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CAHIER DE DOLÉANCES DE LAZ EN 1789

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MARQUISAT DE LA ROCHE ET BARONNIE DE LAZ.
Cette importante juridiction seigneuriale formée par la réunion des seigneuries de La Roche-Helgomarc'h et de la baronnie de Laz s'étendait sur presque toute la partie orientale de la sénéchaussée, de Quimper. « La baronnie de Laz comprenait la vaste paroisse de Laz dont Saint-Goazec ne formait qu'une trève, la presque totalité de Trégourez, où cependant la seigneurie de la Châtaigneraie (en Briec) comptait d'importantes mouvances, et, enfin, une notable partie de Coray ».

La seigneurie de La Roche-Helgomarc'h se partageait en deux tronçons, dont l'un était en la sénéchaussée de Châteaulin et l'autre, en la sénéchaussée de Quimper. Ce dernier tronçon « couvrait une grande partie de l'immense paroisse de Briec avec ses trèves de Langolen, Landudal et Quilinen. La Roche-Helgomarc'h possédait encore des terres en Landrévarzec ».

« Les audiences de la juridiction se tenaient assez régulièrement, de quinzaine en quinzaine ; alternativement à Laz et à Briec, en exécution d'un arrêt du Parlement de 1665. Il y avait un auditoire dans chacune de ces localités. Les prisons se trouvaient à Laz » [Note : R. DELAPORTE, Notice sur les seigneuries de La Roche-Helgomarc’h, Laz et Botiguigneau, dans le Bull. de la Soc. archéol. du Finistère, 1913, pp. 155 et sqq.].

En 1789, le marquis de La Roche était Charles-François-Jules du Bot du Grego qui demeurait habituellement au château de Trévaré, en la trève de Saint-Goazec.

Groupement des cahiers. — Les assemblées des paroisses de Trégourez et de Laz furent présidées par la sénéchal de la juridiction du marquisat. Le cahier de Trégourez s'inspire, dans ses premiers articles, des « Délibérations du Tiers de Rennes des 22-27 décembre 1788 ». Le cahier de Laz, arrêté le lendemain, présente bien des analogies avec le cahier de Trégourez ; quelques-unes de ses demandes sont inspirées par le cahier de Plonéis et un article est emprunté aux « Charges d'un bon citoyen de campagne ». Les cahiers de Briec et de Landrévarzec s'inspirent à la fois du cahier de Laz et de celui de Plonéis. Enfin, Coray emprunte la plupart de ses doléances à la paroisse de Scaër qui était en la sénéchaussée de Concarneau.

 

LAZ.
Laz comprenait la trève de Saint-Goazec érigée en commune.
Subdélégaton de Châteaulin. — District de Carhaix, arrondissement de Châteaulin, canton de Châteauneuf.
POPULATION. — 332 feux (Procès-verbal) ; — 2.000 habitants, y compris ceux de Saint-Goazec, sa trève ; 473 feux et 2.355 habitants en 1794 (Laz et Saint-Goazec).
CAPITATION. — 374 cotes (3 l. et au-dessous : 213 ; au-dessus : 161). Total : 1.229 l. 12 s. 6 d. (capitation, 810 l., 21 deniers p. l. 70 l., milice, 108 l. ; casernement, 198 l.  ; frais de milice, 42 l.)
CAPITATION NOBLE EN 1788. — Mme veuve de Kernesne, 6 l. ; de Kernesne fils, 12 l. ; MM. ses cadets, 3l. ; M. de Rospiec et sa sœur, 3 l. ; le chevalier de Rospiec, 18 l. ; Mme de Linlouet de Kerbournel et fils, 6 l.
VINGTIÈME. — 2.288 l. 18 s.
FOUAGES. — 32 feux 1/8. — Total : 1085 l. dont 628 l. 7s. 10 d. pour f. ext..
CORVÉE. — Route Châteauneuf-du-Faou-Carhaix, 2.390 toises. Dist. 16 km. Cap. 1.442 l. — Il y a à Laz une prison, un auditoire et un hôpital. Paroisse située dans les Montagnes Noires. Quelques terres bien cultivées et une quantité prodigieuse de landes dont le sol pierreux et stérile ne mérite pas les soins du cultivateur (OGÉE). — La forêt de Laz nourrit une telle quantité de loups, de sangliers, qu'ils désespèrent les cultivateurs, qui sent obligés de veiller la nuit pour éloigner ces animaux. Les malfaiteurs ont de tout temps choisi cette retraite ; elle les met à l'abri des poursuites de la justice (CAMBRY, p. 121).
RECTEUR. — Jacob, 1.800 à 1.950 l. — Décimes : R. 124 l. F. 64 l.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, 6 avril, « en l'auditoire au bourg de Laz, attendu le peu d'espace pour les habitants dans le lieu ordinaire de l'assemblée du général », sous la présidence de Alexandre-Marie Treussard, sieur de Kersergat, avocat en Parlement, sénéchal et seul juge de la juridiction du marquisat de La Roche et baronnie de Laz (voir la note 1 qui suit) ; présent messire Pierre Guilloré, sieur de La Landelle, avocat en Parlement, faisant les fonctions procureur fiscal de la dite juridiction. — Comparants : Guéguen, négociant ; Moreau, greffier ; Le Cloarec, commis juré ; Joseph David, Ambroise Bizien, Louis Le Duigou, Joseph Le Guével, René Cozic, Jean Le Duigou, Joseph Hémery, Jean-Joseph Floch, Jean Jaouen, Jean Le Saux, Guillaume Gloaguen, Michel Hémery, Pierre Le Dû, Louis Le Cleach et autres habitants. — Députés : Joseph David (voir la note 2 qui suit), Ambroise Bizien, Joseph Le Guével (voir la note 3 qui suit) et Louis Le Duigou (voir la note 4 qui suit).

Note 1 : « La location des greffes de la juridiction de La Roche et Laz produit 200 l. par an, en 1766. Le seigneur a, dans l'Aulne et dans l'Odet, des pêcheries louées parfois moyennant un prix élevé. La terre de Laz comprend un certain nombre de forêts, dont celle de Laz, proprement dite, Au XVIIIème siècle, la marine pour ses constructions de Brest et de Lorient, fait des coupes nombreuses et importantes. Plusieurs carrières sont exploitées. La plus intéressante est l’ardoisière de Saint-Goazec, ouverte à l'exploitation dés 1486 et louée à des particuliers. — Prés du bourg de Saint-Goazec se trouve un moulin à papier affermé, en 1763, 217 l. plus quatres rames de papier qui doivent être fournies au procureur fiscal. — Une auberge appartenant à la seigneurie, et située près de l'auditoire de Laz, est loué 210 l. à un marchand de vins de Châteauneuf » (R. DELAPORTE, op. cit., p. 164).

Notes 2-3-4 : Joseph David, Joseph Le Guével et Louis Le Duigou furent électeurs du canton de Châteauneuf aux assemblées départementales, le premier en 1790, le second en 1791 et 1792, le troisième en 1790 et 1791.

 

Cahier des doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Laz assemblés, ce jour, 6 avril 1789.

Nous tous, habitants de la paroisse de Laz et de Saint- Goazec sa trêve, ci-dessus désignés, déclarons porter au roi la soumission et l'obéissance que lui doivent de bons et fidéles sujets et, pour répondre, à la bienfaisance de Sa Majesté qui désire connaître le voeu de tous et chacun de ses peuples et hommes des terres de son obéissance, avons arrêté de le supplier que, recevant nos doléances, il lui plaise permettre qu'il soit arrêté par les Etats généraux et libres du royaume :

1° Que toutes les impositions, de quelque espèce et nature que ce soit, sous la dénomination de fouages, de capitation ou vingtièmes, soient supportables par les citoyens de tous les états et couditions et, par chacun, en raison de ses biens et de son aisance et que, désormais, la répartition de toutes les charges et impositions se fera par un seul et même rôle où seront employés tous les citoyens sans distinction d'ordre ni de rang.

2° Que personne ne puisse désormais être tenu de faire personnellement les corvées, soit pour réparer les grandes routes (voir la note 1 qui suit), ouvrir celles de communication de ville marchande à ville marchande, des bourgs aux villes marchandes, très mauvaises dans la paroisse de Laz et dans les voisines (voir la note 2 qui suit), ou pour le transport des bagages des troupes ou des farines ou autres munitions de guerre, mais que ces corvées et autres, de quelque espèce que ce soit, seront à la charge de tous les citoyens sans exceptions et que pour y fournir, il sera fait un rôle général dont le produit servira à payer des hommes de bonne volonté.

Note 1 : Souvent les corvoyeurs refusent de se soumettre à la corvée. La Commission intermédiaire, qui depuis le 30 janvier 1785 a la pleine et entière administration des grands chemins en Bretagne, est impuissante à les y contraindre : « Les menaces que nous avons faites jusqu'ici ont été sans succès. A peine la voie des amendes a-t-elle pu servir à réduire les moins mutins. L'ignorance des syndics, dont plusieurs ne savent pas lire, rend bien difficile dans l'exécution tout ce que vous exigez d'eux, et il y a beaucoup de paroisses où il est impossible de s'en procurer de plus intelligents. Ceux même qui le sont affectent souvent de paraître plus grossiers, et la crainte qu'ils ont des corvoyeurs fait qu'ils ne donnent qu'avec la plus grande précaution la liste des défaillants » (Lettre du Bureau diocésain de Quimper à la Commission intermédiaire à Rennes, 25 mars 1787. Reg. de correspondance, Arch. du Finistère, C 76).
Fréquemment, en effet, les syndics et députés des paroisses sont l'objet des menaces et des violences des corvoyeurs. « Le sieur Mauguen, syndic de Plomodiern, homme doux et intelligent, a déclaré de vive voix au commissaire chargé d'inspecter la route de Quimper à Lanvéoc que les corvoyeurs le menacent continuellement et qu'il craignait même pour lui si l'on ne faisait cesser ces menaces. Il a, de plus, assuré que Mignon, député de la dite paroisse, avait été frappé par le nommé Gonat, de Lagat-Guen. Effectivement, ce député avait deux blessures assez considérables à la tête » (Ibid., Lettre du 17 juin 1787, C 76).

Note 2 : Les paroisses de Laz, Trégourez, Coray, Saint-Goazec, n'ont que de très mauvais chemins de traverse. Aucune route ne les relie à Quimper, Rosporden, Châteauneuf ou Carhaix. Point de pont sur l'Aulne, qu'on traverse « sur une échelle » (CAMBRY, op. cit., p. 128). — Cette région montagneuse et aride fut vraiment des plus deshéritées jusqu'en 1836, où les routes de Quimper à Carhaix, de Rosporden à Châteauneuf, de Châteauneuf à Scaër et à Gourin, furent classées comme chemins de grande vicinalité (Cf. DUCHÂTELLIER, op. cit., pp. 7 et 62).

3° — Que les milices provinciales, les garde-côtes et le matelotage ne seront désormais recrutés que par des hommes de bonne volonté payés et entretenus par la Nation et que personne ne puisse être assujetti aux tirages par le sort qui ont eu lieu jusqu'à présent.

4° — Que les francs-fiefs seront abolis comme tombant à la seule oppression du peuple et devenus inutiles depuis que les milices sont soudoyées par l'Etat.

5° — Pour que le peuple ne soit plus opprimé par la perception de la dîme, que les biens ecclésiastiques soient répartis de manière que les recteurs et les curés jouissent d'un sort honnête et que les simples prêtres puissent se nourrir aussi sans être réduits à la honte de quêter.

6°— Que la dette de la Nation soit reconnue et payée, ce qui sera très facile lorsque, par une répartition proportionnelle des impôts, chacun paiera à raison de sa fortune.

7° — Que la banalité des fours, pressoirs et moulins (voir la note qui suit) soit supprimée ; que le domaine congéable soit converti en censive et que, pour y parvenir, la propriété foncière, soit évaluée et qu'il soit loisible aux colons de racheter cette propriété foncière par une rente perpétuelle au denier vingt de l'évaluation du fonds.

Note : En 1765, les moulins de la seigneurie sont loués 2.060 l. ; il y en a, il est vrai. cinq à Laz et trois à La Roche (R. DELAPORTE, op. cit., p. 163).

8° — Qu'il n'y ait plus qu'un degré d'appel pour être jugé souverainement et en dernier ressort dans la province.

9° — Art. 12 de Trégourez.

10° — Que toute loi qui nous exclut de parvenir à tous emplois et dignités civiles, militaires et ecclésiastiques soit supprimée, de même que toute loi qui distingue, à raison de la naissance, les peines pour les crimes de même nature (voir la note qui suit).

Note : Les parties en italiques reproduisent l’art. 14 des « Charges d’un bon citoyen de champagne ».

11° — Qu'il soit permis aux colons de se décharger du droit de champart et dîmes seigneuriales.

12° — Que les droits de chasse, de colombiers et garennes soient supprimés et permis à tout propriétaire de tuer le gibier qui sera sur son terrain, mais défendu à ceux qui n'ont pas de propriété de porter des armes, comme à ceux qui en ont d'en porter sur le terrain d'autrui.

13° — Qu'en renouvelant l’art. 17 de l'ordonnance de Blois, les seigneurs justiciers soient déclarés responsables de la perte et soustraction des registres et minutes de leurs justices, qui ont pu arriver par leur fait ou celui de leurs officiers, et des forfaitures que ces officiers peuvent avoir commises en leurs offices, suivant notre Coutume, sans distinction de qualité, étant tous de leur choix, et privés de ces justices à défaut de poursuites des crimes (voir la note qui suit), de prisons et d’auditoires avec chambres d'archives et de conseil, le tout orné et décemment meublé et situé dans les bourgs.

Note : « Les juges seigneuriaux se déchargeaient, en effet, très volontiers sur les officiers des sénéchaussées du soin de poursuivre les criminels. — En définitive, et sauf en ce qui concerne les procédures criminelles négligées à Laz, comme dans les autres juridictions seigneuriales, la justice paraît y avoir été rendue normalement par des magistrats suffisamment instruits, consciencieux, sauf quelques défaillances individuelles, et remplissant d’autant plus volontiers leurs fonctions, qu'ils en retiraient immédiatement un bénéfice » (R. DELAPORTE, op. cit., p. 162).

14° — Qu'il soit permis d'user, à l'avenir, du seul papier timbré pour tous actes volontaires ou de justice et, en tous tribunaux, le parchemin supprimé, et que pour épargner aux plaideurs les grandes avances qu'ils font pour les grosses d'écrits, sentences, jugements et arrêts, il soit ordonné que ses objets ne seront désormais que transcrits d'une écriture lisible.

15° — Que les seigneurs, aux termes des art. 395 et 396 de notre Coutume, soient tenus de faire clore leurs bois et forêts pour les rendre défensables des bestiaux, faute de quoi ils ne pourront exiger d'amendes pour les prises de bestiaux qui s'y seraient faites (voir la note 1 qui suit).
Qu'il soit ordonné que tout procès soit instruit dans un délai déterminé et qu'il soit jugé, dans tout le royaume, après l'instruction, dans un autre délai, sous les peines qu'il plaira à Sa Majesté d'ordonner (voir la note 2 qui suit).

Note 1 : Coutumes de Bretagne. Art. 395 : « Le domaine du seigneur, où y a si grande étendue qu'autre n'a que quérir environ, combien qu'il soit déclos, est toujours défensable. Et peut le seigneur, pour le bétail qui y serait trouvé, demander l’assise ou dédommage à son choix ».
ART. 396 : « Les domaines nobles sont en défense toute l’année, s’ils sont clos pour les défendre d’un cheval enheudé. Et ceux qui y mettraient bêtes sont amendables, selon la qualité du fait ».

Note 2 : Le deuxième paragraphe de l'art. 15 est analogue à l'art. 13 de Trégourez.

16° — Qu'il soit fait un nouveau tarif des droits de contrôle et insinuation et adoucissement sur iceux (voir la note qui suit), lesquels ne pourraient être excédés par les commis, sous peine de restitution du quadruple, auquel cas ils soient déclarés justiciables des tribunaux ordinaires de leur ressort et sujets alors aux dépens.

Note : Les parties en italiques sont empruntées à l’art. 7 de Trégourez et le reste de l’article est analogue à l’art. 15 Trégourez.

17° — Que les mineurs méritant, par toutes circonstances, la bienfaisance de Sa Majesté, elle sera suppliée d'ordonner que dans les cas où il y aurait vente, que cet acte tiendrait lieu d'inventaire, ce dernier devenant inutile par le premier, et que lorsque les greffiers auraient été huit jours sur les lieux ils seront, pour le surplus, réduits à la moitié de leurs vacations.

18° — Que pour empêcher la destruction entière des bois, il soit ordonné à tout propriétaire de faire planter autant de pieds d'arbres qu'il en aura coupés ou vendus, à peine d'amende, laquelle aura lieu sur le procès-verbal du juge des lieux.

19° — Que les seigneurs et autres propriétaires qui ont des landes, communs et gallois incultes dons le domaine de leurs fiefs et propriétés, soient tenus de les mettre en valeur dans un délai fixé et, faute, qu'ils soient tenus de les concéder au premier requérant, la préférence toutefois accordée à ceux qui ont des possessions riveraines, en payant aux dits seigneurs et propriétaires une certaine somme de deniers d'entrée par journal ou arpent qui sera fixée en trois classes : bonne, médiocre et mauvaise terre, sans pouvoir exiger d'autres redevances ni servitudes (voir la note qui suit).

Note : Le vœu exprimé dans l’art. 19 paraît exceptionnel. Au XVIIIème siècle, les paysans bretons sont généralement hostiles aux afféagements des communs, qui ne profitent qu’aux bourgeois et aux paysans aisés. Sur les afféagements, voy. H. SÉE, op. cit., pp. 221 et sqq.

20° — Que nous soyons admis à participer pour nos enfants à tous les établissements et fondations faites par la province pour l'éducation de la jeunesse (voir la note qui suit).

Note : L'art. 20 est analogue à l'art. 5 de Trégourez.

21° — Que l'adoucissement demandé pour les droits de contrôle tombe particulièrement sur les inventaires, partages et ventes des mineurs et aussi sur les contrats de licitation, partages en deniers, contrats de dons, démissions et mariages (voir la note qui suit).

Note : L'art. 21 est analogue à l'art. 7 de Trégourez.

22° — Que les habitants de la campagne soient admis à participer au droit qu'ont les nobles d'avoir de l'eau-de-vie au même prix que cet ordre.

23° — Que les droits sur les vins qui sont d'usage soient supprimés et substitués par un nouveau droit d'entrée, qui sera supportable par tous les particuliers qui logeront.

Enfin, déclarons adhérer aux arrêtés pris par l'ordre du Tiers aux derniers Etats de la province et à tout ce qui sera résolu par l'assemblée de la sénéchaussée de Quimper, lors de la rédaction des différents cahiers, pour quoi nous donnons procuration à nos députés d'y présenter le présent cahier.

Arrêté à Laz, sous les seings de ceux qui savent signer. Les dits jour et an.

Joseph David, Ambroise Bixien, Louis Rivoal, Hervé Le Cléac’h, Douarinou, Jean Lamor, Joseph Le Guével, Louis Le Duigou, René Cozic, Jean Le Dall, Gaonac’h, Jean Le Saux, Treussard de Kersergat, sénéchal.

(H. E. Sée).

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