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CAHIER DE DOLÉANCES DE LANDEBAËRON

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Subdélégation de Guingamp. — Département des Côtes-du-Nord, arrondissement de Guingamp, canton de Bégard.
POPULATION. — En 1793, 512 hab. (D. TEMPIER, Rapport... au Préfet, dans le volume du Conseil général des Côtes-du-Nord, session d’août 1891 3ème partie, 165).
CAPITATION. — Total en 1770, 538 l. 5 s. 2 d., se décomposant ainsi : capitation, 367 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 32 l. 3 s. 1. d. ; milice 48 l. 19 s. 5 d. ; casernement, 89 l. 12 s. 8 d. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 3981). — Rôle de 1789 (Arch. des Côtes-du-Nord, C 79) ; 60 articles, sans compter 22 personnes hors d'état de payer la capitation ; total, 672 l.
VINGTIÈMES. — En 1788, 525 l.
FOUAGES. — 10 feux 1/2 1/5. — Fouages extraordinaires et garnisons, 235 l. 3 s. 2 d.
OGÉE. — A peu de distance de la rivière de Trieux ; à 3 lieues au Sud de Tréguier, à 27 lieues 1/4 de Rennes et à 2 lieues 1/4 de Guingamp. — 350 communiants. — M. le duc de Penthièvre et M. le marquis du Châtelet en sont les seigneurs. On ne voit point de landes dans son territoire ; il est situé entre deux rivières ; les terres en sont très bien cultivées et abondantes en grains et en fourrages.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 2 avril 1789, au lieu ordinaire des délibérations. Pas de président indiqué. — Comparants : Yves Sebille (capité avec sa sœur, 45 l. ; 5 domestiques, 5 l.) ; Jean Roger (72 ; 8 domestiques, 8) ; Rolland Riou ; Yves Le Guillard (5,10 ; 6 domestiques, 6) ; Pierre Pluen (4 ; 3 domestiques, 3) ; Guillaume Lepappe (4 ; 1 servante, 0,10) ; François Michaux (capité avec son frère, 9 ; 1 domestique, 1) ; René Hervéic (2) ; François Goasdoué (1,10) ; Philippe Rolland (56 et 5 domestiques, 5) ; Jan-Marie Coquillou (16 ; 5 domestiques, 5 ; 1 valet tisserand, 1,10 ; une petite servante, 0,10) ; Charles Coquillou (11 ; 5 domestiques, 5) ; Guillaume Leguen (3 ; 1 domestique, 1) ; François Riou (1,5) ; Vincent Pierre (7 ; 1 domestique, 1) ; Guillaume Jan (10 ; 1 domestique, 1) ; Pierre Leleizour (24,10 ; 4 domestiques, 4) ; Henry Lediscord (3,10 ; 1 domestique, 1) ; Yves Henry (1,10 ; 1 servante, 1) ; Vincent Stefnou (1,10) ; Guillaume Godest ; François Dollo (14) ; Jacques Le Messager ; Jean Le Bourhis (1,10) ; J[ean] Lepourvéer (1,10) ; de Serville, [chevalier de Saint-Louis] (12 l. pour lui et ses domestiques ; exempt de casernement). — Député : Guillaume Godest.

 

Cahier de doléances, plaintes et remontrances de la paroisse de Landebaëron.
Ce cahier reproduit le cahier de Kermoroch, sauf les modifications suivantes :

PRÉAMBULE.
Après « les plus simples sujets de son royaume », addition de la phrase : « Ce serait donc grièvement pécher contre le ciel, la nature et la terre que de manquer de perpétuer nos vœux pour la conservation d'un souverain si attaché à la félicité de son peuple, ni de refuser les éclaircissements qui seront à notre portée pour la réformation des abus régnant en la province de Bretagne ».

A la fin, addition de la phrase : « Enfin, une partie des misères que nous souffrons quotidiennement dans notre état, le temps étant trop raccourci pour les réduire au total ».

ARTICLE PREMIER.
Addition, à la fin, de la phrase : « Nous sommes bien satisfaits quand nous pouvons faire réduire à la juste imposition par la communication de nos titres ».

ART. 2.
Addition, à la fin, de la phrase : « Les héritages ne sont pas moins chargés quand on comprendra les rachats (voir note ci-dessous), et les évictions continuelles des procureurs fiscaux pour le fournissement des aveux, notifications de moyens de blâmes et d'impunissements, qui doublent et quatriplent souvent le principal du rachat (voir note ci-dessous) ».

[Note : Nous n’avons trouvé aucun renseignement sur les rachats, mais nous voyons qu’en 1785, pour les lods et ventes, la seigneurie de Grandbois fait remise du quart (Arch. des Côtes-du–Nord, E 1801)].

[Note : Voy. à ce sujet une curieuse correspondance entre M. de Kermel, seigneur de Grandbois et son vassal, Conen de Saint-Luic (1777-1783). Ce dernier propose de faire un brouillon sur blanc de cet aveu et de s’entendre avec le procureur fiscal de la seigneurie de Grandbois, nommé Brunot, pour en régier le détail, avant de la rendre officiellement ; mais le procureur fiscal fait des difficultés ; il semble qu’il ait préféré un aveu mal fait afin de pouvoir ensuite le faire impunir (Arch. des Côtes-du–Nord, E 1800)].

ART. 3.
Modifié ainsi, après « que tout autre » : « en ce que pourrait ustifier l'un des conjoints à la présente assemblée, sur les discussions tenues en sa présence par deux personnes d'une même classe et à peu près de pareille aisance ; le premier paraît avoir raison de se plaindre en ce qu'il paie annuellement pour sa contribution en la capitation une somme de cent quarante et quatre livres, sujet aux corvées du grand chemin à proportion, sans jamais, non plus que tous autres corvoyeurs, avoir reçu aucun salaire, quoiqu'il soit tenu dans les murmures communs que Sa Majesté a toujours passé à compte une somme à cette cause ; le dernier qui ne paye que douze livres et qui, au moyen de l'accès qu'il a acquis près du commissaire du même ressort, est devenu son protégé, qui le dégage de toutes corvées au dit grand chemin. Qu'elle inégalité et quelle gravité ! ».

ART. 4 [qui ne se trouve pas dans le cahier de Kermoroch].
La dîme ecclésiastique à la trente-sixième gerbe est légitime ; elle est une participation à la substance et nourriture des prêtres, qui sont toujours occupés au soin des âmes de leurs troupeaux, mais elle n'est pas moins une charge pour le public.

[Note : Nous voyons que, sur la tenue du Grenot, dépendant de la seigneurie de Guingramp, la pièce de terre Liors Deocq était « sujette à devoirs de prémice par an au sieur recteur de Landebaëron, et que le surplus est sujet à la 36e gerbe pour dîmes lors de gaigneries » (Arch. des Côtes–du-Nord. E 926, Minu d’Yves Ollivier, 1753). La seigneur de Grandbois levait en Landebaëron des dîmes à la 12ème gerbe, comme le montrent divers aveux (Ibid., E 1790 et 1502), et elle affermait ces dîmes, avec celles de Brélidy, moyennant 50 l. (Ibid., E 926)].

ART. 5 (Art. 4 de Kermoroch).
Addition, après « pernicieuses aux blés » de la phrase : « enfin de fournir un mâle (?) de chaque espèce dans leur manoir principal pour l'utilité des vassaux ».

ART. 6 (Art. 5 de Kermoroch).
Addition, à la fin, de la phrase : « heureux, si on peut souffrir avec patience ; si on a le malheur de donner quelques invectives, on court risque d'être emprisonné, hommes et bêtes ; les seigneurs et leurs justices sont toujours leur appui, parce que le meunier a la bourse remplie aux dépens du public pour satisfaire à leurs avarices et gloutonnerie. Oui sans doute, le meunier est assez infâme pour se flatter dans peu de détruire toute la nature ».

[Note : Le Moulin de Grandbois, appartenant à la seigneurie de Grandbois, avait été donné à domaine congéable, en 1739 ; en 1760, il fut affermé pour 7 ans, avec les mouteaux et détraignables, à Francoise Sebille, veuve de Louis Sebille, moyennant la rente de 210 l. par an (Arch. des Côtes–du-Nord, E 1799). En 1781, ce même moulin était afferné 400 l. (Ibid., E 1797, Minu de la seigneurie de Grandbois, aprés décés de Francoise Gouyons, dame du Vaurouault)].

ART. 7 (Art. 6 de Kermoroch).
A la fin, addition de la phrase : « le seigneur n'accorde ni salaire, ni nourriture pour hommes ni pour bêtes, pas même une goutte d'eau dans la plus grande nécessité ; peut-on rien ajouter à telle misère ? ».

ART. 9 (Art. 8 de Kermoroch).
Après « faculté de congédier », addition des mots : « ou assurance de sept ou neuf ans de n'être congédié ».

ART. 10 (Art. 9 de Kermoroch).
Modifié ainsi, après « pour lui payer des suppléments » : « Si les mineurs ont tant soit peu de fortune, la demande du greffier par arrangement, ce que encore la loi lui défend expressément, sera de sept ou de huit cents livres pour l'occupation de deux ou trois jours et, si sa demande ne lui est point accordée, cette personne infâme cherchera tous les moyens que l'esprit malin peut dicter pour tenir en souffrance la veuve et le tuteur par les scellés qu'il tiendra avec soin pendant six mois ou même l'année entière sur les greniers et les coffres, et seraient les blés et les autres parties les plus essentielles aux ménages ; même priveraient-ils, s'il est possible, l'économie des terres pourraient appartenir aux mineurs, pour parvenir à son but. L'expérience du fait est encore existante dans notre paroisse ; nous pourrions citer une gravité notoire et probable commise par un semblable perturbateur, qui tient aujourd'hui en captivité quatre orphelins dans notre paroisse, fut assez téméraire que dans une vente qu'il exécuta les années dernières des effets d'une demoiselle morte sans hoirs, s'emparer des meilleures robes de la défunte sans les exposer en vente ni les passer en aucun compte en présence du recteur de la même paroisse, une dame de condition de notre voisinage, enfin des héritiers et de tous ceux qui s'étaient présentés pour mettre les choses en valeur ; nous avons tout lieu, Sire, de croire que de pareilles énormités n'échapperont jamais de votre vue bienfaisante et que vous trouverez des moyens plus efficaces pour la conservation des droits des mineurs. Voilà donc, Sire, en abrégé un aveu sincère des maux qui concourent au comble de nos misères et calamités en ce bas lieu ».

ART. 11 (Art. 10 et 11 de Kermoroch).
Après « souvent la farine », addition de la phrase : « Et que le son détrempé par la sueur de notre front participe le plus souvent à notre nourriture, ou mieux de s'enrôler du parti de quelques fastidieux de leur ordre, qui ont osé dire que les paysans ne devaient point être admis au nombre des hommes, mais qu'il fallait leur couper le nez pour les faire paître avec le reste des animaux ».

Après « plongée dans l'ignorance », addition de la phrase : « nous en sommes bien indignes, mais, persuadés que nous sommes de la fidélité que vous devrez à votre protestation à nous maintenir sous votre protection souveraine, et, ne pouvant rien refuser à votre zèle, nous emploierons toutes nos forces pour vous donner les plus pures de nos idées ».

Après « tout ce qui est injuste », addition du développement suivant : « et intolérable, et d'adoucir ce qui est trop onéreux pour le public ; vous supprimerez la dîme usuraire à la douzième gerbe au seigneur, l’assujettissement aux moulins, l’équité des meuniers devant lui procurer des mouteaux, ainsi que toutes les corvées ».

[Note : La tâche de Landebaëron, sur la route de Guingamp à Lannion, était, en 1788, de 340 toises, et son centre se trouvait à 2 lieues du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883)].

Après « qu'un seul dans la vie », addition des passages suivants : « telle est la disposition des lois et de la probité. Quant à l'effet des congéments, le seigneur foncier devrait seul être admis à faire la consolidation à sa volonté, les autres aliénations de ses droits étant très contraires au sens commun et à la disposition de l'institut du droit convenantier ».

Après « si requis est », le texte du cahier de Kermoroch est ainsi modifié : « en faire le dépôt au greffe pour en charger le tuteur, si mieux n'aime Votre Majesté d'ordonner que le greffier le fasse gratuitement, sans néanmoins interdire à la justice le pouvoir de poursuivre les parents mutins dans les trois mois de pourvoir de tutelle aux mineurs ».

Après « aux Etats généraux et non par ordre », toute la fin du cahier de Kermoroch manque et est remplacée par le paragraphe suivant :

« Vous tirerez, Sire, de votre propre fond tout ce qu'il pourrait être utile au supplément de nos défauts en la présente ».

Arrêté en la Chambre de notre délibération à Landebaëron, le deux avril mil sept cent quatre-vingt-neuf.
[20 signatures].

 

DÉLIBÉRATION du 15 février 1789.
(Arch. commun. de Rennes. Cart. des Aff. de Bretagne, H).

Adhésion aux délibérations des dix paroisses de Rennes du 19 janvier.
[Sur le registre, 20 signatures, dont celles de Guillaume Godest et de Le Goas, recteur de la paroisse].

(H. E. Sée).

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