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CAHIER DE DOLÉANCES DE LANVALLAY EN 1789

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Note : Lanvallay, convoqué à l'assemblée de la sénéchaussée de Dinan, y a fait défaut (BRETTE, Atlas des bailliages et juridictions assimilées, 2ème tableau complémentaire).

Subdélégation de Dinan. — Département des Côtes-du-Nord, arrondissement et canton de Dinan.
POPULATION. — En 1793, 864 habitants (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 160).
CAPITATION. — Total en 1770, 642 l. 12 s. 11 d., se décomposant ainsi : capitation, 438 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 38 l. 7 s. 4 d. ; milice, 58 l. 9 s. ; casernement, 107 l. 6 s. 7 d. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981). — Total en 1778, 645 l. 13 s. 9 d. ; 156 articles, dont 51 inférieurs à 3 l. et 11 avec domestiques (Ibid., C 3982). — Total en 1788, 639 l. 13 s. 3 d. (Registre des délibérations de la Commission diocésaine de Dol, Ibid., série C).
VINGTIÈMES. — En 1787, 1.130 l. 3 s.
FOUAGES. — 9 feux 1/3. — Fouages extraordinaires, 209 l. 2 s. 10 d.
OGÉE. — A 4 lieues 1/2 au S.-0. de Dol, à 1/3 de lieue de Dinan et à 9 lieues 3/4 de Rennes. — 600 communiants. — Son territoire est fertile et assez bien cultivé ; les landes y sont rares.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 1er avril 1789, à neuf heures du matin, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Christophe-Jan Restif, procureur fiscal de la juridiction du Coulombier Lanvallay ; secrétaire, Duchalonge, greffier de la juridiction. — Comparants : Jan Bouenard ; Mathieu Beaupied ; François Lorre ; Amy Georges Giffard ; Jacques de Serville ; Pierre Folleu ; Félix Baglin ; Julien Merel ; Joseph Le Forestier ; Mathurin Beaupied ; Jean Lorre ; François Sorre fils ; Jan Bouenard fils ; Pierre Marie ; Julien Letexier ; Mathurin Lucas ; Pierre Sicardin ; Pierre Thomas ; Nicolas Bouzin ; Jan Beaupied ; François Beaupied ; autre François Lorre ; Pierre Salmon ; Jan Barré père ; Louis Barré ; Mathurin Bouenard ; Joseph Chatton ; Pierre Bouchet ; Jan Teto ; Joseph Moriniau ; Jan Briand ; François Lucas ; Jan Thouin ; François Rouxel ; François Haloche ; Michel Beaupied ; François Lemaître ; Thomas Ruet ; Marc Legrand ; Julien Ruet ; Paul Pluet ; René Le Bret ; Jan Davy ; François Briot ; Gilles Rouillé ; Delépine. — Députés : Pierre Folleu ; Jacques de Serville (voir la note qui suit).

Note : Le texte du procès-verbal portait primitivement que les députés avaient reçu mission de porter le cahier « à l'assemblée qui se tiendra au siège royal de la sénéchaussée de Dinan ». Ces mots ont été biffés et remplacés par « au siège présidial de Rennes ».

 

Cahier des charges, plaintes, doléances et représentations des habitants de la paroisse de Lanvallay, évêché de Dol, fait et rédigé en leur assemblée générale en exécution et conformité de la lettre de Sa Majesté pour la convocation des Etats généraux, règlements y annexés, et de l'ordonnance de Monsieur le Sénéchal de la sénéchaussée et siège présidial de Rennes [Note : Ici, comme à la fin du titre, on avait d'abord écrit : « Monsieur l'alloué de la sénéchaussée de Dinan »], pour ledit cahier être délivré aux deux députés qui seront ci-après élus à l'effet qu'ils le présentent et remettent lors de l'assemblée qui sera faite et tenue le 7 de ce mois devant mondit sieur le Sénéchal de la sénéchaussée et siège présidial de Rennes.

[Note : Les passages imprimés en italique sont empruntés aux Charges d'un bon citoyen de campagne, et, pour les articles 26, 27 et 28, au cahier de Baguer-Morvan.].

ARTICLE PREMIER. — La province de Bretagne n'ayant été réunie à la couronne de France qu'à des conditions qui doivent être sacrées, celte province sera maintenue dans tous les droits, franchises et libertés qui lui sont conservés par le contrat et traité originaire et par les autres postérieurs qui en sont rénovatifs et confirmatifs, en ce qu'ils ne sont pas contraires aux réclamations ci-après [Note : Ce dernier membre de phrase : « en ce qu'ils ne... » a été ajouté en interligne].

ART. 2. — §15 des Charges d'un bon citoyen de campagne, depuis « que tous impôts... », avec addition, après ces mots, de « qui auront lieu dans la province de Bretagne ».

ART. 3. — Que la corvée en nature soit définitivement supprimée, et que la dépense de l'ouverture et entretien des grandes routes soit faite par le trésor publie, étant utiles à tous, ou par une imposition sur les trois ordres (voir la note qui suit).

Note : La tâche de Lanvallay, sur la route de Dol à Dinan, était de 424 toises, et son centre se trouvait à 2/3 de lieue du clocher (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883).

ART. 4. — Que les habitants des campagnes soient admis à l'avenir à se faire représenter à toutes assemblées nationales et que dans ces assemblées les représentants du Tiers Etat soient en nombre égal à celui des privilégiés ; que leurs voix y soient comptées par tête et que nul ne puisse présider le Tiers qu'autant que la réunion des suffrages l'aura fait élire, et que les députés aux Etats particuliers de la province seront élus dans la même forme que pour celle des Etats généraux.

ART. 5. — Qu'il soit rendu compte des sommes qui, dans différents temps, ont été accordées pour indemnité aux corvoyeurs et des dix sous par pot d'eau-de-vie perçus pendant le cours du dernier bail des devoirs des Etats de la province et que l'on continue de percevoir pour le même objet, les corvoyeurs n'ayant reçu jusqu'à présent qu'une très petite indemnité [Note : Ces derniers mots en interligne, à la place de « aucune espèce d'indemnité »] (voir la note qui suit).

Note : Sur le secours de 200.000 l. accordé aux corvoyeurs de la Bretagne en 1784, l'évêché de Dol reçut 4.816 l. 10 s. (Ibid., C 4882) et 6.000 l. sur les secours envoyés par le Roi en faveur des pauvres corvoyeurs (Registre des délibérations de la Commission diocésaine de Dol, fol. 125 v°, Ibid., série C). — Voy. le rapport d'inspection de M. de Keravel, commissaire des Etats, en 1786 ; à propos de Lanvallay, il déclare « que cette paroisse, ayant huit masses, douze pics et deux barres en bon état, cette quantité d'outils nous a paru suffisante, et que sur celle qu'elle devait recevoir en nature du soulagement accordé par la province, il lui sera donné seulement deux barres de fer et le remplacement du surplus des outils qu'elle devait avoir lui sera fait en argent, laquelle somme devra être jointe à la portion qui leur est attribuée dans celle accordée par le Roi pour le diocèse de Dol » (Ibid., C 4756).

ART. 6. — Que l'impôt sur les cuirs, dont la perception est aussi vexatoire que l'impôt est désastreux par lui-même, soit supprimé.

ART. 7. — Qu'il soit fait un nouveau tarif pour la perception des droits de contrôle et insinuations, qui soit clair et précis, pour empêcher les préposés de percevoir ces droits arbitrairement, et qu'il soit ordonné que les contestations qui surviendraient soient portées devant les juges royaux les plus prochains du bureau.

ART. 8. — Que toutes les portions congrues soient augmentées en proportion de leur étendue, de manière que la moindre soit portée à mille livres et la pension du vicaire à cinq cents livres ; lesquelles augmentations seront faites soit par réunion des biens ecclésiastiques ou par prélèvement sur les dîmes ecclésiastiques et subsidiairement sur les dîmes inféodées et que, dans toutes paroisses quelconques, il y aura au moins un vicaire qui sera tenu de célébrer la messe du matin à la commodité des paroissiens (voir la note qui suit).

Note : Le prieuré de Léhon, près de Dinan, dépendant de l'abbaye de Marmoutier, affermait, en 1777, la métairie de Saint-Nicolas et la dîme de Lanvallay moyennant 1.500 l., et il payait au recteur et au curé (vicaire) de cette paroisse une portion congrue de 700 l. (Abbé FOUÉRÉ-MACÉ, Le prieuré royal de Saint-Magloire de Léhon, Rennes, 1892, in-4°, pp. 360 et 362) ; à la fin de l'année 1790, le recteur recevait 175 l. par trimestre et le vicaire 87 l. 10 s. (Arch. des Côtes-du-Nord, série Lv, district de Dinan, Registre des traitements du clergé, fol. 5).

ART. 9. — Que les droits de péage et de coutume, qui donnent toujours lieu à la concussion et aux contestations, soient éteints et supprimés (voir la note qui suit).

Note : Un mémoire de 1759 décrit les péages qui existaient sur la route de Dinan à Dol : le péage de la barre de Miniac, qui « appartient à M. de Chateaubriand, demeurant à Saint-Malo, par l'acquêt qu'il a fait du comté de Combourg » ; le péage du vieux bourg de Miniac-Morvan, qui appartient au seigneur de Miniac-Morvan ; le péage du porche de Miniac-Morvan, qui dépend de l'abbaye de Saint-Jacut. Le mémoire décrit le tarif de chacun de ces péages. Le péage de M. de la Vieuville à Chateauneuf fut confirmé, en 1754 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2439). Le péage du pont du porche, au bourg de Miniac, comportait un droit de coutume sur les marchands et les charrettes passant sur ce pont avec des marchandises ; il avait été afféagé par l'abbaye de Saint-Jacut moyennant une rente féagère de 10 l, par an, non compris le casuel ni la mouvance du fief, et à charge d'entretenir le pont en bon état. Ces clauses, qui firent l'objet d'un acte en date du 16 janvier 1682, ne furent jamais exactement remplies ; la rente féagère était très irrégulièrement payée et, en 1790, il restait à percevoir les arrérages depuis 1766 (Arch. des Côtes-du-Nord, série H, Terrier de l'abbaye de Saint-Jacut, p. 232).

ART. 10. — Que Sa Majesté sera suppliée de fixer le taux auquel la dîme sera payée sur les terrains défrichés après les quinze années d'exemption, en observant que ces terrains nécessitent des dépenses considérables pour les défrichements et beaucoup plus que les terrains ordinaires pour les mettre en valeur et en obtenir des productions, en sorte qu'en déterminant la dîme à la trente-sixième gerbe, ce serait une juste proportion avec celle fixée à la cinquantième gerbe pour les terrains desséchés (voir la note qui suit).

Note : La plus grande partie des dîmes de Lanvallay appartenait au prieuré de Léhon (Voy. ci-dessus) ; le prieuré de la Madeleine du Pont, près de Dinan, y possédait un petit trait où il percevait la dîme des blés, des filasses et des agneaux (Arch. des Côtes-du-Nord, série H, fonds du prieuré de la Madeleine).

ART. 11. — Que les terrains vagues dont les seigneurs se prétendent propriétaires seront contribuables aux impositions.

ART. 12. — Que le ressort d'une juridiction seigneuriale à une autre soit supprimé (voir la note 1 qui suit) ; que l'appel d'une juridiction seigneuriale soit porté directement à la juridiction royale ; qu'il soit ordonné aux seigneurs hauts justiciers de faire construire des prisons pour y renfermer les criminels, malfaiteurs et gens sans aveu (voir la note 2 qui suit).

Note 1 : L'état de 1766 indique à Lanvallay les juridictions du Colombier Lanvallay et du prieuré de la Madeleine, qui exerçaient la haute justice, et la justice du Bois-Brossu et Grillemont (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1819). B. JOLLIVET, Les Côtes-du-Nord, t. II, p. 54, cite aussi la juridiction de Saint-Piat, qui exerçait la haute, moyenne et basse justice, et qui appartenait au duc de Duras. — Une vente de 1690 note des rentes en deniers, froment et avoine, dues à la seigneurie du Colombier-Lanvallay (Arch. des Côtes-du-Nord, série E, fonds du Colombier-Lanvallay).

Note 2 : Le prieuré de la Madeleine du Pont, près de Dinan, se trouvait dans la paroisse de Lanvallay ; il possédait bien une prison, mais, au moins en 1762, ce local était occupé, de même que le four à ban, le cellier et les granges, par le munitionnaire, qui en payait un loyer de 100 l., prix fixé par l'intendant (Arch. des Côtes-du-Nord, série H, fonds du prieuré de la Madeleine).

ART. 13. — Qu'à l'avenir les sujets de l'ordre du Tiers État soient admis à occuper toutes places, soit dans la haute magistrature, la marine et le militaire, et qu'en conséquence toutes lois qui les excluent soient supprimées et que nul ne pourra être admis pour juge en dernier ressort qu'il n'ait exercé la profession d'avocat pendant dix ans et d'après un certificat de l'Ordre de sa capacité.

ART. 14. — Qu'il soit fait défense à toutes personnes de chasser, de quelque manière que ce puisse être, lorsque les terrains seront ensemencés et jusqu'à ce que la récolte soit entièrement faite, sous peine de trois cents livres d'amende et de peine corporelle contre chaque contrevenant, de laquelle amende il appartiendra un tiers au Roi, l'autre au propriétaire, et le troisième aux pauvres de la paroisse ; .que les maîtres répondront de leurs domestiques et de leurs garde-chasses ; que ces condamnations seront énoncées sur le rapport du propriétaire ou fermier et de deux témoins, et que la connaissance en soit attribuée aux juges royaux les plus prochains des lieux.

Qu'il soit permis aux habitants des campagnes d'avoir chez eux des fusils pour leur sûreté. personnelle, tant contre les voleurs que contre les loups et chiens enragés ; qu'il leur soit aussi permis de tirer sur les bêtes quelconques qui endommageront leurs levées.

ART. 15. — Que les garennes seront supprimées, de même que les colombiers, ou qu'en tout cas les propriétaires de colombiers seront astreints à les tenir fermés pendant le temps de l'ensemencement des terres et depuis que les blés entrent en grains jusqu'après la récolte, sous peine de cent livres contre chaque propriétaire, applicables comme devant, indépendamment de la faculté de tirer sur les pigeons. Que tous colombiers situés dans les villes et bourgs, et sous la distance d'un quart de lieue, soient détruits et que défenses soient faites d'y en reconstruire (voir la note qui suit).

Note : Le prieuré de la Madeleine avait dans son jardin un colombier (Arch. des Côtes-du-Nord, série H, fonds du prieuré de la Madeleine).

ART. 16. — Que toutes les rentes dues aux gens de mainmorte, soit pour fondations ou autrement, soient franchissables au denier vingt et que le prix provenant des dits franchissements soit colloqué sur le Clergé ou sur les Etats, pour l'intérêt provenant des dites collocations être employé à l'acquit des fondations.

ART. 17. — Que les banalités de four, toutes les corvées personnelles dues aux seigneurs et toutes celles relatives aux moulins, même l'obligation d'aller moudre à ceux de son seigneur, soient absolument et entièrement supprimées ; que défenses soient faites à tous propriétaires de moulin à eau de conserver les eaux au devant de leur moulin à plus de dix-huit pouces d'élévation et d'avoir des bâtardeaux qui puissent les faire refluer sur les terres voisines.

ART. 18. — Que les fouages extraordinaires et les francs-fiefs soient supprimés.

ART. 19. — Que les habitants des campagnes ne soient plus assujettis au transport des bagages des troupes.

ART. 20.Que tous enrôlements forcés soient supprimés (voir la note qui suit), sauf à les remplacer par des enrôlements à prix d'argent, au moyen d'une imposition sur les trois ordres, et qu'il soit construit aussi aux frais des trois ordres des casernes dans les villes destinées à avoir des troupes en garnison au quartier, et fait l'achat des fournitures nécessaires aux frais des mêmes.

Note : Dans la période 1781-1786, Lanvallay a fourni 2 miliciens : 1 dans chacune des années 1784 et 1786. En 1784, sur 37 jeunes gens appelés au tirage, 99 ont été, exemptés ou réformés ; en 1786, sur 39, 34 (Arch. d'Ille-et-Vilaine. C 4704).

ART. 21. — Que l'on soit dispensé de faire des déclarations à la maîtrise pour tous les bois émondés.

ART. 22. — Qu'il soit ordonné aux seigneurs de fiefs de faire pourvoir leurs bailliages tous les ans ; faute de quoi, après trois années consécutives expirées, les antérieures seront prescrites et ne pourront être exigées.

ART. 23. — Que les lettres de cachet seront supprimées (Voy. l'art. 13 du Cahier de Baguer-Morvan).

ART. 24. — Qu'il soit défendu sous les peines les plus rigoureuses de décacheter aucunes lettres dans les bureaux des postes [Note : Cet article semble bien avoir été inspiré par l'art. III de l'Instruction du duc d'Orléans, lequel est ainsi conçu : « Le respect le plus absolu pour toutes lettres confiées à la poste sera pareillement ordonné. On prendra les moyens les plus sûrs d'empêcher qu'il y soit porté atteinte ». Ainsi qu'on l'a vu, le cahier de Baguer-Morvan, qui a exercé une influence sur la rédaction de celui de Lanvallay, dérive lui-même partiellement de cette Instruction].

ART. 25. — Qu'on ne pourra s'emparer des propriétés privatives pour les ouvrages ou l'utilité publique qu'après un dédommagement de la valeur au plus haut prix [Note : Cet article paraît dériver directement de l'art. IV de l'Instruction du duc d'Orléans : « Tout droit de propriété sera inviolable, et nul ne pourra en être privé, même à raison de l'intérêt public, qu'il n'en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai »].

ART. 26.Que nul impôt ne pourra être perçu qu'autant qu'il aura été consenti par les Etats généraux et pour un temps limité, et que le retour périodique des Etats généraux sera fixé à un terme court de six ans au plus [Note : Voy. les art. 14 et 15, du Cahier de Baguer-Morvan (articles 5 et 6 de l'Instruction du duc d'Orléans)].

ART. 27. — Que les ministres seront comptables aux Etats généraux de l'emploi des fonds qui leur auront été confiés et responsables de leur conduite [Note : Voy. l'art. 16 de Baguer-Morvan (art. 7 de l'Instruction du duc d'Orléans)].

ART. 28.Que l'impôt ne sera consenti qu'après avoir reconnu l'étendue de la dette nationale et après avoir réglé les dépenses de l'Etat [Note : Voy. l'art. 17 de Baguer-Morvan (art. 9 de l'Instruction du duc d'Orléans)].

ART. 29. — Que la Coutume de cette province sera réformée, attendu que plusieurs articles sont tombés en désuétude et que d'autres ont souffert des atteintes par des arrêts, que d'autres enfin sont mal rédigés et qu'on n'en peut connaître parfaitement l'esprit.

ART. 30. — Oue les droits de lods et ventes des contrats d'échange l'héritages soient supprimés, comme contraires au texte formel de la Coutume.

ART. 31. — Que les droits de quintaine et autres que l'on exige pour cause de mariage, saut de poisson, et généralement tous droits de pareille nature que l'on exerce chaque année dans plusieurs paroisses et seigneuries, soient aussi supprimés comme inutiles et abusifs, ne produisant rien aux seigneurs et étant à charge et dispendieux aux vassaux (voir la note qui suit).

Note : La seigneurie de Saint-Plat avait à Lanvallay le droit de quintaine et de saut de poissonniers (B. JOLLIVET, op. cit., t. II, pp. 54-55).

ADDITION A L'ART. 11 CI-DESSUS [Note : Tout le reste du cahier est d'une autre écriture, sauf l'article 42]. — Restitution des communs, landes et gallois, plantés, enclos ou arrentés, appartenant aux riverains, comme contraires à la culture des bonnes terres et tendantes à l'anéantissement de plusieurs familles qui subsistaient par ce moyen.

ART. 32. — Liberté des petits moulins et meules à blé noir, souvent unique ressource des pauvres familles de campagne, surtout dans les sécheresses.

ART. 33. — Abolition de toutes corvées personnelles de seigneurs.

ART. 34. — Que les lods et ventes en contrats de vente soient fixés au vingtième du principal seulement, reversible au Trésor royal et non ailleurs.

ART. 35. — Abolition du retrait féodal, ainsi que de la cession, comme tendante à s'emparer de toutes propriétés des particuliers.

ART. 36. — Que toutes successions vacantes et non recouvrées soient reversibles sur les pauvres de la paroisse.

ART. 37. — Extinction de tous dons, pensions, gratifications, maisons aux charges du public et dont l'ordre seul de la noblesse profite, sauf à eux à y pourvoir de leur propre.

ADDITION A L'ART. 12. — Qu'il ne pourra plus y avoir que deux degrés de juridiction, savoir : royale et cour souveraine, et suppression de toutes juridictions seigneuriales.

ART. 38. — Entretien total des églises paroissiales et presbytères aux frais des décimateurs.

ART. 39. — Obligation aux seigneurs demandant aveu d'instruire à leurs frais le vassal assigné et que la réformation de ces rôles soit faite à leurs frais, et ne pourront aussi les dits seigneurs prétendre d'aveu, malgré les différentes mutations, que de cinquante ans en cinquante ans.

ART. 40. — Permis à toute personne de pêcher dans les rivières et anses de la mer à vis leur propriété (voir la note qui suit).

Note : Le prieuré de la Madeleine possédait le droit de pêcherie prohibitif depuis la tour longue de la ville de Dinan jusqu'à son moulin à eau, qui attenait au pont de Dinan (fonds du prieuré de la Madeleine du Pont, Arch. des Côtes-du-Nord, série H).

ART. 41. — Que toutes terres nobles et roturières soient exemptes du droit de rachat.

ART. 42. — Au surplus il sera adhéré à tout ce qui pourra être proposé et reconnu utile et avantageux au bien des peuples, de l'Etat et la gloire du monarque. Fait et arrêté en ladite assemblée, sous les seings de ceux qui savent signer, à Lanvallay, le premier avril mil sept cent quatre-vingt-neuf.

[29 signatures, dont celle du président Restif].

(H. E. Sée).

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