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CAHIER DE DOLÉANCES DE MINIAC-MORVAN EN 1789

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Subdélégation de Dol. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Saint-Malo, canton de Châteauneuf.
POPULATION. — En 1789, 500 feux, maisons ou familles (Procès-verbal) ; — en 1792, 2.364 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1770, 1.854 l. 3 s. 11 d., se décomposant ainsi : capitation, 1.265 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 110 l. 14 s. 7 d. ; 168 l. 13 s. ; casernement, 309 l. 6 s. 4 d. (Ibid., C 3981). — Total en 1778, 2.117 l. 17 s. 9 d. ; 537 articles, dont 210 inférieurs à 3 l. et 29 avec domestiques (Ibid., C 3982). — Total en 1788, 2.072 l. 7 s. 5 d. (Ibid., série C, Registre des délibérations de la Commission diocésaine de Dol, fol. 104).
VINGTIÈMES. — En 1787, 2.734 l. 13 s. 2 d.
FOUAGES. — 35 feux 1/2 1/8. — Fouages extraordinaires, 691 l. 14 s. 1 d.
OGÉE. — A 2 lieues 1/3 à l'O.-S.-O. de Dol ; à 10 lieues 1/4 de Rennes. — 1.800 communiants. — Le terroir du lieu est fertile en grains et abondant en pâturages.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 3 avril 1789, en la sacristie de l'église, sous la présidence de Jean-Baptiste Le Boullanger, sieur du Porche, avocat au Parlement, procureur fiscal de l'ancienne châtellenie de Miniac [Note : Sur la seigneurie de Miniac, voy. GUILLOTIN DE CORSON, Grandes seigneuries de Haute-Bretagne, t. II, pp. 266-270.] « attendu la vacance des charges de juges » ; adjoint, Jean-Baptiste-Julien Robert, greffier ordinaire. — Comparants : Jean Fanton ; Jean Fauvel ; Joseph Beziel ; Jean Buet ; François Huet ; Joseph Le Sagnoux ; Joseph Fanton ; Guy Ginga ; Pierre Roger ; Malo Bienassis ; François Latouche ; André Legueux ; Julien Bretel ; Pierre Beziel ; Pierre Fauvel ; François Blin ; Pierre Pitrel ; Julien Levitre ; Jean Ginga ; Joseph Gruenais ; Guillaume Durand ; Joseph Mordrelle ; Barnabé Blin ; François Noury ; Félix Flaud ; Pierre Levitre ; François Rémond ; Christophe Beziel ; Olivier Charlot ; André Lecourtoys ; le sieur Joseph-Louis Crambert du Verger ; Jean Roger ; Jean Adam ; Joseph Hamon ; François Poidevin ; Pierre Duval ; André Guillaume ; le sieur Jacques-André Courtoys ; François Le Bret ; Jean Fanton fils Jean ; Pierre Mousson ; Guillaume Goger ; Joseph Le Bret ; Marc Le Bret ; Julien Levitre fils Julien ; Julien Journiaux ; Joseph Fanton fils Charles ; François Roger ; Joseph Goger ; Joseph Bienassis ; Jean Hamon ; Jean Rémond ; Jean Briand ; Joseph Louvel ; Jean Cousin ; Jean Chenu fils Pierre ; Jean Delaunay ; Jean Brebel ; Jean Verde ; Jean Martin ; Jean Martin fils Jean ; Toussaint Abraham ; René Duré ; Julien Bouleu ; Joseph Dufresne ; Jean Dufresne ; Jean Corbinais ; Julien Corbinais ; Pierre Lehan ; Jan Dagorne ; Louis Bienassis. — Députés : Jean-Baptiste Le Boullanger, sieur du Porche ; le sieur Félix Flaud ; Malo Bienassis ; Joseph Mordrelle.

 

Cahier de plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Miniac-Morvan, rédigées en l'assemblée de la commune le vendredi trois avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, pour être présentées par leurs députés en la sénéchaussée de Rennes, le sept dudit mois.

Note : Les passages imprimés en italique sont tirés du Cahier de Plerguer.

L'assemblée, à qui la tendre sollicitude du Souverain pour son peuple ne peut être méconnue, s'empresse de répondre à la sagesse de ses vues et à sa bonté paternelle ; elle ose donc avec confiance lui représenter ses doléances et ses plaintes relativement aux abus de pouvoir et d'autorité, l'infidélité trop longtemps cachée dans le ministère, l'inégalité dans la répartition des impôts, enfin l'état d'oppression où gémit le Tiers Etat, et réclamer la réparation de ces vices qui semblent tenir à la constitution ; tels sont los voeux de l'assemblée consignés dans les articles suivants.

ARTICLE PREMIER.Les députés électeurs, dans le choix qu'ils feront des députés aux Etats généraux, ne pourront voter que sur des sujets du Tiers Etat et non anoblis ni tenant par les liens du sang ou des intérêts personnels à l'ordre de la Noblesse, et, si l'assemblée d'élection se trouvait trop nombreuse et qu'il fallût la séparer par bureaux particuliers, les habitants de cette paroisse désirent que leurs députés soient réunis à ceux de Châteauneuf, Pleudihen, Plerguer et autres paroisses circonvoisines (Voy. le préambule du cahier de Plerguer).

ART. 2-3. — Art. 1-2 du cahier de Plerguer.

ART. 4. — La liberté individuelle sera respectée dans sa plus grande étendue, spécialement à l'effet que tout particulier citoyen aura la faculté de réclamer directement du Souverain sa bonté, sa clémence ou sa justice.

ART. 5-9. — Art. 3-7 de Plerguer.

ART. 10. — Il est humiliant, il est honteux pour le Tiers Etat que le mérite personnel, quelque distingué qu'il soit, demeure l'objet de l'indifférence et souvent du mépris du Gouvernement et de ses préposés, tandis que la naissance nue et isolée devient un titre puissant de protection pour atteindre aux charges, dignités et emplois qui exigent le plus de talent ; il est donc d'une justice essentielle qu'ils ne soient conférés qu'à la personne qui en est digne, indépendamment de sa condition, et non au sang de ses aïeux souvent dégénérés.

ART. 11-12. — Art. 8-11 de Plerguer (voir la note qui suit).

Note : La principale seigneurie, à Miniac, était celle de Gouillon, dont nous connaissons assez exactement la consistance par le terrier qu'en a dressé Charles-Anne Coudé, en 1776 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E, titres féodaux, fonds Gouillon). Dans ses deux fiefs, la seigneurie comptait 289 vassaux, 26 jours 20 cordes de terre à rachat, 251 jours 27 cordes de terre sans rachat ; elle percevait sur le tout 10 l. 16 s. de rentes en monnaie, 58 boisseaux 1 godet 1/2, mesure et apprécis de Châteauneuf et Saint-Père, de rentes en froment, 14 boisseaux « qui se payent à trois pour un boisseau de froment, dite mesure et apprécis de Châteauneuf » de rentes en avoine, 15 poules, 20 poulets et 24 corvées (Ibid., fol. préliminaire). Ces rentes étaient presque toujours solidaires ; les vassaux étaient le plus souvent assujettis au devoir de cueillette ou de sergentise et beaucoup d'entre eux étaient soumis à la suite de l'un des deux moulins de la seigneurie (Ibid., passim).

ART. 13. — Les lods et ventes étant parfaitement représentatifs de l'agrément que le seigneur donnait autrefois à l'aliénation du fief servant, le retrait féodal qui lui est encore accordé est un privilège d'autant plus odieux que les seigneurs souvent le cèdent à qui leur plaît et détruisent par ce moyen la liberté des conventions, quelquefois même de la reconnaissance du vendeur ; il est donc de la plus sensible équité que ce droit de retrait féodal soit absolument supprimé.

ART. 14-17. — Art. 9-10, 12-13 de Plerguer.

ART. 18. — Art. 14 de Plerguer, sauf suppression des mots « semés dans leurs champs » ; — addition, après « mis dans la terre », des mots « ou des gerbes au temps de la moisson » ; — modification de la fin, après « n'était pas admise » « il sera arrêté que les pigeons seront renfermés pendant les temps des semailles ou récoltes, et, en cas de contravention, il sera permis à tout propriétaire de les détruire » (voir la note qui suit).

Note : Nous avons relevé, dans les déclarations des vingtièmes, en 1751, la mention de colombiers aux métairies nobles de Gouillon et de Launay-Quenoual (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4581).

ART. 19. — Les garennes, étant pareillement très préjudiciables aux productions de la terre, seront détruites et supprimées.

ART. 20. — Art. 15 de Plerguer, sauf les mots « l'abondance des moissons », remplacés par « la fertilité des terres » ; —addition des mots « et gallois » après « communs ».

ART. 21. — Les marres, pétroles, varech ou goëmon étant sur les côtes et environs presque les seuls moyens de fertiliser les terres, la disposition en sera rendue commune à toutes les villes et campagnes qui voudront en faire usage, sans privilège exclusif, en raison de la proximité ou autrement, en sorte que ceux qui auront acquis du domaine des propriétés de cette espèce seront remboursés du prix de leurs acquisitions et dépenses accessoires, parce que de droit public ces possessions ne peuvent être dans le commerce (Article analogue à l'art. 17 de Plerguer).

ART. 22. — L'uniformité dans la perception des dîmes fait le voeu de tout le publie, vexé par la différence souvent arbitraire des quotités dans une même paroisse, un même canton, un même champ. Il paraît donc essentiel que toute espèce de dîme se lève également et sur un taux moins excessif qu'au passé, eu égard à l'augmentation de leur valeur produite par un grand nombre de défrichements et un redoublement de soins, de travaux et de semences (Article analogue à l'art. 16 de Plerguer) (voir la note qui suit).

Note : Le prieuré de la Madeleine du Pont de Dinan, en Lanvahay, dépendant de l'abbaye de Saint-Florent de Saumur, possédait à Miniac-Morvan les deux tiers des dîmes, tant sèches que vertes, sauf dans le trait du bourg, qui appartenait intégralement au recteur et rapportait 90 l. en 1762 ; le recteur possédait le troisième tiers des autres traits. En 1762, dernière date sur laquelle nous soyons renseignés, ces dîmes rapportaient au prieuré, savoir : trait du bourg Beillac, 126 l. ; trait d'Entre-deux-Eaux, 210 l. ; traits du Petit-Angle et du Grand-Angle, 400 l. ; trait du Haut-Gouillon, 200 l. ; traits du Bois-Hamon et de la Mare, 400 l. (Arch. des Côtes-du-Nord, série H, fonds du prieuré de la Madeleine). En outre, l'abbé du Tronchet possédait à Miniac le dîmereau de Pontbriand, affermé 76 l. en 1789, et le prieuré de la Gautrie, en Saint-Helen, un autre dîmereau qui était affermé 30 l. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q, district de Saint-Malo, déclarations des biens ecclésiastiques). — D'autres traits étaient inféodés : les dîmereaux de la Roussais et de la Costardais appartenaient à la seigneurie de Gouillon (Ibid., C 4581 et série E, terrier de la seigneurie de Gouillon) ; celui de la Villejosse, qui se levait au dixième sur tous les grains et filasses, se partageait entre le seigneur de la Villestües, le recteur de Miniac et le prieur de la Madeleine ; le dîmereau du Fief-au-Roi se levait au vingtième sur toutes les terres relevant de ce fief et appartenait au seigneur de la Villestües ; ces deux dîmereaux relevaient noblement du bailliage de Beaumont à charge de foi, hommage, rachat et chambellenage (Ibid., série E, papiers de famille, dossier Saint-Genys).

ART. 23. — La même uniformité est encore aussi convenable dans les poids et mesures différents, qui doivent être réduits pour l'utilité du public au taux du Roi.

ART. 24. — S'il est avantageux au public de rapprocher les justices des justiciables et, en cette considération, de conserver les juridictions seigneuriales, il l'est encore plus de prévenir les effets trop ordinaires de l'opulence, qui, mesurant les succès de sa cupidité sur le pouvoir de fatiguer son indigent adversaire par la multiplicité graduelle des tribunaux où elle le poursuit, lui ravit les moyens de parvenir au siège qui doit le juger en dernier ressort (la suite comme l'art. 18 de Plerguer, qui a inspiré le début de celui-ci).

ART. 25. — La faculté indéfinie accordée aux seigneurs par la jurisprudence de Bretagne de révoquer les pouvoirs par eux concédés à leurs officiers de justice ayant fréquemment opéré sur ceux-ci des influences injustes, scandaleuses, au détriment de ses vassaux, les mandements d'offices seront à vie, et l'officier ne pourra perdre son titre que par la voie de la destitution, c'est-à-dire qu'après qu'il aura été convaincu judiciairement de malversation dans son état ou de notable inconduite dans ses moeurs.

ART. 26. — L'ordre constitutionnel de la Nation admettant chaque citoyen à être jugé par ses pairs, il est un abus de cette loi respectable résultant de la formation de la Cour souveraine du Parlement de cette province, composée strictement de membres de la Noblesse. Il est donc intéressant que cette Cour soit rétablie suivant son ancienne institution, qui appelle concurremment la Noblesse, le Clergé et le Tiers Etat.

ART. 27. — Art. 19 de Plerguer, sauf le mot « exclusivement » ; — addition de « maisons d'éducation », après « pension » ; — et la modification suivante : « l'onéreux [droit] des lods et ventes en échange d'héritages, qui ne sont que des droits nouveaux acquis aux seigneurs par le rachat qu'ils en ont fait, etc. » (voir la note qui suit).

Note : La tâche de Miniac-Morvan, sur la route de Dol à Dinan, était, en 1788, longue de 2.233 toises, elle avait son centre à 3/4 de lieue du clocher (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883).

ART. 28. — Un nombre considérable de propriétaires a perdu une portion de terrain sur lequel les grandes routes ont été prises ; cependant non seulement ils sont privés de ces possessions, mais encore sont obligés d'en payer les rentes féodales. Il est donc de la justice la plus pressante que ces propriétaires soient indemnisés de la perte qu'ils souffrent à tous égards.

Tels sont. les voeux de la commune de Miniac-Morvan et les charges qu'elle donne à ses députés, qui au surplus s'uniront aux autres communes et corporations pour former un corps d'instruction analogue aux intérêts de la Nation et à l'intention de Sa Majesté.

Arrêté sous le seing de M. le procureur fiscal et des habitants qui savent signer et le seing de notre adjoint, ces dits jour et an que devant.

[40 signatures, dont celle du président Le Boullanger].

(H. E. Sée).

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