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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE DE LA GUERCHE EN 1789

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DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE du 11 novembre 1788.
(Arch. commun. de La Guerche, BB 47, fol. 39 et suiv. — Arch. commun. de Rennes, Cartons des Aff. de Bretagne. E).

« La Communauté, après avoir entendu la lecture du réquisitoire de son procureur-syndic, desdites lettres, charges et délibérations des communes de Rennes et Vitré (voir la note qui suit), a arrêté les charges qui vont suivre pour son député à la première tenue des Etats de la province.

Note : Le syndic a mis sous les yeux de l’assemblée la délibération de la communauté de ville de Vitré, du 4 novembre, avec une lettre de MM. du Theil Seré, Le Maczon de Gennes et Maurepas, commissaires, du 7 novembre, et a présenté auissi les charges de la ville de Rennes, du 20 octobre, qu’il venait de recevoir, avec une lettre de Gandon, son procureur-syndic.

 

ARTICLE PREMIER. — Fouages. — Chargé le député  d'acquiescer à la charge donné par le communauté de Rennes aux siens par cet article.

ART. 2. — Capitation. — Chargé le député d'acquiescer à la charge donnée à cet article par la communauté de Rennes.

ART. 3. — Casernes. — La communauté a renvoyé aux Etats de la province la décision concernant les casernes de Rennes.

ART. 4. — Suppression des charges vénales des communautés et un règlement. — Chargé le député d'acquiescer à la charge donnée à cet article par la communauté de Rennes concernant la formation des députés de l'ordre du Tiers, — ajoutant que trois recteurs non nobles par évêché, élus par les autres, un chanoine non noble par collégiale, suivant la demande des députés de cette ville à cette communauté, et un religieux non noble par chaque abbaye la composeront, et demandera de plus la suppression des charges vénales des communautés de ville, et un règlement pour leur administration sollicité par les Etats, et que l'ordre du Tiers ait le droit d'élire son président aux Etats, non noble, ni anobli.

ART. 5. — Commissaires intermédiaires. — Chargé d'acquiescer à la charge donnée à cet article par la communauté de Rennes.

ART. 6. — Corvées. — Chargé le député d'acquiescer à la charge donnée à cet article par la communauté de Rennes, sauf l'examen de ce que les commerçants devraient contribuer à la corvée.

ART. 7. — Suppression de l'exemption de casernement. — Chargé le député d'acquiescer à l'entier à l'arrêté pris par la communauté de Vitré et demande de plus la suppression générale de l'exemption du casernement.

Au surplus M. de Renouard du Boisboulay, député de cette communauté à la prochaine tenue des Etats de la province, s'est saisi desdites lettres et délibérations... ».

[Sur le registre, 13 signatures].

 

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DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLE du 14 décembre 1788.
(Arch. commun. de Le Guerche, BB 48, fol. 1 et suiv. ; extrait [impr., 10 p. in-4°, s l., 1788]. Arch. commun. de Rennes, Cart. des Aff. de Bretagne, E).

[Présidence de Renouard du Boisboulay, député].

MM. Bigot de Lorgery, Coursier de Bonneville, co-commissaires, avec M. le Syndic, ont dit par sa bouche :

Messieurs,
Nous avons eu l'honneur de vous faire part des arrêtés que les municipalités de la province et MM. les Procureurs au siège présidial de Rennes ont pris et vous ont adressés, et vous vous rappelez sans doute avec satisfaction ceux que MM. les Procureurs au siège de cette ville et baronnie ont déposés en votre greffe, et dont vous leur avez donné acte.

Nous ne pouvons que les admirer et les louer, approuver et applaudir à la sagesse et à l'érudition dont ils sont remplis pour les intérêts de la commune ; mais, pour leur donner l'unanimité dans les circonstances, nous en avons rassemblé les articles essentiels qui nous ont paru mériter quelques observations ; nous les mettons sous vos yeux avec des additions analogues à notre municipalité, et nous remettons à votre prudence d’en délibérer.

Nous avons cru ne pouvoir mieux faire que d’adhérer principalement à ceux des villes de Nantes et de Saint-Malo, et d'adopter en partie ceux de Rennes en ce qu'ils n'ont point dérogé par leurs derniers à ceux pris le 20 octobre dernier.

Comme ceux que vous allez prendre ne sont que pour servir de pouvoirs et de charges à votre député à la prochaine tenue des Etats de la province, dont il ne pourra s'écarter lors du résumé général de l'ordre du Tiers avant l'ouverture, nous avons, sous votre bon plaisir, formé. les articles d'arrêtés qui suivent :

I. — Attendu que la noblesse a un trop grand nombre de représentants, et que le clergé se réunit ordinairement avec elle, comme participant pour la plupart au titre de nobles, qu'à ce moyen le Tiers Etat n'est pas suffisamment représenté et qu'il supporte la surcharge des impôts que les deux autres ordres rejettent sur lui ; le clergé et la noblesse doivent d'autant moins se refuser à l'égalité du nombre des représentants le Tiers, vis-à-vis du leur réuni, que, dans le Mémoire présenté au roi, à Versailles, le 31 août dernier, par MM. les cinquante-trois députés des trois ordres de la province, ils s'expliquent ainsi : « Nous vous offrons le peuple breton entier qui parle par notre bouche et qui sait tout ce que ces cœurs généreux recèlent d'honneur, de franchise et de loyauté, etc. » ;

Arrêté que mondit sieur le député se joindra aux autres communautés de villes pour demander que l'ordre du Tiers soit en nombre égal de représentants vis-à-vis des deux autres réunis, sauf à y appeler telles villes, paroisses et corporations qu'on avisera, pour être les voix comptées par têtes et non par ordres ; qu'il ne pourra être admis dans l'ordre du Tiers aucuns ecclésiastiques, subdélégués, sénéchaux, procureurs fiscaux, fermiers, agents, employés dans les fermes du roi, de la province et des seigneurs, ni nobles, ni anoblis ; que le Président de l'ordre du Tiers sera librement élu parmi lui, à l’exclision des ci-dessus dénommés, et qu'il ne sera ni noble, ni anobli.

II. — Attendu la grande intelligence qui a toujours existé entre nos seigneurs les évêques, MM. les abbés et chanoines des cathédrales, nobles pour la plupart, de concert avec la noblesse à l'oppression du Tiers ;

Arrêté que les collégiales de la province, les monastères des abbayes auront chaque un représentant parmi le clergé, et trois recteurs ou curés par évêché, élus entre eux par districts, les tous non nobles ni anoblis, et seront convoqués parmi l’ordre du clergé pour y tenir la balance.

III. — Attendu que les fouages extraordinaires ne sont connus que depuis 1643, délibérés par un emprunt de 721.000 livres pour subvenir aux besoins de l’Etat, continués sur le même pied en 1647, 1655 et 1657 ;

Sans demander à MM. du clergé et de la noblesse la restitution du passé, arrêté qu'ils y contribueront par égales portions avec l'ordre du Tiers, pareillement qu'à toute espèce d'impositions quelconques, et qu'à cet effet il soit fait de nouveaux rôles qui seront communs à tous les ordres, et une nouvelle répartition de tous les impôts qui se lèvent en argent ; que les comptes, les résolutions, faveurs et gratifications qu'il y aura eu raison d'accorder à chaque tenue d'Etats, en un mot qu'un procès-verbal de la tenue sera imprimé dans le mois qui suivra immédiatement sa séparation, et que des exemplaires, en nombre suffisant, en seront délivrés aux frais des Etats aux différentes communautés et corporations, afin que les représentés soient instruits de ce que leurs représentants auront arrêté en leur nom.

IV. — Attendu qu'il n'y a point d'égalité dans la composition de la commission et autres, ni de traitement entre les trois ordres ;

Arrêté qu'à l'avenir les commissions intermédiaires dans les diocèses, qui sont aujourd'hui composées de dix-huit commissaires, le seront de douze, dont trois membres du clergé, trois membres de la noblesse et six membres du Tiers, et que les voix seront comptées par têtes ; ainsi des autres composées de neuf commissaires, dont deux dans chacun des deux premiers ordres et quatre dans l'ordre du Tiers, lesquels seront changés et remplacés tous les quatre ans. Qu'à l'égard du traitement, comme chaque représentant n'a qu'un corps, il doit être égal ; car pourquoi un traitement de 1500 livres à chaque des deux premiers ordres et un traitement de 10.000 livres à celui du Tiers, ainsi des autres ?

V. — Attendu que MM. de la noblesse ont leurs dignités distinctives, leurs écoles militaires, tant de terre que de mer, et MM. du clergé leurs évêchés, leurs abbayes et leurs chapitres nobles ;

Arrêté que dorénavant il ne sera fait aux Etats aucuns fonds pour les pensions, gratifications et établissements de maisons pour la noblesse des deux sexes, que sur leurs bourses particulières, et que les bourses du Tiers seront pour son compte.

VI. — Attendu les inconvénients qui s’esuivent de l'établissement de la tribune au bas de la salle des Etats, occupée par des personnes qui, après avoir entendu le projet d’une délibération renvoyée au lendemain, séance tenante, s’assemblent en comité, de sorte que le lendemain il se trouve bouleversé ;

Arrêté qu'elle sera suprimée, et qu’il n’entrera dans la salle des Etats aucune personne qui n’en ait le droit par convocation.

VII. — Attendu que les droits de contrôle, etc., sont montés à un excès incompréhensibles ;

Arrêté qu'il en sera demandé la réintégrande pour la province dont la Régie deviendra connue et la soustraira à mille arrêts bureaux qu'on exécute provisoirement à l'oppression des redevables.

VIII. — Attendu que les communautés des villes de la province sont obligées, par la destination de leurs octrois, aux ouvrages publics, et que souvent, malgré la nécessité, on leur conteste des extensions pour satisfaire à leurs besoins, et que la police néglige de sévir contre ceux qui les détruisent ;

Arrêté de solliciter un règlement général et uniforme pour toutes les municipalités de la province, et que la police sur la destruction de leurs ouvrages leur soit attribuée, pour surveiller à ce qu'ils ne soient endommagés et à poursuivre les malfaiteurs, sauf l'appel au Parlement ; de solliciter pareillement la suppression des charges vénales des communautés, qui leur sont à charge.

IX. — Attendu que la corvée et la levée des miliciens privent l'agriculture de bras précieux et utiles à la société ;

Arrêté que la corvée en nature, cette surcharge d'impôt qui a porté exclusivement sur les habitants des campagnes, soit définitivement et irrévocablement supprimée et suppléée par une imposition sur les propriétaires des trois ordres, sauf à aviser quelle portion en supporteront ceux qui ont leur fortune dans leur portefeuille ; que chaque ville et paroisse fournisse par enrôlement, la municipalité assemblée et les trésoriers des paroisses avec le recteur ou curé pareillement assemblés, le nombre de miliciens dont la levée sera ordonnée par Sa Majesté, par garçons de bonne volonté, d'âges et de tailles compétents, et non de ceux enlevés à leur famille, auquel enrôlement les domestiques du clergé et de la noblesse seront assujettis.

X. — Attendu que l'impôt du casernement et la fourniture aux casernes tombent encore en surcharge sur le peuple et particulièrement sur les villes et principaux lieux de la province ;

Arrêté que désormais toute exemption de casernement sera supprimée et que, pour la construction et l'établissement des casernes, il en sera fait fonds par forme d'impôt sur les trois ordres, sauf à aviser leur quelle portion en supporteront ceux qui ont leur fortune dans leur portefeuille.

XI. — Attendu que la noblesse s'est arrogé exclusivement l'inspection des haras et en dispose à son gré ;

Arrêté que cette inspection sera dorénavant attribuée aux commissions diocésaines composées comme on l'a ci-devant dit.

XII. — Attendu que, lorsque l'ordre de la noblesse recueille les voix, le président est accompagné de deux gentilshommes et d’un commis du greffe ;

Arrêté que le président du Tiers, nommé dans la forme, ci-dessus, le sera pareillement de deux députés et d'un commis du greffe, et qu'il énoncera l'avis tel qu'il aura été donné.

XIII. — Attendu que la noblesse s'est arrogé le droit de concentrer dans son ordre la nomination des deux places de procureurs généraux syndics des Etats et celle du greffier, quoiqu'il y ait eu des exemples du contraire ;

Arrêté que dorénavant l'une des places de procureurs généraux syndics des Etats seront alternativement choisies, l'une dans l'ordre de la noblesse et l'autre dans l'ordre du Tiers, et que la place de greffier, vacante à la première promotion, sera donnée dans l'ordre du Tiers, et ainsi successivement des trois places.

XIV. — Attendu que les commissions ne peuvent avoir une parfaite connaissance de la force ou de la faiblesse des différents districts pour faire la répartition générale de la capitation dans la province, même du vingtième ;

Arrêté que les députés de chaque ville y seront appelés pour la déterminer entre les ordres de la noblesse, du Tiers Etat et de la commune, également que d'une nouvelle répartition sur les trois ordres.

 

La communauté, après avoir entendu la lecture de tous et chacun desdits arrêtés, les a approuvés dans tout leur contenu, et a chargé expressément son député aux Etats de la province de s'y conformer dans tous leurs points, sans pouvoir s'en écarter en façon quelconque, et de n'acquiescer à aucune demande qu'au don gratuit, si les ordres du clergé et de la noblesse n'accordent pas à celui du Tiers le redressement des griefs et doléances dont il s'est plaint tant de fois sans pouvoir être entendu ; réservant cette communauté de fournir d'autres arrêtés et charges aux députés du Tiers aux Etats généraux, d'après leurs arrêtés qu'ils communiqueront aux municipalités de la province ; elle a de plus arrêté qu’il sera imprimé deux cents exemplaires des présents, pour être distribués lors de l’assemblée du Tiers, huit à dix jours avant l’ouverture des Etats, et partout où besoin sera (voir la note qui suit).

Note : Par délibération du 24 janvier (Arch. commun. de La Guerche, BB 48, fol. 6 v° ; Arch. commun. de Rennes, cart. des Aff. de Bretagne, F, « la communauté et la commune de La Guerche » déclarent adhérer à l’arrêté du Tiers de Rennes, du 27 décembre 1788.

[18 signatures, auxquelles en ont été ajoutées 21, après « lecture donnée par le secrétaire desdites délibérations et arrêtés ci-dessus à la Commune, assemblée à l'Hôtel de Ville, en partie ». Parmi ces signatures figurent celles de Renouard du Boisboulay, de Perrière de Mauny, de Guyot du Breil et de Michel Hubert].

(H. E. Sée).

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