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CAHIER DE DOLÉANCES DE LOCTUDY EN 1789

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(Loctudy comprenait une partie de Pont-L’abbé).
Subdélégation de Pont-l’Abbé. — District de Quimper, arrondissement de Quimper, canton de Pont-l’Abbé.
POPULATION. — 160 feux (Procès-verbal) ; — 1.700 habitants ( y compris une partie de Pont-l’Abbé) ; 173 feux et 1.003 habitants en 1794.
CAPITATION. — 237 cotes (3 l. au dessous : 133 ; au-dessus : 104). Total : 1.043 l. 17 s. 11 d. (capitation, 712 l. 21 deniers p. l. 62 l. ; milice, 94 l. ; casserament, 174 l.).
CAPITATION NOBLE EN 1788. — M. de Kervereguin (de Penfeuntenyo), 21 l. ; le chevalier de Kervereguin, 5 l. ; Mme de Penfeuntenyo-Kerfilin et au fille, 6 l., de Penfeuntenyo, lieutenant de vaisseau, 24 l. ; le chevalier de Penfeuntenyo, 3 l. ; Mlle Cariou de la Tour (mémoire) ; M. et Mlle de Rosmorduc, 110 l.
VINGTIÈME. — 1.745 l. 17 s.
FOUAGES. — 15 feux. — Total : 530 l., dont 316 l. 14 s. 5 d. pour f. ext.
CORVÉE. — Route Quimper-Pont-l'Abbé, 760 toises. Dist. 11 kilom., Cap. 610 l. Synd. René Folgoas. — Territoire très fertile en toutes sortes de grains et très exactement cultivé.
RECTEUR. — Denis, 2.400 à 2.600 l. — Décimes : R. 207 l. F. 63 l.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 7 avril, « en la chapelle de Notre-Dame de Pors-Bihan, sise au bas du cimetière de l'église paroissiale » devant François Le Calvez, greffier des délibérations de la paroisse. — Comparants : Guillaume Stéphan de Keroulé, Pierre Toulemont de Kerversit, Jacques Cariou de Kerhuaré, André Le Corre de Kermenhir, Jean Cariou de Queffen, André-Louis Le Pape de Keridreuff, Jean Le Calvez de Kergolven, Jean Le Cléach de Glebian, Alain Cariou de Kerguiffinan, Guillaume Morvan de Kerizec, Hervé Le Cossec du Coscastel, et Guillaume Nédélec de Kerneizan ; délibérants et formant le corps politique, et Laurent Le Blévec de Kerislorn, Guillaume Pezron de Kerduel, Michel Le Coader du Petit-Moulin, Jacques Daniel de Kerangal, Jean Le Brun de Pontual-Bihan, Yves Gloaguen de Penhador, Guillaume Charlot de Pratouarch, René Charlot de Poulpei, Dominique Lucas de Langougon, Pierre Le Guyader de Keraliau, Henry Gourcuff du Coscastel, Pierre Daniel de Kerforn, Yves Le Brun de Kermenhir, Jean Le Roux de Kerlien « et autres manants, fermiers, tenanciers fonciers et propriétaires ». — Députés : André Louis Le Pape (1), Pierre Toulemont et François-Elie Le Calvez.

Note : Louis Le Pape, cultivateur à Keridreuff, fut électeur à l’assemblée départementale, en juin 1790.

Cahier de doléances de la paroisse de Loctudy.

Les dits délibérants et général de la dite paroisse, après avoir ouï lecture en leur vulgaire langage breton des dits arrêté de convocation et lettre de M. le Sénéchal de Quimper, par le dit Calvez, greffier, après un moment de reflexion sur le tout, ont délibéré :

1° — Qu'il plaise à Sa Majesté d'ordonner et permettre... (La suite comme l'art. 1 de Tréméoc).

2° — Art. 2 de Tréméoc.

3° — Art. 3 de Tréméoc.

4° — Que la banalité des moulins, fours, halles soit abolie [Note : Les parties en italiques reproduisent l'art. 6 de Tréméoc], ainsi que la coutume.

5° — Que les mesures des seigneurs soient réglées.

6° — Art. 8 de Tréméoc.

7° — Art. 9 de Tréméoc qui, lui-même, reproduit l’art 8 de Plonéis, avec addition de « et que les rentes foncières soient diminuées de ce qu'elles ont été augmentées depuis 1700. Et demandent aussi à Sa Majesté suprême qu'en vertu de tout ce que dessus, les seigneurs fonciers soient dispensés de faire l'exploitation des bois de haute futaie, brossages, lisières et autres bois étant sur le plat fond, par la raison que les seigneurs les vendent et que, quand il est question de quelque réparation, on ne trouve sur les lieux aucun pied d'arbre pour y suppléer, ni même pour faire les charrettes et charrues et autres pour manœuvrer les terres ».(voir la note qui suit).

Note : Voici la réponse du subdélégué de Pont-Abbé, Penanreun-Royon, à la lettre circulaire de l’Intendant, du 19 août 1783 :
« Dans cette subdélégation, il y a sur les dépendances du château du Cosquer, qui appartient à Mr le marquis de Kersalaun, environ quatre arpents de bois de haute futaye et en outre les bois de décoration en allées qui sont de très beaux sapins propres à faire des mats pour les navires du Roy. — Sur le manoir de Kerhuel , en Plonéour , 2 arpents ; sur le manoir de la Coudraye, en Tréméoc, 3 arpents. — Il y a, dans cette subdélégation, assez de bois de hautes futaie pour approvisionner cet arrondissement. — La corde de bois de 8 pieds de long sur 4 de large vaut de 15 à 18 l. — La consommation et le prix des bois sont augmentés, depuis 10 à 20 ans, au moins de 6 l. par corde. — Tous les bois courants se consomment dans le pays. — Messieurs les propriétaires, tels que Mr le marquis de Kersalaun et Mr de Rivière, font planter et semer. — Dans ce pays, il n’y a point de bois à exporter ; cependant le peu qu’il y a suffit et suffira pour approvisionner le pays ; mais il n’y a rien de trop. — Il y a des terres vagues dans lesquelles on pourrait semer du gland, des chataîgnes qui réussiraient assez bien : mais, messieurs les seigneurs pourraient s’opposer au défrichement de leurs terres. — Dans la subdélégation de Concarneau, on exporte beaucoup de bois de billetes pour Noirmoutiers, la Rochelle et autres endroits. » (Ceci contredit absolument la réponse du subdélégué de Concarneau) (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1834).

8° — Que les MM. huissiers, sergents royaux et généraux d'armes et greffiers, sans oublier les procureurs et notaires qui sont exorbitants dans leurs vacations et droits, surtout lorsqu'ils ne sont pas dans le cas de la taxe, soient modérés, examinés et réglés, surtout les greffiers.

André-Louis Le Pape, Laurent Le Blevec, Michel Le Coader, Dominique Lucas, René Folgoas, syndic ; Guillaume Stéphan, Guillaume Pezron, René Charlot, Yves Gloaaguen, Pierre Toulemont, Guillaume Charlot, F.-H. Le Calvez, tant en privé que comme greffier requis.

Et, par addition, encore demandent que la justice ne soit désormais rendue qu’au nom du roi seul et que, pour rapprocher les juges des justiciables, la compétence des présidiaux soit augmentée [Note : Les parties en italiques sont empruntées à l’art. 5 de Tréméoc], déclarant, au surplus, adhérer aux arrêtés pris par l’ordre du Tiers de cette province, à la dernière tenue des Etats.

[Les mêmes signatures].

(H. E. Sée).

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