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HUON DE PENANSTER (Charles-Marie-Pierre)

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M. Huon de Penanster (Charles-Marie-Pierre) est né à Lannion (Côtes-d'Armor), le 11 octobre 1832.

M. Huon de Penanster appartient à une ancienne famille royaliste dont les armes sont : " D'argent à trois chevrons de gueules ; à la fasce d'azur brochant sur le tout ". Dans sa jeunesse il fit de nombreux voyages à l'étranger. En juillet 1861, il fut nommé, contre le candidat officiel, par le canton de Plestin-les-Grèves, membre du Conseil général des Côtes-du-Nord (aujourd'hui Côtes-d'Armor) dont il n'a depuis lors cessé de faire partie.

Adjoint au maire de Lannion en 1868, il fut révoqué, en décembre 1870, par le gouvernement de la Défense nationale pour avoir protesté contré la dissolution des Conseils généraux. Il fonda, à cette époque, le journal l'Indépendance Bretomne.

Aux élections du 8 février 1871, il fut élu membre de l'Assemblée nationale. Il y fit partie de la droite royaliste avec laquelle il vota en toutes circonstances (député monarchiste du 8 février 1871 au 27 février 1881).

Aux élections du 20 février 1876, M. Huon de Penanster fut élu, sans concurrent, député de la première circonscription de Lannion. Il soutint le gouvernement du Seize-Mai et fut réélu le 14 octobre 1877. Il ne se représenta pas aux élections législatives de 1881.

Il fut élu sénateur des Côtes-du-Nord (aujourd'hui Côtes-d'Armor), le 7 (ou 27) juin 1886, par 739 voix contre 513 accordées à M. Armez, lors d'une élection partielle, en remplacement de M. Le Provost de Launay, décédé le 1er avril 1886.

Au Sénat, comme à l'Assemblée nationale et à la Chambre des députés, M. Huon de Penanster fait partie de la droite qu'il représenta plusieurs fois dans le Bureau du Sénat, en qualité de secrétaire.

En 1888, il déposa un projet de révision des lois constitutionnelles, dans le dessein d'obliger M. Floquet, alors président du Conseil, à venir soutenir ses anciens programmes qu'il lui avait empruntés.

Aux élections du 7 janvier 1894, M. Huon de Penanster a été réélu sénateur au premier tour par 723 voix.

Il fonda le journal " Le Petit Echo de la Mode " en 1880.

Il décède à Pau le 30 mai 1901 (âgé de 68 ans).

Journal Petit echo de la Mode de Huon de Penanster

 

Affaire concernant le nom de Huon de Penanster (au lieu de Huon-Penanster) :

" ART. 1952. - COUR DE CASSATION. — (12 mai 1920).

I. Ministère public. — Action par voie principale en matière civile. - Actes de l'état civil. - Rectification du nom patronymique. - II. Actes administratifs. — Tribunaux civils. — Interprétation ; incompétence. — Application ; compétence.

I. Aux termes de l'article 2, titre VIII, de la loi des 16-24 août 1790, les fonctions du ministère public en matière civile ne s'exercent pas par voie d'action.

Mais il a été dérogé à cette règle par l'article 46, § 1er, de la loi du 20 avril 1810 qui permet au ministère public d'agir d'office au civil, dans les cas où il y est spécialement autorisé par une disposition légale.

Ce droit lui appartient en matière de rectification d'actes de l'état civil dans toutes les circonstances qui intéressent l'ordre public.

Il est donc recevable à demander la suppression de la particule de prise indûment dans des actes de l'état civil.

II. Les tribunaux civils sont incompétents pour interpréter les actes administratifs ; mais ils ont au contraire le droit d'en faire l'application, quand leurs dispositions sont claires et précises.

Cons. Huon de Penanster c. Min. publ.

La Cour de Rennes avait rendu le 1er juillet 1918 l'arrêt suivant :

LA COUR, Considérant que par exploit du 18 janvier 1918 de M. Mignon, huissier près le Tribunal civil de Lannion, résidant à Lannion, et par exploit du 18 janvier 1918 de M. Le Roy, huissier près le Tribunal civil de Saint-Brieuc, résidant à Pléneuf, suppléant son confrère de Moncontour, mobilisé, le sieur Huon de Penanster Charles-Marie-Albert, propriétaire, domicilié au château de Kergoët, commune de Ploubeyre (Ploubezre), pris en son nom personnel, et aussi en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs ; la Dlle Huon de Penanster Claire-Julienne-Marie-Charlotte, sans profession, domiciliée au château de Kergoët, commune de Ploubeyre ; le sieur Gouzillon de Bélizal Louis-Alexandre-Marie, propriétaire, demeurant au château des Granges, commune de Hénon, pris pour assister et autoriser la dame Marie-Zoé-Julia Huon de Penanster, son épouse, et pour la validité à l'égard de cette dernière, et aussi en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, nés de son mariage avec ladite dame, et en tant que de besoin en son nom personnel, ont été assignés devant le Tribunal civil de Lannion, pour voir dire et juger que c'est sans droit ni titre, que la particule « de » a été intercalée entre les mots Huon et Penanster, composant le nom Patronymique de cette famille dans les actes de l'état civil concernant ladite famille, ordonner la rectification desdits actes de l'état civil en ce que la particule « de » y sera supprimée partout où besoin sera et que la transcription du jugement de rectification et sa menton seront faites conformément à la loi sur les registres de l'état civil dans les diverses communes où il y aura lieu et s'entendre condamner aux dépens ; que par jugement du 19 mars 1918, le Tribunal civil de Lannion, rejetant la demande du ministère public, a déclaré que c'est à bon droit que la particule a été intercalée par les défendeurs entre les deux fractions du nom patronymique et a décidé, en conséquence, qu'il n'y avait pas lieu à rectifications d'actes de l'état civil les concernant, ni d'ordonner la suppression de la Particule « de » susmentionnée ; que le ministère public a régulièrement relevé appel de cette décision ; que les intimés concluent d'abord à ce que l'action du ministère public soit déclarée irrecevable ; qu'ils soutiennent que le ministère public ne peut agir en rectification d'actes de l'état civil que si l'ordre public est intéressé et dans le cas d'absence de toute personne vivante et capable de réclamer dans son intérêt pour que cesse l'irrégularité commise ;

Mais considérant que, en ce qui concerne la rectification des actes de l'état civil, il résulte de l'article 14, titre X, de l'ordonnance de 1667, de l'avis du Conseil d'Etat du 12 brumaire an XI, de la loi du 25 mars 1817, que le droit d'action directe a toujours été reconnu au ministère public, sans autre condition que de l'exercer dans un intérêt public ; qu'il n'est pas contestable que le ministère public, à qui est conférée la haute mission de veiller à l'exécution des lois et à la sauvegarde de l'ordre public, a le droit et même le devoir de se pourvoir d'office et par action directe devant les tribunaux, lorsque l'intérêt de l'ordre public l'exige ;

Considérant que, ainsi que l'a dit le tribun Chauvin devant le Conseil d'Etat en l'an XI, soit que l'on considère le nom comme une propriété du citoyen, soit comme un moyen d'ordre, il est nécessaire de lui donner la sanction des lois, puisque l'envahir serait une violation de la propriété et le changer une dérogation à l'ordre public (Pandectes, Vème Actes de l'état civil, n° 510) ; que, dans l'espèce, l'action du ministère public est d'autant plus justifiée qu'elle a pour but l'exécution d'un décret du 19 novembre 1859, qui ne peut être modifié par une décision judiciaire ;

Au fond :

Considérant que M. Huon, Charles-Marie, père des intimés, a été autorisé par décret du 19 novembre 1859, conformément à la procédure instituée par la loi du 11 germinal an XI, à ajouter à son nom patronymique « Huon » le nom « Penanster », et à s'appeler à l'avenir « Huon-Penanster » ; que M. Charles-Marie-Pierre Huon, propriétaire à Lannion, et M. Julien-Marie Huon, lieutenant au 11ème régiment d'artillerie à Strasbourg, avaient d'abord demandé l'autorisation de joindre à leur nom patronymique celui de « du Plessis de Penanster » (Moniteur officiel du 6 avril 1858) ; que, dans leur requête, ils exposaient que de la famille Gueyno de Penanster, il n'existe plus que leur aïeule, veuve Even, née Louise Gueyno de Penanster, et qu'ils veulent continuer à faire revivre cette famille en eux ; que, sur les objections et observations qui leur furent faites, les postulants modifièrent et restreignirent leur demande et sollicitèrent seulement l'autorisation de s'appeler « Huon-Penanster » ; que c'est dans ces conditions que fut rendu le décret du 19 novembre 1859, qui constitue le titre eu vertu duquel les intéressés qui s'appelaient « Huon », peuvent s'appeler « Huon-Penanster » ;

Considérant qu'à la vérité, les intéressés soutiennent que la particule « de » a, de temps immémorial, précédé le nom de Penanster et que c'est par suite d'une erreur que le décret du 19 novembre 1859 a ajouté au nom de « Huon » le nom de « Penanster » au lieu de « de Penanster » ; que cette erreur serait expliquée par cette circonstance que l'acte de décès de Claude-René Gueyno de Penanster, leur arrière-grand-oncle, ligne maternelle, a été altéré par le grattage de la particule « de », et que le Conseil d'Etat a statué sur un acte falsifié ; que cet acte de décès a, du reste, été rectifié par jugement du Tribunal civil de Lannion, en date du 23 juillet 1867 ;

Mais considérant qu'il résulte de l'examen des pièces jointes à la requête d'addition de nom, qu'aucune erreur ne paraît avoir été commise par le décret du 19 novembre 1859 ; que, du reste, l'acte de décès de Claude-René Gueyno de Penanster n'a pas été joint à la requête ; que cet acte n'a exercé, par conséquent, aucune influence sur la décision du Conseil d'Etat ; que par sa requête M. Huon ne réclamait aucun droit, mais qu'il sollicitait une faveur ; que le Gouvernement était libre d'accorder le changement de nom avec les conditions qu'il lui paraissait juste d'imposer ; qu'il parait avoir voulu, ce qu'il pouvait faire, ne pas accorder aux suppliants le droit d'orner leur nom d'une particule à apparence nobiliaire à laquelle ils n'avaient aucun droit ; que le Gouvernement a proposé aux suppliants de s'appeler « Huon-Penanster » et qu'ils l'ont accepté ; que le droit des suppliants étant ainsi établi, n'a pu être modifié, ni par le jugement du Tribunal de Lannion, en date du 22 juillet 1867, rectifiant l'acte de décès de Claude-René Gueyno de Penanster, acte qui n'intéresse pas du reste la famille Huon, ni par les actes officiels, en vertu desquels l'auteur commun des intéressés a été nommé adjoint au maire de Lannion, sous le nom de « Huon de Penanster », ni par les documents qui le désignent sous ce même nom à l'occasion des mandats qu'il a remplis, comme sénateur ou comme député, ni par les énonciations des actes de l'état civil dans lesquels les intéressés ou leurs enfants sont, à tort et sans droit, désignés sous le nom de « Huon de Penanster » ; que dans ces conditions, il ne peut être question d'une possession d'état qui est énergiquement contredite par le titre même qui autorise les intéressés à ajouter à leur nom celui de Penanster ;

PAR CES MOTIFS, Condamne le sieur Huon de Penanster Charles-Marie-Albert, etc.., en leurs respectives qualités qu'ils agissent, à la suppression de la Particule « de » intercalée entre les deux fractions du nom patronymique Huon-Penanster, dans tous les actes de l'état civil où ce nom ainsi orthographié à tort aura été inscrit, et à la rectification en ce sens desdits actes de l'état civil ; 

Les condamne en tous les dépens.

Le pourvoi formé par les consorts Huon de Penanster a été rejeté par un arrêt de la Chambre des requêtes ainsi conçu : 

LA COUR,

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 2, titre VIII, de la loi des 16-24 août 1790 et des articles 7 et 46 de la loi du 20 avril 1810, de l'avis du Conseil d'Etat du 12 brumaire an XI, des articles 122 du décret du 18 juin 1811 et 75 de la loi du 25 mars 1817 : 

Attendu que si, aux termes de l'article 2, titre VIII, de la loi des 16-24 août 1790, les fonctions du ministère public en matière civile ne s'exercent pas par voie d'action, il a été dérogé à cette règle par article 46, § 1er, de la loi du 20 avril 1810, qui attribue au ministère public le droit d'agir d'office au civil, dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'avis du Conseil d'Etat du 12 brumaire an XI, l'article 122 du décret du 18 juin 1811 et l'article 75 de la loi du 25 mars 1817 reconnaissent au ministère public le droit d'action en matière de rectification d'actes de l'état civil dans toutes les circonstances qui intéressent l'ordre public ;

Attendu que ce droit ne saurait, notamment, lui être contesté dans les conditions d'ordre public que les lois du 6 fructidor an II, 11 germinal an XI et 28 mai 1858 ont eu principalement en vue en défendant à toutes personnes de prendre dans les actes de l'état civil des noms ou des titres qui ne leur appartiennent pas, et en rappelant comme un des attributs de la souveraineté le droit éminent d'autoriser les changements de noms ;

Attendu qu'en ce cas et à raison de la nature des intérêts dont il a la garde, le ministère public peut exercer sa prérogative lors même que l'erreur à redresser, portant atteinte à l'ordre public, serait de nature à léser l'intérêt de particuliers et que ceux-ci s'abstiendraient de demander la rectification ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué n'a fait qu'une exacte application de la loi en déclarant le ministère public recevable à demander la suppression de la particule « de » dans les actes de l'état civil concernant les consorts Huon de Penanster, bien que ceux-ci aient articulé que d'autres familles portaient le nom de « de Penanster » et qu'aucune d'elles ne les actionnait ;

Sur le second moyen tiré de l'incompétence par violation de l'article 13, titre II, de la loi des 16-24 août 1790 et violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 :

Attendu que, si les tribunaux sont incompétents pour interpréter des actes administratifs, ils peuvent au contraire en faire l'application quand leurs dispositions ne présentent aucune ambiguïté ;

Attendu que, dans l'espèce, la Cour d'appel de Rennes a fondé sa décision sur le décret du 19 novembre 1859, aux termes duquel l'ascendant des parties en cause, Charles-Marie Huon, était autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de « Penanster » et à s'appeler à l'avenir « Huon-Penanster » ;

Attendu que, si l'arrêt attaqué a exposé ensuite les conditions dans lesquelles avait été présentée et instruite la requête sur laquelle a statué le décret du 19 novembre 1859 et s'il a notamment rappelé que Huon Charles-Marie, après avoir sollicité l'autorisation de joindre à son nom celui de « du Plessis de Penanster », avait, sur les objections qui lui furent faites, simplement demandé à s'appeler « Huon-Penanster », cet exposé a répondu à l'un des chefs de conclusions, mais n'a eu ni pour but ni pour effet d'interpréter le sens du décret précité dont le texte clair et précis n'avait besoin d'aucune interprétation ;

D'où il suit que la Cour d'appel n'a nullement excédé les limites de sa compétence ;

PAR CES MOTIFS, Rejette….

(Cass. req., 12 mai 1920. — MM. Mérillon, président ; - Herbaux, rapporteur ; - Matter, avocat général. — M. Mornard, avocat) " (Journal des Parquets, Jurisprudence des Cours et Tribunaux).

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