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CAHIER DE DOLÉANCES DE HIREL EN 1789

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Subdélégation de Dol. — Département d'Ille-et-Vilaine, arrondissement de Saint-Malo, canton de Dol.
POPULATION. — En 1793, 985 habitants (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1770, 854 l. 19 s. 10 d., se décomposant ainsi : capitation, 583 l. 10 s. ; 21 d. p. l. de la capitation, 51 l. 15. 1 d. ; milice, 77 l. 16 s. ; casernement, 142 l. 12 s. 9 d. (Ibid., C 3981). — Total en 1778, 999 l. 4 s. 3 d. ; 290 articles, dont 82 inférieurss à 3 l. et 45 avec domestique (Ibid., C 3982). — Total en 1788, 1.009 l. 19 s. 9 d. (Registre des délibérations de la Commission diocésaine de Dol, Ibid., série C).
VINGTIÈMES. — En 1787, 1.570 l. 5 s. 11 d.
FOUAGES. — 12 feux 1/24. — Fouages extraordinaires, 251 l. 9 s. 2 d.
OGÉE. — A 1 lieue 1/2 de Dol et à 12 lieues 1/4 de Rennes. — 500 communiants. — Son territoire est environné par la mer et ses terres labourables sont excellentes, de même que ses pâturages.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 2 avril 1789, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Thibaut-Augustin Le Poitevin de Chanel, « avocat à la Cour, sénéchal du clocher de la paroisse de Hirel, comme sénéchal et premier juge de la juridiction de Landal ». — Comparants : Etienne Leclerc ; Joseph Turmel ; Pierre Lanier ; Mathurin Sorre ; Pierre Leclerc ; Pierre Benoist ; Pierre Jouquan ; Gilles Turmel ; Mathurin Dupuy ; Joseph Simon ; Pierre Pinson ; Etienne Georges ; Jan Jouquan ; Jacques Dupuy ; Pierre Turmel ; autre Pierre Turmel ; Julien Le Charpentier ; Michel Solier ; Jacques Tezée ; Louis Vesnel ; Pierre Jouquan ; Noël Simon ; Servan Turmel ; Joseph Dupuy ; Jean Colin ; Bouteiller, secrétaire, « et autres habitants et notables ». — Députés : Etienne Leclerc ; Jacques Tezée Closcontin. — Les habitants ont remis leur cahier aux députés « afin de le porter à l'assemblée qui se tiendra à Dol le jour de demain devant M. le maire en exercice de ladite ville, et leur ont donné tout pouvoir requis et nécessaire à l'effet de les représenter à ladite assemblée, pour toutes les opérations prescrites par l'ordonnance de M. le sénéchal de Rennes ».

 

Cahier de doléances, plaintes et remontrances de la paroisse de Hirel, évêché de Dol.

Note : Les parties imprimées en italique sont empruntées aux Charges d’un bon citoyen de campagne et au cahier de Baguer-Pican.

Le préambule est identique au préambule du cahier de Baguer-Pican.

1° — Que les citoyens du Tiers Etat soient désormais admis à se faire représenter aux Etats particuliers de la province et à toute assemblée nationale comme ils le sont aux Etats généraux du royaume ; qu'en conséquence leurs représentants soient partout en nombre au moins égal à celui des ordres de l'Eglise et de la Noblesse réunis, et que les voix y soient comptées par tête et non par ordre dans tous les cas.

2° — Que les représentants du Etat soient toujours de son ordre, que pour cet effet il ne puisse jamais être élu ni un noble, ni un anobli, ni un ecclésiastique ; que ses représentants ne puissent pas même être choisis parmi des roturiers qui seraient subdélégués de l'Intendant, receveurs, gens ou officiers du roi des seigneurs ou ecclésiastiques.

3° — Que le Tiers Etat ne puisse jamais avoir pour président un membre qui ne serait pas de son ordre, qui serait dans quelqu'une des classes de l'article et qui n’aurait pas pour lui une pluralité de suffrages libres bien décidée.

4° — Que la liberté de tout membre du Tiers soit dorénavant aussi intacte et aussi respectée que celle des autres citoyens des autres ordres et, que, pour établir cette liberté, tous enrôlements forcés pour la milice de terre ou de mer soient abolis, sauf à les remplacer par des enrôlements volontaires et à prix d'argent.

5° — Que le mérite personnel devrait seul donner droit aux places et charges, de quelque nature qu'elles soient : toute loi qui exclurait ou tendrait à exclure le Tiers Etat de tels ou tels emplois ecclésiastiques, civils ou militaires ou autres soit supprimée, de même que toute loi qui distingue ou distinguerait différentes peines suivant la naissance pour des crimes ou délits de même nature ou espèce.

6° — Que, pour rendre les propriétés du Tiers aussi respectables et aussi inviolables que celles des deux autres ordres, tous les impôts, de quelque nature qu'ils soient, soient supportés d'une manière égale et uniforme par chaque citoyen de tous les ordres sans distinction, en proportion de son aisance et de sa fortune ; qu'en conséquence tous les ordres participent également aux fouages ordinaires et extraordinaires et à la capitation, et qu'il n'y ait qu'un seul et même rôle pour chacun de ces impôts, comme il n’y en a qu’un seul pour les vingtièmes, même que tous impôts particuliers soient supprimés, sauf à les remplacer, s’il est nécessaire, par des impositions générales sur les trois ordres indistinctement.

7° — Que l'ouverture et l'entretien des grandes routes cessent d’être à la charge du Tiers et que cette corvée soit absolument supprimée et remplacée par une contribution sur les trois ordres dans la proportion ci-dessus (voir la note qui suit).

Note : La tâche de cette paroisse, sur la route de Dol à Saint-Malo, était de 598 toises, et son centre se trouvait à 3/4 de lieue du clocher (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4883). En décembre 1776, le syndic et les députés de Hirel passèrent un marché avec Jean du Tay « pour la réparation du cordon d'approvisionnement de matériaux et de l'empierrement des tâches des corvoyeurs défaillants..., moyennant 18 s. par toise ». En 1780, un nouveau marché fut conclu pour la réparation et l'entretien de la tâche de Hirel, qui, « à raison de 12 sous par toise », la longueur de la tâche étant de 598 toises, « fait au total 358 l. 16 s. », et avec la « façon des rôles », 365 l. 16 s. (Ibid., C 2414).

8° — Que l'impôt onéreux et accablant des francs-fiefs soit supprimé, comme étant à la charge du Tiers Etat seul, et étant plus que ridicule de distinguer des êtres passifs et mort, tels que les terres en nobles et roturières, pour assujettir aux impôts les individus roturiers qui possèdent un héritage prétendu noble.

9° — Que l'impôt des contrôles soit également supprimé, ou au moins qu'il soit réglé de manière que les préposés à la perception ne puissent pas prendre arbitrairement et tout particulier ne puisse être forcé de payer que le même droit dans tous les bureaux pour le même acte et dans les mêmes cas.

10° — Que les droits de colombiers, fuies non fermées et garennes soient supprimés, sinon qu'il soit permis à tout particulier de tuer les pigeons et lapins qu'il trouvera sur ses levées ou propriétés (Art. 16 du Cahier de Baguer-Pican).

11° — Qu'il n'y ait plus de distinction de privilégiés et de non privilégiés pour les droits sur les eaux-de-vie, liqueurs, etc. ; qu'en conséquence toute personne indistinctement paye le pot d'eau-de-vie, liqueur, etc., le même prix.

12° — Que les lods et ventes pour les échanges soient abolis comme contraires au pur texte de l'article 66 de notre Coutume, et ce par provision ; et en attendant, que l’on nous affranchise de toutes corvées, servitudes et prestations féodales, même du simple lien d’obéissance envers les seigneurs, en établissant le franc-alleu comme loi fondamentale et de droit public dans la province, en permettant à chaque vassal de franchir et amortir ses rentes et redevances féodales à un taux fixe, tous ces droits prétendus, quelque anciens qu'ils puissent être, étant onéreux et oppressifs et ayant pour principe plusieurs passion et la dureté plus ou moins grande des anciens seigneurs (Art. 11 du Cahier de Baguer-Pican) (voir la note qui suit).

Note : Les rentes seigneuriales perçues en la paroisse de Hirel consistaient essentiellement en deniers monnaie et surtout en froment marais. Ainsi la chanterie de Dol recueillait, au total, 13 boisseaux 4 godets de froment marais, 2 chapons 1/2, 2 s. 5 d, 1/2 ob. mon., le tout à Noël (fonds du chapitre de Dol, Arch. d'Ille-et-Vilaine, G 287). Les rentes dues par le fief des Plorets, qui dépendait de la seigneurie de la Mancellière, s’élevait, au total, à 17 boisseaux 6 godets 1/2 de froment marais, mesure et appréci de Dol, 1 poule 1/2, 15 s. 6 d. monnaie (fonds de la Mancellière, Ibid., série E). — Le droit de lods et ventes était au 8ème avec remise du quart. Ainsi, en 1776, une terre est vendue 338 l. ; les lods et ventes sont fixés à 42 l. 5 s., mais on remet le quart ; le seigneur de la Mancellière perçoit donc 31 l. 13 s. (Ibid.). — Les tenures soumises seulement à l'obéissance n'acquittaient généralement pas de rentes. Cependant, le 8 septembre 1741, Julienne Paumier rend aveu à la seigneurie de la Mancellière d'une tenure « tenue à devoir d'obéissance seulement et cependant affectée et hypothéquée au paiement de la rente solidaire d'un boisseau de froment marais » (Ibid.).

13° — Que les justices seigneuriales, si multipliées dans la province, soient abolies comme une source d'oppression et de chicane ruineuse pour les habitants de la campagne (voir la note qui suit) ; sinon, et au cas que les Etats généraux jugeraient à propos de les conserver par respect pour les propriétés des seigneurs, que les tribunaux intermédiaires soient supprimés, de manière qu'une partie ne puisse jamais essuyer plus de deux appels, savoir : le premier au bailliage ou présidial du ressort, créé ou établi à cet effet, et le second au Parlement dans les affaires majeures et de grande conséquence, et un seul appel au bailliage ou présidial dans les affaires de moindre importance, suivant la valeur ou le prix fixé pur les Etats généraux (Art. 12 du Cahier de Baguer-Pican).

Note : L'évêque et le chapitre de Dol, l'abbaye du Tronchet, la seigneurie de Landal et la seigneurie de Châteauneuf de la Noë exerçaient des droits de justice dans la paroisse de Hirel (A. DE LA BORDERIE, Le régaire de Dol et la baronnie de Combour, dans les Mém. de la Soc. archéologique d’Ille-et-Vilaine, an. 1862, t. II, p. 157).

14° — Qu'il soit incessament procédé à la rédaction d'un nouveau code civil et criminel et qu'il soit commencé par le dernier comme étant le plus intéressant pour l’humanité, requérant que l'on suive, autant que le climat et le génie de la Nation le permettent, l’économie admirable des lois anglaises en cette partie [Note : Les mots en italique sont tirés de l'art 7 du Cahier de Notre-Dame de Dol ; cet article est également inspiré de l'art. 20 du Cahier de Baguer-Pican.].

15° — Qu'à toute assemblée des trois ordres, soit aux Etats provinciaux, soit aux commissions intermédiaires, ou à celles qui sont nommées pendant la tenue des Etats, il soit expressément défendu à tout gentilhomme d'y paraître avec armes offensives, sous telles peines qu’il plaira aux Etats généraux d’arbitrer, pour prévenir des malheurs semblables à celui qui serait arrivé l’an dernier de la part de M. Suasse de Kervegan, commissaire noble, de la commision de la navigation intérieure de la province, envers M. Sevezan de Villeneuce, commissaire roturier de la même commission, si MM. l’abbé de Fénieux et du Dézerseul n’y avaient pas mi empêchement (Art. 13 du Cahier de Baguer-Pican).

16° — Qu'il soit établi dans le diocèse de Dol, une caisse pour le soulagement des pauvres de chaque paroisse, et qu'il soit versé dans cette caisse une portion du revenu de tous les biens ecclésiastiques qui sera déterminée par les Etats généraux pour être répartie proportionnellement sur tous les pauvres (Art. 18 du Cahier de Baguer-Pican) (voir la note qui suit).

Note : Les états de 1770 et 1774 ne mentionnent aucune fondation de charité à Hirel (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1293) — Parmi les propriétaires ecclésiastiques, les principaux étaient l'évêque de Dol, qui possédait notamment deux moulins à vent sur les digues de la mer, affermés 400 l., et le chapitre de Dol (A DE LA BORDERIE, op. cit., loc. cit., pp. 155-156). Le chantre de Dol détenait le tiers des dîmes de Hirel, perçues à la 11ème gerbe, affermé 1.600 l. en 1789 ; le 4ème vicaire de la cathédrale de Dol, un trait de dîme affermé 100 l. Mais le principal décimateur était l'évêque de Dol ; le trait « d'entre les Bieds et les Autels » lui rapportait 1.240 l. et le trait de la Moeraze, 800 l. (Papiers du district de Dol, Arch. d’Ille-et-Vilaine, serie L ; Registre des déclarations du bureau des domaines de Dol, fol. 1 v°, 15 v° et 19 v°, Ibid., Série Q ; GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t. IV, p. 719).

17° — Que, pour procurer aux pauvres des secours d'autant plus abondants, le revenu de chaque recteur qui au-dessous de deux mille quatre cents livres soit augmenté jusqu'à la concurrence de cette somme par la réunion à sa cure d'autres biens ecclésinstiques, et que celui des curés soit porté au moins à cinq cents livres [Note : Les mots imprimés en italique sont tirés de l'art. 18 du Cahier de Baguer-Pican et du § [21) des Charges d'un bon citoyen de campagne] (voir la note qui suit).

Note : En 1790, le recteur de Hirel avait la jouissance du presbytère et de ses jardins estimés 160 l. ; il recevait 48 boisseaux de froment fournis par les décimateurs et valant 300 l., les dîmes vertes et dîmes d'agneaux, qui lui rapportaient 350 l., soit au total 810 l., et il avait aussi sa part dans l'obiterie de son église, qui valait 315 l. 3 s. 4 d. pour les prêtres et 165 l. 5 s. 4 d. pour la fabrique. D'autre part, ses charges s'élevaient à 243 l. 2 s., dont 55 l. 12 s. pour les décimes et 100 l. pour les réparations des logements (Registre des déclarations du bureau des domaines de Dol, fol. 20, Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Q ; GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, t IV, pp. 719-720).

18° — Que cette paroisse n'a intérêt à la démolition des moulins de Blanc-Essay ; qu’il lui serait par conséquent indifférent et même plus avantageux que ces moulins subsistassent comme autrefois, et que les seules paroisses intéressées à leur démolition devraient payer l’indemnité due à raison d’icelle au propriétaire ; que cependant il a été surpris, il y a quelques années, un arrêt du Conseil qui assujettit cette paroisse à une portion de la dite indemnité, laquelle portion monte année commune à environ quatre cents livres ; qu'une décision pareille étant évidemment injuste et assujettissant la paroisse à une imposition onéreuse sans aucun profit, elle en doit être déchargée, et l'assemblée charge ses députés de solliciter cette justice des Etats généraux (voir la note qui suit).

Note : Voy. le cahier de Vildé-la-Marine. — Dans l’état de répartition dressé par l'intendant le 15 avril 1778, en vertu de l'arrêt du Conseil du 29 décembre 1777, la paroisse de Hirel fut comprise pour 1.033 journaux, 26 cordes, et, de 1778 à 1789, sa contribution pécuniaire varia, suivant les apprécis, entre 180 et 350 l. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1958).

19° — § [22] des Charges d'un bon citoyen de campagne.

Fait, arrêté et signé par ceux des habitants qui savent signer et par nous, qui avons coté le présent par première et dernière page et l'avons paraphé au bas de chacune ne varietur.

Bretagne : Histoire, Voyage, Vacances, Location, Hôtel et Patrimoine Immobilier

DÉLIBÉRATION DU GÉNÉRAL du 14 décembre 1788.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, L).


L'assemblée entend un discours du premier trésorier en charge, Servan Turmel, réclamant l'égalité des trois ordres devant l’impôt, une plus juste representation du Tiers aux Etats et l’abolition de la corvée : « L’extraction des pierres pour nos grands chemins, leur voiture, la main-d'oeuvre et le travail continuel que nous y faisons, la corvée : la main-d’œuvre et le travail continuel que nous y faisons, la corvée des digues de Palluet, qui seule nous emporte un douzième du temps que nous consacrerions à nos travaux, les voitures des troupes, celles qu'on exige de nous, pour les objets concernant l'artillerie du port de Saint Malo, à Brest et ailleurs, tout cela nous prive des moments les plus chers pour nous… ». A la suite de ce discours, l'assemblée adhère à la délibération de la ville de Dol du 19 novembre.

[12 signatures, dont celle d'Etienne Leclerc].

(H. E. Sée).

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