au décès des abbés commendataires et prieurs titulaires, les biens dépendant de leurs bénéfices soient mis en masse pour former et fonder des bourses dans les collèges et des écoles d'arts et métiers, si utiles et si nécessaires, particulièrement dans cette province.

Note 1 : Dès la fin du XVIIème siècle, le prieur de Saint-Nicolas devait entretenir une école pour les garçons de Montfort. En 1769, l'école de Montfort, n'ayant que 46 l. de rente, se trouva sans titulaire ; la communauté accorda 120 l. de traitement à M. Loqué, prêtre de Montfort, qui fut agréé par l'évêque de Saint-Malo (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. III, p. 427). Le 13 août 1788, la communauté nomma comme maître d'école des trois paroisses de la ville Julien Legendre, de la paroisse de Pacé, aux conditions suivantes : « 1° de faire cinq heures d'école par jour, deux heures et demie le matin et deux heures et demie le soir, à l'exception d’un jour de congé par chaque semaine ; — 2° d'enseigner gratuitement à lire, écrire et le chiffre aux enfants pauvres des trois paroisses de cette ville, sur un certificat de Messieurs les Recteurs de leur paroisse ; — 3° de ne pouvoir exiger des autres habitants des trois paroisses pour l'instruction de leurs enfants, savoir : pour montrer à lire, plus de 10 sols par mois, pour enseigner à lire et écrire, plus de 20 sols, et à ceux qui y joindront l'arithmétique, plus de 25 sols ; pour enseigner la grammaire latine et à faire des thèmes jusqu'à la sixième classe, plus de 30 sols ; pour l'enseignement, depuis la quatrième jusqu'à la seconde, plus de 3 livres ; d'ouvrir les classes le 18 octobre et de les clore au 13 septembre suivant » ; il touchera un traitement de 120 l. par an, payable par trimestre (Arch. commun. de Montfort, BB 42 , fol. 14). — Il y avait aussi Montfort une école de filles, dirigée par les Ursulines (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. III, p. 427, et t. V, p. 235.

Note 2 : Depuis longtemps, il existait un hôpital à Montfort. Ses revenus s’étaient accrus au XVIIIème siècle, car un arrêt du Parlement de Bretagne, de 1744, lui attribua une rente de 30 l. et de 20 mines de seigle, que le prieur de Saint-Nicolas de Montfort devait distribuer aux pauvres de la ville. Vers 1760, Mathurin Dousseau, recteur de Coulon, fit reconstruires les bâtiments de l’hôpital, lui donna 13.000 l., en 1763, puis, en 1773, fit venir trois religieuses de la Sagesse pour soigner les malades et tenir une maison de retraite ; en 1776, des lettres-patentes du roi confirmèrent sa fondation. Un mémoire fourni à cette date indique l’état des revenus de l’hôpital : diverses fondations parmi lesquelles celle de 30 l. et 20 mines de seigle, rapportent au total 1.023 l. ; le revenu des retraites s’élève à 1.000 l. ; le revenu net est de 1.984 l. 18 s. 4 d. Le bureau d'administration est composé du sénéchal et du procureur fiscal de Montfort en Saint-Nicolas, des trois recteurs, du maire, d’un échevin, des anciens prévôts (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1270, et GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. III, pp. 298-299). L’état de 1770 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1293) déclare que la fondation des 20 mines de seigle sert d’abord à la nourriture des pauvres de l’hôpital, et que « le surplus est distribué par égales portions aux pauvres des trois paroisses suivant le certificat de MM. les recteurs ; le prévôt de l’hôpital fait cuire le pain qui se donne au dehors et 6 pauvres de chaque paroisse reçoivent par quinzaine un pain de 12 l., tandis qu’il se trouve de l’excédent sur la fourniture de l’hôpital ». — Le 4 mai 1786, le général de la paroisse de Saint-Nicolas délivre au recteur, au sénéchal, au procureur fiscal et aux trésoriers en charge 96 l. pour être distribuées aux pauvres de la paroisse (Ibid., G 513).

— Que les lois qui interdisent le commerce aux ecclésiastiques, et particulièrement aux moines et religieux, soient renouvelées, et qu'il leur soit expressément défendu de faire et exercer aucun commerce, soit par eux, leurs serviteurs, domestiques ou autres préposés, directement ni indirectement, à peine d'interdiction, bannissement du lieu de leur domicile et de telles autres peines qui seront déterminées, suivant l'exigence des cas.

— Que, pour arrêter le débordement des moeurs, exciter les jeunes gens à la vertu et porter tous les citoyens à remplir leurs charges, professions et emplois avec honneur et désintéressement, d'établir dans toutes les villes et paroisses du Royaume des rosières pour la jeunesse et des places ou dignités purement honorifiques, pour être remplies par des citoyens qui se seront distingués et rendus recommandables par leurs mœurs, leurs talents et leur exactitude à remplir leurs devoir et par les services qu’ils auront rendus à la patrie ou à leurs concitoyens.

10° — Que les barrières établies pour la perception des droits de traites foraines d’une province à l’autre soient reculées aux frontières, et que les fouilles, si incommodes aux voyageurs et aux commercants, soient supprimées dans l’intérieurs du Royaume.

11° — Qu'il soit procédé à la réformation de toutes les Coutumes et usements de chaque province ; quelles soient toutes réunies dans une seule, qui portera le titre unique de Coutume générale du Royaume de France, et que toutes les ordonnances pour l'administration de la justice civile et criminelle soient également réformées et rendues uniformes pour tout le Royaume, ainsi que les poids et mesures, afin que toutes les provinces qui composent l'Empire français soient à l'avenir réglées et gouvernées par les mêmes lois, si l’exécution en est possible.

12° — Que la peine de mort infligée aux criminels soit abolie pour tous les crimes quelconques et convertie dans une autre plus propre à retenir les malfaiteurs, l'expérience de siècles passés ayant évidemment démontré que la peine de mort est insuffisante pour contenir les hommes mal organisés ou mal intentionnés.

13° — Que les peines portées contre les fraudeurs et contrebandiers soient mitigées et converties en une tache d'infamie personnelle pour quiconque aura la bassesse de se livrer à un pareil commerce ; en conséquence, que tous ceux qui se rendront coupables de fraude ou de contrebande soient dégradés et exclus de toutes dignités, charges, places et emplois, et privés de leur état de citoyen, sans que leur témoignage puisse être reçu, ni faire foi en justice, et que tous ceux qui les recèleront et recevront chez eux soient punis de la même manière.

14° — Que toutes les peines qui seront ordonnées soient également infligées à tous les coupables, de quelque clase, condition et état qu'ils soient, sans aucune distinction entre les divers ordres de citoyens.

15° — Qu'il soit établi dans les principales villes de la province des hôpitaux pour y recevoir et élever les enfants trouvés, et qu'à l'avenir les filles et veuves ne soient plus obligées de faire déclaration de leur grossesse devant un officier de justice, mais seulement aux recteurs ou vicaires de leurs paroisses.

16° — Que, dans toutes les villes, la juridiction de police soit réunie à la municipalité et que les officiers municipaux aient le droit de l’exercer, tant dans les villes que dans leur arrondissement, sous l’étendue de leur banlieue (voir la note qui suit).

Note : La baronnie de Montfort exerçait à Montfort tous les droits de justice, et sans doute de police : voy. GUILLOTIN DE CORSON, Grandes seigneuries, 2ème série, pp. 284 et sqq. En vertu de l’acte de session de 1715, ces droits revinrent à M. Huchet de Cintré (ORESVE, op. cit., pp. 234-235).

17° — Qu'il soit établi de nouvelles brigades de maréchaussée à pied dans toutes les villes et principaux bourgs de la province, et particulièrement dans cette ville, qui est située sur différentes routes de communication, au proche d'une forêt considérable et dans laquelle les fraudeurs et les déserteurs des troupes et des galères se retirent ordinairement (voir la note qui suit).

Note : Il n'y avait pas de brigade de maréchaussée à Montfort ; les brigades les plus voisines étaient celles de Montauban et de Plélan ; il y en avait aussi à Broons et à Hédé (Almanachs de Bretagne des dernières années de l’Ancien Régime). On lit dans la délibération de la communauté de Montfort du 5 juin 1789 (Arch. commun. de Montfort, BB 42, fol. 25 v°-26 r°) : « Sur la connaissance donnée à cette communauté que M. Amaber est chargé par le ministre de la guerre de prendre les renseignements dans les villes de cette province pour des établissements militaires et des emplacements de la maréchaussée, la communauté, désirant, conformément à ses précédentes délibérations, participer à ces établissements, pour donner les instructions et renseignements nécessaires et dresser un mémoire, a nommé pour commissaires, avec M. le Maire, MM. Juguet de la Bretonnière et de Lépinay Lemarchand, duquel mémoire il sera déposé un double aux archives de la communauté ».

18° — Qu'il soit fait réunion de plusieurs juridictions ou des établissements de nouveaux sièges royaux dans la province, et que cette ville, ancien siège d'une juridiction trés considérable, ayant le titre de comté, démembrée du duché de Bretagne, soit comprise dans le nombre de celles où les réunions ou établissements pourront être ordonnés, et que, dans tous les cas, les juges d'instruction soient autorisés à juger en dernier ressort les affaires sommaires jusqu'à la concurrence de cinquante livres de principal, afin d'éviter les frais très ruineux [de] l'appellation en matière légère (voir la note qui suit).

Note : En 1766, c’était le marquis Huchet de Cintré qui exerçait à Montfort la haute, moyenne et basse justice (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1818).

19° — Qu'un juge, procureur fiscal, procureur, notaire et autre officier de justice, qui remplit son devoir avec honneur et probité, ne puisse plus être révoqué ni destitué de son office sans une information et une preuve de malversation on de mauvaise conduite.

20° — Qu'à l'avenir les communautés de ville soient dispensées de se pourvoir à la Chambre des Comptes pour rendre les comptes de leur administration, et qu'elles soient autorisées à les rendre directement aux Etats de la province, sans frais ni épices (voir la note qui suit).

Note : On lit dans un état des revenus et des charges de la ville de Montfort, du 7 février 1777 : « Pour les frais de compte à la Chambre, voyages et séjours du miseur tant à Nantes qu’aux Etats, d’après la vue des comptes et mémoires, au moins 300 l. ». C'est une somme considérable, étant donné que les recettes de la ville se montent à 2.377 l. et les dépenses à 2.141 l. 3 s. (Arch. d'Ille-et-Vilaine C 800).

21° — Que l'adjudication des deniers d'octrois accordés aux villes soit faite dans les hôtels des dites villes par la communauté assemblée et généralement convoquée, et que les villes soient dispensées de se pourvoir tous les six ou neuf ans pour le renouvellement de leurs lettres d'octrois, ou du moins exemptées des droits de marc d'or, qui sont une reprise ou retenue de la concession (voir la note qui suit).

Note : Les anciens octrois et les augmentations d'octrois de Montfort étaient renouvelés tous les dix ans. Cependant, en 1775, la formalité du renouvellement des anciens octrois, qui aurait dû être fait en 1770, n'avait pas encore été accomplie ; les habitants demandèrent que la situation fût régularisée. En 1780, l’augmenttation des octrois fut renouvelée pour 10 ans, et l'adjudicataire, le sieur Petit, s'engagea à payer 910 l. En 1765, les anciens octrois rapportaient 2.550 l. et les nouveaux 1.275 l. Les anciens octrois consistaient en 1 sou par pot de vin et 4 d. par pot de cidre, et les augmentations, en 4 d. par pot de vin et 2 d. par pot de cidre, vendus au détail dans la ville et faubourgs de Montfort et dans les paroisses de Bedée, Pleumeleuc, Romillé, Clayes, Breteil, Talensac, Monterfil, Iffendic, Saint-Gonlay. Saint-Maugan, la Nouaye et Le Lou (Arch. d'Ille–et- Vilaine, C 800).

22° — Que le projet d'établir des canaux dans tout le Royaume pour la navigation intérieure, dont la possibilité a été reconnue dans cette province, soit exécuté par les compagnies, auxquelles il sera accordé le droit de péage pendant un temps limité, pour les indemniser de leurs avances et dépenses, seul moyen de faire exécuter promptement le projet le plus intéressant et le plus avantageux pour la province et pour le Royaume.

23° — Que les droits de chasse et pêche soient permis indistinctivement à tous les propriétaires sur leurs domaines et même aux fermiers sur les terres qu'ils tiennent à louage (voir la note qui suit).

Note : Dans l'acte d'association des seigneurs qui ont acquis la baronnie de Montfort, en 1715, on lit que Charles Huchet, seigneur de La Bédoyère, possède « droit de pêche dans la rivière le long de la paroisse de Coulon, commun avec M. de Cintré » (ORESVE, op. cit., p. 234). — Sur les abus du droit de chasse, on trouvera des détails curieux dans une lettre de M. d'Andigné de la Chasse — l’un des copropriétaires de la seigneurie de Montfort — à M. de Boisteilleul, conseiller au Parlement de Bretagne, du 31 mai 1778 : « Lundi, mardi, mercredi, selon le rapport que m’ont fait vos gardes de Basse-Forêt, M. de Bedée et douze autres maîtres ont chassé en Comper et ont suivi leurs chiens jusqu'a la Noë de la Rousse ; il ont tué une biche au gué de Bouroux et une chevrette à la Maçonnais et beaucoup d’autres en Comper, et je ne doute pas que leurs chiens, dans la saison où nous sommes, n’aient fait plus de dégâts, les faons et les marcassins n’étant pas encore assez forts pour se sauver d’eux. Ces messieurs devraient au moins, ce me semble, ne pas chasser sur notre terrain dans les temps prohibés par toutes les ordonnances ; comme ils ont dit qu’ils avaient une lettre de M. de Cuillé, qui leur permettait de chaser dans notre forêt, les gardes les y ont laissés tranquilles. D’après notre délibération, je ne puis le croire, eu égard entre autre à la saison, qui ne permet pas de chasser sans dépeupler la forêt. De cette circonstance je puis présumer que d’autres s’en prévaudront et qu’on voudra chasser sur nos possession malgré nous… » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série E, titres de familles, papiers d’Andigné de la Chasse).

24° — Que les garennes soient détruites et les fuies grillées, pour y retenir les pigeons pendant le temps des semailles et de récoltes, et qu'il soit permis à tous particuliers de leur faire la chasse avec armes à feu ou autrement pendant le dit temps (voir la note qui suit).

Note : L’acte d'association de 1715 attribuait à Joseph Huchet, seigneur de Cintré, « le colombier étant dans la paroisse de Saint-Jean de Montfort » (ORESVE, op. cit., p. 235).

25° — Que les droits de suite de moulins, fours et pressoirs banaux soient supprimés et qu'il soit permis à tous les citoyens d'avoir chez eux des moulins et meules à bras pour moudre leurs grains, des fours pour cuire leur pain et des pressoirs pour pressurer leurs pommes et autres fruits, sauf à pourvoir à l'indemnité des propriétaires, s'il en est dû (voir la note qui suit).

Note : Les banalités de moulin, four et pressoir à Montfort appartenaient à M. Huchet, seigneur de Cintré ; voy . ORESVE, op. cit., p. 235 ; GUILLOTIN DE CORSON, Grandes seigneuries, 2ème série, p. 285.

26° — Que les rentes et corvées féodales cessent d'être réputées foncières et non rachetables, et que le franchissement volontaire en soit permis au denier de la Coutume (voir la note 1 qui suit) ; que les droits de coutume aux foires et marchés soient supprimés [Note : Cette dernière phrase a été ajoutée après coup, de la même main que le contexte] (voir la note 2 qui suit).

Note 1 : La communauté de ville elle-même rendait aveu au seigneur. La délibération de la communauté, du 8 août 1787, relate que M. Huchet de Cintré a fait abattre deux pieds d'arbres sur les boulevards ; mais « désirant ne point entrer en contestation avec M. de Cintré sur un objet aussi minime et entretenir, au contraire, la bonne harmonie, qui a toujours existé, [la communauté] a été d'avis de rendre aveu audit seigneur de Cintré de cet hôtel [de ville], des boulevards, promenades et places publiques et tous droits et propriétés que la communauté possède sous la mouvance dudit seigneur de Cintré comme acquéreur de M. le comte de Montfort » (Arch. comm. de Montfort. BB 42, fol. 10 v°).

Note 2 : Le seigneur de Montfort, maintenant M. Huchet de Cintré, avait à Montfort un marché tous les vendredis et cinq foires par an : à la Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Michel-Mont-Gargan, au mardi des Rogations, à la Saint-Nicolas et à la Saint-Marc. Tous les droits de coutumes lui appartenaient, ainsi que les halles : voy. GUILLOTIN DE CORSON, op. cit., pp. 284-285, et ORESVE, op. cit., p. 235. — Le 5 mars 1781, M. Huchet de Cintré afferma pour 6 ans à Louis Coupu, au prix de 700 l. par an, « le four banal de la terre et seigneurie de Montfort, maison, logements, douves, jardin en dépendants, avec les droits de cuisson ordinaires et accoutumés sans rien innover, les fermes et droits de coutume, pressoirs banaux, haute et basses halles, maison et poids à peser, droit de foires et marchés de ladite seigneurie… tout quoi ledit Coupu, femme et fils ont dit bien connaître, ainsi que les droits de cuisson par chaque boisseau de froment et de seigle, ceux dus par chaque pipe et barrique de cidre qui se façonne aux pressoirs, ceux du poids et balance pour peser, ceux des étaux et coutume qui se lève aux foires et aux marchés, promettant d'être exact au rang et ordre que doivent avoir les habitants pour cuire leur pain aux jours et heures marqués par les ordonnances de police de ladite seigneurie et à faire pressurer les premiers ceux dont les pommes presseront le plus, afin que personne ne soit dans le cas de se plaindre… ». Le fermier, à la sortie, devra rendre tous les bâtiments en bon état. Les réparations à faire aux halles, à l’expiration de son bail, ont été estimées par expert à la somme de 498 l. 5 s. (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série E, papiers de la famille Huchet de Cintré).

27° — Que tous les droits seigneuriaux, tels que ceux de soules, sauts périlleux, de quintaine, chevauchée, danse et baisers de mariées et autres semblables, qui ne rapportent aucun fruit ni utilité, soient supprimés, comme anciens restes de la servitude féodale (voir la note qui suit).

Note : Nous n’avons pas trouvé trace à Montfort des droits de quintaine et de soule, mais il existait dans la seigneurie d’autres usages analogues ; c’est ainsi qu’à Montfort les nouvelles mariées, après avoir reçu du procureur fiscal un chapeau de fleurs, devaient « danser et chanter leur chanson et baiser le seigneur ou son procureur à peine de 60 sols d’amende » (GUILLOTIN DE CORSON, op. cit., p. 285).

28° — Que les députés du Tiers Etat aux Etats généraux ne puissent accepter des lettres d'anoblissement à l'occasion de leur assistance aux dits Etats, sans en avoir obtenu l'agrément de leur ordre.

29° — Qu'ils soient tous de l'ordre du Tiers et élus librement sans qu'aucun autre membre de l'ordre, de quelque état et profession qu'il soit, puisse être exclu de la députation que ceux qui se rendront coupables d'intrigues ou de cabales pour semer de la division dans l’ordre et troubler la liberté des suffrages, et dont le délit será constaté par écrit ou par la déposition d’un nombre déterminé des membres du même ordre.

30° — D'ajouter encore aux dites demandes et réclamations, que les lois du Royaume qui défendent l'aliénation des domaines de la couronne soient rapportées et mitigées, et que tous les châteaux, maisons, bois et autres domaines inutiles et onéreux au Gouvernement soient promptement vendus, pour le prix en provenant être employé au payement des dettes de l'Etat.

31° — Que le droit de franc-fief, si odieux par sa nature et si onéreux pour le Tiers Etat, et dont la cause originelle ne subsiste plus, soit supprimé.

32° — Que les droits de contrôle, insinuation et autres de cette nature soient modérés ; qu'il en soit dressé un nouveau tarif, dont les exemplaires seront imprimés et rendus publics ; que l'interprétation des actes obscurs n'appartienne plus désormais qu'à la partie et nullement [Note : Depuis cet endroit jusqu’à la fin, le cahier est d’une autre main] aux préposés ; que les contestations relatives à la perception de ces droits soient portées à l'avenir devant les juges ordinaires des lieux, et que les préposés succombant soient condamnés aux dépens des parties plaignantes ; que le préposé ou ses commis ne puissent plus vérifier les registres des communautés et corps politiques, ni se prévaloir d'aucuns arrêts du Conseil ou édits bursaux, qu’ils n'aient été consentis aux Etats, vérifiés et enregistrés dans les tribunaux de la province.

33° — Que, si Sa Majesté se décidait à conserver les anciennes constitutions des tribunaux de cette province, demander que, dans les sièges où il ne se trouve qu’un seul juge, que ce juge ne pût jamais prononcer sans le concours de deux anciens avocats ou praticiens suivant le barreau et ayant au moins dix ans d'exercice.

34° — Qu'à l'avenir tous ceux qui prétendront aux grades de magistrature, d'avocat, procureur, notaire et autres offices de justice, soient tenus de subir des examens rigoureux des talents, bonnes mœurs, caractère et vertu qu'il convient d'avoir pour remplir dignement ces places.

35° — De demander que, lors de l'établissement des casernes pour le logement des troupes, cette ville soit comprise dans le nombre de celles qui seront destinées à loger la cavalerie ou des dragons, y étant très propre par sa situation, ses rivières et ses productions de grains, foin et avoine.

36° — D'autoriser les députés à adopter tous les articles de doléances et demandes qui seront contenues dans le cahier général de la sénéchaussée de Rennes, avec pouvoir de se conformer à tout ce qui sera arrêté dans la dite assemblée.

Fait et arrêté en l'assemblée générale des habitants de la ville, ce six avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, sous les seings de tous ceux qui savent signer.

[41 signatures, dont celle du président Doré de la Ricochais].

(H. E. Sée).

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