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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE LAMBALLE en 1788-1789

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DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE du 11 novembre 1788.
(Arch. communauté de Lamballe, Registre des Délibérations de la Communauté de ville [ 19 juillet 1787-1er décembre 1789], fol. 19 v° et suiv. ; — extrait ms., Arch. Nat., H 563, pièce n° 63).

[Le maire, après avoir rappelé l'invitation adressée aux villes par le Roi de fournir leurs observations sur la formation des Etats généraux ] [Note : Dans la délibération du 2 décembre (Même registre, fol. 21) on déclare que le maire avait, le 11 novembre, communiqué à la communauté les envois qu’il avait recus de la part des villes et communauté de Rennes, Nantes et Vitré], a dit que la communauté de Lamballe, à l'exemple des autres communautés de la province, ne peut se dispenser, pour répondre à la confiance de ses citoyens et maintenir leurs intérêts, de présenter ses très respectueuses réclamations à l'effet que l'ordre du Tiers en Bretagne obtienne dans les assemblées générales de la Nation un nombre de représentants proportionné à son intérêt dans la chose publique, conformément au régime que viennent d'adopter la province du Dauphiné et les pays où les administrations provinciales ont été si heureusement établies ; que cette augmentation des députés de l'ordre du Tiers assurera les moyens d'opérer entre le Tiers et les autres ordres une répartition plus égale des différents impôts, dont le fardeau, par un abus inconcevable qui s'est conservé de l'ancienne anarchie féodale, a été jusqu'à présent presque entièrement à l'oppression de l'ordre du Tiers, comme si tout citoyen sans exception ne devrait pas contribuer aux impôts en proportion de ses facultés et de la sûreté dont il jouit sous la protection du Gouvernement.

Sur ce délibéré,

La communauté, considérant qu'elle est principalement dépositaire des intérêts de l’ordre du Tiers, que cet ordre, qui est le véritable soutien de l’Etat, gémit depuis longtemps, surtout en Bretagne, sous le poids des impôts ; ladite communauté croit qu'il est de son devoir de proposer au Roi, qui est le père de ses sujets, aux notables qu’il a bien voulu assembler et à la Nation entière son vœu sur la formation des Etats généraux.

La raison veut que, dans une assemblée nationale, chaque partie de la Nation soit représentée dans la proportion de sa population. Il y a environ vingt-quatre millions d'hommes en France, et la Bretagne en fournit deux millions : la Bretagne doit donc nommer la douzième partie des sujets qui composeront les Etats généraux.

La province de Bretagne, dans son régime particulier, n'a jusqu'ici admis qu'un nombre égal de représentants dans chaque ordre quand les Etats nomment à des commissions particulières, mais, lorsqu'elle représente comme province française à l'assemblée de la Nation, elle doit suivre le régime le plus généralement reçu en France, qui est que le Tiers a seul autant de voix que les deux autres ordres ensemble et que les voix s'y comptent par individu et non par ordre.

Les députés du Tiers ne doivent pas être nommés par ceux qui le représentent aux Etats de la province : ils ne seraient plus les députés de la Nation ni les dépositaires de sa confiance. Que chaque ordre, chaque corps, chaque général de paroisse puisse envoyer dans la ville épiscopale, au jour fixé, un de ses membres chargé de procéder à l'élection d'un ou de plusieurs députés à envoyer aux Etats généraux ; que ces députés ne soient ni nobles ni anoblis.

Il est étonnant que les membres de l'Eglise qui sont le plus à portée de connaître les besoins du peuple, le corps si respectable des recteurs et des autres ecclésiastiques, soient exclus des délibérations qui intéressent le bonheur de ce peuple.

Sans doute on pourra dire que, si le vœu tracé dans la presente était rempli, la formation de la tenue des Etats généraux de 1789 ne serait pas pareille à celle de 1614, mais celle de 1614 était-elle la meilleure qu'on puisse avoir ? Etait-elle même pareille à celle qui avait été observée aux Etats précédents ? Non, sans doute. Toutes ces tenues diffèrent entre elles pour la formation : pourquoi donc s'attacherait-on de préférence à celles qui méritent le moins le nom de tenues d’Etats généraux ?

Si les Etats généraux étaient composés comme en 1614, il ne s'y ferait sûrement aucun des changements qu'il est si nécessaire de faire en faveur du Tiers, et nous aurions à gémir à perpétuité sur les défauts qu'entraîne une mauvaise Constitution, mais, si la formation des Etats a été changée, en 1614 et à toutes les tenues précédentes, sans le concours de ceux qui avaient opiné aux Etats antérieurs, pourquoi n'en serait-il pas de même en 1789 ? Arrêté qu'il sera envoyé une expédition de la présente aux Notables, à Messieurs de Villedeuil, Necker, de Castillon, de Malesherbes, aux députés du tiers en Cour et à toutes les communautés de la province.

 

DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE du 2 décembre 1788.
(Arch. communauté de Lamballe, Registre des Délibérations de la Communauté de ville [19 juillet 1787-1er décembre 1789], fol. 21).

[Le maire dépose sur le bureau les communications qu’il a reçues des villes de Rennes, Dinan, Saint-Malo Ploërmel, Quimper, Lorient, Brest, Lesneven, Guingamp, Morlaix, Auray, Dol, Le Croisic, Pontivy, Vannes, Redon, Landerneau, Malestroit, Tréguier, Saint-Pol-de-Léon, Lannion, Montfort et Châteaubriant et l'arrêté des procureurs au Présidial de Rennes]. La matière mûrement examinée, la communauté est plus convaincue que jamais que, partageant avec les autres communautés de ville de la province l'honneur de représenter toutes les classes si nombreuses et si intéressantes du Tiers Etat, elle doit, comme elles, rechercher avec toute l'énergie que la prudence et les circonstances peuvent permettre le véritable bien de cet ordre. C'est d'après ces sentiments qu'elle s'est empressée de mettre sous les yeux des Notables les vues qu'elle a crues les plus utiles à cet ordre par rapport à la formation des Etats généraux ; et c'est d'après les mêmes principes qu'elle croit devoir attendre la nouvelle fixation des Etats de la province pour arrêter définitivement les charges qu'elle aura à donner au député qu'elle a déjà nommé et aux agrégés qu'elle lui a adjoints. Mais, bien convaincue du zèle et des lumières de ces députés et qu'ils trouveront les mêmes avantages dans les députés des autres villes, la communauté de Lamballe ne regarde ces charges que comme des vœux patriatiques sur lesquels elle s'en rapportera à ce qui sera décidé dans l'ordre à la pluralité des voix, parce que néanmoins les députés de Lamballe auront attention d'instruire la communauté, d'ordinaire en ordinaire, de ce qui sera décidé, afin que la communauté puisse continuer de les instruire de ses intentions pour les communiquer à l’ordre. [La communauté donne son adhésion au projet de réunion du Tiers dix jours avant l'ouverture des Etats et au projet d'une lettre destinée aux autres municipalités de la province pour leur faire part de la présente délibération et leur expliquer les raisons de son attitude].

 

DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE du 13 décembre 1788.
(Arch. communauté de Lamballe, Registre des Délibérations de la Communauté de ville [19 juillet 1787-1er décembre 1789], fol. 22.. — Extrait imprimé à Saint-Brieuc, chez L. J. Prud'homme, 1788, 6 p. in-4° ; Arch. Nat., BA 26 ; Arch. comm, de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, H ; Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 1804 ; Bibliothèque du château de la Hamonais à M. de la Grimaudière [exemplaire ayant appartenu à M. de La Borderie]).

[L'assemblée charge son député aux Etats de Bretagne de] demander :

1° Qu'il ne soit dérogé en nulle manière aux constitutions, droits, franchises et libertés de la province, et que le contrat d'union de la Bretagne à la France soit exactement maintenu.

2° Que le nombre des représentants de l'ordre du Tiers aux Etats de la province soit porté à deux cents ; qu'à cet effet il soit nommé une commission qui fixe à chaque municipalité un arrondissement ; qu'aussitôt après la convocation des Etats de la province, des députés de tous les généraux de paroisses, dont le nombre sera proportionné à leur population, et tous les citoyens payant 15 livres de capitation se rendent à l'hôtel de Ville et y nomment, concurremment avec les échevins, le nombre de députés désigné pour l'arrondissement, lesquels députés ne pourront être ni nobles ni anoblis. La communauté conservera en outre le droit de nommer un député pris dans son corps, sans être astreinte à nommer son maire pour député.

3° Que l'ordre du Tiers soit autorisé à choisir son président dans son ordre ; que ce président, lorsqu'il recueillera les voix, soit assisté d'un commis du greffe et que l’avis de l’ordre soit rédigé par écrit avant que le président le prononce.

4° Que le président de l'ordre du Tiers ait, à son entrée aux Etats, à l'église et dans toutes les occasions, les mêmes honneurs que les présidents des autres ordres ; qu'il y ait aussi le même traitement pécuniaire et que, dans les marches, les trois ordres aillent de front.

5° Que, pour parvenir à une égale répartition d’impôt, il ne soit fait qu’un rôle pour la capitation de la Noblesse, du Parlement et de la Chambre des comptes.

6° Que, dans toutes les députation et commissions des Etats, les membres du Tiers soient en même nombre que les membres réunis des deux autres ordres ; qu’ils aient les mêmes honneurs et que les voix continuent à s’y compter par tête.

7° Que l’impositions des fouages ordinaires soit réunie au rôle des vingtièmes et payable par tous les propriétaires indistinctement, tout abonnement à l’égard des particuliers cessant.

8° Qu'il soit fait un autre rôle comprenant montant des fouages extraordinaires, l’impôt qui sera levé pour la confection des grands chemis, la somme nécesaire pour subvenir aux frais du casernement et à ceux d’engagement des miliciens de terre et de garde-côté, pour remplacer le tirage au sort ; que le montant de ce rôle soit réparti également sur les trois orders en proportion de l’aisance de chaque individu.

9° Que tout don fait par les Etats à un particulier ou pour un établissement destiné exclusivement à un seul des ordres soit pris sur l'ordre dans lequel se trouve ce particulier ou auquel appartient l'établissement, sans que jamais les fonds de la province puissent tourner à de pareils emplois.

10° Que, dans chaque municipalité, il soit fait une répartition sur le Tiers seul de la somme à compter à ses députés.

11° Que le franc-fief, qui a été établi pour dispenser du service militaire, soit supprimé, et, si le Gouvernement ne peut supprimer cette branche de revenu, qu'elle soit remplacée par un impôt sur les trois ordres.

12° Qu'il soit fait un tarif pour tous les droits de contrôle, centième denier et insinuation ; que les droits soient modérés, afin qu'on ne soit plus dans la nécessité de passer sous seing privé les actes les plus importants ; que les commis soient tenus d'exprimer les causes de leur perception ; que la connaissance des procès qui sont relatifs à ces droits soit attribuée aux juges royaux, qui seront obligés de les juger, sans frais, dans un court délai.

13° Que les Etats sollicitent du Gouvernement que les ecclésiastiques de Bretagne contribuent à l'avenir aux mêmes imposition que les deux autres ordres, offrant de se charger de ce qu'ils paient pour décimes et parce que les abbayes en commendite et les prieurés qui sont des bénéfices sans travail continueront d'être imposés dans la même proportion qu'ils le sont aux décimes (voir notes qui suivent).

Note : La fin de cet article est écrit à la main sur l'exemplaire de la Hamonais ; elle manque dans les autres exemplaires que nous avons examinés, mais, dans le registre original, elle est de la même main que le contexte, fait corps avec lui et paraít avoir été écrite en même temps que lui. L'omission des dix derniers mots de cet article dans les exemplaires imprimés ne semble donc devoir être attribuée qu'à une erreur du typographe.

Note : Le rôle des décimes de l'évêché de Saint-Brieuc, en 1783, le dernier qui nous ait été conservé, donne les chiffres suivants pour la ville de Lamballe : le recteur de Notre-Dame, 37 l. 10 s. ; la fabrique, 39 l. 10 s. ; 17 prêtres, chacun 1 l. 10 s. ; un autre prêtre, 6 l. ; 44 fondations, des sommes diverses. assez faibles ; — prieuré de Saint-Martin, 224 l. ; — prieuré de Saint-Melaine, 230 l. ; — Augustins 122 l. ; — Ursulines, 30 l. (Arch. des Côtes-du-Nord, série G).

14° Que, pour prévenir des abus toujours renaissants et surtout des procès très dispendieux, les Etats sollicitent de Sa Majesté le pouvoir de faire régler par les commissions intermédiaires toutes les difficultés relatives aux impôts abonnés.

15° Que les juges des lieux où il y aura minicipalité soient déclarés compétents pour connaîtres des affaires qui concernent les fermes de la province : ce sera un avantage pour les particuliers, qui ne pourront plus être traduits dans un tribunal éloigné de 20 à 30 lieues de leur domicile, et pour le fermier, dont les procès seront jugés sur–le–champ ou, suivant les termes du bail, sur la bonde.

16° Que l’eau-de-vie soit donnée au même prix par la ferme à tous les individus des trois ordres.

17° Qu'il soit fait compensation des sommes empruntées depuis 1643 des contribuables aux fouages, sous le nom de fouages extraordinaires, avec celles que les seigneurs ont payées pour acheter le droit de lods et ventes sur les échanges, lequel droit sera éteint.

18° Qu'en attendant qu'il soit construit des casernes dans les lieux où il est besoin, il soit acheté, sur les fonds du casernement, des lits pour les troupes qui seront casernées dans chaque ville.

19° Qu'on ait des égards, dans la répartition des impôts, pour les villes qui, comme celle de Lamballe, sont surchargées de passages de troupes.

20° § 8 de la délibération des procureurs au Parlement, du 18 novembre 1788.

21° Que les sommes qui sont données aux députés à la Chambre des comptes soient réduites aux dépenses de voyage, comme cela se pratique dans les commissions intermédiaires.

22° Que les recteurs et autres ecclésiastiques du second ordre aient quatre représentants par évêché dans l'ordre du Clergé ; que chaque congrégation de religieux rentés ayant des couvents dans la province ait aussi un député, le tout parce qu’ils se soumettront aux impositions exprimées ci-dessus.

23° Que les Etats demandent que l’édit concernant l’augmentation des portions congrues soit enregistré au Parlement de Bretagne.

24° Que le contrat d'union de la Bretagne à la France, les principales délibérations des Etats et les comptes rendus par le trésorier soient imprimés et mis en vente, et qu’il en soit déposé, aux frais des Etats, un exemplaire au greffe de chaque municipalité et de chaque chapitre de la province.

25° Que, conformément à la délibération de la communauté du 11 novembre dernier, relative à la formation des Etats généraux, le nombre des députés de l’ordre du Tiers y soit égal à celui des deux autres ordres réunis, et qu’on y vote par tête et non par ordre.

26° Que l’élection des députés aux Etats généraux soit faite par l’ordre du Tiers assemblé dans la ville épiscopale, et non par ses représentants aux Etats de la province.

Tels sont les vœux des membres de la communauté de Lamballe, mais, pleins de confiance dans la sagesse et la capacité du député qu'ils ont choisi et des deux agrégés qu'ils lui ont joints, ils leur laissent le pouvoir d’accéder à ce qui sera plus avantageux dans l’ordre du tiers et de signer le mémoire commun qui sera fait.

Arrêté que la présente délibération sera imprimée et qu'il en sera envoyé des exemplaires à M. le Garde des sceaux, MM. Necker et Laurent de Villedeuil, à toutes les municipalités de la province et à la communauté de MM. les procureurs au Présidial de Rennes.

La communauté charge en outre son député de solliciter des Etats l'ouverture d'une grande route de Plancoët à Dinan et les secours nécessaires pour paver le faubourg du Val de cette ville, qui se trouve sur la grande route de Saint-Malo (voir les notes qui suivent).

Note : Ce dernier alinéa manque dans les exemplaires imprimés, qui se terminent par la formule : « Fait en communauté lesdits jour et an, et signé sur le registre par MM. les Officiers municipaux ». Or, les dix derniers mots de cette formule ne figuraient pas au registre, et, le 18 décembre, la communauté dut donner acte à ses deux membres nobles, MM. de la Fruglays et de Bizien, de ce qu’ils n’avaient pas signé la délibération du 13 (Ibid., fol. 28).

Note : Déjà, les Etats avaient accordé à la ville de Lamballe, en 1792, une subvention de 3.000 l. pour la réfection de ses pavés, puis une autre subvention de 15.000 l. sur le fonds exceptionnel de 200.000 l. (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 2701, P. 499), mais la ville ne put ajouter aucun subside à cette somme ; comme aucun entrepreneur ne voulut se charger des travaux en question à moins de 20.000 l., et comme, d'autre part, plusieurs de ses ponts devaient être reconstruits (Voy. plus haut, p 525, n. 2), elle obtint des Etats une nouvelle subvention de 10.000 l. prise sur les fonds des grands chemins (Ibid., C 518). Mais les crédits servirent surtout à la réfection des pavés à l'intérieur de la ville ; sur cette question du pavage des banlieues de Lamballe, voy. aussi la liasse C 518 des Archives d’Ille-et-Vilaine.

 

DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE du 21 janvier 1789.
(Arch. communauté de Lamballe, Registre des Délibérations de la Communauté de ville [19 juillet 1787-1er décembre 1789], fol. 29. — Extrait ms., Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1804).

[MM. Micault de Mainville et Le Dissez de Penanrun, député et agrégé de la ville, rendent compte des assemblées auxquelles ils ont assisté à Rennes] : ils se sont fait un devoir rigoureux d'y porter le vœu de la communauté tel qu'il est énoncé dans sa délibération du 13 décembre dernier ; dans le résultat des arrêtés pris à la pluralité des voix dans lesdites assemblées..., plusieurs des réclamations de la communauté ont été adoptées, mais on y a en même temps pris quelques arrêtés contraires à ses vues sages ; nos dits sieurs les député et agrégé, avant de souscrire lesdits résultats d'arrêtés auxquels ils avaient ordre de concourir, ont cru de leur devoir de constater par une déclaration particulière le zèle de la communauté de Lamballe tant pour le redressement des griefs de l'ordre du Tiers que pour empêcher d'admettre aux Etats de nouvelles formes qui pourraient être dangereuses ; les députés et agrégés de dix-huit villes ont souscrit cette déclaration, laquelle a été déposée au greffe de l’Hôtel de Ville de Rennes le 27 décembre dernier... [La communauté renouvelle ses délibérations antérieures].

 

DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE du 20 mars 1789.
(Arch. communauté de Lamballe, Registre des Délibération de la Communauté de ville [ 19 juillet 1787-1er décembre 1789], fol. 35 v°).

La communauté, instruite qu'il existe un arrêt du Conseil (Arrêt du Conseil d'Etat du 23 février 1783 - Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 3939), en exécution duquel le trésorier des Etats pourra payer les dons, pensions et gratifications qui sont sur l'état de fonds des années 1787 et 1788, quoique l'ordre du Tiers ait refusé de consentir à cette dépense ;

Considérant : 1° que le produit des fermes de la province est presque tout entier fourni par la partie la plus indigente de la Nation ; que c'est une portion de ce revenu qui tourne à l'acquit des gratifications accordées par les Etats ; que cet emploi des fonds publics est d'autant plus injuste que la portion du peuple qui paye ces sommes immenses à des individus des deux ordres priviligiés est déjà accablée de toutes les charges de la société, auxquelles ces deux ordres ont trouvé le moyen de se soustraire ; — 2° que l'arrêt du Conseil est contraire aux droits de la province en ce qu'il autorise le trésorier des Etats à disposer des fonds sans le consentement des trois ordres ; ladite communauté a arrêté de se joindre aux autres municipalités de la province pour solliciter de la bonté du Roi le rapport dudit arrêt.

La communauté, toujours dirigée par les mêmes principes, a considéré que le premier devoir du citoyen honnête est de contribuer à toutes les charges de l'Etat dans une proportion égale à ses facultés ; que les privilèges qui exemptent des charges publiques ceux qui sont le plus en état de les porter, pour les faire retomber sur les citoyens les moins aisés, sont odieux et n'ont pu naître que dans des temps où les droits de l'humanité n'étaient pas connus. En conséquence, tous les membres de la communauté qui font partie de l'ordre du Tiers déclarent renoncer à l'exemption du logement des soldats, du cassernement tant en nature qu'en argent et de fourniture aux milices, parce que cette fourniture ne pourra être exigée que par une contribution en argent, comme l'a demandé l'ordre du Tiers. Ils engagent tous les citoyens privilégiés de la ville à adhérer à la présente délibération.

 

LETTRE DES OFFICIERS MUNICIPAUX DE LAMBALLE A M. DE VILLEDEUIL (24 mars 1789). (Arch. Nat., BA 26).

MONSEIGNEUR,
Permettez aux officiers municipaux de Lamballe de vous représenter que leur ville est omise parmi les villes de Bretagne dont l'état est annexé au règlement des Etats généraux, quoiqu'on y ait compris beaucoup de villes d'une bien moindre importance que Lamballe tant à raison de la population que du commerce et des contributions.

La ville de Lamballe est une de celles que l'on trouve dans les plus anciennes listes des villes qui députent aux Etats de la province ; elle est la capitale du duché-pairie de Penthièvre ; sa population est de 4 à 5.000 personnes ; ses contributions sont considérables. C'est sans doute par erreur que Lamballe a été oublié, puisque l'on a employé des lieux qui n'ont pas de municipalité et qui ont beaucoup moins de population et de richesses. Nous nous flattons, Monseigneur, que vous voudrez bien avoir égard à nos représentations.

Nous sommes, avec le plus profond respect, Monseigneur, vos très humbles et très obéissants serviteurs, les maire et échevins de Lamballe en Bretagne.
DE MAINVILLE, maire.

 

DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DES PROCUREURS DE LAMBALLE du 18 novembre 1788.
(Arch. Nat., H 563, pièce 67).

Ce jour dix-huit novembre mil sept cent quatre-vingt-huit, aux deux heures de l'après-midi, la communauté des procureurs de la principauté de Lamballe assemblée à l'auditoire, lieu ordinaire de ses délibérations, sur convocation faite par M. Rio, syndic, suivant l'usage ;

Le dit M. Rio a mis sur le bureau un imprimé qu'il dit avoir reçu ce matin par la voie de la poste ; sur ce que la communauté lui a montré en toutes circonstances prendre le plus vif intérêt à ceux Sa Majesté, au droit public et à la conservation des droits, franchises et libertés de la province, il s'est empressé de lui communiquer le dit imprimé intitulé : Extrait des registres de la cammunauté de M.M. les procureurs au siège présidial de Rennes du 13 novembre 1788, etc. Et a sur ce invité à délibérer sans délai, parce que l'objet, à tous égards, mérite la plus prompte détermination par lui-même, et vu qu'il est extrêmement intéressant à raison particulièrement de l'Assemblée des Notables aujourd'hui existante près la capitale du royaume, qu'il est important d'instruire du vœu unanime du Tiers Etat de la province et qui s'occupe, selon les volontés de Sa majesté, à régler l'ordre à tenir aux Etats généraux qu'elle a bien voulu promettre à la réquisition permanente de la France entière.

Les membres de la communauté, après avoir pris lecture attentive et réfléchie du dit imprimé, non seulement par les considérations qui ont déterminé MM. les procureurs au Présidial de Rennes, mais aussi par celle du bien public, qui leur est à jamais cher en qualité de citoyens et d'amis intimes de l'humanité souffrante, ont premièrement, et de voix unanime, reconnu la légitimité des réclamations que fait la communauté des procureurs au Présidial de Rennes et formellement adhéré les acquiescer et les considérer comme les leurs propres, néanmoins sous les observations qu'ils croient devoir faire et qui leur paraissent de mérite :

1° Sur l'article 3 de l'imprimé dont est cas, il semble juste que les députés ou commissaires ne puissent être choisis pour l'ordre du Tiers parmi la noblesse, ni les anoblis, ni les subdélégués ; mais que les sénéchaux et procureurs fiscaux soient admis aux différentes députations, parce qu'en général, dans les moyennes et petites villes de la province, ils sont ordinairement les mieux instruits du local et ils possèdent les talents propres à remplir cette fonction. A remarquer que toutes divisions dans le Tiers ne peut que lui être préjudiciable.

2° Sur l'article 4, qu'il paraît également juste d'admettre aux députations, avec MM. les recteurs, MM. les vicaires et prêtres habitués des villes et paroisses ayant dix ans d'exercice, en en excluant cependant les recteurs, curés et prêtres nobles ou issus de mères nobles.

3° Sur l'article 5, que l'exclusion portée par cet article ne doit avoir lieu, par les raisons détaillées en la première observation.

4° Sur l'article 8, que dans les villes qui n'y sont comprises, cependant d'un grand passage, telles que celle de Lamballe et autres sur la route de Rennes à Brest, la Noblesse et le Clergé devraient contribuer comme le Tiers aux logements et casernement des troupes.

En l'endroit, M. Rio, syndic de la communauté et son représentant de la municipalité de cette ville, lui ayant fait part de l'arrêté qu'elle a pris sur la matière le onze de ce mois et y ayant remarqué des vues particulières du patriotisme et des sentiments épurés qu'elle porte spécialement au bien de l'Etat et au soutien des franchises et libertés de la province, a unanimement et expressément déclaré y adhérer dans tout son contenu et sincèrement désirer qu’il soit favorablement accueilli par le Souverain et MM. Les Notables réunis par ses ordres. Tout quoi la communauté a chargé le dit M. Rio de communiquer par l’envoi d’ampliations en forme à la communauté des procureurs au Présidial de Rennes, à celles des procureurs de Moncontour, Guingamp et la Roche-Suhart, autre membre de ce duché, aux praticiens des juridictions de Plancoët, Matignon et du Plessix-Balisson, ressortissantes nûment en ce siège, à MM. Necker, de Villedeuil et Barentin et même à M. de la Motte Fablet, député dans l’ordre du Tiers à l’Assemblée des Notables, avec l’humble supplique de l’y faire valoir avec le plus grand zèle.

 

DÉLIBÉRATION DE LA PAROISSE NOTRE-DAME ET SAINT-JEAN du 14 décembre 1788.
(Impr., s. l. n. d., 14 p. in-8° ; Bibliothèque du château de la Hamonais, à M. de la Grimaudière [exemplaire ayant appartenu à M. de La Borderie]).

Note : Un extrait de la présente délibération a été publié par le Héraut de la Nation, n° 1, pp. 11-13. Notons, en outre, que les idées exprimées dans cette délibération sont plus amplement développées dans une brochure de 43 pages in-8° (s. l.), datée du 16 décembre 1788, adressée Aux notables de la ville de Lamballe et portant le sous–titre de Songes d’un citoyen (Bibliothèque du château de la Hamonais).

Ce dimanche 14 décembre 1788, le général de la paroisse Notre Dame et Saint-Jean de Lamballe, s'étant assemblé au lieu ordinaire des délibérations, aux fins de la convocation faite dimanche dernier et répétée ce jour avec indication de la matière, président M. le sénéchal, M. le procureur fiscal présent et M. le recteur ayant la préséance, sont aussi entrés les autres soussignés et notables habitants de cette ville, qui ont été également convoqués au désir de la voix publique, des lois et règlements, s'agissant de délibérer sur des intérêts majeurs, urgents et communs, en conformité de l'invitation qui en a même été faite de la part du Roi relativement aux prochains Etats généraux.

Nous étant en conséquence réunis et ne formant ensemble qu'un corps politique, qu'un cœur et qu'une âme, n'ayant pour objet que la gloire de Sa Majesté et le plus grand bien de l'Etat, nous avons d'abord entendu la lecture, faite par M. Hervé, trésorier en charge, des arrêtés et mémoires des différentes corporations de cette province ; sur quoi ayant délibéré, déclarons adhérer à leurs réclamations, spécialement à celles des communautés de Rennes, Nantes et Saint-Brieuc en ce qu'elles offrent de plus utile au Tiers Etat et en ce qu'elles ne sont point contraires à la présente.

Déclarons tenir pour maxime inviolable que le Gouvernement monarchique est celui qui convient le plus à la France ; que l'aristocratie, surtout héréditaire ou féodale, est le pire des gouvernements ; que tous bons citoyens doivent, au prix de leurs biens et de leur vie, maintenir le premier, s'opposer au second et à tout ce qui peut tendre à l'introduire ; que l'unique moyen de parvenir définitivement à l'extirpation des abus qui sont résultés des efforts anciennement faits pour établir cette seconde et monstrueuse forme de gouvernement et de faire cesser les griefs du Tiers Etat est que cet ordre soit représenté d'une manière plus conforme au droit naturel et imprescriptible que Dieu a gravé dans le cœur de tous les hommes.

Nous reconnaissons que les laboureurs sont aussi des citoyens, ceux même qui méritent le plus de protection et d'encouragement ; que leurs droits et, dans leurs personnes, ceux de l'humanité même ayant été lésés depuis longtemps, leurs intérêts sont devenus si contraires à ceux des autres ordres qu'ils doivent avoir des représentants particuliers, et que si, en les réunissant à ceux du Tiers Etat, ce dernier ordre n'obtient pas dans toutes les provinces et aux Etats généraux l'égalité des suffrages qui vient d'être admise dans le Dauphiné entre la Noblesse et le Clergé, d'une part, et le Tiers, d'une autre, il sera indispensable d'ériger, comme en Suède, la classe des paysans ou laboureurs en nouvel ordre, qui, avec celui des bourgeois ou citadins, rétablira l'équilibre, d'où dépend le bonheur et la prospérité de plus de vingt à trente millions d'hommes qui composent ce royaume. La même autorité qui érigea l'ordre du Tiers peut sans doute ériger celui dont est cas, et la même justice l'exige si l'on continue d'attribuer deux voix différentes aux ordres du Clergé et de la Noblesse, malgré la conformité de leurs intérêts.

Il serait même essentiel que chaque ordre eût ou conservât le droit de veto ou d'opposition, et même en simples commissions. Il est désormais évident que les membres d'un ordre ne peuvent être les représentants d'un autre, sous quelque dénomination ou qualification que ce puisse être, d'échevin, maire, député, commissaire, président ou autre. Et, comme ceux qui prétendent être anoblis sont suspects d'avoir moins de zèle pour la classe dont ils désirent sortir et dont les intérêts sont sur le point de leur être contraires à bien des égards et plus généralement à ceux de leurs enfants et petits-enfants (derniers intérêts qu'on préfère aux siens propres), il s'ensuit que, pour représenter régulièrement le Tiers Etat, il ne suffit pas d'en être membre, mais qu'il faut de plus renoncer à obtenir, au moins personnellement, des lettres ou arrêts de noblesse. Rhodier observe, sur l'article 10 du titre 24 de l'ordonnance de 1667 (voir note qui suit), qu'une partie qui plaide contre une confraire peut récuser les juges qui en seraient membres ; à plus forte raison ne doit-on pas les avoir pour représentants contre elle. Il observe au même lieu que le juge peut être récusé au procès d’un corps s’il est père ou frère de l’un des membres. Ces observations confirment les précédentes et peuvent leur donner une juste extension.

Note : Il s’agit de la célèbre ordonnance du mois d’avril 1667 sur la réformation de la justice (ISAMBERT, Anciennes lois francaises, t. XVIII, pp. 103 et suiv.) et de l’ouvrage bien connu du jurisconsulte toulousain Marc-Antoine RODIER. Questions sur l’ordonnance de Louis XIV du mois d’avril 1667. Cet ouvrage a été plusieurs fois réédité ; la dernière édition est de 1777.

Il s'en infère encore que le Tiers Etat, en Bretagne, doit avoir un procureur général syndic de son ordre, et que si c’est une justice, comme on ne peut pas le nier, elle ne doit pas être renvoyée à un autre temps, sauf à indemniser par une place plus considérable celui de Messieurs les procureurs généraux syndics actuels qui se démettra de la sienne. Il serait juste encore qu’il y eût deux greffiers en concurrence, l’un de l'ordre de la Noblesse et l'autre de l'ordre en Tiers, ou que la place fût alternative, comme elle était ci-devant. Pourquoi le Tiers ne jouit-il pas de ces avantages ?

Il s’induit aussi de ces observations que le Tiers ne doit point avoir le même conseil que autres ordres et qu’il doit être choisi dans le sien ; qu’au surplus ce conseil doit avoir renoncé personnellement, comme le procureur syndic de cet ordre et ses autres représentants ou officiers, à obtenir lettres ou arrêts de noblesse. Il serait d'ailleurs à propos que tous prétendants à la Noblesse communiquassent leur requête au général de la paroisse dont ils sont domiciliés. De plus, il est important qu'il soit établi à Paris ou à la suite du Roi un Conseil national, mi-partie des ordres de la Noblesse et du Tiers, afin que les droits de celui-ci ne soient plus oubliés et qu'il n'y ait plus de mur de séparation entre lui et son souverain.

Nous ne doutons pas que la bonté de Sa Majesté fera cesser jusqu'au cérémonial qui semble écarter le Tiers de son Roi, comme il écarta un grand philosophe de la cour d'Alexandre. Sa Majesté se souviendra qu'un monarque est un père bienfaisant, que ses sujets sont ses enfants et qu'aucuns ne doivent être reçus comme coupables, quand ils ne le sont pas.

Nous l'avons déjà dit : l'unique moyen de faire cesser les abus et d'en prévenir d'autres, c'est que le Tiers soit mieux représenté. Mais ses premiers représentants sont les communautés ou maisons de ville. Or la composition en est défectueuse : inde mali labes. Il est indispensable qu'elles soient mieux formées ; que tous les membres en soient éligibles à la pluralité des voix et au scrutin des communes, lesquelles seront composées de tous citoyens payant au moins dix livres de capitation ; que tous les deux ans il soit nommé deux, trois ou quatre nouveaux membres, auxquels pareil nombre des anciens fera place, ceux-ci conservant seulement le droit d'assistance ou de représentation ; que toutes brigue et sollicitations directes ou indirectes, par soi ou personnes interposées, soient défendues, le véritable mérite n'ayant pas besoin de recourir à des moyens aussi bas : que les communes ainsi composées soient convoquées au moins une fois dans deux ans pour ces élections et délibérer sur les affaires majeures ; que surtout les maires et députés soient choisis dans les mêmes assemblées, soit parmi les membres de la maison de ville, soit parmi ceux des communes. Alors on ne pourra douter ni du zéle ni de la capacité de leurs représentants ainsi élus et dont le public pourra même éclairer l’administration, et pour cet effet toutes les assemblées de la communauté devraient se tenir portes ouvertes.

Nous reconnaissons qu'il est juste aussi que les recteurs ou curés et autres membres du clergé du second ordre aient des représentants particuliers, de même que les négociants et autres dans les ordres analogues à leurs états ; que les représentants de chaque ordre soient choisis par ceux qui le composent seulement et qu'ils aient les qualités requises par la voix commune de l'ordre ou classe qui les nommera.

Nous espérons que le meilleur des rois va venir efficacement au secours de la portion la plus nombreuse de ses sujets, gémissante sous le poids des impôts ; qu'il supprimera celui des francs-fiefs comme une charge trop onéreuse, qui n'a plus de cause ; que la perception de ceux de contrôle, insinuations et de beaucoup d'autres sera mieux réglée ; que le nouveau tarif en soit envoyé aux tribunaux, maisons de villes et généraux de paroisses ; que leurs délibérations soient exemptes de contrôle et que les autres impôts qui subsisteront, notamment celui qui sera substitué à la corvée et levé pour l'ouverture ou l'entretien des grandes routes, seront supportés par tous ses sujets, selon les facultés de chacun ; que le mérite et la vertu ne seront plus jugés indignes des places, dignités ou récompenses qui leur sont destinées en tout Etat bien gouverné ; qu'il fera cesser toutes distinctions qui ne tendent qu'à humilier ou avilir les citoyens, comme toutes formalités qui ne sont que dispendieuses ; que l'inaliénabilité de ses domaines sera modifiée ; qu'il accordera à ses sujets de nouvelles lois civiles et criminelles conformes aux progrès de la raison ; qu'il supprimera les degrés inutiles de juridictions, sauf les indemnités et aux déductions qui seront dues ; qu’il ordonnera aux maisons de ville et aux Etats provinciaux de rendre public l'emploi de leurs deniers, surtout en pensions et gratifications, avec indication des causes ou motifs, en conformité de l'exemple qui en sera donné par le Gouvernement même ; que Sa Majesté attribuera la connaissance des fouages aux commissaires qui ont celle des vingtièmes et capitation ; que les lois relatives aux défrichements et desséchements seront interprétées et étendues ; qu’il sera aussi accordé des privilèges pour les plantations, le bois devenant d’une rareté inquiétante ; que la traite des nègres sera abolie ; que Sa Majesté se concertera avec les autres souverains pour la cessation de la captivité en Afrique ; que les débiteurs seront traités plus humainement par leurs créanciers ; enfin que, sous les auspices de Louis le Bienfaisant, il sera rendu justice au genre humain, particulièrement au Tiers Etat en France, non seulement pour l'avenir, mais aussi sur les torts qu'il a jusqu'à présent soufferts.

Arrêté que chacun de nous dira tous les jours avec sa famille la prière Domine, salvum fac regem pour la conservation de ceux de Sa Majesté, et qu’il sera adressé à qui il appartiendra des copies ou exemplaires de la présente délibérations, qui sera imprimée. Arrêté à la pluralité des voix sous les seings des membres du général et autres notables.

[Signatures de Le Dissez de Penanrun, Boullaire de la Ville-Moisan, Millet, recteur, etc., etc.].

(H. E. Sée).

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