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HÔPITAL GÉNÉRAL D'ANCENIS

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Au XVIIème siècle, une transformation importante s’opéra dans le régime de l'Hôtel-Dieu d'Ancenis et amena une administration qui nous a laissé de nombreux témoins de ses actes. L’aumônerie du baron Geoffroy était impuissante à soulager le nombre de ceux qui, par fainéantise ou par détresse, mendiaient leur pain. Pressée de mettre à exécution l’édit de 1662 par lequel le roi invitait les municipalités à fonder des hôpitaux généraux, la ville d'Ancenis restait hésitante sur les moyens à employer. Le père Chaurand, qui parcourait alors le diocèse de Nantes avec les pouvoirs du Gouverneur de la province pour stimuler tous les dévouements, vint apporter à Ancenis le concours de ses conseils et de ses exhortations. Quand la communauté de ville s’assembla, le 24 octobre 1680, toutes les volontés se confondirent dans une même résolution. Il fut convenu que l'Hôtel-Dieu avec ses revenus aurait la même destination que les hôpitaux généraux et le baron d'Ancenis y donna son assentiment. Sur le champ, on adjoignit aux deux pères des pauvres en exercice, douze bourgeois qui se partagèrent les diverses fonctions de la nouvelle administration. Le curé de la paroisse, les juges et officiers de la baronnie, ainsi que le syndic en charge, en qualité de directeurs d’office promirent leur collaboration, et dès le mois suivant on put voir qu’ils avaient compris leurs devoirs. Les vagabonds étrangers étaient expulsés, les fainéants valides étaient obligés de travailler et soumis à une vie régulière ; enfin, les vrais pauvres recevaient les secours auxquels ils avaient droit.

Cette réforme ne fut pas acceptée sans irritation par les paresseux. Le lendemain du jour où l’hôpital général avait été solennellement ouvert à ses nouveaux pensionnaires, c’est-à-dire le 25 novembre 1680, quelques mécontents habitués sans doute aux exploits nocturnes, choisirent l’heure de minuit pour protester à la façon des vauriens (Registres des délibérations de l’hôpital, f° 6. Séance du 25 novembre). Après avoir tiré deux coups de pistolet contre la maison, ils jetèrent des pierres contre les portes et les fenêtres, enfoncèrent la porte du logement des femmes et poussèrent l’impudence jusqu’à frapper les personnes qui étaient couchées (Registres des délibérations de l’hôpital, f° 6). Cet évènement, qui causa quelque émoi le lendemain matin dans la ville, fut bien vite oublié et n’empêcha pas les directeurs de continuer leur oeuvre.

Ils furent, dès le début de l’institution, déchargés des soucis du gouvernement intérieur par la généreuse assistance que vinrent leur offrir quelques pieuses femmes désireuses de se vouer au service des pauvres (Archives de l’hôpital, F. 1). Leur intention était de s’associer en communauté dans un immeuble séparé pour y mener une vie régulière et de remplir à tour de rôle l’office de servantes sans rien demander à l’hôpital général. Les bourgeois ayant agréé ces propositions dans leur assemblée du 18 novembre 1680, on prépara les bases d’un concordat dont les termes furent notariés le 14 mai 1683. Il est stipulé dans l’acte qu’elles s’entretiendront et vivront à leurs dépens, que la communauté fournira toujours deux soeurs pour le service intérieur pendant que les autres porteront à domicile les secours accordés aux pauvres honteux par le bureau de charité. En cas de dissolution ou d’extinction les meubles et immeubles de la communauté devaient appartenir à l’hôpital (Registre des délibérations).

Chacune de ces soeurs hospitalières fit un apport à l’association. Julienne Martineau, veuve Michel, promit 200 livres de rente et donna, avec ses meubles, la maison des Trois-Rois où s’installa le couvent [Note : Cette maison était située à l’angle de la rue des Vinaigriers et des Prêtres]. Anne Guibourd offrit 60 livres de pension annuelle, plus l’espérance de 500 livres après la mort de sa mère, Françoise Lemercier, 75 livres de rente plus 500 livres de capital, Charlotte Brunetière, 80 livres de rente plus 500 livres de capital, enfin Jeanne Lemée 700 livres de capital, quelques meubles et une rente de 8 livres. Grâce aux dons qui leur arrivèrent de tous côtés, elles purent acquérir cinq petites maisons voisines de la première, et un peu plus tard, elles furent même en mesure d’avoir une chapelle particulière [Note : Cette chapelle fut bénite en 1718. Les soeurs qui furent reçues par la suite apportèrent toujours une dot qui variait entre 60 et 100 livres de rente avec un capital de 500 livres au moins. Elles passaient par les épreuves d’un noviciat].

L’expérience démontra bientôt que les pauvres d'Ancenis et leurs bienfaiteurs n’auraient qu’à se louer de cette organisation, aussi quand la ville d'Ancenis sollicita des lettres de confirmation pour la réunion de son Hôtel-Dieu à son hôpital général, elle s’empressa de recommander au roi la communauté qui faisait sa force. Le préambule et le premier article des lettres-patentes accordées par Louis XIV le 13 juillet 1687 sont consacrés à reconnaître et à encourager l’association des sœurs hospitalières d'Ancenis comme une fondation de première utilité. Cet acte étant le point de départ d’une nouvelle administration qui ne s’éteindra qu’en 1789, avec l’ancien régime, je l’insérerai à la fin de ce chapitre.

A cette consécration royale, l’évêque de Nantes et la baronne d'Ancenis ajoutèrent le témoignage de leur approbation en acceptant le titre de fondateur de la communauté des hospitalières d'Ancenis, le 20 juillet 1688.

Il est intéressant de savoir quel était l’état des ressources de l’hôpital à l’époque dont nous parlons. Les logements d’abord peu étendus s’étaient accrus, en 1624, de douze chambres auxquelles un don de Françoise Rondet ajouta quatre loges se joignant rue du Pontreau avec leurs jardins en 1680, en sorte que l’enclos comprenait à la fin du XVIIème siècle à peu près tout le terrain borné au Nord par la douve ; à l'Est, par la rue du Pontreau ; au Midi, par la rue des Cordeliers et à l'Ouest par le Collège. Le bâtiment principal, composé d’une grande salle basse, était surmonté d’un grenier servant de chambre haute, la chapelle et la cuisine étaient attenantes ; de plus, on voyait autour de la cour huit petites maisons, un cellier, une boulangerie, un grand jardin et un verger. Le tout, contenant 5 boisselées de terre, valait, en 1692, 36 livres de revenu.

Dans le même dénombrement, on énumère :

Un logis, près de l’église de Saint-Pierre, estimé en revenu : 15   livres.

5 boisselées de vignes, près les Mauvaises Mares : 20 livres.

4 boisselées de vigne, aux Aveneaux : 8 livres.

1 pré de 12 boisselées, en Saint-Géréon : 20 livres.

4 logis, rue du Pontreau, avec leurs jardins et 4 boisselées de terre : 73 livres.

Un logis, Haute-Grande-Rue : 21 livres.

Un autre, même rue : 12 livres.

La moitié d’un autre logis, rue du Pontreau : 12 livres.

Une boisselée de terre, en Anetz : 2 livres.

Ce qui faisait, en résumé, un total de 219 livres, pour le revenu immobilier. Les rentes foncières et constituées donnant un produit de 706 livres, l’hôpital général d'Ancenis avait donc 925 livres de revenu fixe [Note : Archives de l’hôpital, B 79. Voyez aussi B 86 pour la situation en 1681 et en 1690]. Ce patrimoine était grevé d’une rente de 72 livres servie aux Cordeliers, d’une charge de 5 messes par semaine et de 17 messes annuelles. Son casuel se composait, comme celui des autres hôpitaux, du produit de l’adjudication de la viande pendant le carême, des quêtes faites par les pauvres, les dimanches et fêtes, des amendes de police [Note : Les deux menuisiers qui exploitaient le monopole, donnaient 15 sous par châsse à l’hôpital (Délibérations, f° 9, Ier volume)], du monopole des châsses et de la taxe prélevée pour l’assistance aux enterrements [Note : Les personnes qui requéraient les pauvres payaient un écu. (Ibidem, f° 9)].

Malgré cette variété de ressources le budget de l’hôpital général n’était pas facile à équilibrer et les administrateurs se demandaient souvent comment ils nourriraient leurs pensionnaires. En 1693, il y avait dans le quartier des mendiants renfermés 40 pauvres parmi lesquels ou choisit les plus valides pour les congédier. La maison n’était plus au temps où elle recueillait des bonis chaque année. Dans le compte de 1677, par exemple, on constate une recette de 819 livres et une dépense de 588 livres, mais il n’en est plus de même dans les premières années du XVIIIème siècle. De mai 1698 à décembre 1702, la recette monta à 15.156 livres et les dépenses à 15.153 livres. On remarque, en 1710, que la population des indigents renfermés s’élève à 60 personnes et que dans le quartier des malades il y a beaucoup de passants et de soldats. Les enfants au-dessous de 9 ans, suivant un arrêté du 27 octobre 1680, n’étaient pas reçus dans la maison, leurs parents ou pères nourriciers recevaient des secours pour les garder jusqu’à cet âge (Livre des délibérations de l’hôpital d'Ancenis). Quand ils étaient à l’hôpital, ils s’occupaient à carder de la laine ou à la filer.

Un rapport adressé à l’intendant de la province de Bretagne, en 1724, établit que les revenus fixes d’abord réduits à 600 livres étaient tombés à 400 par suite de la liquidation de la banque de Law [Note : Archives d’Ille-et-Vilaine, C 1290. — Dans un état de 1728, la dépense annuelle est évaluée à 4.954 livres. (Archives Nationales, S 7488)]. Les 50 pensionnaires jeunes et vieux que renfermait l’établissement absorbaient 400 boisseaux de blé estimés 1.800 livres.

Il y a toujours une différence assez considérable entre les chiffres accusés dans les états destinés à la publicité et les registres de comptabilité. Les administrateurs exagéraient leur détresse afin d’obtenir des secours plus importants et de stimuler la générosité des personnes charitables. C’est ainsi qu’après avoir reconnu une recette de 19.225 livres pour la période de 1750 à 1753, ils avancent dans un état de situation de 1764, que le revenu annuel, toutes charges déduites, monte seulement à 1.860 livres (Archives de l’hôpital d'Ancenis, série E). L’hôpital, qui renfermait alors 50 pauvres dont 33 hommes et femmes et 17 enfants âgés de 14 à 15 ans, grossissait ses ressources en cultivant des légumes ou des fruits et en vendant les ouvrages confectionnés par les pensionnaires [Note : Archives de l’hôpital d'Ancenis, série G, n° 1. En 1785, une autre partie des bâtiments fut aussi reconstruite à neuf, grâce aux dons de quelques bienfaiteurs].

Quand un incurable ou un aliéné se présentait on priait ordinairement l’évêque d’interposer ses bons offices pour le faire admettre au Sanitat de Nantes ; cependant, les registre de 1739 fait mention d’un homme atteint du mal caduc qui aurait été enchaîné dans une tourelle sise au bas du jardin de l’hôpital. Les aliénés n’étaient pas mieux traités. En retour, on pensait en 1746, qu’il serait convenable d'améliorer la disposition des logements, afin que les malades pussent assister à la messe sans se déranger. L'Administration était décidée à construire une salle haute et une salle basse ouvrant par de grandes croisées sur la chapelle, mais l’argent manquait. En 1766, quelques personnes charitables vinrent en aide à ce projet et firent remettre au trésorier par l’évêque et le régent du collège, seuls confidents de leurs aumônes, les sommes nécessaires à l’exécution des travaux.

Pendant que l’hôpital s’embellissait, la communauté des Soeurs hospitalières déclinait et cherchait les moyens d’échapper à une dissolution imminente. Depuis l’époque de sa fondation les conditions de l’existence avaient bien changé et la générosité publique, au début si empressée, s’était aussi peu à peu refroidie, de sorte que la détresse menaçait souvent la maison. La supérieure, Mme Anne de Fermon, ayant rassemblé le 23 décembre 1773 toutes ses compagnes, qui étaient alors au nombre de 10, leur remontra qu’il leur était impossible de vivre ensemble plus longtemps, si la bonté de Dieu n’éclatait en leur faveur ; qu’elle n’avait plus de provisions ni de fonds et qu’il était urgent de prendre un parti. Les soeurs ne voulaient abandonner les pauvres et quitter leur vie régulière qu’à la dernière extrémité. Elles prièrent le baron d'Ancenis de solliciter en leur faveur la réunion de quelque bénéfice ecclésiastique, mais leurs instances demeurèrent infructueuses. Le 20 août 1774, l’hôpital d'Ancenis est assigné devant le Présidial de Nantes, afin de recevoir l’abandon de la maison, d’en payer le passif et de rembourser à chaque soeur la dot qui lui revient. Après de longs pourparlers, les administrateurs parvinrent à retenir à l’hôpital, Mlles Anne Papin, Renée Livenais et Marie Foyneau de la Rivellerie, en s’engageant à les loger, les nourrir, les habiller et les soigner, sous la seule réserve que leur dot ne leur serait pas rendue. Les autres hospitalières dégagées par l’évêque des obligations qu’elles avaient contractées, se dispersèrent, et leur couvent, par sentence du Présidial du 16 février 1775, devint la propriété des pauvres [Note : Archives de l’hôpital, F 1, f° 53. Le couvent est occupé, à la fin du XIXème siècle, par un collège].

En parcourant les comptes des années qui suivirent, on voit que l’hôpital d'Ancenis ne sortait d’un embarras que pour tomber dans un autre. La pénurie de son trésorier l’empêchait, en 1780, de satisfaire ses créanciers. Les nouveaux administrateurs, nommés alors, s’empressèrent d’éteindre le passif qui s’élevait à 5.000 livres et rétablirent l’équilibre dans la gestion des finances. A Ancenis, comme ailleurs, les pères des pauvres croyaient faire une bonne spéculation en prenant des sommes à fonds perdu et il arrivait que le sort déjouait souvent leurs calculs. En 1789, les rentes viagères à servir s’élevaient à 1.580 livres. A la même date le chapitre des recettes fixes s’établissait ainsi :

Aumônes : 124 livres.

Boucherie de carême : 580 livres.

Rentes constituées [Note : Le détail d’une partie de ces constituts est au registre des délibérations du district d'Ancenis de 1791, f° 150 (Archives départementales, série L)] : 3.073 livres.

Domaines affermés : 975 livres.

Rentes foncières : 87 livres.

En total, les recettes s’évaluaient à 16.000 livres environ.

Le chapitre des dépenses, qui atteignait à peu près cette somme, se décomposait comme suit :

1 aumônier, 3 demoiselles, 3 domestiques, 1 infirmier : 3.650 journées.

Pensionnaires : 2.456 journées.

14 vieillards et enfants : 4.209 journées.

80 malades de la ville et passants : 3.021 journées.

Troupes de terre et marine : 7.451 journées.

Total .. . . . 20.787 journées.

Le prix de journée, année ordinaire, était estimé 12 sous 3 deniers.

Les évènements de la Révolution anéantirent bientôt les résultats que promettait une sage administration et apportèrent la ruine à Ancenis, comme ailleurs. Cette ville était placée trop près du théâtre de la guerre pour n’en pas ressentir le contre-coup funeste.

Elle épuisa toutes ses ressources et s’endetta considérablement pour suffire à toutes les fournitures de lits, de médicaments, de vivres et de chauffage que réclamaient les commissaires des armées en faveur des soldats malades. En 1803, suivant la statistique de Huet, l’hôpital d'Ancenis était celui du département qui avait le plus de dettes, et cependant le désintéressement n’avait pas manqué à ses gouverneurs. La supérieure, Mlle Auvynet, pendant toute la période de la Révolution, avait renoncé à son sort paisible de pensionnaire pour consacrer sa fortune et ses soins au soutien de l’établissement. Elle ne fut relevée de ses fonctions qu’en 1808, quand les religieuses de Chavagne furent appelées à Ancenis. Ma tâche se termine ici. Je laisse aux historiens futurs le récit des évènements du XIXème siècle.

BIENFAITEURS.

Les barons d'Ancenis patrons fondateurs [Note : Cette liste a été dressée avec les registres des délibérations et les comptes].

1550 Suzanne de Bourbon, baronne d'Ancenis, une rente de 80 livres.

1599 Isabeau Chesneau, une rente de 90 sous.

1606 Pierre Boulet, 4 boisselées de vigne aux Aveneaux.

1660 Françoise Levraud, veuve de René d'Irodouer, sieur de la Quetrays, une rente de 16 livres 13 sous.

1662 Jeanne de la Forge, une rente de 18 livres 15 sous.

1662 Louise Gasnier, veuve de Charles Raquier, une rente de 30 livres.

1664 René Papin, un pré à la Tricottière (Anetz).

1669 Hervé Rouez, une rente de 32 livres.

1681 M. Michel du Bois-Robert, 400 livres.

1681 Françoise Rondet, 4 maisons, rue du Pontreau.

1681 M. des Fontenelles, une boisselée de pré.

1682 M. Guibourd, prêtre, 300 livres.

1682 Renée Mesnard, veuve Louis Rousseau, une petite maison à Ancenis et 31 livres.

1682 Michelle Tremblay, veuve Moriceau, 100 livres.

1682 Maurice Savinet, recteur d'Ancenis, rente de 11 livres 5 sous.

1687 Pierre Raoullet, sieur de la Grée, marchand à Ancenis, clos de vigne de 4 boisselées, aux Aveneaux.

1687 M. du Perray, 100 livres.

1696 Jean Beaudouin, marchand, un logis, rue de l’Hôpital.

1698 Mlle Martineau, 150 livres.

1700 Mathurin Gastineau, 340 livres.

1704 Yves Lebeau, sieur de Laujardière, ex-procureur fiscal et receveur général de la baronnie d'Ancenis, un legs de 2.000 livres.

1707 Marie du Breil, veuve de Jean de la Bourdonnaie, seigneur de Liré, 2.000 livres pour la fondation d’un lit destiné aux pauvres de Drain (Registre des délibérations, vol. II, f° 18).

1707 Claudine Aillery, veuve Provost, une maison.

1707 Guillaume Viau de la Barre, recteur d'Ancenis, 300 livres.

1708 Raoul Lemée, échevin de Rennes et Anne Borré, une rente de 37 livres.

1710 Mme de la Marquisière, 100 livres.

1718 M. Michel, sieur du Bois, 400 livres.

1722 M. René Garnier, doyen au Conseil supérieur de Saint-Domingue, 10.000 livres.

1727 Françoise de Boislève, dame de la Hamelinière, de Landemont, de Drain, de Saint-Laurent des Autels, veuve de François de la Bourdonnaie, président à mortier au Parlement de Bretagne, seigneur de Liré, alors épouse de Toussaint de Cornulier, marquis de Chateaufromont, une rente de 100 livres, à la charge de recevoir deux pauvres, l’un de Landemont, l’autre de Saint-Laurent des Autels ou de Drain. Ces pauvres devront avoir cinq ans de résidence. A défaut de pauvres, on recevra les domestiques de la Hamelinière ou de l'Orillonière (B. 22).

1737 M. de Charost, duc de Béthune, baron d'Ancenis, 1.000 livres.

1739 Le même, 4.000 livres.

1746 La veuve Chereau, 1.000 livres.

1746 Barthelémy Guérin, procureur du roi, au siège des Traites d'Ancenis, 1.000 livres.

1763 Le même, 1.000 livres.

1768 M. l’abbé Dupont, recteur de Saint-Herblon, 2.000 livres.

1769 Catherine du Pé, veuve d'Antoine Gérard de Sarcey, secrétaire du Conseil de la Reine, une rente de 240 livres.

1775 M. Lexeuziat, principal du collège d'Ancenis, ses meubles et 5.000 livres.

1775 M. Toussaint de Cornulier, président à mortier au Parlement de Bretagne, marquis de Chateaufromont, comte de Largouet, baron de Montrelais et Sainte de Cornulier, son épouse, une rente de 150 livres pour un lit dont ils disposeront eux et leurs héritiers à perpétuité, en faveur d’un pauvre des paroisses d'Anetz, la Roussière, Saint-Herblon, la Chapelle, Saint-Sauveur et Montrelais. (Archives de l’hôpital, B. 21).

1776 M. Joubert, procureur fiscal de la baronnie d'Ancenis, 300 livres.

1785 Mlle Hully, 3.000 livres.

1785 Marie Lecomte, 2.000 livres.

 

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

LETTRES DE CONFIRMATION DE L'HOPITAL D'ANCENIS.

Louis par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut :

Nos amez et féaux les officiers de la justice, le syndic et les autres habitants de la ville d'Ancenis en Bretagne, nous ont fait représenter :

Que, pour obéir à nostre édit de l’année mil-six-cent-soixante-deux, par lequel nous avons ordonné l’établissement des hôpitaux généraux dans toutes les villes de notre royaume, ils ont cherché les moyens de faire ledit établissement en ladite ville d'Ancenis et n’en ont point trouvé d’autre que d’y appliquer la maison et les revenus de l’ancien Hôtel Dieu de ladite ville et comme il est de la fondation et dotation des seigneurs dudit Ancenis, ils auroient obtenu le consentement de notre très cher et bien amé cousin le duc de Charost, pair de France, baron dudit Ancenis sauf son droit de patronnage et de fondation, en conséquence de quoi dès l’année mil-six-cent-quatre-vingt ils auroient commandé d’établir au lieu et place dudit ancien Hôtel-Dieu, un hopital général, où ils ont enfermé les pauvres nécessiteux de l’un et de l’autre sexe ;

Que depuis cet établissement, tous les vagabonds et étrangers sont exclus de ladite ville, les fénéants du lieu contraints de travailler, et tous les véritables pauvres secourus, les enfermés instruits et élevez en la crainte de Dieu et ceux qui sont capables de travailler, apprennent le moyen de gaigner leur vie ;

Ce qui a inspiré à un nombre de femmes veufves et de filles, le désir de se consacrer au service des pauvres, qui en recepvront un soulagement d’autant plus considérable que ladite ville d'Ancenis n’est pas en état de fournir à toutes les nécessitez dudit hopital et que la société desdites femmes et filles y suppléera considérablement tant par leurs secours personnels que par les legs pieux et donations qui ont déjà esté et qui y pourront estre par elles faictes dans la suite, en sorte qu’il ne reste plus pour la perfection d’un si sainct oeuvre que de le confirmer par nos lettres patentes ;

Pour ces causes, de l’avis de nostre Conseil qui a vu les délibérations, consentements, supplications et autres actes requis et nécessaires y attachés soubz le contre-scel de notre chancellerie, nous avons de notre grâce spéciale, pleine puissance et auctorité royale par ces présentes signées de notre main ; dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui en suit :

ART. Ier.

Que les femmes veufves et les filles qui auront dessein de se vouer au service et au soulagement des pauvres dudit hôpital, pourront s’associer, s’établir et demeurer en commun dans ladite ville d'Ancenis sous le nom d'Hospitalières et y vivre sous la direction du sieur évêque diocésain tout ainsi et en la même manière que font ou peuvent faire les autres communautez d'Hospitalières établies dans notre royaume pour le soulagement des hôpitaux généraux, confirmant et approuvant dès à présent pour cet effet ledit établissement, sans toutefois qu’elles puissent prétendre de vivre en règle ni conventualité à peine de nullité de cet article.

ART. II.

Que les maisons, jardins et dépendances dudit ancien Hôtel-Dieu demeurent affectez et joints audit hôpital général aussi bien que leur revenu pour le soulagement, commodité, nourriture et entretien des pauvres d’ycelluy, sans toutes fois nuire, ni préjudicier au droit de patronage et fondation appartenant audit baron d'Ancenis, dans lequel nous voulons qu’il soit conservé, comme avant la présente réunion : duquel hôpital général nous voulons être conservateur et protecteur, comme étant de notre fondation, ainsi que tous les hopitaux généraux établis dans les derniers temps, sans néanmoins qu’il dépende en façon quelconque de notre grand aumônier, ni des officiers de la générale réformation de la juridiction desquelles visites et supériorité nous l’avons déchargé et déclarons entièrement exempt.

ART. III.

Voulons que au-dessus de la principale porte dudit hopital il soit mis l’écusson de nos armes avec cette inscription : Hopital général d'Ancenis, et que dans ledit hopital soit enfermez tous les pauvres mandiants, tant de l’un que de l’autre sexe natifs et originaires de notre dite ville d'Ancenis et fauxbourgs d’icelle, ou qui y sont domiciliairs ou demeurants depuis cinq ans, lesquels ne peuvent vivre de leur bien, ni de leur travail, pour être instruits et élevez en la crainte de Dieu, y apprendre quelque métier ou estat, vaquer au travail dont ils seront jugez capables, à la prudence des directeurs, qui pourront aussi assister les pauvres de ladite ville et fauxbourgs qui auront quelque empêchement pour être reçus audit hopital.

ART. IV.

Confirmons à cet effet les défenses cy-devant faites à toutes personnes de quelque qualité qu’elles soient, valides ou invalides, de l’un ou de l’autre sexe, de mandier dans la ville et fauxbourgs d'Ancenis, dans les églises, par les rues, publiquement et en secret à peine de prison pour la première fois, et pour la seconde du carcan ou du fouet et d’estre rasés et mis au cachot et autres peines de police et économie des hopitaux à l’arbitrage des directeurs. Auxquels permettons à cette fin d’avoir, dans l’enceinte de ladite maison, posteau, carcan, prisons, et pour l’exécution d’avoir tel nombre d’archers de l’hopital qu’il conviendra pour faire les captures, avec pouvoir de porter casaques à la marque dudit hopital et les armes même, de se servir en cas de nécessité des prisons et autres lieux commodes de ladite ville et fauxbourgs, comme de prisons empruntées, pour y mettre les pauvres en garde jusques à ce qu’ils les aient conduits audit hopital. Et à cet effet donnons auxdits directeurs toute juridiction sur les pauvres fors pour les peines portées par nos déclarations et ordonnances qui exigent renvoy devant les juges ordinaires auxquels la connaissance en appartient, et nommément par celle du douze novembre quatre-vingt-six.

ART. V.

Enjoignons aux propriétaires, locataires et leurs domestiques de retenir les pauvres qu’ils trouveront mandiant, ou qui iront leur demander l’aumône dans leurs maisons jusques à ce qu’ils les aient remis ès-mains des directeurs ou archers dudit hopital et à tous nos officiers, bourgeois et habitants de leur prêter main-forte sous peine de quatre livres d’amande applicable audit hopital général.

ART. VI.

Défendons à toutes personnes de donner et faire des aumônes en public dans les rues, aux églises et aux portes des maisons pour quelque motif de nécessité ou compation que ce puisse être, à peine de trois livres d’amande applicable audit hopital, et leur défendons pareillement de retirer les pauvres et les loger ou coucher dans leurs maisons à peine de vingt livres d’amande au profit dudit hopital.

ART. VII.

Et pour le gouvernement dudit hopital, dont la direction et administration est très importante, nous voulons et ordonnons qu’il soit fait par huit directeurs dont le bureau sera composé, savoir : oultre le sieur évêque diocésain, du recteur de l’église paroissiale, du sénéchal et en son absence de l’alloué, du procureur fiscal et du syndic de la communauté qui sont actuellement et qui seront à l’advenir en charge, et de quatre bourgeois et habitants de ladite ville d'Ancenis, desquelz deux seront renouvelés tous les deux ans.

ART. VIII.

Quant à présent nous nommons messire Jean Cheneau, prêtre, M....., M. Pierre Breunetière, advocat, et Jean Dupont, desquels quatre nommez les deux derniers molliront deux ans après l’enregistrement de nos lettres, et les deux autres demeureront encore pendant deux autres années pour instruire les nouveaux et ensuite seront les deux plus anciens changez alternativement de deux en deux ans et resleu d’autres en leur place, à la pluralité des voix du bureau, chargeant l’honneur de la conscience des directeurs de faire choix de personnes les plus propres et les plus capables de rendre service audit hopital.

ART. IX.

Voulons que les dits directeurs choisissent un d’entre eux pour faire la fonction de recepveur, et un autre pour faire celle de greffier, et qu’ils nomment aussi les prêtres et chapelains capables et nécessaires pour l’instruction et service dudit hospital qui seront destituables et révocables par les dits directeurs.

ART. X.

Faisons inhibitions et deffances à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles puissent estre, à la réserve des religieux mandiants ou autres qui ont le pouvoir de nous, de faire aucune queste dans les églises ou dans les maisons pour les pauvres ou pour autres soubz quelque prétexte que ce soit, sinon par permission desdits directeurs dudict hopital, auxquels nous permettons de faire toutes questes par eux ou par autres, poser trons, bassins et bouëtes en toutes les esglises, carrefours et lieux publics de ladite ville et fauxbourgs, magasins, comptoirs, bouticques de marchands, foires, balles, ponts et passages, même aux occasions de mariage, baptesmes, enterrements, services et tout autre qu’ils jugeront à propos pour exciter et attirer les charités audit hopital.

ART. XI.

Voulons que tous les dons et legs faits par contract, testament et autres dispositions, les adjudications d’aumônes faits en ladite ville et fauxbourgs, en termes généraux aux pauvres sans destination, dont jusques à présent l’employ n’aura point été faict, soient applicqués audit hopital général, et, en cette qualité, donnons tout pouvoir auxdits directeurs de les vendiquer quoyque les dispositions ou adjudications précèdent les présentes de quelque temps que ce soit, aussi bien que toutes celles qui seront cy-après en termes généraux, comme aussy donnons audit hopital toutes les maisons, lieux, droits, fonds et revenus affectez aux pauvres et pour leur soulagement, perceptibles dans nostre dite ville et fauxbourgs d'Ancenis qui sont à présent ou qui seront cy-après abandonnez, usurpez ou employez à autres usages que celuy de leur fondation, et même ceux qui sont à présent ou seront cy-après destituez de légitime administration, tant de l’un que de l’autre sexe, soit de nostre fondation ou autrement.

ART. XII.

Avons accordé audit hopital seul le droit de faire débit de viande pendant le caresme à ceux qui, par dispense, en peuvent manger, et voulons que toutes aumônes de fondations auxquelles sont tenues les églises de ladite ville, abbayes, prieurés, monastères et autres bénéfices de ladite ville et faubourgs qui sont d’ancienne fondation soient doresnavant appliquées audit hopital général.

ART. XIII.

Nous accordons audit hopital le quart des aumônes qui ont accoutumé d’être ordonnées par noz juges lors des marchez, baux et adjudications d’héritages, marchandises, qui seront faits dans l’étendue du ressort de nostre dite ville d'Ancenis, soit pour nous par les engagistes de nos domaines ou autres ; le quart des amendes, aumônes et restitutions et toutes les confiscations qui seront prononcées par nos juges ; le quart des peines stipulées et payées en exécution des compromis entre les parties. Pour cet effect, enjoignons à tous greffiers, notaires et autres qui doibvent estre saysis desdits actes, d’en donner extraict ou du moins advis ausdits directeurs et de les délivrer gratuitement de trois mois en trois mois.

ART. XIV.

Permettons auxdits directeurs de recepvoir tous dons, legs et gratifications permis par la coutume de la province soit par testament, donation entre vifs à cause de mort ou par quelque autre acte que ce soit et de faire les acceptations, recouvrement et poursuites nécessaires, acquérir, échanger ou aliéner, ordonner et disposer des biens et domaine dudit hopital ainsi qu’ils jugeront pour le plus grand bien et advantage d’icelluy, lesquels compromis nous validons comme s’ils étoient faits entre majeurs et pour leur propre intérêt.

ART. XV.

Leur donnons pouvoir de prendre et acquérir des maisons, terres et héritages de proche en proche pour la commodité et nécessité dudit hopital en payant la juste valeur desdites terres suivant l’estimation quy en sera faite par experts et en cas que les propriétaires voisins fassent refus d’en traiter à l’amiable, sans néanmoins qu’ils puissent prétendre aucun amortissement que de l’église, maisons et préclôtures tant dudit hopital général que desdits hospitaliers que nous avons amortis et amortissons par cesdites présentes comme chose à Dieu dédiée et consacrée, à la charge, lors des acquisitions, d’indemniser les seigneurs particuliers des biens mouvans et relevans d’eux et de payer les droits qui leur sont deubs, s’ils le requièrent, moyennant quoy ne pourront être contraints d’en vider leurs mains nonobstant toutes coutumes à ce contraires auxquelles nous dérogeons en faveur dudit hopital.

ART. XVI.

Leur donnons droit et pouvoir de faire fabriquer toutes sortes de manufactures et de les vendre au profit desdits pauvres sans estre sujets à visite ni aucuns droicts imposez ou à imposer.

ART. XVII.

Voulons que les compaignons de métier qui auront servi audit hopital six ans pour aprandre les enfants acquièrent le droit de maîtrise en leurs corps sur les certificats qui en seront donnez par le bureau, comme aussy que les pauvres qui auront servi six ans audit hopital et travaillé à quelque métier seront réputez compaignons et rendant le mesme service de quatre années, acquerront le droit de maîtrise.

ART. XVIII.

Les directeurs, curez, vicaires ou notaires qui auront receu testament ou autres actes de dernière volonté où il y aura dons et legs au profit des pauvres en donneront les extraits gratuitement et au plus tôt, exhortant et avertissant lesdits testateurs de faire quelque aumône audit hôpital et seront tenus de faire mention dudit avis dans lesdits testaments et de la déclaration ou refus desdits testateurs à peine de 6 livres d’aumône au profit dudit hôpital.

ART. XIX.

Deffendons à tous notaires, huissiers et sergents de faire aucunes sommations, offres, significations et exploits concernant ledit hopital ailleurs que au bureau d’icelluy avec deffense de les faire aux directeurs en particulier et en leurs maisons à peine de nullité.

ART. XX.

Voulons qu’il soit fait visite de trois mois en trois mois par les directeurs dudict hopital dans ladite ville et faubourgs pour chasser les pauvres et gens sans adveu ou les faire constituer prisonniers et leur ordonner les autres peines raisonnables ; que tous les pauvres qui se trouveront dans la ville et faubourgs d’icelle nouvellement venus des paroisses circonvoisines seront renvoyés aux frais de leurs fabriques, si mieux n’aiment lesdites paroisses fournir à leur entretien dans ledit hopital général suivant le règlement qui en sera faict par le bureau.

ART. XXI.

Et parce que ledit hopital ne sauroit longtemps subsister si les directeurs ne sont assidus, voulons qu’ils en choisissent deux d’entre eux pour estre les visiteurs dudict hopital, dont chacun prendra son jour alternativement pour faire ses visites et exécuter les ordres qu’il jugera nécessaires et conformes à l’intention du bureau ; qu’il escrira pour cette fin dans un livre à ce destiné et conservé dans ledit hopital pour estre suivi et exécuté jusques à ce qu’autrement par le bureau en ait esté ordonné.

ART. XXII.

Ordonnons aux directeurs de s’assembler tous une fois chaque sepmaine au jour que le bureau déterminera estre le plus commode pour y délibérer et y conclure ce qu’ils jugeront nécessaire pour le bien dudict hopital, à la pluralité des voix et que les visiteurs s’assembleront aussi un autre jour de la sepmaine qu’ils choisiront, pour délibérer des affaires les plus pressantes au subjet de la conduite domestique dudict hopital, de quoy ils feront rapport audit bureau, dont les délibérations ne seront valides que par le nombre des directeurs qui y auront assisté.

ART. XXIII.

Voulons que le recepveur dudit hopital ait un soin particulier de faire une exacte recherche de tous les droits et revenus dudict hopital et de tous dons, amendes, aumônes et autres choses qui y seront ordonnés pour en tenir compte. Lequel compte, pour maintenir le bon ordre et donner souvent connoissance de l’estat de la maison, il rendra de trois mois en trois mois en présence des directeurs et nonobstant les comptes il en rendra un final de chacune année à la fin d’icelle et sera l’arrêté du compte annuel approuvé et certifié par ledit bureau et ne pourra ledit recepveur toucher aucun franchissement ni le colloquer que par l’avis et l’ordre du bureau.

ART. XXIV.

Pourront les directeurs faire tous statuts et règlements de police non contraires à ces présentes pour le gouvernement et direction dudit hopital au dedans d’icelluy, soit pour la subsistance des pauvres, ou pour l’économie de toute la maison et même au dehors, pour empêcher leurs mendicités publiques ou secrètes et la continuation de leur désordre, lesquels règlements et statuts faicts par le bureau nous confirmons dès à présent et voulons estre gardez par tous ceux qu’il appartiendra.

ART. XXV.

Voulons et nous plaist que les fermiers du domaine dudit hopital soient exempts et deschargez comme nous les deschargeons par ces présentes de toutes charges publiques. Comme pareillement pour empescher que les directeurs ne puissent estre distraicts d’un service si important à l’honneur de Dieu et à la charité du prochain, voulons que, pendant qu’ils seront employez à l’administration et direction dudict hopital, ils soient exempts de toutes charges publiques, quoique non icy exprimées et spécifiées. Et d’autant qu’un établissement si utile et nécessaire pour la bonne police de nostre dite ville d'Ancenis et pour le soulagement des pauvres ne peut estre trop fortement appuyé, Nous ordonnons à nostre très cher et bien amé cousin le duc de Chaulne, pair de France, chevalier de nos ordres, gouverneur et nostre lieutenant général en Bretaigne et en son absence à notre lieutenant général ou lieutenant particulier en ladite province et au gouvernement particulier de nostre dite ville d'Ancenis de tenir la main à cet établissement et à l’exécution des présentes et de le soustenir dans les occasions de toute l'authorité que nous leur avons commise.

Si donnons en mandement à nos amez et féaulx les gens tenans nostre Court de Parlement et Chambre de nos comptes en Bretaigne, trésoriers généraux de France, baillifs, sénéchaux, prévôts, leurs lieutenants et autres nos officiers et justiciers qu’il appartiendra, qu’à la diligence de nostre procureur général ou ses substituts auxquels nous enjoignons de tenir la main à ces présentes, ils fassent lire, enregistrer, jouir et user tant lesdits hospitaliers que ledit hopital général desdits droits d’exemption, et générallement de tout le contenu d’icelles pleinement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens à ce contraires, nonobstant toutes ordonnances, deffenses, arrests et règlements auxquels et au dérogatoire y contenu nous avons, pour ce regard seulement et sans tirer à conséquence, dérogé et dérogeons par cesdites présentes. Car tel est nostre plaisir.

Et affin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons faict mettre nostre scel à cesdites présentes, sauf en autre chose nostre droit et l’autruy en toutes.

Donné à Versailles au mois de juillet l’an de grâce 1687 et de nostre règne le XLVème ainsi signée : Louis. Visa : Boucherat.

Enregistré au greffe de la Cour, registre 25, f° 232, v°, ce requérant les impétrants en exécution d’arrest d’icelle du 29 mars 1688, signé Courtois. Enregistré à la Chambre des Comptes, le 28 avril 1688 (Livre des Mandements. – Archives de la Loire-Inférieure, série B) (L. Maître).

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