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CAHIER DE DOLÉANCES DE MARCILLÉ-ROBERT EN 1789

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Subdélégation de La Guerche. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Vitré, canton de La Guerche.
POPULATION. — En 1793, 1.363 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Rôle de 1783 (Ibid., C 4054) ; 302 articles ; total, 1.981 l. — Total en 1789, 1.749 l. 4 s. 2 d., se décomposant ainsi capitation, 1.139 l. ; 21 d. pour livre de la capitation, 99 l. 13 s. 3 d. ; milice, 145 l. 9 s. 9 d. ; casernement, 352 l. 11 s. 2 d. ; frais milice, 15 l. 10 s. (Ibid., C 3981).
VINGTIÈMES. — 2.074 l. 15 s. 9 d.
FOUAGES. — 19 feux. — Fouages ordinaires, 208 l. 14 s. 4 d. ; taillon, 62 l. 7 s. 5 d. ; fouages extraordinaires, 372 l. 13 s. 1 d.
OGÉE. — 7 lieues à l'E.-S.-E. de Rennes ; 1 lieue 3/4 de La Guerche. — 1500 communiants.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Jan-Baptiste-Marie Després, procureur fiscal de la baronnie de Vitré au siège de Marcillé-Robert [Note : Né en 1744 (voy KERVILER, Bio-bibliographie bretonne, t. XII, p. 132) ; il fut assesseur à l’assemblée de Retiers], « les charges de juge vacantes »Comparants : Mathurin Chauvin de la Bessellerie, ancien trésorier et délibérant (6,10) ; Marin Certaivais ; Pierre Delonglée (4,10) ; Jullien Barrière ; Jan Chassard (10,10 ; 1 servante, 2) ; Jan Delonglée Goupillière (18 ; 1 valet, 2,10 ; 2 servantes, 4) ; Michel Fauvel (10,10) ; Jan Girard, chirurgien [?] (13 ; 1 servante, 1,10) ; René Bellier (10) ; Jacques Marchand (3,10 ; 1 servant, 1,10) ; le sieur François Moulin de la Bournichais (15,10 ; 1 valet, 2 ; 1 servante, 2) ; le sieur Thomas Delonglée ; le Pierre Gérard Duplessis ; François Lancelot Duplessis (12 ; 1 servante, 2) ; Le Sage de la Haye (20 ; 1 valet, 2 ; 2 servantes, 4) ; Pichot, trésorier et syndic ; Fournier de la Migaudie ; De la Haye Die Hunaut (24 ; 1 servante, 2,10) ; Després, greffier ; Thébault, du bourg, tanneur (4) ; Le Grand, curé de Marcillé-Robert. — Députés : Chauvin de la Bessellerie ; Lancelot Duplessis.

 

[Cahier de doléances de Marcillé-Robert].

ARTICLE PREMIER. — Que toutes les délibérations qui auront pour objet l'intérêt commun des trois ordres se fassent en commun, et que les voix se prennent par têtes.

ART. 2. — Que si les voix se donnent secrètement, l'ordre à garder dans le recueillement des voix paraît assez indifférent ; mais cette indifférence paraît cesser dans le cas où l'on se déciderait à donner les suffrages à haute voix ; la crainte que le vœu du premier ordre, dont on aurait cueilli les voix, étant manifeste, n'influât sur le reste de l'assemblée, semble nécessiter le croisement des ordres dans cette manière d'opiner, en prenant alternativement un suffrage dans chacun des ordres de l'Eglise et de la Noblesse, et deux dans celui du Tiers.

ART. 3. — Que, dans les comités qui seront formés pour préparer les matières et accélérer le travail, on ne s’écarte jamais de la loi portée pour l'assemblée générale, c'est-a-dire qu'ils soient toujours composés d'un nombre de membres du Tiers Etat égal à celui des membres de l'Eglise et de la Noblesse pris collectivement.

ART. 4. — Que la répartition de toutes les impositions réelles et personnelles se fasse désormais entre tous les citoyens... (la suite identique à l'art. 3 du cahier Sainte-Colombe).

ART. 5. — Reproduit l’article 4 de Sainte-Colombe avec addition des mots « qui seront proposés » après « choix des impôts », et « et d'inconvénients » à la fin de l'article.

ART. 6. — Que chaque province fasse elle-même la répartition de sa part de l'impôt, par exemple la Bretagne dans l'assemblée de ses états entre ses neuf diocèses ; que dans chaque diocèse elle se fasse entre les paroisses des villes et des campagnes dans une assemblée de leurs députés respectifs, et enfin dans chaque paroisse par des commissaires nommés dans une assemblée de contribuables à chaque espèce d'imposition et pris parmi eux, et non par des égailleurs tirés du corps du général (Voy. l'art. 5 du cahier de Sainte Colombe).

ART. 7. — Art. 6 de Sainte-Colombe, moins les deux derniers mots.

ART. 8. — Art. 7 de Sainte-Colombe, moins le passage « qui seront pris... des mêmes contribuables » ; addition des mots « la plus commode » après « chaque diocèse ».

ART. 9. — Art. 8 de Sainte-Colombe.

ART. 10. — Art. 9 de Sainte-Colombe, sauf substitution du mot « foncières » au mot « réelles ».

ART. 11. — Art. 10 de Sainte-Colombe.

ART. 12. — Que l'agriculture et le commerce, étant les seules sources de la propriété et de la richesse de l'Etat, méritent de la part de l'assemblée la plus grande attention, et de la part de la législation les plus grands encouragements et la plus grande liberté ; que toute loi qui tendrait à en gêner l'activité serait destructive de ces deux arts précieux et doit être rejetée comme nuisible aux intérêts de l'Etat (Voy. l'art. 11 du cahier de Sainte Colombe).

ART. 13. — Qu’en conséquence des principes de l’article précédent, les corvées personnelles pour la confection et l'entretien des grandes routes soient supprimées et converties dans une prestation pécuniaire répartie entre tous les citoyens, dans une proportion relative à l'avantage que chacun en retire (Voy. l'art. 12 de Sainte-Colombe) (voir la note qui suit).

Note : La tâche de cette paroisse, sur la route de Rennes à La Guerche, était, en 1788, longue de 1.213 toises et avait son centre à une lieue du clocher (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883). Le 24 octobre 1783, l'ingénieur Even se plaint que M. Ducoudray Després, « qui paie 30 l. 10 s. de capitation et tient à ferme pour plus de 3.000 l. de dîmes », soit exempt de la corvée, comme correspondant de la commission, par ordonnance d’avril 1764. Il est, ajoute Even, l’habitant le plus riche de la paroisse ; « le plus haut capité après lui paie 20 l., c’est le seul à ce taux, et il est également exempt comme commis aux devoirs ; un contrôleur des actes payant 17 l., un fermier d’une métairie dépendante d’une commanderie du Temple, qui se prétend exempt à cause de sa ferme. Toutes ces exemptions font monter les tâches des corvoyeurs à plus de 8 pieds par 20 sous… » (Ibid., C 2415).

ART. 14. — Que le tirage au sort pour la levée des milices soit remplacé par une contribution sur tous les individus assujettis par la loi au tirage pour l'achat des miliciens ; que, dans le cas où il ne plairait pas à S. M. d'accorder cet article, il soit du moins statué que tous les domestiques des nobles et des ecclésiastiques seront dorénavant obligés au tirage du sort, chacun dans la paroisse où il sera domicilié (Voy. l'art. 13 de Sainte-Colombe) (voir la note qui suit).

Note : Durant les années 1781-1786, la paroisse de Marcillé-Robert fournit un milicien chaque année, sauf en 1783 et 1786, où elle n’en fournit pas. En 1781, sur 135 jeunes gens présents au tirage, 103 furent exemptés ou réformés ; en 1784, sur 134, il y eut 99 exemptés ou réformés (Ibid., C 4704).

ART. 15. — Art. 14 de Sainte-Colombe, sauf le mot « répartion » remplacé par « rôle ».

ART. 16. — Que tous les emplois et charges honorables de l'Etat ne soient plus désormais le partage exclusif d'un ordre, qui ne donne point par lui-même les talents nécessaires pour les remplir d'une manière utile à l'Etat ; qu'il serait désormais permis d'y aspirer à quiconque se sentira la capacité, les talents et le zèle nécessaires, et que le défaut de naissance ne soit plus un motif d'exclusion des dignités ecclésiastiques, civiles ou militaires (Voy. l'art. 15 de Sainte-Colombe).

ART. 17. — Que S. M. serait très humblement et très instamment suppliée de donner ses ordres pour la continuation, sans interruption, du travail qu'elle a ordonné pour la réformation du code civil et criminel, et que sa justice et son  humanité daignent accorder dans celui-ci des conseils aux accusés et ordonner la suppression du secret de la procédure criminelle (Voy. l'art. 16 de Sainte-Colombe).

ART. 18. — Que, pour procurer à ses sujets l'avantage inestimable d'être jugés par leurs pairs, Sa Majesté sera suppliée d'ordonner... (la fin comme dans l'art. 18 Sainte-Colombe).

ART. 19. — Que pour les faire jouir d'un autre avantage très précieux, celui de la justice gratuite, S. M. daigne autoriser ses provinces à faire, par la voie des emprunts ou autrement, un fonds pour le remboursement des charges de judicature (Voy. l'art. 19 de Sainte-Colombe).

ART. 20. — Que les coutumes locales, surtout celle de Bretagne, devenues un labyrinthe obscur et inextricable, où la justice ne se traîne qu'à tâtons sur les traces d'une jurisprudence versatile, qui, loin d'y porter la lumière, ne sert qu'à en augmenter l'obscurité, soient incessamment réformées et rendues accessibles à tous les citoyens, pourquoi la loi ne doit pas être un piège (Voy. l'art. 17 de Sainte-Colombe).

ART. 21. — Art. 25 de Sainte-Colombe, avec addition des mots « ou quelque formalité » après « droits », « ou autres de pareille espèce » après « contrôle » ; — suppression de « extension ou » ; — « publiée et affichée » au lieu de « lue et publiée ».

ART. 22. — Que les seigneurs de fiefs en Bretagne seront tenus d'opter entre l'obligation de fournir à l'entretien des bâtards, nés de pères et mères pauvres, et des enfants exposés dont on ne connaît point la famille, en conservant le droit de recueillir les successions des bâtards et de représenter les estocs vacants dans les successions ou d'abandonner ces droits, qui ne leur ont été concédés que comme une indemnité de cette obligation, aux communes qui en ont été chargées jusqu'à ce jour (Voy. l'art. 21 de Sainte-Colombe).

ART. 23. — Que les marchandises et denrées dont le débit n'est point prohibé par les ordonnances puissent circuler librement d'une province à l'autre dans toute l'étendue du royaume, sans être assujetties à des droits de douanes, lesquelles seront reculées aux extrémités du royaume suivant la promesse de Sa Majesté.

ART. 24. — Que l’abus que les précédents ministres ont fait de la facilité de se procurer de l’agent par des emprunts étant une des principales causes du déficit alarmant qui se trouve dans les finances, il soit arrêté par la Nation que désormais l'Etat ne sera caution d'aucun emprunt fait par les ministres sans le consentement exprès des Etats généraux ou particuliers.

ART. 25. — Art. 26 du cahier de Sainte-Colombe.

ART. 26. — Que l'entretien, réparations et réédification des presbytères et chanteaux des églises, surtout en Bretagne, demeurent à la charge des décimateurs, soit laïques, soit ecclésiastiques, et en proportion de ce que chacun d'eux prendra dans la dîme, étant plus que probable que les propriétaires n'ont consenti à payer la dîme de leurs productions que pour s'affranchir de l'obligation de fournir l'entretien, qu'ils doivent de droit divin à leurs pasteurs, dont celui des presbytères fait incontestablement partie (Voy. l'art. 19 de Sainte-Colombe) (voir la note qui suit).

Note : Les deux tiers des dîmes, perçus à l’onzième, appartenaient au prieuré de Sainte-Croix de Vitré ; elles avaient été louées 1.900 l. en vertu d’un bail de neuf ans commençant le 1er janvier 1760, en y comprenant la métairie de Buef, la closerie de la Vigne, un fief avec haute, moyenne et base justice, greffe, lods et ventes, rentes seigneuriales et féodales ; le fermier devait payer 700 l. de portions congrues (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série H, prieuré de Sainte-Croix).

ART. 27. — Que le Concordat passé entre François Ier et le Pape Léon X soit aboli pour jamais et la pragmatique de Saint Louis et de Charles VII rétablie avec les changements, augmentations, retranchements et modifications, que les changements arrivés depuis deux siècles exigeront.

ART. 28. — Que l'usage abusif des commendes soit à jamais proscrit, et qu'il soit établi... (la suite comme l'art. 31 du cahier de Sainte-Colombe, avec addition des mots « actuel » après « titulaires », et de « retraite » après « pension » ; — substitution de « établissement » à « entretien » ; — la fin ainsi modifiée : «… d'autres usages qui approchent plus de l'esprit de l'Eglise que celui qu'on en a fait jusqu'ici ; que tout au plus l'usage des commendes soit réservé en faveur des princes du sang, qui, étant les enfants de l'Etat, ont droit d'user pour leur subsistance des revenus de l'Etat » (voir la note qui suit)).

Note : Il y avait à Marcillé-Robert une école charitable pour les filles, fondée vers 1723 et confiée en 1737 aux religieuses hospitalières de Saint-Thomas-de-Villeneuve (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. III, p, 423).

ART. 29. — Que l'assemblée prenne en considération les hôpitaux et autres établissements de charité publique, qu'elle examine s'il n'y aurait pas d'autres moyens d'en assurer les avantages et même s'il ne serait pas possible de les étendre à un plus grand nombre d'individus sans augmenter les fonds qui y sont affectés, qui suffisent maintenant à peine à l'entretien des bâtiments et des administrateurs, en tous cas remédier à ce que leur régime actuel a de vicieux (voir la note qui suit).

Note : Louise Ballays fonda vers 1729 une maladrerie pour le soulagement des pauvres malades et infirmes de Marcillé-Robert, et, en 1731, elle acheta et affecta à cet usage une maison située près des ruines du château ; cet hôpital fut confié en 1737 aux religieuses de Saint-Thomas-de-Villeneuve (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. III, pp. 296-296). Il y avait en outre dans la même paroisse une fondation dont le revenu annuel, montant à 60 l., était distribué aux pauvres convalescents ; le recteur de Marcillé déclarait en 1770 qu'il ne pouvait « frayer aux mendiants dont le revenu annuel, montant à 60 l., était distribué aux pauvres convalescents » ; en Bretagne, voy. Léon MAÎTRE, L'assistance publique dans la Loire-Inférieure avant 1789 ; Nantes, 1880, et sur l'assistance en général, voy. C. BLOCH, L’assistance et l’Etat en France à la veille de la Révolution, Paris, 1908.

ART. 30. — Que tous les droits odieux, ridicules, contraires aux bonnes moeurs, oppressifs de la liberté, restes monstrueux de l'anarchie féodale, qui sont prétendus par les seigneurs sur leurs vassaux, soient abolis, ainsi que le droit de suite de moulins, fours et pressoirs.

ART. 31. — Que les aveux, dont la forme était si simple dans son institution et est devenue si compliquée par les chicanes du régime féodal, soient réduits à une forme simple qui n'expose plus le vassal à se voir ruiné pour l'omission d'une petite formalité souvent indifférente (voir la note qui suit).

Note : Voy. aux Arch. d'Ille-et-Vilaine (Série E, baronnie de Vitré, liasse 39) une instruction extraite du registre du greffe de la réformation de la baronnie. Sur les abus résultant des aveux, voy. H, SÉE., op. cit., pp. 77-82.

ART. 32. — Que les rentes et cens dus aux seigneurs par leurs vassaux ne puissent désormais arrérager à moins d'une demande en justice, l'usage contraire réduisant quelquefois le vassal à vendre son champ pour acquitter trente années d'arrérages de la rente seigneuriale qu'il n'a pas eu la liberté d'acquitter annuellement.

ART. 33. — Que le droit de lods et ventes, nouvellement établi en contrats d’échange contre la disposition textuelle de notre Coutume, déjà si favorable à la féodalité, ne puisse plus être exigé que pour les contrats de vente à prix d’argent.

ART. 34. — Le droit exercé jusqu'ici par les seigneurs de céder à un tiers l'exercice du retrait féodal doit être aboli, comme contraire à la liberté du commerce et nuisible aux vendeurs, en ce que la crainte de l'exercice de ce droit empêche fréquemment la concurrence qui eût porté leurs héritages à un prix plus avantageux.

ART. 35. — Que pour augmenter et entretenir le goût des études, il soit statué qu'à l'avenir seul ne pourra aspirer à une place de juge, s'il n'est licencié en droit, et à une cure dans les villes, s'il n'est licencié en théologie au moins.

ART. 36. — Art. 32 de Sainte-Colombe, ainsi modifié : addition de « définitivement » après « prononcer » ; de « généraux » après « Etats » ; de « et à la manière de voter dans l’assemblée des » après « représentation » ; — suppression des mots « des trois ordres aux » après « représentation ».

ART. 37. — La ville de La Guerche, distante de deux lieues de celle de Marcillé, est dans l'usage de percevoir par abus et sans aucun droit apparent le droit d’octrois sur cette dernière. Marcillé est absolument indépendante de La Guerche, elle a un marché considérable que suivent le plus grand nombre des marchands de La Guerche, et ceux de Marcillé s’en tiennent seulement à leur marché ; il n’y a donc que la campagne qui aille à La Guerche, et c’est en petit nombre ; ces octrois, levés sur les boissons, forment une somme annuelle au moins de 500 à 600 livres. Messieurs les Députés sont priés de solliciter, soit aux Etats généraux au à ceux de cette province, que dorénavant les octrois perçus en la ville de Marcillé soient employés à la réédification des pavés, presque anéantis, et à rétablir les chemins quasi impraticables aux arrivées de Marcillé ; le marché qui s'y tient, accru considérablement depuis vingt ans, augmenterait encore davantage (voir la note qui suit).

Note : Un arrêt du Conseil du 14 janvier 1755 avait autorisé la ville de La Guerche à percevoir à son profit un droit d'octroi de 1 sol par pot de vin et 6 deniers par pot de cidre sur les paroisses voisines : Marcillé-Robert, Visseiche, Domalain, Moutiers. Availles, Drouges. Ces paroisses, et particulièrement celles de Marcillé-Robert et de Visseiche, n'ont cessé de réclamer contre l'établissement d'un octroi, dont elles prétendaient ne tirer aucun avantage. Les Etats de Bretagne ont, à plusieurs reprises, appuyé ces réclamations. Mais les habitants n'ont jamais obtenu satisfaction. L'intendance de Bretagne a pris parti pour la ville de La Guerche ; voy. une lettre de l'intendant, du 19 janvier 1772 : « ... Les habitants de Marcillé-Robert et de Visseiche profitent, comme ceux des quatre autres paroisses, de cette perception à lieu des avantages que produit la destination de ces octrois, employés à leur procurer, de même qu'à la ville de La Guerche, une réciprocité de commerce par la réparation et l'entretien des banlieues et part la construction d'autres ouvrages tendant à la commodité des habitants de la ville et de ceux qui la fréquentent. Visseiche joint la ville de La Guerche et Marcillé-Robert touche à Visseiche ; ces deux endroits font avec La Guerche un commerce journalier d'un objet assez considérable ; il est juste qu'ils supportent une faible portion des charges, puisqu'ils en partagent les avantages... ». En 1783, le directeur des devoirs de Vitré estime le produit annuel des octrois de La Guerche à 3.827 l. 17 s. 6 d., et le produit des octrois sur les paroisses voisines à 1.223 l. 7 s. 8 d. — Voy. tout le dossier de l'affaire aux Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 799. Cf. aussi A. DUPUY, L’administration municipale en Bretagne, pp. 345 et sqq.

ART. 38. — Le seigneur baron de Vitré, propriétaire de la châtellenie de Marcillé, qui en est une dépendance, perçoit les droits de pavés, entrée et sortie de la ville de Marcillé, droit qui lui impose l'entretien des ponts et chaussées ; cependant il s'en est fait décharger aux fins d'arrêt du Conseil sur simple requête, pourquoi le général de Marcillé s'est pourvu conjointement avec d'autres paroisses pour même cause au Parlement de cette province. Le seigneur baron de Vitré a fait élever une digue depuis un siècle, qui traverse diamétralement son étang de Marcillé, laquelle a fait inonder les prairies de ses vassaux ; cependant il continue d'exiger d'eux les mêmes rentes ; à la vérité, cette chaussée favorise infiniment le commerce de Marcillé par la facilité qu'elle donne aux communications avec les paroisses qui s'étendent au delà, mais plusieurs arches de cette chaussée s'écroulent et ne subsisteront peut-être pas l'année entière, de manière que toutes relations seront interceptées de ce côté-là, et le peuple de la paroisse va incessamment être privé d'assister à son église et recevoir les secours spirituels, ni ne pourra vendre à son marché ses denrées, dont la privation peut entraîner leur ruine ; demander que le seigneur fasse faire provisoirement les réparations nécessaires à sa chaussée.

ART. 39. — En terminant, il a été représenté que les rentes solidaires dues aux seigneurs de fief sur la totalité, qui en dépendent, possédées par divers vassaux et qui se trouvent dispersées, chaque seigneur a le droit d'exiger le paiement de cette espèce de rentes de celui de ses vassaux que bon lui semble ; ce vassal n'a d'autre voie pour sa libération que de se pourvoir vers chacun de ses consorts pour lui faire payer sa quote-part ; autrefois les vassaux rendaient un aveu général, qui portait un égail où chacun reconnaissait sa quote-part de la rente, et par là le vassal qui payait la rente entière trouvait le moyen de se faire rembourser vers un chacun de la totalité (voir la note qui suit).

Note : Nous voyons, dans les aveux de la seigneurie de Marcillé-Robert, la trace d’un assez grand nombre de tenures qui sont astreintes à des solidaires. Dans un aveu de 1741, il est question de la masure de la Rouaudière, « laquelle est de sa nature frerechalle et revanchable, à l’effet de quoi le seigneur peut exiger le paiement du tout desdites avoines de celui que bon lui semble desdits vassaux sans son recours vers les autres vassaux… » (Arch. d’Ille-et-Vilaine série E, baronnie de Vitré, liasse 18).

Mais depuis environ un siècle on a obligé chaque vassal de présenter un aveu particulier ; que cet aveu infidèle porte souvent les terres qui dépendent de cette solidité à une rente onéreuse, sous une autre tenue moins chargée de rentes les terres qui dépendent d'un fief plus chargé, sans que ses consorts puissent s'y opposer, parce qu'ils ne peuvent avoir connaissance du nouvel aveu de leurs consorts sans la participation du seigneur, qui souvent refuse de l'en instruire pour favoriser d'autres vassaux, de sorte que le vassal de bonne foi se trouve dans l'impuissance de se pourvoir pour sa libération en garantie vers son débiteur, faute de justifier sa demande ; il arrive même quelquefois que partie des rentes assujetties à la solidarité avec leurs consorts tombe en déshérence et met le seigneur dans le cas de les afféager à un vassal étranger, sans l'assujettir suivant la nature du fief à la rente solidaire à laquelle les terres afféagées étaient assujetties.

Outre les rentes que les seigneurs perçoivent, les vassaux sont en différents endroits assujettis aux charrois des meules de leurs moulins, réparations des chaussées, à curer les étangs et douves de leurs châteaux, corvées et messages dans les plus beaux jours, qu'ils devraient consacrer aux travaux pressants des récoltes ; demander l'affranchissement de ces devoirs sur un pied que Sa Majesté est suppliée de fixer.

ART. 40 (voir la note 1 qui suit). — Que le sort de notre Recteur à portion congrue soit amélioré et son revenu augmenté par la réunion à sa cure d'autres biens ecclésiastiques jusqu'à 2.400 livres au moins (voir la note 2 qui suit).

Note 1 : L'art. 40 et l'alinéa suivants sont écrits d'une autre main que le reste du cahier ; ils sont empruntés aux Charges d'un bon citoyen de campagne.

Note 2 : En 1790, le recteur de Marcillé-Robert, M. Roisard, déclara que son bénéfice lui rapportait seulement 455 l. de revenu net. La portion congrue qu'il recevait lui était fournie par l'abbé de Marmoutiers (GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t, V, pp. 135-136).

Adoptons en général tous et chacun des articles de doléances et demandes qui seront contenus dans le cahier de la ville de Rennes, et qui n'auraient pas été prévus ou suffisamment développés dans le présent.

Arrêté les mêmes jours et an que devant, après lecture sous nos seings.

[Suivent 20 signatures, plus celle du greffier Després].

 

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DÉLIBÉRATION du 2 février 1789.
(Arch. commun. du Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, F).

Le général adhère aux délibérations des dix paroisses de Rennes, ainsi qu'aux charges données aux députés du Tiers aux Etats, et désigne comme députés le sieur Lancelot Duplessis et le sieur Le Retaillé de la Richardière. Il « charge sesdits députés de demander entrée dans les assemblées du Tiers Etat qui se réuniront à Rennes pour les intérêts communs de la chose publique et prie Messieurs des municipalités, communes et corporations de vouloir bien les admettre à leurs délibérations, d'avoir égard à ses réclamations... ».

[Sur le registre, 16 signatures, dont celles de Després Duval, procureur fiscal, du recteur de Marcillé-Robert, de Le Grand, curé, de Lancelot Duplessis].

(H. E. Sée).

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