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CAHIER DE DOLÉANCES DE GUIPRY EN 1789

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Subdélégation de Plélan. — Dép. d'Ille-et-Vilaine, arr. de Redon, canton de Pipriac.
POPULATION. — En 1793, 2.560 hab. (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série L).
CAPITATION. — Total en 1770, 2.133 l. 19 s. 3 d., se décomposant ainsi : capitation, 1.402 l. ; 21 d. p. l. de la capitation, 122 l. 13 8. 6 d. ; milice. 188 l. 12 s. 9 d. ; casernement, 341 l. 13 s. ; frais de milice, 81 l. (Ibid., C 3981). — En 1778, 815 articles, dont 489 inférieurs à 3 l. (Ibid., C 3982).
VINGTIÈMES. — En 1778, 2.756 l. 2 s. 6 d.
FOUAGES. — 52 feux 1/2 1/8. — Fouages extraordinaires, 1.035 l. 4 s.

OGÉE. — A 20 lieues au S.-S.-E. de Saint-Malo ; à 7 lieues 1/2 de Rennes et à 5 lieues 3/4 de Plélan. — 2.800 communiants. — Il s'y tient trois marchés par semaine ; le plus considérable est celui du jeudi. Son territoire, qui est fort étendu, forme une plaine, à quelques coteaux près ; il est fertile en froment et en seigle ; on y trouve quelques prairies, le long de la Vilaine, et beaucoup de landes, qui servent de pâturage aux bestiaux, mais qui seraient plus utilement employées, si elles étaient cultivées.

PROCÈS-VERBAL. — Assemblée électorale, le 5 avril, au lieu ordinaire des délibérations, sous la présidence de Joseph-Marie Hunault, procureur fiscal de la juridiction de la baronnie de Lohéac. — Comparants : Joachim-Marie Arnous du Grandclos (voir la note 1 qui suit) ; Jean-François Chevrier de Tourneville, chirurgien (voir la note 2 qui suit) ; Pierre-François Derennes ; Antoine Valentin ; Joseph Bertin ; Julien-Joseph Gourhand, notaire et procureur fiscal de plusieurs juridictions, syndic (voir la note 3 qui suit) ; Mathurin Brégaind ; Joseph Marchand ; Yves Marchand ; Pierre Bertin ; Pierre Leblanc ; Michel Legendre ; François Laurant ; François Vallais (voir la note 4 qui suit) ; Jean Bertin ; Mathurin Boulais ; Pierre Denis ; Jean Langlois ; Jean Riallan ; Jean Marchand ; Pierre Marchand ; Pierre Reverdy, couvreur, de la Bouëxière ; Jean Delanoë ; Joseph Houssin ; Pierre Lelièvre, trésorier en charge ; Yves Lemarchard ; Pierre Lemarchand ; François Vallais ; François Lemarchand ; Pierre Colin. — Députés : Pierre Colin ; François Vallais.

Note 1 : Arnous du Graudclos, négociant à Nantes, s'était fixé à Guipry par son mariage avec Anne Blanchet (Abbé PARIS-JALLOBERT et R. DU GUERNY, Anciens registres paroissiaux de Bretagne, fasc. de Guipry, p. 1).

Note 2 : Voy. Ibid., p. 12.

Note 3 : Voy. Ibid., p. 22 ; en 1793 Gourhand était juge de paix du canton de Guipry (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série Lu).

Note 4 : François Vallais, qui tut nommé député à l'assemblée de la sénéchaussée, était laboureur au village de la Melattière, où il demeurait « dans son bien » ; il était âgé de 33 ans. Le 25 janvier 1790, il se présenta au château de la Driennaye, en Saint-Malo-de-Phily, avec cinq autres individus, pour exiger du seigneur, M. du Bouëxic, une renonciation à ses droits féodaux, et, le 27, il participa activement au pillage de ce château et à l'incendie de ses archives ; le même jour, il alla, en compagnie de Pierre, de Joseph et de René Bertin, au château de la Molière pour solliciter du seigneur, M. de la Fonchais, une pareille renonciation, et l’ayant obtenue, il détourna de la Molière une bande de paysans qui allaient aussi piller ce château ; le 28, il était au château de la Gaudelinaye, où il exigeait de son propriétaire, M. Onffroy, membre de la Commission des Etats pour la navigation intérieure, la promesse qu’il ferait rétablir le pont Neuf, récemment suprimé. Durant ces jours, il se livra à toutes sortes d’excès contre les particuliers qui n’obéissaient pas aux ordres dont il se prétendait faussement chargé par la municipalité de Rennes. Il fut arrêté le 20 février sous la halle de Lohéac et incarcéré à la prison Saint-Michel de Rennes (Ibid., série B. Présidial de Rennes, information sur les émeutes du mois de janvier 1790).

 

[Cahier de doléances de la paroisse de Guipry].

La généralité des habitants de la paroisse de Saint-Pierre de Guipry ... [après avoir pris connaissance des pièces portant convocation des Etats généraux], aux fins de laquelle convocation, émanée de l'intérêt paternel qu'elle [Sa Majesté] daigne prendre pour son peuple dont elle veut préparer le bonheur, elle enjoint à tous ses sujets, sans aucune distinction, depuis les habitants des hameaux jusqu'à ceux des villes, d'établir des cahiers de leurs plaintes, doléances, remontrances et même des observations qu'ils peuvent faire et qui peuvent intéresser le bonheur de la Nation française (tant Sa Majesté a de confiance dans l'amour de son peuple) pour être les dits cahiers portés et présentés, par les divers députés qu'ils nommeront, aux sénéchaussées dont les divers hameaux, bourgs et paroisses ressortent.

La dite généralité est d'avis unanime de persister dans son arrêté d'adhésion aux divers arrêtés y mentionnés du 1er mars dernier et transmis à MM. les officiers municipaux de la ville de Rennes, le lundi du susdit mois, enjoignant aux députés qu'elle se propose de nommer à l'issue de la présente délibération d'appuyer, conjointement avec les députés des différentes paroisses appelées à la sénéchaussée de Rennes, les divers griefs et doléances exprimés à son dit arrêté du premier mars et remis sous les yeux au présent cahier, pour plus d’instruction aux députés à élire.

— L'égale répartition d'impôts sur les trois ordres de la Nation, en proportion des facultés de chacun.

Par la raison qu'étant tous enfants de la même patrie, le Souverain qui en est le chef, ayant de continuels efforts à faire au dedans et au dehors, pour la sécurité des individus, et le maintien de leurs propriétés, nous lui devons tous, sans exception, un tribut relatif et proportionnel à nos facultés.

— L'abolition de la corvée des grands chemins, conversible en un impôt à répartir sur les trois ordres dans la proportion que dessus, étant contre les règles de l'équité que le pauvre malheureux, dont le travail journalier suffit à peine à la subsistance de sa famille, soit obligé de donner gratuitement ses sueurs et un temps qui lui est précieux au travail des grandes routes dont il tire le moins parti (voir la note qui suit).

Cet abus, soutenu jusqu'à présent, n'est pas regardé par les gens sages comme la moindre cause de la misère du peuple des campagnes et du peu de progrès, en conséquence de la population, que pourrait soutenir une grande province comme la Bretagne.

Note : La tâche de cette paroisse, sur la route de Rennes à Redon, était de 2.946 toises, et son centre se trouvait à 1 lieue 1/2 du clocher (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4883). Le général de Guipry avait voulu soumettre à la corvée, comme à la capitation, le sieur Jumelet, officier invalide, retiré au port de Guipry ; comme il ne faisait aucun commerce et ne tenait aucune ferme, l’intendant ordonna, en 1775, qu’il serait exempt de toute corvée (Ibid., C 2413).

— L'extinction des rentes seigneuriales, mal fondées et arbitraires : mal fondées, en ce que, comportant des avantages relatifs aux vassaux, tels que bois mort, glandage, pacage, etc., dès là que ces avantages cessent par vente des forêts, abat d'icelles et afféagement du fonds, le tout quoi représentait la légitimité des rentes perçues sur les dits vassaux, il est naturel que ces mêmes vassaux soient dégagés des redevances dont l'attribution cesse d'exister ; arbitraires, en ce que les terrains qui renferment divers hameaux, ayant dû être circonscrits dès leur origine par les ayants cause des seigneurs et taxés en proportion de leur étendue, il a pu arriver que les habitants de ces hameaux se sont ménagé des espaces nommés pâtis ou communs pour leur mutuelle commodité ; et que, pour plus d'utilité commune, ils ont planté sur ces espaces des arbres fruitiers et autres dont l'accroissement et les produits fournissent contre eux une foule de vexations imputables en partie à l'obscurité des aveux rendus, et qui ne peuvent avoir de terme qu'à l'éclaircissement des droits des seigneurs (voir la note qui suit).

Note : Sur les droits seigneuriaux percus à Guipry, voy, un aveu rendu, en 1759, à la seigneurie de Chaumeray par Joseph et Jean Belys, ainsi que par Louise Oresve. Ces tenanciers « confessent devoir ce qui est dû à leurdit seigneur par chacun an par tous les consorts sujets et tenuyers au rôle de Chaumeray solidairement avec revanche la somme de 19 l. 15 s. qui doit se payer aux mains du sergent baillager chacun an institué au terme de mi-août... », être sujets à la sergentise, assister aux plaids généraux de la juridiction ; ils doivent le droit de recette, qui est de 5 s. monnaie, qui doit être acquitté « une fois pour toutes », à toutes les successions par chaque héritier ; ils doivent, comme tous les étagers, être « sujets de moudre leurs grains au moulin de leur dit seigneur », être astreints « au trinage et conduite des matériaux nécessaires pour les réparations dudit moulin, quand le cas y échoit ; et même que chacun étager ayant bœufs doit audit seigneur une corvée de bœufs avec un homme, et ceux qui n'ont bœufs doivent une corvée de bras, et en deffaut de faire lesdites corvées comme sont appréciées, savoir ceux qui ont bœufs à 5 sols, et ceux qui n'ont bœufs à 3 sols ; confessent aussi que leurdit seigneur a en sa dite terre et seigneurie de la Melatière tout droit de haute, moyenne et basse justice, même les droits de lods et ventes, déshérences, épaves, gallois, octrois... » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, série E, fonds de La seigneurie de Chaumeray). — La vicomté du Bouëxic possédait plusieurs fiefs en Guipry et y exerçait la haute justice ; elle percevait les dîmes de Quémillac et de Maupertuis, et jouissait d'un droit de quintaine courue de sept ans en sept ans par les hommes mariés depuis sept ans : ceux-ci devaient faire trois courses et fournir chacun au seigneur du Bouëxic 5 boisseaux d'avoine s'ils rompaient bien leurs lances, et 10 s'ils manquaient leur coup (GUILLOTON DE CORSON. Grandes seigneuries, 2ème série, pp. 83-84). Le vicomte de la Driennaye prossédait aussi un droit de quintaine, courue tous les sept ans, sur les paroissiens de Guipry vassaux de ses fiefs de Bossac et de Macaire (Ibid., p. 184). — La seigneurie de la Provostière, en Guipry, relevait de la baronnie de Lohéac et lui devait notamment le rachat ; elle possédait, outre diverses rentes féodales, des droits de coutume et étalage qu'elle levait à la foire de Guipry sur les marchandises et denrées étalées sur le fief de la Provostière. Le seigneur de la Provostière était prévôt fondé de la cour de Lohéac au bailliage et prévôté du Vauglan, et à ce titre il était tenu de faire faire la cueillette des 45 livres de rente dues audit bailliage, comme celle des taux et amendes, mais il lui revenait 40 s. sur les rentes et le septième des taux et amendes et il avait droit de haute, moyenne et basse justice sur les hommes de ce bailliage. Il avait encore le droit de jeter la soulle le jour de Noël au bourg de Guipry, « laquelle soulle, couverte de cuir, ... remplie de sable, de la pesanteur de sept livres », était présentée au seigneur ou à son procureur, à son banc clos dans la chapelle de la Provostière, avant la grand'inesse, par le dernier couple de mariés de l'année, à peine d'une amende de 3 l. 4 s, (Arch. d’Ille-et-Vilaine, série E. Fonds du marquisat de Piré, dossier de la Provostière, minu rendu le 27 février 1788 par Madeleine-Julienne de Talhouet de Brignac, veuve de Charles-Marie de Tanouarn, au nom de ses enfants).

— Que, pour favoriser l'agriculture (source principale de la richesse de la Nation) et lui ménager des hommes précieux qui lui sont arrachés par le tirage à la milice, il y soit suppléé par la permission à chaque paroisse d'acheter, au lieu et place des pauvres laboureurs à prendre par le sort des hommes de bonne volonté, au nombre de ceux que chaque paroisse sera tenue de fournir, et dont la somme au total sera prélevée sur les trois ordres dans chaque paroisse ; ce qui est d'autant plus juste que, tous ayant un égal intérêt à conserver des hommes aussi utiles pour l'exploitation des terres, dès là que la Nation demande des défenseurs, nul ne doit être exempt de la contribution qu'exige la substitution demandée d'achats de sujets au tirage par le sort (voir la note qui suit).

Note : Dans la période 1781-1786, Guipry, avec Saint-Germain-des–Prés a fourni 9 miliciens : 2 en chacune des années 1781, 1782, 1783, 1785 et 1 en 1784. En 1781, sur 154 jeunes gens appelés au tirage, 135 ont été exemptés ou réformés ; en 1784, sur 161, 145 (Arch. d’Ille-et-Vilaine, C 4704).

— Le droit d'être représenté aux Etats généraux comme à ceux de la province par un nombre de députés élus de son choix libre et pris dans son seul ordre, à l'exclusion de tous ceux de son dit ordre attachés par divers rapports ou intérêts aux deux premiers ordres, lequel nombre de députés égale celui des deux premiers ordres ; que d'ailleurs le peuple soit admis par le mérite aux emplois civils et militaires ; par la considération d'abord que la Nation française, composée de trois ordres de citoyens, le Clergé, la Noblesse et le peuple ou le Tiers Etat, ne peut avoir une force relative que par la coünion intime d'intérêts de ces trois ordres, laquelle coünion ne peut avoir lieu tant que les deux premiers ordres persisteront à s'isoler du dernier par la pluralité des voix délibératives ; ce qui ne peut que préparer la défection du composé de la Nation en rendant toute sa force précaire, et ce qui ne peut s'éviter qu'autant que les deux premiers ordres (à part les distinctions flatteuses et honorifiques qui leur sont dues) consentiront à supporter les charges publiques comme le Tiers ordre, et comme lui adjonctivement se prêtent aux surcharges de nécessité ou aux moyens des représentations fondées sur l'impuissance d'y satisfaire.

Qu'en second lieu, pour opérer l'intimité entre les trois ordres pour le salut de tous, il importe au peuple de ne nommer que des députés pris dans son seul corps, exempts de tout intérêt ou connexité avec les deux premiers ordres, dans la crainte que la prévention, l'intérêt personnel ou autres considérations n'affaiblissent les délibérations du peuple, qui ne tendront toujours qu'à opérer le bien de l'ensemble des trois ordres.

Qu'en troisième lieu, en admettant les enfants du peuple, en raison du mérite en eux reconnu, aux charges ci-dessus nommées, on ne fait qu'exciter dans la Nation une émulation qui ne peut manquer de lui donner la plus grande consistance et la rendre plus respectable aux yeux des nations circonsvoisines.

— La suppression de la vénalité des charges qui admettent ou comportent des exemptions ou des prérogatives, en ce que les charges qui comportent exemption de contribution aux charges publiques frappent sur la force d'une grande Nation et en rendent une partie nulle, pour ne pas dire la moitié ; et que celles qui portent sur les prérogatives, telles que celles de noblesse, frappent dangereusement sur les mœurs, en substituant aux grands motifs d'émulation (d'où découle l'ennoblissement, tels que la vertu, le vrai mérite et les actions extraordinaires tant au civil qu'au militaire) l'ambition, la cupidité et l'avarice, d'où naît l'égoïsme affreux répandu dans nos provinces et qui, soutenu de la morgue et de la vanité, isole les citoyens, met le sang en butte au mépris du sang et brise les liens les plus sacrés de la société, en mettant des entraves à l'union des individus et s'opposant ainsi à la population d'un grand Royaume.

Enfin, la susdite généralité accède et adhère d'une voix unanime à tout ce qui peut avoir été dit, exprimé et démontré par tous les arrêtés, tant des municipalités des villes et corporations d'icelles que des paroisses en général de la province, tendant au redressement des griefs du peuple français et du peuple breton particulièrement et aux moyens d'en établir le bonheur, tels que l'abonnement des vingtièmes à une somme fixe, à joindre à celle produite par les fouages ordinaires et extraordinaires, pour le tout être réparti sur le bien des trois ordres et employé dans un seul rôle pour chaque paroisse ; l'extinction des francs-fiefs ou leur réunion aux fouages et vingtièmes, pour le tout être réparti sur tous les trois ordres ; l'établissement d'un nouveau tarif des droits de contrôle et d'insinuation, qui ne comporte rien d'arbitraire et en matière desquels droits les contestations survenantes entre le fermier ou régisseur ne puissent être jugées par un tribunal érigé par lui, parce que, devenant par ce principe juge et partie citoyens ne peuvent qu'en être accablés.

Ensuite de tous les griefs, réclamations et observations déduites au présent cahier, la généralité des habitants de la paroisse de Guipry charge les députés qui seront élus de se concerter avec MM. les députés de la municipalité de la ville de Rennes pour établir les demandes suivantes :

1° — De la confection des travaux de la navigation intérieure de la Bretagne, laquelle intéresse si singulièrement tout le peuple breton et l'Etat en général.

2° — De la construction des ponts où besoin se fera connaître, pour la facilité des communications et transport des denrées, point essentiel pour donner à tous les genres d'industrie une activité à laquelle s'opposera toujours le défaut de ces facilités de communication, et nommément des pont et quai projetés et accordés par nos seigneurs des Etats de cette province à leur tenue de 1786 pour le port de Guipry (voir la note qui suit).

Note : En avril 1785, MM. l'abbé du Boisteilleul, Onffroy et Sévezan, commissaires de la Commission de la navigation intérieure, avaient émis l'avis que le Pont-Neuf et le pont de Messac « ne pourraient être rétablis qu'avec de grandes dépenses, qui ne peuvent être prises sur les fonds destinés pour la navigation, à laquelle, en aucun cas, elles ne sont utiles ; mais nous pensons qu'il serait utile d'établir un bac à chacun de ces endroits pour la communication des bourgs et lieux voisins » (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 4993). Dans une pétition du 13 novembre 1786, les habitants des paroisses de Guipry, Messac, Lieuron, Lohéac, Pipriac, Bain, Fougeray, Pléchâtel, etc., demandèrent à la Commission de navigation le rétablissement du pont sis entre Messac et Guipry, dont le mauvais état interdit l'usage depuis 18 ans : une des arches s'est écroulée et les autres menacent ruine. Encore, pendant les sécheresses pouvaient-ils se servir d'un gué situé au-dessous de l'écluse de Messac ; mais il fut coupé, en 1784, par les travaux de la navigation, « et de ce moment, toute communication fut entièrement interrompue. Cependant, nos contrées, dépôt naturel de celles adjacentes, offrent à la province, par leur position la plus avantageuse entre Redon et la capitale, les ressources d’un commerce considérable en blés, en bestiaux, en bois et denrées de toutes espèces, qui est perpétuellement vivifié par les foires, les marchés qui se succèdent toute l’année sur les deux rives de la rivière alternativement et principalement à Lohéac, à Bain et à Fougeray » . La pétition insiste ensuite sur la facilité que présenterait la reconstruction du pont et s’efforce de démontrer que l’établissement d’un bac ne serait pas praticable. Parmi les signataires de la pétition, on remarque les noms de Bouillaud, doyen de Guipry, Duguest et Trochet, curés de la même paroisse, de Gourhand, notaire et procureur, syndic de Guipry (Ibid., C 4994). Il semble que la Commision se soit décidée à reconstruire le pont de Messac à Guipry, car le chevalier de Dézerseul, dans un rapport de 9 avril 1789, fait allusion au « pont projeté pour la comminication de Messac à Guipry » (Ibid., C 4997) ; les trauvaux de ce pont n’étaient donc pas commencés au moment où fut rédigé le cahier de Guipry.

Que la construction d'iceux soit faite le plutôt que faire se pourra, attendu l'importance dont ils sont reconnus pour l'aisance de communication de dix paroisses circonférencielles assez considérables, qui forment les marchés de Bain et de Lohéac, nourriciers principaux de l'intérieur de la province et nommément de la ville de Rennes (Voy. la note précédente).

3° — Qu'il soit statué sur la définition claire et précise des douze pieds que MM. les Agents des Domaines entendent prendre de droit sur les propriétaires riverains de la Vilaine, s'ils entendent indifféremment grève, atterrissement ou terre vierge, avec la représentation que les trois quarts des rives de la Vilaine ne sont qu'un fonds vierge, qui semble hors de leur entreprise d'après la déclaration formelle de Sa Majesté en faveur de tous les riverains des rivières de son Royaume, nommément des riverains de la Garonne et de la Dordogne ; que même les atterrissements y sont répétés, étant censés, quand ils s'allient consécutivement aux rives, être des indemnités d'un côté aux propriétés que la nature et le temps détériorent de l'autre, ce qui se nomme bénéfice d'alluvion (voir la note qui suit) ; que, dans cette reconnaissance avouée par notre auguste Monarque, les riverains de la rivière de la Vilaine se croient bien fondés de lui adresser leurs plaintes sur la double perte qu'ils éprouvent de l'indécision où on les tient de l'arrêt du Conseil de Sa Majesté à cet égard, d'abord celle du fonds qui leur est détenu pour rive, ensuite les impôts d'un côté et les rentes seigneuriales qui sont perçues sur l'entier des possessions, sans égard aux parties soustraites.

Note : Il est sans doute fait allusion ici aux lettres-patentes du 28 juillet 1786, relatives aux alluvions et atterrissements de la Garonne, Dordogne et Gironde (ISAMBERT, Anciennes lois, t. XXVIII, pp. 215 et sqq.). Ces lettres, confirmant celles du 14 mai de la même année (Ibid., pp. 173 et sqq.), et cassant un arrêt du Parlement du 30 mai (Ibid., pp. 179 et sqq.), ordonnent de procéder aux arpentages et vérifications de ces terrains « sans néanmoins que l'on puisse en induire que les alluvions, atterrissements et relais formés sur le bord desdites rivières, ni d'aucune rivière navigable, puissent appartenir à d'autres qu'aux propriétaires des fonds adjacents à la rive desdites rivières, et à nous lorsque la rive desdites rivières sera adjacente à des fonds de terre faisant partie de notre domaine ; n'entendons que, sous prétexte de rechercher et de vérifier les terrains dépendant de notre domaine, on trouble les propriétaires dans la possession et jouissance des fiefs, terres, seigneuries et autres propriétés qu'ils possèdent d’ancienneté par eux ou par leurs auteurs, et que rien n'annonce faire partie de notre domaine ». Le Parlement de Bordeaux, dans son arrêt du 14 mai 1786, avait déclaré « que la propriété publique se réduit à l'eau, au terrain sur lequel elle coule, au droit de pêche, aux îles qui se forment dans le sein de la rivière…. ; que tout ce qui est étranger à l'eau et au lit sur lequel elle coule demeure dans la classe des propriétés privées ; que, lorsque des terres, des sables et autres matières forment insensiblement et d'une manière imperceptible un accroissement le long des fonds contigus à la rivière, ce qui constitue l'alluvion proprement dite, cette alluvion appartient aux propriétaires du fonds auquel elle est accrue » (Ibid., p. 180).

Au surplus, la dite généralité donne plein et entier pouvoir aux députés à nommer de concerter, discuter, s'unir, accorder, refuser, voter, délibérer, statuer et insister sur tout ce qu'ils verront bon à dire, proposer, demander et soutenir pour le bien général du peuple breton et de la paroisse de Guipry, en ce que de justice et raison, leur recommandant expressément d'éviter tout esprit de chicane et de discussion, mais au contraire employer dans tous leurs dires et démarches prudence, modération et fermeté.

[16 signatures, dont celle du président Hunaut].

 

DÉLIBÉRATION du 1er mars 1789.
(Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, F3).

[La généralité des habitants de Guipry, après avoir pris connaissance des divers arrêtés des villes, corporations et paroisses de la province, et notamment des arrêtés de Rennes, des 20 octobre et 17 décembre 1788, de Nantes, des 4 et 6 novembre derniers, de Redon, du 15 novembre dernier, constate que tous les abus proviennent surtout de l’insuffisante représentation du Tiers, et que] le peuple breton réclame de Sa Majesté :

1° L’égale répartition des impôts sur les trois Ordres, en proportion des facultés de chacun ;

2° L'abolition de la corvée des grands chemins, conversible en un impôt sur les trois Ordres dans la proportion que dessus ;

3° L’extintion des rentes seigneuriales par le remboursement du fonds, d’autant que ces rentes, passant, par ventes faites de terres auxquelles elles sont attachées, souvent en des mains cupides, deviennent tout à fait vexantes ;

4° Que, pour favoriser l'agriculture et lui ménager des hommes qui lui sont arrachés par le tirage de la milice, il y soit suppléé par la permission à chaque paroisse d'acheter (au lieu et place des pauvres laboureurs à rendre par le sort) des hommes de bonne volonté, dont la somme au total sera prélevée sur les trois Ordres dans chaque paroisse [Note : Passage très analogue à l'art. 4 du cahier ci-desus] ;

5° Le droit d'être représenté aux Etats, comme à ceux de la provoince, par un nombre de députés élus de son choix libre, lequel nombre de députés égale celui des deux premiers Ordres ; que d’ailleurs le peuple soit admis aux emplois civils et militaire.

Considérant la susdite généralité des habitants de la paroisse de Guipry que rien n'est plus juste que toutes les réclamations référées aux divers arrêtés mentionnés à la présente, [elle adhère à tous ces arrêtés].

[29 signatures, dont celles de Pierre Colin ; de Bouillaud, doyen de Guipry ; de Tricot et Robert, curés].

(H. E. Sée).

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