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CAHIER DE DOLÉANCES DE LAILLÉ EN 1789

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Subdélégation de Rennes. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Redon, canton de Guichen.
POPULATION. — En 1793, 1.500 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1789, 1.014 l. 6 s. 8 d., se décomposant ainsi : capitation, 665 l. 5 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 58 l. 4 s. 2 d. ; milice, 84 l. 19 s. 3 d. ; casernement, 205 l. 18 s. 3 d. (Ibid., C 3981);
VINGTIÈMES. — En 1788, 390 articles; 1.786 l. 4 s.
FOUAGES. — 19 feux 1/3 1/12. — Fouages ordinaires, 213 l. 5 s. 3 d. ; garnisons, 63 l. 14 s. 5 d. ; fouages extraordinaires, 380 l. 4 s. 3 d.
OGÉE. — A 3 lieues 1/4 au S. de Rennes. — 1.600 communiants. —Le territoire est en partie occupé par des landes, dont le sol excellent pourrait enricher les habitants, s’ils avaient le courge de les défricher. Il est, en outre, occupé par quelques terres en labour, des prairies et quelques bois taillis. Les habitants cultivent les arbres fruitiers pour le cidre.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 1er avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Julien Lecomte, procureur fiscal de la chatellenie de Laillé, « en absence de Monsieur le juge ». — Comparants : Mathurin Bellamy ; Joseph Marchand ; Julien Faucheux ; Jan Vaillant ; Pierre Robin ; Joseph Davy ; Joseph Gibart ; Julien Magon ; Julien Rouaud ; François Rouaud ; François Leray ; Julien Trochu ; Pierre Richard ; Jean Rouaud ; Pierre Rouaud ; Julien Moquet ; Pierre Gautier ; Mathurin Lebert ; Julien Clermont ; Joseph Morin ; Jan Garçon ; Julien Vaillant ; Joseph Faucheux ; Jan Rabadeu ; Pierre Marquis ; Jan Gérard ; Jan Texier ; Julien Lelièvre ; Pierre Harel ; Pierre Gautier de la Ropsaye ; Pierre Gesnouin ; Julien Gérard ; Jan Etesse ; Pierre Dian ; Jan-Baptiste Dian ; Julien Faucheux. — Députés : Julien Rouaud ; Joseph Marchand.

 

Cahier de doléances de la paroisse de Laillé.

Note : Les parties imprimées en italique sont empruntées aux Charges d'un bon citoyen de campagne.

Note : Au mois de janvier 1789, la paroisse de Laillé avait pris une délibération, où elle s'était « distinguée », en dépit de son seigneur, le marquis de La Bourdonnaye-Montluc (Héraut de la Nation, n° 13, 20 janvier, p. 206).

[Après avoir reproduit intégralement le préambule des Charges d'un bon citoyen de campagne, le cahier continue :]

SIRE,

1° — Nous nous plaignons d'être seuls assujettis à la corvée des grands chemins, par la retraite dans les villes des plus considérables propriétaires de biens.

Nous demandons que la dite corvée soit faite en nature par tous les propriétaires de biens nobles et roturiers, sauf à chacun des dits propriétaires à y obliger leurs fermiers, si bon leur semble (voir la note qui suit).

Note : La tâche de cette paroisse se faisait sur la route de Rennes à Nantes ; elle était longue de 741 toises et avait son centre à une lieue du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883).

2° — D'être seuls assujettis au sort de la milice, qui nous enlève les bras souvent les plus nécessaires pour l'agriculture, par la retraite que font les seigneurs et les recteurs, par protection, des garçons les plus en état de tirer au sort.

Nous demandons qu'il plaise à Sa Majesté y pourvoir par des gens de bonne volonté, ou, en événement, que les domestiques des seigneurs et des recteurs y soient assujettis (voir la note qui suit).

Note : De 1781 à 1786, la paroisse de Laillé a fourni quatre miliciens, soit un en chacune des années 1781, 1782, 1783 et 1785. En 1781, sur 161 jeunes gens présents au tirage, 130 ont été exemptés ou réformés (Ibid., C 4704).

3° — Des corvées et servitudes féodales trop étendues et trop onéreuses, et d'autant plus odieuses qu'elles donnent lieu à des vexations outrées de la part des procureurs fiscaux (voir la note qui suit).

Note : Les derniers mots depuis outrées sont d'une autre main, qui a inscrit en marge : « Nota. Ceci s'entend de tous les devoirs féodaux qui donnent lieu aux vexations journalières des procureurs fiscaux de partie des seigneurs de notre paroisse ».

Nous demandons que les lois qui rendent toutes prestations féodales imprescriptibles soient remplacées par une loi qui permette à chaque vassal de les franchir sur le pied de leur valeur fixée par la Coutume et que le franc-alleu soit de droit public (voir la note qui suit).

Note : Sur la châtellenie de Laillé, une des plus considérables de la Haute-Bretagne, voy. GUILLOTIN DE CORSON, Grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 1ère série, pp. 243-250 ; elle appartenait depuis 1742 à la famille de La Bourdonnaye-Montluc. Le dépôt départemental d'Ille-et-Vilaine en possède (série E) les magnifiques archives, qui contiennent notamment une série de registres terriers ; nous y choisissons, au hasard, quelques articles de redevances, qui nous paraissent de nature à éclairer divers passages du cahier. Fief de L'Alleu : les tenanciers de l'article 2 doivent annuellement un quart d'avoine menue, mesure de Chateaugiron, « poule et corvée selon la nature dudit fief, payable entre les mains des sergents qui chacun an seront institués audit baillage de L'Alleu ; les habitants du bourg de Laillé sont obligés à la garde des prisonniers pendant vingt-quatre heures ; le dernier qui épouse en l'église de Laillé doit le jour de Noël présenter à sondit seigneur, fermier ou commis une soulle ou boulle de cuir, à peine d'amende, incontinent après la grande messe dite et célébrée en ladite église ; il appartient audit seigneur de recueillir, quand le cas y échet, ventes, lods, déshérences, sceaux, taux, amendes, pourvoyance de mineurs, confection d’inventaires, succession de bâtards, plaids généraux quatre fois l’an sans assignation, distroit de moulin, police, droit d’aprécis de grains, ételonnage, bouteillage, foires et marchés, droit de connaissance de juridiction et haute, moyenne et basse justice » ; à l'art. 5, le droit de police est défini celui de « mettre à prix compétent chacun an le pain et le vin et autres marchandises vendues et distribuées en ladite paroisse de Laillé par le menu et détail, et pouvoir de faire ételonner leurs mesures, si bon lui semble » ; les tenanciers de l’art. 20 doivent solidairement une rente annuelle de 5 s. 7 d., « amendables en défaut de payement, et une corvée d’août, si requis sont » ; ceux de l’art, 412 sont tenus à une rente de 15 s 7 d., « dont il y a pour Guill. Grivel ès féries de Saint-Erblon, qui sont les deux prochains dimanches après la mi-août, 2 s. 3 d., et au terme d’août pour ledit Grivel 4 s., et pour cause de Jean Bourget, au terme de Noël, 2 s. 5 d., et au vendredi béni, pour cause de Jean Bourget, au terme de Noël, 2 s. 5 d., et au vendredi béni, pour cause dudit Jean Bouget, un denier amendable nommé manger, et audit acquit le jour de la Décollation de Saint-Jean deux deniers mangers amendables, et audit acquit ès féries de Saint-Erblon 17 d., et au terme manger amendables, et audit acquit es féries de Saint-Erblon 17 d., et au terme d’août 3 s. 10 d., et pour cause dudit Grivel au dimanche après Noël, 20 d. ». Les tenanciers de l’art. 7 du fief du Désert doivent, dans les conditions déja indiquées, « une soulle courverte de cuir…., à peine de 60 s. d’amende » ; ceux de l’art. 13 doivent une rente solidaire de 40 s., « que ledit seigneur ou ses sergents qui seront institués au baillage du Désert se peuvent prendre avec lequel desdits consorts que bon leur semblera pour le payement de ladite rente, sauf le recours de celui qui aura été contraint au tout vers sesdits consorts » ; pour ceux de l’art. 31, le droit de soulle s'exerce le 1er janvier, et le dernier épousé de l'année précédente doit « une bouëze de cuir, un pot de vin et pour 4 s. de pain blanc au seigneur de Laillé ou à son procureur fiscal, pour ladite bouëze être ensuite jetée, le tout à peine de 3 l. 4 s. d'amende » ; ceux de l'art. 188 reconnaissent que les « officiers de ladite cour peuvent mettre à prix raisonnable les avoines, poules, corvées et autres devoirs dûs audit baillage, faute de les fournir en espèces, suivant la coutume de ce pays » ; par l'art. 190, nous apprenons qu'une sentence du 3 juillet 1642 confirma « la perception du droit d'étalage et de bouteillage que le greffier de Laillé avait droit de faire à l'assemblée du jour de l'Ascension, qui tenait lors proche la chapelle de la Villethebault ». Sur le fief du Rachat, le droit de soulle s'exerce le jour des Rois (art. 49). Certains tenanciers ne doivent que des rentes en argent ou en avoine ; quelques-uns ne sont astreints qu’au simple devoir d'obéissance. — La totalité des rentes féodales dues à la seigneurie de Laillé sur le territoire de la paroisse de ce nom montait, en 1764, à 564 l. (Ibid., Déclaration de la succession de Louis-Amand de La Bourdonnaye).

4° — Des pigeons et lapins, qui mangent nos grains, et demandons que les fuies et garennes soient détruites et défendu à toutes personnes d'en avoir (voir la note qui suit).

Note : Dans un aveu de 1580 rendu à la seigneurie de Laillé, Gilles de la Villethebault, sieur dudit lieu, « confesse.., que lui appartient de faire construire et bâtir une fuie et refuge à pigeons avec un moulin et chaussée, attache et retenue d'eaux sur le ruisseau de Bonœuillet, suivant la permission lui donnée par ledit sr comte [de Laillé], son seigneur, lesquels moulin et chaussée, attache et fuie, lorsqu'ils seront bâtis et édifiés, il confesse tenir à devoir de foi et rachat dudit sr comte » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E, seigneurie de Laillé, terrier du fief du Désert, art. 187). Le 16 avril 1641, Jean de la Villethebault renouvelait un pareil aveu, mais il fut impuni le 7 novembre suivant par le procureur fiscal, « attendu que le dit sr de la Villethebault n'avait possédé anciennement ni fuie, ni moulin, et que c'étaient des édifices défendus par l'article 389 de la Coutume.... » (Ibid., art. 190). — L'art. 389 de la Coutume de Bretagne est ainsi libellé : « Il n'est permis à aucun de faire fuie ou colombier, s'il n'en avait eu anciennement par pied ou sur piliers ayant fondements enclavés sur terre, ou s'il n'a trois cents journaux de terre pour le moins en fief ou domaine noble aux environs de la maison en laquelle il veut faire ladite fuie ou colombier. Et ores qu'aucun aurait ladite étendue, n'en pourra toutefois faire bâtir de nouveau, s'il n'est noble. Et ne sera loisible à aucunes personnes, de quelque qualité qu'elles soient, d'avoir ni faire faire tries, trapes ou autres refuges pour retirer, tenir ou nourrir pigeons aux maisons des champs, sur peine d'être démolies par la justice du seigneur du fief ou supérieur et d'amende arbitraire ».
L'art. 391 permet au noble de faire « en sa terre ou fief noble faux à connils, au cas qu'il n'y aurait garenne à autre seigneur ès lieux prochains » ; les art. 390 et 391 interdisent la chasse des pigeons et des lapins. Voy. les commentaires intéressants donnés sur ces trois articles dans l'édition de la Coutume publiée par POULLAIN DU PARC en 1746, t. II, pp. 729 et suiv. — Sur cette question, voy, aussi H. SÉE, Les classes rurales en Bretagne..., pp. 149-156.

5° — De l'inégalité de la répartition des impôts.
Et nous demandons que tous impôts soient à l'avenir supportés par chacun, en proportion de sa fortune sans distinction d'ordre, qu'il n'y ait qu'un seul rôle pour tous, afin qu'on soit à lieu de vérifier l'égalité ou l'inégalité de la contribution, et qu'on supprime pour cet effet tous impôts particuliers, sauf à les remplacer par des impositions générales.

6° — De l'injustice des impôts particuliers à notre ordre, ce qui nous fait payer seuls les fouages extraordinaires, le casernement, les milices et les francs-fiefs, même de ce que pour ce dernier objet on paye les huit sols pour livre au-dessus de la valeur annuelle de l'héritage qui y est sujet (voir la note qui suit).

Note : Ces 8 sous pour livre furent établis sur tous les droits domaniaux par édit du mois de novembre 1771 (Encyclopédie méthodique, Finances, t. III. pp. 554-556). La Très humble représentation adressée au Roi par les Etats de Bretagne, à la suite de l'arrêt du Conseil du 22 septembre 1777, qui déclarait le droit de franc-fief exigible sans déduction des rentes foncières, observait à ce propos que jusqu'alors l'autorité royale avait reconnu « que la juste mesure de franc-fief ne peut excéder le revenu effectif du possesseur roturier d’un fonds noble » (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 3271 et C 5073).

7° — §§ 7, 8, 9, 10, 11 et 12 des Charges..., sans alinéa.

8° — Nous avons été jusqu'à présent exclus des emplois civils et militaires.

Nous demandons d'être admis à y parvenir et que toutes lois qui nous en excluent soient supprimées, et que toutes celles qui ont pour objet la punition des crimes soient exécutées sans distinction ni acception de personne.

9° — Nous demandons que la justice ne puisse être rendue qu'au nom du Roi ; que nous ne puissions être traduits que dans des tribunaux ordinaires établis par Sa Majesté et auxquels seront admis tous les citoyens à raison de leurs talents et qu'il ne puisse exister de tribunaux d'attribution, et que dans notre paroisse il soit seulement établi un greffier et un notaire et, en événement que Sa Majesté, considérant la nécessité de la police, le maintien du bon ordre et les frais de voyage pour aller chercher la justice dans un lieu éloigné, se déterminerait à conserver au seigneur de chaque paroisse sa juridiction, nous demandons que le nombre des officiers soit diminué et que nous soyons néanmoins autorisés à choisir entre nous chaque année douze prud'hommes jurés, qui chaque dimanche s'assembleront à l'issue de la grand'messe pour entendre les plaintes et les demandes pour dommages de bêtes, les vérifier et prononcer sans frais telle condamnation qu'ils jugeront convenable, laquelle sera exécutée sans appel, jusqu'à la somme de six livres par provision, et à la charge de l'appel pour les plus fortes condamnations, à l'effet de quoi les dites condamnations seront enregistrées par le dit greffier.

10° — Nous nous plaignons de ce qu'on nous fait contribuer aux payements des pensions accordées aux Etats de la province aux gentilshommes et nous demandons à être déchargés de cette contribution.

11° — De ce que, contre l'usage de plusieurs cantons, on lève les dîmes sur nos lins et chanvres, connues sous le nom de dîmes vertes, et nous demandons à en être déchargés, ou qu'il nous soit accordé au moins un journal exempt de dîmes, pour ces espèces de levées ; demandons aussi à être déchargés des dîmes de blé noir et que les autres ne soient perçues qu'à la trente et unième gerbe (voir la note qui suit).

Note : L'abbaye de Saint-Georges de Rennes possédait à Laillé les 2/3 de toutes les dîmes, excepté les novales, au trait de Martigné, ce qui lui rapportait annuellement 120 l. (Déclaration du 28 février 1790, ap. P. DE LA BIGNE VILLENEUVE, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Georges, p. 465) ; un autre trait appartenait au chapitre de la cathédrale et rapportait 170 l. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q. Déclarations). La dîme dite de la Villethébault, qui se levait sur un certain nombre de traits et de villages, dépendait du fief du Dézert, seigneurie de Laillé ; elle se cueillait à la dixième gerbe sur toutes sortes de grains, lins et chanvres ; les 2/3 en appartenaient au seigneur de Laillé, l'autre tiers au recteur (Ibid., série E, seigneurie de Laillé, terrier du fief du Désert, art. 192).

12° — D'être privés du pâturage nécessaire à nos bestiaux et de l'engrais à nos terres, par la multitude d'afféagements faits dans les communs de notre paroisse par les différents seigneurs contre le droit de communer dont nous sommes inféodés envers eux, et demandons qu'il soit procédé au triage établi par les lois, à l'effet de quoi tous afféagements faits depuis les quarante dernières [années] soient déclarés nuls et de nul effet (voir la note qui suit).

Note : Les aveux rendus à la seigneurie de Laillé jusqu'au milieu du XVIIIème siècle reconnaissent généralement aux tenanciers des divers bailliages le droit « de communer et habiter aux landes, pâtis et communs de ladite châtellenie » ; un certain nombre d'articles du registre rentier du fief du Désert, par exemple l'article 47, mentionnent une redevance en avoine menue, mesure de Rennes, appelée taille de pan, « pour communer dans le commun du Désert » (Ibid.). Les archives de cette seigneurie contiennent plusieurs liasses de pièces relatives à des afféagements de « jaunais » consentis par les marquis de La Bourdonnaye, depuis l'époque (1742) où ils ont acheté Laillé.

13° — De ce que les successions de bâtards sont recueillies par les seigneurs, et les bâtards à notre charge ; en conséquence, nous demandons que les seigneurs soient tenus de pourvoir à leur subsistance, ou, en événement, que leurs successions tourneront au profit de la paroisse.

14° — De ce que la plus considérable partie de nos maisons sont, par usement de fief, assujettis à un devoir appelé fumage, dont les uns consistent dans une somme d'avoine [Note : Note mise en marge : « Nota : La somme est une mine, ou la charge ordinaire d'un cheval »] et les autres dans les quatre cinquièmes de la même somme, ce qui surpasse de beaucoup leur valeur, et que la majeure partie de ces maisons tombe en ruine et fait fuir nos habitants dans d'autres paroisses où ces charges féodales n'existent point ; de ce que la plupart même des fumages ont été établis depuis vingt à trente ans sur quantité de villages, qui de tous temps en avaient été exempts ; en conséquence nous demandons à en être déchargés, ou qu'ils soient réduits (voir la note qui suit).

Note : D'après les livres terriers déjà cités, « le bailliage de Lalleu est de telle nature que tous étagers d'icelui y faisant feu et fumée doivent un devoir de fumage chéant et levant, qui est cinq boisseaux d'avoine menue, mesure de Châteaugiron, une poule et une corvée outre, et les non étagers une corvée outre leurs ventes » (art. 1) ; les étagers qui habitent en dehors du bourg de Laillé doivent deux corvées appelées « aides d'août », parce qu'ils ne sont pas sujets à la garde des prisonniers, comme ceux du bourg (art. 16) ; lorsqu'on réside dans les maisons dépendant du bailliage du Désert, on doit un provendier d'avoine valant quatre boisseaux, mesure de Châteaugiron, en Laillé, chéant et levant (terrier du fief du Désert, art. 1, 27 et 39) ; au fief du Rachat, cette rente, qui est aussi de quatre boisseaux, se paie au sergent bailliager, au terme d'Angevine [8 septembre], et elle est sujette à l'apprécis, « faute de la bailler en espèce au grenier qui sera assigné par chacun an par ledit seigneur ou son fermier ou commis » (art. 6). — D'après la déclaration de la succession de Louis-Amand La Bourdonnaye, mort le 12 décembre 1764, le droit de fumage rapportait au seigneur, dans la paroisse de Laillé : 168 l. au bailliage de Lalleu ; 22 l. 8 s. au bailliage du Rachat ; 22 l. 8 s. au bailliage de la Sauldrais ; 56 l. au bailliage de Traviguel (Arch. d'Ille-et-Vilaine, fonds de la Bourdonnaye-Montluc).

15° — Nous demandons enfin la conservation de nos droits, privilèges, libertés et franchises, auxquels une Cour plénière porterait une trop vive atteinte ; que notre Parlement subsiste en conséquence, mais que le Tiers y soit admis comme la classe la plus nombreuse. Nous considérons [Note : A partir d'ici, toute la suite du cahier est d'une écriture différente] que, quand il s'agit de la vie, de l'honneur et de la fortune d'un citoyen, on ne peut trop prendre de mesures.

Arrêté au lieu ordinaire des délibérations de la paroisse de Laillé, le premier avril mil sept cent quatre-vingt-neuf.

Demandons outre qu'il soit libre d'aller à quel moulin que bon nous semblera, et que les règlements qui défendent d'avoir des meules à bras soient supprimés, ces meules étant d'une nécessité absolue dans un ménage (voir la note qui suit). Arrêté les dits jour et an, en demandant que les successions abandonnées cessent d'être au profit des seigneurs et tournent au profit de la paroisse.

Note : Les registres terriers déja cités mentionnent le plus souvent la sujétion aux moulins de la seigneurie, ajoutant parfois la réserve « sous une lieue loin ».

[Suivent 16 signatures, plus celle du président Lecomte].

(H. E. Sée).

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