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CAHIER DE DOLÉANCES DE MÉZIÈRES (ou MÉZIÈRES-SUR-COUESNON) EN 1789

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Subdélégation de Saint-Aubin-du-Corrnier. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Fougères, canton de Saint-Aubin-du-Cormier.
POPULATION. — En 1793, 1.185 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1789, 1.107 l. 19 s. 8 d., se décomposant ainsi : capitation, 726 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 63 l. 10 s. 6 d. ; milice, 92 l. 14 s. 6 d. ; casernement, 224 l. 14 s. 8 d. ; frais de milice, 1 l. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 1.425 l. 1 s. 9 d.
FOUAGES. — 16 feux 3/4 1/22. — Fouages ordinaires, 184 l. 14 s. ; garnisons, 55 l. 4 s. 2 d. ; fouages extraordinaires, 344 l. 1 s. 8 d.
OGÉE. — 6 lieues au N.-E. de Rennes ; 1 lieue 1/4 de Saint-Aubindu-Cormier. — 900 communiants. — Pays couvert d'arbres et de buissons, voisin de la forêt de Haute-Sève ; des terres fertiles en grains ; des pommiers.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 30 mars, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Marie-Jean Gaultraye (voir la note qui suit), avocat à la Cour, sénéchal de la juridiction du marquisat du Bordage. — Comparants : Jean Tanvet ; Pierre Duval ; François Duval ; Michel Sebron ; Joseph Duval ; Pierre Jousset ; Julien Richer ; Michel Le Gendre ; Anne-Julien Gaultraye ; Michel de la Beauce ; Julien Blanchard ; Charles Ledelin fils ; noble maître Eugène-Pierre Gaultraye, avocat à la Cour ; Julien Gilbert ; le sieur Pierre Genson ; François Divel ; Jean Richer ; Michel Perrin ; Pierre Renaudin ; maître Julien Lourdais, procureur fiscal de la juridiction de la Hervois ; Michel Thébault ; Jean Turmel ; Michel Le Gendre fils François ; François Boulé ; Michel Masson ; Joseph Morel ; René Gaultraye ; Jean Morel ; Jean Mancel ; Pierre Freaux ; le sieur Charles Gaultraye de la Roualle ; René Masson ; Joseph Masson ; noble homme Charles Ledelin, docteur-médecin ; Pierre Brillet ; Michel Rimasson. — Députés : Eugène-Pierre Gaultraye ; Charles Ledelin fils.

Note : Ce personnage (Marie-Jean Gaultraye) est peut-être le même qui a été chargé par la délibération du général de la paroisse de Vendel, du 8 février précédent, de transmettre au greffe de la ville de Rennes copie de cette délibération.

 

Cahier des doléances, plaintes, représentations et demandes des habitants de la paroisse de Saint-Martin de Mézières (aujourd'hui Mézières-sur-Couesnon).

ARTICLE PREMIER. — Ils se plaignent de l’inégalité du nombre des députés du Tiers Etat, avis ceux du clergé et de la noblesse, pour représenter aux Etats de la province et aux Etats généraux.

Sur quoi ils demandent que le nombre des députés du Tiers Etat soit invariablement fixé égal à celui du clergé et de la noblesse réunis.

ART. 2. — Qu'il soit statué par une loi qu'à des époques fixes et périodiques les assemblées ou Etats de cette province auront lieu tous les ans dans tous les degrés de municipalités, et que les Etats généraux soient assemblés au moins tous les cinq ans, et que tous les agents du Gouvernement ne soient pas écoutés pour éloigner ou anéantir ces assemblées, sous quelque prétexte que ce soit, afin de se dispenser de la comptabilité.

ART. 3. — Qu'il ne soit accordé aucun subside ni impôt, que préalablement il n'ait été passé une charte fondamentale où soient clairement exprimés tous les droits de la Nation, tant ceux qui dérivent du contrat social pris abstractivement, que ceux qui sont applicables en particulier à notre Gouvernement.

ART. 4. — Qu'ainsi il soit solennellement reconnu et statué qu'en la Nation assemblée réside essentiellement et exclusivement puissance législative, par conséquent les droits de régir l’impôt et de décider de sa quotité, de son emploi, de sa répartition et de sa perception.

ART. 5. — Que la multitude des impôts soit réduite à un petit nombre.

ART. 6. — Que la gabelle soit, non pas modifiée, mais totalement abolie et son produit fondu dans l'impôt.

ART. 7. — Que les traites intérieures soient levées et les douanes portées aux frontières du royaume.

ART. 8. — Que les droits de contrôle, centième denier, francs-fiefs et autres attachés aux domaines en soient distraits comme étant de vrais impôts, des impôts très vexatoires et très arbitraires et qu'ils soient fondus dans la masse.

ART. 9. — Que nul corps, nul individu ne soit exempté de l'impôt, mais qu'il suit réparti selon les forces réelles des provinces et des personnes.

ART. 10. — Qu'il soit fait un état sincère du déficit actuel et qu'il soit réparti sur les provinces du royaume, suivant les forces réelles de chacune, sauf aux assemblées à aviser aux moyens d'y faire face, lors des assemblées provinciales.

ART. 11. — Qu'il soit dressé un étal fixe des charges et dépenses nécessaires de la Cour, et qu'il ne puisse être augmenté.

ART. 12. — Qu'il soit pareillement fait une vérification et réforme de toute dépense abusive, comme pensions, gages d'officiers, grâces, etc., et que cette réforme ne soit point simulée.

ART. 13. — Que la caisse personnelle du Roi soit distincte de celle de l’Etat.

ART. 14. — Que la liberté de la presse soit établie.

ART. 15. — Que les lettres de cachet soient abolies, sous réserve pour les cas de familles, parce que tous les citoyens doivent être égaux devant la loi, et qu’il en soit fait une touchant la sûreté des personnes.

ART. 16. — Que la sûreté et la plénitude de propriété soient également établies ; qu'ainsi l'on abroge l'ordonnancce royale qui défend aux nobles toute profession d’industrie et celle qui defend aux gens du Tiers Etat la possession des fiefs.

ART. 17. — Que l'on abroge comme injurieuse à la Nation l'ordonnance militaire qui interdit aux gens du Tiers Etat les grades d'officiers (voir la note qui suit).

Note : Il s'agit du règlement du 22 mai 1781, portant que nul ne pourra être proposé à des sous-lieutenances, s'il n'a fait preuve de quatre degrés de noblesse paternelle (ISAMBERT, Anc. lois, t. XXVII, p. 29).

ART. 18. — Que les gens du Tiers Etat ne soient plus exclus des hautes charges des Parlements.

ART. 19. — Que ces tribunaux souverains soient composés d'hommes de loi, en nombre égal de nobles et de gens du Tiers Etat.

ART. 20. — Que les degrés de juridiction soient réduits à deux ou trois tout au plus dans les grandes affaires.

ART. 21. — Que les lois militaires soient soumises à la revision des Etats généraux et qu'il en soit passé une qui prohibe les troupes étrangères, parce que ce sont les vrais instruments de l'autorité arbitraire.

ART. 22. — Que tout bien ecclésiastique vacant rentre à la Nation, à qui il appartient de droit ; qu'il suit statué, vu la crise présente, que toutes les abbayes, prieurés et bénéfices sans charges d'âmes seront détenus en séquestre pour servir d'allègement à l'impôt (voir la note qui suit).

Note : A Mézières, le prieuré de Sainte-Croix de Vitré, dépendant de l'abbaye de Marmoutiers, possédait la moitié des dîmes, louées aux sieurs Doussault et Grosse et sous-louées au recteur au prix de 1.150 l. et 46 l. de pot-de-vin annuel. Le recteur possédait le tiers des grosses dîmes, évalué à 800 l., et les novales, estimées 100 l. A la fabrique appartenait le sixième des dîmes, évalué 400 l. (Déclarations de 1790. Arch. d’Ille-et-Vilaine, série Q). Les dîmes du prieuré étaient perçues à l'onzième gerbe (Ibid., série H, fonds du prieuré de Sainte-Croix).

ART. 23. — Qu'il soit fait une revision de toutes les prisons d'Etat pour élargir toute personne non atteinte de délit légal.

ART. 24. — Qu'il soit pris les mesures pour établir au plus tôt de bonnes écoles nationales.

ART. 25. — Les mêmes habitants se plaignent d'être surchargés seuls de la réparation et entretien des grandes routes ; ils demandent que le clergé et la noblesse y contribuent avec eux (voir la note qui suit).

Note : Mézières a 1.282 toises à faire sur la route de Rennes à la Rouërie, et le centre de sa tâche se trouve à 2 lieues du clocher de la paroisse (Ibid., C 4883).

ART. 26. — Ils se plaignent de la répartition inégale de la capitation et des fouages ; ils demandent qu’en cas que les fouages ne soient pas supprimés, le clergé et la noblesse supportent avec eux ces impositions proportionnellement à leurs biens et que les domestiques qu'ils laissent dans leurs châteaux soient capités dans la paroisse, parce que, le grand principe de l'universalité de l’impôt étant reconnu, il doit être porté également par tous les ordres proportionnellement aux facultés.

ART. 27 [Note : Manque et ne semble pas avoir été rédigé, le titre étant placé en bas de page].

ART. 28. — Ils se plaignent de porter seuls la levée et les frais de milice ; ils demandent que, dans le cas où cette milice ne serait pas supprimée, le clergé et la noblesse y contribuent (voir la note qui suit).

Note : De 1781 à 1786, Mézières a fourni 6 miliciens : 1 en 1781, 1782, 1783 et 1784 ; 2 en 1785. En 1784, 52 jeunes gens se sont présentés au tirage ; 32 ont été exemptés ou réformés (ibid., C 4704).

ART. 29. — Ils se plaignent d'être chargés de la nourriture des bâtards ; ils demandent que les seigneurs hauts et moyens justiciers, sous les fiefs desquels ils auront été conçus, soient tenus de les nourrir, parce qu'ils recueillent leurs successions.

ART. 30. — Ils se plaignent d'avoir été privés du panage de leurs bestiaux dans les landes, du droit d'y couper les litières (voir la note 1 qui suit), et d'envoyer leurs bestiaux dans les forêts lorsque le bois est défensable, d'avoir à ces occasions été énormément vexés par les officiers de la maîtrise ; ils demandent que ce droit leur soit rendu et la liberté d'en jouir, ainsi que leurs ancêtres en usaient avant l'ordonnance de mil six cent soixante-neuf (voir la note 2 qui suit).

Note 1 : Le maire de Mézières écrit, le 6 janvier 1818, que « de temps immémorial, les habitants de Mézières ont joui du droit de faire pacager leurs bestiaux dans les landes de Mézières et d'y couper des bruyères ». A cette époque encore, ils y pratiquent ces droits d’usage, dont la légitimité est contestée par l’administration des forêts (ibid., série P. forêts).

Note 2 : L’ordonnance d’août 1669 réglementait d’une façon assez étroite les droits de pâturage et de panage des usagers dans les forêts royales (titre XIX, ISAMBERT, op. cit., t. XVIII, pp. 265-268) ; mais, dans l’Etat des forêts et bois du Roi en Bretagne (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série A), dressé en 1785, le comte d’Essulle se plaint (p. 22) de ce que la police des bois soit absolument nulle en Bretagne, que leur dévastation soit considérable, et il ajoute (p. 37) : « Le Roi s'est réservé les amendes : il en est arrivé que, dans quelques maîtrises, les officiers ont tout négligé, et que les gardes se sont permis de pactiser avec les délinquants, de manière néanmoins qu'ils trouvassent du bénéfice à commettre de nouveaux délits. Peut-on en douter, lorsqu'on voit l'état des amendes, dans une forêt où l'on commet pour 20.000 l. de dégâts par année, ne monter qu’à 38 l. 15 s. ? Le public, toujours ardent à inculper les officiers, prétend qu'ils ne verbalisent jamais sérieusement, puisqu'ils pactisent avec tout le monde, mais que, pour sauver les apparences, ils paraissent quelquefois sévir contre des personnes affidées qu'ils en dédommagent ».

ART. 31. — Ils demandent que les arrêtés se fassent à la pluralité des voix individuelles des députés et non à la pluralité des ordres, parce que cette dernière méthode ne représente nullement l'universalité de la Nation.

ART. 32. — Ils demandent à être déchargés du droit de guet au château du Bordage, dont ils ne connaissent point l'origine (voir la note qui suit).

Note : En 1597, Henri IV avait permis au seigneur du Bordage d'augmenter les fortifications de son château et de lever une compagnie de cinquante hommes d’armes ; en 1656, ce château avait encore l’aspect d’une place forte (GUILLOTIN DE CORSON, Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 2ème série. pp. 65-67).

ART. 33. — Ils demandent l'abolition du droit de fuie et de garenne, comme nuisible à leurs moissons, et qu'il leur soit permis de tuer les animaux qui les ravagent.

ART. 34. — Ils se plaignent d'être privés du droit, de la liberté naturelle et de l'usage d'abreuver leurs bestiaux aux fontaines qui étaient dans les landes et communs par la clôture des afféagements de ces terrains que les différents seigneurs ont faits dans cette paroisse ; ils demandent que ces droits et usages si nécessaires leur soient rendus et qu'il leur soit permis de se frayer sur les dits afféagements une voie large, tant pour leurs besoins personnels que pour y conduire leurs bestiaux enharnachés et libres.

ART. 35. — Au surplus ils se réfèrent à l'arrêté qu'ils ont pris et envoyé à la municipalité de Rennes le premier février dernier et ils supplient la justice du seigneur Roi de suppléer en droit et bonté au restant de leurs nécessités communes, et ont signé ce trente mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.

[Suivent 33 signatures, plus celles du président Gaultraye et du greffier Divel].

 

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DÉLIBÉRATION du 1er février 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).

Le général a unanimement déclaré adhérer et agréer pleinement et librement tout ce qui a été et pourra être fait par Messieurs de la commune de Rennes et les députée en cour des différentes communes à l'effet de solliciter le succès des justes réclamations de l'ordre du Tiers contre les oppositions que les deux premiers ordres y proposent à la tenue actuelle des Etats de la province, particulièrement pour la représentation des députés du Tiers en nombre égal à ceux des ordres de l'Eglise et de la noblesse réunis ; pour voter par tête et non par ordre ; pour la répartition égale sur chacun des membres des trois ordres dans un rôle commun et public, proportionnément à la fortune de chacun, de tous impôts quelconques, même des frais de corvées pour les réparations des chemins, des frais de milice et autres, également que des fouages ordinaires et extraordinaires, dans le cas qu'ils ne seraient pas supprimés ; priant au surplus Messieurs de la commune et les députés de recevoir la présente déclaration comme un gage de son attachement à la véritable constitution nationale, de rectifier les omissions et d'y ajouter pour le bien commun ce que leur zèle patriotique leur a déjà inspiré ; et, pour leur faire parvenir la présente, le général a nommé le sieur Ledelin, docteur médecin, lequel est prié envoyer un autant de la présente au greffe de la ville de Rennes...

[Sur le registre, 29 signatures, dont celles de Crespel, recteur, de Herrault, curé, de Lourdais, procureur fiscal].

(H. E. Sée).

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