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CAHIER DE DOLÉANCES DE LANDÉHEN EN 1789

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Subdélégation de Lamballe. — Département des Côtes-du-Nord, arrondissement de Saint-Brieuc, canton de Lamballe.
POPULATION. — En 1789, 125 feux (Procès-verbal) ; — en 1793, 912 habitants, y compris la trève de Penguily (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d'août 1891, 3ème partie, p. 162).
CAPITATION. — Total en 1770, 795 l. 13 s. 4 d., se décomposant ainsi : capitation, 513 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 44 l. 18 s. 7 d. ; milice, 68 l. 11 s. ; casernement, 125 l. 13 s. 9 d. ; frais de milice, 43 l. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981). — En 1778, 227 articles, dont 129 inférieurs à 3 l. ; le chiffre de l'imposition n'est pas donné (Ibid., C 3982). — Le registre des délibérations de la Commission diocésaine de Dol n'indique pas la capitation de Landehen en 1788, mais l'état des travaux de la corvée de 1788 donne le chiffre de 851 l. (Ibid., C 4883).
VINGTIÈMES. — En 1787, 2.217 l. 13 s. 3 d.
FOUAGES. — 35 feux 1/7 1/36. — Fouages extraordinaires, 706 l. 14 s. 3 d.
OGÉE. — A 12 lieues 1/2 à l'O.-S.-O. de Dol ; à 15 lieues 1/2 de Rennes et à 1 lieue de Lamballe. — 800 communiants, en y comprenant la population de sa trève, Penguily. — Ce territoire produit du grain, du cidre, du foin et est très bien cultivé.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 3 avril 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Yves-François Audouard, notaire du Roi à Lamballe. — Comparants (d'après les signatures) : Jean Méheust ; Mathurin Hervé ; François Faucillon ; François Simon ; François Bourdais ; François Martin ; Michel Avril ; J. Morin ; François Jehan ; M. André ; M. Morin ; J. Avril ; François Loncle ; Mathurin Cauret ; J. Lebâtard ; Jean Faucillon. — Députés : Mathurin Cauret ; François Loncle.

 

[Cahier de doléances de Landéhen].

Note : Les mots imprimés en italique sont empruntés aux Charges d'un bon citoyen de campagne.

Nous soussignés citoyens du Tiers Etat de la paroisse de Landéhen, présidés par (voir la note qui suit) Me Yves-François Audouard, notaire du Roi à Lamballe, y demeurant.

Note : Toute la fin de l'alinéa, depuis « Yves... » a été ajoutée après coup, dans un espace réservé à cet effet.

1° — Que tous impôts soient supprimés et remplacés par un impôt réel et un impôt personnel qui seront supportés par chaque individu des trois ordres dans la proportion de ses facultés et qui seront répartis par les Etats de chaque province ; que ces impôts ne soient consentis que jusqu'au temps des prochains Etats généraux ; qu'il n'y ait qu'un seul rôle pour tous.

2° — Que toute autre charge quelconque soit supportée également par tous les citoyens ; que la corvée en nature (voir la note 1 qui suit) et le tirement à la milice (voir la note 2 qui suit) soient remplacés par une prestation pécuniaire.

Note 1 : La tache de Landehen, sur la route de Lamballe à Loudéac, était de 1.026 toises, et son centre se trouvait à une lieue du clocher (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883).

Note 2 : Dans la période 1781-1786, Landehen a fourni 4 miliciens : un en chacune des années 1781, 1782, 1784 et 1786. En 1781, sur 27 jeunes gens appelés au tirage, 25 ont été exemptés ou réformés ; en 1784, sur 30, 26 ; en 1786, sur 49, 37 (Ibid., C 4704).

3° — Que les colombiers, fuies et garennes soient supprimés (voir la note qui suit).

Note : Une déclaration de biens nobles de la paroisse de Landehen, de 1690, montre que plusieurs des maisons nobles de cette paroisse possédaient un colombier et une garenne : par exemple, les maisons de la Ville et de Carnaye (Fonds de Penthièvre, Arch. des Côtes-du-Nord, E 274).

4° — Qu'on puisse aller à celui des moulins où l'on sera mieux servi ; qu'il en soit de même des fours banaux et des pressoirs (voir la note qui suit).

Note : La même déclaration de 1690 mentionne plusieurs moulins dans la paroisse de Landehen : les moulins à eau et à vent dépendant de la maison noble de la Ville ; le moulin de Bedot, appartenant à la maison du Pont ; deux moulins à eau, qui sont la propriété de la maison de Carnaye (Arch. des Côtes-du-Nord, E 274).

5° — Qu'il soit permis de s'affranchir de tous les droits féodaux (voir la note 1 qui suit), notamment de la consortie dans les fiefs, des droits de dîme qui ne sont point dus aux recteurs (voir la note 2 qui suit), et des rentes foncières.

Note 1 : Des aveux de la seconde moitié du XVIIIème siècle mentionnent surtout des rentes en froment : Jacques Monjarret, d'après son aveu de 1761, donne, pour trois pièces de .terre d'une superficie de 7 journaux, une rente de 12 perrées de froment ; Jean Véron, d'après son aveu de 1764, doit, pour 3 journaux, une rente de 2 quarts et demi de froment et un demi-chapon. D'après un aveu de 1772, 2 journaux doivent 2 perrées de seigle, et 4 journaux 1/2, 4 perrées 1/2 (Fonds de Penthièvre, Arch. des Côtes-du-Nord, E 277). En 1720, l'afféagement de la lande de la Bruère (6 à 7 journaux) a été consenti à Louis de la Roche-Cousseau, à la charge de 45 s. t. de rente (Ibid., E 275). D'après une vente du 30 mars 1769, nous voyons qu'une pièce de terre d'un quart et demi de journal doit une rente Mangière de 7 s. E 283). — Le général de Landehen avait pris part au procès engagé contre leurs seigneurs par les paroisses de Saint-Germain-en-Coglès, Mecé, Rougé, Ruffigné, etc., au sujet de la fixation de la valeur de l'avoine grosse par rapport à l'avoine menue voy. principalement à ce sujet le mémoire de 1786, et l'arrêt de la Cour supérieure de Bretagne, du 9 septembre 1790 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3789). — L'Etat particulier sur le duché de Penthièvre (Ibid., série E, titres féodaux) déclare qu'il y a à Landehen « 75 maisons ou métairies nobles », et qu' « on peut compter sur 16 maisons considérables ».

Note 2 : Nous ne savons pas quels furent, au XVIIIème siècle, les décimateurs de Landehen ; mais une procédure de 1657-1662, relative à la portion congrue du recteur, nous montre qu'au XVIIème siècle, c'étaient des laïques qui possédaient les dîmes de la paroisse : le duc de Vendôme, Thébault-Pouliain, sieur de Mauny, Allain de la Roue, sieur des Aulnais, Allain Urvoy, sieur de Carnaye, et Jean de Quellen, sieur de la Villeglé (Arch. des Côtes-du-Nord, E 284).

6° — Que les décimateurs soient obligés de payer comme les prêtres qui sont habitués dans les paroisses, dans la proportion d'un prêtre par cinq cents communiants.

7° — Que les lois sur la chasse soient réformées.

8° — Qu'il n'y ait jamais que deux degrés de juridiction, l'une pour instruction, l'autre pour l'appel, et [Note : La fin de l'article a été ajoutée après coup] que la justice soit rendue au nom du Roi (voir la note qui suit).

Note : D'après l'état de 1766, à Landehen, les juridictions de Lamballe et de Penguily, appartenant au duc de Penthièvre, exerçaient la hante justice ; les juridictions de la Villetanet, de Mauny et de Lanjamet exerçaient la moyenne justice (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1819).

9° — Que les instances pour dommages de bestiaux et pour injures ne puissent être poursuivies que devant les douze délibérants, ayant à leur tête les juges, ou en leur absence un officier public, qui entendront les témoins et les experts en présence de tout le monde et jugeront sur le champ comme en matière de police, sans autres frais que l'assignation ; que ces jugements, qui seront portés sur le registre, soient exécutés par provision et sans appel jusqu'à trente livres.

10° — Que tous les emplois de la monarchie soient donnés aux plus dignes, au concours s'il est possible, sans distinction de naissance.

11° — Que les fermes de campagne seront au moins de neuf ans.

12° — Que dans toutes assemblées nationales nos représentants soient au moins en nombre égal à celui des privilégiés et que leurs voix y soient comptées par tête, et qu'ils soient toujours de notre ordre.

13° — Nous nous reférons au surplus aux demandes faites par l'ordre du Tiers en Bretagne.

14° [Note : Toute la suite est d'une autre main, sans doute de celle du président Audouard.] — Que les haras en Bretagne soient supprimés (voir la note qui suit).

Note : La paroisse de Landehen se trouvait dans le pays de Lamballe, où se faisait en grand l'élevage du cheval et où il y avait, en 1789, un haras permanent.
En Bretagne, comme dans le reste de la France, l'élevage du cheval était soumis à une étroite réglementation ; les étalons étaient achetés par l'Administration des haras et confiés à des gardes-étalons. En Bretagne, comme dans le Midi pyrénéen, ce furent les Etats qui régirent à leur gré l'administration des haras ; ils parvinrent à se soustraire presque complètement au contrôle de l'intendant. Mais les haras ne semblent pas avoir donné de bien meilleurs résultats en Bretagne que dans les autres régions de la France, malgré les sommes qui y furent consacrées par la province. Les inspecteurs des haras, désignés par les Etats, ne remplissaient que très mollement leurs fonctions, et l'établissement de haras permanents, en 1782, n'a pas produit grand effet. Cependant le nombre des étalons, bien qu'insuffisant, était relativement considérable : il était de 600 environ en 1789, tandis que la France tout entière n'en comptait que 3.500. Vers la fin de l'Ancien Régime, la Bretagne exportait annuellement à peu près 20.000 chevaux. Partout, les populations se prononçaient contre le système des haras, des gardes-étalons, et réclamaient la liberté de l'élevage. La Constituante, par le décret du 29 janvier 1790, devait supprimer « le régime prohibitif des haras ». — Sur cette question, voy. Ch. DE LA LANDE DE CALAN, Les haras de Bretagne au XVIIIème siècle, dans les Mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, an. 1894, t. XXXII, pp. 173-184 ; R. MUSSET, L'Administration des haras et l'élevage du cheval en France au XVIIIème siècle (Revue d'histoire moderne et contemporaine, 1909-1910, t. XIII, pp. 36-57 et 133-152) ; H. SÉE, Les classes rurales en Bretagne, pp. 402-403 ; C. CHARPY, Le trait léger, Paris, 1909, ch. VI.

15° — § 21 des Charges d'un bon citoyen de campagne avec addition de la phrase : « et les curés ou vicaires à huit cents livres  » (voir la note qui suit).

Note : Le curé de Landehen, Le Rouillé, dans sa lettre aux administrateurs du directoire de Lamballe (5 août 1791), déclare que son bénéfice était à portion congrue depuis cent ans, qu'il jouissait des novales et que « les décimes étaient payés par les ci-devant décimateurs » ; il estime donc que son bénéfice pouvait valoir 500 l. ; il ajoute que « lesdits décimateurs ont payé le surplus en 1790 jusqu'à la concurrence de 700 l. ». La trêve de Penguily, comprenant 4 à 500 habitants, est à sa charge ; il y a, d'ailleurs, un curé ou desservant dans cette trêve (Déclarations des biens ecclésiastiques, Arch. des Côtes-du-Nord, série Q).

16° — Que les peines pour crimes soient égales pour les trois ordres.

17° — Que les lois civiles et criminelles soient réformées ; qu'il n'y ait qu'une seule Coutume, qu'un même poids et qu'une même mesure dans toute la France.

Arrêté ce jour troisième avril mil sept cent quatre-vingt-neuf.

[17 signatures, dont celle du président Audouard].

 

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DÉLIBÉRATION du 27 décembre 1788.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. dee Aff. de Bretagne, E).

[Le général adhère aux délibérations de la ville et communauté de Saint-Brieuc, du 24 novembre 1788, du général et des communes de Lamballe, du 14 décembre, de la paroisse de Maroué, du 22 décembre, et aux protestations de cette dernière paroisse contre la délibération de la maison de ville de Lamballe, du 13 décembre].

Le général de Landehen défère ici au Roi et à la nation les mêmes abus que la paroisse de Maroué, tant généraux que locaux. Il y ajoutera quelques observations : d'abord, qu'il serait un moyen de concilier la paroisse de Maroué avec la maison de ville de Lamballe sur le traitement pécuniaire du président du Tiers ; celle-ci prétend qu'il doit être le même que celui du président de la noblesse ; celle-là qu'il doit rester tel qu'il est, en ce temps où l'économie est indispensable. Le moyen de les mettre d'accord serait que les présidents de la Noblesse et de l'Eglise voulussent renoncer aux traitements pécuniaires ou se réduire à celui du président du Tiers ; on est persuadé que ce dernier serait satisfait comme eux d'être à la tête de son ordre. Il en serait ainsi de plusieurs autres places et dignités qui coûtent beaucoup à la province ou à l'Etat, parce qu'on s'est accoutumé à récompenser tout le monde avec de l'argent, sans distinction de rangs ni de besoins. Cependant on est persuadé, et le coeur des soussignés leur assure qu'il serait facile de faire remplir la plupart des places gratuitement ou presque gratuitement : il n'y a qu'à les rendre éligibles, car, malgré la perversité du siècle, il y a encore des citoyens vertueux...

Quelques-uns objectent contre le Tiers Etat qu'il y a bien peu d'intérêt que la noblesse soit assujettie aux taxes dans une plus juste proportion, parce qu'étant peu nombreuse, cette contribution sera toujours modique. C'est là supposer que, quand il s'agira de contribuer aux impôts, elle veut que l'on compte par tête, quoique, quand il s'agira de compter les voix, elle veuille que l'on compte par ordre. On ne peut pas mieux entendre ses intérêts, puisqu'il s'ensuivrait que la justice se modifie selon qu'ils varient. Mais de deux choses l'une : les voix seront comptées ainsi que dans le Dauphiné ; ce qui est juste là, en cette matière de droit primitif et imprescriptible, doit l'être ici, et ce que l'on propose est encore moins favorable au Tiers que ce qui se pratique dans les assemblées provinciales, ou, s'il faut absolument compter par ordres, il est nécessaire qu'il en soit créé un quatrième. Quelques-uns objectent aussi que ce quatrième existe en Suède, et qu'il est malheureux ; il l'était à la bonne heure jusqu'au dernier temps, parce que le Roi n'était pas le maître. Mais Sa Majesté suédoise l'est devenue depuis peu, et voilà que le peuple commence à être heureux.

Quant à la contribution aux impôts, elle ne doit se régler ni par tête ni par ordre, mais selon les facultés de chacun. Cela n'est-il pas aussi juste qu'évident ? Il importe au peuple que ses supérieurs contribuent à ses charges ; elles seront plus légères, et peut-être alors cesseront-elles d'être perpétuelles ; peut-être alors cesseront pour toujours les vexations appelées francs-fiefs et corvées ; peut-être enfin celles-ci seront-elles converties dans un impôt commun et modéré.

Mais, reprennent quelques autres qui ont des enfants dans les troupes, il nous en coûte déjà trop pour les y soutenir. Ne peut-on pas leur répondre que la paye du Roi est suffisante et que tout ce que les jeunes gens ont au delà est souvent un moyen de libertinage ou de dissipation, qui les détourne de l'étude et des réflexions de leur état ? Si la paye est insuffisante, c'est pour le soldat, pour qui elle est presque nulle, et qui cependant a un estomac comme les enfants des gentilshommes et meilleur appétit encore. D'ailleurs, il est bien peu de pères et de mères qui ne se saignent pour suppléer à l'insuffisance de la paye que leurs enfants soldats reçoivent du Roi, ce qui n'entre point en considération quand on les impose à la capitation et aux vingtièmes. Tous les gens aisés du Tiers-Etat voudraient que leurs enfants fussent aussi officiers, dussent-ils fournir de plus fortes hautes payes que les gentilshommes; ils ne regarderaient point ces places comme des surcharges, mais comme des établissements honnêtes pour leurs enfants, puisqu'en effet ils fournissent de quoi vivre et sont en même temps le chemin de la gloire, quelquefois même de la fortune.

Si le service du Roi est stérile, ce n'est que pour le Tiers Etat ; c'est surtout pour les habitants des campagnes, qui cependant servent Sa Majesté plus réellement que tous les autres et offrent pour elle les voeux les plus purs et les plus ardents... Avant la signature, il a été observé que lesdits Lemercier, de la Noë, Le Bâtard, Morin, de la Haye, Lepoidevin et Bourdais se sont retirés, sur la lecture qui a été faite d'une copie imprimée d'une lettre attribuée à MM. les grands vicaires de Saint-Brieuc pour tous les recteurs de leur diocèse, et par laquelle ils sont supposés recommander aux recteurs d'empêcher leurs paroissiens de délibérer sur les affaires dont il s'agit, laquelle copie ledit de la Noë a dit qu'il venait de recevoir, et ce dont les soussignés ont été d'autant plus surpris qu'il est notoire que de tous côtés on procède à pareilles délibérations et que le Roi a même invité tous les citoyens à lui adresser leurs plaintes et les éclaircissements qu'ils jugeront utiles, relativement aux prochains Etats généraux. Les soussignés arrêtent que quelqu'un de MM. les députés du Tiers aux Etats de la province sera instruit de ce que dessus, afin qu'il en donne connaissance à son ordre et qu'il soit pris des mesures sages pour que la voix du peuple ne soit pas étouffée par ledit moyen, ni par d'autres, en ayant encore été mis d'ultérieurs en usage.

[5 signatures].

(H. E. Sée).

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